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F-4954/2023

F-4954/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-09-21 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recourant disposant en outre de la qualité pour recourir ; il est dès lors recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). L'intéressé peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, ou de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art 106 al. 1 LAsi), mais non de l'inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le TAF se limite à en examiner le bien-fondé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Face à des recours manifestement infondés, il statue dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et sur la base d'une motivation sommaire (art. 111a LAsi). En l'occurrence, comme on le verra ci-après, le recours doit être considéré comme étant manifestement infondé.

E. 2 Sur le plan formel, le recourant se prévaut d'une violation du devoir d'instruction en lien avec le risque de « re-trafficking » en Espagne. Il reproche au SEM d'avoir seulement mentionné dans sa décision les éléments invoqués lors de son audition sur la traite des êtres humains du 15 mai 2023 sans réellement en tenir compte dans son raisonnement et d'avoir donc ignoré « les risques directs, concrets et déjà en partie matérialisés de re-trafficking ». Ce faisant, le Tribunal constate que les griefs du recourant portent sur la question de savoir si le SEM était habilité à procéder à une appréciation anticipée des preuves in casu et à statuer en l'état du dossier. Or, ce point relève en réalité de l'examen du litige au fond et sera examiné ci-après (cf. consid. 6.4 infra).

E. 3 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Selon l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant. Dans une procédure de prise en charge (take charge) comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Selon l'art. 12 par. 1 RD III, si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

E. 4 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que le requérant était au bénéfice d'un permis de séjour et de travail en cours de validité émis par les autorités espagnoles et valable jusqu'au 10 février 2024 (cf. pce SEM 16). Durant son entretien individuel du 4 avril 2023, l'intéressé a indiqué avoir quitté le Sénégal en 2015 pour arriver en Espagne et y avoir séjourné jusqu'à son départ pour la Suisse, où il a déposé sa demande d'asile le 27 mars 2023 (cf. pce SEM 15). En date du 6 mai 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités espagnoles compétentes, dans le délai fixé par l'art. 21 par. 1 RD III, une demande aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 12 par. 1 ou 3 RD III (cf. pce SEM 25). Par communication du 30 mai 2023, l'Espagne a expressément accepté de prendre en charge l'intéressé, en application de l'art. 12 par. 1 RD III et ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de celui-ci (pce SEM 29). Dans ces conditions, il convient d'admettre que l'Espagne est en principe l'Etat membre responsable en vertu des critères de compétences définis par le règlement Dublin III, ce que le recourant ne conteste pas. Il estime toutefois que sa situation particulière ferait obstacle à son transfert dans son pays.

E. 5 Selon une jurisprudence constante, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans le sens de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF D-2990/2023 du 27 juin 2023 p. 8) et l'argumentation développée par le recourant dans son mémoire de recours n'est aucunement de nature à remettre en question cette pratique. L'Espagne est ainsi présumée respecter les droits des requérants d'asile tels qu'ils découlent de la législation européenne. La question de savoir si cette présomption peut être renversée dans un cas concret relève de l'application de l'art. 17 par. 1 RD III.

E. 6.1 En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux); il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III (cf., parmi d'autres, l'arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2, et les réf. cit.).

E. 6.2 En l'occurrence, force est de constater que le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Espagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement à son égard, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées. En outre, l'intéressé - qui n'a jusqu'à ce jour pas déposé de demande d'asile en Espagne - ne saurait reprocher à cet Etat des manquements dans ce domaine. En particulier, rien ne permet de considérer que les autorités espagnoles refuseraient de traiter sa demande de protection en violation de la législation européenne, une fois qu'il accompli les démarches y relatives. Les allégations de l'intéressé en lien avec les prétendus implications ou menaces de la part de membres des autorités espagnoles demeurent vagues et non étayées (cf. consid. 6.4 infra) et ne sauraient être déterminantes dans la présente affaire.

E. 6.3 Sur le plan médical, l'intéressé a également mis en avant ses troubles psychiques, arguant que sa situation médicale s'opposait à son transfert en Espagne (cf. pce TAF 1). À cet égard, le Tribunal rappelle que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). Concernant le risque suicidaire (« suicidalité »), la CourEDH a jugé, à plusieurs reprises, que celui-ci ou la tentative de suicide commise par une personne dont le transfert avait été ordonné ne constituait pas en soi un obstacle à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement (telle une mesure de renvoi ou de transfert) sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée était apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) étaient prises pour prévenir la réalisation de tels actes, par exemple au moyen de la mise sur pied d'un accompagnement médical approprié lors de l'exécution de son transfert et de la transmission de toutes les informations utiles aux autorités de l'Etat de destination permettant la poursuite du traitement médical nécessaire (cf. arrêt de la CJUE du 16 février 2017 rendu dans la cause C-578/16, § 78 et 79 ainsi que l'arrêt du TAF F-4814/ 2020 du 27 novembre 2020 consid. 5.3). La documentation suivante a été versée en cause : rapports médicaux des 31 mars 2023 (pce SEM 14), 6 avril 2023 (pce SEM 19), 1er mai 2023 (pce SEM 22), 19 juin 2023 (pce SEM 30), 28 juin 2023 (pce SEM 34), 7 juillet 2023 (pce SEM 35 et 36), 28 juillet 2023 (pce SEM 39), 4 août 2023 (pce SEM 40) ; journal de soins du 23 mai 2023 (pce SEM 31). Il ressort du dossier que le recourant ne présente pas d'affections somatiques particulières (pce SEM 15), hormis des céphalées matinales (pce SEM 30). Sur le plan psychique toutefois, il appert à la lecture de la documentation médicale précitée que le recourant est suivi médicalement et en ambulatoire depuis le 31 mars 2023 et qu'un premier diagnostic d'état dépressif sévère sans symptôme psychotique et un état de stress post-traumatique (PTSD) a été émis le 19 juin 2023, après que l'intéressé a fait état de troubles du sommeil persistants avec insomnies et réveil nocturnes, d'angoisses et d'un sentiment de culpabilité, des idées morbides, d'une souffrance intense et des idées suicidaires sans velléités de passage à l'acte (pces SEM 14, 19, 22 et 30). Un traitement en la forme de prise de médicaments, à savoir de Sertraline, Quetiapine, Relaxane, Redormin, Dafalgan (en réserve) ainsi qu'un électrocardiogramme et la poursuite du suivi psychiatrique et psychothérapeutique en ambulatoire ont été prescrits (pce SEM 30). Le recourant a été hospitalisé pour la période allant du 23 mai 2023 au 14 juin 2023 suite à une tentative de suicide (pce SEM 30 et pce SEM 23 p. 11). Le rapport médical du 28 juin 2023 faisant suite à cette hospitalisation rapporte un diagnostic d'épisode dépressif moyen mais une évolution globalement favorable grâce à l'adaptation médicamenteuse en la forme de Sertraline, Sequase, Zolpidem, Quetiapine, Vitamine D3 et acide folique (pce SEM 34). Les derniers rapports médicaux des 28 juillet 2023 et 4 août 2023 versés au dossier font état, quant à eux, d'un diagnostic de PTSD et d'épisodes dépressifs sévères avec symptômes psychotiques, d'un risque d'hétéro-agressivité nécessitant un suivi psychique, sans que le recourant ne présente des idées noires ou suicidaires. La poursuite du suivi du traitement médicamenteux, psychiatrique et psychothérapeutique intégré ainsi qu'une surveillance des effets secondaires des médicaments psychotropes a été préconisée (pces SEM 39 et 40). Cela étant, si les troubles psychiques fluctuants du recourant ne sauraient être minimisés, il ressort néanmoins des rapports médicaux qu'un traitement a pu être défini, qu'une amélioration clinique a pu être constatée et qu'un suivi a pu être mise en place. Or l'Espagne possède à l'évidence une infrastructure médicale comparable à la Suisse et suffisante pour prendre en charge les affections dont est atteint le recourant (cf. arrêts du TAF F3343/2022 du 10 août 2023 ; D-2684/2022 du 24 juin 2022 ; D-1868/2022 du 26 avril 2022). Ainsi, il n'y a pas lieu de considérer que les troubles psychiques dont souffre l'intéressé sont d'une gravité telle qu'ils feraient obstacle à son transfert dans ce pays. Cela dit, dès lors qu'il est avéré que le recourant présente un risque suicidaire lorsqu'il est confronté à l'imminence de son transfert, il appartiendra à ses thérapeutes de lui fournir un accompagnement (à la fois psychologique et médicamenteux) adéquat en vue de le préparer à son départ de Suisse. Il incombera par ailleurs aux autorités suisses chargées de la mise en oeuvre du transfert de transmettre aux autorités espagnoles les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate de l'intéressé à son arrivée en Espagne (cf. art. 31 et 32 RD III). Il leur appartiendra également de prendre, lors de l'organisation du transfert, les mesures idoines visant à prévenir tout acte de violence de l'intéressé envers lui-même ou envers autrui, en prévoyant au besoin que celui-ci soit accompagné pendant le transport du personnel médical adéquat, disposant du matériel, des ressources et des médicaments nécessaires, et en veillant à ce qu'il dispose d'un stock suffisant de médicaments à son arrivée en Espagne (dans le même sens, cf. arrêt F-1437/2022 du 9 mai 2022 consid. 4.3.4 et les réf. cit.). Il importe encore de rappeler que, l'Espagne, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).

E. 6.4 Pour s'opposer à son transfert, le recourant a également expliqué avoir été impliqué dans un trafic de faux documents impliquant des personnes influentes au Sénégal et en Espagne actives notamment dans le domaine de l'immigration. Ainsi, pour financer l'opération de son fils malade, il avait contracté une dette auprès des personnes susmentionnées qu'il n'avait ensuite pas été en mesure de rembourser dans son entier. Aussi, en guise de paiement, il s'était retrouvé contraint d'agir comme « recruteur » de migrants compatriotes voulant venir en Espagne. Dans ce cadre, il avait dû se rendre au Sénégal en janvier 2023 et, comme son travail n'avait pas donné entière satisfaction, les trafiquants avaient menacé sa famille, assassiné son frère et l'avait menacé de faire en sorte que son autorisation de séjour espagnole ne soit pas renouvelée. Il avait ainsi pris la fuite en se rendant tout d'abord par voie aérienne à Barcelone puis en continuant son parcours jusqu'en Suisse (cf. pces 15 et 23). Dans son recours, le recourant a fait valoir ses craintes de retourner en Espagne en alléguant que son autorisation de séjour arrivait à échéance en 2024 ; il risquait ainsi de se trouver dans ledit pays sans droit de séjour ce qui l'exposerait à une situation de danger et de précarité, avec notamment risque de re-trafficking. Selon lui, un transfert en Espagne équivaudrait à le renvoyer au Sénégal où sa vie et celle de ses proches étaient également menacées (cf. pce TAF 1 et pce SEM 15). À titre liminaire, il y a lieu de souligner que lors de l'entretien individuel au sens de la règlementation Dublin mené le 4 avril 2023, des indices de traite des êtres humains (TEH) ont été mis en évidence. Une audition particulière portant sur cette thématique a ainsi eu lieu en date du 15 mai 2023 (pce SEM 23) à la suite de laquelle le recourant a été reconnu en tant que victime potentielle de TEH. Dans ces circonstances, ce dernier ne saurait faire grief au SEM de ne pas avoir instruit cet élément du dossier ou encore d'avoir violé son droit d'être entendu, dès lors qu'il a pu faire valoir tous ses moyens en lien avec cette question. Le Tribunal observe en premier lieu que l'Espagne a ratifié la Conv. TEH, laquelle oblige les Etats à assurer aux victimes de la traite humaine une assistance adéquate (cf. art. 12 Conv. TEH et art. 32 ss. concernant la coopération internationale, spéc. art. 34 concernant le devoir d'information), mais également le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme, cf. art. 9 ss. sur la coopération internationale), et, à ce titre, en applique en principe les dispositions. Par ailleurs, ce pays, membre de l'Union européenne, dispose non seulement d'autorités policières qui sont tout à fait à même d'offrir au recourant une protection appropriée, mais également d'autorités judiciaires indépendantes à même de faire respecter le droit. Dans ce contexte, rien ne laisse supposer que les autorités espagnoles ne seront pas en mesure - ou refuseront - de prendre toutes les mesures utiles pour protéger le recourant et assurer un encadrement adapté à sa situation particulière. Au vu des informations figurant au dossier, l'intéressé ne s'est en effet jamais adressé aux autorités policières espagnoles ou à une organisation de soutien pour dénoncer l'exploitation qu'il allègue avoir subi durant son séjour en Espagne (cf., pour comparaison, arrêt du TAF F-1323/2023 du 23 mars 2023 consid. 8.7). En outre, le Tribunal estime que le risque de « re-trafficking » peut être qualifié de faible en l'occurrence, les auteurs de l'exploitation alléguée n'ayant pas repris contact avec l'intéressé (cf. pce SEM 23 p. 5). Les autorités espagnoles ne peuvent d'ailleurs pas ignorer le statut de l'intéressé, dès lors que le SEM les a explicitement informées que ce dernier était une victime potentielle de traite d'êtres humains (pce SEM 25). L'autorité intimée a également observé, dans la décision litigieuse, qu'elle attirera encore une fois l'attention des autorités espagnoles sur cet aspect au moment du transfert (cf. la décision attaquée p. 9). Il appartiendra ensuite au recourant de déposer une demande d'asile en bonne et due forme en Espagne. En outre, il lui incombera de fournir aux autorités espagnoles compétentes toutes les informations qui pourraient leur être utiles pour, si besoin est, le protéger et rechercher les personnes qui pourraient être à l'origine de la traite humaine dont il prétend avoir été victime. Du reste, si l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener en Espagne une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que les autorités espagnoles violent leurs obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portent atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès de ce pays en usant des voies de juridiques adéquates (art. 26 directive Accueil). En définitive, il y a lieu de considérer que les allégations du recourant, selon lesquelles il aurait été victime de traite d'être humain en Espagne, ne font pas obstacle à son transfert dans ce pays et que le SEM était en droit de statuer en l'état du dossier sans que des mesures d'instruction complémentaires ne soient requises (cf. consid. 2 supra).

E. 7 Par conséquent, il ressort de ce qui précède que le transfert du recourant n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM (cf. consid. 1 supra).

E. 8 L'Espagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du RD III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.

E. 9 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du FITAF (RS 173.320.2). (Dispositif à la page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4954/2023 Arrêt du 21 septembre 2023 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Esther Marti, juge ; Soukaina Boualam, greffière. Parties A._______, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 5 septembre 2023 / N (...). Faits : A. Le 27 mars 2023, A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé), ressortissant du Sénégal né le (...) 1977, a déposé une demande d'asile auprès des autorités suisses. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé que le requérant était au bénéfice d'un permis de séjour en cours de validité émis par les autorités espagnoles. Lors de l'entretien individuel au sens de la règlementation Dublin mené le 4 avril 2023, des indices de traite des êtres humains (TEH) ont été mis en évidence. Une audition particulière portant sur cette thématique a ainsi eu lieu en date du 15 mai 2023. A l'issue de celle-ci, l'intéressé a été reconnu en tant que victime potentielle de TEH et s'est vue octroyer un délai de rétablissement et de réflexion d'une durée de 30 jours, du 17 mai 2023 au 19 juin 2023. Le 30 mai 2023, les autorités espagnoles ont expressément accepté de prendre en charge le requérant, en réponse à la demande du SEM du 16 mai 2023. B. Par décision du 5 septembre 2023 (notifiée le 8 septembre 2023) fondée sur la réglementation Dublin, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du prénommé, a prononcé son transfert en Espagne et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. C. En date du 14 septembre 2023 (date du timbre postal), l'intéressé a déféré l'acte précité en mains du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal). Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au SEM. Il a en outre sollicité le prononcé de mesures provisionnelles urgentes et l'octroi de l'effet suspensif, ainsi que l'exemption du versement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Par ordonnance du 15 septembre 2023, le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles. Droit :

1. Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recourant disposant en outre de la qualité pour recourir ; il est dès lors recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). L'intéressé peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, ou de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art 106 al. 1 LAsi), mais non de l'inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le TAF se limite à en examiner le bien-fondé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Face à des recours manifestement infondés, il statue dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et sur la base d'une motivation sommaire (art. 111a LAsi). En l'occurrence, comme on le verra ci-après, le recours doit être considéré comme étant manifestement infondé. 2. Sur le plan formel, le recourant se prévaut d'une violation du devoir d'instruction en lien avec le risque de « re-trafficking » en Espagne. Il reproche au SEM d'avoir seulement mentionné dans sa décision les éléments invoqués lors de son audition sur la traite des êtres humains du 15 mai 2023 sans réellement en tenir compte dans son raisonnement et d'avoir donc ignoré « les risques directs, concrets et déjà en partie matérialisés de re-trafficking ». Ce faisant, le Tribunal constate que les griefs du recourant portent sur la question de savoir si le SEM était habilité à procéder à une appréciation anticipée des preuves in casu et à statuer en l'état du dossier. Or, ce point relève en réalité de l'examen du litige au fond et sera examiné ci-après (cf. consid. 6.4 infra). 3. Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Selon l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant. Dans une procédure de prise en charge (take charge) comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Selon l'art. 12 par. 1 RD III, si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 4. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que le requérant était au bénéfice d'un permis de séjour et de travail en cours de validité émis par les autorités espagnoles et valable jusqu'au 10 février 2024 (cf. pce SEM 16). Durant son entretien individuel du 4 avril 2023, l'intéressé a indiqué avoir quitté le Sénégal en 2015 pour arriver en Espagne et y avoir séjourné jusqu'à son départ pour la Suisse, où il a déposé sa demande d'asile le 27 mars 2023 (cf. pce SEM 15). En date du 6 mai 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités espagnoles compétentes, dans le délai fixé par l'art. 21 par. 1 RD III, une demande aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 12 par. 1 ou 3 RD III (cf. pce SEM 25). Par communication du 30 mai 2023, l'Espagne a expressément accepté de prendre en charge l'intéressé, en application de l'art. 12 par. 1 RD III et ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de celui-ci (pce SEM 29). Dans ces conditions, il convient d'admettre que l'Espagne est en principe l'Etat membre responsable en vertu des critères de compétences définis par le règlement Dublin III, ce que le recourant ne conteste pas. Il estime toutefois que sa situation particulière ferait obstacle à son transfert dans son pays.

5. Selon une jurisprudence constante, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans le sens de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF D-2990/2023 du 27 juin 2023 p. 8) et l'argumentation développée par le recourant dans son mémoire de recours n'est aucunement de nature à remettre en question cette pratique. L'Espagne est ainsi présumée respecter les droits des requérants d'asile tels qu'ils découlent de la législation européenne. La question de savoir si cette présomption peut être renversée dans un cas concret relève de l'application de l'art. 17 par. 1 RD III. 6. 6.1. En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux); il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III (cf., parmi d'autres, l'arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2, et les réf. cit.). 6.2. En l'occurrence, force est de constater que le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Espagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement à son égard, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées. En outre, l'intéressé - qui n'a jusqu'à ce jour pas déposé de demande d'asile en Espagne - ne saurait reprocher à cet Etat des manquements dans ce domaine. En particulier, rien ne permet de considérer que les autorités espagnoles refuseraient de traiter sa demande de protection en violation de la législation européenne, une fois qu'il accompli les démarches y relatives. Les allégations de l'intéressé en lien avec les prétendus implications ou menaces de la part de membres des autorités espagnoles demeurent vagues et non étayées (cf. consid. 6.4 infra) et ne sauraient être déterminantes dans la présente affaire. 6.3. Sur le plan médical, l'intéressé a également mis en avant ses troubles psychiques, arguant que sa situation médicale s'opposait à son transfert en Espagne (cf. pce TAF 1). À cet égard, le Tribunal rappelle que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). Concernant le risque suicidaire (« suicidalité »), la CourEDH a jugé, à plusieurs reprises, que celui-ci ou la tentative de suicide commise par une personne dont le transfert avait été ordonné ne constituait pas en soi un obstacle à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement (telle une mesure de renvoi ou de transfert) sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée était apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) étaient prises pour prévenir la réalisation de tels actes, par exemple au moyen de la mise sur pied d'un accompagnement médical approprié lors de l'exécution de son transfert et de la transmission de toutes les informations utiles aux autorités de l'Etat de destination permettant la poursuite du traitement médical nécessaire (cf. arrêt de la CJUE du 16 février 2017 rendu dans la cause C-578/16, § 78 et 79 ainsi que l'arrêt du TAF F-4814/ 2020 du 27 novembre 2020 consid. 5.3). La documentation suivante a été versée en cause : rapports médicaux des 31 mars 2023 (pce SEM 14), 6 avril 2023 (pce SEM 19), 1er mai 2023 (pce SEM 22), 19 juin 2023 (pce SEM 30), 28 juin 2023 (pce SEM 34), 7 juillet 2023 (pce SEM 35 et 36), 28 juillet 2023 (pce SEM 39), 4 août 2023 (pce SEM 40) ; journal de soins du 23 mai 2023 (pce SEM 31). Il ressort du dossier que le recourant ne présente pas d'affections somatiques particulières (pce SEM 15), hormis des céphalées matinales (pce SEM 30). Sur le plan psychique toutefois, il appert à la lecture de la documentation médicale précitée que le recourant est suivi médicalement et en ambulatoire depuis le 31 mars 2023 et qu'un premier diagnostic d'état dépressif sévère sans symptôme psychotique et un état de stress post-traumatique (PTSD) a été émis le 19 juin 2023, après que l'intéressé a fait état de troubles du sommeil persistants avec insomnies et réveil nocturnes, d'angoisses et d'un sentiment de culpabilité, des idées morbides, d'une souffrance intense et des idées suicidaires sans velléités de passage à l'acte (pces SEM 14, 19, 22 et 30). Un traitement en la forme de prise de médicaments, à savoir de Sertraline, Quetiapine, Relaxane, Redormin, Dafalgan (en réserve) ainsi qu'un électrocardiogramme et la poursuite du suivi psychiatrique et psychothérapeutique en ambulatoire ont été prescrits (pce SEM 30). Le recourant a été hospitalisé pour la période allant du 23 mai 2023 au 14 juin 2023 suite à une tentative de suicide (pce SEM 30 et pce SEM 23 p. 11). Le rapport médical du 28 juin 2023 faisant suite à cette hospitalisation rapporte un diagnostic d'épisode dépressif moyen mais une évolution globalement favorable grâce à l'adaptation médicamenteuse en la forme de Sertraline, Sequase, Zolpidem, Quetiapine, Vitamine D3 et acide folique (pce SEM 34). Les derniers rapports médicaux des 28 juillet 2023 et 4 août 2023 versés au dossier font état, quant à eux, d'un diagnostic de PTSD et d'épisodes dépressifs sévères avec symptômes psychotiques, d'un risque d'hétéro-agressivité nécessitant un suivi psychique, sans que le recourant ne présente des idées noires ou suicidaires. La poursuite du suivi du traitement médicamenteux, psychiatrique et psychothérapeutique intégré ainsi qu'une surveillance des effets secondaires des médicaments psychotropes a été préconisée (pces SEM 39 et 40). Cela étant, si les troubles psychiques fluctuants du recourant ne sauraient être minimisés, il ressort néanmoins des rapports médicaux qu'un traitement a pu être défini, qu'une amélioration clinique a pu être constatée et qu'un suivi a pu être mise en place. Or l'Espagne possède à l'évidence une infrastructure médicale comparable à la Suisse et suffisante pour prendre en charge les affections dont est atteint le recourant (cf. arrêts du TAF F3343/2022 du 10 août 2023 ; D-2684/2022 du 24 juin 2022 ; D-1868/2022 du 26 avril 2022). Ainsi, il n'y a pas lieu de considérer que les troubles psychiques dont souffre l'intéressé sont d'une gravité telle qu'ils feraient obstacle à son transfert dans ce pays. Cela dit, dès lors qu'il est avéré que le recourant présente un risque suicidaire lorsqu'il est confronté à l'imminence de son transfert, il appartiendra à ses thérapeutes de lui fournir un accompagnement (à la fois psychologique et médicamenteux) adéquat en vue de le préparer à son départ de Suisse. Il incombera par ailleurs aux autorités suisses chargées de la mise en oeuvre du transfert de transmettre aux autorités espagnoles les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate de l'intéressé à son arrivée en Espagne (cf. art. 31 et 32 RD III). Il leur appartiendra également de prendre, lors de l'organisation du transfert, les mesures idoines visant à prévenir tout acte de violence de l'intéressé envers lui-même ou envers autrui, en prévoyant au besoin que celui-ci soit accompagné pendant le transport du personnel médical adéquat, disposant du matériel, des ressources et des médicaments nécessaires, et en veillant à ce qu'il dispose d'un stock suffisant de médicaments à son arrivée en Espagne (dans le même sens, cf. arrêt F-1437/2022 du 9 mai 2022 consid. 4.3.4 et les réf. cit.). Il importe encore de rappeler que, l'Espagne, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 6.4. Pour s'opposer à son transfert, le recourant a également expliqué avoir été impliqué dans un trafic de faux documents impliquant des personnes influentes au Sénégal et en Espagne actives notamment dans le domaine de l'immigration. Ainsi, pour financer l'opération de son fils malade, il avait contracté une dette auprès des personnes susmentionnées qu'il n'avait ensuite pas été en mesure de rembourser dans son entier. Aussi, en guise de paiement, il s'était retrouvé contraint d'agir comme « recruteur » de migrants compatriotes voulant venir en Espagne. Dans ce cadre, il avait dû se rendre au Sénégal en janvier 2023 et, comme son travail n'avait pas donné entière satisfaction, les trafiquants avaient menacé sa famille, assassiné son frère et l'avait menacé de faire en sorte que son autorisation de séjour espagnole ne soit pas renouvelée. Il avait ainsi pris la fuite en se rendant tout d'abord par voie aérienne à Barcelone puis en continuant son parcours jusqu'en Suisse (cf. pces 15 et 23). Dans son recours, le recourant a fait valoir ses craintes de retourner en Espagne en alléguant que son autorisation de séjour arrivait à échéance en 2024 ; il risquait ainsi de se trouver dans ledit pays sans droit de séjour ce qui l'exposerait à une situation de danger et de précarité, avec notamment risque de re-trafficking. Selon lui, un transfert en Espagne équivaudrait à le renvoyer au Sénégal où sa vie et celle de ses proches étaient également menacées (cf. pce TAF 1 et pce SEM 15). À titre liminaire, il y a lieu de souligner que lors de l'entretien individuel au sens de la règlementation Dublin mené le 4 avril 2023, des indices de traite des êtres humains (TEH) ont été mis en évidence. Une audition particulière portant sur cette thématique a ainsi eu lieu en date du 15 mai 2023 (pce SEM 23) à la suite de laquelle le recourant a été reconnu en tant que victime potentielle de TEH. Dans ces circonstances, ce dernier ne saurait faire grief au SEM de ne pas avoir instruit cet élément du dossier ou encore d'avoir violé son droit d'être entendu, dès lors qu'il a pu faire valoir tous ses moyens en lien avec cette question. Le Tribunal observe en premier lieu que l'Espagne a ratifié la Conv. TEH, laquelle oblige les Etats à assurer aux victimes de la traite humaine une assistance adéquate (cf. art. 12 Conv. TEH et art. 32 ss. concernant la coopération internationale, spéc. art. 34 concernant le devoir d'information), mais également le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme, cf. art. 9 ss. sur la coopération internationale), et, à ce titre, en applique en principe les dispositions. Par ailleurs, ce pays, membre de l'Union européenne, dispose non seulement d'autorités policières qui sont tout à fait à même d'offrir au recourant une protection appropriée, mais également d'autorités judiciaires indépendantes à même de faire respecter le droit. Dans ce contexte, rien ne laisse supposer que les autorités espagnoles ne seront pas en mesure - ou refuseront - de prendre toutes les mesures utiles pour protéger le recourant et assurer un encadrement adapté à sa situation particulière. Au vu des informations figurant au dossier, l'intéressé ne s'est en effet jamais adressé aux autorités policières espagnoles ou à une organisation de soutien pour dénoncer l'exploitation qu'il allègue avoir subi durant son séjour en Espagne (cf., pour comparaison, arrêt du TAF F-1323/2023 du 23 mars 2023 consid. 8.7). En outre, le Tribunal estime que le risque de « re-trafficking » peut être qualifié de faible en l'occurrence, les auteurs de l'exploitation alléguée n'ayant pas repris contact avec l'intéressé (cf. pce SEM 23 p. 5). Les autorités espagnoles ne peuvent d'ailleurs pas ignorer le statut de l'intéressé, dès lors que le SEM les a explicitement informées que ce dernier était une victime potentielle de traite d'êtres humains (pce SEM 25). L'autorité intimée a également observé, dans la décision litigieuse, qu'elle attirera encore une fois l'attention des autorités espagnoles sur cet aspect au moment du transfert (cf. la décision attaquée p. 9). Il appartiendra ensuite au recourant de déposer une demande d'asile en bonne et due forme en Espagne. En outre, il lui incombera de fournir aux autorités espagnoles compétentes toutes les informations qui pourraient leur être utiles pour, si besoin est, le protéger et rechercher les personnes qui pourraient être à l'origine de la traite humaine dont il prétend avoir été victime. Du reste, si l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener en Espagne une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que les autorités espagnoles violent leurs obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portent atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès de ce pays en usant des voies de juridiques adéquates (art. 26 directive Accueil). En définitive, il y a lieu de considérer que les allégations du recourant, selon lesquelles il aurait été victime de traite d'être humain en Espagne, ne font pas obstacle à son transfert dans ce pays et que le SEM était en droit de statuer en l'état du dossier sans que des mesures d'instruction complémentaires ne soient requises (cf. consid. 2 supra).

7. Par conséquent, il ressort de ce qui précède que le transfert du recourant n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM (cf. consid. 1 supra). 8. L'Espagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du RD III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté. 9. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du FITAF (RS 173.320.2). (Dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté. 2. Les autorités chargées de l'exécution du transfert veilleront à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités espagnoles sur les spécificités médicales du cas d'espèce.

3. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Soukaina Boualam Expédition :