Exécution du renvoi
Sachverhalt
A. Le 24 octobre 2019, A._______ (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. B.a Entendue, le 30 octobre 2019, lors d’un entretien sur ses données personnelles, puis lors d’un entretien « Dublin » du 4 novembre 2019 et, enfin, lors d’une audition approfondie sur ses motifs d’asile du 22 novembre 2019, elle a alors qu’exposé qu’elle était arrivée en Suisse en date du 3 février 2018 pour se mettre à l’abri des difficultés qu’elle avait rencontrées au Brésil. Installée à B._______, elle aurait été hébergée par plusieurs personnes, en dernier lieu par une compatriote brésilienne, du nom de (…), pour qui elle assurait le ménage et le nettoyage. Celle-ci l’aurait contrainte à la prostitution ; elle l’aurait menacée et maltraitée, avec le concours de son ami. La police (…) ayant pris note de sa présence en septembre 2019, la requérante aurait décidé de déposer une demande d’asile. Selon plusieurs rapports médicaux déposés entre novembre 2019 et février 2020, l’intéressée était traitée pour un état dépressif sévère et un syndrome de stress post-traumatique (PTSD), pour lesquels elle était prise en charge sur les plans psychiatrique et psychothérapeutique, ainsi que pour divers troubles physiques mineurs. B.b Le 11 mars 2020, le SEM lui a dénié la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Dans le recours interjeté, le 12 avril 2020, contre cette décision en tant qu’elle portait sur l’exécution du renvoi, l’intéressée a fait valoir le caractère illicite et inexigible de celle-ci, au motif de son état de santé et de ses difficultés prévisibles de réintégration ; en outre, elle a allégué que le SEM n’avait pas fait application des dispositions topiques de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains (ConvTEH), à savoir ses art. 10, 12, 13, 14 et 16. A l’appui du recours, un rapporté médical du C._______ de B._______ du 6 avril 2020 a notamment été produit ; celui-ci confirmait les diagnostics posés sur le plan psychique ainsi que le suivi psychiatrique et psychothérapeutique et prévoyait un traitement antidépresseur.
E-6584/2020 Page 3 B.c Dans son arrêt du 14 août 2020 (E-1999/2020), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours en tant qu’il ordonnait l’exécution du renvoi et annulé la décision du SEM sur ce point (cf. ch. 2 du dispositif dudit arrêt), ayant pour le reste considéré que celle-ci avait acquis force de chose décidée en matière d’asile (cf. consid. 2 dudit arrêt). Il a considéré qu’en l’état, cette mesure était licite au regard de l’art. 3 CEDH (cf. consid. 5). En revanche, le SEM n’avait pas mené à chef les démarches pour déterminer si la requérante était victime de traite et, le cas échéant, d’en tirer les conséquences en lui accordant les mesures de protection prévues par la ConvTEH ; il était dès lors nécessaire de l’entendre à nouveau (cf. consid. 7). Dans ce contexte, l’examen du caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi était laissé en suspens, précision faite que certains aspects médicaux n’avaient pas été suffisamment pris en considération (cf. consid. 6). C. En date du 5 octobre 2020, le SEM a auditionné l’intéressée, en présence de sa mandataire, pour déterminer si elle avait été victime de traite (audition TEH). Celle-ci a alors exposé qu’après son voyage, qu’elle avait organisé elle- même, elle avait obtenu l’aide d’une assistante sociale et été successivement hébergée à B._______ par plusieurs personnes ; séjournant clandestinement en Suisse, elle aurait été employée de ménage et aurait également travaillé dans la restauration. La requérante aurait ensuite vécu chez une compatriote brésilienne du nom de D._______, d’abord sans rencontrer de difficultés. Après quelques mois, sa logeuse l’aurait forcée à l’accompagner, le soir et la nuit, dans des bars et des cabarets. Usant de menaces et de violence, elle l’aurait contrainte en plusieurs occasions à se prostituer ; l’ami de D._______ l’aurait également frappée. Sa logeuse aurait également fait pression sur elle pour qu’elle s’installe, aux mêmes fins, dans un appartement qu’elle possédait ; sur son refus, elle aurait été à nouveau menacée et maltraitée. A cause du harcèlement que pratiquait sa logeuse, l’intéressée aurait perdu l’emploi qu’elle avait trouvé dans un bar. Elle se serait finalement installée dans un autre logement, mais D._______ aurait continué à la harceler. L’intéressée aurait vécu neuf mois chez D._______. En septembre 2019, la police serait intervenue à la suite d’une dispute entre celle-ci et son ami,
E-6584/2020 Page 4 lors de laquelle ce dernier avait également frappé l’intéressée ; les agents auraient alors remarqué sa présence. En conséquence, elle aurait reçu une convocation du Service des habitants de B._______, ce qui l’aurait décidée à déposer une demande d’asile en novembre 2019. La requérante aurait déposé en tout trois plaintes contre l’ami de D._______ entre mai et juillet 2019 ; elle n’aurait cependant pas osé faire de même contre celle-ci, craignant des représailles de sa part. A l’issue de l’audition, le SEM a informé l’intéressée qu’il la considérait comme une possible victime de traite humaine et que son cas allait être signalé aux autorités de poursuite pénale. Conformément à l’art. 13 ConvTEH, il lui a octroyé un délai de rétablissement et de réflexion d’une durée de 30 jours, mesure ensuite confirmée par écrit, et l’a informée qu’elle aurait accès aux mesures de soutien prévues par la loi fédérale sur l‘aide aux victimes d’infractions (LAVI ; RS 312.5). Le 12 octobre 2020, le SEM a invité la requérante à se déterminer sur le point de savoir si elle consentait à être jointe par les autorités de poursuite pénale, dans l’éventualité où sa collaboration s’avérerait nécessaire. Le 3 novembre suivant, l’intéressée a communiqué, par l’intermédiaire de sa représentante, son assentiment écrit à l’autorité inférieure et l’a informée qu’elle avait pris contact avec le centre LAVI du canton de B._______. D. Par décision du 27 novembre 2020, notifiée le 30 novembre suivant, le SEM a confirmé le refus de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressée et le rejet de sa demande d’asile, réitérant les éléments d’invraisemblance des motifs d’asile déjà exposés dans la décision du 11 mai 2020, prononcé le renvoi de Suisse de cette dernière et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a retenu que celle-ci ne contrevenait pas à l’art. 3 CEDH et était raisonnablement exigible. A ce propos, il a exposé que les troubles de santé de l’intéressée ressortant des rapports médicaux des 26 et 28 février ainsi que 6 avril 2020 n’étaient pas d’une gravité particulière : en effet, elle était atteinte d’un PTSD et d’une dépression, sans pathologie cérébrale, de maux de tête et d’une carence en vitamine D ainsi qu’en acide folique, qui avaient été pris en charge en Suisse et pouvaient être traités dans son pays d’origine ; sans charge de famille, elle y disposait par ailleurs d’une formation et d’une expérience professionnelle ainsi que d’un réseau social et familial. Enfin, dans la mesure où elle n’avait été victime de traite qu’en Suisse, aucun risque de cette nature (« re-trafficking ») ne la menaçait au Brésil.
E-6584/2020 Page 5 E. Dans le recours interjeté, le 30 décembre 2020, contre cette décision auprès du Tribunal, l’intéressée conclut, principalement, au prononcé d’une admission provisoire et, subsidiairement, à l’annulation de la décision entreprise ainsi qu’au renvoi de la cause au SEM, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire totale. Elle fait valoir sa qualité de victime de traite reconnue, faisant grief au SEM de n’avoir pas respecté les obligations imposées par la ConvTEH en prononçant son renvoi avant la fin de la procédure pénale et sans avoir attendu qu’elle ait déposé plainte ; de plus, le SEM ne lui aurait pas fixé un délai pour demander une autorisation de séjour de courte durée pour la durée de l’enquête. La recourante allègue par ailleurs que son état de santé serait incompatible avec l’exécution du renvoi, relevant qu’elle est toujours suivie par le C._______. A cet égard, elle a déposé deux rapports médicaux des 20 février et 6 avril 2020, déjà produits lors de la première procédure ; elle a en outre demandé la fixation d’un délai pour déposer un rapport actualisé. Elle invoque également ses difficultés prévisibles de réintégration : en effet, une de ses filles ne donnerait plus de nouvelles, si bien qu’elle ne pourrait l’assister après son retour. L’intéressée a joint à son recours une attestation du centre LAVI de B._______ du (…) décembre 2020. Il en ressortait que son récit s’avérait crédible ; son état psychologique était mauvais, la recourante craignant toujours les représailles de D._______. Toutefois, elle s’était déclarée prête à porter plainte, une avocate ayant été désignée pour la représenter dans la procédure pénale. Pour ledit centre, l’intéressée était considérée comme victime de traite à but d’exploitation sexuelle. Enfin, a été produit un échange de courriels entre la mandataire et la police de B._______ des (…) et (…) décembre 2020, aux termes duquel cette dernière avait saisi la police fédérale de l’affaire. F. Par décision incidente du 11 janvier 2021, le juge chargé de l’instruction de la cause a admis la requête d’assistance judiciaire totale et désigné Catalina Mendoza comme mandataire d’office ; il a fixé à la recourante un délai pour produire un nouveau rapport médical.
E-6584/2020 Page 6 G. Le 30 mars 2021, l’intéressée a déposé un rapport médical du même jour. Il en ressortait qu’elle était suivie par le C._______ depuis février 2020 et par le thérapeute depuis novembre 2020. Le diagnostic posé était celui d’un PTSD et d’un état dépressif sévère, traités par prise de Sertraline, Zolidem et Temesta ; son état s’était légèrement amélioré, mais restait fragile, son interruption pouvant entraîner une nouvelle aggravation. Le rapport médical relevait en outre qu’elle présentait des comportements d’évitement qui affectaient son niveau de fonctionnement quotidien. H. Dans sa réponse du 23 avril 2021, le SEM a proposé le rejet du recours, les médicaments nécessaires à l’intéressée étant disponibles au Brésil et les soins de santé mentale pris en charge. De plus, une aide au retour appropriée pouvait lui être fournie. I. Dans sa réplique du 17 mai 2021, la recourante a relevé que l’accès au traitement nécessaire n’était pas la seule difficulté, car l’interruption de celui-ci et le seul fait de son retour pouvaient la mettre en danger ; de plus, sa réinsertion serait difficile, avant tout sur le plan professionnel, ainsi que cela ressortait du dernier apport médical produit. J. En date du 13 décembre 2021, le juge en charge de l’instruction de la cause a requis la production d’un nouveau rapport médical. Le 13 janvier 2022, la recourante a déposé un rapport du 2 novembre 2021, reprenant de manière générale le diagnostic et les considérations de celui du 30 mars précédent. Le traitement, consistant désormais en la prise de Sertraline, Zopiclone et Lorazépam, avait permis une légère, mais fragile amélioration. Par ailleurs, il ressortait dudit rapport que la fille et le petit-fils de l’intéressée l’avaient rejointe en Suisse. La recourante précisait en outre qu’un suivi auprès d’un thérapeute privé avait été mis en place et qu’elle pouvait produire un rapport médical complémentaire si cela s’avérait nécessaire. Enfin, la procédure pénale se poursuivait, un recours étant pendant auprès de la E._______ de recours de B._______. K. Un nouveau rapport médical a été requis en date du 9 juin 2022.
E-6584/2020 Page 7 Après plusieurs retards et prolongations justifiés, l’intéressée a déposé, le 17 octobre 2022, un rapport du 14 octobre précédent. Selon ce dernier, elle souffrait toujours d’un état dépressif modéré, d’angoisses, d’insomnies et parfois d’idées suicidaires. Elle était traitée par Sertraline et bénéficiait d’un suivi psychologique toutes les deux semaines. Son état se trouvait en très légère amélioration, le pronostic étant moyen. L. Le 7 juillet 2023, l’intéressée a été requise de produire un rapport médical actualisé. Selon le rapport du 30 août 2023, déposé le lendemain, celle-ci reste atteinte d’un état dépressif « sans précision », proche d’un PTSD, et sa fille, E._______, lui rend souvent visite en vue de l’aider à organiser ses tâches et cuisiner ; son état s’est « légèrement amélioré » à la suite du traitement par Sertraline, Remeron, Zoldorm et Xanax. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, Le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 2 LAsi).
E-6584/2020 Page 8 2. La décision du 11 mars 2020, en tant qu’elle portait sur la qualité de réfugié et l’asile, avait déjà été confirmée par le Tribunal dans son arrêt E-1999/2020 du 14 août 2020, de sorte que le SEM n’avait plus à se prononcer sur ses points dans sa décision du 27 novembre 2020. Dans celle-ci, il ne fait cependant que répéter son appréciation des motifs d’asile, reprenant à l’identique la motivation précédente sur ceux-ci et rejetant la demande à ce sujet. Par ailleurs, le recours interjeté à l’encontre de la décision présentement attaquée ne l’a pas été en matière d’asile, ni sur le principe du renvoi, mais uniquement sur la question de l’exécution de ce dernier, si bien que seul ce point demeure litigieux dans le cas présent. 3. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 3.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 3.2 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 3.3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 4.
E-6584/2020 Page 9 4.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Cette mesure est dès lors illicite, lorsque l’intéressé peut démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 4.2 En l’espèce, l’arrêt du Tribunal du 14 août 2020 (E-1999/2020) avait admis que la recourante ne courrait aucun danger de ce type (cf. consid. 5.5 à 5.7) et la présente procédure n’a apporté aucun élément nouveau à cet égard ; l’intéressée ne l’allègue d’ailleurs pas dans son recours. De plus, elle n’a jamais fait valoir qu’elle aurait été victime de traite au Brésil. Aucun élément ne permet non plus de retenir qu’elle courre un tel danger en cas de retour (« re-trafficking »). En effet, il ressort de ses déclarations, plus particulièrement de celles faites lors de l’audition TEH du 5 octobre 2020, que ce n’est qu’à B._______ que D._______ était en mesure de s’en prendre à elle et qu’une fois les autorités suisses informées de sa situation, elle se trouvait à l’abri du danger que pouvait représenter cette personne ; elle a déclaré souhaiter porter plainte contre elle (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 5 octobre 2020, questions 30, 56 à 58 et 65). L’intéressée n’a jamais fait valoir que D._______ serait susceptible de lui porter atteinte dans son pays d’origine. Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement n’est pas contraire à ces dispositions de droit international, de sorte qu'elle s'avère licite à cet égard (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 4.3 En ce qui concerne l’état de santé de l’intéressée, sur lequel il sera revenu plus loin (cf. consid 6.4), le Tribunal rappelle ce qui suit. Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008 [GC] requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH que si celles-ci se trouvent à un stade avancé et terminal de leur maladie, au point que leur mort apparaît comme une
E-6584/2020 Page 10 perspective proche ou, à tout le moins, lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait jour un risque réel que les personnes renvoyées soit, dans l’état d’accueil, exposées à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC] requête n° 41738/10, par. 183). Or, tel n’est manifestement pas le cas de la recourante. En effet, les troubles annoncés et la médication prescrite jusqu’ici ne sont pas révélateurs d’affections d’une gravité ou d’une spécificité telle qu’elles ne pourraient être traitées dans le pays d’origine et feraient peser sur elle un danger d’une extrême gravité. 4.4 Par ailleurs, l’intéressée critique l’application incorrecte que le SEM aurait faite de la ConvTEH (RS 0.311.543), citant à l’appui les art. 10, 12, 13, 14 et 16 de cette convention. 4.4.1 Cependant, l’art. 10 est une disposition programme, qui oblige les Etats parties à la convention à mettre en place un système légal combattant de manière efficace la traite d'êtres humains, à enquêter sur les allégations de traite et à en identifier les victimes potentielles ainsi que les responsables (cf. arrêt du Tribunal E-3763/2018 du 27 avril 2020 consid. 9.3 et réf. cit.). Ladite disposition n’a ainsi pas d’effets directs sur les justiciables ; de plus, elle implique une obligation non de résultat, mais de moyens. Elle ne peut dès lors baser une éventuelle illicéité de l’exécution du renvoi. 4.4.2 La recourante ne précise pas non plus en quoi les art. 12 et 13 ConvTEH auraient été violés. En effet, l’autorité inférieure a correctement appliqué les dispositions topiques de la convention en présence d’un soupçon de traite des êtres humains ; elle a auditionné spécialement l’intéressée sur cette question et lui a accordé un délai de réflexion de 30 jours afin de se rétablir et de réfléchir à la suite à donner à la procédure (cf. arrêt du Tribunal E-3613/2022 du 1er septembre 2022 consid. 6). Enfin celle-ci a eu accès au soutien et aux soins médicaux nécessaires. 4.4.3 Par ailleurs, l’intéressée fait valoir une violation des art. 14 et 16 ConvTEH, dans la mesure où aucune autorisation de séjour ne lui a été accordée pour permettre sa collaboration à la procédure pénale et où le renvoi a été prononcé avant la fin de la procédure judiciaire engagée, sans
E-6584/2020 Page 11 se préoccuper de l’avancée de celle-ci ou du dépôt d’une plainte par la recourante. Dans son arrêt publié sous ATF 145 I 308, le Tribunal fédéral a rappelé que, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile prescrit à l’art. 14 al. 1 LAsi, une procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour ne pouvait être engagée pendant la procédure d'asile, devant l’autorité cantonale compétente, que s'il existait un droit à l'obtention d'une telle autorisation (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.1). Un tel droit pouvait découler de l'art. 4 CEDH ainsi que de l'art. 14 al. 1 let. b ConvTEH, dès lors que cette dernière disposition possédait un caractère « self- executing ». Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu’il fallait assurer aux victimes d’une traite humaine un droit à un court séjour pendant la durée de l’enquête et de la poursuite pénale, lorsque leur présence en Suisse était requise par les autorités de poursuite pénale, de manière conforme à leurs besoins, pour une lutte efficace et prompte contre la traite humaine (cf. arrêt du Tribunal E-3763/2018 précité consid. 9.5 et réf.cit). En l’espèce, il incombait cependant à l’intéressée de déposer une telle demande d’autorisation de séjour de courte durée, ainsi que le rappelait le Tribunal dans son arrêt du 14 août 2020 (E-1999/2020 ; cf. consid. 7.7) ; il ressort cependant des données du système SYMIC qu’aucune procédure dans ce sens n’a été entamée par la recourante et celle-ci n’en a du reste fait aucune mention. De plus, le fait que la recourante ait été identifiée par le SEM comme victime de traite ne saurait en soi pas faire obstacle à l’exécution de son renvoi, étant précisé qu’il n’existe en l’état aucun élément propre à attester que sa présence sur le sol suisse serait expressément requise (cf. arrêts du Tribunal D-3102/2022 du 22 novembre 2022 consid. 5.4.2 ; E-2591/2022 du 22 novembre 2022 consid. 5.5). En effet, elle est représentée par une avocate dans la procédure pénale ; de plus, celle-ci a été engagée depuis deux ans et se trouve vraisemblablement à un stade avancé, puisqu’un recours était pendant devant l’autorité cantonale au début de l’année 2022 (cf. let. E. et J.) et que la recourante a été convoquée à une audience pénale (cf. courrier du 6 juillet 2022). Dans cette mesure, le fait que celle-ci ait ou non déposé une plainte n’est pas décisif, l’infraction étant – et ayant en l’occurrence été – poursuivie d’office. Le cas échéant, il appartiendra au SEM et aux autorités cantonales d’exécution du renvoi d’informer les autorités brésiliennes de la
E-6584/2020 Page 12 qualité de victime potentielle de traite de l’intéressée (art. 16 al. 2 ConvTEH) une fois la procédure pénale parvenue à son terme ; en l’état, l’issue de celle-ci ne constitue toutefois pas un élément déterminant dans l’appréciation à porter sur la situation de la recourante. Le Tribunal rappelle enfin qu’il n’appartient pas au SEM d’informer la recourante de la suite donnée à sa dénonciation, dès lors que la poursuite d’une infraction au sens de l’art. 182 CP relève de la compétence des autorités de poursuite pénale (cf. arrêt E-2591/2022 précité consid. 5.5). 4.5 Dès lors, l’exécution du renvoi ne contrevient pas aux engagements internationaux souscrits par la Suisse et s’avère licite. 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 5.2 Il est notoire que le Brésil ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 5.3 En ce qui concerne l’état de santé de la recourante, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche
E-6584/2020 Page 13 être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui- même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 24 consid. 5b). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique. 5.4 En l’espèce, l’intéressée souffre de troubles psychiques ; il s’agissait à l’origine d’un PTSD sévère et d’un état dépressif, traités par médicaments (Sertraline, Zolidem et Temesta, puis Sertraline, Zopiclone et Lorazépam) et un suivi psychothérapeutique (cf. rapports médicaux des 30 mars et 2 novembre 2021 ; let. G. et J.). Ultérieurement, le thérapeute privé en charge de la recourante a constaté une amélioration de son état, caractérisé par un état dépressif modéré, des angoisses, une insomnie et des idées suicidaires occasionnelles ; elle était traitée par Sertraline et bénéficiait toujours d’un suivi psychothérapeutique bimensuel (cf. rapport médical du 14 octobre 2022). Son état s’est « légèrement amélioré » depuis lors ; elle est toujours atteinte d’un état dépressif « sans précision », le traitement médicamenteux se poursuivant par administration de Sertraline, Remeron, Zoldorm et Xanax (cf. rapport médical du 30 août 2023 ; let. K. et L.). Il apparaît dès lors que si l’état de santé de l’intéressée reste fragile, les troubles dont elle souffre ne peuvent pas être considérés comme graves au point de constituer un obstacle dirimant à l’exécution du renvoi. Par ailleurs, comme l’a relevé le SEM dans sa réponse, les soins nécessaires peuvent lui être dispensés à F._______, ville de quelque 500’000 habitants où elle a vécu durant quatorze ans avant son départ du pays (cf. procès- verbal [p-v] du 22 novembre 2019, questions 33 à 36). Celle-là dispose en
E-6584/2020 Page 14 effet d’un hôpital employant plus de 1000 collaborateurs (cf. Hospital Municipal de G._______, accessible sous le site Internet https://hmap.org.br/ et consulté le 18 septembre 2023) et de plusieurs cliniques psychiatriques, dont la « H._______ », citée par le SEM dans sa réponse (cf. I._______, accessible sous le site Internet […] et consulté le 18 septembre 2023). De même, le Brésil dispose d’un service de santé publique (Sistema unico de Saude) offrant une couverture universelle, bien que ses capacités aient été mises à rude épreuve par l’épidémie de Covid- 19 (cf. UK HOME OFFICE, Country Information Note Brazil : Background information, including internal relocation, novembre 2020, accessible sous le site Internet https://assets.publishing.service.gov.uk/government/up- loads/system/up–loads/attachment_data/file/935953/Brazil_- _Background_note_and_Inter-nal_relocation_-_CPIN_- _v1.0__Nov_2020__Gov_uk.pdf et consulté le 18 septembre 2023). Enfin, dans la mesure où elle ne serait pas immédiatement disponible sur place, la Sertraline peut être fournie à la recourante dans le cadre d’une aide au retour appropriée, pour la période suivant son arrivée au Brésil (art. 93 al. 1 let. d LAsi). 5.5 En ce qui concerne les perspectives de réintégration de l’intéressée, le Tribunal admet certes qu’elles pourront être difficiles, ainsi qu’il l’avait déjà relevé dans son arrêt du 14 août 2020 (cf. consid. 6.3.3). Toutefois, il apparaît que sa santé s’est améliorée, si bien que les difficultés de réintégration relevées dans le rapport médical du 30 mars 2021, il y a deux ans et demi, ne peuvent plus être tenues pour pertinentes dans la même mesure (cf. let. G. et I.) ; en outre, la poursuite de son traitement ne devrait ainsi pas rencontrer d’obstacles insurmontables. Dans cette mesure, il lui sera plus facile de se réinsérer professionnellement. Si elle n’a été scolarisée que jusqu’au niveau secondaire, la recourante a travaillé durant quatorze ans pour la municipalité de J._______ (cf. p-v de l’audition du 30 octobre 2019, pt 1.17.03, et p-v de l’audition du 22 novembre 2019, questions 37 à 42). Elle ne pourra sans doute pas compter sur un réseau familial solide : elle n’a pas connu son père, n’entretient pas de rapport avec sa mère et n’a ni frère ni sœur. De surcroît, une de ses filles ne lui donnait plus de nouvelles (cf. p-v de l’audition du 30 octobre 2019, pts 1.14 et 3.02, p-v de l’audition du 22 novembre 2019, questions 25, 28, 30 et 31, et p-v de l’audition du 5 octobre 2020, questions 12 et 13) ; quant à la seconde, elle aurait rejoint sa mère en Suisse avec son enfant.
E-6584/2020 Page 15 La recourante a donné l’identité de ses filles, E._______ et K._______ (cf. p-v de l’audition du 30 octobre 2019, pt 1.14). De fait, le système SYMIC mentionne une dénommée E._______, dont la date de naissance est celle indiquée par l’intéressée et qui se trouve dans le canton de B._______ depuis le 17 septembre 2020, mais n’indique pas qu’elle bénéficie d’un droit de séjour légal en Suisse. Entendue quelques semaines plus tard par le SEM, la recourante n’a du reste pas fait mention de l’arrivée de sa fille. En tout état de cause, la contribution de cette dernière, qui lui aurait apporté une certaine aide, n’est pas un élément déterminant, dans la mesure où celle-là est également en charge d’un enfant et que son assistance n’a ainsi pas pu revêtir une grande ampleur pratique ; à ce propos, l’intéressée n’a jamais allégué se trouver dans un rapport de dépendance par rapport à elle. Enfin, au regard du nombre d’années qu’elle a vécu à J._______ et du travail qu’elle y a effectué, il y a tout lieu de penser qu’elle y dispose d’un réseau social important, sur lequel elle pourra compter à son retour. 5.6 En conséquence, après pondération des éléments du cas, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6. Enfin, la recourante est détentrice d’un passeport brésilien valable. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 7. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 8. 8.1 L’assistance judiciaire totale ayant été accordée et rien n’indiquant que la situation financière de la recourante se soit modifiée dans l’intervalle, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). 8.2 En l'espèce, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité sur la base de la note de frais du 30 décembre 2020 jointe au recours (art. 14 al. 2 du
E-6584/2020 Page 16 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et d'une estimation raisonnable des frais survenus depuis. 8.3 Le Tribunal admet que la note est justifiée sous l’angle du nombre d’heures de travail, qui fait état de 6,5 heures en tout. Se basant sur le tarif horaire de 200 à 220 francs applicable aux mandataires professionnels titulaires d’un brevet d’avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l’art. 10 al. 2 FITAF), ce dont bénéficie la mandataire dans le cas présent, il fixe ainsi le montant de l’indemnité à 1’300 francs, au tarif horaire de 200 francs indiqué dans la note ; s’y ajoute, au regard des démarches ultérieures (rédaction de sept courtes lettres dont trois avec annexes et d’une brève réplique), la somme de 300 francs pour 1,5 heure de travail. 8.4 Le montant de l’indemnité est ainsi de 1'600 francs pour 8 heures de travail ; s’y ajoute le supplément de 7,7% pour la TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF, à laquelle l’association employant la mandataire est assujettie, soit 123,20 francs. L’indemnité totale est dès lors fixée à 1'723,20 francs.
(dispositif : page suivante)
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Erwägungen (29 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, Le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.
E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 2 LAsi).
E. 2 La décision du 11 mars 2020, en tant qu'elle portait sur la qualité de réfugié et l'asile, avait déjà été confirmée par le Tribunal dans son arrêt E-1999/2020 du 14 août 2020, de sorte que le SEM n'avait plus à se prononcer sur ses points dans sa décision du 27 novembre 2020. Dans celle-ci, il ne fait cependant que répéter son appréciation des motifs d'asile, reprenant à l'identique la motivation précédente sur ceux-ci et rejetant la demande à ce sujet. Par ailleurs, le recours interjeté à l'encontre de la décision présentement attaquée ne l'a pas été en matière d'asile, ni sur le principe du renvoi, mais uniquement sur la question de l'exécution de ce dernier, si bien que seul ce point demeure litigieux dans le cas présent.
E. 3 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 3.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 3.2 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 3.3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 4 E-6584/2020 Page 9
E. 4.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Cette mesure est dès lors illicite, lorsque l’intéressé peut démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 4.2 En l’espèce, l’arrêt du Tribunal du 14 août 2020 (E-1999/2020) avait admis que la recourante ne courrait aucun danger de ce type (cf. consid. 5.5 à 5.7) et la présente procédure n’a apporté aucun élément nouveau à cet égard ; l’intéressée ne l’allègue d’ailleurs pas dans son recours. De plus, elle n’a jamais fait valoir qu’elle aurait été victime de traite au Brésil. Aucun élément ne permet non plus de retenir qu’elle courre un tel danger en cas de retour (« re-trafficking »). En effet, il ressort de ses déclarations, plus particulièrement de celles faites lors de l’audition TEH du
E. 4.3 En ce qui concerne l’état de santé de l’intéressée, sur lequel il sera revenu plus loin (cf. consid 6.4), le Tribunal rappelle ce qui suit. Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008 [GC] requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH que si celles-ci se trouvent à un stade avancé et terminal de leur maladie, au point que leur mort apparaît comme une
E-6584/2020 Page 10 perspective proche ou, à tout le moins, lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait jour un risque réel que les personnes renvoyées soit, dans l’état d’accueil, exposées à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC] requête n° 41738/10, par. 183). Or, tel n’est manifestement pas le cas de la recourante. En effet, les troubles annoncés et la médication prescrite jusqu’ici ne sont pas révélateurs d’affections d’une gravité ou d’une spécificité telle qu’elles ne pourraient être traitées dans le pays d’origine et feraient peser sur elle un danger d’une extrême gravité.
E. 4.4 Par ailleurs, l’intéressée critique l’application incorrecte que le SEM aurait faite de la ConvTEH (RS 0.311.543), citant à l’appui les art. 10, 12, 13, 14 et 16 de cette convention.
E. 4.4.1 Cependant, l’art. 10 est une disposition programme, qui oblige les Etats parties à la convention à mettre en place un système légal combattant de manière efficace la traite d'êtres humains, à enquêter sur les allégations de traite et à en identifier les victimes potentielles ainsi que les responsables (cf. arrêt du Tribunal E-3763/2018 du 27 avril 2020 consid. 9.3 et réf. cit.). Ladite disposition n’a ainsi pas d’effets directs sur les justiciables ; de plus, elle implique une obligation non de résultat, mais de moyens. Elle ne peut dès lors baser une éventuelle illicéité de l’exécution du renvoi.
E. 4.4.2 La recourante ne précise pas non plus en quoi les art. 12 et 13 ConvTEH auraient été violés. En effet, l’autorité inférieure a correctement appliqué les dispositions topiques de la convention en présence d’un soupçon de traite des êtres humains ; elle a auditionné spécialement l’intéressée sur cette question et lui a accordé un délai de réflexion de 30 jours afin de se rétablir et de réfléchir à la suite à donner à la procédure (cf. arrêt du Tribunal E-3613/2022 du 1er septembre 2022 consid. 6). Enfin celle-ci a eu accès au soutien et aux soins médicaux nécessaires.
E. 4.4.3 Par ailleurs, l’intéressée fait valoir une violation des art. 14 et 16 ConvTEH, dans la mesure où aucune autorisation de séjour ne lui a été accordée pour permettre sa collaboration à la procédure pénale et où le renvoi a été prononcé avant la fin de la procédure judiciaire engagée, sans
E-6584/2020 Page 11 se préoccuper de l’avancée de celle-ci ou du dépôt d’une plainte par la recourante. Dans son arrêt publié sous ATF 145 I 308, le Tribunal fédéral a rappelé que, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile prescrit à l’art. 14 al. 1 LAsi, une procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour ne pouvait être engagée pendant la procédure d'asile, devant l’autorité cantonale compétente, que s'il existait un droit à l'obtention d'une telle autorisation (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.1). Un tel droit pouvait découler de l'art. 4 CEDH ainsi que de l'art. 14 al. 1 let. b ConvTEH, dès lors que cette dernière disposition possédait un caractère « self- executing ». Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu’il fallait assurer aux victimes d’une traite humaine un droit à un court séjour pendant la durée de l’enquête et de la poursuite pénale, lorsque leur présence en Suisse était requise par les autorités de poursuite pénale, de manière conforme à leurs besoins, pour une lutte efficace et prompte contre la traite humaine (cf. arrêt du Tribunal E-3763/2018 précité consid. 9.5 et réf.cit). En l’espèce, il incombait cependant à l’intéressée de déposer une telle demande d’autorisation de séjour de courte durée, ainsi que le rappelait le Tribunal dans son arrêt du 14 août 2020 (E-1999/2020 ; cf. consid. 7.7) ; il ressort cependant des données du système SYMIC qu’aucune procédure dans ce sens n’a été entamée par la recourante et celle-ci n’en a du reste fait aucune mention. De plus, le fait que la recourante ait été identifiée par le SEM comme victime de traite ne saurait en soi pas faire obstacle à l’exécution de son renvoi, étant précisé qu’il n’existe en l’état aucun élément propre à attester que sa présence sur le sol suisse serait expressément requise (cf. arrêts du Tribunal D-3102/2022 du 22 novembre 2022 consid. 5.4.2 ; E-2591/2022 du 22 novembre 2022 consid. 5.5). En effet, elle est représentée par une avocate dans la procédure pénale ; de plus, celle-ci a été engagée depuis deux ans et se trouve vraisemblablement à un stade avancé, puisqu’un recours était pendant devant l’autorité cantonale au début de l’année 2022 (cf. let. E. et J.) et que la recourante a été convoquée à une audience pénale (cf. courrier du
E. 4.5 Dès lors, l’exécution du renvoi ne contrevient pas aux engagements internationaux souscrits par la Suisse et s’avère licite. 5.
E. 5 octobre 2020, que ce n’est qu’à B._______ que D._______ était en mesure de s’en prendre à elle et qu’une fois les autorités suisses informées de sa situation, elle se trouvait à l’abri du danger que pouvait représenter cette personne ; elle a déclaré souhaiter porter plainte contre elle (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 5 octobre 2020, questions 30, 56 à 58 et 65). L’intéressée n’a jamais fait valoir que D._______ serait susceptible de lui porter atteinte dans son pays d’origine. Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement n’est pas contraire à ces dispositions de droit international, de sorte qu'elle s'avère licite à cet égard (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).
E. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 5.2 Il est notoire que le Brésil ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 5.3 En ce qui concerne l’état de santé de la recourante, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche
E-6584/2020 Page 13 être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui- même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 24 consid. 5b). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique.
E. 5.4 En l’espèce, l’intéressée souffre de troubles psychiques ; il s’agissait à l’origine d’un PTSD sévère et d’un état dépressif, traités par médicaments (Sertraline, Zolidem et Temesta, puis Sertraline, Zopiclone et Lorazépam) et un suivi psychothérapeutique (cf. rapports médicaux des 30 mars et 2 novembre 2021 ; let. G. et J.). Ultérieurement, le thérapeute privé en charge de la recourante a constaté une amélioration de son état, caractérisé par un état dépressif modéré, des angoisses, une insomnie et des idées suicidaires occasionnelles ; elle était traitée par Sertraline et bénéficiait toujours d’un suivi psychothérapeutique bimensuel (cf. rapport médical du 14 octobre 2022). Son état s’est « légèrement amélioré » depuis lors ; elle est toujours atteinte d’un état dépressif « sans précision », le traitement médicamenteux se poursuivant par administration de Sertraline, Remeron, Zoldorm et Xanax (cf. rapport médical du 30 août 2023 ; let. K. et L.). Il apparaît dès lors que si l’état de santé de l’intéressée reste fragile, les troubles dont elle souffre ne peuvent pas être considérés comme graves au point de constituer un obstacle dirimant à l’exécution du renvoi. Par ailleurs, comme l’a relevé le SEM dans sa réponse, les soins nécessaires peuvent lui être dispensés à F._______, ville de quelque 500’000 habitants où elle a vécu durant quatorze ans avant son départ du pays (cf. procès- verbal [p-v] du 22 novembre 2019, questions 33 à 36). Celle-là dispose en
E-6584/2020 Page 14 effet d’un hôpital employant plus de 1000 collaborateurs (cf. Hospital Municipal de G._______, accessible sous le site Internet https://hmap.org.br/ et consulté le 18 septembre 2023) et de plusieurs cliniques psychiatriques, dont la « H._______ », citée par le SEM dans sa réponse (cf. I._______, accessible sous le site Internet […] et consulté le 18 septembre 2023). De même, le Brésil dispose d’un service de santé publique (Sistema unico de Saude) offrant une couverture universelle, bien que ses capacités aient été mises à rude épreuve par l’épidémie de Covid- 19 (cf. UK HOME OFFICE, Country Information Note Brazil : Background information, including internal relocation, novembre 2020, accessible sous le site Internet https://assets.publishing.service.gov.uk/government/up- loads/system/up–loads/attachment_data/file/935953/Brazil_- _Background_note_and_Inter-nal_relocation_-_CPIN_- _v1.0__Nov_2020__Gov_uk.pdf et consulté le 18 septembre 2023). Enfin, dans la mesure où elle ne serait pas immédiatement disponible sur place, la Sertraline peut être fournie à la recourante dans le cadre d’une aide au retour appropriée, pour la période suivant son arrivée au Brésil (art. 93 al. 1 let. d LAsi).
E. 5.5 En ce qui concerne les perspectives de réintégration de l’intéressée, le Tribunal admet certes qu’elles pourront être difficiles, ainsi qu’il l’avait déjà relevé dans son arrêt du 14 août 2020 (cf. consid. 6.3.3). Toutefois, il apparaît que sa santé s’est améliorée, si bien que les difficultés de réintégration relevées dans le rapport médical du 30 mars 2021, il y a deux ans et demi, ne peuvent plus être tenues pour pertinentes dans la même mesure (cf. let. G. et I.) ; en outre, la poursuite de son traitement ne devrait ainsi pas rencontrer d’obstacles insurmontables. Dans cette mesure, il lui sera plus facile de se réinsérer professionnellement. Si elle n’a été scolarisée que jusqu’au niveau secondaire, la recourante a travaillé durant quatorze ans pour la municipalité de J._______ (cf. p-v de l’audition du 30 octobre 2019, pt 1.17.03, et p-v de l’audition du 22 novembre 2019, questions 37 à 42). Elle ne pourra sans doute pas compter sur un réseau familial solide : elle n’a pas connu son père, n’entretient pas de rapport avec sa mère et n’a ni frère ni sœur. De surcroît, une de ses filles ne lui donnait plus de nouvelles (cf. p-v de l’audition du 30 octobre 2019, pts 1.14 et 3.02, p-v de l’audition du 22 novembre 2019, questions 25, 28, 30 et 31, et p-v de l’audition du 5 octobre 2020, questions 12 et 13) ; quant à la seconde, elle aurait rejoint sa mère en Suisse avec son enfant.
E-6584/2020 Page 15 La recourante a donné l’identité de ses filles, E._______ et K._______ (cf. p-v de l’audition du 30 octobre 2019, pt 1.14). De fait, le système SYMIC mentionne une dénommée E._______, dont la date de naissance est celle indiquée par l’intéressée et qui se trouve dans le canton de B._______ depuis le 17 septembre 2020, mais n’indique pas qu’elle bénéficie d’un droit de séjour légal en Suisse. Entendue quelques semaines plus tard par le SEM, la recourante n’a du reste pas fait mention de l’arrivée de sa fille. En tout état de cause, la contribution de cette dernière, qui lui aurait apporté une certaine aide, n’est pas un élément déterminant, dans la mesure où celle-là est également en charge d’un enfant et que son assistance n’a ainsi pas pu revêtir une grande ampleur pratique ; à ce propos, l’intéressée n’a jamais allégué se trouver dans un rapport de dépendance par rapport à elle. Enfin, au regard du nombre d’années qu’elle a vécu à J._______ et du travail qu’elle y a effectué, il y a tout lieu de penser qu’elle y dispose d’un réseau social important, sur lequel elle pourra compter à son retour.
E. 5.6 En conséquence, après pondération des éléments du cas, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 6 Enfin, la recourante est détentrice d’un passeport brésilien valable. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 7 Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 8.1 L’assistance judiciaire totale ayant été accordée et rien n’indiquant que la situation financière de la recourante se soit modifiée dans l’intervalle, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA).
E. 8.2 En l'espèce, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité sur la base de la note de frais du 30 décembre 2020 jointe au recours (art. 14 al. 2 du
E-6584/2020 Page 16 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et d'une estimation raisonnable des frais survenus depuis.
E. 8.3 Le Tribunal admet que la note est justifiée sous l’angle du nombre d’heures de travail, qui fait état de 6,5 heures en tout. Se basant sur le tarif horaire de 200 à 220 francs applicable aux mandataires professionnels titulaires d’un brevet d’avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l’art. 10 al. 2 FITAF), ce dont bénéficie la mandataire dans le cas présent, il fixe ainsi le montant de l’indemnité à 1’300 francs, au tarif horaire de 200 francs indiqué dans la note ; s’y ajoute, au regard des démarches ultérieures (rédaction de sept courtes lettres dont trois avec annexes et d’une brève réplique), la somme de 300 francs pour 1,5 heure de travail.
E. 8.4 Le montant de l’indemnité est ainsi de 1'600 francs pour 8 heures de travail ; s’y ajoute le supplément de 7,7% pour la TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF, à laquelle l’association employant la mandataire est assujettie, soit 123,20 francs. L’indemnité totale est dès lors fixée à 1'723,20 francs.
(dispositif : page suivante)
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n’est pas perçu de frais.
- L’indemnité de la mandataire d’office est fixée à 1'723,20 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6584/2020 Arrêt du 3 octobre 2023 Composition Grégory Sauder (président du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen et David R. Wenger, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, née le (...), Brésil, représentée par Catalina Mendoza, Caritas Genève - Service Juridique, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 27 novembre 2020 / N (...). Faits : A. Le 24 octobre 2019, A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. B.a Entendue, le 30 octobre 2019, lors d'un entretien sur ses données personnelles, puis lors d'un entretien « Dublin » du 4 novembre 2019 et, enfin, lors d'une audition approfondie sur ses motifs d'asile du 22 novembre 2019, elle a alors qu'exposé qu'elle était arrivée en Suisse en date du 3 février 2018 pour se mettre à l'abri des difficultés qu'elle avait rencontrées au Brésil. Installée à B._______, elle aurait été hébergée par plusieurs personnes, en dernier lieu par une compatriote brésilienne, du nom de (...), pour qui elle assurait le ménage et le nettoyage. Celle-ci l'aurait contrainte à la prostitution ; elle l'aurait menacée et maltraitée, avec le concours de son ami. La police (...) ayant pris note de sa présence en septembre 2019, la requérante aurait décidé de déposer une demande d'asile. Selon plusieurs rapports médicaux déposés entre novembre 2019 et février 2020, l'intéressée était traitée pour un état dépressif sévère et un syndrome de stress post-traumatique (PTSD), pour lesquels elle était prise en charge sur les plans psychiatrique et psychothérapeutique, ainsi que pour divers troubles physiques mineurs. B.b Le 11 mars 2020, le SEM lui a dénié la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dans le recours interjeté, le 12 avril 2020, contre cette décision en tant qu'elle portait sur l'exécution du renvoi, l'intéressée a fait valoir le caractère illicite et inexigible de celle-ci, au motif de son état de santé et de ses difficultés prévisibles de réintégration ; en outre, elle a allégué que le SEM n'avait pas fait application des dispositions topiques de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains (ConvTEH), à savoir ses art. 10, 12, 13, 14 et 16. A l'appui du recours, un rapporté médical du C._______ de B._______ du 6 avril 2020 a notamment été produit ; celui-ci confirmait les diagnostics posés sur le plan psychique ainsi que le suivi psychiatrique et psychothérapeutique et prévoyait un traitement antidépresseur. B.c Dans son arrêt du 14 août 2020 (E-1999/2020), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours en tant qu'il ordonnait l'exécution du renvoi et annulé la décision du SEM sur ce point (cf. ch. 2 du dispositif dudit arrêt), ayant pour le reste considéré que celle-ci avait acquis force de chose décidée en matière d'asile (cf. consid. 2 dudit arrêt). Il a considéré qu'en l'état, cette mesure était licite au regard de l'art. 3 CEDH (cf. consid. 5). En revanche, le SEM n'avait pas mené à chef les démarches pour déterminer si la requérante était victime de traite et, le cas échéant, d'en tirer les conséquences en lui accordant les mesures de protection prévues par la ConvTEH ; il était dès lors nécessaire de l'entendre à nouveau (cf. consid. 7). Dans ce contexte, l'examen du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi était laissé en suspens, précision faite que certains aspects médicaux n'avaient pas été suffisamment pris en considération (cf. consid. 6). C. En date du 5 octobre 2020, le SEM a auditionné l'intéressée, en présence de sa mandataire, pour déterminer si elle avait été victime de traite (audition TEH). Celle-ci a alors exposé qu'après son voyage, qu'elle avait organisé elle-même, elle avait obtenu l'aide d'une assistante sociale et été successivement hébergée à B._______ par plusieurs personnes ; séjournant clandestinement en Suisse, elle aurait été employée de ménage et aurait également travaillé dans la restauration. La requérante aurait ensuite vécu chez une compatriote brésilienne du nom de D._______, d'abord sans rencontrer de difficultés. Après quelques mois, sa logeuse l'aurait forcée à l'accompagner, le soir et la nuit, dans des bars et des cabarets. Usant de menaces et de violence, elle l'aurait contrainte en plusieurs occasions à se prostituer ; l'ami de D._______ l'aurait également frappée. Sa logeuse aurait également fait pression sur elle pour qu'elle s'installe, aux mêmes fins, dans un appartement qu'elle possédait ; sur son refus, elle aurait été à nouveau menacée et maltraitée. A cause du harcèlement que pratiquait sa logeuse, l'intéressée aurait perdu l'emploi qu'elle avait trouvé dans un bar. Elle se serait finalement installée dans un autre logement, mais D._______ aurait continué à la harceler. L'intéressée aurait vécu neuf mois chez D._______. En septembre 2019, la police serait intervenue à la suite d'une dispute entre celle-ci et son ami, lors de laquelle ce dernier avait également frappé l'intéressée ; les agents auraient alors remarqué sa présence. En conséquence, elle aurait reçu une convocation du Service des habitants de B._______, ce qui l'aurait décidée à déposer une demande d'asile en novembre 2019. La requérante aurait déposé en tout trois plaintes contre l'ami de D._______ entre mai et juillet 2019 ; elle n'aurait cependant pas osé faire de même contre celle-ci, craignant des représailles de sa part. A l'issue de l'audition, le SEM a informé l'intéressée qu'il la considérait comme une possible victime de traite humaine et que son cas allait être signalé aux autorités de poursuite pénale. Conformément à l'art. 13 ConvTEH, il lui a octroyé un délai de rétablissement et de réflexion d'une durée de 30 jours, mesure ensuite confirmée par écrit, et l'a informée qu'elle aurait accès aux mesures de soutien prévues par la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI ; RS 312.5). Le 12 octobre 2020, le SEM a invité la requérante à se déterminer sur le point de savoir si elle consentait à être jointe par les autorités de poursuite pénale, dans l'éventualité où sa collaboration s'avérerait nécessaire. Le 3 novembre suivant, l'intéressée a communiqué, par l'intermédiaire de sa représentante, son assentiment écrit à l'autorité inférieure et l'a informée qu'elle avait pris contact avec le centre LAVI du canton de B._______. D. Par décision du 27 novembre 2020, notifiée le 30 novembre suivant, le SEM a confirmé le refus de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressée et le rejet de sa demande d'asile, réitérant les éléments d'invraisemblance des motifs d'asile déjà exposés dans la décision du 11 mai 2020, prononcé le renvoi de Suisse de cette dernière et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que celle-ci ne contrevenait pas à l'art. 3 CEDH et était raisonnablement exigible. A ce propos, il a exposé que les troubles de santé de l'intéressée ressortant des rapports médicaux des 26 et 28 février ainsi que 6 avril 2020 n'étaient pas d'une gravité particulière : en effet, elle était atteinte d'un PTSD et d'une dépression, sans pathologie cérébrale, de maux de tête et d'une carence en vitamine D ainsi qu'en acide folique, qui avaient été pris en charge en Suisse et pouvaient être traités dans son pays d'origine ; sans charge de famille, elle y disposait par ailleurs d'une formation et d'une expérience professionnelle ainsi que d'un réseau social et familial. Enfin, dans la mesure où elle n'avait été victime de traite qu'en Suisse, aucun risque de cette nature (« re-trafficking ») ne la menaçait au Brésil. E. Dans le recours interjeté, le 30 décembre 2020, contre cette décision auprès du Tribunal, l'intéressée conclut, principalement, au prononcé d'une admission provisoire et, subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale. Elle fait valoir sa qualité de victime de traite reconnue, faisant grief au SEM de n'avoir pas respecté les obligations imposées par la ConvTEH en prononçant son renvoi avant la fin de la procédure pénale et sans avoir attendu qu'elle ait déposé plainte ; de plus, le SEM ne lui aurait pas fixé un délai pour demander une autorisation de séjour de courte durée pour la durée de l'enquête. La recourante allègue par ailleurs que son état de santé serait incompatible avec l'exécution du renvoi, relevant qu'elle est toujours suivie par le C._______. A cet égard, elle a déposé deux rapports médicaux des 20 février et 6 avril 2020, déjà produits lors de la première procédure ; elle a en outre demandé la fixation d'un délai pour déposer un rapport actualisé. Elle invoque également ses difficultés prévisibles de réintégration : en effet, une de ses filles ne donnerait plus de nouvelles, si bien qu'elle ne pourrait l'assister après son retour. L'intéressée a joint à son recours une attestation du centre LAVI de B._______ du (...) décembre 2020. Il en ressortait que son récit s'avérait crédible ; son état psychologique était mauvais, la recourante craignant toujours les représailles de D._______. Toutefois, elle s'était déclarée prête à porter plainte, une avocate ayant été désignée pour la représenter dans la procédure pénale. Pour ledit centre, l'intéressée était considérée comme victime de traite à but d'exploitation sexuelle. Enfin, a été produit un échange de courriels entre la mandataire et la police de B._______ des (...) et (...) décembre 2020, aux termes duquel cette dernière avait saisi la police fédérale de l'affaire. F. Par décision incidente du 11 janvier 2021, le juge chargé de l'instruction de la cause a admis la requête d'assistance judiciaire totale et désigné Catalina Mendoza comme mandataire d'office ; il a fixé à la recourante un délai pour produire un nouveau rapport médical. G. Le 30 mars 2021, l'intéressée a déposé un rapport médical du même jour. Il en ressortait qu'elle était suivie par le C._______ depuis février 2020 et par le thérapeute depuis novembre 2020. Le diagnostic posé était celui d'un PTSD et d'un état dépressif sévère, traités par prise de Sertraline, Zolidem et Temesta ; son état s'était légèrement amélioré, mais restait fragile, son interruption pouvant entraîner une nouvelle aggravation. Le rapport médical relevait en outre qu'elle présentait des comportements d'évitement qui affectaient son niveau de fonctionnement quotidien. H. Dans sa réponse du 23 avril 2021, le SEM a proposé le rejet du recours, les médicaments nécessaires à l'intéressée étant disponibles au Brésil et les soins de santé mentale pris en charge. De plus, une aide au retour appropriée pouvait lui être fournie. I. Dans sa réplique du 17 mai 2021, la recourante a relevé que l'accès au traitement nécessaire n'était pas la seule difficulté, car l'interruption de celui-ci et le seul fait de son retour pouvaient la mettre en danger ; de plus, sa réinsertion serait difficile, avant tout sur le plan professionnel, ainsi que cela ressortait du dernier apport médical produit. J. En date du 13 décembre 2021, le juge en charge de l'instruction de la cause a requis la production d'un nouveau rapport médical. Le 13 janvier 2022, la recourante a déposé un rapport du 2 novembre 2021, reprenant de manière générale le diagnostic et les considérations de celui du 30 mars précédent. Le traitement, consistant désormais en la prise de Sertraline, Zopiclone et Lorazépam, avait permis une légère, mais fragile amélioration. Par ailleurs, il ressortait dudit rapport que la fille et le petit-fils de l'intéressée l'avaient rejointe en Suisse. La recourante précisait en outre qu'un suivi auprès d'un thérapeute privé avait été mis en place et qu'elle pouvait produire un rapport médical complémentaire si cela s'avérait nécessaire. Enfin, la procédure pénale se poursuivait, un recours étant pendant auprès de la E._______ de recours de B._______. K. Un nouveau rapport médical a été requis en date du 9 juin 2022. Après plusieurs retards et prolongations justifiés, l'intéressée a déposé, le 17 octobre 2022, un rapport du 14 octobre précédent. Selon ce dernier, elle souffrait toujours d'un état dépressif modéré, d'angoisses, d'insomnies et parfois d'idées suicidaires. Elle était traitée par Sertraline et bénéficiait d'un suivi psychologique toutes les deux semaines. Son état se trouvait en très légère amélioration, le pronostic étant moyen. L. Le 7 juillet 2023, l'intéressée a été requise de produire un rapport médical actualisé. Selon le rapport du 30 août 2023, déposé le lendemain, celle-ci reste atteinte d'un état dépressif « sans précision », proche d'un PTSD, et sa fille, E._______, lui rend souvent visite en vue de l'aider à organiser ses tâches et cuisiner ; son état s'est « légèrement amélioré » à la suite du traitement par Sertraline, Remeron, Zoldorm et Xanax. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, Le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 2 LAsi).
2. La décision du 11 mars 2020, en tant qu'elle portait sur la qualité de réfugié et l'asile, avait déjà été confirmée par le Tribunal dans son arrêt E-1999/2020 du 14 août 2020, de sorte que le SEM n'avait plus à se prononcer sur ses points dans sa décision du 27 novembre 2020. Dans celle-ci, il ne fait cependant que répéter son appréciation des motifs d'asile, reprenant à l'identique la motivation précédente sur ceux-ci et rejetant la demande à ce sujet. Par ailleurs, le recours interjeté à l'encontre de la décision présentement attaquée ne l'a pas été en matière d'asile, ni sur le principe du renvoi, mais uniquement sur la question de l'exécution de ce dernier, si bien que seul ce point demeure litigieux dans le cas présent.
3. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 3.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 3.2 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 3.3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 4. 4.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Cette mesure est dès lors illicite, lorsque l'intéressé peut démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 4.2 En l'espèce, l'arrêt du Tribunal du 14 août 2020 (E-1999/2020) avait admis que la recourante ne courrait aucun danger de ce type (cf. consid. 5.5 à 5.7) et la présente procédure n'a apporté aucun élément nouveau à cet égard ; l'intéressée ne l'allègue d'ailleurs pas dans son recours. De plus, elle n'a jamais fait valoir qu'elle aurait été victime de traite au Brésil. Aucun élément ne permet non plus de retenir qu'elle courre un tel danger en cas de retour (« re-trafficking »). En effet, il ressort de ses déclarations, plus particulièrement de celles faites lors de l'audition TEH du 5 octobre 2020, que ce n'est qu'à B._______ que D._______ était en mesure de s'en prendre à elle et qu'une fois les autorités suisses informées de sa situation, elle se trouvait à l'abri du danger que pouvait représenter cette personne ; elle a déclaré souhaiter porter plainte contre elle (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 5 octobre 2020, questions 30, 56 à 58 et 65). L'intéressée n'a jamais fait valoir que D._______ serait susceptible de lui porter atteinte dans son pays d'origine. Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement n'est pas contraire à ces dispositions de droit international, de sorte qu'elle s'avère licite à cet égard (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 4.3 En ce qui concerne l'état de santé de l'intéressée, sur lequel il sera revenu plus loin (cf. consid 6.4), le Tribunal rappelle ce qui suit. Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008 [GC] requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celles-ci se trouvent à un stade avancé et terminal de leur maladie, au point que leur mort apparaît comme une perspective proche ou, à tout le moins, lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que les personnes renvoyées soit, dans l'état d'accueil, exposées à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC] requête n° 41738/10, par. 183). Or, tel n'est manifestement pas le cas de la recourante. En effet, les troubles annoncés et la médication prescrite jusqu'ici ne sont pas révélateurs d'affections d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient être traitées dans le pays d'origine et feraient peser sur elle un danger d'une extrême gravité. 4.4 Par ailleurs, l'intéressée critique l'application incorrecte que le SEM aurait faite de la ConvTEH (RS 0.311.543), citant à l'appui les art. 10, 12, 13, 14 et 16 de cette convention. 4.4.1 Cependant, l'art. 10 est une disposition programme, qui oblige les Etats parties à la convention à mettre en place un système légal combattant de manière efficace la traite d'êtres humains, à enquêter sur les allégations de traite et à en identifier les victimes potentielles ainsi que les responsables (cf. arrêt du Tribunal E-3763/2018 du 27 avril 2020 consid. 9.3 et réf. cit.). Ladite disposition n'a ainsi pas d'effets directs sur les justiciables ; de plus, elle implique une obligation non de résultat, mais de moyens. Elle ne peut dès lors baser une éventuelle illicéité de l'exécution du renvoi. 4.4.2 La recourante ne précise pas non plus en quoi les art. 12 et 13 ConvTEH auraient été violés. En effet, l'autorité inférieure a correctement appliqué les dispositions topiques de la convention en présence d'un soupçon de traite des êtres humains ; elle a auditionné spécialement l'intéressée sur cette question et lui a accordé un délai de réflexion de 30 jours afin de se rétablir et de réfléchir à la suite à donner à la procédure (cf. arrêt du Tribunal E-3613/2022 du 1er septembre 2022 consid. 6). Enfin celle-ci a eu accès au soutien et aux soins médicaux nécessaires. 4.4.3 Par ailleurs, l'intéressée fait valoir une violation des art. 14 et 16 ConvTEH, dans la mesure où aucune autorisation de séjour ne lui a été accordée pour permettre sa collaboration à la procédure pénale et où le renvoi a été prononcé avant la fin de la procédure judiciaire engagée, sans se préoccuper de l'avancée de celle-ci ou du dépôt d'une plainte par la recourante. Dans son arrêt publié sous ATF 145 I 308, le Tribunal fédéral a rappelé que, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile prescrit à l'art. 14 al. 1 LAsi, une procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour ne pouvait être engagée pendant la procédure d'asile, devant l'autorité cantonale compétente, que s'il existait un droit à l'obtention d'une telle autorisation (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.1). Un tel droit pouvait découler de l'art. 4 CEDH ainsi que de l'art. 14 al. 1 let. b ConvTEH, dès lors que cette dernière disposition possédait un caractère « self-executing ». Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu'il fallait assurer aux victimes d'une traite humaine un droit à un court séjour pendant la durée de l'enquête et de la poursuite pénale, lorsque leur présence en Suisse était requise par les autorités de poursuite pénale, de manière conforme à leurs besoins, pour une lutte efficace et prompte contre la traite humaine (cf. arrêt du Tribunal E-3763/2018 précité consid. 9.5 et réf.cit). En l'espèce, il incombait cependant à l'intéressée de déposer une telle demande d'autorisation de séjour de courte durée, ainsi que le rappelait le Tribunal dans son arrêt du 14 août 2020 (E-1999/2020 ; cf. consid. 7.7) ; il ressort cependant des données du système SYMIC qu'aucune procédure dans ce sens n'a été entamée par la recourante et celle-ci n'en a du reste fait aucune mention. De plus, le fait que la recourante ait été identifiée par le SEM comme victime de traite ne saurait en soi pas faire obstacle à l'exécution de son renvoi, étant précisé qu'il n'existe en l'état aucun élément propre à attester que sa présence sur le sol suisse serait expressément requise (cf. arrêts du Tribunal D-3102/2022 du 22 novembre 2022 consid. 5.4.2 ; E-2591/2022 du 22 novembre 2022 consid. 5.5). En effet, elle est représentée par une avocate dans la procédure pénale ; de plus, celle-ci a été engagée depuis deux ans et se trouve vraisemblablement à un stade avancé, puisqu'un recours était pendant devant l'autorité cantonale au début de l'année 2022 (cf. let. E. et J.) et que la recourante a été convoquée à une audience pénale (cf. courrier du 6 juillet 2022). Dans cette mesure, le fait que celle-ci ait ou non déposé une plainte n'est pas décisif, l'infraction étant - et ayant en l'occurrence été - poursuivie d'office. Le cas échéant, il appartiendra au SEM et aux autorités cantonales d'exécution du renvoi d'informer les autorités brésiliennes de la qualité de victime potentielle de traite de l'intéressée (art. 16 al. 2 ConvTEH) une fois la procédure pénale parvenue à son terme ; en l'état, l'issue de celle-ci ne constitue toutefois pas un élément déterminant dans l'appréciation à porter sur la situation de la recourante. Le Tribunal rappelle enfin qu'il n'appartient pas au SEM d'informer la recourante de la suite donnée à sa dénonciation, dès lors que la poursuite d'une infraction au sens de l'art. 182 CP relève de la compétence des autorités de poursuite pénale (cf. arrêt E-2591/2022 précité consid. 5.5). 4.5 Dès lors, l'exécution du renvoi ne contrevient pas aux engagements internationaux souscrits par la Suisse et s'avère licite. 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 5.2 Il est notoire que le Brésil ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 5.3 En ce qui concerne l'état de santé de la recourante, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 24 consid. 5b). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique. 5.4 En l'espèce, l'intéressée souffre de troubles psychiques ; il s'agissait à l'origine d'un PTSD sévère et d'un état dépressif, traités par médicaments (Sertraline, Zolidem et Temesta, puis Sertraline, Zopiclone et Lorazépam) et un suivi psychothérapeutique (cf. rapports médicaux des 30 mars et 2 novembre 2021 ; let. G. et J.). Ultérieurement, le thérapeute privé en charge de la recourante a constaté une amélioration de son état, caractérisé par un état dépressif modéré, des angoisses, une insomnie et des idées suicidaires occasionnelles ; elle était traitée par Sertraline et bénéficiait toujours d'un suivi psychothérapeutique bimensuel (cf. rapport médical du 14 octobre 2022). Son état s'est « légèrement amélioré » depuis lors ; elle est toujours atteinte d'un état dépressif « sans précision », le traitement médicamenteux se poursuivant par administration de Sertraline, Remeron, Zoldorm et Xanax (cf. rapport médical du 30 août 2023 ; let. K. et L.). Il apparaît dès lors que si l'état de santé de l'intéressée reste fragile, les troubles dont elle souffre ne peuvent pas être considérés comme graves au point de constituer un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi. Par ailleurs, comme l'a relevé le SEM dans sa réponse, les soins nécessaires peuvent lui être dispensés à F._______, ville de quelque 500'000 habitants où elle a vécu durant quatorze ans avant son départ du pays (cf. procès-verbal [p-v] du 22 novembre 2019, questions 33 à 36). Celle-là dispose en effet d'un hôpital employant plus de 1000 collaborateurs (cf. Hospital Municipal de G._______, accessible sous le site Internet https://hmap.org.br/ et consulté le 18 septembre 2023) et de plusieurs cliniques psychiatriques, dont la « H._______ », citée par le SEM dans sa réponse (cf. I._______, accessible sous le site Internet [...] et consulté le 18 septembre 2023). De même, le Brésil dispose d'un service de santé publique (Sistema unico de Saude) offrant une couverture universelle, bien que ses capacités aient été mises à rude épreuve par l'épidémie de Covid-19 (cf. UK Home Office, Country Information Note Brazil : Background information, including internal relocation, novembre 2020, accessible sous le site Internet https://assets.publishing.service.gov.uk/government/up-loads/system/up- loads/attachment_data/file/935953/Brazil_-_Background_note_and_Inter- nal_relocation_-_CPIN_-_v1.0__Nov_2020__Gov_uk.pdf et consulté le 18 septembre 2023). Enfin, dans la mesure où elle ne serait pas immédiatement disponible sur place, la Sertraline peut être fournie à la recourante dans le cadre d'une aide au retour appropriée, pour la période suivant son arrivée au Brésil (art. 93 al. 1 let. d LAsi). 5.5 En ce qui concerne les perspectives de réintégration de l'intéressée, le Tribunal admet certes qu'elles pourront être difficiles, ainsi qu'il l'avait déjà relevé dans son arrêt du 14 août 2020 (cf. consid. 6.3.3). Toutefois, il apparaît que sa santé s'est améliorée, si bien que les difficultés de réintégration relevées dans le rapport médical du 30 mars 2021, il y a deux ans et demi, ne peuvent plus être tenues pour pertinentes dans la même mesure (cf. let. G. et I.) ; en outre, la poursuite de son traitement ne devrait ainsi pas rencontrer d'obstacles insurmontables. Dans cette mesure, il lui sera plus facile de se réinsérer professionnellement. Si elle n'a été scolarisée que jusqu'au niveau secondaire, la recourante a travaillé durant quatorze ans pour la municipalité de J._______ (cf. p-v de l'audition du 30 octobre 2019, pt 1.17.03, et p-v de l'audition du 22 novembre 2019, questions 37 à 42). Elle ne pourra sans doute pas compter sur un réseau familial solide : elle n'a pas connu son père, n'entretient pas de rapport avec sa mère et n'a ni frère ni soeur. De surcroît, une de ses filles ne lui donnait plus de nouvelles (cf. p-v de l'audition du 30 octobre 2019, pts 1.14 et 3.02, p-v de l'audition du 22 novembre 2019, questions 25, 28, 30 et 31, et p-v de l'audition du 5 octobre 2020, questions 12 et 13) ; quant à la seconde, elle aurait rejoint sa mère en Suisse avec son enfant. La recourante a donné l'identité de ses filles, E._______ et K._______ (cf. p-v de l'audition du 30 octobre 2019, pt 1.14). De fait, le système SYMIC mentionne une dénommée E._______, dont la date de naissance est celle indiquée par l'intéressée et qui se trouve dans le canton de B._______ depuis le 17 septembre 2020, mais n'indique pas qu'elle bénéficie d'un droit de séjour légal en Suisse. Entendue quelques semaines plus tard par le SEM, la recourante n'a du reste pas fait mention de l'arrivée de sa fille. En tout état de cause, la contribution de cette dernière, qui lui aurait apporté une certaine aide, n'est pas un élément déterminant, dans la mesure où celle-là est également en charge d'un enfant et que son assistance n'a ainsi pas pu revêtir une grande ampleur pratique ; à ce propos, l'intéressée n'a jamais allégué se trouver dans un rapport de dépendance par rapport à elle. Enfin, au regard du nombre d'années qu'elle a vécu à J._______ et du travail qu'elle y a effectué, il y a tout lieu de penser qu'elle y dispose d'un réseau social important, sur lequel elle pourra compter à son retour. 5.6 En conséquence, après pondération des éléments du cas, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
6. Enfin, la recourante est détentrice d'un passeport brésilien valable. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
7. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 8. 8.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée et rien n'indiquant que la situation financière de la recourante se soit modifiée dans l'intervalle, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). 8.2 En l'espèce, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité sur la base de la note de frais du 30 décembre 2020 jointe au recours (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et d'une estimation raisonnable des frais survenus depuis. 8.3 Le Tribunal admet que la note est justifiée sous l'angle du nombre d'heures de travail, qui fait état de 6,5 heures en tout. Se basant sur le tarif horaire de 200 à 220 francs applicable aux mandataires professionnels titulaires d'un brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), ce dont bénéficie la mandataire dans le cas présent, il fixe ainsi le montant de l'indemnité à 1'300 francs, au tarif horaire de 200 francs indiqué dans la note ; s'y ajoute, au regard des démarches ultérieures (rédaction de sept courtes lettres dont trois avec annexes et d'une brève réplique), la somme de 300 francs pour 1,5 heure de travail. 8.4 Le montant de l'indemnité est ainsi de 1'600 francs pour 8 heures de travail ; s'y ajoute le supplément de 7,7% pour la TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, à laquelle l'association employant la mandataire est assujettie, soit 123,20 francs. L'indemnité totale est dès lors fixée à 1'723,20 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. L'indemnité de la mandataire d'office est fixée à 1'723,20 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa