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F-6049/2024

F-6049/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-10-02 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6049/2024 Arrêt du 2 octobre 2024 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Dominique Tran, greffière. Parties A.________, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin -art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 23 septembre 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 5 juillet 2024 par A.________ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé), ressortissant nigérien né le (...), le résultat de la consultation du système central d'information sur les visas (CS-VIS), dont il ressort que les autorités espagnoles avaient délivré au requérant un visa valable du 10 juin 2024 au 24 juillet 2024, l'entretien individuel Dublin mené le 15 juillet 2024 en application de l'art. 5 du règlement Dublin III (JO L 180/31 du 29.6.2013), la demande de prise en charge adressée par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) le 15 juillet 2024 aux autorités espagnoles sur la base de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, le rapport médical du 16 juillet 2024 et le rapport du service d'urgence du 19 août 2024, versés au dossier par le requérant le 30 août 2024, la communication du 13 septembre 2024 par laquelle les autorités espagnoles ont expressément accepté de prendre en charge le requérant, la décision du 23 septembre 2024, rédigée en allemand, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son transfert vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant au surplus l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours du requérant contre la décision précitée, rédigé en français et adressé le 25 septembre 2024 au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant principalement à l'annulation de la décision susmentionnée ainsi qu'à l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle, la suspension provisoire de l'exécution du transfert du recourant en Espagne prononcée par la juge instructeure par voie de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA) le 26 septembre 2024, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, dans la procédure de recours, la langue est en général celle de la décision attaquée ; que si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée (art. 33a al. 2 PA), qu'il convient en l'espèce d'adopter la langue française utilisée par le recourant dans le cadre de la présente procédure, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à en examiner le bien-fondé (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), que dans une procédure de prise en charge, comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, qu'en vertu de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, c'est l'Etat qui l'a délivré qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des Etats membres, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé qu'un visa, valable du 10 juin 2024 au 24 juillet 2024, avait été délivré à l'intéressée par les autorités espagnoles, que le 15 juillet 2024, le SEM a dès lors soumis aux autorités espagnoles compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, que le 13 septembre 2024, les autorités espagnoles ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé, conformément à l'art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III, que, du reste, force est de constater que l'intéressé ne conteste pas la compétence de l'Espagne dans son recours, qu'il y a dès lors lieu d'admettre que ce sont bien les autorités espagnoles qui sont responsables de la procédure d'asile de l'intéressé, qu'il convient encore d'examiner si, au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il y a des raisons de considérer qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Jo C 364/1 du 18 décembre 2000, Charte UE), que l'Espagne est liée par cette Charte et, de surcroît, partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. Réfugiés ; RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que dans ces conditions, l'Espagne est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et équivalente au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, que dans une telle hypothèse, l'Etat requérant doit renoncer au transfert, que, de jurisprudence constante, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Espagne (cf. arrêts du TAF F-6587/2023 du 4 décembre 2023 ; D-5918/2023 du 2 novembre 2023 ; E-460972023 du 5 octobre 2023 consid. 5.2 ; F-4954/2023 du 21 septembre 2023 consid. 5), que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités espagnoles, une fois qu'il aura déposé une demande d'asile, refuseraient de le prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure (référence complète : directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [JO L 180/60 du 29.06.2013]), qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Espagne ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil (référence complète : directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [JO L 180/96 du 29.06.2013]), qu'au demeurant, si - après son retour au Espagne et le dépôt d'une demande d'asile - l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que les garanties répertoriées par la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités espagnoles, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), qu'il convient par ailleurs de préciser que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leurs yeux, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que cela étant, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3), qu'en l'espèce, le recourant s'oppose à son transfert vers l'Espagne pour raisons de santé, qu'il ressort du rapport médical du 16 juillet 2014 que le recourant souffre d'une gastrite, de coliques, de maux d'estomac et qu'il présente des calculs rénaux, impliquant un traitement médicamenteux pour une durée de trois mois, que selon le rapport du service d'urgence du 19 août 2024, le recourant souffre de douleurs aiguës suite à une fracture de la clavicule - ayant provoqué un épaississement de l'os à cet endroit -, nécessitant un traitement médicamenteux ainsi que des séances de physiothérapie, que suivant le recourant, la Suisse serait le seul pays où il pourrait retrouver et préserver sa santé physique et mentale, que le Tribunal rappelle que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [Grande Chambre] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 et arrêt Savran c. Danemark [Grande Chambre] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 122 à 139), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu'il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le transfert atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, sans vouloir banaliser les problèmes médicaux dont le recourant souffre, rien n'indique que ce dernier ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert en Espagne représenterait un danger concret pour sa santé, que rien ne laisse en outre présager que l'Espagne, pays disposant des infrastructures et possibilités de soins comparables à la Suisse, renoncerait, en cas de besoin, à une prise en charge médicale adéquate de l'intéressé, que partant, à la lumière de la jurisprudence précitée, les problèmes médicaux du recourant ne constituent pas un obstacle à son transfert en Espagne, que le recourant pourra ainsi poursuivre son traitement dans le pays de destination, qu'en tout état de cause, l'Espagne, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportement, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que partant, le transfert du recourant vers l'Espagne n'est pas contraire aux obligations découlant de la Suisse du droit international public, que néanmoins, les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les affections médicales dont souffre le recourant, que l'argument du recourant selon lequel il risquerait de rencontrer des problèmes avec la mouvance djihadiste en raison de sa mobilisation dans la région de Tillabéry n'est pas pertinent pour la procédure Dublin, dès lors qu'il est lié à la situation du pays d'origine de l'intéressé et aux risques qu'encourrait ce dernier en raison de ses antécédents personnels, qu'il conviendra dès lors au recourant de formellement solliciter, à son retour en Espagne et dans les meilleurs délais, une demande d'asile auprès des autorités compétentes et de se conformer à leurs instructions, qu'en définitive il ne peut être reproché à l'autorité inférieure de n'avoir pas tenu compte d'éléments importants lors de l'examen de la clause de souveraineté de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III, ou d'en avoir fait une application contraire au droit ou aux principes constitutionnels fondamentaux, en particulier l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité, que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le mémoire de recours tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est devenue sans objet, que par ailleurs, le recours étant d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Dominique Tran Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé ; annexe : facture),

- à l'autorité inférieure (ad dossier n° de réf. N (...)),

- au Service des migrations du canton de Berne, pour information.