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E-3613/2022

E-3613/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-09-01 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (37 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi), son recours est recevable.

E. 1.3 A l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la LAsi et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).

E. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et la jurisp. cit.).

E. 2.2 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2011/54 consid. 5.1). Aux termes de l'art. 8 LAsi, le requérant est en effet tenu de collaborer à la constatation des faits.

E. 2.3 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et les réf. cit.). Le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément constituer une violation du droit d'être entendu (cf. notamment arrêt du Tribunal D-1484/2019 du 25 avril 2019, p. 5 et 6).

E. 2.4 En l'occurrence, l'intéressé reproche au SEM d'avoir violé son devoir d'instruction, en omettant d'établir de manière complète ses problèmes de santé, alors qu'ils s'avèrent pertinents pour l'issue de la procédure. Il estime en substance que son état de santé psychique nécessite d'être évalué de manière plus approfondie. A défaut d'avoir pris les mesures d'instruction adéquates, l'autorité inférieure n'a, de l'avis du recourant, pas été en mesure de se prononcer utilement sur une éventuelle application des dispositions humanitaires et de la clause de souveraineté découlant de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. mémoire de recours, let. A [griefs formels]).

E. 2.5 Contrairement à ces allégations, le Tribunal constate que l'état de santé, tant physique que psychique, de l'intéressé a été instruit et pris en considération dans le cadre de la procédure de première instance, sans qu'aucun manquement déterminant à l'aune des garanties formelles de procédure ne puisse être constaté. Il ressort en effet des actes de la cause que le SEM a dûment interrogé le requérant sur son état de santé (cf. procès-verbal de l'entretien Dublin du 16 mai 2022, p. 2 et 3 [droit d'être entendu concernant l'établissement des faits médicaux]) et que de nombreux documents médicaux - onze au total - ont été versés en cause et répertoriés dans la décision querellée (cf. décision du 15 août 2022, p. 5 [voir tout particulièrement le ch. 13]). Ces documents, rédigés et signés par des professionnels agréés, présentent de manière exhaustive l'état de santé de l'intéressé, les diagnostics posés, tant sur le plan somatique que psychique, ainsi que la médication. Sur ce dernier point, il y a lieu de souligner que la médication - Sertraline, Temesta, Topiramat et Quétiapine - a été prescrite par le Centre (...) de psychiatrie (C._______), spécialisé en ce domaine. Ainsi, l'autorité inférieure s'est déterminée en pleine connaissance de l'état de santé du requérant (cf. décision querellée, p. 8 à 10), celui-ci ayant été correctement instruit au préalable. Dans ces circonstances, le SEM était légitimé à conclure que l'état de santé de l'intéressé avait été établi à satisfaction de droit, sans que de plus amples mesures d'instruction ne s'avèrent indispensables dans la perspective du prononcé à rendre, à savoir en particulier le transfert du recourant vers les Pays-Bas.

E. 2.6 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal relève que le SEM a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et qu'il s'est prononcé à satisfaction de droit sur toutes les questions juridiques dont il avait à connaître, sans violer ni le droit d'être entendu de l'intéressé (art. 29 al. 2 Cst.) ni aucune autre règle de procédure applicable, de sorte qu'il conviendrait d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

E. 2.7 Mal fondés, les griefs formels soulevés dans le recours doivent être rejetés.

E. 3 Il sied à présent d'examiner si l'autorité inférieure a considéré à juste titre qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il convenait de prononcer son transfert de Suisse vers les Pays-Bas.

E. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant.

E. 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000 ; ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.

E. 3.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III).

E. 3.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.

E. 4.1 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une première demande d'asile aux Pays-Bas en date du (...) mai 2018, avant d'en faire de même, le (...) juillet 2021, au Luxembourg. Ce faisant, le SEM a soumis aux autorités néerlandaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge (en anglais : take back) de l'intéressé fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d dudit règlement.

E. 4.2 Les autorités néerlandaises ayant expressément accepté, le 21 juin 2022, de reprendre en charge le recourant, elles ont reconnu leur compétence pour traiter sa demande de protection internationale. Ce point n'est du reste pas contesté à teneur du recours du 22 août 2022.

E. 4.3 Il n'y a par ailleurs aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, aux Pays-Bas, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (art. 3 par. 2 du règlement Dublin III).

E. 4.3.1 En effet, ce pays est lié par ladite Charte et, de surcroît, signataire de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30), du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), ainsi que de la Conv. TEH, et, à ce titre, en applique les dispositions.

E. 4.3.2 Partant, les Pays-Bas sont présumés respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte ; JO L 180/60 du 29.06.2013 [ci-après : directive Procédure]) et de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte ; JO L 180/96 du 29.06.2013 [ci-après : directive Accueil]). En l'absence d'une pratique actuelle avérée de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, les Pays-Bas sont présumés respecter leurs obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011, Grande Chambre, en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n° 30696/09, par. 352 s.).

E. 4.3.3 Les autorités néerlandaises ayant admis la reprise en charge de l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin, il est établi que la demande de protection internationale a fait l'objet d'une décision de rejet par les Pays-Bas. Or, une décision définitive d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas en soi une violation du principe de non-refoulement ; au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples (cf. notamment arrêts du Tribunal E-774/2021 du 24 février 2021, p. 6 ; E-399/2021 du 3 février 2021, p. 7). Cela étant, le recourant ne prétend pas qu'il n'aurait pas eu accès aux Pays-Bas à une procédure d'examen de sa demande d'asile conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international public (cf. à ce sujet ATAF 2010/45 consid. 7.4 s.). Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas, et les Pays-Bas demeurent l'Etat compétent pour traiter la demande de protection internationale du recourant.

E. 5.1 En application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, le SEM peut décider d'entrer en matière sur une demande d'asile même lorsque la Suisse n'est pas l'Etat responsable selon les critères du règlement Dublin III. Il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou d'autres engagements de la Suisse (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et jurisp. cit.). La licéité du transfert est, en ce sens, une condition du prononcé d'une non-entrée en matière en application des art. 31a al. 1 let. b LAsi. En outre, le SEM peut également entrer en matière sur une demande, en application des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), à teneur duquel il peut, pour des raisons humanitaires, traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 in fine). Lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM doit examiner s'il y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté. Il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 et 8). Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt du 13 décembre 2016, Grande Chambre, en l'affaire Paposhvili c. Belgique, requête n° 41738/10), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est pas susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, cette personne ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 ; dans sens également, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, par. 66 à 68).

E. 5.2 Dans son mémoire de recours (cf. let. B [griefs matériels]), l'intéressé invoque son état de santé dégradé, en particulier sur le plan psychique, comme obstacle à son transfert aux Pays-Bas. Il relève en particulier que les autorités néerlandaises n'ont pas été en mesure de lui apporter, durant son séjour d'une quinzaine d'années, l'aide attendue ainsi que nécessaire et que c'est pour cette raison qu'il s'est retrouvé en situation de dépendance envers des personnes malintentionnées qui ont profité de lui.

E. 5.3.1 S'agissant des problèmes médicaux allégués, il y a lieu de relever que le recourant souffre d'un trouble du sommeil avec difficultés de maintien dues à des cauchemars ainsi que d'idées suicidaires fluctuantes non scénarisés et sans temporalité. Ont été diagnostiqués un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) et une borréliose stade 1 suite à une morsure de tique en juillet 2022. Ces affections nécessitent un suivi psychiatrique et la prise quotidienne de plusieurs médicaments (Topiramat, Quetiapine, Temesta, Sertralin, Amoxicilline) prescrits les 20 et 27 juillet dernier (cf. documents Medbase D._______ [Dr E._______] des 20 et 27 juillet 2022 ainsi que la lettre d'introduction Medic-Help [Dr F._______] du 15 juillet 2022).

E. 5.3.2 Au vu de ce qui précède et compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer que les problèmes de santé évoqués par le recourant, problèmes qui ne sauraient être sous-estimés - à tout le moins ceux touchant la santé mentale - et qui requièrent un suivi médical professionnel, ne sont toutefois pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer au transfert de l'intéressé aux Pays-Bas. En effet, force est de constater que les affections qui lui ont été diagnostiquées pourront y être traitées, pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse (cf. notamment arrêts du Tribunal E-774/2021 du 24 février 2021, p. 8 ; F-5303/2019 du 21 octobre 2019, p. 13 ; F-4805/2019 du 26 septembre 2019 consid. 5.3). Aucun élément du dossier ne permet ainsi d'inférer qu'en cas de transfert vers les Pays-Bas, le recourant risquerait d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé.

E. 5.3.3.1 Au surplus, on rappellera que les Pays-Bas, qui sont liés par la directive Accueil, doivent faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de la directive Accueil). Au demeurant, si, après son transfert aux Pays-Bas, le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, notamment en ce qui concerne l'octroi d'un encadrement médical adéquat, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités néerlandaises en usant des voies de droit adéquates (art. 26 de la directive Accueil).

E. 5.3.3.2 A l'examen du dossier, il semble que les Pays-Bas aient statué sur la demande d'asile déposée par l'intéressé le (...) mai 2018 (cf. let. E), en la rejetant par une décision devenue définitive et exécutoire. Dans ce cas, le recourant pourra néanmoins prétendre à une assistance relevant du droit national, la directive Accueil n'étant alors plus applicable (art. 3 par. 1 de la directive Accueil). Rien ne permet en effet de considérer, pour le cas où cette situation se présenterait, que les Pays-Bas refuseraient au recourant l'accès aux soins en cas d'urgence ou de problèmes de santé graves, les soins médicaux essentiels étant garantis dans ce pays, même pour les personnes en situation irrégulière (cf. E-774/2021 précité, p. 8).

E. 5.4 Dès lors, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé dont le recourant est atteint ne sauraient en l'état faire obstacle à l'exécution de son transfert aux Pays-Bas, lequel doit avoir lieu d'ici au 21 décembre 2022. Le placement de l'intéressé à des fins d'assistance, qui serait survenu le 24 août 2022 (cf. let. K), ne modifie pas l'appréciation du Tribunal à ce propos, étant précisé que la capacité du recourant d'être effectivement transféré sera réévaluée par le SEM peu avant le transfert ainsi que l'a mentionné ce dernier à juste titre dans sa décision du 15 août 2022 (cf. p. 9).

E. 5.5 Cela étant, il incombera aux autorités suisses en charge de l'exécution du transfert de communiquer à leurs homologues néerlandais, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate du recourant (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), celui-ci ayant donné son accord écrit, le 14 avril 2022, à la transmission d'informations médicales.

E. 5.6 Enfin, contrairement à ce que le recourant prétend, on ne saurait affirmer que le SEM n'a pas suffisamment pris en compte les faits du dossier ayant trait à son état de santé ainsi qu'aux circonstances de son séjour passé aux Pays-Bas et susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA1.

E. 5.7 Il s'ensuit que le grief (matériel) de violation de la clause de souveraineté est rejeté.

E. 6 Enfin, le Tribunal tient à mentionner que l'autorité inférieure a correctement appliqué les dispositions topiques de la Conv. TEH en présence d'un soupçon de traite des êtres humains. En effet, le requérant a été auditionné spécialement sur cette question, le 9 juin 2022 (cf. let. F.b), et un délai de réflexion de 30 jours lui a été octroyé du fait de son statut de victime potentielle de traite des êtres humains pour se rétablir et réfléchir à la suite à y donner. Le 4 juillet 2022, le requérant a fait usage de son droit à ne pas consentir à être mis en contact avec les autorités de poursuite pénale. Quoi qu'il en soit, il y a lieu de rappeler que les Pays-Bas sont parties à la Conv. TEH (cf. consid. 4.3.1), de sorte que le recourant pourra, si nécessaire, se prévaloir des dispositions de cet instrument devant les autorités néerlandaises et bénéficier dans l'Etat en question d'une protection équivalente à celle dont il dispose en Suisse.

E. 7.1 Il résulte des considérants qui précèdent que c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers les Pays-Bas. Par conséquent, le recours du 22 août 2022 doit être rejeté.

E. 7.2 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 7.3 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours et à l'exemption du versement d'une avance de frais sont sans objet, les mesures superprovisionnelles du 25 août 2022 tombant pour le reste par le présent prononcé.

E. 7.4 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas satisfaite.

E. 7.5 Compte tenu de l'issue de la cause, il convient de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3613/2022 Arrêt du 1er septembre 2022 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), Bélarus, représenté par Emel Mulakhel, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 15 août 2022 / N (...). Faits : A. Le 8 avril 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 12 avril 2022, les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant avait déposé, le (...) mai 2018, une demande d'asile aux Pays-Bas, puis au Luxembourg en date du (...) juillet 2021. C. L'intéressé a signé, le 13 avril 2022, un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse. D. Le 14 avril 2022, le requérant a été entendu concernant ses données personnelles. E. Entendu, le 16 mai 2022, dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin », l'intéressé a été invité à se déterminer sur la possible responsabilité des Pays-Bas pour le traitement de sa demande d'asile ainsi que sur sa situation médicale. Dans ce cadre, il a notamment indiqué s'opposer à un transfert aux Pays-Bas, car ce pays avait déjà statué et refusé une précédente demande d'asile, et craindre être de ce fait à nouveau contraint de vivre dans la rue, comme ce fut le cas par le passé. Sur le plan médical, le requérant a relevé aller très mal psychologiquement et prendre des médicaments contre la migraine ainsi que la dépression. F. F.a Par courrier daté du 18 mai 2022, le requérant a fait part au SEM d'indices concernant un potentiel cas de traite dont il aurait été victime aux Pays-Bas. F.b En date du 9 juin 2022, l'intéressé a été entendu par le SEM dans le cadre d'une audition « traite des êtres humains » (ci-après : l'audition TEH). A cette occasion, il a en substance déclaré avoir été exploité durant environ quinze ans par le directeur d'une salle de sport, à B._______ (Pays-Bas), ayant dû travailler quotidiennement de 8 à 20 heures, notamment au nettoyage de la salle de sport, du restaurant attenant et de sa cuisine, d'une autre salle accueillant des cultes évangéliques durant le week-end, au service au bar du restaurant, sans bénéficier de congés, pour 50 euros par semaine, précisant au surplus avoir été logé dans « une sorte de caravane », puis dans « un container en béton » sans eau courante ; aucun contrat de travail n'aurait été établi. F.c Conformément à la volonté exprimée par le requérant lors de l'audition TEH du 9 juin 2022, un délai de rétablissement et de réflexion de trente jours au sens de l'art. 13 de la Convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (Conv. TEH ; RS 0.311.543) lui a été octroyé par le SEM à compter du 10 juin 2022. Le 4 juillet 2022, soit dans le délai précité, le requérant a déclaré ne pas consentir à être joint par les autorités de poursuite pénale. G. Le 10 juin 2022, le SEM a soumis aux autorités néerlandaises compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 al. 1 let. d du règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss ; ci-après : règlement Dublin III). Le 21 juin 2022, les autorités néerlandaises ont accepté de reprendre en charge l'intéressé sur la base de la disposition précitée. H. Par décision du 15 août 2022, notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile formée par le requérant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi. Il a en outre prononcé son renvoi (recte : son transfert) vers les Pays-Bas, et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant au surplus l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. I. Le 22 août 2022, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut principalement à l'annulation de la décision entreprise et à ce qu'il soit constaté que la Suisse est le pays compétent pour l'examen de la demande d'asile. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire. Par ailleurs, le recourant demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et à être exempté du paiement d'une avance sur les frais présumés de la procédure, requiert le prononcé de mesures provisionnelles urgentes lui permettant de demeurer en Suisse jusqu'à droit connu sur son recours et à ce que l'effet suspensif soit octroyé à son recours. J. Par ordonnance du 25 août 2022, le juge en charge de l'instruction du dossier a ordonné, à titre superprovisionnel, la suspension provisoire de l'exécution du transfert de l'intéressé. K. Par courrier du 25 août 2022, le mandataire de l'intéressé a communiqué au Tribunal l'information selon laquelle ce dernier aurait été hospitalisé « en PAFA » (placement à des fins d'assistance) en date du 24 août 2022 pour une durée indéterminée, sans donner plus de précisions, se limitant à relever la fragilité de son état de santé. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi), son recours est recevable. 1.3 A l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la LAsi et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 2. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et la jurisp. cit.). 2.2 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2011/54 consid. 5.1). Aux termes de l'art. 8 LAsi, le requérant est en effet tenu de collaborer à la constatation des faits. 2.3 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et les réf. cit.). Le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément constituer une violation du droit d'être entendu (cf. notamment arrêt du Tribunal D-1484/2019 du 25 avril 2019, p. 5 et 6). 2.4 En l'occurrence, l'intéressé reproche au SEM d'avoir violé son devoir d'instruction, en omettant d'établir de manière complète ses problèmes de santé, alors qu'ils s'avèrent pertinents pour l'issue de la procédure. Il estime en substance que son état de santé psychique nécessite d'être évalué de manière plus approfondie. A défaut d'avoir pris les mesures d'instruction adéquates, l'autorité inférieure n'a, de l'avis du recourant, pas été en mesure de se prononcer utilement sur une éventuelle application des dispositions humanitaires et de la clause de souveraineté découlant de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. mémoire de recours, let. A [griefs formels]). 2.5 Contrairement à ces allégations, le Tribunal constate que l'état de santé, tant physique que psychique, de l'intéressé a été instruit et pris en considération dans le cadre de la procédure de première instance, sans qu'aucun manquement déterminant à l'aune des garanties formelles de procédure ne puisse être constaté. Il ressort en effet des actes de la cause que le SEM a dûment interrogé le requérant sur son état de santé (cf. procès-verbal de l'entretien Dublin du 16 mai 2022, p. 2 et 3 [droit d'être entendu concernant l'établissement des faits médicaux]) et que de nombreux documents médicaux - onze au total - ont été versés en cause et répertoriés dans la décision querellée (cf. décision du 15 août 2022, p. 5 [voir tout particulièrement le ch. 13]). Ces documents, rédigés et signés par des professionnels agréés, présentent de manière exhaustive l'état de santé de l'intéressé, les diagnostics posés, tant sur le plan somatique que psychique, ainsi que la médication. Sur ce dernier point, il y a lieu de souligner que la médication - Sertraline, Temesta, Topiramat et Quétiapine - a été prescrite par le Centre (...) de psychiatrie (C._______), spécialisé en ce domaine. Ainsi, l'autorité inférieure s'est déterminée en pleine connaissance de l'état de santé du requérant (cf. décision querellée, p. 8 à 10), celui-ci ayant été correctement instruit au préalable. Dans ces circonstances, le SEM était légitimé à conclure que l'état de santé de l'intéressé avait été établi à satisfaction de droit, sans que de plus amples mesures d'instruction ne s'avèrent indispensables dans la perspective du prononcé à rendre, à savoir en particulier le transfert du recourant vers les Pays-Bas. 2.6 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal relève que le SEM a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et qu'il s'est prononcé à satisfaction de droit sur toutes les questions juridiques dont il avait à connaître, sans violer ni le droit d'être entendu de l'intéressé (art. 29 al. 2 Cst.) ni aucune autre règle de procédure applicable, de sorte qu'il conviendrait d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 2.7 Mal fondés, les griefs formels soulevés dans le recours doivent être rejetés.

3. Il sied à présent d'examiner si l'autorité inférieure a considéré à juste titre qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il convenait de prononcer son transfert de Suisse vers les Pays-Bas. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant. 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000 ; ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 3.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III). 3.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 4. 4.1 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une première demande d'asile aux Pays-Bas en date du (...) mai 2018, avant d'en faire de même, le (...) juillet 2021, au Luxembourg. Ce faisant, le SEM a soumis aux autorités néerlandaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge (en anglais : take back) de l'intéressé fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d dudit règlement. 4.2 Les autorités néerlandaises ayant expressément accepté, le 21 juin 2022, de reprendre en charge le recourant, elles ont reconnu leur compétence pour traiter sa demande de protection internationale. Ce point n'est du reste pas contesté à teneur du recours du 22 août 2022. 4.3 Il n'y a par ailleurs aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, aux Pays-Bas, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (art. 3 par. 2 du règlement Dublin III). 4.3.1 En effet, ce pays est lié par ladite Charte et, de surcroît, signataire de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30), du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), ainsi que de la Conv. TEH, et, à ce titre, en applique les dispositions. 4.3.2 Partant, les Pays-Bas sont présumés respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte ; JO L 180/60 du 29.06.2013 [ci-après : directive Procédure]) et de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte ; JO L 180/96 du 29.06.2013 [ci-après : directive Accueil]). En l'absence d'une pratique actuelle avérée de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, les Pays-Bas sont présumés respecter leurs obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011, Grande Chambre, en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n° 30696/09, par. 352 s.). 4.3.3 Les autorités néerlandaises ayant admis la reprise en charge de l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin, il est établi que la demande de protection internationale a fait l'objet d'une décision de rejet par les Pays-Bas. Or, une décision définitive d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas en soi une violation du principe de non-refoulement ; au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples (cf. notamment arrêts du Tribunal E-774/2021 du 24 février 2021, p. 6 ; E-399/2021 du 3 février 2021, p. 7). Cela étant, le recourant ne prétend pas qu'il n'aurait pas eu accès aux Pays-Bas à une procédure d'examen de sa demande d'asile conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international public (cf. à ce sujet ATAF 2010/45 consid. 7.4 s.). Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas, et les Pays-Bas demeurent l'Etat compétent pour traiter la demande de protection internationale du recourant. 5. 5.1 En application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, le SEM peut décider d'entrer en matière sur une demande d'asile même lorsque la Suisse n'est pas l'Etat responsable selon les critères du règlement Dublin III. Il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou d'autres engagements de la Suisse (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et jurisp. cit.). La licéité du transfert est, en ce sens, une condition du prononcé d'une non-entrée en matière en application des art. 31a al. 1 let. b LAsi. En outre, le SEM peut également entrer en matière sur une demande, en application des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), à teneur duquel il peut, pour des raisons humanitaires, traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 in fine). Lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM doit examiner s'il y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté. Il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 et 8). Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt du 13 décembre 2016, Grande Chambre, en l'affaire Paposhvili c. Belgique, requête n° 41738/10), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est pas susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, cette personne ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 ; dans sens également, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, par. 66 à 68). 5.2 Dans son mémoire de recours (cf. let. B [griefs matériels]), l'intéressé invoque son état de santé dégradé, en particulier sur le plan psychique, comme obstacle à son transfert aux Pays-Bas. Il relève en particulier que les autorités néerlandaises n'ont pas été en mesure de lui apporter, durant son séjour d'une quinzaine d'années, l'aide attendue ainsi que nécessaire et que c'est pour cette raison qu'il s'est retrouvé en situation de dépendance envers des personnes malintentionnées qui ont profité de lui. 5.3 5.3.1 S'agissant des problèmes médicaux allégués, il y a lieu de relever que le recourant souffre d'un trouble du sommeil avec difficultés de maintien dues à des cauchemars ainsi que d'idées suicidaires fluctuantes non scénarisés et sans temporalité. Ont été diagnostiqués un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) et une borréliose stade 1 suite à une morsure de tique en juillet 2022. Ces affections nécessitent un suivi psychiatrique et la prise quotidienne de plusieurs médicaments (Topiramat, Quetiapine, Temesta, Sertralin, Amoxicilline) prescrits les 20 et 27 juillet dernier (cf. documents Medbase D._______ [Dr E._______] des 20 et 27 juillet 2022 ainsi que la lettre d'introduction Medic-Help [Dr F._______] du 15 juillet 2022). 5.3.2 Au vu de ce qui précède et compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer que les problèmes de santé évoqués par le recourant, problèmes qui ne sauraient être sous-estimés - à tout le moins ceux touchant la santé mentale - et qui requièrent un suivi médical professionnel, ne sont toutefois pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer au transfert de l'intéressé aux Pays-Bas. En effet, force est de constater que les affections qui lui ont été diagnostiquées pourront y être traitées, pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse (cf. notamment arrêts du Tribunal E-774/2021 du 24 février 2021, p. 8 ; F-5303/2019 du 21 octobre 2019, p. 13 ; F-4805/2019 du 26 septembre 2019 consid. 5.3). Aucun élément du dossier ne permet ainsi d'inférer qu'en cas de transfert vers les Pays-Bas, le recourant risquerait d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. 5.3.3 5.3.3.1 Au surplus, on rappellera que les Pays-Bas, qui sont liés par la directive Accueil, doivent faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de la directive Accueil). Au demeurant, si, après son transfert aux Pays-Bas, le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, notamment en ce qui concerne l'octroi d'un encadrement médical adéquat, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités néerlandaises en usant des voies de droit adéquates (art. 26 de la directive Accueil). 5.3.3.2 A l'examen du dossier, il semble que les Pays-Bas aient statué sur la demande d'asile déposée par l'intéressé le (...) mai 2018 (cf. let. E), en la rejetant par une décision devenue définitive et exécutoire. Dans ce cas, le recourant pourra néanmoins prétendre à une assistance relevant du droit national, la directive Accueil n'étant alors plus applicable (art. 3 par. 1 de la directive Accueil). Rien ne permet en effet de considérer, pour le cas où cette situation se présenterait, que les Pays-Bas refuseraient au recourant l'accès aux soins en cas d'urgence ou de problèmes de santé graves, les soins médicaux essentiels étant garantis dans ce pays, même pour les personnes en situation irrégulière (cf. E-774/2021 précité, p. 8). 5.4 Dès lors, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé dont le recourant est atteint ne sauraient en l'état faire obstacle à l'exécution de son transfert aux Pays-Bas, lequel doit avoir lieu d'ici au 21 décembre 2022. Le placement de l'intéressé à des fins d'assistance, qui serait survenu le 24 août 2022 (cf. let. K), ne modifie pas l'appréciation du Tribunal à ce propos, étant précisé que la capacité du recourant d'être effectivement transféré sera réévaluée par le SEM peu avant le transfert ainsi que l'a mentionné ce dernier à juste titre dans sa décision du 15 août 2022 (cf. p. 9). 5.5 Cela étant, il incombera aux autorités suisses en charge de l'exécution du transfert de communiquer à leurs homologues néerlandais, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate du recourant (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), celui-ci ayant donné son accord écrit, le 14 avril 2022, à la transmission d'informations médicales. 5.6 Enfin, contrairement à ce que le recourant prétend, on ne saurait affirmer que le SEM n'a pas suffisamment pris en compte les faits du dossier ayant trait à son état de santé ainsi qu'aux circonstances de son séjour passé aux Pays-Bas et susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA1. 5.7 Il s'ensuit que le grief (matériel) de violation de la clause de souveraineté est rejeté.

6. Enfin, le Tribunal tient à mentionner que l'autorité inférieure a correctement appliqué les dispositions topiques de la Conv. TEH en présence d'un soupçon de traite des êtres humains. En effet, le requérant a été auditionné spécialement sur cette question, le 9 juin 2022 (cf. let. F.b), et un délai de réflexion de 30 jours lui a été octroyé du fait de son statut de victime potentielle de traite des êtres humains pour se rétablir et réfléchir à la suite à y donner. Le 4 juillet 2022, le requérant a fait usage de son droit à ne pas consentir à être mis en contact avec les autorités de poursuite pénale. Quoi qu'il en soit, il y a lieu de rappeler que les Pays-Bas sont parties à la Conv. TEH (cf. consid. 4.3.1), de sorte que le recourant pourra, si nécessaire, se prévaloir des dispositions de cet instrument devant les autorités néerlandaises et bénéficier dans l'Etat en question d'une protection équivalente à celle dont il dispose en Suisse. 7. 7.1 Il résulte des considérants qui précèdent que c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers les Pays-Bas. Par conséquent, le recours du 22 août 2022 doit être rejeté. 7.2 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7.3 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours et à l'exemption du versement d'une avance de frais sont sans objet, les mesures superprovisionnelles du 25 août 2022 tombant pour le reste par le présent prononcé. 7.4 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas satisfaite. 7.5 Compte tenu de l'issue de la cause, il convient de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin