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E-3609/2021

E-3609/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2022-07-20 · Français CH

Exécution du renvoi (procédure accélérée)

Sachverhalt

A. Le 21 août 2020, A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), ressortissant syrien, a déposé une demande d’asile en Suisse. Il a été affecté au Centre fédéral d’asile (ci-après : CFA) de (…). A l’appui de sa demande, il a déposé sa carte d’identité syrienne, en original. B. Une comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles figurant dans la banque de données « Eurodac » a révélé qu’il avait été interpellé le (…) 2019 sur l’île de B._______, en Grèce, suite à son entrée illégale dans ce pays, qu’il y avait déposé une demande d’asile le (…) suivant et qu’il y avait obtenu une protection le (…) 2020. C. Le 26 août 2020, le recourant a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à Boudry. D. Le 27 août 2020, l’intéressé a été auditionné sur ses données personnelles. Selon ses déclarations, il a vécu toute sa vie en Syrie et a été scolarisé durant onze années, durant lesquelles il a notamment étudié le français et l’anglais. Il aurait entamé une formation en informatique mais n’aurait pas pu la terminer en raison de la guerre. Le (…) 2019, il aurait quitté la Syrie à destination de la Turquie. Un mois plus tard, le (…) 2019, il se serait rendu en Grèce. Après être demeuré dans ce pays quelques mois, il aurait rejoint la Suisse, en transitant par l’Italie. E. Le 3 septembre 2020, l’intéressé a été entendu dans le cadre d’un entretien « Dublin », effectué par téléphone avec l’assistance d’un interprète, en présence de son mandataire. Selon le compte rendu de cet entretien, l’intéressé a contesté avoir déposé une demande d’asile en Grèce et allégué que les autorités l’avaient obligé à fournir ses empreintes digitales à son arrivée dans ce pays. Il n’aurait pas reçu de décision quant à sa procédure en Grèce et n’aurait pas été entendu par les autorités grecques sur ses motifs d’asile. Il aurait vécu quelque temps sur l’île de B._______, puis aurait reçu « un papier » pour se rendre à C._______. Il aurait séjourné en Grèce pendant huit mois, puis se serait rendu en Italie, où il serait demeuré uniquement deux jours, avant de finalement gagner la Suisse.

E-3609/2021 Page 3 Interrogé également sur son état de santé, le recourant a déclaré qu’il se sentait psychologiquement « mieux qu’en Grèce », où il dormait dans la rue, sous la pluie. Il en outre précisé qu’en Grèce, il souffrait de maux de dents et qu’il fallait attendre « deux ans » pour y obtenir un rendez-vous et acheter soi-même des médicaments. A part la prise d’antibiotique pour ses douleurs dentaires, il n’avait aucun autre problème à signaler et se sentait bien physiquement. F. Le même jour, les autorités suisses ont adressé à leurs homologues grecques une demande d'information fondée sur l'art. 34 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013). G. Le 5 janvier 2021, les autorités grecques compétentes ont transmis au SEM leur réponse. Il en ressort que l'intéressé s'est vu octroyer un statut de réfugié en Grèce, le (…) 2020. H. Le jour même, constatant que la procédure « Dublin » n’était pas applicable, le SEM a invité le recourant à se déterminer, dans un délai échéant le 11 janvier 2021, sur le fait qu’il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile en application de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31) et de le renvoyer en Grèce. I. Le 6 janvier 2021, le SEM a demandé la réadmission de l’intéressé aux autorités grecques. Celles-ci ont accepté cette requête, le 8 janvier suivant, en application de l’accord bilatéral de réadmission et de la directive n° 2008/115/CE sur le retour. Elles ont confirmé que le recourant avait été reconnu réfugié, le (…) 2020, et ont précisé qu’il bénéficiait en Grèce d’un permis de séjour valable jusqu’au (…) 2023. J. Dans sa détermination du 8 janvier 2021, le recourant s’est en substance opposé à l’exécution de son renvoi en Grèce. Il a soutenu y avoir vécu dans des conditions inhumaines et ne pas avoir reçu d’aide financière, médicale, sociale ou juridique de la part des autorités grecques. Il aurait en outre été

E-3609/2021 Page 4 confronté à des conditions insalubres dans le camp de D._______ et aurait ensuite été contraint de vivre dans la rue, complètement livré à lui-même. Aucune association caritative n’aurait par ailleurs été en mesure de lui venir en aide. A l’appui de ses déclarations, il a produit plusieurs photos et vidéos témoignant des conditions de vie dans le camp de D._______. L’intéressé a également réitéré qu’il n’avait jamais pu s’exprimer dans le cadre d’une audition sur les motifs d’asile et qu’il n’avait jamais reçu d’information relative à une quelconque procédure d’asile le concernant. S’agissant de sa santé, il a relevé qu’il se sentait traumatisé par les conditions de vie inhumaines en Grèce ainsi que par son vécu dans son pays d’origine. Il a précisé à ce titre avoir subi des graves maltraitances par l’armée syrienne et a fait savoir qu’il envisageait d’entamer au plus vite un suivi psychologique. Il a dès lors requis l’instruction d’office de son état de santé par le SEM, ajoutant que le système d’intégration et d’accueil pour les personnes bénéficiant d’une protection internationale n’était « absolument pas effectif » en Grèce et qu’un renvoi dans ce pays violerait en conséquence l’art. 3 CEDH ainsi que les art. 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). K. Par décision du 11 janvier 2021, le SEM a attribué le recourant au canton de E._______, le délai maximal de séjour au CFA ayant expiré. L. Le 19 mars 2021, le SEM a invité l’intéressé à prendre position sur son projet de décision. Le recourant s'est déterminé le 22 mars suivant. Il a pour l’essentiel contesté l’appréciation du SEM, maintenu ses déclarations et réitéré que l’exécution de son renvoi en Grèce serait illicite. Il a en outre expliqué qu’il désirait entamer au plus vite un suivi psychologique, mais qu’en raison de son transfert dans le canton de E._______ et de la situation sanitaire, il n’avait pu bénéficier d’une première consultation qu’en date du (…) 2021. Il a par ailleurs indiqué que deux autres consultations étaient prévues durant les semaines suivantes et que son médecin traitant l’avait informé de la nécessité de procéder à trois entretiens avant d’être en mesure de rédiger un rapport médical motivé et circonstancié. Considérant qu’un diagnostic n’avait pas encore été complètement établi à ce stade, le

E-3609/2021 Page 5 recourant a demandé au SEM de lui octroyer le temps nécessaire et d’instruire d’office son état de santé avant de rendre une décision. M. M.a Par décision du 22 mars 2021, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure vers la Grèce. M.b Le 29 mars suivant, l’intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision, en tant qu'elle prononçait l'exécution de son renvoi. En annexe, il a notamment joint un certificat médical daté du (…) 2021, posant le diagnostic préliminaire d’état de stress post-traumatique sévère. M.c Par arrêt E-1413/2021 du 8 avril 2021, le Tribunal a admis le recours précité, a annulé la décision du 22 mars 2021 et a renvoyé la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants. Le Tribunal a d’abord constaté que l’intéressé n’avait pas contesté la décision du SEM en tant qu’elle prononçait la non-entrée en matière sur sa demande d’asile et que celle-ci était dès lors entrée en force sur ce point. Il a ensuite retenu, en substance, qu’au vu des circonstances particulières du cas d’espèce, des indications fournies par l’intéressé dans sa détermination du 22 mars précédent et du contenu du certificat médical du (…) 2021, le SEM aurait dû attendre que le recourant puisse bénéficier des trois séances de consultation prévues à court terme auprès d’un médecin spécialiste et aurait dû lui octroyer un délai pour produire un rapport médical actualisé, avant de se prononcer sur l’exécution de son renvoi vers la Grèce. En ne procédant pas de la sorte, le SEM avait violé son devoir d’instruction ainsi que le droit d’être entendu du recourant. Le Tribunal a en conséquence enjoint le SEM à instruire plus avant la situation médicale du recourant puis, sur la base d’un état de fait dûment complété, de statuer à nouveau sur l’admissibilité d’un renvoi de l’intéressé en Grèce, en tenant compte de la situation individuelle de ce dernier. N. Par écrits des 30 avril et 21 mai 2021, le SEM a invité le recourant à lui transmettre un rapport médical détaillé, établi à la suite des trois consultations dont il avait pu bénéficier les semaines précédentes.

E-3609/2021 Page 6 Le 28 mai suivant, celui-ci a produit un rapport médical daté du (…) 2021. Celui-ci posait les diagnostics d’état de stress post-traumatique (CIM-10, F43.1), et d’épisode dépressif moyen (CIM-10 F32.1). Ces affections nécessitaient un suivi thérapeutique régulier, des séances d’ergothérapie ainsi qu’un traitement psychopharmacologique à base de Sertraline et de Quétiapine. Les médecins y précisaient en outre qu’une décision de renvoi en Grèce, dans le contexte de symptômes actifs d’état de stress post- traumatique, pourraient « vraisemblablement décompenser la situation clinique du patient et susciter des crises anxieuses avec des idées suicidaires dans le contexte de raptus anxieux ». Le pronostic sans traitement était une persistance chronique de la symptomatologie de stress post-traumatique, avec une limitation fonctionnelle et un risque important de suicide. O. Le 28 juillet 2021, le SEM a communiqué à l’intéressé son projet de décision de renvoi de celui-ci en Grèce. Le recourant a pris position le même jour. Il a pour l’essentiel réitéré les arguments présentés dans ses déterminations antérieures, ajoutant que la situation des réfugiés s’était aggravée à la suite d’un changement législatif intervenu en mars 2020. Sous l’angle de sa santé, il a renvoyé à la teneur du rapport médical du (…) 2021 et a estimé qu’au vu du diagnostic posé et des risques mentionnés par les médecins en cas de retour en Grèce, le SEM devait procéder à des mesures d’instruction complémentaires avant de rendre une nouvelle décision le concernant. Il a conclu qu’un renvoi en Grèce l’exposerait à une mise en danger concrète de sa vie et que l’exécution de cette mesure devait dès lors être considérée comme illicite. P. Par décision du 4 août 2021 (notifiée le même jour), le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé et a ordonné l’exécution de cette mesure à destination de la Grèce. Q. Dans son recours formé le 11 août 2021, l’intéressé conclut, principalement, au vu des motifs du recours, à l’annulation de la décision du 4 août 2021 et au prononcé d’une admission provisoire pour cause d’illicéité, respectivement d’inexigibilité, de l’exécution du renvoi et, subsidiairement, à l’annulation de la décision entreprise ainsi qu’au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

E-3609/2021 Page 7 A titre incident, il sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire partielle et l’exemption du versement d’une avance de frais. R. Par ordonnance du 19 août 2021, le Tribunal a imparti au recourant un délai pour lui faire parvenir la preuve de son indigence, l’avertissant qu’il serait statué sur ses requêtes de dispense du versement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle à l'échéance dudit délai. Par courrier du 25 août suivant, l’intéressé a produit une attestation d’aide financière datée du 24 août précédent. S. Par décision incidente du 1er septembre 2021, le Tribunal a renoncé à la perception d’une avance de frais et octroyé l’assistance judiciaire partielle. T. Invité par le Tribunal, en date du 11 mai 2022, à actualiser sa situation médicale, l’intéressée a produit, par courrier du 31 mai 2022, un rapport daté du (…) précédent. Celui-ci confirme les diagnostics d’état de stress post-traumatique et d’épisode dépressif moyen et précise que l’intéressé est engagé dans un traitement psychothérapeutique et psychopharmacologique qui a permis de stabiliser sa situation clinique. Il fait état de progrès importants accomplis par le recourant, ce qui a permis à ce dernier de travailler et de montrer des compétences dans un environnement stable. Le traitement actuel ainsi que les pronostics des médecins traitants demeurent identiques à ceux exposés dans le rapport médical précédent, daté du (…) 2021. Ceux-ci réitèrent par ailleurs qu’un renvoi en Grèce risquerait de conduire à une décompensation de la situation clinique du recourant, avec l’irruption de reviviscences traumatiques massives et l’apparition d’idées suicidaires dans le contexte de crises anxieuses dissociatives. U. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.

E-3609/2021 Page 8 Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'exécution du renvoi ensuite d’une non-entrée en matière sur une demande d’asile

– lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3. L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.4. Il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. En l’occurrence, l’objet du litige porte uniquement sur l’exécution du renvoi de l’intéressé de Suisse vers la Grèce (cf. motifs du mémoire de recours). Il est en effet rappelé que la décision du SEM du 22 mars 2021 est entrée en force en tant qu’elle prononçait la non-entrée en matière sur la demande d’asile du recourant (cf. arrêt du Tribunal E-1413/2021 du 8 avril 2021 p. 4). Le renvoi dans son principe n’est pour sa part pas contesté et aucun élément nouveau ne justifie de revoir d’office la solution retenue par l’autorité dans la décision attaquée. 3. 3.1. Le recourant fait d’abord valoir que le SEM a violé son obligation d’instruire et d’établir les faits pertinents concernant son état de santé et sa situation personnelle en cas de retour en Grèce. Il se plaint également d’une violation de son droit d’être entendu – à savoir ici un manquement à l’obligation de motiver – qui en découlerait. Ces griefs formels doivent être examinés en premier lieu, dans la mesure où leur admission est

E-3609/2021 Page 9 susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). 3.2. 3.2.1. Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). 3.2.2. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615). 3.2.3. Le droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). La jurisprudence a également déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués

E-3609/2021 Page 10 par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 3.2.4. Nonobstant la maxime inquisitoire, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 3.3. 3.3.1. En l’occurrence, l’intéressé fait grief au SEM de n’avoir pas instruit suffisamment sa situation médicale. Il lui reproche en particulier de ne pas avoir pris en compte la pertinence du rapport médical du (…) 2021 et de ne pas lui avoir octroyé un nouveau droit d’être entendu suite à la réception dudit document. 3.3.2. Le Tribunal constate que l’intéressé a pu décrire en détail sa situation personnelle, notamment d’un point de vue médical, ainsi que les conditions dans lesquelles il aurait vécu en Grèce (cf. en particulier ses déterminations des 8 janvier 2021 et 22 mars 2021). Suite à l’arrêt du Tribunal E-1413/2021 du 8 avril 2021, il a également eu la possibilité de transmettre au SEM les moyens de preuve utiles concernant son état de santé, les traitements prescrits et les mesures préconisées pour la poursuite de sa prise en charge thérapeutique. A ce titre, il a remis un rapport médical détaillé et circonstancié, daté du (…) 2021. En outre, contrairement à ce qu’il allègue dans son recours, il a pu exercer son droit d’être entendu à ce sujet et faire valoir ses arguments quant à sa situation médicale dans le cadre de sa détermination du 28 juillet 2021. Dans sa décision du 4 août 2021, le SEM a par ailleurs tenu compte des informations présentées dans le rapport médical précité (diagnostics, traitements entrepris et pronostics des médecins) et a considéré sur cette base que la situation de l’intéressé n’apparaissait pas d’une gravité ou d’une spécificité telle qu’elle pourrait s’opposer à un retour en Grèce (cf. décision attaquée p. 8).

E-3609/2021 Page 11 3.3.3. A la lecture du rapport du (…) 2021, le Tribunal estime que le SEM n’était pas tenu d’instruire plus avant la problématique médicale du recourant. Il en ressort en effet que celui-ci souffrait d’un état de stress post-traumatique et d’un épisode dépressif moyen nécessitant une prise en charge psychothérapeutique et psychopharmacologique complétée par de l’ergothérapie. Ni le traitement entrepris, ni la fréquence des consultations ne laissaient apparaitre que l’intéressé aurait besoin d’un traitement lourd ou intensif. Aucune consultation en urgence ou décompensation grave n’avait par ailleurs été signalée. Compte tenu de ce qui précède, dans la mesure où des diagnostics clairs avaient été posés et que les traitements appliqués étaient connus, le SEM était fondé à retenir que l’état de santé du recourant avait été suffisamment précisé pour qu’il puisse statuer en toute connaissance de cause. Que ladite autorité ait considéré que les affections dont il avait connaissance ne constituaient pas un obstacle à l'exécution du renvoi, contrairement à ce que soutient le recourant, ne relève pas d'un défaut d'instruction, mais tient d'un examen matériel auquel il sera procédé ci-après (cf. consid. 5.8 et 6.3 infra). 3.4. 3.4.1. L’intéressé fait également valoir une instruction insuffisante concernant les conditions de vie en Grèce et l’accès effectif aux soins médicaux dans ce pays. Il fait ainsi grief au SEM d’avoir omis de procéder à une analyse individualisée et détaillée de sa situation spécifique ainsi que des répercussions qu’un renvoi en Grèce aurait sur sa santé. Il reproche par ailleurs au SEM d’avoir rejeté à tort la valeur probante des photos et vidéos qu’il a produites. 3.4.2. En l’espèce, les faits exposés lors de l’entretien « Dublin » du 3 septembre 2020 et dans la prise de position du 8 janvier 2021 ont été pris en compte et examinés par le SEM dans le cadre de l'analyse de l'exécution du renvoi. En outre, le recourant a pu exposer à satisfaction de droit les conditions dans lesquelles il avait vécu en Grèce et les motifs l’ayant poussé à quitter ce pays. A teneur du dossier, le SEM n'avait, au moment de statuer, aucune obligation d'instruire plus avant la présente cause en ce qui concerne la situation régnant actuellement en Grèce et l’accès effectif aux soins en Grèce. A nouveau, les griefs formels du recourant sur ce point se confondent avec ceux de fond, relatifs à l’appréciation du SEM sur les questions de la licéité et de l’exigibilité de l’exécution de son renvoi, et qui seront abordés plus loin (cf. consid. 5 et 6

E-3609/2021 Page 12 infra). Il en va de même de l’appréciation des moyens de preuve produits par le recourant (cf. en particulier consid. 5.7 infra). 3.5. Le Tribunal constate enfin que le SEM a suffisamment motivé sa décision, en exposant les raisons pour lesquelles il considérait que les faits allégués et moyens de preuve déposés n'étaient pas de nature à démontrer le caractère illicite ou inexigible de l'exécution du renvoi. 3.6. Partant, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM aurait manqué au devoir d'instruction de la présente cause, ni violé le droit d'être entendu du recourant (cf. art. 29 al. 2 Cst.). La décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). La conclusion prise par le recourant tendant à la cassation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire est dès lors rejetée. 4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 5. 5.1. L'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). 5.2. Invoquant la violation des art. 3 CEDH ainsi que des art. 3, 14 et 16 Conv. torture, le recourant fait valoir l’illicéité de l’exécution de son renvoi vers la Grèce. Il soutient qu’en cas de retour dans ce pays, il se retrouverait dans un état de dénuement total. Renvoyant à plusieurs rapports d’ONG récents ainsi qu'à un arrêt d'un tribunal allemand, il invoque en particulier la détérioration des conditions de vie des bénéficiaires d’une protection en Grèce, depuis les amendements apportés à la législation grecque en 2020, en matière notamment d’accès au logement, au marché du travail et à l’aide sociale. Il soutient qu’en cas de retour en Grèce, il se retrouvera « à la rue », sans

E-3609/2021 Page 13 ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires et sans possibilité d’obtenir une aide quelconque de la part des autorités. Il fait valoir que, selon les rapports des observateurs de terrain, rien ne garantit en particulier qu’il puisse obtenir les documents nécessaires pour avoir accès notamment aux services de santé et au marché du travail dans les mêmes conditions que les ressortissants de ce pays ; du fait du délabrement du système de santé, il rencontrerait, en tout état de cause, des difficultés à se soigner. Quant au programme d’aide au logement « Helios », il n’y aurait plus accès, dès lors que celui-ci est autorisé dans un délai de 12 mois à compter de la notification du statut de protection, lequel serait échu en l’espèce. Par ailleurs, il affirme qu’il ne pourra obtenir aucune aide financière et qu’il est illusoire qu’il puisse trouver un emploi. Il soutient également que les rapports des observateurs démontrent qu’il n’y a pas de possibilité effective de faire valoir ses droits devant les autorités grecques. Il argue ainsi que le SEM ne pouvait pas se fonder uniquement sur la présomption selon laquelle l’Etat grec respecte ses engagements internationaux et allègue qu’il serait astreint à vivre dans des conditions inhumaines en cas de retour dans ce pays. Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l’intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 5.3. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures

E-3609/2021 Page 14 incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.4. Selon la jurisprudence de la CourEDH, l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat contractant qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).

E-3609/2021 Page 15 5.5. Dans sa jurisprudence constante, encore récemment confirmée (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n’ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt récent E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n’y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n’ont dès lors pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents du Tribunal E-2591/2022 du 8 juillet 2022 consid. 5.4 et jurisp. cité ; E-569/2022 du 23 juin 2022 consid. 7.5 ; E-1750/2022 du 25 avril 2022 consid. 5.5 ; E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 7.5 et E-5659/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.4.1 et jurisp. cit). L'arrêt de l'instance allemande cité à l'appui du recours, ne liant en aucune manière le Tribunal, ne saurait modifier cette jurisprudence. Ce constat n’empêche pas le requérant d’établir que, dans son cas particulier, le renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d’en apporter la démonstration, s’agissant de sa situation personnelle.

E-3609/2021 Page 16 5.6. En l’occurrence, le recourant a déposé une demande d’asile en Grèce en date du (…) 2019. Le (…) 2020, sa qualité de réfugié a été reconnue (cf. les résultats « Eurodac » et le contenu de la réponse positive du 8 janvier 2021 de l’autorité grecque compétente ; voir supra Faits let. B et I). Lors de son entretien « Dublin » du 3 septembre 2020 et dans sa prise de position du 8 janvier 2021, l’intéressé s’est limité à des déclarations très générales et peu circonstanciées concernant son séjour d’environ huit mois en Grèce. Il a ainsi affirmé avoir vécu dans des conditions déplorables dans le camp de D._______, puis avoir dû dormir dans la rue, sans assistance des autorités grecques et des ONG présentes sur place. Ses allégations selon lesquelles il n’aurait pas été informé du déroulement et de l’issue de sa procédure en Grèce semblent par ailleurs contredites par son affirmation selon laquelle il avait reçu « un papier » de la part des autorités grecques l’enjoignant à quitter le camp pour demandeurs d’asile de D._______ et à se rendre à Athènes, ce qui tend au contraire à démontrer qu’il avait été informé du changement de son statut. Cela étant, force est de constater que le recourant n’a pas démontré, avec de telles affirmations, avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions pour trouver un logement ou du travail sont difficiles (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 9, spéc. consid. 9.4.4, et réf. cit.). Cependant, ainsi que l’a relevé le SEM, il existe sur place des organisations d’aide, qui peuvent pour le moins servir d’intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt précité consid. 11.3). Or, le recourant n’a pas apporté la preuve de démarches quelconques auprès de ces organismes. Il y a en effet lieu de rappeler que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d’asile ne sont plus applicables à l’intéressé depuis que le statut de réfugié lui a été reconnu, la Grèce n’en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d’en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l’accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les

E-3609/2021 Page 17 apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). Par ailleurs, le recourant est jeune, sans charge de famille et dispose, selon ses propres dires, de bonnes connaissances d’anglais. Il ne ressort en outre pas des données médicales figurant au dossier qu’il souffrirait de problèmes physiques ou psychiques l’empêchant d’exercer une activité lucrative. Il n’apparaît ainsi pas dénué de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu’un logement et n’a pas établi qu’il ne pourrait y parvenir à terme ni démontré qu’il avait vainement cherché de l’aide auprès d’organisations d’assistance. Ainsi, on ne saurait le considérer comme une personne particulièrement vulnérable et dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins et à faire valoir ses droits en Grèce. Les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv. torture. 5.7. Quant aux photographies et vidéos produites par l’intéressé, elles ne remettent pas en cause l’appréciation qui précède. A l’instar du SEM, il y a lieu de relever que, si celles-ci peuvent en effet témoigner des conditions précaires qui régnaient alors dans la camp pour requérants d’asile de D._______ – lesquelles sont par ailleurs bien documentées – elles ne sauraient toutefois constituer des moyens de preuve attestant de l’absence de soutien des autorités et des ONG présentes sur place à l’égard de l’intéressé, après que ce dernier s’est vu reconnaître le statut de réfugié, en (…) 2021, et jusqu’à son départ de Grèce, environ (…) mois plus tard. 5.8. Sous l’angle médical, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après

E-3609/2021 Page 18 le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183, récemment confirmé dans l’arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 121 ss ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également consid. 7.4 infra). 5.9. Dans ces conditions, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1. L’intéressé invoque enfin le caractère inexigible de l’exécution de son renvoi. 6.2. Il est rappelé que, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. 6.3. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l’exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant

E-3609/2021 Page 19 généralement inexigible, à moins qu’il n’existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d’espèce (cf. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (consid. 11.5.1). 6.4. En l’occurrence, selon le dernier rapport médical produit, daté du (…) 2022, le recourant souffre d’un état de stress post-traumatique et d’un épisode dépressif moyen. La prise en charge actuelle est composée d’un suivi psychothérapeutique à un rythme bimensuel, de séances d’ergothérapie ainsi que d’un traitement psychopharmacologique (antidépresseur et antipsychotique). Il ne ressort pas dudit rapport que l’état de santé du recourant se serait particulièrement aggravé ces dernières semaines ou mois. Au contraire, la situation clinique de l’intéressé s’est stabilisée, les diagnostics posés ainsi que le traitement entrepris n’ayant pas évolués de manière significative depuis plus d’une année. Il peut donc être déduit de ce qui précède que le recourant se trouve dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d’urgence. Quant à la mention, dans les rapports médicaux des (…) 2021 et (…) 2022, d'un risque éventuel de décompensation grave en cas de retour en Grèce, avec reviviscences traumatiques massives et apparition d’idées suicidaires, le Tribunal relève qu'il s'agit en l'état d'une pure hypothèse. Partant, il peut être retenu que celui-ci n’appartient pas à la catégorie des personnes souffrant des maladies graves, au sens de l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, pour lesquelles l’exécution du renvoi n’est exigible qu’en présence de circonstances particulièrement favorables (consid. 11.5.3). Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l’état de santé du recourant ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l’exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n’y a pas lieu d’admettre que le recourant ne pourra pas, à terme, obtenir les soins requis par son état de santé, étant rappelé que, en tant que bénéficiaire du statut de réfugié, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification ; cf. également, s’agissant de problèmes psychiques analogues à ceux dont souffre le

E-3609/2021 Page 20 recourant, les arrêts du Tribunal E-2591/2022 précité consid. 6.3 ; E-569/2022 précité consid. 8.4 ; E-1012/2022 précité consid. 8.3 ; D-627/2022 du 14 mars 2022 consid. 8.3 et E-5659/2021 précité consid. 5.3) et qu’il n’est pas démontré qu’il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Il sera par ailleurs possible à l’intéressé d’obtenir une aide au retour sous la forme d’une fourniture de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d’une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son renvoi (cf. art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). 6.5. Quant aux raisons d’ordre général invoquées par l’intéressé pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi. 6.6. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci s’étant vu reconnaître le statut de réfugié dans cet Etat et y disposant d’un permis de séjour valable jusqu’en (…) 2023. 8. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent et n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA ; voir également ATAF 2014/26 consid. 5). En conséquence, le recours est rejeté.

E-3609/2021 Page 21 9. L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée par décision incidente du Tribunal du 1er septembre 2021, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (cf. art. 65 al. 1 PA).

(dispositif : page suivante)

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Erwägungen (37 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'exécution du renvoi ensuite d’une non-entrée en matière sur une demande d’asile

– lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).

E. 1.4 Il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2 En l’occurrence, l’objet du litige porte uniquement sur l’exécution du renvoi de l’intéressé de Suisse vers la Grèce (cf. motifs du mémoire de recours). Il est en effet rappelé que la décision du SEM du 22 mars 2021 est entrée en force en tant qu’elle prononçait la non-entrée en matière sur la demande d’asile du recourant (cf. arrêt du Tribunal E-1413/2021 du 8 avril 2021 p. 4). Le renvoi dans son principe n’est pour sa part pas contesté et aucun élément nouveau ne justifie de revoir d’office la solution retenue par l’autorité dans la décision attaquée.

E. 3 septembre 2020 et dans la prise de position du 8 janvier 2021 ont été pris en compte et examinés par le SEM dans le cadre de l'analyse de l'exécution du renvoi. En outre, le recourant a pu exposer à satisfaction de droit les conditions dans lesquelles il avait vécu en Grèce et les motifs l’ayant poussé à quitter ce pays. A teneur du dossier, le SEM n'avait, au moment de statuer, aucune obligation d'instruire plus avant la présente cause en ce qui concerne la situation régnant actuellement en Grèce et l’accès effectif aux soins en Grèce. A nouveau, les griefs formels du recourant sur ce point se confondent avec ceux de fond, relatifs à l’appréciation du SEM sur les questions de la licéité et de l’exigibilité de l’exécution de son renvoi, et qui seront abordés plus loin (cf. consid. 5 et 6

E-3609/2021 Page 12 infra). Il en va de même de l’appréciation des moyens de preuve produits par le recourant (cf. en particulier consid. 5.7 infra).

E. 3.1 Le recourant fait d’abord valoir que le SEM a violé son obligation d’instruire et d’établir les faits pertinents concernant son état de santé et sa situation personnelle en cas de retour en Grèce. Il se plaint également d’une violation de son droit d’être entendu – à savoir ici un manquement à l’obligation de motiver – qui en découlerait. Ces griefs formels doivent être examinés en premier lieu, dans la mesure où leur admission est

E-3609/2021 Page 9 susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).

E. 3.2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019).

E. 3.2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615).

E. 3.2.3 Le droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). La jurisprudence a également déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués

E-3609/2021 Page 10 par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige.

E. 3.2.4 Nonobstant la maxime inquisitoire, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.).

E. 3.3.1 En l’occurrence, l’intéressé fait grief au SEM de n’avoir pas instruit suffisamment sa situation médicale. Il lui reproche en particulier de ne pas avoir pris en compte la pertinence du rapport médical du (…) 2021 et de ne pas lui avoir octroyé un nouveau droit d’être entendu suite à la réception dudit document.

E. 3.3.2 Le Tribunal constate que l’intéressé a pu décrire en détail sa situation personnelle, notamment d’un point de vue médical, ainsi que les conditions dans lesquelles il aurait vécu en Grèce (cf. en particulier ses déterminations des 8 janvier 2021 et 22 mars 2021). Suite à l’arrêt du Tribunal E-1413/2021 du 8 avril 2021, il a également eu la possibilité de transmettre au SEM les moyens de preuve utiles concernant son état de santé, les traitements prescrits et les mesures préconisées pour la poursuite de sa prise en charge thérapeutique. A ce titre, il a remis un rapport médical détaillé et circonstancié, daté du (…) 2021. En outre, contrairement à ce qu’il allègue dans son recours, il a pu exercer son droit d’être entendu à ce sujet et faire valoir ses arguments quant à sa situation médicale dans le cadre de sa détermination du 28 juillet 2021. Dans sa décision du 4 août 2021, le SEM a par ailleurs tenu compte des informations présentées dans le rapport médical précité (diagnostics, traitements entrepris et pronostics des médecins) et a considéré sur cette base que la situation de l’intéressé n’apparaissait pas d’une gravité ou d’une spécificité telle qu’elle pourrait s’opposer à un retour en Grèce (cf. décision attaquée p. 8).

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E. 3.3.3 A la lecture du rapport du (…) 2021, le Tribunal estime que le SEM n’était pas tenu d’instruire plus avant la problématique médicale du recourant. Il en ressort en effet que celui-ci souffrait d’un état de stress post-traumatique et d’un épisode dépressif moyen nécessitant une prise en charge psychothérapeutique et psychopharmacologique complétée par de l’ergothérapie. Ni le traitement entrepris, ni la fréquence des consultations ne laissaient apparaitre que l’intéressé aurait besoin d’un traitement lourd ou intensif. Aucune consultation en urgence ou décompensation grave n’avait par ailleurs été signalée. Compte tenu de ce qui précède, dans la mesure où des diagnostics clairs avaient été posés et que les traitements appliqués étaient connus, le SEM était fondé à retenir que l’état de santé du recourant avait été suffisamment précisé pour qu’il puisse statuer en toute connaissance de cause. Que ladite autorité ait considéré que les affections dont il avait connaissance ne constituaient pas un obstacle à l'exécution du renvoi, contrairement à ce que soutient le recourant, ne relève pas d'un défaut d'instruction, mais tient d'un examen matériel auquel il sera procédé ci-après (cf. consid. 5.8 et 6.3 infra).

E. 3.4.1 L’intéressé fait également valoir une instruction insuffisante concernant les conditions de vie en Grèce et l’accès effectif aux soins médicaux dans ce pays. Il fait ainsi grief au SEM d’avoir omis de procéder à une analyse individualisée et détaillée de sa situation spécifique ainsi que des répercussions qu’un renvoi en Grèce aurait sur sa santé. Il reproche par ailleurs au SEM d’avoir rejeté à tort la valeur probante des photos et vidéos qu’il a produites.

E. 3.4.2 En l’espèce, les faits exposés lors de l’entretien « Dublin » du

E. 3.5 Le Tribunal constate enfin que le SEM a suffisamment motivé sa décision, en exposant les raisons pour lesquelles il considérait que les faits allégués et moyens de preuve déposés n'étaient pas de nature à démontrer le caractère illicite ou inexigible de l'exécution du renvoi.

E. 3.6 Partant, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM aurait manqué au devoir d'instruction de la présente cause, ni violé le droit d'être entendu du recourant (cf. art. 29 al. 2 Cst.). La décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). La conclusion prise par le recourant tendant à la cassation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire est dès lors rejetée.

E. 4 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).

E. 5.1 L'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI).

E. 5.2 Invoquant la violation des art. 3 CEDH ainsi que des art. 3, 14 et 16 Conv. torture, le recourant fait valoir l’illicéité de l’exécution de son renvoi vers la Grèce. Il soutient qu’en cas de retour dans ce pays, il se retrouverait dans un état de dénuement total. Renvoyant à plusieurs rapports d’ONG récents ainsi qu'à un arrêt d'un tribunal allemand, il invoque en particulier la détérioration des conditions de vie des bénéficiaires d’une protection en Grèce, depuis les amendements apportés à la législation grecque en 2020, en matière notamment d’accès au logement, au marché du travail et à l’aide sociale. Il soutient qu’en cas de retour en Grèce, il se retrouvera « à la rue », sans

E-3609/2021 Page 13 ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires et sans possibilité d’obtenir une aide quelconque de la part des autorités. Il fait valoir que, selon les rapports des observateurs de terrain, rien ne garantit en particulier qu’il puisse obtenir les documents nécessaires pour avoir accès notamment aux services de santé et au marché du travail dans les mêmes conditions que les ressortissants de ce pays ; du fait du délabrement du système de santé, il rencontrerait, en tout état de cause, des difficultés à se soigner. Quant au programme d’aide au logement « Helios », il n’y aurait plus accès, dès lors que celui-ci est autorisé dans un délai de 12 mois à compter de la notification du statut de protection, lequel serait échu en l’espèce. Par ailleurs, il affirme qu’il ne pourra obtenir aucune aide financière et qu’il est illusoire qu’il puisse trouver un emploi. Il soutient également que les rapports des observateurs démontrent qu’il n’y a pas de possibilité effective de faire valoir ses droits devant les autorités grecques. Il argue ainsi que le SEM ne pouvait pas se fonder uniquement sur la présomption selon laquelle l’Etat grec respecte ses engagements internationaux et allègue qu’il serait astreint à vivre dans des conditions inhumaines en cas de retour dans ce pays. Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l’intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays.

E. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures

E-3609/2021 Page 14 incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 5.4 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat contractant qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).

E-3609/2021 Page 15

E. 5.5 Dans sa jurisprudence constante, encore récemment confirmée (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n’ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt récent E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n’y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n’ont dès lors pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents du Tribunal E-2591/2022 du 8 juillet 2022 consid. 5.4 et jurisp. cité ; E-569/2022 du 23 juin 2022 consid. 7.5 ; E-1750/2022 du 25 avril 2022 consid. 5.5 ; E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 7.5 et E-5659/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.4.1 et jurisp. cit). L'arrêt de l'instance allemande cité à l'appui du recours, ne liant en aucune manière le Tribunal, ne saurait modifier cette jurisprudence. Ce constat n’empêche pas le requérant d’établir que, dans son cas particulier, le renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d’en apporter la démonstration, s’agissant de sa situation personnelle.

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E. 5.6 En l’occurrence, le recourant a déposé une demande d’asile en Grèce en date du (…) 2019. Le (…) 2020, sa qualité de réfugié a été reconnue (cf. les résultats « Eurodac » et le contenu de la réponse positive du 8 janvier 2021 de l’autorité grecque compétente ; voir supra Faits let. B et I). Lors de son entretien « Dublin » du 3 septembre 2020 et dans sa prise de position du 8 janvier 2021, l’intéressé s’est limité à des déclarations très générales et peu circonstanciées concernant son séjour d’environ huit mois en Grèce. Il a ainsi affirmé avoir vécu dans des conditions déplorables dans le camp de D._______, puis avoir dû dormir dans la rue, sans assistance des autorités grecques et des ONG présentes sur place. Ses allégations selon lesquelles il n’aurait pas été informé du déroulement et de l’issue de sa procédure en Grèce semblent par ailleurs contredites par son affirmation selon laquelle il avait reçu « un papier » de la part des autorités grecques l’enjoignant à quitter le camp pour demandeurs d’asile de D._______ et à se rendre à Athènes, ce qui tend au contraire à démontrer qu’il avait été informé du changement de son statut. Cela étant, force est de constater que le recourant n’a pas démontré, avec de telles affirmations, avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions pour trouver un logement ou du travail sont difficiles (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 9, spéc. consid. 9.4.4, et réf. cit.). Cependant, ainsi que l’a relevé le SEM, il existe sur place des organisations d’aide, qui peuvent pour le moins servir d’intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt précité consid. 11.3). Or, le recourant n’a pas apporté la preuve de démarches quelconques auprès de ces organismes. Il y a en effet lieu de rappeler que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d’asile ne sont plus applicables à l’intéressé depuis que le statut de réfugié lui a été reconnu, la Grèce n’en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d’en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l’accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les

E-3609/2021 Page 17 apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). Par ailleurs, le recourant est jeune, sans charge de famille et dispose, selon ses propres dires, de bonnes connaissances d’anglais. Il ne ressort en outre pas des données médicales figurant au dossier qu’il souffrirait de problèmes physiques ou psychiques l’empêchant d’exercer une activité lucrative. Il n’apparaît ainsi pas dénué de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu’un logement et n’a pas établi qu’il ne pourrait y parvenir à terme ni démontré qu’il avait vainement cherché de l’aide auprès d’organisations d’assistance. Ainsi, on ne saurait le considérer comme une personne particulièrement vulnérable et dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins et à faire valoir ses droits en Grèce. Les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv. torture.

E. 5.7 Quant aux photographies et vidéos produites par l’intéressé, elles ne remettent pas en cause l’appréciation qui précède. A l’instar du SEM, il y a lieu de relever que, si celles-ci peuvent en effet témoigner des conditions précaires qui régnaient alors dans la camp pour requérants d’asile de D._______ – lesquelles sont par ailleurs bien documentées – elles ne sauraient toutefois constituer des moyens de preuve attestant de l’absence de soutien des autorités et des ONG présentes sur place à l’égard de l’intéressé, après que ce dernier s’est vu reconnaître le statut de réfugié, en (…) 2021, et jusqu’à son départ de Grèce, environ (…) mois plus tard.

E. 5.8 Sous l’angle médical, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après

E-3609/2021 Page 18 le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183, récemment confirmé dans l’arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 121 ss ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également consid. 7.4 infra).

E. 5.9 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI).

E. 6.1 L’intéressé invoque enfin le caractère inexigible de l’exécution de son renvoi.

E. 6.2 Il est rappelé que, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible.

E. 6.3 Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l’exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant

E-3609/2021 Page 19 généralement inexigible, à moins qu’il n’existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d’espèce (cf. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (consid. 11.5.1).

E. 6.4 En l’occurrence, selon le dernier rapport médical produit, daté du (…) 2022, le recourant souffre d’un état de stress post-traumatique et d’un épisode dépressif moyen. La prise en charge actuelle est composée d’un suivi psychothérapeutique à un rythme bimensuel, de séances d’ergothérapie ainsi que d’un traitement psychopharmacologique (antidépresseur et antipsychotique). Il ne ressort pas dudit rapport que l’état de santé du recourant se serait particulièrement aggravé ces dernières semaines ou mois. Au contraire, la situation clinique de l’intéressé s’est stabilisée, les diagnostics posés ainsi que le traitement entrepris n’ayant pas évolués de manière significative depuis plus d’une année. Il peut donc être déduit de ce qui précède que le recourant se trouve dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d’urgence. Quant à la mention, dans les rapports médicaux des (…) 2021 et (…) 2022, d'un risque éventuel de décompensation grave en cas de retour en Grèce, avec reviviscences traumatiques massives et apparition d’idées suicidaires, le Tribunal relève qu'il s'agit en l'état d'une pure hypothèse. Partant, il peut être retenu que celui-ci n’appartient pas à la catégorie des personnes souffrant des maladies graves, au sens de l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, pour lesquelles l’exécution du renvoi n’est exigible qu’en présence de circonstances particulièrement favorables (consid. 11.5.3). Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l’état de santé du recourant ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l’exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n’y a pas lieu d’admettre que le recourant ne pourra pas, à terme, obtenir les soins requis par son état de santé, étant rappelé que, en tant que bénéficiaire du statut de réfugié, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification ; cf. également, s’agissant de problèmes psychiques analogues à ceux dont souffre le

E-3609/2021 Page 20 recourant, les arrêts du Tribunal E-2591/2022 précité consid. 6.3 ; E-569/2022 précité consid. 8.4 ; E-1012/2022 précité consid. 8.3 ; D-627/2022 du 14 mars 2022 consid. 8.3 et E-5659/2021 précité consid. 5.3) et qu’il n’est pas démontré qu’il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Il sera par ailleurs possible à l’intéressé d’obtenir une aide au retour sous la forme d’une fourniture de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d’une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son renvoi (cf. art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]).

E. 6.5 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par l’intéressé pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi.

E. 6.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 7 Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci s’étant vu reconnaître le statut de réfugié dans cet Etat et y disposant d’un permis de séjour valable jusqu’en (…) 2023.

E. 8 En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent et n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA ; voir également ATAF 2014/26 consid. 5). En conséquence, le recours est rejeté.

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E. 9 L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée par décision incidente du Tribunal du 1er septembre 2021, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (cf. art. 65 al. 1 PA).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n’est pas perçu de frais.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3609/2021 Arrêt du 20 juillet 2022 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Muriel Beck Kadima, juges, Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par Mustafa Balcin, Caritas Suisse, CFA (...), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 4 août 2021 / N (...). Faits : A. Le 21 août 2020, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), ressortissant syrien, a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été affecté au Centre fédéral d'asile (ci-après : CFA) de (...). A l'appui de sa demande, il a déposé sa carte d'identité syrienne, en original. B. Une comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles figurant dans la banque de données « Eurodac » a révélé qu'il avait été interpellé le (...) 2019 sur l'île de B._______, en Grèce, suite à son entrée illégale dans ce pays, qu'il y avait déposé une demande d'asile le (...) suivant et qu'il y avait obtenu une protection le (...) 2020. C. Le 26 août 2020, le recourant a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à Boudry. D. Le 27 août 2020, l'intéressé a été auditionné sur ses données personnelles. Selon ses déclarations, il a vécu toute sa vie en Syrie et a été scolarisé durant onze années, durant lesquelles il a notamment étudié le français et l'anglais. Il aurait entamé une formation en informatique mais n'aurait pas pu la terminer en raison de la guerre. Le (...) 2019, il aurait quitté la Syrie à destination de la Turquie. Un mois plus tard, le (...) 2019, il se serait rendu en Grèce. Après être demeuré dans ce pays quelques mois, il aurait rejoint la Suisse, en transitant par l'Italie. E. Le 3 septembre 2020, l'intéressé a été entendu dans le cadre d'un entretien « Dublin », effectué par téléphone avec l'assistance d'un interprète, en présence de son mandataire. Selon le compte rendu de cet entretien, l'intéressé a contesté avoir déposé une demande d'asile en Grèce et allégué que les autorités l'avaient obligé à fournir ses empreintes digitales à son arrivée dans ce pays. Il n'aurait pas reçu de décision quant à sa procédure en Grèce et n'aurait pas été entendu par les autorités grecques sur ses motifs d'asile. Il aurait vécu quelque temps sur l'île de B._______, puis aurait reçu « un papier » pour se rendre à C._______. Il aurait séjourné en Grèce pendant huit mois, puis se serait rendu en Italie, où il serait demeuré uniquement deux jours, avant de finalement gagner la Suisse. Interrogé également sur son état de santé, le recourant a déclaré qu'il se sentait psychologiquement « mieux qu'en Grèce », où il dormait dans la rue, sous la pluie. Il en outre précisé qu'en Grèce, il souffrait de maux de dents et qu'il fallait attendre « deux ans » pour y obtenir un rendez-vous et acheter soi-même des médicaments. A part la prise d'antibiotique pour ses douleurs dentaires, il n'avait aucun autre problème à signaler et se sentait bien physiquement. F. Le même jour, les autorités suisses ont adressé à leurs homologues grecques une demande d'information fondée sur l'art. 34 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013). G. Le 5 janvier 2021, les autorités grecques compétentes ont transmis au SEM leur réponse. Il en ressort que l'intéressé s'est vu octroyer un statut de réfugié en Grèce, le (...) 2020. H. Le jour même, constatant que la procédure « Dublin » n'était pas applicable, le SEM a invité le recourant à se déterminer, dans un délai échéant le 11 janvier 2021, sur le fait qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31) et de le renvoyer en Grèce. I. Le 6 janvier 2021, le SEM a demandé la réadmission de l'intéressé aux autorités grecques. Celles-ci ont accepté cette requête, le 8 janvier suivant, en application de l'accord bilatéral de réadmission et de la directive n° 2008/115/CE sur le retour. Elles ont confirmé que le recourant avait été reconnu réfugié, le (...) 2020, et ont précisé qu'il bénéficiait en Grèce d'un permis de séjour valable jusqu'au (...) 2023. J. Dans sa détermination du 8 janvier 2021, le recourant s'est en substance opposé à l'exécution de son renvoi en Grèce. Il a soutenu y avoir vécu dans des conditions inhumaines et ne pas avoir reçu d'aide financière, médicale, sociale ou juridique de la part des autorités grecques. Il aurait en outre été confronté à des conditions insalubres dans le camp de D._______ et aurait ensuite été contraint de vivre dans la rue, complètement livré à lui-même. Aucune association caritative n'aurait par ailleurs été en mesure de lui venir en aide. A l'appui de ses déclarations, il a produit plusieurs photos et vidéos témoignant des conditions de vie dans le camp de D._______. L'intéressé a également réitéré qu'il n'avait jamais pu s'exprimer dans le cadre d'une audition sur les motifs d'asile et qu'il n'avait jamais reçu d'information relative à une quelconque procédure d'asile le concernant. S'agissant de sa santé, il a relevé qu'il se sentait traumatisé par les conditions de vie inhumaines en Grèce ainsi que par son vécu dans son pays d'origine. Il a précisé à ce titre avoir subi des graves maltraitances par l'armée syrienne et a fait savoir qu'il envisageait d'entamer au plus vite un suivi psychologique. Il a dès lors requis l'instruction d'office de son état de santé par le SEM, ajoutant que le système d'intégration et d'accueil pour les personnes bénéficiant d'une protection internationale n'était « absolument pas effectif » en Grèce et qu'un renvoi dans ce pays violerait en conséquence l'art. 3 CEDH ainsi que les art. 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). K. Par décision du 11 janvier 2021, le SEM a attribué le recourant au canton de E._______, le délai maximal de séjour au CFA ayant expiré. L. Le 19 mars 2021, le SEM a invité l'intéressé à prendre position sur son projet de décision. Le recourant s'est déterminé le 22 mars suivant. Il a pour l'essentiel contesté l'appréciation du SEM, maintenu ses déclarations et réitéré que l'exécution de son renvoi en Grèce serait illicite. Il a en outre expliqué qu'il désirait entamer au plus vite un suivi psychologique, mais qu'en raison de son transfert dans le canton de E._______ et de la situation sanitaire, il n'avait pu bénéficier d'une première consultation qu'en date du (...) 2021. Il a par ailleurs indiqué que deux autres consultations étaient prévues durant les semaines suivantes et que son médecin traitant l'avait informé de la nécessité de procéder à trois entretiens avant d'être en mesure de rédiger un rapport médical motivé et circonstancié. Considérant qu'un diagnostic n'avait pas encore été complètement établi à ce stade, le recourant a demandé au SEM de lui octroyer le temps nécessaire et d'instruire d'office son état de santé avant de rendre une décision. M. M.a Par décision du 22 mars 2021, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure vers la Grèce. M.b Le 29 mars suivant, l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision, en tant qu'elle prononçait l'exécution de son renvoi. En annexe, il a notamment joint un certificat médical daté du (...) 2021, posant le diagnostic préliminaire d'état de stress post-traumatique sévère. M.c Par arrêt E-1413/2021 du 8 avril 2021, le Tribunal a admis le recours précité, a annulé la décision du 22 mars 2021 et a renvoyé la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants. Le Tribunal a d'abord constaté que l'intéressé n'avait pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle prononçait la non-entrée en matière sur sa demande d'asile et que celle-ci était dès lors entrée en force sur ce point. Il a ensuite retenu, en substance, qu'au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, des indications fournies par l'intéressé dans sa détermination du 22 mars précédent et du contenu du certificat médical du (...) 2021, le SEM aurait dû attendre que le recourant puisse bénéficier des trois séances de consultation prévues à court terme auprès d'un médecin spécialiste et aurait dû lui octroyer un délai pour produire un rapport médical actualisé, avant de se prononcer sur l'exécution de son renvoi vers la Grèce. En ne procédant pas de la sorte, le SEM avait violé son devoir d'instruction ainsi que le droit d'être entendu du recourant. Le Tribunal a en conséquence enjoint le SEM à instruire plus avant la situation médicale du recourant puis, sur la base d'un état de fait dûment complété, de statuer à nouveau sur l'admissibilité d'un renvoi de l'intéressé en Grèce, en tenant compte de la situation individuelle de ce dernier. N. Par écrits des 30 avril et 21 mai 2021, le SEM a invité le recourant à lui transmettre un rapport médical détaillé, établi à la suite des trois consultations dont il avait pu bénéficier les semaines précédentes. Le 28 mai suivant, celui-ci a produit un rapport médical daté du (...) 2021. Celui-ci posait les diagnostics d'état de stress post-traumatique (CIM-10, F43.1), et d'épisode dépressif moyen (CIM-10 F32.1). Ces affections nécessitaient un suivi thérapeutique régulier, des séances d'ergothérapie ainsi qu'un traitement psychopharmacologique à base de Sertraline et de Quétiapine. Les médecins y précisaient en outre qu'une décision de renvoi en Grèce, dans le contexte de symptômes actifs d'état de stress post-traumatique, pourraient « vraisemblablement décompenser la situation clinique du patient et susciter des crises anxieuses avec des idées suicidaires dans le contexte de raptus anxieux ». Le pronostic sans traitement était une persistance chronique de la symptomatologie de stress post-traumatique, avec une limitation fonctionnelle et un risque important de suicide. O. Le 28 juillet 2021, le SEM a communiqué à l'intéressé son projet de décision de renvoi de celui-ci en Grèce. Le recourant a pris position le même jour. Il a pour l'essentiel réitéré les arguments présentés dans ses déterminations antérieures, ajoutant que la situation des réfugiés s'était aggravée à la suite d'un changement législatif intervenu en mars 2020. Sous l'angle de sa santé, il a renvoyé à la teneur du rapport médical du (...) 2021 et a estimé qu'au vu du diagnostic posé et des risques mentionnés par les médecins en cas de retour en Grèce, le SEM devait procéder à des mesures d'instruction complémentaires avant de rendre une nouvelle décision le concernant. Il a conclu qu'un renvoi en Grèce l'exposerait à une mise en danger concrète de sa vie et que l'exécution de cette mesure devait dès lors être considérée comme illicite. P. Par décision du 4 août 2021 (notifiée le même jour), le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure à destination de la Grèce. Q. Dans son recours formé le 11 août 2021, l'intéressé conclut, principalement, au vu des motifs du recours, à l'annulation de la décision du 4 août 2021 et au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'illicéité, respectivement d'inexigibilité, de l'exécution du renvoi et, subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A titre incident, il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et l'exemption du versement d'une avance de frais. R. Par ordonnance du 19 août 2021, le Tribunal a imparti au recourant un délai pour lui faire parvenir la preuve de son indigence, l'avertissant qu'il serait statué sur ses requêtes de dispense du versement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle à l'échéance dudit délai. Par courrier du 25 août suivant, l'intéressé a produit une attestation d'aide financière datée du 24 août précédent. S. Par décision incidente du 1er septembre 2021, le Tribunal a renoncé à la perception d'une avance de frais et octroyé l'assistance judiciaire partielle. T. Invité par le Tribunal, en date du 11 mai 2022, à actualiser sa situation médicale, l'intéressée a produit, par courrier du 31 mai 2022, un rapport daté du (...) précédent. Celui-ci confirme les diagnostics d'état de stress post-traumatique et d'épisode dépressif moyen et précise que l'intéressé est engagé dans un traitement psychothérapeutique et psychopharmacologique qui a permis de stabiliser sa situation clinique. Il fait état de progrès importants accomplis par le recourant, ce qui a permis à ce dernier de travailler et de montrer des compétences dans un environnement stable. Le traitement actuel ainsi que les pronostics des médecins traitants demeurent identiques à ceux exposés dans le rapport médical précédent, daté du (...) 2021. Ceux-ci réitèrent par ailleurs qu'un renvoi en Grèce risquerait de conduire à une décompensation de la situation clinique du recourant, avec l'irruption de reviviscences traumatiques massives et l'apparition d'idées suicidaires dans le contexte de crises anxieuses dissociatives. U. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'exécution du renvoi ensuite d'une non-entrée en matière sur une demande d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3. L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.4. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. En l'occurrence, l'objet du litige porte uniquement sur l'exécution du renvoi de l'intéressé de Suisse vers la Grèce (cf. motifs du mémoire de recours). Il est en effet rappelé que la décision du SEM du 22 mars 2021 est entrée en force en tant qu'elle prononçait la non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant (cf. arrêt du Tribunal E-1413/2021 du 8 avril 2021 p. 4). Le renvoi dans son principe n'est pour sa part pas contesté et aucun élément nouveau ne justifie de revoir d'office la solution retenue par l'autorité dans la décision attaquée. 3. 3.1. Le recourant fait d'abord valoir que le SEM a violé son obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents concernant son état de santé et sa situation personnelle en cas de retour en Grèce. Il se plaint également d'une violation de son droit d'être entendu - à savoir ici un manquement à l'obligation de motiver - qui en découlerait. Ces griefs formels doivent être examinés en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). 3.2. 3.2.1. Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). 3.2.2. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615). 3.2.3. Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 3.2.4. Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 3.3. 3.3.1. En l'occurrence, l'intéressé fait grief au SEM de n'avoir pas instruit suffisamment sa situation médicale. Il lui reproche en particulier de ne pas avoir pris en compte la pertinence du rapport médical du (...) 2021 et de ne pas lui avoir octroyé un nouveau droit d'être entendu suite à la réception dudit document. 3.3.2. Le Tribunal constate que l'intéressé a pu décrire en détail sa situation personnelle, notamment d'un point de vue médical, ainsi que les conditions dans lesquelles il aurait vécu en Grèce (cf. en particulier ses déterminations des 8 janvier 2021 et 22 mars 2021). Suite à l'arrêt du Tribunal E-1413/2021 du 8 avril 2021, il a également eu la possibilité de transmettre au SEM les moyens de preuve utiles concernant son état de santé, les traitements prescrits et les mesures préconisées pour la poursuite de sa prise en charge thérapeutique. A ce titre, il a remis un rapport médical détaillé et circonstancié, daté du (...) 2021. En outre, contrairement à ce qu'il allègue dans son recours, il a pu exercer son droit d'être entendu à ce sujet et faire valoir ses arguments quant à sa situation médicale dans le cadre de sa détermination du 28 juillet 2021. Dans sa décision du 4 août 2021, le SEM a par ailleurs tenu compte des informations présentées dans le rapport médical précité (diagnostics, traitements entrepris et pronostics des médecins) et a considéré sur cette base que la situation de l'intéressé n'apparaissait pas d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elle pourrait s'opposer à un retour en Grèce (cf. décision attaquée p. 8). 3.3.3. A la lecture du rapport du (...) 2021, le Tribunal estime que le SEM n'était pas tenu d'instruire plus avant la problématique médicale du recourant. Il en ressort en effet que celui-ci souffrait d'un état de stress post-traumatique et d'un épisode dépressif moyen nécessitant une prise en charge psychothérapeutique et psychopharmacologique complétée par de l'ergothérapie. Ni le traitement entrepris, ni la fréquence des consultations ne laissaient apparaitre que l'intéressé aurait besoin d'un traitement lourd ou intensif. Aucune consultation en urgence ou décompensation grave n'avait par ailleurs été signalée. Compte tenu de ce qui précède, dans la mesure où des diagnostics clairs avaient été posés et que les traitements appliqués étaient connus, le SEM était fondé à retenir que l'état de santé du recourant avait été suffisamment précisé pour qu'il puisse statuer en toute connaissance de cause. Que ladite autorité ait considéré que les affections dont il avait connaissance ne constituaient pas un obstacle à l'exécution du renvoi, contrairement à ce que soutient le recourant, ne relève pas d'un défaut d'instruction, mais tient d'un examen matériel auquel il sera procédé ci-après (cf. consid. 5.8 et 6.3 infra). 3.4. 3.4.1. L'intéressé fait également valoir une instruction insuffisante concernant les conditions de vie en Grèce et l'accès effectif aux soins médicaux dans ce pays. Il fait ainsi grief au SEM d'avoir omis de procéder à une analyse individualisée et détaillée de sa situation spécifique ainsi que des répercussions qu'un renvoi en Grèce aurait sur sa santé. Il reproche par ailleurs au SEM d'avoir rejeté à tort la valeur probante des photos et vidéos qu'il a produites. 3.4.2. En l'espèce, les faits exposés lors de l'entretien « Dublin » du 3 septembre 2020 et dans la prise de position du 8 janvier 2021 ont été pris en compte et examinés par le SEM dans le cadre de l'analyse de l'exécution du renvoi. En outre, le recourant a pu exposer à satisfaction de droit les conditions dans lesquelles il avait vécu en Grèce et les motifs l'ayant poussé à quitter ce pays. A teneur du dossier, le SEM n'avait, au moment de statuer, aucune obligation d'instruire plus avant la présente cause en ce qui concerne la situation régnant actuellement en Grèce et l'accès effectif aux soins en Grèce. A nouveau, les griefs formels du recourant sur ce point se confondent avec ceux de fond, relatifs à l'appréciation du SEM sur les questions de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi, et qui seront abordés plus loin (cf. consid. 5 et 6 infra). Il en va de même de l'appréciation des moyens de preuve produits par le recourant (cf. en particulier consid. 5.7 infra). 3.5. Le Tribunal constate enfin que le SEM a suffisamment motivé sa décision, en exposant les raisons pour lesquelles il considérait que les faits allégués et moyens de preuve déposés n'étaient pas de nature à démontrer le caractère illicite ou inexigible de l'exécution du renvoi. 3.6. Partant, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM aurait manqué au devoir d'instruction de la présente cause, ni violé le droit d'être entendu du recourant (cf. art. 29 al. 2 Cst.). La décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). La conclusion prise par le recourant tendant à la cassation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire est dès lors rejetée.

4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 5. 5.1. L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). 5.2. Invoquant la violation des art. 3 CEDH ainsi que des art. 3, 14 et 16 Conv. torture, le recourant fait valoir l'illicéité de l'exécution de son renvoi vers la Grèce. Il soutient qu'en cas de retour dans ce pays, il se retrouverait dans un état de dénuement total. Renvoyant à plusieurs rapports d'ONG récents ainsi qu'à un arrêt d'un tribunal allemand, il invoque en particulier la détérioration des conditions de vie des bénéficiaires d'une protection en Grèce, depuis les amendements apportés à la législation grecque en 2020, en matière notamment d'accès au logement, au marché du travail et à l'aide sociale. Il soutient qu'en cas de retour en Grèce, il se retrouvera « à la rue », sans ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires et sans possibilité d'obtenir une aide quelconque de la part des autorités. Il fait valoir que, selon les rapports des observateurs de terrain, rien ne garantit en particulier qu'il puisse obtenir les documents nécessaires pour avoir accès notamment aux services de santé et au marché du travail dans les mêmes conditions que les ressortissants de ce pays ; du fait du délabrement du système de santé, il rencontrerait, en tout état de cause, des difficultés à se soigner. Quant au programme d'aide au logement « Helios », il n'y aurait plus accès, dès lors que celui-ci est autorisé dans un délai de 12 mois à compter de la notification du statut de protection, lequel serait échu en l'espèce. Par ailleurs, il affirme qu'il ne pourra obtenir aucune aide financière et qu'il est illusoire qu'il puisse trouver un emploi. Il soutient également que les rapports des observateurs démontrent qu'il n'y a pas de possibilité effective de faire valoir ses droits devant les autorités grecques. Il argue ainsi que le SEM ne pouvait pas se fonder uniquement sur la présomption selon laquelle l'Etat grec respecte ses engagements internationaux et allègue qu'il serait astreint à vivre dans des conditions inhumaines en cas de retour dans ce pays. Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 5.3. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.4. Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 5.5. Dans sa jurisprudence constante, encore récemment confirmée (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt récent E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents du Tribunal E-2591/2022 du 8 juillet 2022 consid. 5.4 et jurisp. cité ; E-569/2022 du 23 juin 2022 consid. 7.5 ; E-1750/2022 du 25 avril 2022 consid. 5.5 ; E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 7.5 et E-5659/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.4.1 et jurisp. cit). L'arrêt de l'instance allemande cité à l'appui du recours, ne liant en aucune manière le Tribunal, ne saurait modifier cette jurisprudence. Ce constat n'empêche pas le requérant d'établir que, dans son cas particulier, le renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration, s'agissant de sa situation personnelle. 5.6. En l'occurrence, le recourant a déposé une demande d'asile en Grèce en date du (...) 2019. Le (...) 2020, sa qualité de réfugié a été reconnue (cf. les résultats « Eurodac » et le contenu de la réponse positive du 8 janvier 2021 de l'autorité grecque compétente ; voir supra Faits let. B et I). Lors de son entretien « Dublin » du 3 septembre 2020 et dans sa prise de position du 8 janvier 2021, l'intéressé s'est limité à des déclarations très générales et peu circonstanciées concernant son séjour d'environ huit mois en Grèce. Il a ainsi affirmé avoir vécu dans des conditions déplorables dans le camp de D._______, puis avoir dû dormir dans la rue, sans assistance des autorités grecques et des ONG présentes sur place. Ses allégations selon lesquelles il n'aurait pas été informé du déroulement et de l'issue de sa procédure en Grèce semblent par ailleurs contredites par son affirmation selon laquelle il avait reçu « un papier » de la part des autorités grecques l'enjoignant à quitter le camp pour demandeurs d'asile de D._______ et à se rendre à Athènes, ce qui tend au contraire à démontrer qu'il avait été informé du changement de son statut. Cela étant, force est de constater que le recourant n'a pas démontré, avec de telles affirmations, avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions pour trouver un logement ou du travail sont difficiles (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 9, spéc. consid. 9.4.4, et réf. cit.). Cependant, ainsi que l'a relevé le SEM, il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt précité consid. 11.3). Or, le recourant n'a pas apporté la preuve de démarches quelconques auprès de ces organismes. Il y a en effet lieu de rappeler que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé depuis que le statut de réfugié lui a été reconnu, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). Par ailleurs, le recourant est jeune, sans charge de famille et dispose, selon ses propres dires, de bonnes connaissances d'anglais. Il ne ressort en outre pas des données médicales figurant au dossier qu'il souffrirait de problèmes physiques ou psychiques l'empêchant d'exercer une activité lucrative. Il n'apparaît ainsi pas dénué de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu'un logement et n'a pas établi qu'il ne pourrait y parvenir à terme ni démontré qu'il avait vainement cherché de l'aide auprès d'organisations d'assistance. Ainsi, on ne saurait le considérer comme une personne particulièrement vulnérable et dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins et à faire valoir ses droits en Grèce. Les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. 5.7. Quant aux photographies et vidéos produites par l'intéressé, elles ne remettent pas en cause l'appréciation qui précède. A l'instar du SEM, il y a lieu de relever que, si celles-ci peuvent en effet témoigner des conditions précaires qui régnaient alors dans la camp pour requérants d'asile de D._______ - lesquelles sont par ailleurs bien documentées - elles ne sauraient toutefois constituer des moyens de preuve attestant de l'absence de soutien des autorités et des ONG présentes sur place à l'égard de l'intéressé, après que ce dernier s'est vu reconnaître le statut de réfugié, en (...) 2021, et jusqu'à son départ de Grèce, environ (...) mois plus tard. 5.8. Sous l'angle médical, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183, récemment confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 121 ss ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également consid. 7.4 infra). 5.9. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1. L'intéressé invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 6.2. Il est rappelé que, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. 6.3. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (consid. 11.5.1). 6.4. En l'occurrence, selon le dernier rapport médical produit, daté du (...) 2022, le recourant souffre d'un état de stress post-traumatique et d'un épisode dépressif moyen. La prise en charge actuelle est composée d'un suivi psychothérapeutique à un rythme bimensuel, de séances d'ergothérapie ainsi que d'un traitement psychopharmacologique (antidépresseur et antipsychotique). Il ne ressort pas dudit rapport que l'état de santé du recourant se serait particulièrement aggravé ces dernières semaines ou mois. Au contraire, la situation clinique de l'intéressé s'est stabilisée, les diagnostics posés ainsi que le traitement entrepris n'ayant pas évolués de manière significative depuis plus d'une année. Il peut donc être déduit de ce qui précède que le recourant se trouve dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence. Quant à la mention, dans les rapports médicaux des (...) 2021 et (...) 2022, d'un risque éventuel de décompensation grave en cas de retour en Grèce, avec reviviscences traumatiques massives et apparition d'idées suicidaires, le Tribunal relève qu'il s'agit en l'état d'une pure hypothèse. Partant, il peut être retenu que celui-ci n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant des maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (consid. 11.5.3). Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé du recourant ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant ne pourra pas, à terme, obtenir les soins requis par son état de santé, étant rappelé que, en tant que bénéficiaire du statut de réfugié, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification ; cf. également, s'agissant de problèmes psychiques analogues à ceux dont souffre le recourant, les arrêts du Tribunal E-2591/2022 précité consid. 6.3 ; E-569/2022 précité consid. 8.4 ; E-1012/2022 précité consid. 8.3 ; D-627/2022 du 14 mars 2022 consid. 8.3 et E-5659/2021 précité consid. 5.3) et qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Il sera par ailleurs possible à l'intéressé d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son renvoi (cf. art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). 6.5. Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 6.6. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

7. Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci s'étant vu reconnaître le statut de réfugié dans cet Etat et y disposant d'un permis de séjour valable jusqu'en (...) 2023.

8. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent et n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA ; voir également ATAF 2014/26 consid. 5). En conséquence, le recours est rejeté. 9. L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée par décision incidente du Tribunal du 1er septembre 2021, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig