opencaselaw.ch

F-6004/2025

F-6004/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-08-18 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 La procédure est régie en principe par la PA, la LTAF et la LTF (art. 37 LTAF et art. 6 LAsi [RS 142.31]). En l'occurrence, le recours au TAF est recevable (art. 105 LAsi ; art. 31 ss LTAF) et les autres conditions de recevabilité sont données (art. 48 al. 1 et 52 PA ; art. 108 al. 3 LAsi), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. Le TAF statue de manière définitive (art. 83 let. d chif. 1 LTF).

E. 1.2 Conformément à l'art. 33a al. 2 PA, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. En l'espèce, le recours a été rédigé en allemand et la décision attaquée en français. Le recourant n'ayant pas requis l'usage de la langue allemande dans le cadre de la présente procédure, il y a lieu d'adopter la langue française utilisée dans la décision attaquée.

E. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral (y compris pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation) ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).

E. 1.4 Le recours s'avère manifestement infondé, raison pour laquelle il doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un deuxième juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi).

E. 2.1 Le règlement Dublin trouve application en l'espèce (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss] [ci-après : RD III]). Cela étant, lors de l'entretien sur les motifs d'asile du 20 juin 2025 et l'entretien Dublin du 3 juillet 2025, le recourant a déclaré qu'il avait déposé une demande d'asile en Allemagne en 2014, laquelle avait été rejetée en 2017 (cf. pces SEM 17 et 24). Il avait interjeté recours contre cette décision mais aucune suite n'y avait été donnée et les autorités allemandes lui avaient alors ordonné de quitter le territoire. Le 4 juillet 2025, le SEM a transmis à son homologue allemand les informations précitées et lui a adressé une demande de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d RD III (cf. pce SEM 25). Les autorités allemandes ont accepté leur compétence par acte du 8 juillet 2025 sur la base de cette même disposition (cf. pce SEM 28). Il est donc établi que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Allemagne et que celle-ci a été rejetée.

E. 2.2 Sur la base de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au droit que l'Allemagne était en principe compétente pour traiter de la procédure d'asile du recourant (art. 18 par. 1 let. d RD III) et qu'un transfert dans ce pays ne violait pas l'art. 3 CEDH. A l'instar du SEM, le Tribunal relève que le prononcé d'une décision d'asile négative en Allemagne n'y change rien, dès lors qu'il n'y a pas de raison de penser que l'Allemagne n'a pas mené la procédure d'asile du requérant en conformité avec le droit international, y compris en lien avec le principe de non-refoulement. En outre, même à supposer que la décision d'asile négative soit définitive ou qu'aucune suite n'ait été donnée à son prétendu recours, il reste loisible à l'intéressé de contester celle-ci auprès des autorités allemandes en faisant éventuellement valoir de nouveaux motifs d'asile ou de nouvelles circonstances faisant obstacle à son renvoi, voire de se plaindre d'un déni de justice. Sur le plan médical, l'autorité inférieure a constaté qu'aucune documentation médicale n'avait été versée en cause. L'intéressé avait toutefois déclaré souffrir de trouble du sommeil et indiqué avoir été suivi en Allemagne durant trois ou quatre ans pour cause de troubles psychologiques. Il avait signalé « préférer mourir en Suisse » plutôt que de retourner en Turquie. Or ces troubles n'étaient pas d'une gravité suffisante pour faire obstacle au transfert en Allemagne. Il en allait de même d'éventuelles idées suicidaires, celles-ci ne constituant pas en soi un obstacle à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement. Le Tribunal se rallie sans autre à cette argumentation à laquelle il est entièrement renvoyé (cf., en lien avec des idées suicidaires, arrêt du TAF F-4954/2023 du 21 septembre 2023 consid. 6.3 et les réf. cit.). C'est également en faisant un usage correct de son pouvoir d'appréciation qu'elle a renoncé à entrer en matière sur la demande d'asile pour des motifs humanitaires en application de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté) en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). Aussi, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant et a ordonné son renvoi en Allemagne en application de l'art. 44 LAsi. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation de la décision attaquée à laquelle le Tribunal se rallie.

E. 2.3 Dans son mémoire de recours, le recourant a relevé que la procédure d'asile entamée en Allemagne avait duré 12 ans. Il avait finalement reçu une décision négative avec prononcé du renvoi, ce qui était injuste et inéquitable. Depuis lors, il s'était retrouvé sans logement, sans aide financière et sans assurances maladie, avait été systématiquement privé de ses droits fondamentaux et de ses libertés. Il avait également été soumis à des mesures administratives arbitraires et à des pressions psychologiques de la part des autorités allemandes (pce TAF 1). Ces affirmations vagues et non étayées ne sauraient être déterminantes. En effet, même si les autorités allemandes ont rejeté la demande d'asile de l'intéressé, ce dernier avait droit à des prestations garantissant des conditions de vie minimales sur la base du droit national de cet Etat jusqu'à l'exécution du renvoi (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF E-774/2021 du 24 février 2021 p. 8). Il en ira de même suite au transfert de l'intéressé dans ce pays en exécution du présent jugement. Or l'Allemagne est un Etat de droit et le recourant ne parvient pas à rendre vraisemblable que les autorités allemandes lui refuseraient durablement de telles prestations. Si ce dernier devait toutefois, à son retour en Allemagne, estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile et de renvoi, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays. Finalement, le recourant semble se prévaloir d'une violation de l'art. 8 CEDH en lien avec la présence de son frère à Genève. Or, cette circonstance ne lui est d'aucun secours tant sous l'angle de l'art. 16 par. 1 RD III que sous celui de l'art. 8 CEDH. En effet, cette personne ne fait pas partie de sa famille nucléaire et il n'a pas indiqué avoir un lien particulier avec elle (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-2704/2024 du 27 mai 2024 consid. 4.4 und 7.2).

E. 3 Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.

E. 4 Compte tenu du rejet du recours, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du FITAF (RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6004/2025 Arrêt du 18 août 2025 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Basil Cupa, juge ; Soukaina Boualam, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 7 août 2025 / N (...). Faits : A. Le 13 mai 2025, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 7 août 2025, le SEM n'est pas entré en matière sur cette requête, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure sur la base de la réglementation Dublin, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. B. Par acte du 11 août 2025, le prénommé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) en invitant les autorités suisses à entrer en matière sur sa demande d'asile sur la base de la clause de souveraineté. Par ordonnance du 12 août 2025, le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1. La procédure est régie en principe par la PA, la LTAF et la LTF (art. 37 LTAF et art. 6 LAsi [RS 142.31]). En l'occurrence, le recours au TAF est recevable (art. 105 LAsi ; art. 31 ss LTAF) et les autres conditions de recevabilité sont données (art. 48 al. 1 et 52 PA ; art. 108 al. 3 LAsi), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. Le TAF statue de manière définitive (art. 83 let. d chif. 1 LTF). 1.2. Conformément à l'art. 33a al. 2 PA, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. En l'espèce, le recours a été rédigé en allemand et la décision attaquée en français. Le recourant n'ayant pas requis l'usage de la langue allemande dans le cadre de la présente procédure, il y a lieu d'adopter la langue française utilisée dans la décision attaquée. 1.3. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral (y compris pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation) ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4. Le recours s'avère manifestement infondé, raison pour laquelle il doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un deuxième juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi). 2. 2.1. Le règlement Dublin trouve application en l'espèce (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss] [ci-après : RD III]). Cela étant, lors de l'entretien sur les motifs d'asile du 20 juin 2025 et l'entretien Dublin du 3 juillet 2025, le recourant a déclaré qu'il avait déposé une demande d'asile en Allemagne en 2014, laquelle avait été rejetée en 2017 (cf. pces SEM 17 et 24). Il avait interjeté recours contre cette décision mais aucune suite n'y avait été donnée et les autorités allemandes lui avaient alors ordonné de quitter le territoire. Le 4 juillet 2025, le SEM a transmis à son homologue allemand les informations précitées et lui a adressé une demande de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d RD III (cf. pce SEM 25). Les autorités allemandes ont accepté leur compétence par acte du 8 juillet 2025 sur la base de cette même disposition (cf. pce SEM 28). Il est donc établi que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Allemagne et que celle-ci a été rejetée. 2.2. Sur la base de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au droit que l'Allemagne était en principe compétente pour traiter de la procédure d'asile du recourant (art. 18 par. 1 let. d RD III) et qu'un transfert dans ce pays ne violait pas l'art. 3 CEDH. A l'instar du SEM, le Tribunal relève que le prononcé d'une décision d'asile négative en Allemagne n'y change rien, dès lors qu'il n'y a pas de raison de penser que l'Allemagne n'a pas mené la procédure d'asile du requérant en conformité avec le droit international, y compris en lien avec le principe de non-refoulement. En outre, même à supposer que la décision d'asile négative soit définitive ou qu'aucune suite n'ait été donnée à son prétendu recours, il reste loisible à l'intéressé de contester celle-ci auprès des autorités allemandes en faisant éventuellement valoir de nouveaux motifs d'asile ou de nouvelles circonstances faisant obstacle à son renvoi, voire de se plaindre d'un déni de justice. Sur le plan médical, l'autorité inférieure a constaté qu'aucune documentation médicale n'avait été versée en cause. L'intéressé avait toutefois déclaré souffrir de trouble du sommeil et indiqué avoir été suivi en Allemagne durant trois ou quatre ans pour cause de troubles psychologiques. Il avait signalé « préférer mourir en Suisse » plutôt que de retourner en Turquie. Or ces troubles n'étaient pas d'une gravité suffisante pour faire obstacle au transfert en Allemagne. Il en allait de même d'éventuelles idées suicidaires, celles-ci ne constituant pas en soi un obstacle à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement. Le Tribunal se rallie sans autre à cette argumentation à laquelle il est entièrement renvoyé (cf., en lien avec des idées suicidaires, arrêt du TAF F-4954/2023 du 21 septembre 2023 consid. 6.3 et les réf. cit.). C'est également en faisant un usage correct de son pouvoir d'appréciation qu'elle a renoncé à entrer en matière sur la demande d'asile pour des motifs humanitaires en application de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté) en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). Aussi, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant et a ordonné son renvoi en Allemagne en application de l'art. 44 LAsi. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation de la décision attaquée à laquelle le Tribunal se rallie. 2.3. Dans son mémoire de recours, le recourant a relevé que la procédure d'asile entamée en Allemagne avait duré 12 ans. Il avait finalement reçu une décision négative avec prononcé du renvoi, ce qui était injuste et inéquitable. Depuis lors, il s'était retrouvé sans logement, sans aide financière et sans assurances maladie, avait été systématiquement privé de ses droits fondamentaux et de ses libertés. Il avait également été soumis à des mesures administratives arbitraires et à des pressions psychologiques de la part des autorités allemandes (pce TAF 1). Ces affirmations vagues et non étayées ne sauraient être déterminantes. En effet, même si les autorités allemandes ont rejeté la demande d'asile de l'intéressé, ce dernier avait droit à des prestations garantissant des conditions de vie minimales sur la base du droit national de cet Etat jusqu'à l'exécution du renvoi (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF E-774/2021 du 24 février 2021 p. 8). Il en ira de même suite au transfert de l'intéressé dans ce pays en exécution du présent jugement. Or l'Allemagne est un Etat de droit et le recourant ne parvient pas à rendre vraisemblable que les autorités allemandes lui refuseraient durablement de telles prestations. Si ce dernier devait toutefois, à son retour en Allemagne, estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile et de renvoi, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays. Finalement, le recourant semble se prévaloir d'une violation de l'art. 8 CEDH en lien avec la présence de son frère à Genève. Or, cette circonstance ne lui est d'aucun secours tant sous l'angle de l'art. 16 par. 1 RD III que sous celui de l'art. 8 CEDH. En effet, cette personne ne fait pas partie de sa famille nucléaire et il n'a pas indiqué avoir un lien particulier avec elle (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-2704/2024 du 27 mai 2024 consid. 4.4 und 7.2).

3. Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.

4. Compte tenu du rejet du recours, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du FITAF (RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yannick Antoniazza-Hafner Soukaina Boualam Expédition :