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F-1182/2023

F-1182/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-06-08 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1 Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, il appert que l'intéressée a qualité pour recourir et que le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits, de sorte qu'il est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), mais non pour inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 2.1 Sur le plan formel, la recourante se prévaut d'une violation de son droit d'être entendue, du non-respect de la maxime inquisitoire, d'un établissement incomplet de l'état de fait pertinent et d'une violation du devoir de motivation. S'agissant de griefs formels, il convient de les traiter en premier lieu.

E. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. arrêt du TAF D-5605/2022 et D-6108/2022 du 27 janvier 2023 consid. 3.1.2 et les réf. cit.). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). L'obligation de motiver est déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 35 PA). Elle est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (cf. notamment arrêt du TAF F-3415/2022 du 27 octobre 2022 consid. 2.4). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1).

E. 2.3 En l'espèce, la recourante a en substance reproché au SEM d'avoir établi l'état de fait d'une manière insuffisamment précise pour conclure à l'absence de défaillances systémiques en Croatie qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH. Elle s'est en cela appuyée sur des rapports dont l'autorité intimée n'avait, selon elle, pas tenu compte. Elle a également reproché au SEM de ne pas avoir suffisamment investigué les violences dont elle avait été victime par la police croate, et ce alors que l'administration n'avait pas contesté ses allégations. Partant, le SEM aurait dû motiver davantage sa décision quant à l'existence d'un risque potentiel de traitement inhumain ou dégradant en cas de transfert vers la Croatie. L'administration avait également établi les faits médicaux la concernant de manière incomplète : le SEM n'avait pas attendu la remise d'un rapport médical à jour alors que les informations contenues dans ce rapport étaient déterminantes pour apprécier la possibilité d'un retour en Croatie, et n'avait pas demandé d'expertises complémentaires concernant les douleurs oculaires et à la jambe dont elle souffrait et pour lesquelles aucun diagnostic n'avait été établi. L'autorité intimée ne l'avait pas interrogée de manière complète alors que des indices de traite des êtres humains (TEH) ressortaient de son entretien individuel Dublin. Ledit entretien s'était par ailleurs déroulé en l'absence de son ancienne représentation juridique. La présence de sa représentation était cependant importante pour aider le SEM à établir les faits de manière complète en lien avec la TEH et les motifs médicaux. Partant, l'autorité intimée n'avait pas établi les faits de manière complète et avait, par son comportement, violé la maxime inquisitoriale et la garantie du droit d'être entendu.

E. 2.4 En premier lieu, le Tribunal relève que, dans la décision attaquée, le SEM a indiqué l'ensemble des investigations qu'il a entreprises en lien avec l'existence de défaillances systémiques en Croatie. La question de savoir si ces mesures et la documentation à laquelle il se référait étaient suffisantes, respectivement si l'autorité inférieure était habilitée à procéder à une appréciation anticipée des preuves est une question de fond, laquelle sera traitée ci-après.

E. 2.5 En tant que la recourante se prévaut du fait que sa représentante n'était pas présente à son audition Dublin, il y a lieu de retenir ce qui suit. La participation du représentant juridique dans la procédure d'asile dans les centres de la Confédération est réglée à l'art. 102j LAsi. Selon l'alinéa 1 de cette disposition, le SEM informe le prestataire des étapes de procédure pour lesquelles la participation du représentant juridique est requise. L'alinéa 2 précise que lorsque les échéances sont communiquées à temps, les actes du SEM déploient leur plein effet juridique même sans la présence ni la participation d'un représentant juridique ; sont toutefois réservés des empêchements à court terme de la représentation pour raisons graves et excusables. Concernant le droit d'être entendu dans le cadre de la procédure Dublin, la date doit être communiquée au prestataire au minimum deux jours ouvrables à l'avance (art. 52c al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). Sur cette base, le TAF a retenu qu'une violation du droit d'être entendu des requérants d'asile était en principe exclue lorsque les représentants concernés avaient été valablement invités à participer aux entretiens Dublin en cause. Dans ces conditions, la question de savoir si le requérant avait explicitement ou implicitement renoncé à la présence d'un représentant n'était pas déterminante (cf. arrêts du TAF D-221/2023 du 8 mars 2023 consid. 3 et E-5608/2022 du 31 mai 2023 consid. 5). En l'occurrence, le SEM a invité la recourante, via son ancienne représentation juridique, pour un entretien le 6 janvier 2023 par courrier du 2 janvier 2023 (pce SEM 17). Le délai de deux jours ouvrables est ainsi respecté, étant relevé qu'il s'agissait là de la troisième convocation pour cet entretien, le deuxième rendez-vous ayant été annulé en raison d'un manque de maîtrise par la recourante de la langue proposée pour l'entretien. Selon le procès-verbal de l'entretien du 6 janvier 2023, l'intéressée a été informée en début d'entretien que sa représentation juridique ne pouvait pas être présente pour des raisons de capacité et qu'une copie du procès-verbal lui serait transmise à la fin de l'entretien. La recourante a alors indiqué qu'elle avait eu un entretien préalable avec sa représentation et qu'elle était d'accord de continuer l'entretien en son absence (pce SEM 19 p. 1). Une copie du procès-verbal a été transmise par courriel à la représentation juridique quinze minutes après l'entretien (pce SEM 21). Jusqu'au prononcé de la décision attaquée, soit un mois plus tard, ni la recourante ni sa représentation n'ont transmis de remarques ou de correctifs au SEM, alors que de la documentation médicale avait été versée au dossier par la représentation (pce SEM 23). Sur le vu de la jurisprudence susmentionnée, il y a donc lieu de conclure que l'absence de la représentation juridique à l'entretien ne constituait pas une violation du droit d'être entendue de la recourante.

E. 2.6 Concernant le manque d'investigations sur les violences que la recourante allègue avoir subies en Croatie, le Tribunal relève que l'intéressée a eu l'occasion de s'exprimer à ce sujet lors de son entretien individuel (pce SEM 19) et que le SEM, dans sa décision, a repris l'ensemble des déclarations que l'intéressée avait faites en procédure administrative (cf. décision attaquée p. 5s.). La question de savoir si ses déclarations étaient crédibles et si les sévices allégués étaient d'une gravité suffisante pour faire obstacle à son transfert en Croatie sera examinée lors de l'examen matériel de la cause. Comme on le verra ci-après, on ne saurait retenir une instruction ou une motivation insuffisante du SEM sur ce point.

E. 2.7 Pour ce qui a trait à l'établissement des faits médicaux, le SEM s'est adressé à l'infirmerie du CFA en raison de l'absence de documents médicaux au dossier. Il a en particulier demandé si l'intéressée s'était présentée à l'infirmerie et pour quels motifs, si elle s'était rendue à des rendez-vous médicaux, auquel cas les rapports y afférents devaient lui être transmis, et si des rapports médicaux étaient attendus. La réponse de l'infirmerie l'a notamment informé sur les différents motifs de consultation de la recourante et du fait qu'un rapport médical relatif à une consultation psychiatrique du 6 février 2023 était encore en attente (pce SEM 27). Il ressort de cette documentation que les affections somatiques dont souffrait la recourante ont été prises en charge. Au sujet de ses troubles psychiques, quand bien même aucun diagnostic n'avait encore été communiqué, deux entretiens avaient eu lieu à un mois d'intervalle et la recourante recevait une médication. Aucune trace de prise en charge urgente ou d'hospitalisation ne ressort de ces documents. Le fait qu'un diagnostic de PTSD ait été posé par la suite (cf. rapport médical du 12 mai 2023, pce TAF 7 annexe 1) n'y change rien. A ce titre, le Tribunal relève que l'intéressée n'a fourni aucune information ou document relatif à son état de santé entre les courriers de ses mandataires successifs bien qu'elle séjourne en Suisse depuis le mois d'octobre 2022, ce qui suggère que sa situation n'était pas si préoccupante. Quand bien même une violation du droit d'être entendu devrait être retenue du fait que le SEM a statué avant de connaître le diagnostic de PTSD, ce vice peut être considéré comme ayant été réparé durant la présente procédure de recours, le Tribunal ayant eu accès au rapport médical fourni par la recourante. En ce qui concerne l'absence de diagnostics pour la jambe gonflée et douloureuse de l'intéressée et pour ses douleurs oculaires, il est constaté que la recourante n'a plus indiqué souffrir de ces maux après son entretien Dublin, ce qui laisse à penser qu'ils ne présentent pas de gravité particulière. De plus, comme il sera vu ci-après (cf. infra consid. 6.5), son état de santé ne fait pas obstacle à son transfert vers la Croatie. Dans ces circonstances, l'autorité intimée était fondée, sur la base des éléments en sa possession, à statuer de manière anticipée.

E. 2.8 En ce qui concerne les allégations du mandataire de l'intéressée, selon laquelle cette dernière aurait été victime de traite d'êtres humains et que le SEM aurait dû investiguer plus avant ce point, il y a lieu de retenir ce qui suit. Lors de son entretien Dublin, l'intéressée a indiqué avoir quitté la Croatie et être arrivée en Italie. Une personne lui avait alors payé un billet de train pour la Suisse mais, s'étant trompée de train, elle était arrivée par erreur en Allemagne. Après avoir pris ses empreintes, les policiers allemands l'avaient ensuite accompagnée en Suisse (pce SEM 19). Dans son recours, le mandataire argumente qu'il ressort du récit de l'intéressée qu'elle a été accompagnée et conduite par des tiers jusqu'en Suisse. Selon lui, il aurait été nécessaire d'obtenir de plus amples informations sur le parcours de la recourante, l'audition personnelle du 24 octobre 2022 [recte : l'entretien sur les données personnelles] ne contenant pas d'informations précises sur son voyage depuis le Burundi (pce TAF 1 p. 12). Le Tribunal ne partage pas l'appréciation du mandataire selon laquelle des indices de traite humaine ressortiraient de l'entretien Dublin de la recourante. Le simple fait qu'une personne inconnue lui ait payé un billet de train ne permet pas de conclure à la présence de traite, ce d'autant plus que la recourante n'est pas arrivée à la destination envisagée en premier lieu. De plus, l'intéressée ne s'est, à aucun moment, prévalue d'un tel traitement, que ce soit devant l'autorité intimée ou lors de la présente procédure de recours. A ce titre, le récit qu'elle a donné des circonstances l'ayant poussée à quitter le Burundi puis Y._______ (cf. pce TAF 7 annexe 1 p. 1s.), si tragiques qu'elles soient, ne correspond pas à la définition juridique de la traite des êtres humains, telle qu'elle figure à l'art. 4 let. a de la Convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (Conv. TEH, RS 0.311.543).

E. 2.9 Au vu de tout ce qui précède, les griefs formels de la recourante doivent être rejetés.

E. 3 Selon l'Accord conclu le 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge) comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (art. 7 par. 1 RD III). Selon l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, pour une durée de douze mois suivant la date du franchissement irrégulier de la frontière. L'Etat responsable est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III).

E. 4 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que l'intéressée avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin le (...) octobre 2022 (pce SEM 8). Lors de son entretien individuel du 6 janvier 2023, la recourante a indiqué n'avoir pas déposé de demande d'asile en Croatie mais qu'elle avait été forcée de donner ses empreintes. Elle avait ensuite été escortée à la gare et avait reçu un document lui ordonnant de quitter le territoire. Elle n'était restée qu'un jour en Croatie (pce SEM 19). En date du 13 décembre 2022, le SEM a adressé aux autorités croates compétentes une demande de prise en charge de la recourante fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III, que ces dernières ont accepté en date du 13 février 2023, soit dans le délai prévu à l'art. 22 RD III. La Croatie est ainsi l'Etat membre compétent pour examiner la demande d'asile de la recourante. A ce titre, le Tribunal relève qu'en procédant au relevé des empreintes de l'intéressée lors de son interpellation, les autorités croates se sont conformées à leur obligation découlant des art. 9 par. 1 et 14 par. 1 du règlement Eurodac (référence complète : règlement [UE] n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, relatif à la création d'Eurodac ; cf. également arrêt du TAF E-1386/2022 du 19 avril 2023 consid. 5.4.3). Il n'y a donc aucun reproche à faire aux autorités croates sur ce point.

E. 5 Dans un arrêt de référence récent, le Tribunal a confirmé que les requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III avaient accès à une procédure d'asile dans cet Etat, dans le respect du principe de non-refoulement, et ce aussi bien dans une procédure de prise en charge que dans une procédure de reprise en charge. Le Tribunal a en conséquence nié toute défaillance systémique en Croatie au sens de l'art. 3 par. 2 RD III et confirmé l'admissibilité de principe des transferts Dublin vers cet Etat (cf. arrêt du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.5 et les réf. cit.). La recourante - qui a été appelée à prendre position sur cet arrêt de référence par décision incidente du 5 avril 2023 - ne soulève pas de moyens permettant de remettre en cause cette appréciation, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la disposition précitée en l'espèce, la Croatie étant présumée respecter les droits et la sécurité des demandeurs d'asile. Cette présomption peut toutefois être renversée dans un cas concret, ce qu'examinera le Tribunal dans le considérant suivant.

E. 6.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.

E. 6.2 La recourante invoque une violation de l'art. 17 RD III en relation avec les art. 3 et 13 CEDH et l'art. 29a al. 3 OA 1. Lors de son entretien Dublin, elle a indiqué avoir été maltraitée en Croatie. Etant malade et souffrant de douleurs suite à son voyage, elle n'avait pas reçu d'aide médicale, malgré ses demandes. Elle n'avait rien reçu à manger au poste de police et on lui aurait dit qu'elle pouvait boire l'eau des toilettes si elle avait faim. Elle avait ensuite dû dormir sur un sol froid sans couverture. Un retour dans ce pays signifierait la mort pour elle car personne ne s'occuperait d'elle (pce SEM 19 p. 2). Dans son recours, l'intéressée indique que l'autorité intimée n'a pas remis en question ses allégations sur les mauvais traitements subis en Croatie mais ne les avait pas considérées comme suffisamment pertinentes, n'avait pas mené d'enquête approfondie à ce sujet et n'avait pas suffisamment motivé sa décision quant à l'existence d'un risque potentiel selon l'art. 3 CEDH en cas d'expulsion vers la Croatie. Elle s'est en cela référée à l'arrêt du Tribunal D-43/2021 du 12 février 2021 (pce TAF 1 p. 9). Elle avait été brutalisée par la police croate en étant forcée de donner ses empreintes, puis avait été maltraitée, affamée et humiliée en ne recevant pour seule option que de boire l'eau des toilettes. Elle avait ensuite été contrainte de dormir sur le sol froid sans couverture et n'avait pas reçu de soins médicaux. Vu la nature et l'intensité de la violence subie, il existait un risque réel que la Suisse viole le droit impératif international en cas de transfert vers la Croatie (pce TAF 1 p. 11). Son état de santé et les indices de traite humaine ressortant de son entretien Dublin appelaient également l'application de la clause de souveraineté (pce TAF 1 pp. 11-13). Dans sa prise de position du 19 avril 2023 (pce TAF 6), l'intéressée a fait valoir en substance qu'au vu de son statut de femme seule, victime de traite humaine, psychiquement malade et profondément marquée par les sévices subis en Croatie, elle devait être considérée comme une personne vulnérable avec un besoin de protection accru, et a demandé à être admise en Suisse pour inexigibilité du renvoi.

E. 6.3 Le Tribunal constate que les allégations de la recourante sur les mauvais traitements subis en Croatie ne sont nullement étayées et partant sujettes à caution. Dans ce contexte, on relèvera que, lors de sa consultation retranscrite dans le rapport médical du 12 mai 2023 (pce TAF 7 annexe 1), elle a déclaré avoir passé plusieurs jours en prison, ce qu'elle n'a jamais fait valoir durant son entretien Dublin ou dans son mémoire de recours. Ces déclarations difficilement conciliables jettent donc le doute sur sa crédibilité. Dans un questionnaire de traumatismes (ETI) joint audit rapport médical (cf. pce TAF 7 annexe 2), elle a notamment indiqué avoir été victime de violences de la part de tiers, avoir été emprisonnée, avoir subi de la torture et de la négligence. La forme du questionnaire ne permet cependant pas de déterminer clairement dans quel contexte ont eu lieu ces événements. En effet, la personne interrogée doit indiquer, à l'aide de croix, si elle a vécu personnellement certaines situations ou si elle en a été témoin. A la question de savoir, parmi les événements vécus listés, lequel constituait la pire expérience, la recourante a donné trois réponses, soit le viol de sa soeur, la détention en Croatie et le décès de ses parents. Aussi, à la lumière de ce formulaire, il ressort que les événements endurés par l'intéressée en Croatie ont été ressentis comme particulièrement traumatisants. En effet, l'emprisonnement dans ce pays a été encerclé par la recourante dans le formulaire. Elle a également indiqué que la pire expérience vécue datait d'il y a quatre mois, ce qui correspond à son séjour dans ce pays. En outre, il appert que le diagnostic de PTSD a été posé en lien avec les conditions d'enregistrement en Croatie (cf. pce TAF 7 annexe 1 p. 2 et annexe 2 p. 2). Cela nonobstant, le rapport médical en cause et son formulaire n'apportent aucune précision sur les événements concrets survenus en Croatie. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de penser que la recourante aurait connu d'autres sévices en Croatie que ceux dont elle a dit avoir été victime durant son entretien Dublin, étant rappelé que certaines incohérences remettent en cause sa crédibilité (cf. consid. 6.3, 1er par., supra). La recourante ne saurait ainsi se prévaloir de l'arrêt D-43/2021, dont il ressortait que les recourants avaient allégué suffisamment tôt et de manière cohérente tout au long de la procédure avoir été victimes de mauvais traitements de la part des autorités croates, et que ces allégations étaient en partie confirmées par des rapports médicaux (cf. arrêt du TAF D-43/2021 consid. 8.5.5). Quoi qu'il en soit, ce point n'est pas déterminant à lui seul et peut rester indécis compte tenu de ce qui suit. En effet, le Tribunal, dans son arrêt de référence du 22 mars 2023, a retenu qu'il était très probable que des actes de violence excessive et des traitements contraires à la dignité humaine soient exercés contre les migrants lors du franchissement de la frontière croate (arrêt E-1488/2020 consid. 9.3.2 et 9.3.5). Il a cependant relevé qu'il n'y avait pas lieu de retenir que les personnes transférées dans le cadre des accords Dublin, qu'il s'agisse de prise ou de reprise en charge, soient confrontées aux mêmes traitements (ibidem consid. 9.5). La recourante ne présente pas de raison concrète ou sérieuse d'admettre que son transfert en Croatie risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'elle dit avoir connue lors de son interpellation en tant que personne étrangère entrée illégalement dans le pays. Le simple fait d'indiquer que de tels traitements ne peuvent être exclus en cas de retour ou dans l'hypothèse d'un rejet de la demande d'asile (pce TAF 6) n'est pas suffisant. L'intéressée n'est restée que peu de temps en Croatie et n'y a pas encore déposé de demande d'asile. Par conséquent, suite à son transfert, il lui incombera de déposer une telle requête afin de pouvoir bénéficier des prestations minimales que la Croatie est tenue de mettre à disposition des requérants d'asile selon les directives européennes topiques (voir à ce sujet la directive procédure et la directive accueil ; références complètes : directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). Si, contre toute attente, la recourante devait toutefois, à l'issue de son transfert, être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que la Croatie ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates.

E. 6.4 Concernant l'aspect médical, il sied de rappeler que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). En l'espèce, lors de son entretien Dublin, la recourante a déclaré qu'elle allait bien de manière générale. Elle était allergique à certains aliments qui lui causaient des éruptions cutanées. Elle s'était adressée deux fois à l'infirmerie, avait reçu une crème et du savon, mais le problème n'avait pas complètement disparu. Elle avait reçu des médicaments pour traiter ses troubles de sommeil, ainsi que pour des problèmes d'hypertension et de tachycardie. L'une de ses jambes était gonflée et douloureuse, et le bandage donné par l'infirmerie n'avait pour l'instant pas d'effet. Ses yeux lui faisaient mal en cas de chaleur et fort ensoleillement, mais ces douleurs n'avaient pas été traitées pour l'instant, car on lui avait dit que l'état de ses yeux ne nécessitait pas de lunettes (pce SEM 19). Le dossier sur la base duquel l'autorité intimée a statué contient un document remis à des fins de clarifications médicales (F2) du 13 janvier 2023 et transmis au SEM par l'ancienne représentation juridique de la recourante (pces SEM 23 et 24), ainsi qu'un courriel du 15 février 2023, par lequel l'autorité intimée s'est enquise auprès de l'infirmerie du CFA des traitements et rapports médicaux de la recourante (pce SEM 27). En date du 19 mai 2023, l'intéressée a transmis au Tribunal un rapport médical du 12 mai 2023 établi par une clinique psychiatrique, ainsi qu'un inventaire de traumatismes (Essener Trauma-Inventar, ETI) (pce TAF 7 annexes 1 et 2). Il ressort en substance de cette documentation que la recourante s'est rendue à deux reprises au Walk-In d'une clinique psychiatrique universitaire les 13 janvier et 6 février 2023 en raison d'angoisses et d'inquiétude. Un antidépresseur lui a été prescrit, ainsi qu'un neuroleptique en réserve (pces SEM 24 et 27). Le 15 février 2023, le SEM s'est adressé à l'infirmerie du CFA pour obtenir des informations sur l'état de santé de la recourante (cf. supra consid. 2.7). L'infirmerie a informé le SEM que l'intéressée avait consulté l'infirmerie à plusieurs reprises en raison de démangeaisons, de refroidissement, de maux de tête, de troubles du sommeil et d'inquiétude. Elle avait été traitée contre la gale et la grippe. Après son premier entretien psychiatrique du 13 janvier 2023, elle n'était pas venue chercher les médicaments prescrits. L'ordonnance a été renouvelée lors du deuxième rendez-vous le 6 février 2023 et l'intéressée est ensuite venue chercher son traitement de manière plus ou moins régulière. Un rapport médical de la part des psychiatres était en attente. Aucun autre rendez-vous médical n'était prévu (pce SEM 27). Selon le rapport médical du 12 mai 2023, la recourante a été prise en charge à l'unité de psychiatrie du 13 janvier au 2 mars 2023. Elle a déclaré avoir été emprisonnée durant plusieurs jours en Croatie et ne pas avoir reçu de soutien médical adéquat durant cette période. La pensée de devoir retourner en Croatie lui causait parfois des attaques de panique et l'annonce de son transfert avait conduit à une situation de crise qui avait pu être surmontée par deux entretiens rapprochés et une médication idoine. Elle ne s'était pas présentée pour un entretien de suivi mais s'était toujours distancée en lien avec des idées suicidaires, celles-ci n'ayant pas de caractère alarmant (cf. pce TAF 7 annexe 1 p. 2 : « Frau A._______ distanzierte sich zu jeder Zeit von akuten suizidalen Handlungen »). Les résultats d'un questionnaire de traumatismes (ETI) ont conduit à poser, en date du 6 février 2023, un diagnostic de PTSD en lien avec les conditions d'enregistrement en Croatie (pce TAF 7 annexe 1 p. 2 et annexe 2). Il est recommandé de poursuivre des entretiens psychothérapeutiques réguliers et de réévaluer les symptômes de peur et de troubles du sommeil tous les un à deux mois. Sur le plan médical, une prise en charge en Croatie ne présentait aucune contre-indication (pce TAF 7 annexe 1).

E. 6.5 Le Tribunal ne remet pas en cause le sérieux des troubles rencontrés par la recourante, ni le récit qu'elle a fait des raisons l'ayant poussée à quitter le Burundi (cf. supra consid. 6.3). Néanmoins, force est de constater que ceux-ci ne présentent pas une gravité telle qu'ils s'opposeraient à son transfert vers la Croatie. Comme on l'a vu (ibidem), il en irait de même, dans l'hypothèse où les sévices qu'elle indique avoir subis en Croatie seraient conformes à la réalité. En effet, elle a été prise en charge en Suisse, tant sur le plan somatique que psychique, et rien n'indique que son traitement actuel ne pourrait pas être poursuivi en Croatie. De jurisprudence constante, le Tribunal a retenu que la Croatie dispose de structures médicales suffisantes, même si les possibilités de soins ne sont pas aussi variées qu'en Suisse. Toutefois, la Croatie étant liée par la directive Accueil, elle doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents ainsi que le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de la directive Accueil ; arrêt du TAF E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4). Le Tribunal relève également que les autorités suisses n'ont pas, en règle générale, à demander des assurances individuelles concernant l'accès aux soins aux autorités croates (cf. arrêt du TAF D-1485/2023 du 23 mars 2023 consid. 7.2.3). Il n'existe pas ici de motifs imposant de déroger à cette règle. Dans ce contexte, on rappellera que l'autorité suisse chargée de l'exécution du transfert est tenue de par la loi de transmettre aux autorités croates les renseignements permettant une prise en charge adéquate de l'intéressée (art. 31 et 32 RD III). Le SEM devra donc transmettre aux autorités croates toutes les informations utiles en lien avec les affections physiques et psychiques en cause.

E. 6.6 Par conséquent, il ressort de ce qui précède que le transfert de la recourante n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressée susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. supra consid. 6.1). Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM (cf. consid. 1 supra et ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 7 Au vu de tout ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de la recourante de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.

E. 8.1 Par décision incidente du 9 mars 2023, le Tribunal a mis l'intéressée au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Par conséquent, il ne sera pas perçu de frais de procédure nonobstant le rejet du recours.

E. 8.2 Il sied également d'allouer à Alfred Ngoyi Wa Mwanza, en sa qualité de mandataire d'office, une indemnité à titre de frais et honoraires, étant précisé que seuls les frais nécessaires à la défense des intérêts de la recourante sont indemnisés à ce titre (art. 8 al. 2 a contrario FITAF [règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral, RS 173.320.2]). Conformément à l'art. 10 al. 1 FITAF, l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. L'autorité appelée à fixer une indemnité du défenseur sur la base d'une note de frais ne saurait toutefois se contenter de s'y référer sans procéder à un examen, mais doit plutôt examiner dans quelle mesure les faits allégués sont avérés indispensables à la représentation. En outre, le tarif horaire des mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat est de Fr. 100.- au moins et de Fr. 300.- au plus (art. 10 al. 2 FITAF). En l'espèce, le mandataire a adressé au Tribunal, le 19 mai 2023, une note d'honoraires relative aux opérations effectuées dans le cadre de la défense des intérêts de la recourante, chiffrant à 11,5 heures le temps consacré jusqu'à lors à la présente cause, retenant le tarif horaire de Fr. 150.-. En y ajoutant des débours de Fr. 50.-, il aboutit à un montant total de Fr. 1'755.- (pce TAF 7 annexe 3). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail accompli par le mandataire et du tarif horaire de Fr. 150.- retenu par celui-ci, le Tribunal ne voit pas de raisons suffisamment pertinentes pour remettre en cause l'un des postes facturés. (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1182/2023 Arrêt du 8 juin 2023 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Roswitha Petry, Gregor Chatton, juges, Cendrine Barré, greffière. Parties A._______, née le (...), Burundi, représentée par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, BUCOFRAS Consultation juridique pour étrangers, Hohlstrasse 192, 8004 Zürich, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 16 février 2023 / N (...). Faits : A. En date du 18 octobre 2022, A._______ est arrivée en Suisse et y a déposé une demande d'asile. Par décision du 16 février 2023, notifiée le 21 février 2023, le SEM n'est pas entré en matière sur la requête de la prénommée, a prononcé son transfert vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. En date du 22 février 2023, la représentation juridique a résilié son mandat envers l'intéressée. B. Par acte du 28 février 2023 (date du timbre postal), l'intéressée, par le biais de son nouveau mandataire, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle a en outre requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale et l'exemption du versement d'une avance de frais, ainsi que l'octroi de l'effet suspensif au recours. C. Par mesures superprovisionnelles du 2 mars 2023, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert. En outre, par décision du 7 mars 2023, la recourante a été attribuée au canton de X._______. Une procédure de coordination étant en cours, le Tribunal, par décision incidente du 9 mars 2023, a suspendu la procédure, octroyé l'effet suspensif au recours, mis l'intéressée au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et nommé Alfred Ngoyi Wa Mwanza en tant que mandataire d'office. L'arrêt de référence y afférent a été rendu en date du 22 mars 2023. Aussi, par décision incidente du 5 avril 2023, le Tribunal a levé la suspension de procédure et a octroyé un délai à la recourante pour déposer d'éventuelles remarques et verser tout nouveau moyen de preuve jugé utile. Celle-ci s'est exécutée en date des 19 avril et 19 mai 2023, joignant un rapport et un questionnaire médical à sa prise de position, ainsi qu'une note de frais. Droit :

1. Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, il appert que l'intéressée a qualité pour recourir et que le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits, de sorte qu'il est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), mais non pour inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1. Sur le plan formel, la recourante se prévaut d'une violation de son droit d'être entendue, du non-respect de la maxime inquisitoire, d'un établissement incomplet de l'état de fait pertinent et d'une violation du devoir de motivation. S'agissant de griefs formels, il convient de les traiter en premier lieu. 2.2. La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. arrêt du TAF D-5605/2022 et D-6108/2022 du 27 janvier 2023 consid. 3.1.2 et les réf. cit.). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). L'obligation de motiver est déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 35 PA). Elle est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (cf. notamment arrêt du TAF F-3415/2022 du 27 octobre 2022 consid. 2.4). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1). 2.3. En l'espèce, la recourante a en substance reproché au SEM d'avoir établi l'état de fait d'une manière insuffisamment précise pour conclure à l'absence de défaillances systémiques en Croatie qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH. Elle s'est en cela appuyée sur des rapports dont l'autorité intimée n'avait, selon elle, pas tenu compte. Elle a également reproché au SEM de ne pas avoir suffisamment investigué les violences dont elle avait été victime par la police croate, et ce alors que l'administration n'avait pas contesté ses allégations. Partant, le SEM aurait dû motiver davantage sa décision quant à l'existence d'un risque potentiel de traitement inhumain ou dégradant en cas de transfert vers la Croatie. L'administration avait également établi les faits médicaux la concernant de manière incomplète : le SEM n'avait pas attendu la remise d'un rapport médical à jour alors que les informations contenues dans ce rapport étaient déterminantes pour apprécier la possibilité d'un retour en Croatie, et n'avait pas demandé d'expertises complémentaires concernant les douleurs oculaires et à la jambe dont elle souffrait et pour lesquelles aucun diagnostic n'avait été établi. L'autorité intimée ne l'avait pas interrogée de manière complète alors que des indices de traite des êtres humains (TEH) ressortaient de son entretien individuel Dublin. Ledit entretien s'était par ailleurs déroulé en l'absence de son ancienne représentation juridique. La présence de sa représentation était cependant importante pour aider le SEM à établir les faits de manière complète en lien avec la TEH et les motifs médicaux. Partant, l'autorité intimée n'avait pas établi les faits de manière complète et avait, par son comportement, violé la maxime inquisitoriale et la garantie du droit d'être entendu. 2.4. En premier lieu, le Tribunal relève que, dans la décision attaquée, le SEM a indiqué l'ensemble des investigations qu'il a entreprises en lien avec l'existence de défaillances systémiques en Croatie. La question de savoir si ces mesures et la documentation à laquelle il se référait étaient suffisantes, respectivement si l'autorité inférieure était habilitée à procéder à une appréciation anticipée des preuves est une question de fond, laquelle sera traitée ci-après. 2.5. En tant que la recourante se prévaut du fait que sa représentante n'était pas présente à son audition Dublin, il y a lieu de retenir ce qui suit. La participation du représentant juridique dans la procédure d'asile dans les centres de la Confédération est réglée à l'art. 102j LAsi. Selon l'alinéa 1 de cette disposition, le SEM informe le prestataire des étapes de procédure pour lesquelles la participation du représentant juridique est requise. L'alinéa 2 précise que lorsque les échéances sont communiquées à temps, les actes du SEM déploient leur plein effet juridique même sans la présence ni la participation d'un représentant juridique ; sont toutefois réservés des empêchements à court terme de la représentation pour raisons graves et excusables. Concernant le droit d'être entendu dans le cadre de la procédure Dublin, la date doit être communiquée au prestataire au minimum deux jours ouvrables à l'avance (art. 52c al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). Sur cette base, le TAF a retenu qu'une violation du droit d'être entendu des requérants d'asile était en principe exclue lorsque les représentants concernés avaient été valablement invités à participer aux entretiens Dublin en cause. Dans ces conditions, la question de savoir si le requérant avait explicitement ou implicitement renoncé à la présence d'un représentant n'était pas déterminante (cf. arrêts du TAF D-221/2023 du 8 mars 2023 consid. 3 et E-5608/2022 du 31 mai 2023 consid. 5). En l'occurrence, le SEM a invité la recourante, via son ancienne représentation juridique, pour un entretien le 6 janvier 2023 par courrier du 2 janvier 2023 (pce SEM 17). Le délai de deux jours ouvrables est ainsi respecté, étant relevé qu'il s'agissait là de la troisième convocation pour cet entretien, le deuxième rendez-vous ayant été annulé en raison d'un manque de maîtrise par la recourante de la langue proposée pour l'entretien. Selon le procès-verbal de l'entretien du 6 janvier 2023, l'intéressée a été informée en début d'entretien que sa représentation juridique ne pouvait pas être présente pour des raisons de capacité et qu'une copie du procès-verbal lui serait transmise à la fin de l'entretien. La recourante a alors indiqué qu'elle avait eu un entretien préalable avec sa représentation et qu'elle était d'accord de continuer l'entretien en son absence (pce SEM 19 p. 1). Une copie du procès-verbal a été transmise par courriel à la représentation juridique quinze minutes après l'entretien (pce SEM 21). Jusqu'au prononcé de la décision attaquée, soit un mois plus tard, ni la recourante ni sa représentation n'ont transmis de remarques ou de correctifs au SEM, alors que de la documentation médicale avait été versée au dossier par la représentation (pce SEM 23). Sur le vu de la jurisprudence susmentionnée, il y a donc lieu de conclure que l'absence de la représentation juridique à l'entretien ne constituait pas une violation du droit d'être entendue de la recourante. 2.6. Concernant le manque d'investigations sur les violences que la recourante allègue avoir subies en Croatie, le Tribunal relève que l'intéressée a eu l'occasion de s'exprimer à ce sujet lors de son entretien individuel (pce SEM 19) et que le SEM, dans sa décision, a repris l'ensemble des déclarations que l'intéressée avait faites en procédure administrative (cf. décision attaquée p. 5s.). La question de savoir si ses déclarations étaient crédibles et si les sévices allégués étaient d'une gravité suffisante pour faire obstacle à son transfert en Croatie sera examinée lors de l'examen matériel de la cause. Comme on le verra ci-après, on ne saurait retenir une instruction ou une motivation insuffisante du SEM sur ce point. 2.7. Pour ce qui a trait à l'établissement des faits médicaux, le SEM s'est adressé à l'infirmerie du CFA en raison de l'absence de documents médicaux au dossier. Il a en particulier demandé si l'intéressée s'était présentée à l'infirmerie et pour quels motifs, si elle s'était rendue à des rendez-vous médicaux, auquel cas les rapports y afférents devaient lui être transmis, et si des rapports médicaux étaient attendus. La réponse de l'infirmerie l'a notamment informé sur les différents motifs de consultation de la recourante et du fait qu'un rapport médical relatif à une consultation psychiatrique du 6 février 2023 était encore en attente (pce SEM 27). Il ressort de cette documentation que les affections somatiques dont souffrait la recourante ont été prises en charge. Au sujet de ses troubles psychiques, quand bien même aucun diagnostic n'avait encore été communiqué, deux entretiens avaient eu lieu à un mois d'intervalle et la recourante recevait une médication. Aucune trace de prise en charge urgente ou d'hospitalisation ne ressort de ces documents. Le fait qu'un diagnostic de PTSD ait été posé par la suite (cf. rapport médical du 12 mai 2023, pce TAF 7 annexe 1) n'y change rien. A ce titre, le Tribunal relève que l'intéressée n'a fourni aucune information ou document relatif à son état de santé entre les courriers de ses mandataires successifs bien qu'elle séjourne en Suisse depuis le mois d'octobre 2022, ce qui suggère que sa situation n'était pas si préoccupante. Quand bien même une violation du droit d'être entendu devrait être retenue du fait que le SEM a statué avant de connaître le diagnostic de PTSD, ce vice peut être considéré comme ayant été réparé durant la présente procédure de recours, le Tribunal ayant eu accès au rapport médical fourni par la recourante. En ce qui concerne l'absence de diagnostics pour la jambe gonflée et douloureuse de l'intéressée et pour ses douleurs oculaires, il est constaté que la recourante n'a plus indiqué souffrir de ces maux après son entretien Dublin, ce qui laisse à penser qu'ils ne présentent pas de gravité particulière. De plus, comme il sera vu ci-après (cf. infra consid. 6.5), son état de santé ne fait pas obstacle à son transfert vers la Croatie. Dans ces circonstances, l'autorité intimée était fondée, sur la base des éléments en sa possession, à statuer de manière anticipée. 2.8. En ce qui concerne les allégations du mandataire de l'intéressée, selon laquelle cette dernière aurait été victime de traite d'êtres humains et que le SEM aurait dû investiguer plus avant ce point, il y a lieu de retenir ce qui suit. Lors de son entretien Dublin, l'intéressée a indiqué avoir quitté la Croatie et être arrivée en Italie. Une personne lui avait alors payé un billet de train pour la Suisse mais, s'étant trompée de train, elle était arrivée par erreur en Allemagne. Après avoir pris ses empreintes, les policiers allemands l'avaient ensuite accompagnée en Suisse (pce SEM 19). Dans son recours, le mandataire argumente qu'il ressort du récit de l'intéressée qu'elle a été accompagnée et conduite par des tiers jusqu'en Suisse. Selon lui, il aurait été nécessaire d'obtenir de plus amples informations sur le parcours de la recourante, l'audition personnelle du 24 octobre 2022 [recte : l'entretien sur les données personnelles] ne contenant pas d'informations précises sur son voyage depuis le Burundi (pce TAF 1 p. 12). Le Tribunal ne partage pas l'appréciation du mandataire selon laquelle des indices de traite humaine ressortiraient de l'entretien Dublin de la recourante. Le simple fait qu'une personne inconnue lui ait payé un billet de train ne permet pas de conclure à la présence de traite, ce d'autant plus que la recourante n'est pas arrivée à la destination envisagée en premier lieu. De plus, l'intéressée ne s'est, à aucun moment, prévalue d'un tel traitement, que ce soit devant l'autorité intimée ou lors de la présente procédure de recours. A ce titre, le récit qu'elle a donné des circonstances l'ayant poussée à quitter le Burundi puis Y._______ (cf. pce TAF 7 annexe 1 p. 1s.), si tragiques qu'elles soient, ne correspond pas à la définition juridique de la traite des êtres humains, telle qu'elle figure à l'art. 4 let. a de la Convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (Conv. TEH, RS 0.311.543). 2.9. Au vu de tout ce qui précède, les griefs formels de la recourante doivent être rejetés.

3. Selon l'Accord conclu le 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge) comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (art. 7 par. 1 RD III). Selon l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, pour une durée de douze mois suivant la date du franchissement irrégulier de la frontière. L'Etat responsable est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III).

4. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que l'intéressée avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin le (...) octobre 2022 (pce SEM 8). Lors de son entretien individuel du 6 janvier 2023, la recourante a indiqué n'avoir pas déposé de demande d'asile en Croatie mais qu'elle avait été forcée de donner ses empreintes. Elle avait ensuite été escortée à la gare et avait reçu un document lui ordonnant de quitter le territoire. Elle n'était restée qu'un jour en Croatie (pce SEM 19). En date du 13 décembre 2022, le SEM a adressé aux autorités croates compétentes une demande de prise en charge de la recourante fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III, que ces dernières ont accepté en date du 13 février 2023, soit dans le délai prévu à l'art. 22 RD III. La Croatie est ainsi l'Etat membre compétent pour examiner la demande d'asile de la recourante. A ce titre, le Tribunal relève qu'en procédant au relevé des empreintes de l'intéressée lors de son interpellation, les autorités croates se sont conformées à leur obligation découlant des art. 9 par. 1 et 14 par. 1 du règlement Eurodac (référence complète : règlement [UE] n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, relatif à la création d'Eurodac ; cf. également arrêt du TAF E-1386/2022 du 19 avril 2023 consid. 5.4.3). Il n'y a donc aucun reproche à faire aux autorités croates sur ce point. 5. Dans un arrêt de référence récent, le Tribunal a confirmé que les requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III avaient accès à une procédure d'asile dans cet Etat, dans le respect du principe de non-refoulement, et ce aussi bien dans une procédure de prise en charge que dans une procédure de reprise en charge. Le Tribunal a en conséquence nié toute défaillance systémique en Croatie au sens de l'art. 3 par. 2 RD III et confirmé l'admissibilité de principe des transferts Dublin vers cet Etat (cf. arrêt du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.5 et les réf. cit.). La recourante - qui a été appelée à prendre position sur cet arrêt de référence par décision incidente du 5 avril 2023 - ne soulève pas de moyens permettant de remettre en cause cette appréciation, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la disposition précitée en l'espèce, la Croatie étant présumée respecter les droits et la sécurité des demandeurs d'asile. Cette présomption peut toutefois être renversée dans un cas concret, ce qu'examinera le Tribunal dans le considérant suivant. 6. 6.1. Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 6.2. La recourante invoque une violation de l'art. 17 RD III en relation avec les art. 3 et 13 CEDH et l'art. 29a al. 3 OA 1. Lors de son entretien Dublin, elle a indiqué avoir été maltraitée en Croatie. Etant malade et souffrant de douleurs suite à son voyage, elle n'avait pas reçu d'aide médicale, malgré ses demandes. Elle n'avait rien reçu à manger au poste de police et on lui aurait dit qu'elle pouvait boire l'eau des toilettes si elle avait faim. Elle avait ensuite dû dormir sur un sol froid sans couverture. Un retour dans ce pays signifierait la mort pour elle car personne ne s'occuperait d'elle (pce SEM 19 p. 2). Dans son recours, l'intéressée indique que l'autorité intimée n'a pas remis en question ses allégations sur les mauvais traitements subis en Croatie mais ne les avait pas considérées comme suffisamment pertinentes, n'avait pas mené d'enquête approfondie à ce sujet et n'avait pas suffisamment motivé sa décision quant à l'existence d'un risque potentiel selon l'art. 3 CEDH en cas d'expulsion vers la Croatie. Elle s'est en cela référée à l'arrêt du Tribunal D-43/2021 du 12 février 2021 (pce TAF 1 p. 9). Elle avait été brutalisée par la police croate en étant forcée de donner ses empreintes, puis avait été maltraitée, affamée et humiliée en ne recevant pour seule option que de boire l'eau des toilettes. Elle avait ensuite été contrainte de dormir sur le sol froid sans couverture et n'avait pas reçu de soins médicaux. Vu la nature et l'intensité de la violence subie, il existait un risque réel que la Suisse viole le droit impératif international en cas de transfert vers la Croatie (pce TAF 1 p. 11). Son état de santé et les indices de traite humaine ressortant de son entretien Dublin appelaient également l'application de la clause de souveraineté (pce TAF 1 pp. 11-13). Dans sa prise de position du 19 avril 2023 (pce TAF 6), l'intéressée a fait valoir en substance qu'au vu de son statut de femme seule, victime de traite humaine, psychiquement malade et profondément marquée par les sévices subis en Croatie, elle devait être considérée comme une personne vulnérable avec un besoin de protection accru, et a demandé à être admise en Suisse pour inexigibilité du renvoi. 6.3. Le Tribunal constate que les allégations de la recourante sur les mauvais traitements subis en Croatie ne sont nullement étayées et partant sujettes à caution. Dans ce contexte, on relèvera que, lors de sa consultation retranscrite dans le rapport médical du 12 mai 2023 (pce TAF 7 annexe 1), elle a déclaré avoir passé plusieurs jours en prison, ce qu'elle n'a jamais fait valoir durant son entretien Dublin ou dans son mémoire de recours. Ces déclarations difficilement conciliables jettent donc le doute sur sa crédibilité. Dans un questionnaire de traumatismes (ETI) joint audit rapport médical (cf. pce TAF 7 annexe 2), elle a notamment indiqué avoir été victime de violences de la part de tiers, avoir été emprisonnée, avoir subi de la torture et de la négligence. La forme du questionnaire ne permet cependant pas de déterminer clairement dans quel contexte ont eu lieu ces événements. En effet, la personne interrogée doit indiquer, à l'aide de croix, si elle a vécu personnellement certaines situations ou si elle en a été témoin. A la question de savoir, parmi les événements vécus listés, lequel constituait la pire expérience, la recourante a donné trois réponses, soit le viol de sa soeur, la détention en Croatie et le décès de ses parents. Aussi, à la lumière de ce formulaire, il ressort que les événements endurés par l'intéressée en Croatie ont été ressentis comme particulièrement traumatisants. En effet, l'emprisonnement dans ce pays a été encerclé par la recourante dans le formulaire. Elle a également indiqué que la pire expérience vécue datait d'il y a quatre mois, ce qui correspond à son séjour dans ce pays. En outre, il appert que le diagnostic de PTSD a été posé en lien avec les conditions d'enregistrement en Croatie (cf. pce TAF 7 annexe 1 p. 2 et annexe 2 p. 2). Cela nonobstant, le rapport médical en cause et son formulaire n'apportent aucune précision sur les événements concrets survenus en Croatie. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de penser que la recourante aurait connu d'autres sévices en Croatie que ceux dont elle a dit avoir été victime durant son entretien Dublin, étant rappelé que certaines incohérences remettent en cause sa crédibilité (cf. consid. 6.3, 1er par., supra). La recourante ne saurait ainsi se prévaloir de l'arrêt D-43/2021, dont il ressortait que les recourants avaient allégué suffisamment tôt et de manière cohérente tout au long de la procédure avoir été victimes de mauvais traitements de la part des autorités croates, et que ces allégations étaient en partie confirmées par des rapports médicaux (cf. arrêt du TAF D-43/2021 consid. 8.5.5). Quoi qu'il en soit, ce point n'est pas déterminant à lui seul et peut rester indécis compte tenu de ce qui suit. En effet, le Tribunal, dans son arrêt de référence du 22 mars 2023, a retenu qu'il était très probable que des actes de violence excessive et des traitements contraires à la dignité humaine soient exercés contre les migrants lors du franchissement de la frontière croate (arrêt E-1488/2020 consid. 9.3.2 et 9.3.5). Il a cependant relevé qu'il n'y avait pas lieu de retenir que les personnes transférées dans le cadre des accords Dublin, qu'il s'agisse de prise ou de reprise en charge, soient confrontées aux mêmes traitements (ibidem consid. 9.5). La recourante ne présente pas de raison concrète ou sérieuse d'admettre que son transfert en Croatie risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'elle dit avoir connue lors de son interpellation en tant que personne étrangère entrée illégalement dans le pays. Le simple fait d'indiquer que de tels traitements ne peuvent être exclus en cas de retour ou dans l'hypothèse d'un rejet de la demande d'asile (pce TAF 6) n'est pas suffisant. L'intéressée n'est restée que peu de temps en Croatie et n'y a pas encore déposé de demande d'asile. Par conséquent, suite à son transfert, il lui incombera de déposer une telle requête afin de pouvoir bénéficier des prestations minimales que la Croatie est tenue de mettre à disposition des requérants d'asile selon les directives européennes topiques (voir à ce sujet la directive procédure et la directive accueil ; références complètes : directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). Si, contre toute attente, la recourante devait toutefois, à l'issue de son transfert, être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que la Croatie ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates. 6.4. Concernant l'aspect médical, il sied de rappeler que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). En l'espèce, lors de son entretien Dublin, la recourante a déclaré qu'elle allait bien de manière générale. Elle était allergique à certains aliments qui lui causaient des éruptions cutanées. Elle s'était adressée deux fois à l'infirmerie, avait reçu une crème et du savon, mais le problème n'avait pas complètement disparu. Elle avait reçu des médicaments pour traiter ses troubles de sommeil, ainsi que pour des problèmes d'hypertension et de tachycardie. L'une de ses jambes était gonflée et douloureuse, et le bandage donné par l'infirmerie n'avait pour l'instant pas d'effet. Ses yeux lui faisaient mal en cas de chaleur et fort ensoleillement, mais ces douleurs n'avaient pas été traitées pour l'instant, car on lui avait dit que l'état de ses yeux ne nécessitait pas de lunettes (pce SEM 19). Le dossier sur la base duquel l'autorité intimée a statué contient un document remis à des fins de clarifications médicales (F2) du 13 janvier 2023 et transmis au SEM par l'ancienne représentation juridique de la recourante (pces SEM 23 et 24), ainsi qu'un courriel du 15 février 2023, par lequel l'autorité intimée s'est enquise auprès de l'infirmerie du CFA des traitements et rapports médicaux de la recourante (pce SEM 27). En date du 19 mai 2023, l'intéressée a transmis au Tribunal un rapport médical du 12 mai 2023 établi par une clinique psychiatrique, ainsi qu'un inventaire de traumatismes (Essener Trauma-Inventar, ETI) (pce TAF 7 annexes 1 et 2). Il ressort en substance de cette documentation que la recourante s'est rendue à deux reprises au Walk-In d'une clinique psychiatrique universitaire les 13 janvier et 6 février 2023 en raison d'angoisses et d'inquiétude. Un antidépresseur lui a été prescrit, ainsi qu'un neuroleptique en réserve (pces SEM 24 et 27). Le 15 février 2023, le SEM s'est adressé à l'infirmerie du CFA pour obtenir des informations sur l'état de santé de la recourante (cf. supra consid. 2.7). L'infirmerie a informé le SEM que l'intéressée avait consulté l'infirmerie à plusieurs reprises en raison de démangeaisons, de refroidissement, de maux de tête, de troubles du sommeil et d'inquiétude. Elle avait été traitée contre la gale et la grippe. Après son premier entretien psychiatrique du 13 janvier 2023, elle n'était pas venue chercher les médicaments prescrits. L'ordonnance a été renouvelée lors du deuxième rendez-vous le 6 février 2023 et l'intéressée est ensuite venue chercher son traitement de manière plus ou moins régulière. Un rapport médical de la part des psychiatres était en attente. Aucun autre rendez-vous médical n'était prévu (pce SEM 27). Selon le rapport médical du 12 mai 2023, la recourante a été prise en charge à l'unité de psychiatrie du 13 janvier au 2 mars 2023. Elle a déclaré avoir été emprisonnée durant plusieurs jours en Croatie et ne pas avoir reçu de soutien médical adéquat durant cette période. La pensée de devoir retourner en Croatie lui causait parfois des attaques de panique et l'annonce de son transfert avait conduit à une situation de crise qui avait pu être surmontée par deux entretiens rapprochés et une médication idoine. Elle ne s'était pas présentée pour un entretien de suivi mais s'était toujours distancée en lien avec des idées suicidaires, celles-ci n'ayant pas de caractère alarmant (cf. pce TAF 7 annexe 1 p. 2 : « Frau A._______ distanzierte sich zu jeder Zeit von akuten suizidalen Handlungen »). Les résultats d'un questionnaire de traumatismes (ETI) ont conduit à poser, en date du 6 février 2023, un diagnostic de PTSD en lien avec les conditions d'enregistrement en Croatie (pce TAF 7 annexe 1 p. 2 et annexe 2). Il est recommandé de poursuivre des entretiens psychothérapeutiques réguliers et de réévaluer les symptômes de peur et de troubles du sommeil tous les un à deux mois. Sur le plan médical, une prise en charge en Croatie ne présentait aucune contre-indication (pce TAF 7 annexe 1). 6.5. Le Tribunal ne remet pas en cause le sérieux des troubles rencontrés par la recourante, ni le récit qu'elle a fait des raisons l'ayant poussée à quitter le Burundi (cf. supra consid. 6.3). Néanmoins, force est de constater que ceux-ci ne présentent pas une gravité telle qu'ils s'opposeraient à son transfert vers la Croatie. Comme on l'a vu (ibidem), il en irait de même, dans l'hypothèse où les sévices qu'elle indique avoir subis en Croatie seraient conformes à la réalité. En effet, elle a été prise en charge en Suisse, tant sur le plan somatique que psychique, et rien n'indique que son traitement actuel ne pourrait pas être poursuivi en Croatie. De jurisprudence constante, le Tribunal a retenu que la Croatie dispose de structures médicales suffisantes, même si les possibilités de soins ne sont pas aussi variées qu'en Suisse. Toutefois, la Croatie étant liée par la directive Accueil, elle doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents ainsi que le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de la directive Accueil ; arrêt du TAF E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4). Le Tribunal relève également que les autorités suisses n'ont pas, en règle générale, à demander des assurances individuelles concernant l'accès aux soins aux autorités croates (cf. arrêt du TAF D-1485/2023 du 23 mars 2023 consid. 7.2.3). Il n'existe pas ici de motifs imposant de déroger à cette règle. Dans ce contexte, on rappellera que l'autorité suisse chargée de l'exécution du transfert est tenue de par la loi de transmettre aux autorités croates les renseignements permettant une prise en charge adéquate de l'intéressée (art. 31 et 32 RD III). Le SEM devra donc transmettre aux autorités croates toutes les informations utiles en lien avec les affections physiques et psychiques en cause. 6.6. Par conséquent, il ressort de ce qui précède que le transfert de la recourante n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressée susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. supra consid. 6.1). Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM (cf. consid. 1 supra et ATAF 2015/9 consid. 8).

7. Au vu de tout ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de la recourante de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté. 8. 8.1. Par décision incidente du 9 mars 2023, le Tribunal a mis l'intéressée au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Par conséquent, il ne sera pas perçu de frais de procédure nonobstant le rejet du recours. 8.2. Il sied également d'allouer à Alfred Ngoyi Wa Mwanza, en sa qualité de mandataire d'office, une indemnité à titre de frais et honoraires, étant précisé que seuls les frais nécessaires à la défense des intérêts de la recourante sont indemnisés à ce titre (art. 8 al. 2 a contrario FITAF [règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral, RS 173.320.2]). Conformément à l'art. 10 al. 1 FITAF, l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. L'autorité appelée à fixer une indemnité du défenseur sur la base d'une note de frais ne saurait toutefois se contenter de s'y référer sans procéder à un examen, mais doit plutôt examiner dans quelle mesure les faits allégués sont avérés indispensables à la représentation. En outre, le tarif horaire des mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat est de Fr. 100.- au moins et de Fr. 300.- au plus (art. 10 al. 2 FITAF). En l'espèce, le mandataire a adressé au Tribunal, le 19 mai 2023, une note d'honoraires relative aux opérations effectuées dans le cadre de la défense des intérêts de la recourante, chiffrant à 11,5 heures le temps consacré jusqu'à lors à la présente cause, retenant le tarif horaire de Fr. 150.-. En y ajoutant des débours de Fr. 50.-, il aboutit à un montant total de Fr. 1'755.- (pce TAF 7 annexe 3). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail accompli par le mandataire et du tarif horaire de Fr. 150.- retenu par celui-ci, le Tribunal ne voit pas de raisons suffisamment pertinentes pour remettre en cause l'un des postes facturés. (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Il est alloué au mandataire d'office la somme de Fr. 1'775.- à titre d'indemnité, à la charge du Tribunal.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré Expédition :