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E-2591/2022

E-2591/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-07-08 · Français CH

Exécution du renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi)

Sachverhalt

A. Le 20 novembre 2021, A._______ (ci-après: l’intéressé, le requérant ou le recourant), ressortissant afghan, a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Il ressort de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » qu’il a déposé une demande d’asile à B._______, en Grèce, le (…) 2019, et qu’il y a obtenu une protection le (…) 2020. C. Le 25 novembre 2021, l’intéressé a signé un mandat de représentation en faveur des juristes de Caritas Suisse à Boudry. D. En date du 26 novembre 2021, il a été entendu par le SEM sur ses données personnelles. Il a notamment déclaré avoir quitté l’Afghanistan le (…) 2017 à destination de l’Iran, où il aurait séjourné trois mois avant de se rendre en Turquie, où il serait resté jusqu’en (…) 2019. Il aurait ensuite gagné la Grèce et y aurait séjourné jusqu’en (…) 2021. Il aurait finalement rejoint la Suisse, le (…) 2021, en transitant par l’Italie durant deux jours. E. Le 29 novembre 2021, le SEM a demandé la réadmission du recourant aux autorités grecques. F. Le 30 novembre suivant, ces dernières ont accepté ladite requête, en application de l’accord bilatéral de réadmission et de la directive n° 2008/115/CE sur le retour. Elles ont précisé que l’intéressé avait obtenu le statut de réfugié et était au bénéfice d’un permis de séjour valable jusqu’au (…) 2023. G. Le même jour, le SEM a informé l’intéressé qu’il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile et de prononcer son renvoi en Grèce ; il l’a invité à se déterminer par écrit à ce sujet. H. Le 8 décembre 2021, la représentation juridique a pris position. Elle a fait savoir au SEM que l’intéressé s’opposait à son renvoi en Grèce. Elle a

E-2591/2022 Page 3 exposé que si ce dernier avait certes obtenu une protection dans ce pays, il y avait toutefois vécu dans des conditions précaires. Alors que sa demande d’asile était encore pendante, il aurait logé dans un camp de réfugiés insalubre et sans aucun accès aux sanitaires. Après avoir obtenu le statut de réfugié, il aurait été contraint de quitter le camp sans possibilité de loger ailleurs. Dépourvu de ressources financières, il n’aurait eu d’autre choix que de vivre dans la rue, dans un parc à C._______, dormant sur des bancs publics et se nourrissant des restes des restaurants ou grâce au soutien de quelques associations caritatives. Les autorités grecques et les associations d’entraide qu’il aurait contactées n’ayant pas donné suite à ses demandes visant notamment à trouver un emploi et à suivre des cours de langues, il aurait, au bout de quelques jours, été en contact avec une connaissance rencontrée au camp de réfugiés de B._______ et aurait accepté l’offre d’un travail au noir dans une ferme à D._______. Il aurait dès lors rejoint l’île pour y œuvrer dans les champs, de 6h00 à 17h00, ne s’arrêtant qu’une demi-heure à midi, contre une rémunération de 15 à 20 euros par jour selon le travail effectué. Il y aurait logé dans une chambre insalubre, infestée de souris et sans accès à l’eau courante, dormant sur un fin matelas posé au sol. La représentation juridique a par ailleurs relevé que les conditions de vie déplorables dans lesquelles l’intéressé avait vécu en Grèce avaient eu des conséquences importantes sur son état de santé. Depuis son séjour dans le camp de réfugiés de B._______, il présenterait une maladie de la peau, causant des boutons, des démangeaisons et des plaies au niveau de ses pieds notamment. Une crème lui aurait été prescrite en Grèce mais celle-ci se serait avérée inefficace. Le requérant souffrirait par ailleurs d’hémorroïdes depuis son séjour dans ce pays et présenterait, sur le plan psychologique, un état de stress et des angoisses. Faute de moyens financiers, il n’aurait pas pu recevoir les soins nécessaires en Grèce. La représentation juridique a également transmis au SEM plusieurs photographies de la blessure présentée par l’intéressé au niveau de son pied droit ainsi que deux images et une vidéo témoignant de ses conditions de vie dans la chambre où il dormait à D._______. Pour le surplus, elle a sollicité l’instruction d’office de son état de santé ainsi que l’ouverture d’une procédure de détection de victime potentielle de traite d’êtres humains au sens de l’art. 10 de la Convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (RS 0.311.543, ci-après : Conv. TEH).

E-2591/2022 Page 4 I. Le 20 janvier 2022, l’intéressé a fait l’objet d’une audition par le SEM visant à clarifier sa situation de victime potentielle de traite humaine. A cette occasion, il a réitéré ses explications contenues dans son écriture du 8 décembre 2021 et a ajouté avoir travaillé durant quatre à cinq mois dans la ferme de D._______ ; il y aurait dormi dans un bâtiment humide et infesté de rats qui abritait la pompe d’irrigation des champs, et se serait douché avec une citerne d’eau froide. Son travail, particulièrement pénible, aurait essentiellement consisté à récolter les oignons dans les champs. S’agissant d’un emploi non déclaré, il aurait touché une rémunération négligeable, versée de manière bimensuelle, de laquelle était obligatoirement déduit son repas de midi. A la fin des récoltes, son supérieur direct, un Pakistanais servant d’intermédiaire entre le propriétaire de la ferme et les employés agricoles, aurait quitté les lieux sans lui verser la totalité de son salaire. Lésé à hauteur d’environ 350 euros, l’intéressé se serait adressé au propriétaire de la ferme sans succès. Ne souhaitant pas risquer une amende, il aurait renoncé à porter plainte dès lors qu’il s’agissait d’un travail illégal et que la police grecque serait peu encline à agir face à de telles situations. J. Par écrit du 26 janvier 2022, le SEM a informé l’intéressé qu’il était considéré comme une victime potentielle de traite humaine. Il lui a octroyé un délai de rétablissement et de réflexion d’une durée de 30 jours. Il l’a invité à se déterminer sur le point de savoir s’il consentait à être contacté par les autorités de poursuite pénale, dans l’éventualité où sa collaboration s’avérerait nécessaire. L’intéressé a donné son assentiment à être contacté en cas de besoin dans le délai prescrit. K. Par courrier du même jour, la représentation juridique s’est opposée au transfert de l’intéressé au Centre fédéral pour requérants d’asile de Giffers, au motif notamment que des structures spécialisées d’identification et d’accompagnement de victimes potentielles de traite d’êtres humains ne seraient pas disponibles dans le canton de Fribourg. L. Le 11 février 2022, la représentation juridique a sollicité la mise en place d’un suivi psychologique au bénéfice du requérant.

E-2591/2022 Page 5 M. Plusieurs documents concernant l’état de santé physique et psychique de l’intéressé ont été versés au dossier, à savoir notamment : - cinq rapports médicaux établis par le Centre médical E._______, datés respectivement des 3 décembre 2021 et 5, 11, 24 et 25 janvier 2022, dont il ressort essentiellement que l’intéressé présente une plaie cutanée au pied droit avec rénitence d’origine indéterminée, traitée par antibiotique (Co-Amoxicilline) ; - un rapport médical établi le 24 janvier 2022 par le Département des urgences F._______ (ci-après : F._______), dont il ressort que l’intéressé – adressé par le Centre médical E._______ en raison de douleurs abdominales et d’un syndrome inflammatoire d’origine indéterminée – présente un syndrome grippal (diagnostic principal) et souffre d’hémorroïdes (comorbidité) ; le traitement consiste en la prise d’un anti-inflammatoire (Ibuprofène) et d’un antalgique (Dafalgan) durant quelques jours. Le diagnostic de prostatite n’a pas été retenu par les médecins et ces derniers n’ont pas jugé nécessaire de réaliser des examens paracliniques ; - une lettre d’introduction Medic-Help et le rapport médical du 18 février 2022 y contenu, dont il ressort que l’intéressé présente un épisode dépressif moyen et un probable état de stress post-traumatique ; le traitement consiste en la prise d’un antidépresseur (Sertraline) et d’un antipsychotique (Quétiapine), complétés par du magnésium et de la vitamine D3 ; une écoute empathique et une psychothérapie de soutien ont été préconisées par le spécialiste, avec une réévaluation après trois semaines. Il a en outre été recommandé au requérant de contacter les urgences psychiatriques en cas de péjoration de son état de santé psychique ; - la lettre d’introduction Medic-Help et le rapport médical du 8 avril 2022 y contenu, retenant un épisode dépressif moyen et un état de stress post-traumatique ; le traitement médicamenteux antidépresseur demeure inchangé mais son augmentation est recommandée ; - divers « journaux de soin », dont il ressort que l’intéressé a signalé des démangeaisons et une péjoration de sa plaie au niveau du pied droit.

E-2591/2022 Page 6 N. Par décision incidente du 1er avril 2022, le SEM a attribué le requérant au canton de G._______. O. Le 1er juin 2022, le SEM a communiqué à la représentation juridique son projet de décision de non-entrée en matière sur la demande d’asile de l’intéressé et de renvoi de celui-ci en Grèce. P. Le même jour, la représentation juridique a pris position. Elle a en substance contesté l’appréciation du SEM concernant la licéité et l’exigibilité de l’exécution du renvoi de l’intéressé vers la Grèce. Elle a rappelé que ce dernier avait vécu dans ce pays dans des conditions indignes, même après avoir obtenu le statut de réfugié. Elle a exposé que le projet de décision ne tenait pas suffisamment compte de l’impact qu’aurait le renvoi sur l’état de santé du requérant et que la situation médicale de celui-ci n’avait pas été instruite à satisfaction de droit dès lors que le projet ne contenait en particulier aucun élément sur les conséquences de l’arrêt du suivi médical, que le dernier document médical datait de début avril et que la vulnérabilité psychique du requérant avait été négligée. Pour le reste, elle a reproché au SEM de ne pas avoir informé les autorités grecques du statut du requérant de victime potentielle de traite et a rappelé que celui-ci ne pouvait pas obtenir, en Grèce, le soutien dont il avait besoin. Q. Par décision du 3 juin 2022, notifiée le même jour, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure vers la Grèce. Il a notamment relevé qu’il incombait à l’intéressé de s’adresser aux autorités grecques compétentes en vue de recevoir l’aide dont il avait besoin. S’agissant en particulier des allégations de traite humaine, il a relevé que le seul fait d’avoir été exploité par le passé ne constituait pas un motif suffisant pour invoquer un risque futur de traite des êtres humains (re-trafficking) en cas de transfert, étant rappelé que les personnes l’ayant exploité par le passé n’avaient pas tenté de le recontacter après son départ. Quant à son état de santé, le SEM a considéré que ses affections tant somatiques que psychiques n’atteignaient pas un degré de gravité susceptible d’entraîner un déclin rapide de sa santé une fois réadmis en Grèce.

E-2591/2022 Page 7 R. Dans le recours interjeté, le 13 juin 2022, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé a conclu, principalement, au prononcé d’une admission provisoire et, subsidiairement, à l’annulation de la décision entreprise ainsi qu’au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; il a requis par ailleurs l’assistance judiciaire partielle et la dispense du versement d’une avance de frais. A l’appui de son recours, il a produit une fiche de liaison médicale du H._______ (ci-après : H._______), datée du 9 mai 2022, ainsi qu’un rapport médical établi le 7 juin 2022 par le Dr I._______. Il ressort de ce dernier document que le recourant souffre de dépression et d’un état de stress post-traumatique. S. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi ; cf. arrêt du Tribunal E-2540/2019 du 15 août 2019 consid. 3 et 4 retenant que le lundi de Pentecôte doit être considéré comme jour férié dans le canton de Neuchâtel et n’est donc pas décompté dans les délais fixés en jours ouvrables).

E-2591/2022 Page 8 1.3 Il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

2. 2.1 Dans son recours, l’intéressé fait d’abord valoir que le SEM a violé son obligation d’instruire et d’établir les faits pertinents concernant, d’une part, son état de santé et, d’autre part, la question de la traite humaine. Il argue qu’aucun document médical n’atteste la guérison totale de sa plaie au pied, ni n’indique les conséquences d’une interruption du traitement en lien avec cette blessure. Se référant au rapport médical du 10 juin 2022 du Dr I._______ et à la fiche de liaison H._______ du 9 mai 2022 y relative (produits au stade du recours), il reproche également au SEM d’avoir rendu sa décision sans qu’un diagnostic précis ne soit posé s’agissant de ses douleurs abdominales et d’une potentielle prostatite. Par ailleurs, il dénonce le caractère insuffisamment complet et détaillé des rapports médicaux relatifs à son état de santé psychique. S’agissant de la traite humaine, il reproche au SEM de ne pas l’avoir tenu informé de la suite pénale donnée à l’infraction dont il a potentiellement été victime, alors même qu’il a signé la déclaration de consentement à être contacté par les autorités pénales que lui a transmise le SEM. Il invoque enfin que le SEM aurait dû informer les autorités grecques de son statut de victime potentielle de traite. Ces griefs formels doivent être examinés en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 2.2 2.2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). 2.2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits

E-2591/2022 Page 9 erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615). 2.2.3 Le droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). 2.2.4 Nonobstant la maxime inquisitoire, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.3 Dans le cas particulier, il ressort des différents rapports médicaux figurant au dossier que l’intéressé présente, au niveau somatique, une plaie située sur son pied droit d’origine indéterminée et souffre d’hémorroïdes. Ces affections étaient déjà présentes avant son arrivée en Suisse et sont traitées par la prise d’un traitement médicamenteux (respectivement Co-Amoxicilline et Scheriproct). Au mois de janvier, présentant un syndrome inflammatoire d’origine indéterminée causant des douleurs abdominales, il a été adressé par son médecin aux urgences du F._______, où il a fait l’objet d’un examen médical complet. A cette occasion, malgré la présence d’une prostate douloureuse, en l’absence d’une franche infection au sédiment urinaire, les médecins ont exclu l’existence d’une prostatite. Ils n’ont en outre pas jugé nécessaire de procéder à des examens paracliniques. Seul un syndrome grippal a été diagnostiqué et un traitement par anti-inflammatoires et antalgiques a été prescrit (cf. rapport médical du 24 janvier 2022). La nature des affections physiques précitées est donc claire et suffisamment établie, de même que les traitements appliqués. Contrairement à ce que prétend le recourant, le

E-2591/2022 Page 10 fait qu’un des médecins qu’il a consultés n’exclue pas l’existence d’une prostatite ou encore que sa blessure au pied ne soit pas entièrement guérie (une probable surinfection ayant été constatée le 25 janvier 2022) ne permet pas de parvenir à un constat différent, un diagnostic médical définitif pouvant différer d’un spécialiste à un autre sans nécessiter systématiquement des examens complémentaires. A cela s’ajoute que les nombreux documents médicaux figurant dossier ne font pas état de récidives d’épisodes de douleurs abdominales, confortant ainsi que l’état de santé du recourant ne nécessitait pas d’investigations médicales particulières à cet égard. S’agissant des troubles psychiques, le rapport du 8 avril 2022 met en évidence un épisode dépressif moyen ainsi qu’un état de stress post- traumatique. Ces affections sont traitées par la prise d’antidépresseurs (Sertraline et Quétiapine). Une réévaluation est préconisée dans un délai d’un mois et une augmentation des antidépresseurs est recommandée par le spécialiste. Le diagnostic précité, de même que le traitement appliqué sont suffisamment détaillés et précis et n’appellent pas de clarifications supplémentaires. Au demeurant, les deux rapports médicaux constatant l’état psychique du recourant ne se contredisent pas. Enfin, les documents médicaux produits au stade du recours ne permettent pas d’infirmer ce constat. Etablis postérieurement à la décision querellée, ils ne contiennent aucune nouveauté relative au diagnostic, de sorte que des mesures d’instruction supplémentaires concernant l’état de santé du recourant n’apparaissent pas nécessaires. 2.4 C’est dès lors à juste titre qu’en se fondant sur la teneur des pièces médicales à sa disposition, le SEM a admis que l’état de santé du recourant était suffisamment clair pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause (cf. dans le même sens et dans des situations analogues, arrêts du Tribunal E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 3.3.4 et E-5616/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.3.3). La question de savoir si les affections du recourant constituent un obstacle à l’exécution du renvoi relève du fond et sera examinée ci-après (cf. consid. 5.6 et 6.3). 2.5 S’agissant d’éventuels manquements dans l’instruction de la traite humaine, le Tribunal ne peut que souligner qu’il n’appartient pas au SEM d’informer le recourant de la suite donnée à sa dénonciation, dès lors que la poursuite d’une infraction au sens de l’art. 182 CP (RS 311.0) relève de

E-2591/2022 Page 11 la compétence des autorités de poursuite pénale. En tout état de cause, le Tribunal constate que le SEM a dûment auditionné le recourant au sujet d’une éventuelle situation de traite d’êtres humains. Une violation de son devoir d’instruction à cet égard ne saurait ainsi être retenue. L’argument tendant à reprocher au SEM de ne pas avoir signalé sa qualité de victime potentielle de traite aux autorités grecques doit également être écarté dès lors que cet élément ne peut en lui-même tenir en échec l’exécution du renvoi. Compte tenu toutefois de sa demande expresse en ce sens, il appartiendra le cas échéant au SEM et aux autorités cantonales compétentes, au moment de la mise en œuvre de l’exécution du renvoi, d’informer leurs homologues grecs de la qualité de victime potentielle de traite de l’intéressé. 2.6 Enfin, toute violation des art. 12 et 13 Conv. TEH par le SEM en raison du transfert du recourant au CFA de Giffers durant le délai de rétablissement et de réflexion prévu par convention précitée doit être exclue. Contrairement à ce qu’il prétend, l’art. 12 Conv. TEH ne saurait fonder un droit d’accès à des structures médicales spécialisées dans l’identification et l’accompagnement de victimes potentielles de traite humaine, mais uniquement à une prise en charge médicale adéquate. A cela s’ajoute que le changement de centre du recourant – dû à des raisons logistiques – n’a eu aucune incidence sur le traitement de sa demande d’asile. Son suivi psychologique a débuté le 18 février 2022, de sorte qu’il est erroné de prétendre qu’il a été mis en place de manière tardive (à noter que le délai de rétablissement et de réflexion prévu à l’art. 13 Conv. TEH courait jusqu’au 28 février 2022). En date du 1er avril 2022, il a en outre été attribué à l’un des rares cantons romands bénéficiant de structures médicales spécialisées prenant en charge les victimes potentielles de traite. 2.7 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM a manqué à son devoir d’instruction. La décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). La conclusion prise par le recourant tendant à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire est dès lors rejetée. 3. L’intéressé n’a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle n’entre pas en matière sur sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée.

E-2591/2022 Page 12 4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 5. 5.1 L'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Invoquant la violation de l’art. 3 CEDH, le recourant fait valoir l’illicéité de son renvoi [recte : de l’exécution de son renvoi] vers la Grèce. Il soutient qu’en cas de retour dans ce pays, il se retrouverait dans un état de dénuement total. Renvoyant à plusieurs rapports d’ONG récents, il invoque en particulier le décalage existant entre la réalité du terrain et les garanties théoriquement offertes par les directives européennes ainsi que la législation grecque aux bénéficiaires de la protection internationale, en matière notamment d’accès au logement, au marché du travail et à l’aide sociale. Il soutient qu’en cas de retour en Grèce, il risquerait à nouveau de devenir victime de traite au sens de l’art. 4 CEDH, d’autant plus au vu de son profil vulnérable. Il affirme qu’il se retrouvera en Grèce sans ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires et sans possibilité d’obtenir une aide quelconque de la part des autorités. Il fait valoir en particulier que rien ne garantit qu’il puisse obtenir les documents nécessaires pour avoir accès notamment aux services de santé et au marché du travail dans les mêmes conditions que les ressortissants de ce pays ; il n’y bénéficierait en outre d’aucun soutien financier et que du fait de la crise du logement touchant la Grèce, il serait forcément contraint de vivre dans la rue. Quant au programme d’aide au logement Helios, faute de pouvoir prouver son adresse officielle par la conclusion d’un contrat de bail au préalable, il n’y aurait pas accès. Quoi qu’il en soit, il n’aurait plus accès audit programme dès lors que celui-ci est autorisé dans un délai de 12 mois à compter de la notification du statut, lequel serait échu en l’espèce. Par ailleurs, il affirme qu’il ne pourra obtenir aucune aide financière et qu’il est illusoire qu’il puisse trouver un emploi. En outre, il soutient que les rapports des observateurs démontrent qu’il n’y a pas de possibilité effective de faire valoir ses droits devant les autorités grecques,

E-2591/2022 Page 13 ce d’autant plus au vu de son profil de victime potentielle de traite humaine. Se référant à un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), il argue que la Grèce ne respecte pas ses obligations procédurales au sens de l’art. 4 CEDH, ce pays présentant de graves lacunes dans la mise en œuvre du droit pénal matériel et des procédures d’enquêtes. Il ne disposerait dès lors d’aucune chance de réinsertion en Grèce. Il convient ainsi de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l’intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 5.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.3 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat contractant qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation

E-2591/2022 Page 14 de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 5.4 Dans sa jurisprudence constante, encore récemment confirmée (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit

E-2591/2022 Page 15 international contraignant. Le Tribunal n’ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt récent E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n’y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n’ont dès lors pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents du Tribunal E-569/2022 du 23 juin 2022 consid. 7.5 et jurisp. cit. ; E-1750/2022 du 25 avril 2022 consid. 5.5 ; E-1012/2022 précité consid. 7.5 ; E-5659/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.4.1 et jurisp. cit., E-5615/2021 du 26 janvier 2022 consid. 6.3). Ce constat n’empêche pas le requérant d’établir que, dans son cas particulier, le renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d’en apporter la démonstration, s’agissant de sa situation personnelle. 5.5 En l’occurrence, le recourant a déposé une demande d’asile en Grèce, le (…) 2019, et y a obtenu le statut de réfugié, le (…) 2020. Les autorités grecques lui ont par ailleurs délivré un permis de séjour. Selon ses explications, il aurait vécu dans ce pays dans des conditions précaires, d’abord dans un camp de réfugiés à B._______, avant de se retrouver à la rue durant plusieurs jours. Dans la mesure où ni les autorités grecques ni les associations d’entraide n’auraient donné suite à ses demandes d’aide, il aurait été contraint d’accepter un emploi dans les champs et aurait ainsi été exploité durant quatre à cinq mois, logeant dans une pièce insalubre et sans accès à l’eau courante. Il n’aurait reçu aucune assistance des autorités grecques.

E-2591/2022 Page 16 Force est toutefois de constater que le recourant n’a pas pour autant démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions pour trouver un logement ou du travail sont difficiles (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 9, spéc. consid. 9.4.4, et réf. cit.). Cependant, il existe sur place des organisations d’aide, qui peuvent pour le moins servir d’intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt précité, consid. 11.3). Or, l’intéressé s’est contenté d’alléguer que ses demandes d’aide étaient restées sans réponse, sans apporter la preuve de démarches quelconques auprès de ces organismes. Il y a lieu de rappeler que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d’asile ne sont plus applicables à l’intéressé depuis qu’il s’est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n’en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d’en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l’accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). Le fait que le recourant ait été identifié par le SEM comme victime potentielle de traite des êtres humains ne saurait par ailleurs modifier ce constat ni faire obstacle à l’exécution de son renvoi, étant précisé il n’existe en l’état aucun élément à même d’attester que sa présence sur le sol suisse serait expressément requise. La Grèce dispose d’autorités policières qui sont tout à fait à même de lui offrir une protection appropriée, à laquelle le recourant a sciemment renoncé puisqu’il ne souhaitait pas porter plainte. Aucun début d’indice ne permet en l’espèce de retenir que les autorités grecques auraient refusé de traiter sa dénonciation en lien avec l’infraction dont il aurait fait l’objet. A l’instar du SEM, le Tribunal considère qu’un risque réel de traite secondaire (re-trafficking) doit en outre être exclu en l’espèce.

E-2591/2022 Page 17 A cela d’ajoute que le recourant est jeune, sans charge de famille, et il ne ressort pas du dossier qu’il souffrirait de problèmes de santé d’une gravité telle (cf. consid. 6.3 infra) qu’il serait empêché d’exercer une activité lucrative. Il n’apparaît ainsi pas comme dénué de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu’un logement et n’a pas établi qu’il ne pourrait y parvenir à terme, ni démontré qu’il avait vainement cherché de l’aide auprès d’organisations d’assistance, durant son séjour de plus de deux ans dans ce pays. Ainsi, on ne saurait le considérer comme une personne particulièrement vulnérable et dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins et à faire valoir ses droits en Grèce. Les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv. torture. Quant aux photographies et vidéos produites, elles ne remettent pas en cause l’appréciation qui précède, dès lors qu’elles ne sauraient en effet constituer des moyens de preuve attestant de l’absence de soutien des autorités et des ONG présentes sur place à l’égard de l’intéressé. 5.6 Sous l’angle médical, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183, rappelé dans l’arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 121 ss ;

E-2591/2022 Page 18 dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également consid. 6.3 infra). 5.7 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 L’intéressé invoque enfin le caractère inexigible de l’exécution de son renvoi. 6.2 Il est rappelé que, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l’exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu’il n’existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d’espèce (cf. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (consid. 11.5.1). 6.3 Comme précédemment exposé, il ressort des documents médicaux au dossier que l’intéressé souffre, sur le plan somatique, d’une plaie au niveau du pied droit ainsi que d’hémorroïdes. Son infection cutanée au niveau du

E-2591/2022 Page 19 pied semble désormais traitée malgré la persistance de démangeaisons. Sur le plan psychique, un épisode dépressif moyen et d’un état de stress post-traumatique, traités par la prise d’antidépresseurs, est retenu. S’agissant en particulier du diagnostic psychique, il ressort des documents médicaux produits qu’une réévaluation sera effectuée après un mois et qu’il appartient à l’intéressé, dans l’intervalle, de consulter les urgences psychiatriques en cas de nécessité. Aucune consultation ultérieure en urgence ou décompensation grave n’a par ailleurs été signalée et le rapport médical du 7 juin 2022 produit au stade du recours ne contient aucun élément nouveau. Il peut donc être déduit de ce qui précède que le recourant se trouve dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d’urgence. Partant, le recourant n’appartient manifestement pas à la catégorie des personnes souffrant des maladies graves, au sens de l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, pour lesquelles l’exécution du renvoi n’est exigible qu’en présence de circonstances particulièrement favorables (consid. 11.5.3). Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l’état de santé du recourant ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l’exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n’y a pas lieu d’admettre que le recourant ne pourra pas, à terme, obtenir les soins requis par son état de santé, étant rappelé que, en tant que bénéficiaire du statut de réfugié, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification ; cf. également, s’agissant de problèmes psychiques analogues à ceux dont souffre le recourant, les arrêts du Tribunal E-1012/2022 précité consid. 8.3, D-627/2022 du 14 mars 2022 consid. 8.3, E-5659/2021 précité consid. 5.3, E-5615/2021 précité consid. 6.3) et qu’il n’est pas démontré qu’il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Il sera par ailleurs possible à l’intéressé d’obtenir une aide au retour sous la forme d’une fourniture de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d’une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son transfert (cf. art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]).

E-2591/2022 Page 20 6.4 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par l’intéressé pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi. 6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci s’étant vu reconnaître le statut de réfugié dans cet Etat et y disposant d’un permis de séjour valable jusqu’en (…) 2023. 8. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 8.1 Dès lors qu’il est immédiatement statué sur le fond, la demande d’exemption du versement de l’avance de frais est devenue sans objet. 8.2 Les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas d’emblée vouées à l'échec. En outre, l’indigence du recourant doit être admise, dès lors qu’il n’a pas exercé d’activité lucrative en Suisse et qu’il y a lieu de considérer qu’il y émarge à l’assistance publique. Par conséquent, la conclusion tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est statué sans frais.

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Erwägungen (34 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi ; cf. arrêt du Tribunal E-2540/2019 du 15 août 2019 consid. 3 et 4 retenant que le lundi de Pentecôte doit être considéré comme jour férié dans le canton de Neuchâtel et n'est donc pas décompté dans les délais fixés en jours ouvrables).

E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 Dans son recours, l'intéressé fait d'abord valoir que le SEM a violé son obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents concernant, d'une part, son état de santé et, d'autre part, la question de la traite humaine. Il argue qu'aucun document médical n'atteste la guérison totale de sa plaie au pied, ni n'indique les conséquences d'une interruption du traitement en lien avec cette blessure. Se référant au rapport médical du 10 juin 2022 du Dr I._______ et à la fiche de liaison H._______ du 9 mai 2022 y relative (produits au stade du recours), il reproche également au SEM d'avoir rendu sa décision sans qu'un diagnostic précis ne soit posé s'agissant de ses douleurs abdominales et d'une potentielle prostatite. Par ailleurs, il dénonce le caractère insuffisamment complet et détaillé des rapports médicaux relatifs à son état de santé psychique. S'agissant de la traite humaine, il reproche au SEM de ne pas l'avoir tenu informé de la suite pénale donnée à l'infraction dont il a potentiellement été victime, alors même qu'il a signé la déclaration de consentement à être contacté par les autorités pénales que lui a transmise le SEM. Il invoque enfin que le SEM aurait dû informer les autorités grecques de son statut de victime potentielle de traite. Ces griefs formels doivent être examinés en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5).

E. 2.2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1).

E. 2.2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615).

E. 2.2.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1).

E. 2.2.4 Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.).

E. 2.3 Dans le cas particulier, il ressort des différents rapports médicaux figurant au dossier que l'intéressé présente, au niveau somatique, une plaie située sur son pied droit d'origine indéterminée et souffre d'hémorroïdes. Ces affections étaient déjà présentes avant son arrivée en Suisse et sont traitées par la prise d'un traitement médicamenteux (respectivement Co-Amoxicilline et Scheriproct). Au mois de janvier, présentant un syndrome inflammatoire d'origine indéterminée causant des douleurs abdominales, il a été adressé par son médecin aux urgences du F._______, où il a fait l'objet d'un examen médical complet. A cette occasion, malgré la présence d'une prostate douloureuse, en l'absence d'une franche infection au sédiment urinaire, les médecins ont exclu l'existence d'une prostatite. Ils n'ont en outre pas jugé nécessaire de procéder à des examens paracliniques. Seul un syndrome grippal a été diagnostiqué et un traitement par anti-inflammatoires et antalgiques a été prescrit (cf. rapport médical du 24 janvier 2022). La nature des affections physiques précitées est donc claire et suffisamment établie, de même que les traitements appliqués. Contrairement à ce que prétend le recourant, le fait qu'un des médecins qu'il a consultés n'exclue pas l'existence d'une prostatite ou encore que sa blessure au pied ne soit pas entièrement guérie (une probable surinfection ayant été constatée le 25 janvier 2022) ne permet pas de parvenir à un constat différent, un diagnostic médical définitif pouvant différer d'un spécialiste à un autre sans nécessiter systématiquement des examens complémentaires. A cela s'ajoute que les nombreux documents médicaux figurant dossier ne font pas état de récidives d'épisodes de douleurs abdominales, confortant ainsi que l'état de santé du recourant ne nécessitait pas d'investigations médicales particulières à cet égard. S'agissant des troubles psychiques, le rapport du 8 avril 2022 met en évidence un épisode dépressif moyen ainsi qu'un état de stress post-traumatique. Ces affections sont traitées par la prise d'antidépresseurs (Sertraline et Quétiapine). Une réévaluation est préconisée dans un délai d'un mois et une augmentation des antidépresseurs est recommandée par le spécialiste. Le diagnostic précité, de même que le traitement appliqué sont suffisamment détaillés et précis et n'appellent pas de clarifications supplémentaires. Au demeurant, les deux rapports médicaux constatant l'état psychique du recourant ne se contredisent pas. Enfin, les documents médicaux produits au stade du recours ne permettent pas d'infirmer ce constat. Etablis postérieurement à la décision querellée, ils ne contiennent aucune nouveauté relative au diagnostic, de sorte que des mesures d'instruction supplémentaires concernant l'état de santé du recourant n'apparaissent pas nécessaires.

E. 2.4 C'est dès lors à juste titre qu'en se fondant sur la teneur des pièces médicales à sa disposition, le SEM a admis que l'état de santé du recourant était suffisamment clair pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause (cf. dans le même sens et dans des situations analogues, arrêts du Tribunal E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 3.3.4 et E-5616/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.3.3). La question de savoir si les affections du recourant constituent un obstacle à l'exécution du renvoi relève du fond et sera examinée ci-après (cf. consid. 5.6 et 6.3).

E. 2.5 S'agissant d'éventuels manquements dans l'instruction de la traite humaine, le Tribunal ne peut que souligner qu'il n'appartient pas au SEM d'informer le recourant de la suite donnée à sa dénonciation, dès lors que la poursuite d'une infraction au sens de l'art. 182 CP (RS 311.0) relève de la compétence des autorités de poursuite pénale. En tout état de cause, le Tribunal constate que le SEM a dûment auditionné le recourant au sujet d'une éventuelle situation de traite d'êtres humains. Une violation de son devoir d'instruction à cet égard ne saurait ainsi être retenue. L'argument tendant à reprocher au SEM de ne pas avoir signalé sa qualité de victime potentielle de traite aux autorités grecques doit également être écarté dès lors que cet élément ne peut en lui-même tenir en échec l'exécution du renvoi. Compte tenu toutefois de sa demande expresse en ce sens, il appartiendra le cas échéant au SEM et aux autorités cantonales compétentes, au moment de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi, d'informer leurs homologues grecs de la qualité de victime potentielle de traite de l'intéressé.

E. 2.6 Enfin, toute violation des art. 12 et 13 Conv. TEH par le SEM en raison du transfert du recourant au CFA de Giffers durant le délai de rétablissement et de réflexion prévu par convention précitée doit être exclue. Contrairement à ce qu'il prétend, l'art. 12 Conv. TEH ne saurait fonder un droit d'accès à des structures médicales spécialisées dans l'identification et l'accompagnement de victimes potentielles de traite humaine, mais uniquement à une prise en charge médicale adéquate. A cela s'ajoute que le changement de centre du recourant - dû à des raisons logistiques - n'a eu aucune incidence sur le traitement de sa demande d'asile. Son suivi psychologique a débuté le 18 février 2022, de sorte qu'il est erroné de prétendre qu'il a été mis en place de manière tardive (à noter que le délai de rétablissement et de réflexion prévu à l'art. 13 Conv. TEH courait jusqu'au 28 février 2022). En date du 1er avril 2022, il a en outre été attribué à l'un des rares cantons romands bénéficiant de structures médicales spécialisées prenant en charge les victimes potentielles de traite.

E. 2.7 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM a manqué à son devoir d'instruction. La décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). La conclusion prise par le recourant tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire est dès lors rejetée.

E. 3 L'intéressé n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée.

E. 4 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).

E. 5.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Invoquant la violation de l'art. 3 CEDH, le recourant fait valoir l'illicéité de son renvoi [recte : de l'exécution de son renvoi] vers la Grèce. Il soutient qu'en cas de retour dans ce pays, il se retrouverait dans un état de dénuement total. Renvoyant à plusieurs rapports d'ONG récents, il invoque en particulier le décalage existant entre la réalité du terrain et les garanties théoriquement offertes par les directives européennes ainsi que la législation grecque aux bénéficiaires de la protection internationale, en matière notamment d'accès au logement, au marché du travail et à l'aide sociale. Il soutient qu'en cas de retour en Grèce, il risquerait à nouveau de devenir victime de traite au sens de l'art. 4 CEDH, d'autant plus au vu de son profil vulnérable. Il affirme qu'il se retrouvera en Grèce sans ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires et sans possibilité d'obtenir une aide quelconque de la part des autorités. Il fait valoir en particulier que rien ne garantit qu'il puisse obtenir les documents nécessaires pour avoir accès notamment aux services de santé et au marché du travail dans les mêmes conditions que les ressortissants de ce pays ; il n'y bénéficierait en outre d'aucun soutien financier et que du fait de la crise du logement touchant la Grèce, il serait forcément contraint de vivre dans la rue. Quant au programme d'aide au logement Helios, faute de pouvoir prouver son adresse officielle par la conclusion d'un contrat de bail au préalable, il n'y aurait pas accès. Quoi qu'il en soit, il n'aurait plus accès audit programme dès lors que celui-ci est autorisé dans un délai de 12 mois à compter de la notification du statut, lequel serait échu en l'espèce. Par ailleurs, il affirme qu'il ne pourra obtenir aucune aide financière et qu'il est illusoire qu'il puisse trouver un emploi. En outre, il soutient que les rapports des observateurs démontrent qu'il n'y a pas de possibilité effective de faire valoir ses droits devant les autorités grecques, ce d'autant plus au vu de son profil de victime potentielle de traite humaine. Se référant à un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), il argue que la Grèce ne respecte pas ses obligations procédurales au sens de l'art. 4 CEDH, ce pays présentant de graves lacunes dans la mise en oeuvre du droit pénal matériel et des procédures d'enquêtes. Il ne disposerait dès lors d'aucune chance de réinsertion en Grèce. Il convient ainsi de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays.

E. 5.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 5.3 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).

E. 5.4 Dans sa jurisprudence constante, encore récemment confirmée (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt récent E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents du Tribunal E-569/2022 du 23 juin 2022 consid. 7.5 et jurisp. cit. ; E-1750/2022 du 25 avril 2022 consid. 5.5 ; E-1012/2022 précité consid. 7.5 ; E-5659/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.4.1 et jurisp. cit., E-5615/2021 du 26 janvier 2022 consid. 6.3). Ce constat n'empêche pas le requérant d'établir que, dans son cas particulier, le renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration, s'agissant de sa situation personnelle.

E. 5.5 En l'occurrence, le recourant a déposé une demande d'asile en Grèce, le (...) 2019, et y a obtenu le statut de réfugié, le (...) 2020. Les autorités grecques lui ont par ailleurs délivré un permis de séjour. Selon ses explications, il aurait vécu dans ce pays dans des conditions précaires, d'abord dans un camp de réfugiés à B._______, avant de se retrouver à la rue durant plusieurs jours. Dans la mesure où ni les autorités grecques ni les associations d'entraide n'auraient donné suite à ses demandes d'aide, il aurait été contraint d'accepter un emploi dans les champs et aurait ainsi été exploité durant quatre à cinq mois, logeant dans une pièce insalubre et sans accès à l'eau courante. Il n'aurait reçu aucune assistance des autorités grecques. Force est toutefois de constater que le recourant n'a pas pour autant démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions pour trouver un logement ou du travail sont difficiles (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 9, spéc. consid. 9.4.4, et réf. cit.). Cependant, il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt précité, consid. 11.3). Or, l'intéressé s'est contenté d'alléguer que ses demandes d'aide étaient restées sans réponse, sans apporter la preuve de démarches quelconques auprès de ces organismes. Il y a lieu de rappeler que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé depuis qu'il s'est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). Le fait que le recourant ait été identifié par le SEM comme victime potentielle de traite des êtres humains ne saurait par ailleurs modifier ce constat ni faire obstacle à l'exécution de son renvoi, étant précisé il n'existe en l'état aucun élément à même d'attester que sa présence sur le sol suisse serait expressément requise. La Grèce dispose d'autorités policières qui sont tout à fait à même de lui offrir une protection appropriée, à laquelle le recourant a sciemment renoncé puisqu'il ne souhaitait pas porter plainte. Aucun début d'indice ne permet en l'espèce de retenir que les autorités grecques auraient refusé de traiter sa dénonciation en lien avec l'infraction dont il aurait fait l'objet. A l'instar du SEM, le Tribunal considère qu'un risque réel de traite secondaire (re-trafficking) doit en outre être exclu en l'espèce. A cela d'ajoute que le recourant est jeune, sans charge de famille, et il ne ressort pas du dossier qu'il souffrirait de problèmes de santé d'une gravité telle (cf. consid. 6.3 infra) qu'il serait empêché d'exercer une activité lucrative. Il n'apparaît ainsi pas comme dénué de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu'un logement et n'a pas établi qu'il ne pourrait y parvenir à terme, ni démontré qu'il avait vainement cherché de l'aide auprès d'organisations d'assistance, durant son séjour de plus de deux ans dans ce pays. Ainsi, on ne saurait le considérer comme une personne particulièrement vulnérable et dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins et à faire valoir ses droits en Grèce. Les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. Quant aux photographies et vidéos produites, elles ne remettent pas en cause l'appréciation qui précède, dès lors qu'elles ne sauraient en effet constituer des moyens de preuve attestant de l'absence de soutien des autorités et des ONG présentes sur place à l'égard de l'intéressé.

E. 5.6 Sous l'angle médical, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183, rappelé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 121 ss ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également consid. 6.3 infra).

E. 5.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI).

E. 6.1 L'intéressé invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi.

E. 6.2 Il est rappelé que, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (consid. 11.5.1).

E. 6.3 Comme précédemment exposé, il ressort des documents médicaux au dossier que l'intéressé souffre, sur le plan somatique, d'une plaie au niveau du pied droit ainsi que d'hémorroïdes. Son infection cutanée au niveau du pied semble désormais traitée malgré la persistance de démangeaisons. Sur le plan psychique, un épisode dépressif moyen et d'un état de stress post-traumatique, traités par la prise d'antidépresseurs, est retenu. S'agissant en particulier du diagnostic psychique, il ressort des documents médicaux produits qu'une réévaluation sera effectuée après un mois et qu'il appartient à l'intéressé, dans l'intervalle, de consulter les urgences psychiatriques en cas de nécessité. Aucune consultation ultérieure en urgence ou décompensation grave n'a par ailleurs été signalée et le rapport médical du 7 juin 2022 produit au stade du recours ne contient aucun élément nouveau. Il peut donc être déduit de ce qui précède que le recourant se trouve dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence. Partant, le recourant n'appartient manifestement pas à la catégorie des personnes souffrant des maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (consid. 11.5.3). Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé du recourant ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant ne pourra pas, à terme, obtenir les soins requis par son état de santé, étant rappelé que, en tant que bénéficiaire du statut de réfugié, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification ; cf. également, s'agissant de problèmes psychiques analogues à ceux dont souffre le recourant, les arrêts du Tribunal E-1012/2022 précité consid. 8.3, D-627/2022 du 14 mars 2022 consid. 8.3, E-5659/2021 précité consid. 5.3, E-5615/2021 précité consid. 6.3) et qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Il sera par ailleurs possible à l'intéressé d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son transfert (cf. art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]).

E. 6.4 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.

E. 6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 7 Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci s'étant vu reconnaître le statut de réfugié dans cet Etat et y disposant d'un permis de séjour valable jusqu'en (...) 2023.

E. 8 décembre 2021 et a ajouté avoir travaillé durant quatre à cinq mois dans la ferme de D._______ ; il y aurait dormi dans un bâtiment humide et infesté de rats qui abritait la pompe d’irrigation des champs, et se serait douché avec une citerne d’eau froide. Son travail, particulièrement pénible, aurait essentiellement consisté à récolter les oignons dans les champs. S’agissant d’un emploi non déclaré, il aurait touché une rémunération négligeable, versée de manière bimensuelle, de laquelle était obligatoirement déduit son repas de midi. A la fin des récoltes, son supérieur direct, un Pakistanais servant d’intermédiaire entre le propriétaire de la ferme et les employés agricoles, aurait quitté les lieux sans lui verser la totalité de son salaire. Lésé à hauteur d’environ 350 euros, l’intéressé se serait adressé au propriétaire de la ferme sans succès. Ne souhaitant pas risquer une amende, il aurait renoncé à porter plainte dès lors qu’il s’agissait d’un travail illégal et que la police grecque serait peu encline à agir face à de telles situations. J. Par écrit du 26 janvier 2022, le SEM a informé l’intéressé qu’il était considéré comme une victime potentielle de traite humaine. Il lui a octroyé un délai de rétablissement et de réflexion d’une durée de 30 jours. Il l’a invité à se déterminer sur le point de savoir s’il consentait à être contacté par les autorités de poursuite pénale, dans l’éventualité où sa collaboration s’avérerait nécessaire. L’intéressé a donné son assentiment à être contacté en cas de besoin dans le délai prescrit. K. Par courrier du même jour, la représentation juridique s’est opposée au transfert de l’intéressé au Centre fédéral pour requérants d’asile de Giffers, au motif notamment que des structures spécialisées d’identification et d’accompagnement de victimes potentielles de traite d’êtres humains ne seraient pas disponibles dans le canton de Fribourg. L. Le 11 février 2022, la représentation juridique a sollicité la mise en place d’un suivi psychologique au bénéfice du requérant.

E-2591/2022 Page 5 M. Plusieurs documents concernant l’état de santé physique et psychique de l’intéressé ont été versés au dossier, à savoir notamment : - cinq rapports médicaux établis par le Centre médical E._______, datés respectivement des 3 décembre 2021 et 5, 11, 24 et 25 janvier 2022, dont il ressort essentiellement que l’intéressé présente une plaie cutanée au pied droit avec rénitence d’origine indéterminée, traitée par antibiotique (Co-Amoxicilline) ; - un rapport médical établi le 24 janvier 2022 par le Département des urgences F._______ (ci-après : F._______), dont il ressort que l’intéressé – adressé par le Centre médical E._______ en raison de douleurs abdominales et d’un syndrome inflammatoire d’origine indéterminée – présente un syndrome grippal (diagnostic principal) et souffre d’hémorroïdes (comorbidité) ; le traitement consiste en la prise d’un anti-inflammatoire (Ibuprofène) et d’un antalgique (Dafalgan) durant quelques jours. Le diagnostic de prostatite n’a pas été retenu par les médecins et ces derniers n’ont pas jugé nécessaire de réaliser des examens paracliniques ; - une lettre d’introduction Medic-Help et le rapport médical du 18 février 2022 y contenu, dont il ressort que l’intéressé présente un épisode dépressif moyen et un probable état de stress post-traumatique ; le traitement consiste en la prise d’un antidépresseur (Sertraline) et d’un antipsychotique (Quétiapine), complétés par du magnésium et de la vitamine D3 ; une écoute empathique et une psychothérapie de soutien ont été préconisées par le spécialiste, avec une réévaluation après trois semaines. Il a en outre été recommandé au requérant de contacter les urgences psychiatriques en cas de péjoration de son état de santé psychique ; - la lettre d’introduction Medic-Help et le rapport médical du 8 avril 2022 y contenu, retenant un épisode dépressif moyen et un état de stress post-traumatique ; le traitement médicamenteux antidépresseur demeure inchangé mais son augmentation est recommandée ; - divers « journaux de soin », dont il ressort que l’intéressé a signalé des démangeaisons et une péjoration de sa plaie au niveau du pied droit.

E-2591/2022 Page 6 N. Par décision incidente du 1er avril 2022, le SEM a attribué le requérant au canton de G._______. O. Le 1er juin 2022, le SEM a communiqué à la représentation juridique son projet de décision de non-entrée en matière sur la demande d’asile de l’intéressé et de renvoi de celui-ci en Grèce. P. Le même jour, la représentation juridique a pris position. Elle a en substance contesté l’appréciation du SEM concernant la licéité et l’exigibilité de l’exécution du renvoi de l’intéressé vers la Grèce. Elle a rappelé que ce dernier avait vécu dans ce pays dans des conditions indignes, même après avoir obtenu le statut de réfugié. Elle a exposé que le projet de décision ne tenait pas suffisamment compte de l’impact qu’aurait le renvoi sur l’état de santé du requérant et que la situation médicale de celui-ci n’avait pas été instruite à satisfaction de droit dès lors que le projet ne contenait en particulier aucun élément sur les conséquences de l’arrêt du suivi médical, que le dernier document médical datait de début avril et que la vulnérabilité psychique du requérant avait été négligée. Pour le reste, elle a reproché au SEM de ne pas avoir informé les autorités grecques du statut du requérant de victime potentielle de traite et a rappelé que celui-ci ne pouvait pas obtenir, en Grèce, le soutien dont il avait besoin. Q. Par décision du 3 juin 2022, notifiée le même jour, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure vers la Grèce. Il a notamment relevé qu’il incombait à l’intéressé de s’adresser aux autorités grecques compétentes en vue de recevoir l’aide dont il avait besoin. S’agissant en particulier des allégations de traite humaine, il a relevé que le seul fait d’avoir été exploité par le passé ne constituait pas un motif suffisant pour invoquer un risque futur de traite des êtres humains (re-trafficking) en cas de transfert, étant rappelé que les personnes l’ayant exploité par le passé n’avaient pas tenté de le recontacter après son départ. Quant à son état de santé, le SEM a considéré que ses affections tant somatiques que psychiques n’atteignaient pas un degré de gravité susceptible d’entraîner un déclin rapide de sa santé une fois réadmis en Grèce.

E-2591/2022 Page 7 R. Dans le recours interjeté, le 13 juin 2022, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé a conclu, principalement, au prononcé d’une admission provisoire et, subsidiairement, à l’annulation de la décision entreprise ainsi qu’au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; il a requis par ailleurs l’assistance judiciaire partielle et la dispense du versement d’une avance de frais. A l’appui de son recours, il a produit une fiche de liaison médicale du H._______ (ci-après : H._______), datée du 9 mai 2022, ainsi qu’un rapport médical établi le 7 juin 2022 par le Dr I._______. Il ressort de ce dernier document que le recourant souffre de dépression et d’un état de stress post-traumatique. S. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi ; cf. arrêt du Tribunal E-2540/2019 du 15 août 2019 consid. 3 et 4 retenant que le lundi de Pentecôte doit être considéré comme jour férié dans le canton de Neuchâtel et n’est donc pas décompté dans les délais fixés en jours ouvrables).

E-2591/2022 Page 8 1.3 Il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

2. 2.1 Dans son recours, l’intéressé fait d’abord valoir que le SEM a violé son obligation d’instruire et d’établir les faits pertinents concernant, d’une part, son état de santé et, d’autre part, la question de la traite humaine. Il argue qu’aucun document médical n’atteste la guérison totale de sa plaie au pied, ni n’indique les conséquences d’une interruption du traitement en lien avec cette blessure. Se référant au rapport médical du 10 juin 2022 du Dr I._______ et à la fiche de liaison H._______ du 9 mai 2022 y relative (produits au stade du recours), il reproche également au SEM d’avoir rendu sa décision sans qu’un diagnostic précis ne soit posé s’agissant de ses douleurs abdominales et d’une potentielle prostatite. Par ailleurs, il dénonce le caractère insuffisamment complet et détaillé des rapports médicaux relatifs à son état de santé psychique. S’agissant de la traite humaine, il reproche au SEM de ne pas l’avoir tenu informé de la suite pénale donnée à l’infraction dont il a potentiellement été victime, alors même qu’il a signé la déclaration de consentement à être contacté par les autorités pénales que lui a transmise le SEM. Il invoque enfin que le SEM aurait dû informer les autorités grecques de son statut de victime potentielle de traite. Ces griefs formels doivent être examinés en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 2.2 2.2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). 2.2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits

E-2591/2022 Page 9 erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615). 2.2.3 Le droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). 2.2.4 Nonobstant la maxime inquisitoire, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.3 Dans le cas particulier, il ressort des différents rapports médicaux figurant au dossier que l’intéressé présente, au niveau somatique, une plaie située sur son pied droit d’origine indéterminée et souffre d’hémorroïdes. Ces affections étaient déjà présentes avant son arrivée en Suisse et sont traitées par la prise d’un traitement médicamenteux (respectivement Co-Amoxicilline et Scheriproct). Au mois de janvier, présentant un syndrome inflammatoire d’origine indéterminée causant des douleurs abdominales, il a été adressé par son médecin aux urgences du F._______, où il a fait l’objet d’un examen médical complet. A cette occasion, malgré la présence d’une prostate douloureuse, en l’absence d’une franche infection au sédiment urinaire, les médecins ont exclu l’existence d’une prostatite. Ils n’ont en outre pas jugé nécessaire de procéder à des examens paracliniques. Seul un syndrome grippal a été diagnostiqué et un traitement par anti-inflammatoires et antalgiques a été prescrit (cf. rapport médical du 24 janvier 2022). La nature des affections physiques précitées est donc claire et suffisamment établie, de même que les traitements appliqués. Contrairement à ce que prétend le recourant, le

E-2591/2022 Page 10 fait qu’un des médecins qu’il a consultés n’exclue pas l’existence d’une prostatite ou encore que sa blessure au pied ne soit pas entièrement guérie (une probable surinfection ayant été constatée le 25 janvier 2022) ne permet pas de parvenir à un constat différent, un diagnostic médical définitif pouvant différer d’un spécialiste à un autre sans nécessiter systématiquement des examens complémentaires. A cela s’ajoute que les nombreux documents médicaux figurant dossier ne font pas état de récidives d’épisodes de douleurs abdominales, confortant ainsi que l’état de santé du recourant ne nécessitait pas d’investigations médicales particulières à cet égard. S’agissant des troubles psychiques, le rapport du 8 avril 2022 met en évidence un épisode dépressif moyen ainsi qu’un état de stress post- traumatique. Ces affections sont traitées par la prise d’antidépresseurs (Sertraline et Quétiapine). Une réévaluation est préconisée dans un délai d’un mois et une augmentation des antidépresseurs est recommandée par le spécialiste. Le diagnostic précité, de même que le traitement appliqué sont suffisamment détaillés et précis et n’appellent pas de clarifications supplémentaires. Au demeurant, les deux rapports médicaux constatant l’état psychique du recourant ne se contredisent pas. Enfin, les documents médicaux produits au stade du recours ne permettent pas d’infirmer ce constat. Etablis postérieurement à la décision querellée, ils ne contiennent aucune nouveauté relative au diagnostic, de sorte que des mesures d’instruction supplémentaires concernant l’état de santé du recourant n’apparaissent pas nécessaires. 2.4 C’est dès lors à juste titre qu’en se fondant sur la teneur des pièces médicales à sa disposition, le SEM a admis que l’état de santé du recourant était suffisamment clair pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause (cf. dans le même sens et dans des situations analogues, arrêts du Tribunal E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 3.3.4 et E-5616/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.3.3). La question de savoir si les affections du recourant constituent un obstacle à l’exécution du renvoi relève du fond et sera examinée ci-après (cf. consid. 5.6 et 6.3). 2.5 S’agissant d’éventuels manquements dans l’instruction de la traite humaine, le Tribunal ne peut que souligner qu’il n’appartient pas au SEM d’informer le recourant de la suite donnée à sa dénonciation, dès lors que la poursuite d’une infraction au sens de l’art. 182 CP (RS 311.0) relève de

E-2591/2022 Page 11 la compétence des autorités de poursuite pénale. En tout état de cause, le Tribunal constate que le SEM a dûment auditionné le recourant au sujet d’une éventuelle situation de traite d’êtres humains. Une violation de son devoir d’instruction à cet égard ne saurait ainsi être retenue. L’argument tendant à reprocher au SEM de ne pas avoir signalé sa qualité de victime potentielle de traite aux autorités grecques doit également être écarté dès lors que cet élément ne peut en lui-même tenir en échec l’exécution du renvoi. Compte tenu toutefois de sa demande expresse en ce sens, il appartiendra le cas échéant au SEM et aux autorités cantonales compétentes, au moment de la mise en œuvre de l’exécution du renvoi, d’informer leurs homologues grecs de la qualité de victime potentielle de traite de l’intéressé. 2.6 Enfin, toute violation des art. 12 et 13 Conv. TEH par le SEM en raison du transfert du recourant au CFA de Giffers durant le délai de rétablissement et de réflexion prévu par convention précitée doit être exclue. Contrairement à ce qu’il prétend, l’art. 12 Conv. TEH ne saurait fonder un droit d’accès à des structures médicales spécialisées dans l’identification et l’accompagnement de victimes potentielles de traite humaine, mais uniquement à une prise en charge médicale adéquate. A cela s’ajoute que le changement de centre du recourant – dû à des raisons logistiques – n’a eu aucune incidence sur le traitement de sa demande d’asile. Son suivi psychologique a débuté le 18 février 2022, de sorte qu’il est erroné de prétendre qu’il a été mis en place de manière tardive (à noter que le délai de rétablissement et de réflexion prévu à l’art. 13 Conv. TEH courait jusqu’au 28 février 2022). En date du 1er avril 2022, il a en outre été attribué à l’un des rares cantons romands bénéficiant de structures médicales spécialisées prenant en charge les victimes potentielles de traite. 2.7 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM a manqué à son devoir d’instruction. La décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). La conclusion prise par le recourant tendant à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire est dès lors rejetée. 3. L’intéressé n’a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle n’entre pas en matière sur sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée.

E-2591/2022 Page 12 4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 5. 5.1 L'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Invoquant la violation de l’art. 3 CEDH, le recourant fait valoir l’illicéité de son renvoi [recte : de l’exécution de son renvoi] vers la Grèce. Il soutient qu’en cas de retour dans ce pays, il se retrouverait dans un état de dénuement total. Renvoyant à plusieurs rapports d’ONG récents, il invoque en particulier le décalage existant entre la réalité du terrain et les garanties théoriquement offertes par les directives européennes ainsi que la législation grecque aux bénéficiaires de la protection internationale, en matière notamment d’accès au logement, au marché du travail et à l’aide sociale. Il soutient qu’en cas de retour en Grèce, il risquerait à nouveau de devenir victime de traite au sens de l’art. 4 CEDH, d’autant plus au vu de son profil vulnérable. Il affirme qu’il se retrouvera en Grèce sans ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires et sans possibilité d’obtenir une aide quelconque de la part des autorités. Il fait valoir en particulier que rien ne garantit qu’il puisse obtenir les documents nécessaires pour avoir accès notamment aux services de santé et au marché du travail dans les mêmes conditions que les ressortissants de ce pays ; il n’y bénéficierait en outre d’aucun soutien financier et que du fait de la crise du logement touchant la Grèce, il serait forcément contraint de vivre dans la rue. Quant au programme d’aide au logement Helios, faute de pouvoir prouver son adresse officielle par la conclusion d’un contrat de bail au préalable, il n’y aurait pas accès. Quoi qu’il en soit, il n’aurait plus accès audit programme dès lors que celui-ci est autorisé dans un délai de

E. 8.1 Dès lors qu’il est immédiatement statué sur le fond, la demande d’exemption du versement de l’avance de frais est devenue sans objet.

E. 8.2 Les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas d’emblée vouées à l'échec. En outre, l’indigence du recourant doit être admise, dès lors qu’il n’a pas exercé d’activité lucrative en Suisse et qu’il y a lieu de considérer qu’il y émarge à l’assistance publique. Par conséquent, la conclusion tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est statué sans frais.

(dispositif : page suivante)

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E. 12 mois à compter de la notification du statut, lequel serait échu en l’espèce. Par ailleurs, il affirme qu’il ne pourra obtenir aucune aide financière et qu’il est illusoire qu’il puisse trouver un emploi. En outre, il soutient que les rapports des observateurs démontrent qu’il n’y a pas de possibilité effective de faire valoir ses droits devant les autorités grecques,

E-2591/2022 Page 13 ce d’autant plus au vu de son profil de victime potentielle de traite humaine. Se référant à un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), il argue que la Grèce ne respecte pas ses obligations procédurales au sens de l’art. 4 CEDH, ce pays présentant de graves lacunes dans la mise en œuvre du droit pénal matériel et des procédures d’enquêtes. Il ne disposerait dès lors d’aucune chance de réinsertion en Grèce. Il convient ainsi de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l’intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 5.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.3 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat contractant qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation

E-2591/2022 Page 14 de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 5.4 Dans sa jurisprudence constante, encore récemment confirmée (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit

E-2591/2022 Page 15 international contraignant. Le Tribunal n’ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt récent E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n’y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n’ont dès lors pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents du Tribunal E-569/2022 du 23 juin 2022 consid. 7.5 et jurisp. cit. ; E-1750/2022 du 25 avril 2022 consid. 5.5 ; E-1012/2022 précité consid. 7.5 ; E-5659/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.4.1 et jurisp. cit., E-5615/2021 du 26 janvier 2022 consid. 6.3). Ce constat n’empêche pas le requérant d’établir que, dans son cas particulier, le renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d’en apporter la démonstration, s’agissant de sa situation personnelle. 5.5 En l’occurrence, le recourant a déposé une demande d’asile en Grèce, le (…) 2019, et y a obtenu le statut de réfugié, le (…) 2020. Les autorités grecques lui ont par ailleurs délivré un permis de séjour. Selon ses explications, il aurait vécu dans ce pays dans des conditions précaires, d’abord dans un camp de réfugiés à B._______, avant de se retrouver à la rue durant plusieurs jours. Dans la mesure où ni les autorités grecques ni les associations d’entraide n’auraient donné suite à ses demandes d’aide, il aurait été contraint d’accepter un emploi dans les champs et aurait ainsi été exploité durant quatre à cinq mois, logeant dans une pièce insalubre et sans accès à l’eau courante. Il n’aurait reçu aucune assistance des autorités grecques.

E-2591/2022 Page 16 Force est toutefois de constater que le recourant n’a pas pour autant démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions pour trouver un logement ou du travail sont difficiles (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 9, spéc. consid. 9.4.4, et réf. cit.). Cependant, il existe sur place des organisations d’aide, qui peuvent pour le moins servir d’intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt précité, consid. 11.3). Or, l’intéressé s’est contenté d’alléguer que ses demandes d’aide étaient restées sans réponse, sans apporter la preuve de démarches quelconques auprès de ces organismes. Il y a lieu de rappeler que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d’asile ne sont plus applicables à l’intéressé depuis qu’il s’est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n’en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d’en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l’accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du

E. 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). Le fait que le recourant ait été identifié par le SEM comme victime potentielle de traite des êtres humains ne saurait par ailleurs modifier ce constat ni faire obstacle à l’exécution de son renvoi, étant précisé il n’existe en l’état aucun élément à même d’attester que sa présence sur le sol suisse serait expressément requise. La Grèce dispose d’autorités policières qui sont tout à fait à même de lui offrir une protection appropriée, à laquelle le recourant a sciemment renoncé puisqu’il ne souhaitait pas porter plainte. Aucun début d’indice ne permet en l’espèce de retenir que les autorités grecques auraient refusé de traiter sa dénonciation en lien avec l’infraction dont il aurait fait l’objet. A l’instar du SEM, le Tribunal considère qu’un risque réel de traite secondaire (re-trafficking) doit en outre être exclu en l’espèce.

E-2591/2022 Page 17 A cela d’ajoute que le recourant est jeune, sans charge de famille, et il ne ressort pas du dossier qu’il souffrirait de problèmes de santé d’une gravité telle (cf. consid. 6.3 infra) qu’il serait empêché d’exercer une activité lucrative. Il n’apparaît ainsi pas comme dénué de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu’un logement et n’a pas établi qu’il ne pourrait y parvenir à terme, ni démontré qu’il avait vainement cherché de l’aide auprès d’organisations d’assistance, durant son séjour de plus de deux ans dans ce pays. Ainsi, on ne saurait le considérer comme une personne particulièrement vulnérable et dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins et à faire valoir ses droits en Grèce. Les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv. torture. Quant aux photographies et vidéos produites, elles ne remettent pas en cause l’appréciation qui précède, dès lors qu’elles ne sauraient en effet constituer des moyens de preuve attestant de l’absence de soutien des autorités et des ONG présentes sur place à l’égard de l’intéressé. 5.6 Sous l’angle médical, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183, rappelé dans l’arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 121 ss ;

E-2591/2022 Page 18 dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du

E. 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également consid. 6.3 infra). 5.7 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 L’intéressé invoque enfin le caractère inexigible de l’exécution de son renvoi. 6.2 Il est rappelé que, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l’exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu’il n’existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d’espèce (cf. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (consid. 11.5.1). 6.3 Comme précédemment exposé, il ressort des documents médicaux au dossier que l’intéressé souffre, sur le plan somatique, d’une plaie au niveau du pied droit ainsi que d’hémorroïdes. Son infection cutanée au niveau du

E-2591/2022 Page 19 pied semble désormais traitée malgré la persistance de démangeaisons. Sur le plan psychique, un épisode dépressif moyen et d’un état de stress post-traumatique, traités par la prise d’antidépresseurs, est retenu. S’agissant en particulier du diagnostic psychique, il ressort des documents médicaux produits qu’une réévaluation sera effectuée après un mois et qu’il appartient à l’intéressé, dans l’intervalle, de consulter les urgences psychiatriques en cas de nécessité. Aucune consultation ultérieure en urgence ou décompensation grave n’a par ailleurs été signalée et le rapport médical du 7 juin 2022 produit au stade du recours ne contient aucun élément nouveau. Il peut donc être déduit de ce qui précède que le recourant se trouve dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d’urgence. Partant, le recourant n’appartient manifestement pas à la catégorie des personnes souffrant des maladies graves, au sens de l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, pour lesquelles l’exécution du renvoi n’est exigible qu’en présence de circonstances particulièrement favorables (consid. 11.5.3). Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l’état de santé du recourant ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l’exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n’y a pas lieu d’admettre que le recourant ne pourra pas, à terme, obtenir les soins requis par son état de santé, étant rappelé que, en tant que bénéficiaire du statut de réfugié, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification ; cf. également, s’agissant de problèmes psychiques analogues à ceux dont souffre le recourant, les arrêts du Tribunal E-1012/2022 précité consid. 8.3, D-627/2022 du 14 mars 2022 consid. 8.3, E-5659/2021 précité consid. 5.3, E-5615/2021 précité consid. 6.3) et qu’il n’est pas démontré qu’il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Il sera par ailleurs possible à l’intéressé d’obtenir une aide au retour sous la forme d’une fourniture de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d’une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son transfert (cf. art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]).

E-2591/2022 Page 20 6.4 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par l’intéressé pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi. 6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci s’étant vu reconnaître le statut de réfugié dans cet Etat et y disposant d’un permis de séjour valable jusqu’en (…) 2023. 8. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n’est pas perçu de frais.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2591/2022 Arrêt du 8 juillet 2022 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Constance Leisinger, juges, Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Thaís Silva Agostini, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 3 juin 2022 / N (...). Faits : A. Le 20 novembre 2021, A._______ (ci-après: l'intéressé, le requérant ou le recourant), ressortissant afghan, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Il ressort de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » qu'il a déposé une demande d'asile à B._______, en Grèce, le (...) 2019, et qu'il y a obtenu une protection le (...) 2020. C. Le 25 novembre 2021, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur des juristes de Caritas Suisse à Boudry. D. En date du 26 novembre 2021, il a été entendu par le SEM sur ses données personnelles. Il a notamment déclaré avoir quitté l'Afghanistan le (...) 2017 à destination de l'Iran, où il aurait séjourné trois mois avant de se rendre en Turquie, où il serait resté jusqu'en (...) 2019. Il aurait ensuite gagné la Grèce et y aurait séjourné jusqu'en (...) 2021. Il aurait finalement rejoint la Suisse, le (...) 2021, en transitant par l'Italie durant deux jours. E. Le 29 novembre 2021, le SEM a demandé la réadmission du recourant aux autorités grecques. F. Le 30 novembre suivant, ces dernières ont accepté ladite requête, en application de l'accord bilatéral de réadmission et de la directive n° 2008/115/CE sur le retour. Elles ont précisé que l'intéressé avait obtenu le statut de réfugié et était au bénéfice d'un permis de séjour valable jusqu'au (...) 2023. G. Le même jour, le SEM a informé l'intéressé qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de prononcer son renvoi en Grèce ; il l'a invité à se déterminer par écrit à ce sujet. H. Le 8 décembre 2021, la représentation juridique a pris position. Elle a fait savoir au SEM que l'intéressé s'opposait à son renvoi en Grèce. Elle a exposé que si ce dernier avait certes obtenu une protection dans ce pays, il y avait toutefois vécu dans des conditions précaires. Alors que sa demande d'asile était encore pendante, il aurait logé dans un camp de réfugiés insalubre et sans aucun accès aux sanitaires. Après avoir obtenu le statut de réfugié, il aurait été contraint de quitter le camp sans possibilité de loger ailleurs. Dépourvu de ressources financières, il n'aurait eu d'autre choix que de vivre dans la rue, dans un parc à C._______, dormant sur des bancs publics et se nourrissant des restes des restaurants ou grâce au soutien de quelques associations caritatives. Les autorités grecques et les associations d'entraide qu'il aurait contactées n'ayant pas donné suite à ses demandes visant notamment à trouver un emploi et à suivre des cours de langues, il aurait, au bout de quelques jours, été en contact avec une connaissance rencontrée au camp de réfugiés de B._______ et aurait accepté l'offre d'un travail au noir dans une ferme à D._______. Il aurait dès lors rejoint l'île pour y oeuvrer dans les champs, de 6h00 à 17h00, ne s'arrêtant qu'une demi-heure à midi, contre une rémunération de 15 à 20 euros par jour selon le travail effectué. Il y aurait logé dans une chambre insalubre, infestée de souris et sans accès à l'eau courante, dormant sur un fin matelas posé au sol. La représentation juridique a par ailleurs relevé que les conditions de vie déplorables dans lesquelles l'intéressé avait vécu en Grèce avaient eu des conséquences importantes sur son état de santé. Depuis son séjour dans le camp de réfugiés de B._______, il présenterait une maladie de la peau, causant des boutons, des démangeaisons et des plaies au niveau de ses pieds notamment. Une crème lui aurait été prescrite en Grèce mais celle-ci se serait avérée inefficace. Le requérant souffrirait par ailleurs d'hémorroïdes depuis son séjour dans ce pays et présenterait, sur le plan psychologique, un état de stress et des angoisses. Faute de moyens financiers, il n'aurait pas pu recevoir les soins nécessaires en Grèce. La représentation juridique a également transmis au SEM plusieurs photographies de la blessure présentée par l'intéressé au niveau de son pied droit ainsi que deux images et une vidéo témoignant de ses conditions de vie dans la chambre où il dormait à D._______. Pour le surplus, elle a sollicité l'instruction d'office de son état de santé ainsi que l'ouverture d'une procédure de détection de victime potentielle de traite d'êtres humains au sens de l'art. 10 de la Convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (RS 0.311.543, ci-après : Conv. TEH). I. Le 20 janvier 2022, l'intéressé a fait l'objet d'une audition par le SEM visant à clarifier sa situation de victime potentielle de traite humaine. A cette occasion, il a réitéré ses explications contenues dans son écriture du 8 décembre 2021 et a ajouté avoir travaillé durant quatre à cinq mois dans la ferme de D._______ ; il y aurait dormi dans un bâtiment humide et infesté de rats qui abritait la pompe d'irrigation des champs, et se serait douché avec une citerne d'eau froide. Son travail, particulièrement pénible, aurait essentiellement consisté à récolter les oignons dans les champs. S'agissant d'un emploi non déclaré, il aurait touché une rémunération négligeable, versée de manière bimensuelle, de laquelle était obligatoirement déduit son repas de midi. A la fin des récoltes, son supérieur direct, un Pakistanais servant d'intermédiaire entre le propriétaire de la ferme et les employés agricoles, aurait quitté les lieux sans lui verser la totalité de son salaire. Lésé à hauteur d'environ 350 euros, l'intéressé se serait adressé au propriétaire de la ferme sans succès. Ne souhaitant pas risquer une amende, il aurait renoncé à porter plainte dès lors qu'il s'agissait d'un travail illégal et que la police grecque serait peu encline à agir face à de telles situations. J. Par écrit du 26 janvier 2022, le SEM a informé l'intéressé qu'il était considéré comme une victime potentielle de traite humaine. Il lui a octroyé un délai de rétablissement et de réflexion d'une durée de 30 jours. Il l'a invité à se déterminer sur le point de savoir s'il consentait à être contacté par les autorités de poursuite pénale, dans l'éventualité où sa collaboration s'avérerait nécessaire. L'intéressé a donné son assentiment à être contacté en cas de besoin dans le délai prescrit. K. Par courrier du même jour, la représentation juridique s'est opposée au transfert de l'intéressé au Centre fédéral pour requérants d'asile de Giffers, au motif notamment que des structures spécialisées d'identification et d'accompagnement de victimes potentielles de traite d'êtres humains ne seraient pas disponibles dans le canton de Fribourg. L. Le 11 février 2022, la représentation juridique a sollicité la mise en place d'un suivi psychologique au bénéfice du requérant. M. Plusieurs documents concernant l'état de santé physique et psychique de l'intéressé ont été versés au dossier, à savoir notamment :

- cinq rapports médicaux établis par le Centre médical E._______, datés respectivement des 3 décembre 2021 et 5, 11, 24 et 25 janvier 2022, dont il ressort essentiellement que l'intéressé présente une plaie cutanée au pied droit avec rénitence d'origine indéterminée, traitée par antibiotique (Co-Amoxicilline) ;

- un rapport médical établi le 24 janvier 2022 par le Département des urgences F._______ (ci-après : F._______), dont il ressort que l'intéressé - adressé par le Centre médical E._______ en raison de douleurs abdominales et d'un syndrome inflammatoire d'origine indéterminée - présente un syndrome grippal (diagnostic principal) et souffre d'hémorroïdes (comorbidité) ; le traitement consiste en la prise d'un anti-inflammatoire (Ibuprofène) et d'un antalgique (Dafalgan) durant quelques jours. Le diagnostic de prostatite n'a pas été retenu par les médecins et ces derniers n'ont pas jugé nécessaire de réaliser des examens paracliniques ;

- une lettre d'introduction Medic-Help et le rapport médical du 18 février 2022 y contenu, dont il ressort que l'intéressé présente un épisode dépressif moyen et un probable état de stress post-traumatique ; le traitement consiste en la prise d'un antidépresseur (Sertraline) et d'un antipsychotique (Quétiapine), complétés par du magnésium et de la vitamine D3 ; une écoute empathique et une psychothérapie de soutien ont été préconisées par le spécialiste, avec une réévaluation après trois semaines. Il a en outre été recommandé au requérant de contacter les urgences psychiatriques en cas de péjoration de son état de santé psychique ;

- la lettre d'introduction Medic-Help et le rapport médical du 8 avril 2022 y contenu, retenant un épisode dépressif moyen et un état de stress post-traumatique ; le traitement médicamenteux antidépresseur demeure inchangé mais son augmentation est recommandée ;

- divers « journaux de soin », dont il ressort que l'intéressé a signalé des démangeaisons et une péjoration de sa plaie au niveau du pied droit. N. Par décision incidente du 1er avril 2022, le SEM a attribué le requérant au canton de G._______. O. Le 1er juin 2022, le SEM a communiqué à la représentation juridique son projet de décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et de renvoi de celui-ci en Grèce. P. Le même jour, la représentation juridique a pris position. Elle a en substance contesté l'appréciation du SEM concernant la licéité et l'exigibilité de l'exécution du renvoi de l'intéressé vers la Grèce. Elle a rappelé que ce dernier avait vécu dans ce pays dans des conditions indignes, même après avoir obtenu le statut de réfugié. Elle a exposé que le projet de décision ne tenait pas suffisamment compte de l'impact qu'aurait le renvoi sur l'état de santé du requérant et que la situation médicale de celui-ci n'avait pas été instruite à satisfaction de droit dès lors que le projet ne contenait en particulier aucun élément sur les conséquences de l'arrêt du suivi médical, que le dernier document médical datait de début avril et que la vulnérabilité psychique du requérant avait été négligée. Pour le reste, elle a reproché au SEM de ne pas avoir informé les autorités grecques du statut du requérant de victime potentielle de traite et a rappelé que celui-ci ne pouvait pas obtenir, en Grèce, le soutien dont il avait besoin. Q. Par décision du 3 juin 2022, notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure vers la Grèce. Il a notamment relevé qu'il incombait à l'intéressé de s'adresser aux autorités grecques compétentes en vue de recevoir l'aide dont il avait besoin. S'agissant en particulier des allégations de traite humaine, il a relevé que le seul fait d'avoir été exploité par le passé ne constituait pas un motif suffisant pour invoquer un risque futur de traite des êtres humains (re-trafficking) en cas de transfert, étant rappelé que les personnes l'ayant exploité par le passé n'avaient pas tenté de le recontacter après son départ. Quant à son état de santé, le SEM a considéré que ses affections tant somatiques que psychiques n'atteignaient pas un degré de gravité susceptible d'entraîner un déclin rapide de sa santé une fois réadmis en Grèce. R. Dans le recours interjeté, le 13 juin 2022, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé a conclu, principalement, au prononcé d'une admission provisoire et, subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; il a requis par ailleurs l'assistance judiciaire partielle et la dispense du versement d'une avance de frais. A l'appui de son recours, il a produit une fiche de liaison médicale du H._______ (ci-après : H._______), datée du 9 mai 2022, ainsi qu'un rapport médical établi le 7 juin 2022 par le Dr I._______. Il ressort de ce dernier document que le recourant souffre de dépression et d'un état de stress post-traumatique. S. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi ; cf. arrêt du Tribunal E-2540/2019 du 15 août 2019 consid. 3 et 4 retenant que le lundi de Pentecôte doit être considéré comme jour férié dans le canton de Neuchâtel et n'est donc pas décompté dans les délais fixés en jours ouvrables). 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Dans son recours, l'intéressé fait d'abord valoir que le SEM a violé son obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents concernant, d'une part, son état de santé et, d'autre part, la question de la traite humaine. Il argue qu'aucun document médical n'atteste la guérison totale de sa plaie au pied, ni n'indique les conséquences d'une interruption du traitement en lien avec cette blessure. Se référant au rapport médical du 10 juin 2022 du Dr I._______ et à la fiche de liaison H._______ du 9 mai 2022 y relative (produits au stade du recours), il reproche également au SEM d'avoir rendu sa décision sans qu'un diagnostic précis ne soit posé s'agissant de ses douleurs abdominales et d'une potentielle prostatite. Par ailleurs, il dénonce le caractère insuffisamment complet et détaillé des rapports médicaux relatifs à son état de santé psychique. S'agissant de la traite humaine, il reproche au SEM de ne pas l'avoir tenu informé de la suite pénale donnée à l'infraction dont il a potentiellement été victime, alors même qu'il a signé la déclaration de consentement à être contacté par les autorités pénales que lui a transmise le SEM. Il invoque enfin que le SEM aurait dû informer les autorités grecques de son statut de victime potentielle de traite. Ces griefs formels doivent être examinés en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 2.2 2.2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). 2.2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615). 2.2.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). 2.2.4 Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.3 Dans le cas particulier, il ressort des différents rapports médicaux figurant au dossier que l'intéressé présente, au niveau somatique, une plaie située sur son pied droit d'origine indéterminée et souffre d'hémorroïdes. Ces affections étaient déjà présentes avant son arrivée en Suisse et sont traitées par la prise d'un traitement médicamenteux (respectivement Co-Amoxicilline et Scheriproct). Au mois de janvier, présentant un syndrome inflammatoire d'origine indéterminée causant des douleurs abdominales, il a été adressé par son médecin aux urgences du F._______, où il a fait l'objet d'un examen médical complet. A cette occasion, malgré la présence d'une prostate douloureuse, en l'absence d'une franche infection au sédiment urinaire, les médecins ont exclu l'existence d'une prostatite. Ils n'ont en outre pas jugé nécessaire de procéder à des examens paracliniques. Seul un syndrome grippal a été diagnostiqué et un traitement par anti-inflammatoires et antalgiques a été prescrit (cf. rapport médical du 24 janvier 2022). La nature des affections physiques précitées est donc claire et suffisamment établie, de même que les traitements appliqués. Contrairement à ce que prétend le recourant, le fait qu'un des médecins qu'il a consultés n'exclue pas l'existence d'une prostatite ou encore que sa blessure au pied ne soit pas entièrement guérie (une probable surinfection ayant été constatée le 25 janvier 2022) ne permet pas de parvenir à un constat différent, un diagnostic médical définitif pouvant différer d'un spécialiste à un autre sans nécessiter systématiquement des examens complémentaires. A cela s'ajoute que les nombreux documents médicaux figurant dossier ne font pas état de récidives d'épisodes de douleurs abdominales, confortant ainsi que l'état de santé du recourant ne nécessitait pas d'investigations médicales particulières à cet égard. S'agissant des troubles psychiques, le rapport du 8 avril 2022 met en évidence un épisode dépressif moyen ainsi qu'un état de stress post-traumatique. Ces affections sont traitées par la prise d'antidépresseurs (Sertraline et Quétiapine). Une réévaluation est préconisée dans un délai d'un mois et une augmentation des antidépresseurs est recommandée par le spécialiste. Le diagnostic précité, de même que le traitement appliqué sont suffisamment détaillés et précis et n'appellent pas de clarifications supplémentaires. Au demeurant, les deux rapports médicaux constatant l'état psychique du recourant ne se contredisent pas. Enfin, les documents médicaux produits au stade du recours ne permettent pas d'infirmer ce constat. Etablis postérieurement à la décision querellée, ils ne contiennent aucune nouveauté relative au diagnostic, de sorte que des mesures d'instruction supplémentaires concernant l'état de santé du recourant n'apparaissent pas nécessaires. 2.4 C'est dès lors à juste titre qu'en se fondant sur la teneur des pièces médicales à sa disposition, le SEM a admis que l'état de santé du recourant était suffisamment clair pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause (cf. dans le même sens et dans des situations analogues, arrêts du Tribunal E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 3.3.4 et E-5616/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.3.3). La question de savoir si les affections du recourant constituent un obstacle à l'exécution du renvoi relève du fond et sera examinée ci-après (cf. consid. 5.6 et 6.3). 2.5 S'agissant d'éventuels manquements dans l'instruction de la traite humaine, le Tribunal ne peut que souligner qu'il n'appartient pas au SEM d'informer le recourant de la suite donnée à sa dénonciation, dès lors que la poursuite d'une infraction au sens de l'art. 182 CP (RS 311.0) relève de la compétence des autorités de poursuite pénale. En tout état de cause, le Tribunal constate que le SEM a dûment auditionné le recourant au sujet d'une éventuelle situation de traite d'êtres humains. Une violation de son devoir d'instruction à cet égard ne saurait ainsi être retenue. L'argument tendant à reprocher au SEM de ne pas avoir signalé sa qualité de victime potentielle de traite aux autorités grecques doit également être écarté dès lors que cet élément ne peut en lui-même tenir en échec l'exécution du renvoi. Compte tenu toutefois de sa demande expresse en ce sens, il appartiendra le cas échéant au SEM et aux autorités cantonales compétentes, au moment de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi, d'informer leurs homologues grecs de la qualité de victime potentielle de traite de l'intéressé. 2.6 Enfin, toute violation des art. 12 et 13 Conv. TEH par le SEM en raison du transfert du recourant au CFA de Giffers durant le délai de rétablissement et de réflexion prévu par convention précitée doit être exclue. Contrairement à ce qu'il prétend, l'art. 12 Conv. TEH ne saurait fonder un droit d'accès à des structures médicales spécialisées dans l'identification et l'accompagnement de victimes potentielles de traite humaine, mais uniquement à une prise en charge médicale adéquate. A cela s'ajoute que le changement de centre du recourant - dû à des raisons logistiques - n'a eu aucune incidence sur le traitement de sa demande d'asile. Son suivi psychologique a débuté le 18 février 2022, de sorte qu'il est erroné de prétendre qu'il a été mis en place de manière tardive (à noter que le délai de rétablissement et de réflexion prévu à l'art. 13 Conv. TEH courait jusqu'au 28 février 2022). En date du 1er avril 2022, il a en outre été attribué à l'un des rares cantons romands bénéficiant de structures médicales spécialisées prenant en charge les victimes potentielles de traite. 2.7 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM a manqué à son devoir d'instruction. La décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). La conclusion prise par le recourant tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire est dès lors rejetée.

3. L'intéressé n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée. 4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 5. 5.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Invoquant la violation de l'art. 3 CEDH, le recourant fait valoir l'illicéité de son renvoi [recte : de l'exécution de son renvoi] vers la Grèce. Il soutient qu'en cas de retour dans ce pays, il se retrouverait dans un état de dénuement total. Renvoyant à plusieurs rapports d'ONG récents, il invoque en particulier le décalage existant entre la réalité du terrain et les garanties théoriquement offertes par les directives européennes ainsi que la législation grecque aux bénéficiaires de la protection internationale, en matière notamment d'accès au logement, au marché du travail et à l'aide sociale. Il soutient qu'en cas de retour en Grèce, il risquerait à nouveau de devenir victime de traite au sens de l'art. 4 CEDH, d'autant plus au vu de son profil vulnérable. Il affirme qu'il se retrouvera en Grèce sans ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires et sans possibilité d'obtenir une aide quelconque de la part des autorités. Il fait valoir en particulier que rien ne garantit qu'il puisse obtenir les documents nécessaires pour avoir accès notamment aux services de santé et au marché du travail dans les mêmes conditions que les ressortissants de ce pays ; il n'y bénéficierait en outre d'aucun soutien financier et que du fait de la crise du logement touchant la Grèce, il serait forcément contraint de vivre dans la rue. Quant au programme d'aide au logement Helios, faute de pouvoir prouver son adresse officielle par la conclusion d'un contrat de bail au préalable, il n'y aurait pas accès. Quoi qu'il en soit, il n'aurait plus accès audit programme dès lors que celui-ci est autorisé dans un délai de 12 mois à compter de la notification du statut, lequel serait échu en l'espèce. Par ailleurs, il affirme qu'il ne pourra obtenir aucune aide financière et qu'il est illusoire qu'il puisse trouver un emploi. En outre, il soutient que les rapports des observateurs démontrent qu'il n'y a pas de possibilité effective de faire valoir ses droits devant les autorités grecques, ce d'autant plus au vu de son profil de victime potentielle de traite humaine. Se référant à un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), il argue que la Grèce ne respecte pas ses obligations procédurales au sens de l'art. 4 CEDH, ce pays présentant de graves lacunes dans la mise en oeuvre du droit pénal matériel et des procédures d'enquêtes. Il ne disposerait dès lors d'aucune chance de réinsertion en Grèce. Il convient ainsi de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 5.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.3 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 5.4 Dans sa jurisprudence constante, encore récemment confirmée (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt récent E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents du Tribunal E-569/2022 du 23 juin 2022 consid. 7.5 et jurisp. cit. ; E-1750/2022 du 25 avril 2022 consid. 5.5 ; E-1012/2022 précité consid. 7.5 ; E-5659/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.4.1 et jurisp. cit., E-5615/2021 du 26 janvier 2022 consid. 6.3). Ce constat n'empêche pas le requérant d'établir que, dans son cas particulier, le renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration, s'agissant de sa situation personnelle. 5.5 En l'occurrence, le recourant a déposé une demande d'asile en Grèce, le (...) 2019, et y a obtenu le statut de réfugié, le (...) 2020. Les autorités grecques lui ont par ailleurs délivré un permis de séjour. Selon ses explications, il aurait vécu dans ce pays dans des conditions précaires, d'abord dans un camp de réfugiés à B._______, avant de se retrouver à la rue durant plusieurs jours. Dans la mesure où ni les autorités grecques ni les associations d'entraide n'auraient donné suite à ses demandes d'aide, il aurait été contraint d'accepter un emploi dans les champs et aurait ainsi été exploité durant quatre à cinq mois, logeant dans une pièce insalubre et sans accès à l'eau courante. Il n'aurait reçu aucune assistance des autorités grecques. Force est toutefois de constater que le recourant n'a pas pour autant démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions pour trouver un logement ou du travail sont difficiles (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 9, spéc. consid. 9.4.4, et réf. cit.). Cependant, il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt précité, consid. 11.3). Or, l'intéressé s'est contenté d'alléguer que ses demandes d'aide étaient restées sans réponse, sans apporter la preuve de démarches quelconques auprès de ces organismes. Il y a lieu de rappeler que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé depuis qu'il s'est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). Le fait que le recourant ait été identifié par le SEM comme victime potentielle de traite des êtres humains ne saurait par ailleurs modifier ce constat ni faire obstacle à l'exécution de son renvoi, étant précisé il n'existe en l'état aucun élément à même d'attester que sa présence sur le sol suisse serait expressément requise. La Grèce dispose d'autorités policières qui sont tout à fait à même de lui offrir une protection appropriée, à laquelle le recourant a sciemment renoncé puisqu'il ne souhaitait pas porter plainte. Aucun début d'indice ne permet en l'espèce de retenir que les autorités grecques auraient refusé de traiter sa dénonciation en lien avec l'infraction dont il aurait fait l'objet. A l'instar du SEM, le Tribunal considère qu'un risque réel de traite secondaire (re-trafficking) doit en outre être exclu en l'espèce. A cela d'ajoute que le recourant est jeune, sans charge de famille, et il ne ressort pas du dossier qu'il souffrirait de problèmes de santé d'une gravité telle (cf. consid. 6.3 infra) qu'il serait empêché d'exercer une activité lucrative. Il n'apparaît ainsi pas comme dénué de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu'un logement et n'a pas établi qu'il ne pourrait y parvenir à terme, ni démontré qu'il avait vainement cherché de l'aide auprès d'organisations d'assistance, durant son séjour de plus de deux ans dans ce pays. Ainsi, on ne saurait le considérer comme une personne particulièrement vulnérable et dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins et à faire valoir ses droits en Grèce. Les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. Quant aux photographies et vidéos produites, elles ne remettent pas en cause l'appréciation qui précède, dès lors qu'elles ne sauraient en effet constituer des moyens de preuve attestant de l'absence de soutien des autorités et des ONG présentes sur place à l'égard de l'intéressé. 5.6 Sous l'angle médical, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183, rappelé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 121 ss ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également consid. 6.3 infra). 5.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 L'intéressé invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 6.2 Il est rappelé que, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (consid. 11.5.1). 6.3 Comme précédemment exposé, il ressort des documents médicaux au dossier que l'intéressé souffre, sur le plan somatique, d'une plaie au niveau du pied droit ainsi que d'hémorroïdes. Son infection cutanée au niveau du pied semble désormais traitée malgré la persistance de démangeaisons. Sur le plan psychique, un épisode dépressif moyen et d'un état de stress post-traumatique, traités par la prise d'antidépresseurs, est retenu. S'agissant en particulier du diagnostic psychique, il ressort des documents médicaux produits qu'une réévaluation sera effectuée après un mois et qu'il appartient à l'intéressé, dans l'intervalle, de consulter les urgences psychiatriques en cas de nécessité. Aucune consultation ultérieure en urgence ou décompensation grave n'a par ailleurs été signalée et le rapport médical du 7 juin 2022 produit au stade du recours ne contient aucun élément nouveau. Il peut donc être déduit de ce qui précède que le recourant se trouve dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence. Partant, le recourant n'appartient manifestement pas à la catégorie des personnes souffrant des maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (consid. 11.5.3). Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé du recourant ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant ne pourra pas, à terme, obtenir les soins requis par son état de santé, étant rappelé que, en tant que bénéficiaire du statut de réfugié, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification ; cf. également, s'agissant de problèmes psychiques analogues à ceux dont souffre le recourant, les arrêts du Tribunal E-1012/2022 précité consid. 8.3, D-627/2022 du 14 mars 2022 consid. 8.3, E-5659/2021 précité consid. 5.3, E-5615/2021 précité consid. 6.3) et qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Il sera par ailleurs possible à l'intéressé d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son transfert (cf. art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). 6.4 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

7. Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci s'étant vu reconnaître le statut de réfugié dans cet Etat et y disposant d'un permis de séjour valable jusqu'en (...) 2023.

8. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 8.1 Dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption du versement de l'avance de frais est devenue sans objet. 8.2 Les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec. En outre, l'indigence du recourant doit être admise, dès lors qu'il n'a pas exercé d'activité lucrative en Suisse et qu'il y a lieu de considérer qu'il y émarge à l'assistance publique. Par conséquent, la conclusion tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est statué sans frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :