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E-1413/2021

E-1413/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-04-08 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr 31a I a,c,d,e) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est admis, dans le sens des considérants.
  2. Les chiffres 3 et 4 de la décision du SEM du 22 mars 2021 sont annulés et la cause est renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1413/2021 Arrêt du 8 avril 2021 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par Mustafa Balcin, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 22 mars 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), le 21 août 2020, le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse signé par le recourant, le 26 août 2020, les résultats de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », dont il ressort qu'il a déposé une demande d'asile en Grèce, le (...) 2019, et y a obtenu une protection, le (...) 2020, le procès-verbal de son audition du 27 août 2020 sur ses données personnelles, le compte rendu de l'entretien individuel au sens de la réglementation Dublin (ci-après : entretien « Dublin »), du 3 septembre 2020, lors duquel l'intéressé a été entendu par le SEM, en présence de son représentant juridique, sur la compétence éventuelle de la Grèce pour le traitement de sa demande d'asile, ses objections à son transfert dans cet Etat, ainsi que sur son état de santé, la requête d'information adressée le même jour par le SEM aux autorités grecques, sur la base de l'art. 34 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29 juin 2013, ci-après : règlement Dublin III), les informations obtenues par l'autorité intimée, le 5 janvier 2021, selon lesquelles la qualité de réfugié a été reconnue à l'intéressé en Grèce, le courrier du même jour, par lequel le Secrétariat d'Etat a invité le recourant à se déterminer, jusqu'au 11 janvier 2021, sur le fait qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi [RS 142.31], et de le renvoyer en Grèce, la demande de réadmission de l'intéressé adressée par le SEM, le 6 janvier 2021, aux autorités grecques compétentes, fondée sur la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et sur l'Accord du 28 août 2006 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (entré en vigueur par échange de notes le 12 février 2009, RS 0.142.113.729), la détermination du 8 janvier 2021, par laquelle le recourant s'est en substance opposé à l'exécution de son renvoi vers la Grèce, la communication du même jour, par laquelle les autorités grecques ont accepté la réadmission de l'intéressé sur leur territoire et confirmé que la protection internationale lui avait été accordée en Grèce et qu'il y était titulaire d'un permis de séjour en cours de validité, la décision du 11 janvier 2021, par laquelle le SEM a affecté le recourant au canton de B._______, la prise de position du 22 mars 2021, par laquelle le mandataire de l'intéressé s'est exprimé sur le projet de décision adressé le 19 mars précédent par le SEM, la décision du 22 mars 2021, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse vers la Grèce et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 29 mars 2021, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision, en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi de l'intéressé, concluant principalement à l'annulation de la décision précitée et au prononcé d'une admission provisoire et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les requêtes d'exemption du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, les moyens de preuve annexés au recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recourant ne conteste pas la décision entreprise en tant qu'elle prononce la non-entrée en matière sur sa demande d'asile, que, partant, la décision du SEM est entrée en force sur ce point, qu'aucune des exceptions à la règle générale du renvoi (cf. art 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure, que, dans son recours, l'intéressé soutient notamment que le SEM a violé la maxime inquisitoire et, par corollaire, son droit d'être entendu, qu'il reproche en particulier à l'autorité de première instance de ne pas avoir instruit à satisfaction de droit sa situation médicale et de s'être prononcée sur l'exécution de son renvoi en Grèce sans disposer de tous les éléments pertinents, que ce faisant, il se prévaut de griefs formels, qu'il convient d'examiner prioritairement (cf., notamment, ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit. ; 141 V 557 consid. 3), qu'en vertu de l'art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2), que cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2), que, s'agissant du droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., celui-ci comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1), que, par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss.), qu'en l'occurrence, durant son entretien « Dublin » du 3 septembre 2020, interrogé sur son état de santé, l'intéressé n'avait fait valoir aucune affection médicale d'ordre somatique, hormis des « problèmes dentaires » ; que, sur le plan psychique, il avait déclaré aller mieux qu'en Grèce, qu'à l'époque, au vu des déclarations du recourant, le SEM n'avait aucune obligation d'instruire plus avant sa situation médicale, que, toutefois, dans sa détermination du 8 janvier 2021, l'intéressé a notamment allégué qu'il se sentait traumatisé par ses conditions de vie inhumaines en Grèce ainsi que par son vécu dans son pays d'origine, que, sur ce dernier point, il a affirmé avoir subi de graves maltraitances par l'armée syrienne et a informé le SEM qu'il envisageait « d'entamer au plus vite un suivi psychologique », que, sur la base de ces éléments, le représentant juridique du requérant a sollicité l'instruction d'office de l'état de santé de son mandant, que, dans sa prise de position du 22 mars 2021, le recourant a réitéré souffrir de traumatismes liés à son vécu dans son pays d'origine et en Grèce, qu'il a expliqué, sous l'angle de sa situation médicale, que malgré son souhait de pouvoir bénéficier d'un suivi psychologique, il n'avait pu obtenir un premier rendez-vous pour une consultation psychothérapeutique que la semaine précédente, à savoir le (...) 2021, qu'il a précisé que la difficulté à obtenir un rendez-vous résultait de son transfert dans le canton de B._______ et de la situation sanitaire actuelle liée à la pandémie de coronavirus, qu'il a ajouté qu'une seconde consultation était prévue le (...) 2021 et une troisième la semaine d'après, qu'il a souligné avoir déjà demandé à son médecin un rapport médical, qu'il a cependant relevé que ce dernier l'avait informé de la nécessité de pouvoir bénéficier de trois séances de consultations pour recueillir suffisamment d'informations afin d'établir un diagnostic et, partant, le rapport médical requis, que l'intéressé a dès lors demandé au SEM de lui « octroyer le temps nécessaire » et a, une nouvelle fois, requis l'instruction d'office de son état de santé, que, nonobstant ce qui précède, le SEM, dans sa décision du 22 mars 2021, s'est limité à constater que l'intéressé n'avait produit aucun rapport médical, qu'il a considéré à ce titre que l'intéressé, arrivé en Suisse en août 2020, avait disposé d'un délai « plus que suffisant » pour faire valoir ses problèmes de santé, que les excuses avancées pour expliquer le temps qu'il lui avait fallu pour obtenir une consultation chez un spécialiste n'étaient pas « satisfaisantes » et que le fait qu'il avait obtenu un rendez-vous après sept mois « renforç[ait] plutôt la conviction du SEM que [sa] situation médicale n'[était] vraisemblablement pas grave ou urgente », que, sur cette base, l'autorité intimée a conclu que l'état de santé du recourant ne s'opposait pas à l'exécution de son renvoi vers la Grèce, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé fait principalement grief au SEM, sur ce point, de ne pas avoir attendu, avant de statuer, la troisième consultation auprès d'un médecin spécialiste, (...), de même que la production d'un rapport médical circonstancié, alors que ces deux éléments avaient clairement été annoncés à l'autorité de première instance, avant la prise de sa décision, qu'il rappelle notamment que son médecin l'avait informé de la nécessité de procéder à trois entretiens pour être en mesure de rédiger un rapport médical motivé et circonstancié, qu'il ajoute que, suite à la décision du SEM rendue le 22 mars 2021, il a demandé en urgence à son médecin traitant de lui fournir un document médical étayant ses dires, qu'en annexe à son recours, il a joint un certificat médical daté du (...) 2021, dont il ressort en substance qu'il présente une importante symptomatologie de stress post-traumatique et qu'un traitement médicamenteux est actuellement mis en place, que le médecin y pose un diagnostic préliminaire de stress post-traumatique sévère, qu'il précise également qu'il est indispensable que l'intéressé puisse bénéficier d'un traitement psychothérapeutique et psycho-pharmacologique, qu'il craint par ailleurs l'apparition de crises anxieuses avec idées suicidaires et d'un état chronique de dissociation traumatique si l'intéressé devait être privé de soins, que le recourant a également produit une attestation datée du (...) 2021, confirmant qu'il a dû attendre le (...) pour pouvoir bénéficier d'une première consultation, qu'au vu de ce qui précède, et en particulier de la teneur du certificat médical du (...) 2021 annexé au recours, le Tribunal constate que la situation médicale de A._______ apparaît plus sérieuse que celle retenue par le SEM dans sa décision du 22 mars 2021, que le SEM ne pouvait ignorer les indications fournies par le recourant dans sa prise de position du 22 mars 2021, selon lesquelles sa situation médicale était alors en cours d'investigation et qu'un rapport circonstancié et complet portant sur son état de santé psychique allait pouvoir être établi dans un délai raisonnable et prévisible, au terme d'une troisième consultation médicale prévue à court terme, que l'autorité de première instance devait également tenir compte du fait que l'état de santé de l'intéressé avait évolué depuis l'entretien « Dublin » du 3 septembre 2020, celui-ci ayant affirmé à plusieurs reprises, dès le mois de janvier 2021, vouloir entreprendre un suivi psychologique en raison de traumatismes passés, que, contrairement à l'appréciation du SEM dans la décision attaquée, le Tribunal estime que les motifs avancés par le recourant pour expliquer le délai dans lequel il a pu obtenir son premier rendez-vous médical sont fondés, qu'il ne saurait dès lors en l'espèce être reproché au recourant de n'avoir pas produit d'office, avant la décision dont est recours, un rapport médical portant sur l'ensemble de ses affections psychiques, dans la mesure où il avait clairement annoncé au SEM qu'un tel document médical serait établi dans un bref délai, au terme de sa dernière consultation, (...), qu'au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, le SEM aurait dû attendre que l'intéressé puisse bénéficier des trois séances de consultations prévues à court terme auprès d'un médecin spécialiste, puis lui octroyer un délai pour produire un rapport médical actualisé et circonstancié, portant sur son état de santé psychique et les traumatismes allégués, qu'en ne procédant pas de la sorte, il a violé son devoir d'instruction, que, par là même, il a en outre violé le droit d'être entendu du recourant, celui-ci n'ayant pas été en mesure de fournir toutes les preuves susceptibles d'être déterminantes pour l'issue de sa cause, qu'une guérison de ces vices formels n'est en l'état pas possible, la situation médicale réelle du recourant et, en particulier, la gravité des troubles psychiques dont il souffre ainsi que l'origine et l'étendue des traumatismes allégués n'étant pas susceptibles, à ce jour, d'être déterminées de manière précise, que le Tribunal ne pouvant statuer en réforme, en toute connaissance de cause, sur la question de savoir si les affections et les traumatismes dont l'intéressé se prévaut sont de nature à former un obstacle à son renvoi en Grèce, il incombera au SEM de clarifier de manière exacte et complète l'état de santé du recourant, les mesures d'instruction à entreprendre dépassant en l'espèce l'ampleur et la nature de celles incombant au Tribunal, qu'en conséquence, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision du SEM du 22 mars 2021, en tant qu'elle est contestée (points 3 et 4 du dispositif), pour violation du droit fédéral, respectivement établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et let. b LAsi), et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA), que, dans cette mesure, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant les autres griefs invoqués dans le recours, qu'avant de rendre une nouvelle décision, il incombera au SEM de reprendre la procédure d'instruction, qu'il lui appartiendra en particulier de requérir du recourant un rapport médical actualisé et circonstancié, portant sur son état de santé actuel et détaillant l'ensemble des affections somatiques et psychiques dont il souffre ainsi que les éventuels traitements et mesures de suivi entrepris, que, sur la base d'un état de fait dûment complété, le SEM statuera à nouveau sur l'admissibilité d'un renvoi du recourant en Grèce, en tenant compte de la situation individuelle de ce dernier, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis au sens des considérants, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle sont dès lors sans objet, que, le présent cas ayant fait l'objet d'une procédure accélérée et le recourant disposant d'un représentant juridique désigné, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (cf. art. 111ater LAsi), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis, dans le sens des considérants.

2. Les chiffres 3 et 4 de la décision du SEM du 22 mars 2021 sont annulés et la cause est renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig Expédition :