Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-774/2021 Arrêt du 24 février 2021 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge ; Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), Maroc, (...), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 12 février 2021 / N (...) Vu la demande d'asile déposée par A._______ le 10 novembre 2020, la décision du 12 février 2021, notifiée le jour-même, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé vers les Pays-Bas et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 19 février 2021 (date du sceau postal), contre cette décision, les requêtes tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA [RS 172.021]), à l'octroi de l'effet suspensif, à la dispense du versement d'une avance de frais et à l'assistance judiciaire totale dont il est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer dans la présente cause, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et réf. cit.), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : « take back »), dès lors qu'un Etat membre a été déjà saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi d'une demande d'asile ultérieure, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 s. et 8.2.1, et réf. cit.) qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), ou le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point c du règlement Dublin III), ou le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, 2012/4 consid. 2.4 et 2011/9 consid. 4.1 et les références citées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées), qu'en l'occurrence, il ressort des déclarations du recourant qu'il aurait quitté le Maroc en 2007, qu'entre 2007 et 2020, il aurait vécu dans plusieurs pays de l'Union européenne, notamment en Espagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Italie, qu'aux Pays-Bas, il aurait déposé une demande d'asile, laquelle aurait finalement été rejetée (cf. compte rendu d'entretien individuel Dublin du 14 décembre 2020), que les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé a déposé des demandes de protection internationale au Luxembourg, le (...) 2017, aux Pays-Bas, les (...) 2019 et (...) 2020 ainsi qu'en Allemagne, le (...) 2020, que, le 16 décembre 2020, le SEM a dès lors soumis aux autorités néerlandaises compétentes une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, que le 23 décembre suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, que les Pays-Bas ont ainsi reconnu leur compétence pour traiter la demande de protection internationale de l'intéressé, que ce point n'est pas contesté dans le recours, qu'il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, aux Pays-Bas, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, que ce pays est lié par cette charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [directive Procédure] et directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] ; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]), que, les autorités néerlandaises ayant admis la reprise en charge de l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, il est établi que sa demande de protection internationale a fait l'objet d'une décision de rejet par les Pays-Bas, qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non refoulement ; au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples, que l'intéressé ne prétend d'ailleurs pas qu'il n'aurait pas eu accès, aux Pays-Bas, à une procédure d'examen de sa demande d'asile conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international public (sur le sujet, cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que le recourant s'oppose toutefois à son transfert vers les Pays-Bas, où son séjour aurait été « très difficile » et « source de grandes souffrances », qu'il aurait divers troubles psychiques et serait atteint de dépression, qu'il serait venu en Suisse, car les Pays-Bas avaient refusé, après notification de la décision d'asile négative, de lui prescrire les médicaments nécessaires au traitement de ses affections, que son état de santé demeurerait instable et il serait important qu'il puisse poursuivre le suivi psychiatrique et le traitement médicamenteux mis en place en Suisse, que, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n°41738/10 ; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, que, comme l'a précisé la Cour EDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et la jurisprudence citée), qu'en l'espèce, il ressort des documents médicaux au dossier que le recourant souffre, sur le plan physique, d'une tuméfaction importante à la cheville gauche consécutive à une entorse, aujourd'hui guérie (cf. formulaires F2 du 18 décembre 2020 et des 7 et 14 janvier 2021), que sur le plan psychique, le diagnostic posé est celui d'épisode dépressif moyen sans idées suicidaires, troubles pour lequel il bénéficie d'un traitement médicamenteux à base d'anxiolytiques (cf. formulaires F2 des 15 et 29 janvier 2021), que cela dit, aucun élément au dossier ne permet d'inférer qu'en cas de transfert vers les Pays-Bas, le recourant risquerait d'y être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, que ce pays, qui est tenu de fournir les traitements médicaux nécessaires à l'intéressé, dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, que même si les autorités néerlandaises ont rejeté la demande d'asile de l'intéressé, l'assistance à laquelle il pourra prétendre jusqu'à l'exécution du renvoi relève du droit national de cet Etat, la directive Accueil ne trouvant pas application lorsque, comme cela semble être le cas en l'espèce, le requérant d'asile est définitivement débouté et tenu de retourner dans son pays d'origine (art. 3 par. 1 de ladite directive), que rien ne permet cependant de considérer que les Pays-Bas lui refuseraient l'accès aux soins en cas d'urgence ou de problèmes graves, les soins médicaux essentiels étant garantis dans ce pays, même pour les personnes en situation irrégulière, qu'il incombera aux Pays-Bas de s'assurer de la prise en compte adéquate des besoins particuliers et actuels du recourant, dont cet Etat aura été informé par la Suisse, au moyen du formulaire-type prévu à cet effet (cf. art. 31 par. 1 et 32 par. 1 du règlement Dublin III), qu'au vu de ce qui précède, aucun élément concret ne permet de mettre en doute l'accès aux Pays-Bas à une prise en charge et à un encadrement adéquats, que partant, le transfert du recourant vers ce pays ne heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère licite, que le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, qu'il n'a pas fait preuve d'arbitraire ou violé le principe de l'égalité de traitement, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet les requêtes de mesures superprovisionnelles, d'octroi de l'effet suspensif et de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure, qu'en outre, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre ces frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier