Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (42 Absätze)
E. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF).
E. 1.2 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).
E. 2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).
E. 3 Sur le plan formel, le recourant se prévaut du non-respect de la maxime inquisitoire, d'un établissement incomplet de l'état de fait pertinent et d'une violation de son droit d'être entendu sous l'angle du devoir de motivation. S'agissant de griefs formels, il convient de les traiter en premier lieu.
E. 3.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités constatent les faits d'office et procèdent s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. arrêt du TAF F-1182/2023 du 8 juin 2023 consid. 2.2 et la jurisprudence citée).
E. 3.2 L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
E. 3.3 L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1).
E. 3.4 L'obligation de motiver est déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 35 PA). Elle est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (cf. notamment arrêt du TAF F-3415/2022 du 27 octobre 2022 consid. 2.4).
E. 3.5 En l'espèce, le recourant a en particulier reproché au SEM de ne pas avoir procédé à des mesures d'instruction complémentaires au sujet de son état de santé et d'avoir prononcé la décision litigieuse sans attendre le rapport médical concernant le rendez-vous prévu pour le 12 juillet 2023. Cela étant, dans la mesure où un diagnostic a été posé le 14 juin 2023 (psychose non organique), que la thérapie médicamenteuse prescrite en mars 2023 a été maintenue à cette occasion et que l'état de santé de l'intéressé n'a pas connu de modification notable après le 14 juin 2023 selon les informations figurant au dossier, le Tribunal estime qu'on ne saurait faire grief au SEM de ne pas avoir instruit plus en avant les troubles psychiques dont souffre le recourant. Comme exposé plus en détail au consid. 7 ci-après, la nature des problèmes médicaux dont souffre l'intéressé ne sont en effet pas susceptibles de s'opposer à son transfert en Italie.
E. 3.6 Quant aux conditions d'accueil et de prise en charge des requérants d'asile en Italie, le Tribunal considère également que les faits pertinents ont été établis de manière suffisante. Le recourant n'a en effet fait valoir aucun élément concret ou moyen de preuve probant susceptible de remettre en question la pratique actuelle des autorités suisses, lesquelles considèrent que la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie ne présentent pas de défaillances systémiques (pour plus de détails à ce sujet, cf. consid. 6 ci-après). Les arguments avancés par le recourant n'étaient ainsi pas de nature à justifier des mesures d'instruction complémentaires, de sorte qu'il y a lieu de retenir que le SEM n'a pas violé la maxime inquisitoire sous cet angle.
E. 3.7 En ce qui concerne le défaut de motivation soulevé par le recourant dans son mémoire de recours du 14 juillet 2023, le Tribunal relève qu'il ressort de manière suffisamment claire de la décision attaquée pour quels motifs l'autorité intimée a considéré que la situation médicale de ce dernier ne s'opposait pas à son transfert en Italie compte tenu des obligations de la Suisse relevant du droit international public et pour quelles raisons les arguments avancés à l'appui de sa requête n'étaient pas de nature à justifier l'application de la clause humanitaire prévue à l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311). Sur ce dernier point, la motivation de la décision attaquée doit certes être qualifiée de succincte, en ce sens que l'autorité intimée n'a pas expressément traité les motifs médicaux invoqués par le recourant sous l'angle de la clause humanitaire. Cela étant, il ressort de manière suffisamment claire du prononcé litigieux que le SEM n'a pas fait application de la clause humanitaire en raison de l'absence de liens particuliers entre le recourant et la Suisse. En outre, à la lecture de la décision attaquée dans son ensemble, le recourant pouvait comprendre que, selon l'appréciation de l'autorité intimée, ses problèmes médicaux n'étaient pas suffisamment graves ou complexes pour justifier une exception aux règles de compétence prévus par la règlementation Dublin. Dans ces conditions, et bien qu'un bref examen de l'aspect médical, également sous l'angle de l'art. 29a al. 3 OA 1, aurait été souhaitable, le Tribunal estime que le SEM n'a pas violé son devoir de motivation, puisque le recourant était en mesure de comprendre et d'attaquer en connaissance de cause la décision querellée.
E. 3.8 Il résulte de ce qui précède que les griefs formels liés à l'établissement des faits et au respect du droit d'être entendu du recourant doivent être écartés.
E. 4 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Dans ces conditions, le SEM prononce le transfert de l'intéressé de Suisse et ordonne l'exécution de cette mesure (art. 44 LAsi).
E. 4.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).
E. 4.2 Dans une procédure de prise en charge, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et références citées).
E. 4.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de reprendre en charge le ressortissant étranger dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III).
E. 4.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. notamment ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'OA 1 (cf. à ce sujet les ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées).
E. 5 Dans le cas particulier, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Italie le 4 août 2017. Le 26 mai 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge. Le 1er juin 2023, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre l'intéressé en charge, de sorte que la compétence de l'Italie pour traiter sa demande d'asile est donnée.
E. 6 A l'appui de son recours, le recourant a mis en avant la situation difficile prévalant en Italie pour les requérants d'asile, en particulier pour les personnes malades et victimes de traite des êtres humains.
E. 6.1 Cela étant, conformément à une jurisprudence constante et régulièrement actualisée, il n'y a pas de sérieuses raisons de penser qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, Charte UE), nonobstant certaines carences dans la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat (cf. notamment l'arrêt de référence du TAF D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 10.2 et l'arrêt du TAF E-809/2023 du 27 avril 2023 consid. 6.3).
E. 6.2 Partant, le respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 Conv. torture demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et l'arrêt du TAF D-4235/2021 consid. 10.1). Cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).
E. 6.3 Il importe également de rappeler que, compte tenu de l'amélioration des conditions d'existence des requérants d'asile en Italie suite à l'entrée en vigueur du décret-loi n° 130/2020 du 21 octobre 2020 et du fait que le système d'accueil est désormais comparable à celui existant avant l'introduction du décret « Salvini », il n'est plus nécessaire de requérir des garanties préalables au transfert en Italie des requérants gravement malades dans le cas de procédures de prise en charge (cf. arrêt de référence D-4235/2021 consid. 10.4.3.2 s. et l'arrêt du TAF E-809/2023 consid. 7.2).
E. 6.4 Cependant, concernant la problématique particulière liée à l'accueil des victimes de traite d'êtres humains en Italie, le Tribunal a retenu que les structures mises en place dans ce pays présentaient certaines lacunes, de sorte que, selon les circonstances du cas particulier, il existait un risque réel que ces personnes soient laissées sans assistance. Aussi, pour cette catégorie de personne, il revenait au SEM de procéder à un examen minutieux - tenant compte de la situation particulière de la personne concernée et notamment de l'existence d'autres facteurs de vulnérabilité tels que de graves problèmes médicaux, l'exercice de la prostitution ou l'homosexualité - afin de déterminer si, dans le cas concret, celle-ci pouvait être considérée comme particulièrement vulnérable au sens de la jurisprudence (cf. les arrêts du TAF F-1323/2023 du 23 mars 2023 consid. 6.5 et F-2487/2021 du 3 juin 2021 consid. 4.5 et les références citées).
E. 6.5 En l'espèce, le Tribunal observe en premier lieu que le recourant n'est pas parvenu à renverser, par un faisceau d'indices sérieux, concrets et convergents, la présomption selon laquelle il aura accès en Italie à une procédure d'examen de sa demande de protection internationale conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international public. Le fait que la procédure relative à sa demande d'asile est toujours en cours, alors que l'intéressé a déposé sa demande il y a près de six ans, ne saurait suffire, à lui seul, pour considérer que le recourant n'a pas eu accès, en Italie, à une procédure d'asile conforme au droit, ce dernier n'ayant notamment pas démontré avoir entrepris tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour contribuer à ce que le processus décisionnel puisse être mené à bien dans un délai raisonnable. Sur un autre plan, le Tribunal constate que l'intéressé n'a avancé aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement à son endroit et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
E. 6.6 En tout état de cause, si l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il aurait la possibilité de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates.
E. 6.7 En outre, la décision de l'Italie de suspendre temporairement les transferts Dublin constitue un obstacle à l'exécution (« Vollzugshindernis ») à caractère temporaire dont il doit être tenu compte dans les modalités de transfert (cf. arrêts du TAF F-1151/2023 du 8 mars 2023 consid. 5.1.2 et D-994/2023 du 23 février 2023 consid. 5 et la jurisprudence citée). Cette circonstance ne saurait donc permettre de conclure à l'existence de défaillances systémiques en Italie (cf. dans le même sens, cf. l'arrêt du TAF D-2804/2022 du 9 février 2023 consid. 7.1). Il sied de préciser à ce sujet qu'en vertu de l'art. 29 par. 1 et 2 du règlement Dublin III, le transfert s'effectue au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par l'autre Etat membre ou de la décision définitive sur un éventuel recours formé dans ce contexte. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant.
E. 6.8 S'agissant du statut du recourant de victime potentielle de la traite d'êtres humains, le Tribunal observe en premier lieu que l'Italie a ratifié la Conv. TEH, laquelle oblige les Etats à assurer aux victimes de la traite humaine une assistance adéquate (cf. art. 12 Conv. TEH et art. 32 ss. concernant la coopération internationale, spéc. art. 34 concernant le devoir d'information), mais également le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme, cf. art. 9 ss. sur la coopération internationale), et, à ce titre, en applique en principe les dispositions. Par ailleurs, ce pays, membre de l'Union européenne, dispose non seulement d'autorités policières qui sont tout à fait à même d'offrir au recourant une protection appropriée, mais également d'autorités judiciaires indépendantes à même de faire respecter le droit. En outre, selon l'art. 18 de la loi italienne sur l'immigration, les personnes victimes de traite sont spécialement protégées et ont la possibilité d'obtenir un permis de séjour « per motivi di protezione sociale ». Les personnes identifiées comme victimes de traite d'êtres humains et remplissant les critères énoncés à l'art. 18 précité ont le droit d'accéder à un programme d'assistance et d'intégration sociale et d'être logées dans une structure protégée (cf. les arrêts du TAF F-1323/2023 du 23 mars 2023 consid. 8.5 et F-2482/2022 du 20 juin 2022 consid. 8.1). Au regard de ces éléments, il n'y a pas lieu de considérer que les obligations résultant pour la Suisse de la Conv. TEH obligeraient le SEM, de manière générale, à obtenir des garanties préalables de prise en charge par les autorités italiennes. Si une telle précaution peut certes s'imposer dans certains cas particuliers (cf. le consid. 6.4 ci-avant), cela ne se justifie pas en l'espèce. Rien ne laisse en effet supposer que les autorités italiennes ne seront pas en mesure - ou refuseront - de prendre toutes les mesures utiles pour protéger le recourant. Au vu des pièces figurant au dossier, l'intéressé ne s'est en effet jamais adressé aux autorités policières italiennes ou à une organisation de soutien pour dénoncer l'exploitation subie durant son séjour en Italie (dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-1323/2023 consid. 8.7). En outre, le Tribunal estime que le risque de « re-trafficking » peut être qualifié de faible en l'occurrence, l'auteur de l'exploitation alléguée n'ayant pas repris contact avec l'intéressé. D'ailleurs, le dossier ne fait pas état d'autres éléments de vulnérabilité. Compte tenu de la jurisprudence restrictive applicable en la matière, il n'y a en effet pas lieu de considérer le recourant comme une personne particulièrement vulnérable du point de vue médical (pour plus de détails à cet égard cf. le consid. 7 ci-après et dans le même sens, cf. l'arrêt du TAF F-2702/2023 du 26 mai 2023 p. 11 s.). Les autorités italiennes ne peuvent d'ailleurs pas ignorer le statut de l'intéressé, dès lors que le SEM les a explicitement informées que ce dernier était une victime potentielle de traite d'êtres humains. L'autorité intimée a également observé, dans la décision litigieuse, qu'elle attirera encore une fois l'attention des autorités italiennes sur cet aspect au moment du transfert (cf. la décision attaquée p. 10). Il appartiendra dès lors au recourant de fournir aux autorités italiennes compétentes toutes les informations qui pourraient leur être utiles pour, si besoin est, le protéger et rechercher les personnes qui pourraient être à l'origine de la traite humaine dont il prétend avoir été victime.
E. 7 A l'appui de son mémoire de recours, l'intéressé a également mis en avant ses troubles psychiques, arguant que sa situation médicale s'opposait à son transfert en Italie.
E. 7.1 Selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Comme l'a précisé la Cour EDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 con-sid. 6.2 et la jurisprudence citée).
E. 7.2 En l'espèce, il ressort des pièces figurant au dossier que le recourant souffre des symptômes suivants : troubles du sommeil, cauchemars, fatigue diurne, flashbacks, réminiscence des éléments traumatiques, anxiété, hallucinations auditives et humeur triste. Selon le diagnostic posé le 14 juin 2023, l'intéressé est atteint d'une psychose non organique. Le traitement médicamenteux antipsychotique prescrit en mars 2023 n'a pas été modifié depuis lors (cf. le certificat médical du 14 juin 2023). Le rapport médical relatif au rendez-vous du 12 juillet 2023, versé au dossier après le prononcé de la décision litigieuse, ne contient pas de nouvelles informations. Il rappelle les symptômes et le diagnostic, indique que la thérapie médicamenteuse est poursuivie et recommande une psychothérapie en lien avec les traumatismes vécus.
E. 7.3 Dans ces conditions, et sans vouloir minimiser les troubles dont souffre le recourant, il y a lieu de retenir que les problèmes médicaux de l'intéressé ne sont pas à ce point graves ou complexes qu'ils nécessiteraient une prise en charge particulière faisant obstacle à son transfert en Italie, pays disposant d'une infrastructure médicale comparable à celle de la Suisse, ni d'ailleurs n'empêcheraient le recourant de voyager.
E. 7.4 Le dossier ne contient en effet aucun élément permettant de retenir que le transfert de l'intéressé en Italie l'exposerait à un risque de déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé physique ou psychique, de sorte que les conditions d'application très restrictives posées par la jurisprudence à l'application de l'art. 3 CEDH ne sont pas réalisées dans le cas particulier.
E. 7.5 S'agissant du risque de suicide évoqué par la mandataire du recourant, il sied de noter que lors de ses rendez-vous médicaux, l'intéressé a toujours nié avoir des idées suicidaires (cf. notamment les rapports du 14 juin et du 12 juillet 2023). En tout état de cause, selon la jurisprudence constante de la Cour EDH, un éventuel risque de suicide ne constitue pas en soi un obstacle à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement (telle une mesure de renvoi ou de transfert) sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée était apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) étaient prises pour prévenir la réalisation de tels actes, par exemple au moyen de la mise sur pied d'un accompagnement médical approprié lors de l'exécution de son transfert et de la transmission de toutes les informations utiles aux autorités de l'Etat de destination permettant la poursuite du traitement médical nécessaire (cf. notamment l'arrêt du TAF F-1895/2023 du 18 avril 2023 consid. 5.3.3 et la jurisprudence citée).
E. 7.6 En conséquence, l'intéressé ne saurait se prévaloir d'éléments d'ordre médical de nature à constituer un obstacle à son transfert vers l'Italie au regard de l'art. 3 CEDH et à justifier ainsi l'application de la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.
E. 7.7 Cela étant, il appartiendra aux autorités chargées de l'exécution du transfert de communiquer aux autorités italiennes les renseignements nécessaires permettant une reprise en charge adéquate de l'intéressé, en application des art. 31 et 32 du règlement Dublin III.
E. 7.8 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), au motif qu'il n'existait aucun lien particulier entre l'intéressé et la Suisse, nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse.
E. 8 En conséquence, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse en Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
E. 9 Partant, le recours est rejeté.
E. 10 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) et il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 11 Enfin, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le mémoire de recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours et à ce qu'il soit renoncé à la perception d'une avance sur les frais de procédure sont devenues sans objet.
E. 12 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle doit en effet être rejetée, dès lors que les conclusions du recours se sont avérées d'emblée vouées à l'échec. (dispositif page suivante)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3965/2023 Arrêt du 24 juillet 2023 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Barbara Balmelli, juge ; Rahel Affolter, greffière. Parties A._______, (...), représenté par Monika Trajkovska, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 5 juillet 2023 / N (...). Faits : A. Le 25 mars 2023, A._______, ressortissant nigérian né en (...), a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le prénommé avait déposé une demande d'asile en Italie le 4 août 2017. C. Le 6 avril 2023, le SEM a mené un entretien individuel au sens de la réglementation Dublin avec l'intéressé, en présence de sa mandataire, et lui a accordé le droit d'être entendu sur la possible responsabilité de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile, ainsi que sur l'établissement des faits médicaux. D. Par communication du 26 avril 2023, l'autorité intimée a informé le recourant qu'il avait été détecté comme victime potentielle d'une infraction de traite des êtres humains au sens de l'art. 4 let. a de la Convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (Conv. TEH, RS 0.311.543). A la même date, le SEM a mené un entretien complémentaire avec l'intéressé au sujet des faits relevant potentiellement de la traite d'êtres humains. E. Le 26 mai 2023, le SEM a adressé aux autorités italiennes compétentes une demande de reprise en charge concernant l'intéressé, à laquelle ces dernières ont fait droit le 1er juin 2023. F. Par décision du 5 juillet 2023, notifiée le 7 juillet 2023, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. G. Par acte du 14 juillet 2023, l'intéressé, agissant par l'entremise de sa mandataire, a formé recours contre la décision du SEM du 5 juillet 2023 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Subsidiairement, il a requis le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Sur le plan procédural, le recourant a demandé au Tribunal d'ordonner des mesures superprovisionnelles et d'octroyer l'effet suspensif à son recours, ainsi que de renoncer à la perception d'une avance sur les frais de procédure et de le mettre au bénéfice de l'assistance judicaire partielle. H. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 juillet 2023, la juge instructeure a provisoirement suspendu l'exécution du transfert du recourant en application de l'art. 56 PA. Droit : 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.2 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).
2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).
3. Sur le plan formel, le recourant se prévaut du non-respect de la maxime inquisitoire, d'un établissement incomplet de l'état de fait pertinent et d'une violation de son droit d'être entendu sous l'angle du devoir de motivation. S'agissant de griefs formels, il convient de les traiter en premier lieu. 3.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités constatent les faits d'office et procèdent s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. arrêt du TAF F-1182/2023 du 8 juin 2023 consid. 2.2 et la jurisprudence citée). 3.2 L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.3 L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1). 3.4 L'obligation de motiver est déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 35 PA). Elle est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (cf. notamment arrêt du TAF F-3415/2022 du 27 octobre 2022 consid. 2.4). 3.5 En l'espèce, le recourant a en particulier reproché au SEM de ne pas avoir procédé à des mesures d'instruction complémentaires au sujet de son état de santé et d'avoir prononcé la décision litigieuse sans attendre le rapport médical concernant le rendez-vous prévu pour le 12 juillet 2023. Cela étant, dans la mesure où un diagnostic a été posé le 14 juin 2023 (psychose non organique), que la thérapie médicamenteuse prescrite en mars 2023 a été maintenue à cette occasion et que l'état de santé de l'intéressé n'a pas connu de modification notable après le 14 juin 2023 selon les informations figurant au dossier, le Tribunal estime qu'on ne saurait faire grief au SEM de ne pas avoir instruit plus en avant les troubles psychiques dont souffre le recourant. Comme exposé plus en détail au consid. 7 ci-après, la nature des problèmes médicaux dont souffre l'intéressé ne sont en effet pas susceptibles de s'opposer à son transfert en Italie. 3.6 Quant aux conditions d'accueil et de prise en charge des requérants d'asile en Italie, le Tribunal considère également que les faits pertinents ont été établis de manière suffisante. Le recourant n'a en effet fait valoir aucun élément concret ou moyen de preuve probant susceptible de remettre en question la pratique actuelle des autorités suisses, lesquelles considèrent que la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie ne présentent pas de défaillances systémiques (pour plus de détails à ce sujet, cf. consid. 6 ci-après). Les arguments avancés par le recourant n'étaient ainsi pas de nature à justifier des mesures d'instruction complémentaires, de sorte qu'il y a lieu de retenir que le SEM n'a pas violé la maxime inquisitoire sous cet angle. 3.7 En ce qui concerne le défaut de motivation soulevé par le recourant dans son mémoire de recours du 14 juillet 2023, le Tribunal relève qu'il ressort de manière suffisamment claire de la décision attaquée pour quels motifs l'autorité intimée a considéré que la situation médicale de ce dernier ne s'opposait pas à son transfert en Italie compte tenu des obligations de la Suisse relevant du droit international public et pour quelles raisons les arguments avancés à l'appui de sa requête n'étaient pas de nature à justifier l'application de la clause humanitaire prévue à l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311). Sur ce dernier point, la motivation de la décision attaquée doit certes être qualifiée de succincte, en ce sens que l'autorité intimée n'a pas expressément traité les motifs médicaux invoqués par le recourant sous l'angle de la clause humanitaire. Cela étant, il ressort de manière suffisamment claire du prononcé litigieux que le SEM n'a pas fait application de la clause humanitaire en raison de l'absence de liens particuliers entre le recourant et la Suisse. En outre, à la lecture de la décision attaquée dans son ensemble, le recourant pouvait comprendre que, selon l'appréciation de l'autorité intimée, ses problèmes médicaux n'étaient pas suffisamment graves ou complexes pour justifier une exception aux règles de compétence prévus par la règlementation Dublin. Dans ces conditions, et bien qu'un bref examen de l'aspect médical, également sous l'angle de l'art. 29a al. 3 OA 1, aurait été souhaitable, le Tribunal estime que le SEM n'a pas violé son devoir de motivation, puisque le recourant était en mesure de comprendre et d'attaquer en connaissance de cause la décision querellée. 3.8 Il résulte de ce qui précède que les griefs formels liés à l'établissement des faits et au respect du droit d'être entendu du recourant doivent être écartés.
4. En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Dans ces conditions, le SEM prononce le transfert de l'intéressé de Suisse et ordonne l'exécution de cette mesure (art. 44 LAsi). 4.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 4.2 Dans une procédure de prise en charge, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et références citées). 4.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de reprendre en charge le ressortissant étranger dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III). 4.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. notamment ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'OA 1 (cf. à ce sujet les ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées).
5. Dans le cas particulier, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Italie le 4 août 2017. Le 26 mai 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge. Le 1er juin 2023, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre l'intéressé en charge, de sorte que la compétence de l'Italie pour traiter sa demande d'asile est donnée.
6. A l'appui de son recours, le recourant a mis en avant la situation difficile prévalant en Italie pour les requérants d'asile, en particulier pour les personnes malades et victimes de traite des êtres humains. 6.1 Cela étant, conformément à une jurisprudence constante et régulièrement actualisée, il n'y a pas de sérieuses raisons de penser qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, Charte UE), nonobstant certaines carences dans la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat (cf. notamment l'arrêt de référence du TAF D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 10.2 et l'arrêt du TAF E-809/2023 du 27 avril 2023 consid. 6.3). 6.2 Partant, le respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 Conv. torture demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et l'arrêt du TAF D-4235/2021 consid. 10.1). Cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). 6.3 Il importe également de rappeler que, compte tenu de l'amélioration des conditions d'existence des requérants d'asile en Italie suite à l'entrée en vigueur du décret-loi n° 130/2020 du 21 octobre 2020 et du fait que le système d'accueil est désormais comparable à celui existant avant l'introduction du décret « Salvini », il n'est plus nécessaire de requérir des garanties préalables au transfert en Italie des requérants gravement malades dans le cas de procédures de prise en charge (cf. arrêt de référence D-4235/2021 consid. 10.4.3.2 s. et l'arrêt du TAF E-809/2023 consid. 7.2). 6.4 Cependant, concernant la problématique particulière liée à l'accueil des victimes de traite d'êtres humains en Italie, le Tribunal a retenu que les structures mises en place dans ce pays présentaient certaines lacunes, de sorte que, selon les circonstances du cas particulier, il existait un risque réel que ces personnes soient laissées sans assistance. Aussi, pour cette catégorie de personne, il revenait au SEM de procéder à un examen minutieux - tenant compte de la situation particulière de la personne concernée et notamment de l'existence d'autres facteurs de vulnérabilité tels que de graves problèmes médicaux, l'exercice de la prostitution ou l'homosexualité - afin de déterminer si, dans le cas concret, celle-ci pouvait être considérée comme particulièrement vulnérable au sens de la jurisprudence (cf. les arrêts du TAF F-1323/2023 du 23 mars 2023 consid. 6.5 et F-2487/2021 du 3 juin 2021 consid. 4.5 et les références citées). 6.5 En l'espèce, le Tribunal observe en premier lieu que le recourant n'est pas parvenu à renverser, par un faisceau d'indices sérieux, concrets et convergents, la présomption selon laquelle il aura accès en Italie à une procédure d'examen de sa demande de protection internationale conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international public. Le fait que la procédure relative à sa demande d'asile est toujours en cours, alors que l'intéressé a déposé sa demande il y a près de six ans, ne saurait suffire, à lui seul, pour considérer que le recourant n'a pas eu accès, en Italie, à une procédure d'asile conforme au droit, ce dernier n'ayant notamment pas démontré avoir entrepris tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour contribuer à ce que le processus décisionnel puisse être mené à bien dans un délai raisonnable. Sur un autre plan, le Tribunal constate que l'intéressé n'a avancé aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement à son endroit et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. 6.6 En tout état de cause, si l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il aurait la possibilité de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates. 6.7 En outre, la décision de l'Italie de suspendre temporairement les transferts Dublin constitue un obstacle à l'exécution (« Vollzugshindernis ») à caractère temporaire dont il doit être tenu compte dans les modalités de transfert (cf. arrêts du TAF F-1151/2023 du 8 mars 2023 consid. 5.1.2 et D-994/2023 du 23 février 2023 consid. 5 et la jurisprudence citée). Cette circonstance ne saurait donc permettre de conclure à l'existence de défaillances systémiques en Italie (cf. dans le même sens, cf. l'arrêt du TAF D-2804/2022 du 9 février 2023 consid. 7.1). Il sied de préciser à ce sujet qu'en vertu de l'art. 29 par. 1 et 2 du règlement Dublin III, le transfert s'effectue au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par l'autre Etat membre ou de la décision définitive sur un éventuel recours formé dans ce contexte. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. 6.8 S'agissant du statut du recourant de victime potentielle de la traite d'êtres humains, le Tribunal observe en premier lieu que l'Italie a ratifié la Conv. TEH, laquelle oblige les Etats à assurer aux victimes de la traite humaine une assistance adéquate (cf. art. 12 Conv. TEH et art. 32 ss. concernant la coopération internationale, spéc. art. 34 concernant le devoir d'information), mais également le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme, cf. art. 9 ss. sur la coopération internationale), et, à ce titre, en applique en principe les dispositions. Par ailleurs, ce pays, membre de l'Union européenne, dispose non seulement d'autorités policières qui sont tout à fait à même d'offrir au recourant une protection appropriée, mais également d'autorités judiciaires indépendantes à même de faire respecter le droit. En outre, selon l'art. 18 de la loi italienne sur l'immigration, les personnes victimes de traite sont spécialement protégées et ont la possibilité d'obtenir un permis de séjour « per motivi di protezione sociale ». Les personnes identifiées comme victimes de traite d'êtres humains et remplissant les critères énoncés à l'art. 18 précité ont le droit d'accéder à un programme d'assistance et d'intégration sociale et d'être logées dans une structure protégée (cf. les arrêts du TAF F-1323/2023 du 23 mars 2023 consid. 8.5 et F-2482/2022 du 20 juin 2022 consid. 8.1). Au regard de ces éléments, il n'y a pas lieu de considérer que les obligations résultant pour la Suisse de la Conv. TEH obligeraient le SEM, de manière générale, à obtenir des garanties préalables de prise en charge par les autorités italiennes. Si une telle précaution peut certes s'imposer dans certains cas particuliers (cf. le consid. 6.4 ci-avant), cela ne se justifie pas en l'espèce. Rien ne laisse en effet supposer que les autorités italiennes ne seront pas en mesure - ou refuseront - de prendre toutes les mesures utiles pour protéger le recourant. Au vu des pièces figurant au dossier, l'intéressé ne s'est en effet jamais adressé aux autorités policières italiennes ou à une organisation de soutien pour dénoncer l'exploitation subie durant son séjour en Italie (dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-1323/2023 consid. 8.7). En outre, le Tribunal estime que le risque de « re-trafficking » peut être qualifié de faible en l'occurrence, l'auteur de l'exploitation alléguée n'ayant pas repris contact avec l'intéressé. D'ailleurs, le dossier ne fait pas état d'autres éléments de vulnérabilité. Compte tenu de la jurisprudence restrictive applicable en la matière, il n'y a en effet pas lieu de considérer le recourant comme une personne particulièrement vulnérable du point de vue médical (pour plus de détails à cet égard cf. le consid. 7 ci-après et dans le même sens, cf. l'arrêt du TAF F-2702/2023 du 26 mai 2023 p. 11 s.). Les autorités italiennes ne peuvent d'ailleurs pas ignorer le statut de l'intéressé, dès lors que le SEM les a explicitement informées que ce dernier était une victime potentielle de traite d'êtres humains. L'autorité intimée a également observé, dans la décision litigieuse, qu'elle attirera encore une fois l'attention des autorités italiennes sur cet aspect au moment du transfert (cf. la décision attaquée p. 10). Il appartiendra dès lors au recourant de fournir aux autorités italiennes compétentes toutes les informations qui pourraient leur être utiles pour, si besoin est, le protéger et rechercher les personnes qui pourraient être à l'origine de la traite humaine dont il prétend avoir été victime.
7. A l'appui de son mémoire de recours, l'intéressé a également mis en avant ses troubles psychiques, arguant que sa situation médicale s'opposait à son transfert en Italie. 7.1 Selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Comme l'a précisé la Cour EDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 con-sid. 6.2 et la jurisprudence citée). 7.2 En l'espèce, il ressort des pièces figurant au dossier que le recourant souffre des symptômes suivants : troubles du sommeil, cauchemars, fatigue diurne, flashbacks, réminiscence des éléments traumatiques, anxiété, hallucinations auditives et humeur triste. Selon le diagnostic posé le 14 juin 2023, l'intéressé est atteint d'une psychose non organique. Le traitement médicamenteux antipsychotique prescrit en mars 2023 n'a pas été modifié depuis lors (cf. le certificat médical du 14 juin 2023). Le rapport médical relatif au rendez-vous du 12 juillet 2023, versé au dossier après le prononcé de la décision litigieuse, ne contient pas de nouvelles informations. Il rappelle les symptômes et le diagnostic, indique que la thérapie médicamenteuse est poursuivie et recommande une psychothérapie en lien avec les traumatismes vécus. 7.3 Dans ces conditions, et sans vouloir minimiser les troubles dont souffre le recourant, il y a lieu de retenir que les problèmes médicaux de l'intéressé ne sont pas à ce point graves ou complexes qu'ils nécessiteraient une prise en charge particulière faisant obstacle à son transfert en Italie, pays disposant d'une infrastructure médicale comparable à celle de la Suisse, ni d'ailleurs n'empêcheraient le recourant de voyager. 7.4 Le dossier ne contient en effet aucun élément permettant de retenir que le transfert de l'intéressé en Italie l'exposerait à un risque de déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé physique ou psychique, de sorte que les conditions d'application très restrictives posées par la jurisprudence à l'application de l'art. 3 CEDH ne sont pas réalisées dans le cas particulier. 7.5 S'agissant du risque de suicide évoqué par la mandataire du recourant, il sied de noter que lors de ses rendez-vous médicaux, l'intéressé a toujours nié avoir des idées suicidaires (cf. notamment les rapports du 14 juin et du 12 juillet 2023). En tout état de cause, selon la jurisprudence constante de la Cour EDH, un éventuel risque de suicide ne constitue pas en soi un obstacle à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement (telle une mesure de renvoi ou de transfert) sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée était apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) étaient prises pour prévenir la réalisation de tels actes, par exemple au moyen de la mise sur pied d'un accompagnement médical approprié lors de l'exécution de son transfert et de la transmission de toutes les informations utiles aux autorités de l'Etat de destination permettant la poursuite du traitement médical nécessaire (cf. notamment l'arrêt du TAF F-1895/2023 du 18 avril 2023 consid. 5.3.3 et la jurisprudence citée). 7.6 En conséquence, l'intéressé ne saurait se prévaloir d'éléments d'ordre médical de nature à constituer un obstacle à son transfert vers l'Italie au regard de l'art. 3 CEDH et à justifier ainsi l'application de la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 7.7 Cela étant, il appartiendra aux autorités chargées de l'exécution du transfert de communiquer aux autorités italiennes les renseignements nécessaires permettant une reprise en charge adéquate de l'intéressé, en application des art. 31 et 32 du règlement Dublin III. 7.8 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), au motif qu'il n'existait aucun lien particulier entre l'intéressé et la Suisse, nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse.
8. En conséquence, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse en Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
9. Partant, le recours est rejeté.
10. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) et il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
11. Enfin, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le mémoire de recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours et à ce qu'il soit renoncé à la perception d'une avance sur les frais de procédure sont devenues sans objet.
12. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle doit en effet être rejetée, dès lors que les conclusions du recours se sont avérées d'emblée vouées à l'échec. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 750.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Rahel Affolter Expédition :