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D-925/2023

D-925/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-02-24 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (39 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, dès lors que le recourant ne fait pas l'objet d'une demande d'extradition de l'Etat dont il cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).

E. 1.4 Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable.

E. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le recourant ne peut faire valoir l'inopportunité de la décision contestée, ce grief étant soustrait à l'examen du Tribunal (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 ; 2014/26 consid. 5.6).

E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2014/39 consid. 2). Il établit les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique de la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2).

E. 3 Le recourant conteste le refus d'entrer en matière sur sa demande d'asile. Il y a donc lieu d'examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle, en règle générale, il n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 ; 2009/54 consid. 1.3.3).

E. 3.1 En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841] ; art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [ci-après : OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 RD III).

E. 3.2 Une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement désignent comme responsable (cf. art. 3 par. 1, 2ème phrase RD III).

E. 3.3 Les critères de détermination de l'Etat membre responsable doivent être appliqués successivement (cf. art. 7 par. 1 RD III), en se basant sur la situation existant au moment où l'intéressé a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre (cf. art. 7 par. 2 RD III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2).

E. 3.4 L'Etat membre responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d RD III). Dans ce cadre, en application de l'art. 18 par. 2 al. 3 RD III, lorsque la demande a été rejetée en première instance uniquement, l'Etat membre responsable veille à ce que la personne concernée ait la possibilité ou ait eu la possibilité de disposer d'un recours effectif en vertu de l'art. 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte ; JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure).

E. 3.5 Dans une procédure de reprise en charge (« take back »), dès lors qu'un Etat membre a été saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas, en règle générale, à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une autre demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ; 2012/4 consid. 3.2.1 ; filzwieser/sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K 5 ad art. 20).

E. 3.6 En l'espèce, selon les données du système européen Eurodac, le recourant a déposé une première demande d'asile en Allemagne le (...) 2016. Le SEM a dès lors adressé aux autorités allemandes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 al. 1 RD III, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé fondée sur l'art. 18 par. 1 point b RD III. L'Allemagne a accepté cette demande en temps utile (cf. art. 25 par. 1, 2ème phrase RD III) sur la base de l'art. 18 par. 1 point d RD III et, partant, a reconnu sa responsabilité pour mener la suite de la procédure d'asile et la bonne organisation de l'arrivée du recourant sur son territoire (cf. art. 25 par. 2 in fine RD III, applicable par analogie).

E. 3.7 Au vu de ce qui précède, la responsabilité de l'Allemagne, au sens du règlement Dublin III, est acquise, ce que le recourant ne conteste pas.

E. 4 Le recourant s'oppose à son transfert. Il y a donc lieu d'examiner, en premier lieu, s'il existe des motifs d'ordre général faisant obstacle à la mise en oeuvre de cette mesure.

E. 4.1 Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (cf. art. 3 par. 2 al. 2 RD III).

E. 4.2 L'Allemagne est liée par la Charte UE et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après : CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105) ainsi qu'à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après : Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301). Elle est également liée par la directive Procédure et par la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte ; JO L 180/96 du 29.6.2013). Dans ce contexte, l'Allemagne est présumée respecter la sécurité des requérants d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international et du droit européen, en particulier l'interdiction de traitements inhumains et dégradants (cf. art. 3 CEDH , art. 3 Conv. torture, art. 4 Charte UE; voir notamment : Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], décision K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, requête n° 32733/08, p. 19). Cette présomption est toutefois renversée en cas de défaillances systémiques, dans l'Etat de destination, impliquant un risque réel pour les requérants d'asile d'être victimes de traitements prohibés, ou lorsqu'il existe dans ce pays une pratique de violation des normes minimales de l'Union européenne ou du droit international dans le domaine du droit d'asile (cf. ATAF 2011/9 consid. 6 ; 2010/45 consid. 7.4.2, 7.5 ; CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 341 ss). Il appartient au requérant d'asile concerné d'apporter la preuve du non-respect, par l'Etat de destination, de ses obligations internationales (cf. ATAF 2011/9 consid. 6 ; CourEDH, décision précitée K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, p. 20).

E. 4.3 En l'espèce, aucun motif ne conduit à considérer que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Allemagne, ou qu'il existe dans ce pays une pratique confirmée de violation systématique des normes en la matière. En particulier, les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ne présentent pas de carences structurelles dont il résulterait d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, un risque concret pour ces personnes de vivre dans des conditions indignes, de précarité et de dénuement, de sorte que le transfert du recourant constituerait un traitement prohibé par l'art. 4 Charte UE (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal F-601/2023 du 9 février 2023 consid. 6 ; D-698/2023 du 9 février 2023 p. 5 ; E-677/2023 du 7 février 2023 p. 6 ; F-140/2022 du 19 janvier 2023 consid. 4 ; E-228/2023 du 17 janvier 2023 p. 4-5 ;E-94/2023 du 16 janvier 2023 consid. 9.1 ; D-6036/2022 du 12 janvier 2023 p. 6-7 ; D-5735/2022 du 19 décembre 2022 p. 5). De plus, rien n'indique que, de manière générale, l'Allemagne n'examine pas les demandes d'asile dont elle est saisie selon une procédure juste et équitable et ne garantit pas l'accès à une voie de recours effective. En ce qui concerne la crainte du recourant d'être renvoyé en Syrie, où sa vie serait en danger (cf. recours du 16 février 2023, p. 2), les autorités allemandes ayant admis la reprise en charge de l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 point d RD III, il est établi que sa demande de protection internationale a fait l'objet de leur part d'une décision de rejet. Or, une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas en soi une violation du principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés ; au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples (« asylum shopping » ; cf. notamment arrêts du Tribunal E-774/2021 du 24 février 2021, p. 6 ;E-399/2021 du 3 février 2021, p. 7). En outre, le règlement Dublin IIl présume expressément que tous les Etats membres sont des pays sûrs et respectent le principe de non-refoulement (cf. préambule RD III, consid. 3) ; or, aucun élément concret ne conduit au renversement de cette présomption. Rien ne permet donc de retenir que, conformément à une pratique générale suivie en Allemagne, le transfert de l'intéressé l'exposerait à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe du non-refoulement. Au demeurant, si tel devait être le cas, le requérant aurait la possibilité de déposer une demande de réexamen auprès des autorités allemandes contre la décision d'exécution de son renvoi. Enfin, il y a lieu de relever que, pour leur part, ni la CourEDH ni la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE) n'ont constaté l'existence en Allemagne de défaillances systémiques au sens du règlement Dublin III.

E. 4.4 Au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce.

E. 5 Il importe de vérifier à ce stade si la situation personnelle du recourant s'oppose à l'exécution de son transfert.

E. 5.1 A teneur de l'art. 17 par. 1 RD III (dite « clause de souveraineté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Selon la jurisprudence, le SEM a l'obligation d'admettre, en application de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande de protection internationale lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives, auxquelles la Suisse est soumise (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2).

E. 5.2 Le transfert d'un requérant d'asile vers un Etat participant au règlement Dublin III peut soulever un problème au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que l'intéressé court dans l'Etat de destination un risque réel d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant, voire à la torture, au sens de ces dispositions (cf. CourEDH, arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 125 ss et la jurisprudence citée). Il appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1).

E. 5.3 En l'espèce, le recourant s'oppose au transfert, aux motifs qu'il aurait été privé de toute aide lors de son séjour en Allemagne, de sorte qu'il se serait retrouvé sans ressources, et que les autorités allemandes le renverraient en Syrie où il serait tué. L'intéressé n'a toutefois produit aucun élément de nature à rendre au moins vraisemblable ses allégations. En tout état de cause, il n'a pas fourni d'indices concrets et sérieux selon lesquels il serait soumis, en cas de retour en Allemagne, à des conditions d'accueil ou à un traitement contraires aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, ou les autorités allemandes feraient fi du principe de non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés et découlant des dispositions précitées. Cela étant, s'il devait être conduit par les circonstances à subir des atteintes à ses droits fondamentaux ou aux obligations de droit international auxquelles l'Allemagne est tenue, il lui appartiendrait d'agir auprès des autorités compétentes, en usant des voies juridiques adéquates, afin de faire valoir ses droits. Rien n'indique que ces démarches ne pourraient pas être entreprises ou qu'elles seraient par principe dépourvues de chances de succès. Enfin, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux requérants le droit de choisir l'Etat membre offrant, selon eux, les meilleures conditions d'accueil en tant qu'Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). Pour le reste, rien ne permet d'admettre que la décision négative des autorités d'asile allemandes ait été prononcée en violation du principe de non-refoulement. A cet égard, aucun élément n'amène le Tribunal à retenir que la demande de protection déposée en Allemagne par le recourant aurait été traitée en violation de normes internationales liant ce pays ou de celles prévues par la directive Procédure, l'intéressé disposant en outre, selon les circonstances, de voies de droit adéquates. Par ailleurs, une décision définitive de refus d'asile et de renvoi rendue par le pays vers lequel intervient le transfert ne constitue pas, en soi, une atteinte au principe de non-refoulement.

E. 5.4 Le recourant présente des problèmes de santé, établis par des rapports médicaux, dont il y a lieu de vérifier s'ils constituent un obstacle au transfert contesté.

E. 5.4.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, requête n° 70055/10, par. 119-120 ; décision E.O. c. Italie du 10 mai 2012, requête n° 34724/10, par. 38 ss). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit présenter un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a précisé qu'un cas exceptionnel au sens précité doit être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination, ou de l'impossibilité d'y avoir accès, à un risque réel de subir un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé des exigences requises pour l'application de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181-183 ; dans ce sens, également arrêt de la CJUE du 16 février 2017, affaire C-578/16, C. K. e.a. contre Republika Slovenija, points 65-69). L'existence d'une prise en charge médicale adéquate dans les pays de l'Union européenne est en règle générale présumée, et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2 ; Filzwieser/Sprung, op. cit., K 9 ad art. 27).

E. 5.4.2 En l'espèce, le recourant souffre d'affections dermatologiques (gale, éruption cutanée et démangeaisons), de troubles psychologiques d'adaptation et de pulsions auto-agressives, ainsi que de douleurs maxillo-faciales liées à une intervention chirurgicale de 2022. Ces problèmes de santé ne sont toutefois pas d'une gravité telle que le transfert contesté serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence. Il n'apparaît pas que l'intéressé serait inapte à voyager, ou que son transfert, en tant que tel, serait constitutif d'un traitement prohibé. De plus, il ne souffre pas d'affections nécessitant de manière impérative un traitement spécifique en Suisse. Enfin, aucune raison ne permet de penser que la prise en charge médicale que pourrait requérir son état de santé n'est ni disponible ni accessible en Allemagne. En outre, rien ne conduit à retenir que l'Allemagne refuserait au recourant les soins dont il aurait besoin.

E. 5.5 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant n'est pas contraire aux engagements de la Suisse découlant du droit international public. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner lui-même la demande d'asile du 19 décembre 2022 en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III.

E. 6 Il reste à examiner si les circonstances du cas d'espèce justifiaient d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.

E. 6.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat membre est responsable de son examen - sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6 et 8.2.2 ; 2011/9 consid. 4.1 ; arrêt du tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]).

E. 6.2 Dans ce cadre, l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de « raisons humanitaires » et l'application restrictive de l'art. 29a al. 3 OA 1 aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5 et 7.6 ; 2012/4 consid. 4.7). Le SEM a toutefois l'obligation d'examiner si les conditions d'application de cette disposition sont remplies et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). A cette fin, il lui incombe d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1).

E. 6.3 En l'espèce, invité par le SEM à se déterminer sur son éventuel transfert en Allemagne, le recourant a pu exposer, assisté de son représentant juridique, toutes les raisons pour lesquelles il s'opposait à cette mesure. Or, il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment de la prise de position de l'intéressé, et n'a commis ni excès ni abus dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. En outre, il a dûment motivé sa décision et a respecté le droit d'être entendu du recourant ainsi que les autres principes constitutionnels applicables.

E. 6.4 Il en résulte que la clause de souveraineté (cf. art. 17 par. 1 RD III) ne trouve pas non plus application pour des raisons humanitaires (cf. art. 29a al. 3 OA).

E. 7 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi) et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne, conformément à l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).

E. 8 En conclusion, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.

E. 9 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi) et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi).

E. 10 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes de dispense du paiement d'une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) et de suspension sont sans objet.

E. 11 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA, art. 102m al. 1 let. a LAsi).

E. 12 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, art. 2 et 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-925/2023 Arrêt du 24 février 2023 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Paolo Assaloni, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 9 février 2023 / N (...). Faits : A. Le 19 décembre 2022, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de B._______. Il a déclaré qu'il était de nationalité syrienne, d'ethnie kurde et de religion musulmane ; il aurait quitté son pays d'origine le (...) 1999 et serait arrivé en Europe, à savoir en Allemagne, le (...) 2014. (cf. « Personalienblatt für Asylsuchende » et questionnaire « Europa » du 19 décembre 2022). Le requérant n'avait aucun document permettant d'établir son identité. B. Lors de l'audition sur les données personnelles du 28 décembre 2022, le requérant a déclaré qu'il était originaire de C._______, célibataire et sans enfant. Il n'aurait pas de famille proche en Syrie ou en Suisse. Sa mère et l'une de ses soeurs vivraient au D._______ ; son autre soeur et son frère seraient installés respectivement en E._______ et en F._______. Il aurait quitté son pays d'origine en 2013, vécu en Allemagne jusqu'en novembre 2022 et rejoint la Suisse le 18 décembre 2022. C. Le 28 décembre 2022, les recherches entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec les données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), ont révélé que le requérant avait déposé une demande d'asile en Allemagne le (...) 2016. D. Par rapport du même jour, le service médical du CFA a indiqué que le requérant présentait une santé mentale fragile et se plaignait de problèmes de peau ainsi que de douleurs maxillo-faciales suite à une intervention chirurgicale subie en juillet 2022. E. Par rapport du 29 décembre 2022, le Centre médical (...) a relevé que le requérant présentait des troubles psychologiques d'adaptation et se plaignait de démangeaisons et d'éruptions cutanées. F. Par rapport de soins (anciennement formulaire « F2 ») du 5 janvier 2023, le Centre médical (...) a indiqué que le requérant se plaignait de pulsions auto-agressives et que, de ce fait, un traitement à base de plantes lui avait été prescrit. G. Le 10 janvier 2023, le requérant a signé un mandat de représentation juridique en faveur de Caritas Suisse. H. Le même jour, lors d'un entretien fondé sur l'art. 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III), le requérant, assisté de son représentant juridique, a expliqué qu'il avait vécu en Allemagne de 2013-2014 à décembre 2022 et qu'il n'avait pas reçu de réponse à la demande d'asile qu'il y avait déposée. Interrogé sur son état de santé, il a indiqué que, depuis son arrivée en Europe, sa famille proche lui manquait et qu'il était insatisfait de sa vie. Dans ce contexte, il ne se sentait pas bien psychologiquement et avait des idées suicidaires depuis son départ d'Allemagne ; il refusait toutefois de prendre le traitement médical qui lui avait été prescrit sur cette base. Invité à se déterminer sur son éventuel transfert vers l'Allemagne, dans le cas où ce pays serait responsable de l'examen de sa demande de protection, il a expliqué qu'il acceptait cette mesure si les autorités allemandes lui offraient des documents lui permettant de voyager et de vivre normalement. I. Le 24 janvier 2023, le SEM a transmis aux autorités allemandes une requête aux fins de reprise en charge du requérant en application du règlement Dublin III. J. Le 26 janvier 2023, l'Unité Dublin de l'Office fédéral allemand pour la migration et les réfugiés a informé le SEM que sa demande du 24 janvier 2023 était acceptée. K. Par rapport du 31 janvier 2023, les Etablissements (...) ont informé le requérant des démarches à suivre en vue d'une ablation de matériel d'ostéosynthèse, au niveau de la mandibule, consécutif à l'intervention chirurgicale intervenue en 2022. L. Par décision du 9 février 2023, notifiée le jour suivant, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé le transfert de celui-ci en Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les autorités allemandes étaient responsables de la suite de la procédure d'asile du requérant en vertu du règlement Dublin III. Par ailleurs, il a retenu qu'il n'existait pas en Allemagne de défaillances systémiques, au sens de l'art. 3 par. 2 RD III, et qu'il ne se justifiait pas d'entrer en matière sur la demande d'asile en vertu de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III. M. Par recours déposé le 16 février 2023, le requérant a contesté cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) en concluant à son annulation et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile. Il a requis le prononcé de mesures superprovisionnelles tendant à la suspension de l'exécution du transfert, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense du versement d'une avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire totale. Sur le fond, il a contesté son transfert en faisant valoir que les autorités allemandes le renverraient en Syrie où il serait tué, et que lors de son précédent séjour en Allemagne, il s'était retrouvé sans ressources et avait été privé de toute aide. N. Par ordonnance du 17 février 2023, le Tribunal a prononcé, à titre de mesure superprovisionnelle, la suspension de l'exécution du transfert du recourant. O. Par rapport médical du 23 février 2023, le Dr G._______ a indiqué qu'un traitement médicamenteux contre la gale avait été prescrit au requérant. P. Les autres faits de la cause seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, dès lors que le recourant ne fait pas l'objet d'une demande d'extradition de l'Etat dont il cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). 1.4 Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le recourant ne peut faire valoir l'inopportunité de la décision contestée, ce grief étant soustrait à l'examen du Tribunal (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 ; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2014/39 consid. 2). Il établit les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique de la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2).

3. Le recourant conteste le refus d'entrer en matière sur sa demande d'asile. Il y a donc lieu d'examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle, en règle générale, il n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 ; 2009/54 consid. 1.3.3). 3.1 En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841] ; art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [ci-après : OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 RD III). 3.2 Une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement désignent comme responsable (cf. art. 3 par. 1, 2ème phrase RD III). 3.3 Les critères de détermination de l'Etat membre responsable doivent être appliqués successivement (cf. art. 7 par. 1 RD III), en se basant sur la situation existant au moment où l'intéressé a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre (cf. art. 7 par. 2 RD III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2). 3.4 L'Etat membre responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d RD III). Dans ce cadre, en application de l'art. 18 par. 2 al. 3 RD III, lorsque la demande a été rejetée en première instance uniquement, l'Etat membre responsable veille à ce que la personne concernée ait la possibilité ou ait eu la possibilité de disposer d'un recours effectif en vertu de l'art. 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte ; JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure). 3.5 Dans une procédure de reprise en charge (« take back »), dès lors qu'un Etat membre a été saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas, en règle générale, à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une autre demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ; 2012/4 consid. 3.2.1 ; filzwieser/sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K 5 ad art. 20). 3.6 En l'espèce, selon les données du système européen Eurodac, le recourant a déposé une première demande d'asile en Allemagne le (...) 2016. Le SEM a dès lors adressé aux autorités allemandes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 al. 1 RD III, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé fondée sur l'art. 18 par. 1 point b RD III. L'Allemagne a accepté cette demande en temps utile (cf. art. 25 par. 1, 2ème phrase RD III) sur la base de l'art. 18 par. 1 point d RD III et, partant, a reconnu sa responsabilité pour mener la suite de la procédure d'asile et la bonne organisation de l'arrivée du recourant sur son territoire (cf. art. 25 par. 2 in fine RD III, applicable par analogie). 3.7 Au vu de ce qui précède, la responsabilité de l'Allemagne, au sens du règlement Dublin III, est acquise, ce que le recourant ne conteste pas.

4. Le recourant s'oppose à son transfert. Il y a donc lieu d'examiner, en premier lieu, s'il existe des motifs d'ordre général faisant obstacle à la mise en oeuvre de cette mesure. 4.1 Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (cf. art. 3 par. 2 al. 2 RD III). 4.2 L'Allemagne est liée par la Charte UE et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après : CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105) ainsi qu'à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après : Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301). Elle est également liée par la directive Procédure et par la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte ; JO L 180/96 du 29.6.2013). Dans ce contexte, l'Allemagne est présumée respecter la sécurité des requérants d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international et du droit européen, en particulier l'interdiction de traitements inhumains et dégradants (cf. art. 3 CEDH , art. 3 Conv. torture, art. 4 Charte UE; voir notamment : Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], décision K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, requête n° 32733/08, p. 19). Cette présomption est toutefois renversée en cas de défaillances systémiques, dans l'Etat de destination, impliquant un risque réel pour les requérants d'asile d'être victimes de traitements prohibés, ou lorsqu'il existe dans ce pays une pratique de violation des normes minimales de l'Union européenne ou du droit international dans le domaine du droit d'asile (cf. ATAF 2011/9 consid. 6 ; 2010/45 consid. 7.4.2, 7.5 ; CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 341 ss). Il appartient au requérant d'asile concerné d'apporter la preuve du non-respect, par l'Etat de destination, de ses obligations internationales (cf. ATAF 2011/9 consid. 6 ; CourEDH, décision précitée K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, p. 20). 4.3 En l'espèce, aucun motif ne conduit à considérer que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Allemagne, ou qu'il existe dans ce pays une pratique confirmée de violation systématique des normes en la matière. En particulier, les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ne présentent pas de carences structurelles dont il résulterait d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, un risque concret pour ces personnes de vivre dans des conditions indignes, de précarité et de dénuement, de sorte que le transfert du recourant constituerait un traitement prohibé par l'art. 4 Charte UE (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal F-601/2023 du 9 février 2023 consid. 6 ; D-698/2023 du 9 février 2023 p. 5 ; E-677/2023 du 7 février 2023 p. 6 ; F-140/2022 du 19 janvier 2023 consid. 4 ; E-228/2023 du 17 janvier 2023 p. 4-5 ;E-94/2023 du 16 janvier 2023 consid. 9.1 ; D-6036/2022 du 12 janvier 2023 p. 6-7 ; D-5735/2022 du 19 décembre 2022 p. 5). De plus, rien n'indique que, de manière générale, l'Allemagne n'examine pas les demandes d'asile dont elle est saisie selon une procédure juste et équitable et ne garantit pas l'accès à une voie de recours effective. En ce qui concerne la crainte du recourant d'être renvoyé en Syrie, où sa vie serait en danger (cf. recours du 16 février 2023, p. 2), les autorités allemandes ayant admis la reprise en charge de l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 point d RD III, il est établi que sa demande de protection internationale a fait l'objet de leur part d'une décision de rejet. Or, une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas en soi une violation du principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés ; au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples (« asylum shopping » ; cf. notamment arrêts du Tribunal E-774/2021 du 24 février 2021, p. 6 ;E-399/2021 du 3 février 2021, p. 7). En outre, le règlement Dublin IIl présume expressément que tous les Etats membres sont des pays sûrs et respectent le principe de non-refoulement (cf. préambule RD III, consid. 3) ; or, aucun élément concret ne conduit au renversement de cette présomption. Rien ne permet donc de retenir que, conformément à une pratique générale suivie en Allemagne, le transfert de l'intéressé l'exposerait à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe du non-refoulement. Au demeurant, si tel devait être le cas, le requérant aurait la possibilité de déposer une demande de réexamen auprès des autorités allemandes contre la décision d'exécution de son renvoi. Enfin, il y a lieu de relever que, pour leur part, ni la CourEDH ni la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE) n'ont constaté l'existence en Allemagne de défaillances systémiques au sens du règlement Dublin III. 4.4 Au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce.

5. Il importe de vérifier à ce stade si la situation personnelle du recourant s'oppose à l'exécution de son transfert. 5.1 A teneur de l'art. 17 par. 1 RD III (dite « clause de souveraineté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Selon la jurisprudence, le SEM a l'obligation d'admettre, en application de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande de protection internationale lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives, auxquelles la Suisse est soumise (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2). 5.2 Le transfert d'un requérant d'asile vers un Etat participant au règlement Dublin III peut soulever un problème au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que l'intéressé court dans l'Etat de destination un risque réel d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant, voire à la torture, au sens de ces dispositions (cf. CourEDH, arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 125 ss et la jurisprudence citée). Il appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1). 5.3 En l'espèce, le recourant s'oppose au transfert, aux motifs qu'il aurait été privé de toute aide lors de son séjour en Allemagne, de sorte qu'il se serait retrouvé sans ressources, et que les autorités allemandes le renverraient en Syrie où il serait tué. L'intéressé n'a toutefois produit aucun élément de nature à rendre au moins vraisemblable ses allégations. En tout état de cause, il n'a pas fourni d'indices concrets et sérieux selon lesquels il serait soumis, en cas de retour en Allemagne, à des conditions d'accueil ou à un traitement contraires aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, ou les autorités allemandes feraient fi du principe de non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés et découlant des dispositions précitées. Cela étant, s'il devait être conduit par les circonstances à subir des atteintes à ses droits fondamentaux ou aux obligations de droit international auxquelles l'Allemagne est tenue, il lui appartiendrait d'agir auprès des autorités compétentes, en usant des voies juridiques adéquates, afin de faire valoir ses droits. Rien n'indique que ces démarches ne pourraient pas être entreprises ou qu'elles seraient par principe dépourvues de chances de succès. Enfin, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux requérants le droit de choisir l'Etat membre offrant, selon eux, les meilleures conditions d'accueil en tant qu'Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). Pour le reste, rien ne permet d'admettre que la décision négative des autorités d'asile allemandes ait été prononcée en violation du principe de non-refoulement. A cet égard, aucun élément n'amène le Tribunal à retenir que la demande de protection déposée en Allemagne par le recourant aurait été traitée en violation de normes internationales liant ce pays ou de celles prévues par la directive Procédure, l'intéressé disposant en outre, selon les circonstances, de voies de droit adéquates. Par ailleurs, une décision définitive de refus d'asile et de renvoi rendue par le pays vers lequel intervient le transfert ne constitue pas, en soi, une atteinte au principe de non-refoulement. 5.4 Le recourant présente des problèmes de santé, établis par des rapports médicaux, dont il y a lieu de vérifier s'ils constituent un obstacle au transfert contesté. 5.4.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, requête n° 70055/10, par. 119-120 ; décision E.O. c. Italie du 10 mai 2012, requête n° 34724/10, par. 38 ss). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit présenter un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a précisé qu'un cas exceptionnel au sens précité doit être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination, ou de l'impossibilité d'y avoir accès, à un risque réel de subir un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé des exigences requises pour l'application de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181-183 ; dans ce sens, également arrêt de la CJUE du 16 février 2017, affaire C-578/16, C. K. e.a. contre Republika Slovenija, points 65-69). L'existence d'une prise en charge médicale adéquate dans les pays de l'Union européenne est en règle générale présumée, et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2 ; Filzwieser/Sprung, op. cit., K 9 ad art. 27). 5.4.2 En l'espèce, le recourant souffre d'affections dermatologiques (gale, éruption cutanée et démangeaisons), de troubles psychologiques d'adaptation et de pulsions auto-agressives, ainsi que de douleurs maxillo-faciales liées à une intervention chirurgicale de 2022. Ces problèmes de santé ne sont toutefois pas d'une gravité telle que le transfert contesté serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence. Il n'apparaît pas que l'intéressé serait inapte à voyager, ou que son transfert, en tant que tel, serait constitutif d'un traitement prohibé. De plus, il ne souffre pas d'affections nécessitant de manière impérative un traitement spécifique en Suisse. Enfin, aucune raison ne permet de penser que la prise en charge médicale que pourrait requérir son état de santé n'est ni disponible ni accessible en Allemagne. En outre, rien ne conduit à retenir que l'Allemagne refuserait au recourant les soins dont il aurait besoin. 5.5 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant n'est pas contraire aux engagements de la Suisse découlant du droit international public. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner lui-même la demande d'asile du 19 décembre 2022 en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III.

6. Il reste à examiner si les circonstances du cas d'espèce justifiaient d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 6.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat membre est responsable de son examen - sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6 et 8.2.2 ; 2011/9 consid. 4.1 ; arrêt du tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]). 6.2 Dans ce cadre, l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de « raisons humanitaires » et l'application restrictive de l'art. 29a al. 3 OA 1 aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5 et 7.6 ; 2012/4 consid. 4.7). Le SEM a toutefois l'obligation d'examiner si les conditions d'application de cette disposition sont remplies et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). A cette fin, il lui incombe d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1). 6.3 En l'espèce, invité par le SEM à se déterminer sur son éventuel transfert en Allemagne, le recourant a pu exposer, assisté de son représentant juridique, toutes les raisons pour lesquelles il s'opposait à cette mesure. Or, il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment de la prise de position de l'intéressé, et n'a commis ni excès ni abus dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. En outre, il a dûment motivé sa décision et a respecté le droit d'être entendu du recourant ainsi que les autres principes constitutionnels applicables. 6.4 Il en résulte que la clause de souveraineté (cf. art. 17 par. 1 RD III) ne trouve pas non plus application pour des raisons humanitaires (cf. art. 29a al. 3 OA).

7. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi) et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne, conformément à l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).

8. En conclusion, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.

9. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi) et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi).

10. Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes de dispense du paiement d'une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) et de suspension sont sans objet.

11. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA, art. 102m al. 1 let. a LAsi).

12. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, art. 2 et 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition :