Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (34 Absätze)
E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF en relation avec l'art. 6 LAsi) et le recours a été interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, de sorte qu'il est recevable.
E. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 2.1 Sur le plan formel, la recourante a fait valoir une violation de son droit d'être entendue pour défaut d'instruction et de motivation. En substance, elle a fait grief à l'autorité intimée de ne pas avoir suffisamment instruit son état de santé, s'abstenant notamment d'ordonner et d'attendre le résultat d'une évaluation psychique. Le SEM avait également omis d'instruire suffisamment les conditions d'accueil et de prise en charge des personnes victimes de TEH en Italie, au vu des difficultés rencontrées dans ce pays et de la suspension des transferts Dublin. Sa décision à cet égard était insuffisamment motivée, tout comme le fait de ne pas retenir l'existence de motifs humanitaires dans le cas d'espèce ou de retenir que le transfert vers l'Italie était licite.
E. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. arrêt du TAF D-5605/2022 et D-6108/2022 du 27 janvier 2023 consid. 3.1.2 et les réf. cit.). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1). Le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut également constituer une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-4886/2022 du 3 novembre 2022 p. 4). En ce qui concerne l'obligation de motiver, celle-ci est déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 35 PA). Elle est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment arrêt du TAF F-3415/2022 du 27 octobre 2022 consid. 2.4).
E. 2.3 En l'espèce, les griefs susmentionnés de la recourante en lien avec sa situation médicale portent sur la question de savoir si le SEM était habilité à procéder à une appréciation anticipée des preuves in casu et à statuer en l'état du dossier. Ce point relève du fond et sera examiné ci-après (cf. consid. 7 infra). Il en va de même des griefs de l'intéressée portant sur l'existence de défaillances systémiques en Italie et de l'examen de motifs humanitaires (cf. infra consid. 5 et infra consid. 8.10). En ce qui concerne le défaut de motivation, le Tribunal relève que le SEM a considéré que l'Italie, en l'absence de défaillances systémiques, était en mesure de fournir à la recourante l'accueil et les soins dont elle avait besoin, tant au vu de sa situation médicale que de son statut de potentielle victime de traite, et que rien à teneur du dossier ne lui permettait de justifier l'application de la clause de souveraineté, en lien avec des motifs humanitaires. La décision apparaît ainsi comme suffisamment motivée, que ce soit concernant l'application de motifs humanitaires ou concernant la licéité du transfert.
E. 2.4 Au vu de ce qui précède, les griefs d'ordre formel soulevés par la recourante doivent être rejetés.
E. 3 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III). Selon l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ; cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. a RD III).
E. 4.1 En l'espèce, il ressort du dossier que la recourante a été interpellée en Italie le (...) septembre 2022. Le 6 décembre 2022, les autorités suisses ont adressé une demande de prise en charge aux autorités italiennes compétentes, que ces dernières ont expressément acceptée sur la base de l'art. 13 par. 1 RD III en date du 3 février 2023. Lors de son entretien Dublin, l'intéressée a confirmé son entrée illégale en Italie le (...) septembre 2022, tout en indiquant avoir été forcée de donner ses empreintes et ne pas vouloir retourner en Italie. Selon elle, les autorités italiennes l'avaient laissée partir en disant qu'elles ne souhaitaient pas la garder (pce SEM 13).
E. 4.2 Le Tribunal relève qu'en procédant au relevé des empreintes de la recourante lors de son interpellation, les autorités italiennes se sont conformées à leur obligation découlant des art. 9 par. 1 et 14 par. 1 du règlement Eurodac (cf. arrêt du TAF D-559/2023 du 3 février 2023 p. 7). De plus, les déclarations de la recourante ne sont pas à même d'établir qu'elle aurait subi des moyens de contrainte contraires à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 CCT de la part des autorités italiennes lors du relevé de ses empreintes. Par conséquent, une application de l'art. 3 par. 2 RD III (cf. infra consid. 5) ne se justifie pas en l'espèce et l'Italie demeure l'Etat compétent pour l'examen de la demande d'asile de la recourante.
E. 5.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable.
E. 5.2 De jurisprudence constante, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (cf. arrêts de référence du Tribunal D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 10.2 ; F-6330/2020 du 18 octobre 2021 consid. 9). En effet, l'Italie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, est tenue d'en appliquer les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [directive Accueil]). L'argumentation développée par la recourante ne permet pas de remettre en cause cette jurisprudence, de sorte que l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas in casu. On précisera que la présomption selon laquelle l'Italie respecte la sécurité des demandeurs d'asile n'est pas irréfragable et peut être renversée dans un cas concret (cf. consid. 6.2 infra). Ce point sera toutefois examiné dans les considérants suivants sous l'angle de la clause de souveraineté.
E. 6.1 Pour s'opposer à son transfert, la recourante fait valoir une violation de l'art. 17 RD III en relation avec diverses normes de la CEDH, de la Conv. TEH (Convention traite), de la CCT et de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311).
E. 6.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3. OA 1.
E. 6.3 Selon la CourEDH, le renvoi forcé d'une personne atteinte dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles, ce qui est en particulier le cas lorsque cette personne souffre d'une pathologie (physique ou mentale) grave et qu'il y a de sérieuses raisons de penser que son renvoi (ou son transfert) entraînerait, sinon un risque imminent de mourir, à tout le moins un risque réel et avéré d'un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé susceptible de lui occasionner des souffrances intenses ou de conduire à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 174 à 183). Selon la jurisprudence, il ne s'agit pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de destination, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le risque pour la santé auquel l'intéressé serait exposé suite au transfert atteint le seuil défini par l'art. 3 CEDH et la jurisprudence y relative (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2).
E. 6.4 En parallèle, le Tribunal administratif fédéral a établi des règles supplémentaires en lien avec le transfert en Italie de personnes gravement atteintes dans leur santé dans le cadre des accords Dublin. Ainsi, dans un arrêt de référence tenant compte de l'évolution des conditions migratoires en Italie en 2019 (arrêt du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019), le Tribunal a élargi l'obligation pour le SEM d'obtenir des garanties de la part des autorités italiennes s'agissant des requérants d'asile souffrant de problèmes médicaux somatiques ou psychiques graves, vu la nécessité pour ces personnes d'un accès immédiat (dès l'arrivée des personnes concernées en Italie) à une prise en charge médicale et à un hébergement adapté (cf. arrêts du TAF E-962/2019 précité, consid. 7.4.2 s.; F-1522/2021 du 22 septembre 2021 consid. 5.1 ss). Récemment, le Tribunal a actualisé sa jurisprudence concernant le transfert en Italie des personnes particulièrement atteintes dans leur santé, en tenant compte de l'évolution favorable de la situation des requérants d'asile dans ce pays, suite au changement de législation intervenu à la fin de l'année 2020. Il est ainsi arrivé à la conclusion que l'entrée en vigueur du décret-loi n° 130/2020 avait contribué à l'amélioration des conditions d'existence des requérants d'asile en Italie et que le système d'accueil était désormais comparable à celui existant avant l'introduction du décret « Salvini ». En conséquence, il n'est plus nécessaire, pour les autorités suisses, de requérir dans tous les cas des garanties préalables relatives au transfert des personnes gravement malades. En particulier, de telles garanties préalables ne sont plus nécessaires pour les requérants d'asile n'ayant pas encore déposé de demande d'asile en Italie (procédure de prise en charge, « take charge ») (cf. arrêt du TAF D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 10.4.3.2 s. ; cf. également arrêts du TAF F-2034/2022 du 23 mai 2022 consid. 9.4 et F-4471/2021 du 4 mai 2022 consid. 6.4).
E. 6.5 Concernant la problématique particulière en lien avec l'accueil des victimes de TEH en Italie, le Tribunal a retenu que les structures mises en place dans ce pays présentaient des lacunes, de sorte qu'il existait un risque réel que ces personnes soient laissées sans assistance (cf. arrêts F-2487/2021 du 3 juin 2021 consid. 4.5 et les réf. cit. ; E-543/2020 du 16 avril 2020 p. 9 ss). Aussi, pour cette catégorie de personne, il revenait au SEM de procéder à un examen minutieux - tenant notamment compte du vécu de la personne en cause et de la gravité des troubles psychiques dont elle faisait l'objet - afin de déterminer si, dans le cas concret, celle-ci pouvait être considérée comme particulièrement vulnérable au sens de la jurisprudence (cf. arrêt du TAF E-3067/2021 du 3 mai 2022 consid. 7.5.2 et les réf. cit.).
E. 7.1 Sur le plan médical, l'intéressée a critiqué le fait que l'autorité intimée ait statué sans requérir l'établissement d'un rapport médical complet et détaillé alors qu'elle présentait deux problèmes de santé majeurs, à savoir des douleurs utérines et gynécologiques importantes et un PTSD qui pouvait se dégrader. A ce titre, elle a indiqué qu'elle n'avait bénéficié d'aucun suivi après son attribution cantonale. Si sa représentation juridique avait désormais les moyens de mettre en place un suivi médical, son transfert récent dans le canton ne lui avait pas encore permis d'organiser un tel suivi et de faire établir un rapport médical complet et détaillé (pce TAF 1 p. 9).
E. 7.2 Cela étant, le dossier de l'autorité intimée contient les documents suivants : journaux de soins des 18 et 24 octobre 2022 et 1er novembre 2022 (pces SEM 18, 19, 20 21 et 26) ; lettres d'introduction Medic-Help (anciennement F2) des 9, 22, 25 et 29 novembre 2022, ainsi que des 9 et 15 décembre 2022 (pces SEM 28, 30, 32, 37, 39 et 40) ; deux ordonnances des 2 et 9 décembre 2022 (pces SEM 39 [1] et 41). Au recours est joint un journal de soins supplémentaire du 1e novembre 2022 ne figurant pas au dossier de l'autorité intimée (pce TAF 1 annexe 9).
E. 7.3 En substance, il ressort de cette documentation médicale que la recourante s'est plainte de douleurs utérines persistantes, indiquant avoir été violée et avoir perdu ses jumeaux lorsqu'elle était enceinte. Elle a également indiqué souffrir de troubles du sommeil, dormir très peu et faire des cauchemars en lien avec les traumas vécus en (pays A). Lors de l'un de ses passages à l'infirmerie, un risque de suicide passif sans scénario a été constaté. La recourante a reçu des médicaments pour dormir et de l'Atarax (tranquillisant), ainsi qu'un antalgique pour traiter des douleurs articulaires. Des rendez-vous pour une évaluation psychologique et un contrôle gynécologique ont été agencés (pces SEM 18-21, 26 ; pce TAF 1 annexe 9). Cela étant, sur le plan somatique, un diagnostic de douleurs chroniques a été posé (pce SEM 40). Suite à une consultation gynécologique, il a été relevé qu'il n'était pas nécessaire d'adresser la patiente à un spécialiste et un antiseptique lui a été prescrit (pces SEM 32 et 41). L'intéressée a également effectué une consultation chez un ophtalmologue et a reçu un traitement à base de gel ophtalmique et de gouttes anti-inflammatoires (pce SEM 28). Ainsi, le Tribunal note qu'une seule consultation gynécologique a eu lieu sans qu'il soit fait état de la nécessité d'investigations complémentaires. En outre, si, dans son mémoire de recours, l'intéressée décrit ses douleurs utérines et gynécologiques comme un problème de santé majeur, elle n'indique pas sur quels points de nouveaux soins seraient nécessaires. Il n'y a donc pas lieu de conclure que les affections somatiques de la recourante font obstacle à son transfert en Italie. Sur le plan psychologique, une consultation effectuée le 9 novembre 2022 a posé le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique. Un suivi en psycho-traumatologie par un psychiatre a été recommandé (pce SEM 40). Lors des rendez-vous de suivi subséquents, le diagnostic a été confirmé et un traitement à base de Quétiapine (neuroleptique) et Relaxane a été mis en place, avec la recommandation de consulter un psychiatre (pces SEM 30, 37 et 39). Le Tribunal relève que la recourante séjourne en Suisse depuis le mois d'octobre 2022, soit depuis plus de cinq mois. Bien qu'elle ne semble pas avoir consulté de psychiatre, elle a néanmoins bénéficié d'un suivi thérapeutique et médicamenteux. Or, rien au dossier n'incite à penser que le traitement mis en place serait encore insuffisant. Le Tribunal en veut pour preuve l'absence au dossier de tout rendez-vous ou document médical depuis la mi-décembre 2022. La recourante ne se prononce pas à ce sujet et ne fait notamment pas valoir qu'elle aurait été empêchée d'accéder à des soins depuis cette date.
E. 7.4 Dans ces conditions, le Tribunal estime que le SEM était légitimé, en procédant à une évaluation anticipée des preuves (cf. consid. 2.2 supra), à statuer en l'état du dossier sans attendre de rapport médical complémentaire. Au vu de la documentation médicale précitée, il n'y a donc pas lieu de considérer que, du point de vue purement médical, la recourante soit une personne particulièrement vulnérable au sens de la jurisprudence, étant relevé que la Suisse a déposé une demande de prise en charge auprès de l'Italie, de sorte que des garanties particulières ne seraient de toute façon pas nécessaires à ce titre d'un point de vue strictement médical (cf. supra consid. 6.4 et arrêt du TAF F-2482/2022 du 20 juin 2022 consid. 6.2).
E. 8 La recourante a toutefois été reconnue en tant que victime potentielle de TEH. Il convient donc d'examiner si cette circonstance, couplée aux troubles médicaux susmentionnés, serait de nature à faire obstacle à son transfert en Italie compte tenu de la jurisprudence particulière du TAF y afférente (cf. supra consid. 6.5).
E. 8.1 Le 26 octobre 2022, la recourante a participé à une audition traite des êtres humains (pce SEM 22). Il ressort en substance de son récit que l'intéressée a quitté l'Erythrée avec sa mère à l'âge de quatre ans pour se rendre au (pays B). Dix ans plus tard, sa mère est décédée et la recourante a alors été séquestrée et abusée par leur bailleur durant environ dix ans. Ayant réussi à quitter la maison lors d'une absence du gardien, elle avait rejoint des compatriotes qui avaient proposé de se cotiser pour qu'elle les accompagne jusqu'en (pays A). Arrivés sur place, ces derniers l'avaient remise à un passeur. Elle avait alors été retenue captive, violentée et abusée sexuellement durant trois ans. Durant cette période, elle avait notamment subi un viol collectif lors duquel elle avait perdu connaissance. A son réveil, elle avait réalisé qu'elle avait été enceinte de jumeaux et qu'elle avait subi une interruption de grossesse. Elle souffrait depuis lors de fortes douleurs utérines. Au bout de trois ans, les passeurs l'avaient placée dans un bateau avec environ 130 autres personnes à destination de l'Italie. Après quelques jours, elle avait poursuivi sa route jusqu'en Suisse.
E. 8.2 Dans son recours, l'intéressée a fait valoir une violation des art. 12 et 13 de la Conv. TEH. Dans ce contexte, elle a relevé que, lors de son audition portant sur la TEH, elle avait déposé une demande préventive visant à ne pas être transférée dans un autre CFA en raison de l'absence de structures spécialisées pour les victimes de traite. Or, l'autorité intimée avait planifié un changement de centre et sa représentation juridique avait dû intervenir pour stopper le transfert. De plus, elle n'avait pas bénéficié des soins urgents dont elle avait besoin et ne pouvait pas s'entretenir avec le personnel médical sur place, faute d'interprète (cf. pce TAF 1 p. 14 s. et annexes 10 et 11).
E. 8.3 En premier lieu, le Tribunal relève qu'on ne saurait retenir une violation de l'art. 13 Conv. TEH, lequel prévoit l'octroi d'un délai de rétablissement et de réflexion d'au moins 30 jours en cas de suspicion de traite d'êtres humains. En effet, la recourante s'est vue octroyer un tel délai (pces SEM 24 et 25). L'intervention de la représentation juridique a eu pour effet de stopper le transfert de CFA. Le Tribunal constate cependant qu'aucune trace de prise de contact avec une structure d'aide aux victimes ne figure au dossier, sans que la recourante ne fasse valoir de responsabilité du SEM à ce sujet. Quant à l'absence de soins et de traduction, le courrier et le courriel rédigés par la représentation à ce sujet datent du 26 octobre 2022 (pce TAF 1 annexe 10). Malgré l'absence de traducteur dans un premier temps, il ressort des journaux de soins que les troubles de la recourante ont pu être identifiés et des médicaments prescrits (pces SEM 18-21 et 26 ; pce TAF 1 annexe 9). Les rapports médicaux des 9 novembre, 25 novembre et 9 décembre 2022 précisent qu'une personne était présente pour effectuer la traduction (pces SEM 30, 39 et 40). La recourante ne fait pas valoir dans son recours que l'absence de traducteur lors d'autres rendez-vous aurait eu pour conséquence d'empêcher son accès à des soins. Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal ne décèle pas de violation de la Convention traite dans le cas d'espèce.
E. 8.4 La recourante invoque une violation de l'art. 17 RD III combiné à la CEDH, à la Conv. TEH et à la CCT. Au vu des violences physiques et psychiques subies lors de son parcours migratoire et de son statut de potentielle victime de TEH, elle était particulièrement vulnérable. Malgré les changements législatifs opérés en Italie, les problèmes liés à l'accueil et à la prise en charge restaient les mêmes, de sorte qu'elle n'était pas assurée de recevoir immédiatement un traitement médical et psychiatrique spécialisé ni un lieu d'hébergement adapté, l'empêchant de se rétablir psychiquement et physiquement. Il était par ailleurs recommandé par la Plateforme traite et le GRETA de faire usage de la clause de souveraineté face à des victimes de traite (pce TAF 1 p. 15 s.). La recourante a également invoqué l'application de motifs humanitaires dans son cas. En plus de sa vulnérabilité particulière, ses déclarations sur les conditions d'accueil en Italie, notamment le fait que le seul contact qu'elle ait eu avec les autorités italiennes soit la prise forcée de ses empreintes et qu'elle n'ait eu aucun accès aux services publics, correspondaient aux descriptions existantes sur le terrain concernant le dysfonctionnement de la procédure d'accueil et d'asile dans ce pays. Au vu de ses expériences passées, du traumatisme engendré par le transfert et l'absence de cercle social ou familial pour la soutenir, il était douteux qu'elle puisse entreprendre les démarches indispensables pour accéder à des soins et à un hébergement adaptés (pce TAF 1 p. 16 ss).
E. 8.5 En premier lieu, il sied de souligner que l'Italie a ratifié la Conv. TEH, laquelle oblige les Etats à assurer aux victimes de la traite humaine une assistance adéquate (cf. art. 12 Conv. TEH et art. 32 ss. concernant la coopération internationale, spéc. art. 34 concernant le devoir d'information), et également le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme, cf. art. 9 ss. sur la coopération internationale), et, à ce titre, en applique les dispositions. Par ailleurs, ce pays, membre de l'Union européenne, dispose non seulement d'autorités policières qui sont tout à fait à même d'offrir à la recourante une protection appropriée, mais également d'autorités judiciaires indépendantes à même de faire respecter le droit. En outre, selon l'art. 18 de la loi italienne sur l'immigration, les personnes victimes de traite sont spécialement protégées et ont la possibilité d'obtenir un permis de séjour « per motivi di protezione sociale ». Les personnes identifiées comme victimes de TEH et remplissant les critères énoncés à l'art. 18 précité ont le droit d'accéder à un programme d'assistance et d'intégration sociale et d'être logées dans une structure protégée (cf. arrêt du TAF E-3067/2021 précité consid. 7.5.4.1 ; cf. également arrêt du TAF précité F-2482/2022 consid. 8.1 et les réf. cit.).
E. 8.6 Lors de son entretien Dublin, la recourante a confirmé être arrivée en Italie le (...) septembre 2022 et a indiqué être demeurée dans ce pays avant de venir en Suisse le 2 octobre 2022. Les autorités italiennes lui auraient pris ses empreintes de force avant de la laisser partir en disant qu'elles ne voulaient pas d'elle (pce SEM 13 p. 1). Lors de son audition traite, elle a indiqué avoir été secourue en mer et que les autorités avaient pris ses empreintes de force, après quoi elle n'avait plus eu de contact avec elles. Elle était restée environ une semaine à X._______ puis avait été amenée en bus dans une autre localité, où des personnes bénévoles l'avaient prise en charge durant deux-trois jours. Après que ces personnes l'aient informée qu'elle devait s'annoncer auprès des autorités ou se rendre dans un autre pays, elle avait décidé de venir en Suisse (pce SEM 22 pp. 3, 4 [réponse Q8] et 10 [réponses Q61 et 62]).
E. 8.7 Il ressort de ce récit que, d'une part, la recourante est restée peu de temps en Italie et que, d'autre part, elle ne s'est pas adressée aux autorités italiennes pour recevoir du soutien. Elle ne saurait ainsi faire grief à ces autorités de ne pas lui être venues en aide, notamment en ce qui concerne l'accès aux services publics (cf. supra consid. 8.4). Au surplus, ses déclarations ne sont pas à même de démontrer qu'elle ne recevrait pas le soutien dont elle a besoin en Italie, que ce soit sur le traitement de sa demande d'asile, l'accès aux soins et à l'hébergement ou concernant son statut de potentielle victime TEH. Comme relevé ci-dessus (cf. supra consid. 5.2), il n'y a pas lieu de retenir l'existence de défaillances systémiques en Italie et l'état de santé de la recourante ne nécessite pas de garanties particulières. Bien que le SEM ait déjà, lors de la demande de prise en charge, informé les autorités italiennes du statut de potentielle victime de TEH de l'intéressée (pce SEM 33), ce dernier est invité à signaler à nouveau ce statut aux autorités italiennes avant l'exécution du transfert. Il appartiendra ensuite à la recourante de déposer une demande d'asile en bonne et due forme en Italie et de faire part de son récit aux autorités, comme elle l'a fait en Suisse. Au surplus, le Tribunal estime que le risque de « re-trafficking » de la recourante est limité dans le cas d'espèce, dès lors qu'aucune situation de traite en Italie n'a été invoquée.
E. 8.8 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de retenir qu'en lien également avec le statut de potentielle victime de TEH de la recourante, le SEM n'était pas tenu de requérir des garanties supplémentaires auprès des autorités italiennes. Dans ces conditions, on ne saurait retenir une violation des 3 et 4 CEDH. Il en va de même de la CCT et de la Conv. TEH.
E. 8.9 En dernier lieu, le Tribunal précise que la décision de l'Italie de suspendre temporairement les transferts Dublin constitue un obstacle à l'exécution (« Vollzushindernis ») à caractère temporaire dont il doit être tenu compte dans les modalités de transfert (cf. arrêts du TAF F-1151/2023 du 8 mars 2023 consid. 5.1.2 et les réf. cit. ; D-994/2023 du 23 février 2023 consid. 5 ; E-287/2023 du 25 janvier 2023 consid. 5.3 et 6). Il est par ailleurs relevé que selon le règlement Dublin (art. 29), le transfert doit s'effectuer dans un délai de six mois, ce qu'a rappelé le SEM dans sa décision en précisant que le transfert devrait avoir lieu d'ici le 3 août 2023 (décision attaquée p. 10). Cette circonstance ne saurait donc permettre de conclure à l'existence de défaillances systémiques en Italie (cf. arrêt du TAF D-2804/2022 du 9 février 2023 consid. 7.1).
E. 8.10 Par conséquent, il ressort de ce qui précède que le transfert de la recourante n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressée susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. supra consid. 6.2). Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
E. 9 Au vu de tout ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de la recourante de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.
E. 10 La recourante ne disposant manifestement pas des ressources financières suffisantes et les conclusions du recours ne pouvant, au vu de ce qui précède, être considérées comme d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). Il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1323/2023 Arrêt du 23 mars 2023 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Gabriela Freihofer, Basil Cupa, juges, Cendrine Barré, greffière. Parties A._______, née le (...), Erythrée, représentée par Yousra Dhib, Caritas Suisse, CFA (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 14 février 2023 / N (...). Faits : A. En date du 3 octobre 2022, A._______ est entrée en Suisse et y a déposé une demande d'asile. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que la prénommée avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin en Italie en date du (...) septembre 2022. Lors de l'entretien individuel au sens de la règlementation Dublin mené le 12 octobre 2022, des indices de traite des êtres humains (TEH) ont été mis en évidence. Une audition particulière portant sur cette thématique a ainsi eu lieu en date du 26 octobre 2022. A l'issue de celle-ci, l'intéressée a été reconnue en tant que victime potentielle de TEH et s'est vue octroyer un délai de rétablissement et de réflexion d'une durée de 30 jours, du 27 octobre 2022 au 28 novembre 2022. Le 3 février 2023, les autorités italiennes ont expressément accepté de prendre en charge la requérante, en réponse à la demande du SEM du 6 décembre 2022. B. Par décision du 14 février 2023 - notifiée le 1er mars 2023 -, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile présentée par l'intéressée et a prononcé le transfert de celle-ci vers l'Italie, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. C. Par acte du 8 mars 2023, la requérante a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle a conclu principalement à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle a en outre requis l'exemption du versement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, ainsi que la prise de mesures superprovisionnelles urgentes et l'octroi de l'effet suspensif au recours. D. Par mesures superprovisionnelles du 9 mars 2023, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF en relation avec l'art. 6 LAsi) et le recours a été interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, de sorte qu'il est recevable. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1 Sur le plan formel, la recourante a fait valoir une violation de son droit d'être entendue pour défaut d'instruction et de motivation. En substance, elle a fait grief à l'autorité intimée de ne pas avoir suffisamment instruit son état de santé, s'abstenant notamment d'ordonner et d'attendre le résultat d'une évaluation psychique. Le SEM avait également omis d'instruire suffisamment les conditions d'accueil et de prise en charge des personnes victimes de TEH en Italie, au vu des difficultés rencontrées dans ce pays et de la suspension des transferts Dublin. Sa décision à cet égard était insuffisamment motivée, tout comme le fait de ne pas retenir l'existence de motifs humanitaires dans le cas d'espèce ou de retenir que le transfert vers l'Italie était licite. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. arrêt du TAF D-5605/2022 et D-6108/2022 du 27 janvier 2023 consid. 3.1.2 et les réf. cit.). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1). Le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut également constituer une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-4886/2022 du 3 novembre 2022 p. 4). En ce qui concerne l'obligation de motiver, celle-ci est déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 35 PA). Elle est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment arrêt du TAF F-3415/2022 du 27 octobre 2022 consid. 2.4). 2.3 En l'espèce, les griefs susmentionnés de la recourante en lien avec sa situation médicale portent sur la question de savoir si le SEM était habilité à procéder à une appréciation anticipée des preuves in casu et à statuer en l'état du dossier. Ce point relève du fond et sera examiné ci-après (cf. consid. 7 infra). Il en va de même des griefs de l'intéressée portant sur l'existence de défaillances systémiques en Italie et de l'examen de motifs humanitaires (cf. infra consid. 5 et infra consid. 8.10). En ce qui concerne le défaut de motivation, le Tribunal relève que le SEM a considéré que l'Italie, en l'absence de défaillances systémiques, était en mesure de fournir à la recourante l'accueil et les soins dont elle avait besoin, tant au vu de sa situation médicale que de son statut de potentielle victime de traite, et que rien à teneur du dossier ne lui permettait de justifier l'application de la clause de souveraineté, en lien avec des motifs humanitaires. La décision apparaît ainsi comme suffisamment motivée, que ce soit concernant l'application de motifs humanitaires ou concernant la licéité du transfert. 2.4 Au vu de ce qui précède, les griefs d'ordre formel soulevés par la recourante doivent être rejetés. 3. Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III). Selon l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ; cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. a RD III). 4. 4.1 En l'espèce, il ressort du dossier que la recourante a été interpellée en Italie le (...) septembre 2022. Le 6 décembre 2022, les autorités suisses ont adressé une demande de prise en charge aux autorités italiennes compétentes, que ces dernières ont expressément acceptée sur la base de l'art. 13 par. 1 RD III en date du 3 février 2023. Lors de son entretien Dublin, l'intéressée a confirmé son entrée illégale en Italie le (...) septembre 2022, tout en indiquant avoir été forcée de donner ses empreintes et ne pas vouloir retourner en Italie. Selon elle, les autorités italiennes l'avaient laissée partir en disant qu'elles ne souhaitaient pas la garder (pce SEM 13). 4.2 Le Tribunal relève qu'en procédant au relevé des empreintes de la recourante lors de son interpellation, les autorités italiennes se sont conformées à leur obligation découlant des art. 9 par. 1 et 14 par. 1 du règlement Eurodac (cf. arrêt du TAF D-559/2023 du 3 février 2023 p. 7). De plus, les déclarations de la recourante ne sont pas à même d'établir qu'elle aurait subi des moyens de contrainte contraires à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 CCT de la part des autorités italiennes lors du relevé de ses empreintes. Par conséquent, une application de l'art. 3 par. 2 RD III (cf. infra consid. 5) ne se justifie pas en l'espèce et l'Italie demeure l'Etat compétent pour l'examen de la demande d'asile de la recourante. 5. 5.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. 5.2 De jurisprudence constante, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (cf. arrêts de référence du Tribunal D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 10.2 ; F-6330/2020 du 18 octobre 2021 consid. 9). En effet, l'Italie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, est tenue d'en appliquer les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [directive Accueil]). L'argumentation développée par la recourante ne permet pas de remettre en cause cette jurisprudence, de sorte que l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas in casu. On précisera que la présomption selon laquelle l'Italie respecte la sécurité des demandeurs d'asile n'est pas irréfragable et peut être renversée dans un cas concret (cf. consid. 6.2 infra). Ce point sera toutefois examiné dans les considérants suivants sous l'angle de la clause de souveraineté. 6. 6.1 Pour s'opposer à son transfert, la recourante fait valoir une violation de l'art. 17 RD III en relation avec diverses normes de la CEDH, de la Conv. TEH (Convention traite), de la CCT et de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311). 6.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3. OA 1. 6.3 Selon la CourEDH, le renvoi forcé d'une personne atteinte dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles, ce qui est en particulier le cas lorsque cette personne souffre d'une pathologie (physique ou mentale) grave et qu'il y a de sérieuses raisons de penser que son renvoi (ou son transfert) entraînerait, sinon un risque imminent de mourir, à tout le moins un risque réel et avéré d'un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé susceptible de lui occasionner des souffrances intenses ou de conduire à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 174 à 183). Selon la jurisprudence, il ne s'agit pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de destination, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le risque pour la santé auquel l'intéressé serait exposé suite au transfert atteint le seuil défini par l'art. 3 CEDH et la jurisprudence y relative (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 6.4 En parallèle, le Tribunal administratif fédéral a établi des règles supplémentaires en lien avec le transfert en Italie de personnes gravement atteintes dans leur santé dans le cadre des accords Dublin. Ainsi, dans un arrêt de référence tenant compte de l'évolution des conditions migratoires en Italie en 2019 (arrêt du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019), le Tribunal a élargi l'obligation pour le SEM d'obtenir des garanties de la part des autorités italiennes s'agissant des requérants d'asile souffrant de problèmes médicaux somatiques ou psychiques graves, vu la nécessité pour ces personnes d'un accès immédiat (dès l'arrivée des personnes concernées en Italie) à une prise en charge médicale et à un hébergement adapté (cf. arrêts du TAF E-962/2019 précité, consid. 7.4.2 s.; F-1522/2021 du 22 septembre 2021 consid. 5.1 ss). Récemment, le Tribunal a actualisé sa jurisprudence concernant le transfert en Italie des personnes particulièrement atteintes dans leur santé, en tenant compte de l'évolution favorable de la situation des requérants d'asile dans ce pays, suite au changement de législation intervenu à la fin de l'année 2020. Il est ainsi arrivé à la conclusion que l'entrée en vigueur du décret-loi n° 130/2020 avait contribué à l'amélioration des conditions d'existence des requérants d'asile en Italie et que le système d'accueil était désormais comparable à celui existant avant l'introduction du décret « Salvini ». En conséquence, il n'est plus nécessaire, pour les autorités suisses, de requérir dans tous les cas des garanties préalables relatives au transfert des personnes gravement malades. En particulier, de telles garanties préalables ne sont plus nécessaires pour les requérants d'asile n'ayant pas encore déposé de demande d'asile en Italie (procédure de prise en charge, « take charge ») (cf. arrêt du TAF D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 10.4.3.2 s. ; cf. également arrêts du TAF F-2034/2022 du 23 mai 2022 consid. 9.4 et F-4471/2021 du 4 mai 2022 consid. 6.4). 6.5 Concernant la problématique particulière en lien avec l'accueil des victimes de TEH en Italie, le Tribunal a retenu que les structures mises en place dans ce pays présentaient des lacunes, de sorte qu'il existait un risque réel que ces personnes soient laissées sans assistance (cf. arrêts F-2487/2021 du 3 juin 2021 consid. 4.5 et les réf. cit. ; E-543/2020 du 16 avril 2020 p. 9 ss). Aussi, pour cette catégorie de personne, il revenait au SEM de procéder à un examen minutieux - tenant notamment compte du vécu de la personne en cause et de la gravité des troubles psychiques dont elle faisait l'objet - afin de déterminer si, dans le cas concret, celle-ci pouvait être considérée comme particulièrement vulnérable au sens de la jurisprudence (cf. arrêt du TAF E-3067/2021 du 3 mai 2022 consid. 7.5.2 et les réf. cit.). 7. 7.1 Sur le plan médical, l'intéressée a critiqué le fait que l'autorité intimée ait statué sans requérir l'établissement d'un rapport médical complet et détaillé alors qu'elle présentait deux problèmes de santé majeurs, à savoir des douleurs utérines et gynécologiques importantes et un PTSD qui pouvait se dégrader. A ce titre, elle a indiqué qu'elle n'avait bénéficié d'aucun suivi après son attribution cantonale. Si sa représentation juridique avait désormais les moyens de mettre en place un suivi médical, son transfert récent dans le canton ne lui avait pas encore permis d'organiser un tel suivi et de faire établir un rapport médical complet et détaillé (pce TAF 1 p. 9). 7.2 Cela étant, le dossier de l'autorité intimée contient les documents suivants : journaux de soins des 18 et 24 octobre 2022 et 1er novembre 2022 (pces SEM 18, 19, 20 21 et 26) ; lettres d'introduction Medic-Help (anciennement F2) des 9, 22, 25 et 29 novembre 2022, ainsi que des 9 et 15 décembre 2022 (pces SEM 28, 30, 32, 37, 39 et 40) ; deux ordonnances des 2 et 9 décembre 2022 (pces SEM 39 [1] et 41). Au recours est joint un journal de soins supplémentaire du 1e novembre 2022 ne figurant pas au dossier de l'autorité intimée (pce TAF 1 annexe 9). 7.3 En substance, il ressort de cette documentation médicale que la recourante s'est plainte de douleurs utérines persistantes, indiquant avoir été violée et avoir perdu ses jumeaux lorsqu'elle était enceinte. Elle a également indiqué souffrir de troubles du sommeil, dormir très peu et faire des cauchemars en lien avec les traumas vécus en (pays A). Lors de l'un de ses passages à l'infirmerie, un risque de suicide passif sans scénario a été constaté. La recourante a reçu des médicaments pour dormir et de l'Atarax (tranquillisant), ainsi qu'un antalgique pour traiter des douleurs articulaires. Des rendez-vous pour une évaluation psychologique et un contrôle gynécologique ont été agencés (pces SEM 18-21, 26 ; pce TAF 1 annexe 9). Cela étant, sur le plan somatique, un diagnostic de douleurs chroniques a été posé (pce SEM 40). Suite à une consultation gynécologique, il a été relevé qu'il n'était pas nécessaire d'adresser la patiente à un spécialiste et un antiseptique lui a été prescrit (pces SEM 32 et 41). L'intéressée a également effectué une consultation chez un ophtalmologue et a reçu un traitement à base de gel ophtalmique et de gouttes anti-inflammatoires (pce SEM 28). Ainsi, le Tribunal note qu'une seule consultation gynécologique a eu lieu sans qu'il soit fait état de la nécessité d'investigations complémentaires. En outre, si, dans son mémoire de recours, l'intéressée décrit ses douleurs utérines et gynécologiques comme un problème de santé majeur, elle n'indique pas sur quels points de nouveaux soins seraient nécessaires. Il n'y a donc pas lieu de conclure que les affections somatiques de la recourante font obstacle à son transfert en Italie. Sur le plan psychologique, une consultation effectuée le 9 novembre 2022 a posé le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique. Un suivi en psycho-traumatologie par un psychiatre a été recommandé (pce SEM 40). Lors des rendez-vous de suivi subséquents, le diagnostic a été confirmé et un traitement à base de Quétiapine (neuroleptique) et Relaxane a été mis en place, avec la recommandation de consulter un psychiatre (pces SEM 30, 37 et 39). Le Tribunal relève que la recourante séjourne en Suisse depuis le mois d'octobre 2022, soit depuis plus de cinq mois. Bien qu'elle ne semble pas avoir consulté de psychiatre, elle a néanmoins bénéficié d'un suivi thérapeutique et médicamenteux. Or, rien au dossier n'incite à penser que le traitement mis en place serait encore insuffisant. Le Tribunal en veut pour preuve l'absence au dossier de tout rendez-vous ou document médical depuis la mi-décembre 2022. La recourante ne se prononce pas à ce sujet et ne fait notamment pas valoir qu'elle aurait été empêchée d'accéder à des soins depuis cette date. 7.4 Dans ces conditions, le Tribunal estime que le SEM était légitimé, en procédant à une évaluation anticipée des preuves (cf. consid. 2.2 supra), à statuer en l'état du dossier sans attendre de rapport médical complémentaire. Au vu de la documentation médicale précitée, il n'y a donc pas lieu de considérer que, du point de vue purement médical, la recourante soit une personne particulièrement vulnérable au sens de la jurisprudence, étant relevé que la Suisse a déposé une demande de prise en charge auprès de l'Italie, de sorte que des garanties particulières ne seraient de toute façon pas nécessaires à ce titre d'un point de vue strictement médical (cf. supra consid. 6.4 et arrêt du TAF F-2482/2022 du 20 juin 2022 consid. 6.2).
8. La recourante a toutefois été reconnue en tant que victime potentielle de TEH. Il convient donc d'examiner si cette circonstance, couplée aux troubles médicaux susmentionnés, serait de nature à faire obstacle à son transfert en Italie compte tenu de la jurisprudence particulière du TAF y afférente (cf. supra consid. 6.5). 8.1 Le 26 octobre 2022, la recourante a participé à une audition traite des êtres humains (pce SEM 22). Il ressort en substance de son récit que l'intéressée a quitté l'Erythrée avec sa mère à l'âge de quatre ans pour se rendre au (pays B). Dix ans plus tard, sa mère est décédée et la recourante a alors été séquestrée et abusée par leur bailleur durant environ dix ans. Ayant réussi à quitter la maison lors d'une absence du gardien, elle avait rejoint des compatriotes qui avaient proposé de se cotiser pour qu'elle les accompagne jusqu'en (pays A). Arrivés sur place, ces derniers l'avaient remise à un passeur. Elle avait alors été retenue captive, violentée et abusée sexuellement durant trois ans. Durant cette période, elle avait notamment subi un viol collectif lors duquel elle avait perdu connaissance. A son réveil, elle avait réalisé qu'elle avait été enceinte de jumeaux et qu'elle avait subi une interruption de grossesse. Elle souffrait depuis lors de fortes douleurs utérines. Au bout de trois ans, les passeurs l'avaient placée dans un bateau avec environ 130 autres personnes à destination de l'Italie. Après quelques jours, elle avait poursuivi sa route jusqu'en Suisse. 8.2 Dans son recours, l'intéressée a fait valoir une violation des art. 12 et 13 de la Conv. TEH. Dans ce contexte, elle a relevé que, lors de son audition portant sur la TEH, elle avait déposé une demande préventive visant à ne pas être transférée dans un autre CFA en raison de l'absence de structures spécialisées pour les victimes de traite. Or, l'autorité intimée avait planifié un changement de centre et sa représentation juridique avait dû intervenir pour stopper le transfert. De plus, elle n'avait pas bénéficié des soins urgents dont elle avait besoin et ne pouvait pas s'entretenir avec le personnel médical sur place, faute d'interprète (cf. pce TAF 1 p. 14 s. et annexes 10 et 11). 8.3 En premier lieu, le Tribunal relève qu'on ne saurait retenir une violation de l'art. 13 Conv. TEH, lequel prévoit l'octroi d'un délai de rétablissement et de réflexion d'au moins 30 jours en cas de suspicion de traite d'êtres humains. En effet, la recourante s'est vue octroyer un tel délai (pces SEM 24 et 25). L'intervention de la représentation juridique a eu pour effet de stopper le transfert de CFA. Le Tribunal constate cependant qu'aucune trace de prise de contact avec une structure d'aide aux victimes ne figure au dossier, sans que la recourante ne fasse valoir de responsabilité du SEM à ce sujet. Quant à l'absence de soins et de traduction, le courrier et le courriel rédigés par la représentation à ce sujet datent du 26 octobre 2022 (pce TAF 1 annexe 10). Malgré l'absence de traducteur dans un premier temps, il ressort des journaux de soins que les troubles de la recourante ont pu être identifiés et des médicaments prescrits (pces SEM 18-21 et 26 ; pce TAF 1 annexe 9). Les rapports médicaux des 9 novembre, 25 novembre et 9 décembre 2022 précisent qu'une personne était présente pour effectuer la traduction (pces SEM 30, 39 et 40). La recourante ne fait pas valoir dans son recours que l'absence de traducteur lors d'autres rendez-vous aurait eu pour conséquence d'empêcher son accès à des soins. Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal ne décèle pas de violation de la Convention traite dans le cas d'espèce. 8.4 La recourante invoque une violation de l'art. 17 RD III combiné à la CEDH, à la Conv. TEH et à la CCT. Au vu des violences physiques et psychiques subies lors de son parcours migratoire et de son statut de potentielle victime de TEH, elle était particulièrement vulnérable. Malgré les changements législatifs opérés en Italie, les problèmes liés à l'accueil et à la prise en charge restaient les mêmes, de sorte qu'elle n'était pas assurée de recevoir immédiatement un traitement médical et psychiatrique spécialisé ni un lieu d'hébergement adapté, l'empêchant de se rétablir psychiquement et physiquement. Il était par ailleurs recommandé par la Plateforme traite et le GRETA de faire usage de la clause de souveraineté face à des victimes de traite (pce TAF 1 p. 15 s.). La recourante a également invoqué l'application de motifs humanitaires dans son cas. En plus de sa vulnérabilité particulière, ses déclarations sur les conditions d'accueil en Italie, notamment le fait que le seul contact qu'elle ait eu avec les autorités italiennes soit la prise forcée de ses empreintes et qu'elle n'ait eu aucun accès aux services publics, correspondaient aux descriptions existantes sur le terrain concernant le dysfonctionnement de la procédure d'accueil et d'asile dans ce pays. Au vu de ses expériences passées, du traumatisme engendré par le transfert et l'absence de cercle social ou familial pour la soutenir, il était douteux qu'elle puisse entreprendre les démarches indispensables pour accéder à des soins et à un hébergement adaptés (pce TAF 1 p. 16 ss). 8.5 En premier lieu, il sied de souligner que l'Italie a ratifié la Conv. TEH, laquelle oblige les Etats à assurer aux victimes de la traite humaine une assistance adéquate (cf. art. 12 Conv. TEH et art. 32 ss. concernant la coopération internationale, spéc. art. 34 concernant le devoir d'information), et également le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme, cf. art. 9 ss. sur la coopération internationale), et, à ce titre, en applique les dispositions. Par ailleurs, ce pays, membre de l'Union européenne, dispose non seulement d'autorités policières qui sont tout à fait à même d'offrir à la recourante une protection appropriée, mais également d'autorités judiciaires indépendantes à même de faire respecter le droit. En outre, selon l'art. 18 de la loi italienne sur l'immigration, les personnes victimes de traite sont spécialement protégées et ont la possibilité d'obtenir un permis de séjour « per motivi di protezione sociale ». Les personnes identifiées comme victimes de TEH et remplissant les critères énoncés à l'art. 18 précité ont le droit d'accéder à un programme d'assistance et d'intégration sociale et d'être logées dans une structure protégée (cf. arrêt du TAF E-3067/2021 précité consid. 7.5.4.1 ; cf. également arrêt du TAF précité F-2482/2022 consid. 8.1 et les réf. cit.). 8.6 Lors de son entretien Dublin, la recourante a confirmé être arrivée en Italie le (...) septembre 2022 et a indiqué être demeurée dans ce pays avant de venir en Suisse le 2 octobre 2022. Les autorités italiennes lui auraient pris ses empreintes de force avant de la laisser partir en disant qu'elles ne voulaient pas d'elle (pce SEM 13 p. 1). Lors de son audition traite, elle a indiqué avoir été secourue en mer et que les autorités avaient pris ses empreintes de force, après quoi elle n'avait plus eu de contact avec elles. Elle était restée environ une semaine à X._______ puis avait été amenée en bus dans une autre localité, où des personnes bénévoles l'avaient prise en charge durant deux-trois jours. Après que ces personnes l'aient informée qu'elle devait s'annoncer auprès des autorités ou se rendre dans un autre pays, elle avait décidé de venir en Suisse (pce SEM 22 pp. 3, 4 [réponse Q8] et 10 [réponses Q61 et 62]). 8.7 Il ressort de ce récit que, d'une part, la recourante est restée peu de temps en Italie et que, d'autre part, elle ne s'est pas adressée aux autorités italiennes pour recevoir du soutien. Elle ne saurait ainsi faire grief à ces autorités de ne pas lui être venues en aide, notamment en ce qui concerne l'accès aux services publics (cf. supra consid. 8.4). Au surplus, ses déclarations ne sont pas à même de démontrer qu'elle ne recevrait pas le soutien dont elle a besoin en Italie, que ce soit sur le traitement de sa demande d'asile, l'accès aux soins et à l'hébergement ou concernant son statut de potentielle victime TEH. Comme relevé ci-dessus (cf. supra consid. 5.2), il n'y a pas lieu de retenir l'existence de défaillances systémiques en Italie et l'état de santé de la recourante ne nécessite pas de garanties particulières. Bien que le SEM ait déjà, lors de la demande de prise en charge, informé les autorités italiennes du statut de potentielle victime de TEH de l'intéressée (pce SEM 33), ce dernier est invité à signaler à nouveau ce statut aux autorités italiennes avant l'exécution du transfert. Il appartiendra ensuite à la recourante de déposer une demande d'asile en bonne et due forme en Italie et de faire part de son récit aux autorités, comme elle l'a fait en Suisse. Au surplus, le Tribunal estime que le risque de « re-trafficking » de la recourante est limité dans le cas d'espèce, dès lors qu'aucune situation de traite en Italie n'a été invoquée. 8.8 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de retenir qu'en lien également avec le statut de potentielle victime de TEH de la recourante, le SEM n'était pas tenu de requérir des garanties supplémentaires auprès des autorités italiennes. Dans ces conditions, on ne saurait retenir une violation des 3 et 4 CEDH. Il en va de même de la CCT et de la Conv. TEH. 8.9 En dernier lieu, le Tribunal précise que la décision de l'Italie de suspendre temporairement les transferts Dublin constitue un obstacle à l'exécution (« Vollzushindernis ») à caractère temporaire dont il doit être tenu compte dans les modalités de transfert (cf. arrêts du TAF F-1151/2023 du 8 mars 2023 consid. 5.1.2 et les réf. cit. ; D-994/2023 du 23 février 2023 consid. 5 ; E-287/2023 du 25 janvier 2023 consid. 5.3 et 6). Il est par ailleurs relevé que selon le règlement Dublin (art. 29), le transfert doit s'effectuer dans un délai de six mois, ce qu'a rappelé le SEM dans sa décision en précisant que le transfert devrait avoir lieu d'ici le 3 août 2023 (décision attaquée p. 10). Cette circonstance ne saurait donc permettre de conclure à l'existence de défaillances systémiques en Italie (cf. arrêt du TAF D-2804/2022 du 9 février 2023 consid. 7.1). 8.10 Par conséquent, il ressort de ce qui précède que le transfert de la recourante n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressée susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. supra consid. 6.2). Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
9. Au vu de tout ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de la recourante de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.
10. La recourante ne disposant manifestement pas des ressources financières suffisantes et les conclusions du recours ne pouvant, au vu de ce qui précède, être considérées comme d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). Il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le SEM est invité, avant l'exécution du transfert, à signaler à nouveau le statut de victime potentielle de TEH de la recourante aux autorités italiennes.
5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré Expédition :