Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, il appert que les recourants ont qualité pour recourir et que le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits. Celui-ci est dès lors recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). Les recourants peuvent se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), mais non pour inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Face à des recours manifestement infondés, il statue dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans procéder à un échange d'écritures et sur la base d'une motivation sommaire (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Or, comme on le verra ci-après, le présent recours doit être considéré comme étant manifestement infondé.
E. 2 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, l'autorité inférieure examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge) comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). En particulier, lorsqu'il est établi que le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale (cf. art. 12 par. 2 RD III). Par ailleurs, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié]), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311).
E. 3 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM à la travers la consultation du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS) et les déclarations des recourants ont révélé que ces derniers avaient obtenu un visa émis par les autorités espagnoles et valable du 24 juin au 16 juillet 2023 (cf. pces SEM 28 à 33 et 52 à 54). Les recourants ont fait usage de ce visa, le 4 juillet 2023, pour entrer en Espagne par avion, avant de se rendre en Suisse 3 jours plus tard, soit le 7 juillet 2023 pour y déposer leur demande d'asile (cf. procès-verbaux des entretiens Dublin du 26 juillet [pces SEM 52 à 54]). Le 26 juillet 2023, le SEM a soumis aux autorités espagnoles compétentes, dans le délai fixés par l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 12 par. 2 dudit règlement. Par communication du 4 août 2023, l'Espagne a expressément accepté la prise en charge des recourants et ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de ceux-ci (cf. pces SEM 55 et 56). L'Espagne est ainsi en principe compétente pour traiter la demande d'asile des recourants, ce que ces derniers ne contestent d'ailleurs pas.
E. 4 Pour s'opposer à leur transfert, les recourants ont fait valoir leurs craintes de retourner en Espagne; ainsi, leurs visas étaient échus et ils redoutaient que les autorités espagnoles les renvoient automatiquement en Turquie - pays où le père risquait d'être arrêté et emprisonné et dans lequel ils avaient subi des persécutions. Du reste, et sans apporter plus d'éléments, ils ont soutenu que les enfants avaient subi de lourdes pressions psychologiques en Espagne et qu'ils ne voulaient pas y retourner car le but initial de leur voyage avait été de venir en Suisse. Cette argumentation appelle les considérants qui suivent. Selon une jurisprudence constance, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans le sens de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF D-2990/2023 du 27 juin 2023 p. 8). Ce pays est ainsi présumé respecter les droits des requérants d'asile tels qu'ils découlent de la législation européenne. La question de savoir si cette présomption peut être renversée dans un cas concret relève de l'application de l'art. 17 par. 1 RD III. Cela étant force est de constater que les recourants n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Espagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées. En outre, rien ne permet de considérer que les autorités espagnoles refuseraient de mener à terme l'examen de leur demande de protection, une fois qu'ils l'auront déposée, en violation de la législation européenne. Du reste, les allégations des recourants en lien avec les prétendus pressions psychologiques subies par les enfants en Espagne demeurent vagues. Dans ce contexte, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). Finalement, pour ce qui est des motifs allégués liés aux persécutions subies en Turquie, ceux-ci n'entrent pas en considération dans le cadre de la présente procédure Dublin. En effet, seule est examinée la détermination de l'Etat membre responsable de la demande de protection internationale. S'agissant de l'état de santé des intéressés, on notera que seule une pièce médicale relative à la recourante 2 a été versée en cause. Selon ce rapport, la patiente souffrirait de céphalées primaires sans signes de gravité qui ne nécessitent pas une consultation neurologique urgente (pce SEM 45). Pour le reste, la famille a déclaré bien se porter sur le plan somatique. Sur le plan psychologique, les parents ont expliqué que leurs enfants étaient anxieux et avaient peur face à la perspective de leur transfert en Espagne (cf. pces SEM 52 à 54). À cet égard, le Tribunal rappelle que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). Une telle constellation n'est manifestement pas donné en l'espèce, étant relevé que les intéressés n'ont plus fait mention de ces affections dans leur mémoire de recours. Par conséquent, il ressort de tout ce qui précède que le transfert des recourants vers l'Espagne n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée et que le SEM a bien pris en compte les faits allégués par les intéressées, susceptibles de constituer des « raisons humanitaires », au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement. En outre, il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de la disposition précitée, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 p. 119 ss).
E. 5 C'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de la Suisse vers l'Espagne conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.
E. 6 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du FITAF (RS 173.320.2). (dispositif à la page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4429/2023 Arrêt du 21 août 2023 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge ; Soukaina Boualam, greffière. Parties
1. A._______, né le (...),
2. B._______, née le (...),
3. C._______, née le (...),
4. D._______, né le (...),
5. E._______, né le (...), (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 7 août 2023 / N (...). Faits : A. Le 10 juillet 2023, A._______, son épouse B._______ et leurs trois enfants D._______, C._______ et E._______ (ci-après : les recourants ou les intéressés), tous ressortissants turcs, ont déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 9 août 2023 fondée sur la réglementation Dublin, le Secrétariat d'état aux migrations (SEM) n'est pas entré en matière sur cette requête, a prononcé le transfert des intéressés en Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. B. En date du 15 août 2023, les intéressés ont déféré l'acte précité en mains du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils ont conclu à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit entré en matière sur leur demande d'asile, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au SEM. Ils ont en outre sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles et l'octroi de l'effet suspensif, ainsi que l'exemption du versement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Le 17 août 2023, le juge instructeur a suspendu provisoirement l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles. Droit :
1. Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, il appert que les recourants ont qualité pour recourir et que le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits. Celui-ci est dès lors recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). Les recourants peuvent se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), mais non pour inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Face à des recours manifestement infondés, il statue dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans procéder à un échange d'écritures et sur la base d'une motivation sommaire (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Or, comme on le verra ci-après, le présent recours doit être considéré comme étant manifestement infondé. 2. Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, l'autorité inférieure examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge) comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). En particulier, lorsqu'il est établi que le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale (cf. art. 12 par. 2 RD III). Par ailleurs, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié]), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311). 3. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM à la travers la consultation du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS) et les déclarations des recourants ont révélé que ces derniers avaient obtenu un visa émis par les autorités espagnoles et valable du 24 juin au 16 juillet 2023 (cf. pces SEM 28 à 33 et 52 à 54). Les recourants ont fait usage de ce visa, le 4 juillet 2023, pour entrer en Espagne par avion, avant de se rendre en Suisse 3 jours plus tard, soit le 7 juillet 2023 pour y déposer leur demande d'asile (cf. procès-verbaux des entretiens Dublin du 26 juillet [pces SEM 52 à 54]). Le 26 juillet 2023, le SEM a soumis aux autorités espagnoles compétentes, dans le délai fixés par l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 12 par. 2 dudit règlement. Par communication du 4 août 2023, l'Espagne a expressément accepté la prise en charge des recourants et ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de ceux-ci (cf. pces SEM 55 et 56). L'Espagne est ainsi en principe compétente pour traiter la demande d'asile des recourants, ce que ces derniers ne contestent d'ailleurs pas. 4. Pour s'opposer à leur transfert, les recourants ont fait valoir leurs craintes de retourner en Espagne; ainsi, leurs visas étaient échus et ils redoutaient que les autorités espagnoles les renvoient automatiquement en Turquie - pays où le père risquait d'être arrêté et emprisonné et dans lequel ils avaient subi des persécutions. Du reste, et sans apporter plus d'éléments, ils ont soutenu que les enfants avaient subi de lourdes pressions psychologiques en Espagne et qu'ils ne voulaient pas y retourner car le but initial de leur voyage avait été de venir en Suisse. Cette argumentation appelle les considérants qui suivent. Selon une jurisprudence constance, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans le sens de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF D-2990/2023 du 27 juin 2023 p. 8). Ce pays est ainsi présumé respecter les droits des requérants d'asile tels qu'ils découlent de la législation européenne. La question de savoir si cette présomption peut être renversée dans un cas concret relève de l'application de l'art. 17 par. 1 RD III. Cela étant force est de constater que les recourants n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Espagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées. En outre, rien ne permet de considérer que les autorités espagnoles refuseraient de mener à terme l'examen de leur demande de protection, une fois qu'ils l'auront déposée, en violation de la législation européenne. Du reste, les allégations des recourants en lien avec les prétendus pressions psychologiques subies par les enfants en Espagne demeurent vagues. Dans ce contexte, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). Finalement, pour ce qui est des motifs allégués liés aux persécutions subies en Turquie, ceux-ci n'entrent pas en considération dans le cadre de la présente procédure Dublin. En effet, seule est examinée la détermination de l'Etat membre responsable de la demande de protection internationale. S'agissant de l'état de santé des intéressés, on notera que seule une pièce médicale relative à la recourante 2 a été versée en cause. Selon ce rapport, la patiente souffrirait de céphalées primaires sans signes de gravité qui ne nécessitent pas une consultation neurologique urgente (pce SEM 45). Pour le reste, la famille a déclaré bien se porter sur le plan somatique. Sur le plan psychologique, les parents ont expliqué que leurs enfants étaient anxieux et avaient peur face à la perspective de leur transfert en Espagne (cf. pces SEM 52 à 54). À cet égard, le Tribunal rappelle que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). Une telle constellation n'est manifestement pas donné en l'espèce, étant relevé que les intéressés n'ont plus fait mention de ces affections dans leur mémoire de recours. Par conséquent, il ressort de tout ce qui précède que le transfert des recourants vers l'Espagne n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée et que le SEM a bien pris en compte les faits allégués par les intéressées, susceptibles de constituer des « raisons humanitaires », au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement. En outre, il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de la disposition précitée, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 p. 119 ss).
5. C'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de la Suisse vers l'Espagne conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.
6. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du FITAF (RS 173.320.2). (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Soukaina Boualam Expédition :