Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2990/2023 Arrêt du 27 juin 2023 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Ethiopie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 16 mai 2023 / N (...) Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 19 novembre 2022, les investigations diligentées par le SEM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec le système d'information sur les visas CS-VIS, dont il ressort notamment qu'un visa Schengen, valable du (...) novembre au (...) décembre 2022, a été délivré au prénommé, le (...) novembre 2022, par les autorités espagnoles compétentes, le mandat de représentation signé par l'intéressé en faveur de Caritas Suisse, le 24 novembre 2022, l'entretien individuel « Dublin » du 28 novembre 2022, au cours duquel le requérant a été entendu sur l'éventuelle compétence de l'Espagne pour le traitement de sa demande d'asile et sur sa situation médicale, la requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, présentée par le SEM aux autorités espagnoles compétentes le 29 novembre 2022 et basée sur l'art. 12 par. 2 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III), la réponse du 5 décembre 2022, par laquelle dites autorités ont accepté la prise en charge de l'intéressé sur la base de la même disposition légale, la décision du 16 mai 2023, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Espagne et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse en date du 24 mai 2023, le recours du 24 mai 2023, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, les requêtes de mesures provisionnelles, d'effet suspensif, de dispense du paiement de l'avance de frais et d'assistance judicaire totale qu'il comporte, les mesures superprovisionnelles prononcées par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en date du 26 mai 2023, le décision incidente du 26 mai 2023, notifiée le 31 mai suivant, par laquelle le Tribunal a invité le recourant à régulariser son recours (défaut de signature) dans un délai de trois jours dès notification, sous peine d'irrecevabilité, le courrier du 31 mai 2023, par lequel le recourant a régularisé son recours en y apposant sa signature, le courrier posté le 6 juin 2023, par lequel il a notamment décrit les événements traumatisants vécus en Ethiopie et lors de son passage en Espagne justifiant le fait qu'il ne voulait pas être renvoyé dans ces pays, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 ad art. 7), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme le Tribunal l'a retenu dans sa jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation du système d'information sur les visas CS-VIS, qu'un visa, valable du (...) novembre au (...) décembre 2022, avait été octroyé au recourant par les autorités espagnoles, qu'en date du 29 novembre 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités espagnoles compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 12 par. 2 de ce règlement, que le 5 décembre 2022, soit dans le délai fixé par l'art. 22 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé, également sur la base de l'art. 12 par. 2 RD III, que l'Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant, qu'à l'appui de son recours, celui-ci a fait valoir qu'une partie de sa famille se trouvait en Suisse et qu'un transfert vers l'Espagne, où il ne connaissait personne, « serait désastreux » pour lui, que pour un requérant d'asile majeur, comme c'est le cas du recourant, les « membres de la famille » comprennent uniquement le conjoint du demandeur d'asile ou son partenaire non marié engagé dans une relation stable ainsi que ses enfants mineurs non mariés et à sa charge (art. 2 let. g du règlement Dublin III), que, comme le SEM l'a à juste titre relevé au considérant II p. 5 in fine et 6 de sa décision, la présence éventuelle en Suisse d'un ou de plusieurs membres de la famille du recourant (cf. toutefois le procès-verbal de l'audition du 28 novembre 2022, lors de laquelle il a déclaré n'avoir pas de membre de sa famille en Europe) est donc sans incidence, aucun de ceux-ci n'étant un membre de la famille au sens des art. 9, 10 et 11 en relation avec l'art. 2 let. g RD III, qu'en conséquence, les dispositions précitées ne sauraient fonder la responsabilité de la Suisse pour le traitement de la demande d'asile du recourant, que cela étant, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 Charte UE, l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 RD III), qu'au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, il y a ainsi lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, qu'il convient de rappeler que ce pays est lié à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ; que, dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2), qu'en l'occurrence, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (art. 3 par. 2 2ème phrase RD III), qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée dans ce pays de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, que le recourant n'a apporté aucun élément sérieux, objectif et concret apte à démontrer que l'Espagne faillirait à ses obligations internationales, que n'ayant fait que transiter par ce pays et n'y ayant donc pas déposé de demande d'asile, il ne saurait se prévaloir de n'avoir « reçu aucune aide en matière de logement et en matière médicale » (cf. le recours), que pour les mêmes raisons, il ne saurait non plus se prévaloir du fait que, durant son passage en Espagne, il aurait prétendument été maltraité et dépouillé de tous ses biens par les passeurs, avec la complicité de policiers espagnoles, que de telles allégations, tardives, n'apparaissent pas vraisemblables, qu'en tout état de cause, en déposant une demande d'asile en Espagne, il n'aura plus affaire aux passeurs ni, prétendument, à des policiers véreux désireux de lui soutirer ses biens, qu'ainsi, l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce, qu'en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311), que comme précisé précédemment, l'intéressé n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Espagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'en outre, il n'a pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays, où il n'a fait que transiter, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, qu'au demeurant, si - après son transfert en Espagne - le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités espagnoles, en usant des voies de droit adéquates auxquelles l'accès est garanti (art. 26 directive Accueil), qu'enfin, le recourant a fait valoir qu'il ne pouvait pas être transféré en Espagne, en raison des problèmes médicaux dont il souffre, que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH ; cf. arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, que cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183), qu'en l'espèce, les problèmes médicaux invoqués par le recourant (cf. le recours : [...] et [...] ; cf. également les documents médicaux listés par le SEM au consid. I, ch. 6 et 7 de sa décision) pourront être traités en Espagne, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, que l'Espagne, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que s'agissant de la possibilité, telle qu'évoquée dans le recours et dans le courrier du 6 juin 2023, de passage à l'acte suicidaire en cas de transfert en Espagne, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la CourEDH, les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.), qu'ainsi, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, dans le cas d'espèce absentes, devant être prise en considération (cf. arrêts du Tribunal E-4717/2021 du 8 novembre 2021 ; E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3), que sans minimiser les appréhensions que le recourant peut ressentir à l'idée de son renvoi en Espagne, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse, au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé, qu'en dépit de l'impact négatif qu'est susceptible d'engendrer une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de l'intéressé, il appartiendra aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi, qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre, le cas échéant, aux autorités espagnoles les renseignements permettant une telle prise en charge (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), que par conséquent, le transfert de l'intéressé en Espagne n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III, qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, que pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'aussi, dépourvu de tout élément apte à remettre en cause le dispositif de la décision entreprise, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est directement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours, tendant à la dispense du versement d'une avance de frais, est sans objet, que le prononcé immédiat du présent arrêt rend caduque l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 mai 2023, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m al. 1 let. a LAsi) n'étant en l'occurrence pas satisfaite, qu'étant donné l'issue de la cause, il convient de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck Expédition :