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E-677/2023

E-677/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-02-07 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 février 2023, que partant, la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2), qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),

E-677/2023 Page 5 que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : « take back »), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 4-6 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 s. et 8.2.1 et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, qu’en effet, l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est notamment tenu de reprendre en charge − dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d’un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III), ainsi que le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. d de ce même règlement), qu’en l’occurrence, comme exposé précédemment, les investigations entreprises par le SEM ont permis d’établir, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant a déposé deux demandes d’asile en Allemagne, la dernière fois le (…) 2020, qu’en date du 24 janvier 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités allemandes compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement

E-677/2023 Page 6 Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement, que, le lendemain, soit dans le délai fixé par l’art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant, en application de la let. d de cette même disposition, que l’Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile de l’intéressé, que ce point n'est d'ailleurs pas contesté dans le recours, que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, la jurisprudence constante du Tribunal retenant qu'il n’existe pas de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Allemagne (cf., parmi d’autres, arrêts du Tribunal D-6036/2022 du 12 janvier 2023 et F-140/2022 du 19 janvier 2022 consid. 4.2 et jurisp. cit.), le recourant ne le soutenant du reste pas, qu’interrogé lors de son entretien « Dublin » sur les éventuelles objections à son transfert dans ce pays, il s’est limité à déclarer qu’il n’y avait pas été « écouté », que, dans son recours, il fait valoir que les autorités de cet Etat ne lui auraient prêté aucune attention, qu’il n’y aurait reçu « aucun papier » et que sa carte de légitimation n’y aurait pas été renouvelée, qu’il allègue également que les autorités allemandes auraient rendu une décision négative à son endroit mais qu’il n’aurait « pas été convoqué » à la notification de ladite décision, ce qui l’aurait empêché de la contester, que, ce faisant, le recourant sollicite implicitement l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), que, sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement ; que, comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat

E-677/2023 Page 7 membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public ; qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), qu’en l'occurrence, les autorités allemandes ayant admis la reprise en charge de l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III (demandeur qui a présenté une demande auprès de l'Etat membre requérant et dont la demande a été rejetée dans l'Etat membre responsable), il est établi que ces dernières ont tranché au fond sa demande d'asile, déposée en (…) 2020, et qu'elles devraient dès lors procéder à son renvoi dans son pays d'origine ou dans un Etat tiers, que, dans ce contexte, il est normal que les autorités allemandes ne lui aient pas octroyé de permis de séjour et n’aient pas renouvelé sa carte de légitimation dans ce pays, qu'il est rappelé à ce titre qu’une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ou vers un Etat tiers ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement ; au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples, que rien ne démontre que l'intéressé n'aurait pas eu accès, en Allemagne, à une procédure d'examen de sa demande d'asile conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international public, que le recourant n'a par ailleurs fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer que l’Allemagne ne respecterait pas le principe du non- refoulement à son endroit et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que son recours ne contient pas davantage d'éléments concrets, le concernant personnellement, de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion,

E-677/2023 Page 8 qu’en effet, les allégations pour le moins vagues de l’intéressé, selon lesquelles la décision négative des autorités allemandes ne lui aurait pas été valablement notifiée, ne sont nullement étayées, qu’elles semblent par ailleurs contredites par ses déclarations lors de son entretien « Dublin », le recourant ayant affirmé s’être rendu en Belgique et en France après avoir reçu une décision négative des autorités allemandes, qu’en tout état de cause, comme le SEM l’a relevé à juste titre dans la décision attaquée, l’Allemagne est un Etat de droit, disposant d’institutions judiciaires qui fonctionnent, qu’ainsi, si le recourant devait estimer qu'il pourrait, de manière défendable, faire valoir que son éventuel renvoi dans son pays d'origine ou dans un Etat tiers par les autorités allemandes porterait atteinte à l'art. 3 CEDH (ce qu'il n'a pas réussi jusqu'à présent à démontrer), il lui appartiendrait d'en solliciter le réexamen auprès des autorités allemandes, puis d'actionner toutes les voies de recours internes à l’Allemagne avant de s'adresser, en cas de besoin et en dernière extrémité, à la Cour européenne des droits de l'homme, qu'au vu de ce qui précède, le transfert de l'intéressé en Allemagne ne l'expose pas à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe de non-refoulement, ancré à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'ensuite, le recourant n'a pas allégué ni, a fortiori, démontré que ses conditions d'existence en Allemagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'il n'a pas avancé, ni lors de son entretien « Dublin », ni dans son recours, d'éléments concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de transfert, il serait personnellement exposé au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert,

E-677/2023 Page 9 qu’en outre, il ne ressort manifestement pas du dossier que l’intéressé souffre d’affections de santé d'une gravité telle que son transfert en Allemagne serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.), que les « problèmes cardiaques ponctuels » allégués lors de son entretien « Dublin », pour lesquels il a précisé ne recevoir aucun traitement hormis des antidouleurs, n’ont été attestés par aucun document médical, qu’en tout état de cause, ils pourront, en cas de besoin, être investigués et pris en charge en Allemagne, pays disposant de structures médicales similaires à celles disponibles en Suisse (cf., parmi d’autres, arrêts du Tribunal D-5739/2022 du 19 décembre 2022 et F-176/2022 du 17 janvier 2022 et réf. cit.), qu’en effet, même si la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (directive Accueil) ne trouve plus application en l’espèce, dès lors que le recourant a définitivement été débouté par les autorités allemandes et est tenu de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 3 par. 1 de ladite directive), l'assistance à laquelle il pourra prétendre jusqu'à l'exécution du renvoi relève du droit national allemand, qu’à cet égard, aucun élément concret ne permet de considérer que l’Allemagne refuserait, le cas échéant, à l’intéressé l’accès aux soins en cas d’urgence ou de problèmes graves, les soins médicaux essentiels étant garantis dans ce pays, même pour les personnes en situation irrégulière (cf. art. 14 par. 1 point b de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier [JO L 348/98 du 24.12.2008]), que dans ces conditions, le transfert de l’intéressé en Allemagne est conforme aux engagements de droit international de la Suisse, que, par ailleurs, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires

E-677/2023 Page 10 au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que l’autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l’Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 al. 1 OA 1), que, par conséquent, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond par le présent arrêt, les requêtes formulées dans le recours tendant au prononcé de mesures provisionnelles urgentes et à l’octroi de l’effet suspensif sont sans objet, qu’il en va de même de la demande tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 102m al. 1 let. a LAsi et art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

E-677/2023 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-677/2023 Arrêt du 7 février 2023 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Géorgie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 30 janvier 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé), le 19 décembre 2022, les résultats de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », dont il ressort qu'il a demandé l'asile en Allemagne, le (...) 2018 et le (...) 2020, puis en Belgique, le (...) 2018 et le (...) 2021, ainsi qu'en France, le (...) 2021, le mandat de représentation en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse à Boudry, que le recourant a signé le 9 janvier 2023, le compte-rendu de l'entretien du même jour (ci-après : entretien « Dublin »), lors duquel l'intéressé a été entendu par le SEM, en présence de son représentant juridique, sur la compétence éventuelle de l'Allemagne pour le traitement de sa demande d'asile, ses objections à son transfert dans cet Etat, ainsi que sur son état de santé, la requête aux fins de reprise en charge du recourant, présentée le 24 janvier 2023 par le SEM aux autorités allemandes compétentes et fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), la communication du 25 janvier 2023, par laquelle les autorités allemandes ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, en application de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, la décision du 30 janvier 2023, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 3 février 2023 (date du sceau postal), par lequel l'intéressé conclut à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les demandes d'exemption du versement d'une avance de frais, d'assistance judiciaire totale, de prononcé de mesures provisionnelles urgentes et d'octroi de l'effet suspensif dont le recours est assorti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), qu'en l'occurrence, le recourant a mandaté, le 9 janvier 2023, les juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse à Boudry (prestataire mandaté par le SEM) pour le représenter dans le cadre des démarches juridiques en rapport avec sa demande d'asile, qu'aucune déclaration de résiliation du mandat de représentation ne figure au dossier, que le mémoire de recours a cependant été rédigé par le recourant lui-même, qui demande la désignation d'un mandataire d'office (requête d'assistance judiciaire totale), de sorte qu'il y a lieu de considérer que le mandat précédant a pris fin par actes concluants, que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert, un recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ; qu'il ne peut, par contre, pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que point n'est besoin en l'espèce de procéder à des mesures d'instruction complémentaires ; qu'en effet, au vu du dossier, les faits pertinents sont établis avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de cette procédure, qu'il ne ressort pas non plus du dossier de vice procédural (p. ex. violation grave du droit d'être entendu) qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, le recourant n'invoquant du reste rien de tel dans son mémoire du 3 février 2023, que partant, la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : « take back »), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 4-6 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 s. et 8.2.1 et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, qu'en effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est notamment tenu de reprendre en charge dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III), ainsi que le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. d de ce même règlement), qu'en l'occurrence, comme exposé précédemment, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant a déposé deux demandes d'asile en Allemagne, la dernière fois le (...) 2020, qu'en date du 24 janvier 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités allemandes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement, que, le lendemain, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant, en application de la let. d de cette même disposition, que l'Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que ce point n'est d'ailleurs pas contesté dans le recours, que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, la jurisprudence constante du Tribunal retenant qu'il n'existe pas de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Allemagne (cf., parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-6036/2022 du 12 janvier 2023 et F-140/2022 du 19 janvier 2022 consid. 4.2 et jurisp. cit.), le recourant ne le soutenant du reste pas, qu'interrogé lors de son entretien « Dublin » sur les éventuelles objections à son transfert dans ce pays, il s'est limité à déclarer qu'il n'y avait pas été « écouté », que, dans son recours, il fait valoir que les autorités de cet Etat ne lui auraient prêté aucune attention, qu'il n'y aurait reçu « aucun papier » et que sa carte de légitimation n'y aurait pas été renouvelée, qu'il allègue également que les autorités allemandes auraient rendu une décision négative à son endroit mais qu'il n'aurait « pas été convoqué » à la notification de ladite décision, ce qui l'aurait empêché de la contester, que, ce faisant, le recourant sollicite implicitement l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), que, sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement ; que, comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public ; qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, les autorités allemandes ayant admis la reprise en charge de l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III (demandeur qui a présenté une demande auprès de l'Etat membre requérant et dont la demande a été rejetée dans l'Etat membre responsable), il est établi que ces dernières ont tranché au fond sa demande d'asile, déposée en (...) 2020, et qu'elles devraient dès lors procéder à son renvoi dans son pays d'origine ou dans un Etat tiers, que, dans ce contexte, il est normal que les autorités allemandes ne lui aient pas octroyé de permis de séjour et n'aient pas renouvelé sa carte de légitimation dans ce pays, qu'il est rappelé à ce titre qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ou vers un Etat tiers ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement ; au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples, que rien ne démontre que l'intéressé n'aurait pas eu accès, en Allemagne, à une procédure d'examen de sa demande d'asile conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international public, que le recourant n'a par ailleurs fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer que l'Allemagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement à son endroit et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que son recours ne contient pas davantage d'éléments concrets, le concernant personnellement, de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion, qu'en effet, les allégations pour le moins vagues de l'intéressé, selon lesquelles la décision négative des autorités allemandes ne lui aurait pas été valablement notifiée, ne sont nullement étayées, qu'elles semblent par ailleurs contredites par ses déclarations lors de son entretien « Dublin », le recourant ayant affirmé s'être rendu en Belgique et en France après avoir reçu une décision négative des autorités allemandes, qu'en tout état de cause, comme le SEM l'a relevé à juste titre dans la décision attaquée, l'Allemagne est un Etat de droit, disposant d'institutions judiciaires qui fonctionnent, qu'ainsi, si le recourant devait estimer qu'il pourrait, de manière défendable, faire valoir que son éventuel renvoi dans son pays d'origine ou dans un Etat tiers par les autorités allemandes porterait atteinte à l'art. 3 CEDH (ce qu'il n'a pas réussi jusqu'à présent à démontrer), il lui appartiendrait d'en solliciter le réexamen auprès des autorités allemandes, puis d'actionner toutes les voies de recours internes à l'Allemagne avant de s'adresser, en cas de besoin et en dernière extrémité, à la Cour européenne des droits de l'homme, qu'au vu de ce qui précède, le transfert de l'intéressé en Allemagne ne l'expose pas à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe de non-refoulement, ancré à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'ensuite, le recourant n'a pas allégué ni, a fortiori, démontré que ses conditions d'existence en Allemagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'il n'a pas avancé, ni lors de son entretien « Dublin », ni dans son recours, d'éléments concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de transfert, il serait personnellement exposé au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert, qu'en outre, il ne ressort manifestement pas du dossier que l'intéressé souffre d'affections de santé d'une gravité telle que son transfert en Allemagne serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.), que les « problèmes cardiaques ponctuels » allégués lors de son entretien « Dublin », pour lesquels il a précisé ne recevoir aucun traitement hormis des antidouleurs, n'ont été attestés par aucun document médical, qu'en tout état de cause, ils pourront, en cas de besoin, être investigués et pris en charge en Allemagne, pays disposant de structures médicales similaires à celles disponibles en Suisse (cf., parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-5739/2022 du 19 décembre 2022 et F-176/2022 du 17 janvier 2022 et réf. cit.), qu'en effet, même si la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (directive Accueil) ne trouve plus application en l'espèce, dès lors que le recourant a définitivement été débouté par les autorités allemandes et est tenu de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 3 par. 1 de ladite directive), l'assistance à laquelle il pourra prétendre jusqu'à l'exécution du renvoi relève du droit national allemand, qu'à cet égard, aucun élément concret ne permet de considérer que l'Allemagne refuserait, le cas échéant, à l'intéressé l'accès aux soins en cas d'urgence ou de problèmes graves, les soins médicaux essentiels étant garantis dans ce pays, même pour les personnes en situation irrégulière (cf. art. 14 par. 1 point b de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier [JO L 348/98 du 24.12.2008]), que dans ces conditions, le transfert de l'intéressé en Allemagne est conforme aux engagements de droit international de la Suisse, que, par ailleurs, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 al. 1 OA 1), que, par conséquent, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond par le présent arrêt, les requêtes formulées dans le recours tendant au prononcé de mesures provisionnelles urgentes et à l'octroi de l'effet suspensif sont sans objet, qu'il en va de même de la demande tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 102m al. 1 let. a LAsi et art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig Expédition :