Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (41 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi [RS 142.31]). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 6a al. 1 et 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, dès lors que le requérant ne fait pas l'objet d'une demande d'extradition de l'Etat dont il cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF).
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
E. 1.4 Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable.
E. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 1.6 Le mémoire de recours ayant été rédigé en français, la conclusion tendant à la renonciation de sa traduction est sans objet.
E. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le recourant ne peut faire valoir l'inopportunité de la décision contestée, ce grief étant soustrait à l'examen du Tribunal (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2 ; 2014/26 consid. 5.6).
E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2014/39 consid. 2). Il établit les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique de la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2).
E. 3 En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, l'intéressé ne le prétendant du reste pas dans son recours et l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure. Partant, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée.
E. 4 Le recourant conteste le refus d'entrer en matière sur sa demande d'asile. Il y a donc lieu d'examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 4.1 En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841] ; art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 RD III).
E. 4.2 Une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement désignent comme responsable (cf. art. 3 par. 1, 2ème phrase RD III). Dans une procédure de prise en charge (« take charge »), ces critères doivent être appliqués successivement (cf. principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III), en se basant sur la situation existant au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre (cf. principe dit de pétrification, art. 7 par. 2 RD III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K 4 ad art. 7, p. 115).
E. 4.3 En vertu de l'art. 12 par. 2 RD III, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'art. 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, auquel cas l'Etat membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (cf. Filzwieser/Sprung, op. cit., K 6, 8 ad art. 12, pp. 137-138).
E. 4.4 L'Etat membre responsable est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 RD III, le requérant qui a introduit une demande de protection internationale dans un autre Etat membre, ainsi que d'examiner cette demande ou de mener à son terme l'examen (cf. art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 RD III).
E. 4.5 En l'occurrence, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse le 17 juillet 2023, alors qu'il disposait d'un visa en cours de validité, délivré par l'Allemagne en son propre nom pour la période du (...) 2023 au (...) 2023. Le SEM a dès lors adressé aux autorités allemandes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 al. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé. L'Allemagne a accepté cette requête en temps utile (cf. art. 22 par. 1 RD III) et, partant, a reconnu être responsable du traitement de la demande protection du requérant et de la bonne organisation de l'arrivée de celui-ci sur son territoire (cf. art. 22 par. 7 in fine RD III). Le fait que les autorités allemandes aient donné suite à la requête du SEM sur la base de l'art. 12 par. 4 RD III (cf. titulaire d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois) au lieu du paragraphe 2 de cette même disposition (cf. titulaire d'un visa en cours de validité) ne remet pas en cause la portée de leur accord.
E. 4.6 Au vu de ce qui précède, la responsabilité de l'Allemagne, au sens du règlement Dublin III, est acquise, ce que le recourant ne conteste pas.
E. 5 Le recourant s'oppose toutefois à son transfert. Il y a donc lieu d'examiner, en premier lieu, s'il existe des motifs d'ordre général faisant obstacle à la mise en oeuvre de cette mesure.
E. 5.1 Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après : Charte UE, JO C 326/02 du 26.10.2012), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (cf. art. 3 par. 2 al. 2 RD III).
E. 5.2 L'Allemagne est liée par la Charte UE et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après : CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105) ainsi qu'à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après : Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301). Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte, JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte, JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil). Dans ce contexte, l'Allemagne est présumée respecter la sécurité des requérants d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international et du droit européen, en particulier l'interdiction de traitements inhumains et dégradants (cf. art. 3 CEDH, art. 3 Conv. torture, art. 4 Charte UE ; voir notamment : Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], décision K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19). Cette présomption doit toutefois être écartée d'office en cas de défaillances systémiques dans ce pays impliquant, sur la base d'indices sérieux et avérés, un risque réel pour les requérants d'asile d'être victimes de traitements prohibés, notamment au regard de la Charte UE, ou en présence d'une pratique de violation systématique par cet Etat des normes minimales de l'Union européenne ou du droit international qui leur sont applicables (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 ; 2011/9 consid. 6 ; 2010/45 consid. 7.4.2, 7.5 ; CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 341 ss). Il appartient au requérant d'asile concerné d'apporter la preuve du non-respect, par l'Etat de destination, de ses obligations internationales (cf. ATAF 2011/9 consid. 6 ; CourEDH, décision précitée K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, p. 20).
E. 5.3 En l'espèce, aucun motif ne conduit à considérer que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Allemagne, ou qu'il existe dans ce pays une pratique confirmée de violation systématique des normes en la matière. En particulier, les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ne présentent pas de carences structurelles dont il résulterait d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, un risque concret pour ces personnes de vivre dans des conditions indignes, de précarité et de dénuement, de sorte que le transfert du recourant constituerait un traitement prohibé par l'art. 4 Charte UE (cf. directive Accueil ; ex multis arrêts du Tribunal F-601/2023 du 9 février 2023 consid. 6 ; D-698/2023 du 9 février 2023 p. 5 ; E-677/2023 du 7 février 2023 p. 6 ; F-140/2022 du 19 janvier 2023 consid. 4). De plus, rien n'indique que, de manière générale, l'Allemagne n'examine pas les demandes d'asile dont elle est saisie selon une procédure juste et équitable et ne garantit pas aux requérants l'accès à une voie de recours effective (cf. directive Procédure). Enfin, il y a lieu de relever que, pour leur part également, ni la CourEDH ni la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE) n'ont constaté l'existence de défaillances systématiques en Allemagne au sens du règlement Dublin III.
E. 5.4 Au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce.
E. 6 Il importe de vérifier à ce stade si la situation personnelle du recourant s'oppose à l'exécution de son transfert, dès lors que les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.5 et les réf. citées).
E. 6.1 A teneur de l'art. 17 par. 1 RD III (dite « clause de souveraineté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. La clause de souveraineté n'est pas directement applicable, mais sa violation peut être invoquée en justice en combinaison avec celle d'une norme de droit international public directement applicable ou d'une norme de droit fédéral (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.2, 8.2.1). Selon la jurisprudence, le SEM a l'obligation d'admettre, en application de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande de protection internationale lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives, auxquelles la Suisse est soumise (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2010/45 consid. 5, 7.2).
E. 6.2 Le transfert d'un requérant d'asile vers un Etat participant au règlement Dublin III peut soulever un problème au regard des art. 3 CEDH et 3 par. 1 Conv. torture, lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que l'intéressé court dans l'Etat de destination un risque réel d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant, voire à la torture, au sens de ces dispositions (cf. CourEDH, arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, § 125 ss et la jurisprudence citée). Il appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1).
E. 6.3 En l'espèce, le recourant n'a pas fourni d'indices concrets et sérieux selon lesquels il serait personnellement soumis, en cas de retour en Allemagne, à des conditions d'accueil ou à un traitement contraires aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, ou que, s'il devait être renvoyé de ce pays, les autorités ne respecteraient pas le principe de non-refoulement ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés. Cela étant, s'il devait être conduit par les circonstances à subir des atteintes à ses droits fondamentaux ou aux obligations de droit international auxquelles l'Allemagne est tenue, il lui appartiendrait d'agir auprès des autorités compétentes, en usant des voies juridiques adéquates, afin de faire valoir ses droits. Rien n'indique que ces démarches ne pourraient pas être entreprises ou qu'elles seraient par principe dépourvues de chances de succès. Enfin, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux requérants le droit de choisir l'Etat membre offrant, selon eux, les meilleures conditions d'accueil en tant qu'Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). S'agissant d'une prise en charge, il incombera au recourant de déposer, dans les meilleurs délais, une demande de protection internationale auprès des autorités allemandes et de se conformer à leurs instructions.
E. 6.4 Lors de son audition, le recourant s'est opposé au transfert en soutenant qu'un homme politique béninois serait à sa recherche et aurait des contacts en Allemagne dans le but de le faire tuer. Il n'a toutefois produit aucun élément concret de nature à rendre ses allégations pour le moins vraisemblables, étant précisé que les photos et vidéos versées au dossier sont, sous cet angle, dépourvues d'une quelconque valeur probante, dès lors notamment qu'elles représentent des personnes, autres que le recourant, non identifiées et évoluant dans des circonstances que rien ne permet rattacher à ses propos. En tout état de cause, il importe de rappeler que les autorités allemandes disposent, à l'instar de la Suisse, des moyens de garantir sa sécurité en cas de menaces avérées à son encontre, ce que le SEM a relevé à juste titre également dans la décision querellée (cf. décision du 28 août 2023, ch. II, p. 4). De plus, le recourant n'a pas établi, ni soutenu, que les autorités allemandes refuseraient de lui accorder l'assistance et la protection qui lui seraient dues si son intégrité, voire sa vie, étaient mises en danger par les agissements de tiers.
E. 6.5 Enfin, le recourant a fait état de problèmes de santé, dont il y a lieu de vérifier s'ils constituent un obstacle au transfert.
E. 6.5.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement adéquat ou d'accès à un tel traitement dans le pays de destination, la personne gravement malade, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, serait exposée à un risque réel de subir un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], n° 41738/10, § 181-183 ; dans ce sens également, arrêt de la CJUE du 16 février 2017, affaire C-578/16, C.K. e.a c. Republika Slovenija, points 65-69). Comme l'a précisé la CourEDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer si le requérant bénéficiera dans le pays de destination de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin caractérisé de la santé tant psychique que physique (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). En ce qui concerne les pays de l'Union européenne, l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée dans chaque Etat et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2 ; Filzwieser/Sprung, op. cit., K 9 ad art. 27, pp. 216-217).
E. 6.5.2 En l'espèce, il ressort des rapports médicaux produits que le recourant souffre d'une gonarthrose tricompartimentale à gauche asymptomatique, avec léger épanchement et deux corps ostéochondromateux, pour laquelle un traitement anti-inflammatoire et antiulcéreux (Ibuprofen Mylan 600 mg, Pantoprazol Mepha 40 mg) a été prescrit. Au vu de ces éléments, il n'apparaît pas que l'intéressé serait dans l'incapacité de voyager ou que son transfert, en tant que tel, représenterait un danger concret pour sa santé et l'exposerait à une situation équivalant à un traitement prohibé (cf. art. 3 CEDH, art. 3 Conv. torture). Par ailleurs, le trouble dont il souffre ne nécessite pas de manière impérative la poursuite en Suisse des traitements en cours, sous peine d'une aggravation déterminante de sa situation médicale. Pour le surplus, il n'y a aucune raison de retenir que le traitement médicamenteux que requiert l'intéressé s'avère à ce point spécifique et complexe qu'il ne serait ni disponible ni accessible en Allemagne. Pour sa part, le recourant n'a pas été en mesure de renverser la présomption selon laquelle ce pays, en tant que membre de l'Union européenne, dispose des ressources et des infrastructures médicales, et plus généralement d'un système de soins, permettant sa prise en charge adéquate. De plus, rien ne permet de considérer que, dans ce cadre, l'Allemagne refuserait au recourant la prise en charge médicale et le suivi que nécessite son état de santé. En définitive, les problèmes de santé de l'intéressé ne sont pas à ce point graves et particuliers que le transfert contesté serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée.
E. 6.6 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant n'est pas contraire aux obligations de droit international auxquelles la Suisse est soumise. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 17 par. 1 RD III.
E. 7 Il reste à examiner si les circonstances du cas d'espèce justifiaient de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile du recourant pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
E. 7.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat participant au règlement Dublin III est responsable de son examen - sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 en lien avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2, 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. citées, 2011/9 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]).
E. 7.2 Compte tenu de la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1, l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de « raisons humanitaires » et l'application restrictive de cette disposition aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6 ; 2012/4 consid. 4.7). Tenu de faire usage de ce pouvoir, qui lui permet de statuer en opportunité, le SEM a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de cette disposition sont remplies et de motiver sa décision lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). À cette fin, il incombe au SEM d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1, 8.2.2). Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition et s'il l'a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1).
E. 7.3 En l'espèce, invité par le SEM à se déterminer, lors de son audition du 25 juillet 2023, sur son éventuel transfert vers l'Allemagne, le recourant a pu exposer, assisté de son représentant juridique, toutes les raisons pour lesquelles il s'opposait à cette mesure. Dans le cadre de son pouvoir d'examen, le Tribunal constate par ailleurs que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment de la prise de position de l'intéressé, et n'a commis ni excès ni abus dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. En outre, il a dûment motivé sa décision et a respecté le droit d'être entendu du recourant ainsi que les autres principes constitutionnels applicables.
E. 7.4 Il en découle que le SEM n'était pas tenu de traiter la demande de protection du recourant pour des raisons humanitaires, la clause de souveraineté ne trouvant pas non plus application sur cette base.
E. 8 En conséquence, c'est à bon droit que l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile du 17 juillet 2023, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert du recourant vers l'Allemagne en vertu de l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).
E. 9 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.
E. 10 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
E. 11 Avec le présent prononcé, la mesure superprovisionnelle du 30 août 2023 prend fin et les demandes d'octroi de l'effet suspensif au recours (cf. art. 107a al. 2 LAsi) ainsi que de dispense du paiement d'une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) deviennent sans objet.
E. 12 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA ; art. 102m al. 1 let. a LAsi).
E. 13 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4651/2023 Arrêt du 5 septembre 2023 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Paulo Assaloni, greffier. Parties A._______, né le (...), Bénin, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 28 août 2023 / N (...). Faits : A. Le 17 juillet 2023, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a déclaré qu'il était de nationalité béninoise et d'ethnie dendi ; il aurait quitté son pays d'origine le (...) 2023 et serait arrivé en Europe, à savoir en France, pays d'où il aurait rejoint la Suisse (cf. « Personalienblatt für Asylsuchende » et « Questionnaire Europa » du 17 juillet 2023). Le requérant a fourni l'original de sa carte d'identité. B. Le 20 juillet 2023, les recherches entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec les données enregistrées dans le système central d'information visa « CS-VIS », ont révélé que l'intéressé était titulaire d'un visa Schengen délivré par les autorités allemandes, valable du (...) 2023 au (...) 2023. C. Le 21 juillet 2023, le requérant a signé un mandat de représentation juridique en faveur de Caritas Suisse. D. Lors d'un entretien du 25 juillet 2023, fondé sur l'art. 5 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte, JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ou RD III), le requérant, assisté de son représentant juridique, a expliqué avoir obtenu un visa des autorités allemandes grâce à un passeur. Une fois arrivé en avion en France, il se serait rendu directement en Suisse. Interrogé sur d'éventuels obstacles à son transfert vers l'Allemagne, dans le cas où ce pays serait responsable de sa demande de protection, il a indiqué qu'il souhaitait rester en Suisse pour sa sécurité, dès lors qu'un homme politique influent du Bénin avait l'intention de le faire tuer et pouvait compter, dans ce but, sur des contacts en Allemagne. Concernant son état de santé, l'intéressé a affirmé souffrir de difficultés psychologiques dues à la peur d'être assassiné et au fait d'avoir laissé son épouse et ses enfants au Bénin ; il a également indiqué avoir une clavicule cassée et être blessé au genou et au dos. Enfin, par l'intermédiaire de son représentant juridique, il a demandé au SEM de ne pas adresser de requête de prise en charge à l'Allemagne avant la production prévue de moyens de preuve étayant ses propos. E. Le 31 juillet 2023, le mandataire du requérant a remis à l'autorité de première instance des photos et des vidéos censées mettre en évidence notamment l'entourage de l'homme politique dont il était la cible et des liens qu'il entretenait avec l'Allemagne. F. Le 3 août 2023, le SEM a transmis aux autorités allemandes une requête de prise en charge de l'intéressé en application du règlement Dublin III. G. Le 8 août 2023, l'Unité Dublin de l'Office fédéral allemand pour la migration et les réfugiés a informé le SEM que sa requête était acceptée. H. Par rapports médicaux des 14 et 21 août 2023, il a été diagnostiqué au requérant une gonarthrose tricompartimentale asymptomatique (genou gauche), avec épanchement et deux corps ostéochondromateux. Un traitement anti-inflammatoire et antiulcéreux lui a été prescrit. I. Par décision du 28 août 2023, notifiée le jour même, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé le transfert de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les autorités allemandes étaient responsables de la procédure d'asile de l'intéressé en vertu du règlement Dublin III. Par ailleurs, il a retenu qu'il n'existait pas en Allemagne de défaillances systémiques, au sens de l'art. 3 par. 2 RD III, et qu'il ne se justifiait pas d'entrer en matière sur la demande d'asile en vertu de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III. J. Le 29 août 2023, Caritas Suisse a résilié le mandat de représentation juridique qui le liait au requérant. K. Par recours déposé le 29 août 2023, le requérant a contesté la décision du 28 août 2023 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) en concluant, à titre principal, à son annulation et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, et à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM. Il a sollicité la suspension de l'exécution du transfert par mesure superprovisionnelle, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense du versement d'une avance de frais, l'assistance judiciaire totale ainsi que le renoncement à la traduction de la motivation du recours dans le cas où celle-ci ne serait pas rédigée dans une langue officielle. Sur le fond, il a fait valoir qu'en cas de transfert en Allemagne, il serait recherché et risquerait d'être exécuté sur ordre d'un homme politique béninois qui disposait de nombreux contacts dans ce pays, dont notamment son neveu. L. Par ordonnance du 30 août 2023, le Tribunal a prononcé, à titre de mesure superprovisionnelle, la suspension de l'exécution du transfert du recourant. M. Les autres faits de la cause seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi [RS 142.31]). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 6a al. 1 et 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, dès lors que le requérant ne fait pas l'objet d'une demande d'extradition de l'Etat dont il cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). 1.4 Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 1.6 Le mémoire de recours ayant été rédigé en français, la conclusion tendant à la renonciation de sa traduction est sans objet. 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le recourant ne peut faire valoir l'inopportunité de la décision contestée, ce grief étant soustrait à l'examen du Tribunal (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2 ; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2014/39 consid. 2). Il établit les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique de la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2).
3. En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, l'intéressé ne le prétendant du reste pas dans son recours et l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure. Partant, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée.
4. Le recourant conteste le refus d'entrer en matière sur sa demande d'asile. Il y a donc lieu d'examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.1 En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841] ; art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 RD III). 4.2 Une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement désignent comme responsable (cf. art. 3 par. 1, 2ème phrase RD III). Dans une procédure de prise en charge (« take charge »), ces critères doivent être appliqués successivement (cf. principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III), en se basant sur la situation existant au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre (cf. principe dit de pétrification, art. 7 par. 2 RD III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K 4 ad art. 7, p. 115). 4.3 En vertu de l'art. 12 par. 2 RD III, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'art. 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, auquel cas l'Etat membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (cf. Filzwieser/Sprung, op. cit., K 6, 8 ad art. 12, pp. 137-138). 4.4 L'Etat membre responsable est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 RD III, le requérant qui a introduit une demande de protection internationale dans un autre Etat membre, ainsi que d'examiner cette demande ou de mener à son terme l'examen (cf. art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 RD III). 4.5 En l'occurrence, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse le 17 juillet 2023, alors qu'il disposait d'un visa en cours de validité, délivré par l'Allemagne en son propre nom pour la période du (...) 2023 au (...) 2023. Le SEM a dès lors adressé aux autorités allemandes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 al. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé. L'Allemagne a accepté cette requête en temps utile (cf. art. 22 par. 1 RD III) et, partant, a reconnu être responsable du traitement de la demande protection du requérant et de la bonne organisation de l'arrivée de celui-ci sur son territoire (cf. art. 22 par. 7 in fine RD III). Le fait que les autorités allemandes aient donné suite à la requête du SEM sur la base de l'art. 12 par. 4 RD III (cf. titulaire d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois) au lieu du paragraphe 2 de cette même disposition (cf. titulaire d'un visa en cours de validité) ne remet pas en cause la portée de leur accord. 4.6 Au vu de ce qui précède, la responsabilité de l'Allemagne, au sens du règlement Dublin III, est acquise, ce que le recourant ne conteste pas.
5. Le recourant s'oppose toutefois à son transfert. Il y a donc lieu d'examiner, en premier lieu, s'il existe des motifs d'ordre général faisant obstacle à la mise en oeuvre de cette mesure. 5.1 Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après : Charte UE, JO C 326/02 du 26.10.2012), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (cf. art. 3 par. 2 al. 2 RD III). 5.2 L'Allemagne est liée par la Charte UE et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après : CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105) ainsi qu'à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après : Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301). Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte, JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte, JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil). Dans ce contexte, l'Allemagne est présumée respecter la sécurité des requérants d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international et du droit européen, en particulier l'interdiction de traitements inhumains et dégradants (cf. art. 3 CEDH, art. 3 Conv. torture, art. 4 Charte UE ; voir notamment : Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], décision K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19). Cette présomption doit toutefois être écartée d'office en cas de défaillances systémiques dans ce pays impliquant, sur la base d'indices sérieux et avérés, un risque réel pour les requérants d'asile d'être victimes de traitements prohibés, notamment au regard de la Charte UE, ou en présence d'une pratique de violation systématique par cet Etat des normes minimales de l'Union européenne ou du droit international qui leur sont applicables (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 ; 2011/9 consid. 6 ; 2010/45 consid. 7.4.2, 7.5 ; CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 341 ss). Il appartient au requérant d'asile concerné d'apporter la preuve du non-respect, par l'Etat de destination, de ses obligations internationales (cf. ATAF 2011/9 consid. 6 ; CourEDH, décision précitée K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, p. 20). 5.3 En l'espèce, aucun motif ne conduit à considérer que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Allemagne, ou qu'il existe dans ce pays une pratique confirmée de violation systématique des normes en la matière. En particulier, les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ne présentent pas de carences structurelles dont il résulterait d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, un risque concret pour ces personnes de vivre dans des conditions indignes, de précarité et de dénuement, de sorte que le transfert du recourant constituerait un traitement prohibé par l'art. 4 Charte UE (cf. directive Accueil ; ex multis arrêts du Tribunal F-601/2023 du 9 février 2023 consid. 6 ; D-698/2023 du 9 février 2023 p. 5 ; E-677/2023 du 7 février 2023 p. 6 ; F-140/2022 du 19 janvier 2023 consid. 4). De plus, rien n'indique que, de manière générale, l'Allemagne n'examine pas les demandes d'asile dont elle est saisie selon une procédure juste et équitable et ne garantit pas aux requérants l'accès à une voie de recours effective (cf. directive Procédure). Enfin, il y a lieu de relever que, pour leur part également, ni la CourEDH ni la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE) n'ont constaté l'existence de défaillances systématiques en Allemagne au sens du règlement Dublin III. 5.4 Au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce.
6. Il importe de vérifier à ce stade si la situation personnelle du recourant s'oppose à l'exécution de son transfert, dès lors que les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.5 et les réf. citées). 6.1 A teneur de l'art. 17 par. 1 RD III (dite « clause de souveraineté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. La clause de souveraineté n'est pas directement applicable, mais sa violation peut être invoquée en justice en combinaison avec celle d'une norme de droit international public directement applicable ou d'une norme de droit fédéral (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.2, 8.2.1). Selon la jurisprudence, le SEM a l'obligation d'admettre, en application de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande de protection internationale lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives, auxquelles la Suisse est soumise (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2010/45 consid. 5, 7.2). 6.2 Le transfert d'un requérant d'asile vers un Etat participant au règlement Dublin III peut soulever un problème au regard des art. 3 CEDH et 3 par. 1 Conv. torture, lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que l'intéressé court dans l'Etat de destination un risque réel d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant, voire à la torture, au sens de ces dispositions (cf. CourEDH, arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, § 125 ss et la jurisprudence citée). Il appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1). 6.3 En l'espèce, le recourant n'a pas fourni d'indices concrets et sérieux selon lesquels il serait personnellement soumis, en cas de retour en Allemagne, à des conditions d'accueil ou à un traitement contraires aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, ou que, s'il devait être renvoyé de ce pays, les autorités ne respecteraient pas le principe de non-refoulement ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés. Cela étant, s'il devait être conduit par les circonstances à subir des atteintes à ses droits fondamentaux ou aux obligations de droit international auxquelles l'Allemagne est tenue, il lui appartiendrait d'agir auprès des autorités compétentes, en usant des voies juridiques adéquates, afin de faire valoir ses droits. Rien n'indique que ces démarches ne pourraient pas être entreprises ou qu'elles seraient par principe dépourvues de chances de succès. Enfin, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux requérants le droit de choisir l'Etat membre offrant, selon eux, les meilleures conditions d'accueil en tant qu'Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). S'agissant d'une prise en charge, il incombera au recourant de déposer, dans les meilleurs délais, une demande de protection internationale auprès des autorités allemandes et de se conformer à leurs instructions. 6.4 Lors de son audition, le recourant s'est opposé au transfert en soutenant qu'un homme politique béninois serait à sa recherche et aurait des contacts en Allemagne dans le but de le faire tuer. Il n'a toutefois produit aucun élément concret de nature à rendre ses allégations pour le moins vraisemblables, étant précisé que les photos et vidéos versées au dossier sont, sous cet angle, dépourvues d'une quelconque valeur probante, dès lors notamment qu'elles représentent des personnes, autres que le recourant, non identifiées et évoluant dans des circonstances que rien ne permet rattacher à ses propos. En tout état de cause, il importe de rappeler que les autorités allemandes disposent, à l'instar de la Suisse, des moyens de garantir sa sécurité en cas de menaces avérées à son encontre, ce que le SEM a relevé à juste titre également dans la décision querellée (cf. décision du 28 août 2023, ch. II, p. 4). De plus, le recourant n'a pas établi, ni soutenu, que les autorités allemandes refuseraient de lui accorder l'assistance et la protection qui lui seraient dues si son intégrité, voire sa vie, étaient mises en danger par les agissements de tiers. 6.5 Enfin, le recourant a fait état de problèmes de santé, dont il y a lieu de vérifier s'ils constituent un obstacle au transfert. 6.5.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement adéquat ou d'accès à un tel traitement dans le pays de destination, la personne gravement malade, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, serait exposée à un risque réel de subir un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], n° 41738/10, § 181-183 ; dans ce sens également, arrêt de la CJUE du 16 février 2017, affaire C-578/16, C.K. e.a c. Republika Slovenija, points 65-69). Comme l'a précisé la CourEDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer si le requérant bénéficiera dans le pays de destination de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin caractérisé de la santé tant psychique que physique (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). En ce qui concerne les pays de l'Union européenne, l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée dans chaque Etat et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2 ; Filzwieser/Sprung, op. cit., K 9 ad art. 27, pp. 216-217). 6.5.2 En l'espèce, il ressort des rapports médicaux produits que le recourant souffre d'une gonarthrose tricompartimentale à gauche asymptomatique, avec léger épanchement et deux corps ostéochondromateux, pour laquelle un traitement anti-inflammatoire et antiulcéreux (Ibuprofen Mylan 600 mg, Pantoprazol Mepha 40 mg) a été prescrit. Au vu de ces éléments, il n'apparaît pas que l'intéressé serait dans l'incapacité de voyager ou que son transfert, en tant que tel, représenterait un danger concret pour sa santé et l'exposerait à une situation équivalant à un traitement prohibé (cf. art. 3 CEDH, art. 3 Conv. torture). Par ailleurs, le trouble dont il souffre ne nécessite pas de manière impérative la poursuite en Suisse des traitements en cours, sous peine d'une aggravation déterminante de sa situation médicale. Pour le surplus, il n'y a aucune raison de retenir que le traitement médicamenteux que requiert l'intéressé s'avère à ce point spécifique et complexe qu'il ne serait ni disponible ni accessible en Allemagne. Pour sa part, le recourant n'a pas été en mesure de renverser la présomption selon laquelle ce pays, en tant que membre de l'Union européenne, dispose des ressources et des infrastructures médicales, et plus généralement d'un système de soins, permettant sa prise en charge adéquate. De plus, rien ne permet de considérer que, dans ce cadre, l'Allemagne refuserait au recourant la prise en charge médicale et le suivi que nécessite son état de santé. En définitive, les problèmes de santé de l'intéressé ne sont pas à ce point graves et particuliers que le transfert contesté serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée. 6.6 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant n'est pas contraire aux obligations de droit international auxquelles la Suisse est soumise. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 17 par. 1 RD III.
7. Il reste à examiner si les circonstances du cas d'espèce justifiaient de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile du recourant pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 7.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat participant au règlement Dublin III est responsable de son examen - sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 en lien avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2, 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. citées, 2011/9 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]). 7.2 Compte tenu de la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1, l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de « raisons humanitaires » et l'application restrictive de cette disposition aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6 ; 2012/4 consid. 4.7). Tenu de faire usage de ce pouvoir, qui lui permet de statuer en opportunité, le SEM a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de cette disposition sont remplies et de motiver sa décision lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). À cette fin, il incombe au SEM d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1, 8.2.2). Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition et s'il l'a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1). 7.3 En l'espèce, invité par le SEM à se déterminer, lors de son audition du 25 juillet 2023, sur son éventuel transfert vers l'Allemagne, le recourant a pu exposer, assisté de son représentant juridique, toutes les raisons pour lesquelles il s'opposait à cette mesure. Dans le cadre de son pouvoir d'examen, le Tribunal constate par ailleurs que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment de la prise de position de l'intéressé, et n'a commis ni excès ni abus dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. En outre, il a dûment motivé sa décision et a respecté le droit d'être entendu du recourant ainsi que les autres principes constitutionnels applicables. 7.4 Il en découle que le SEM n'était pas tenu de traiter la demande de protection du recourant pour des raisons humanitaires, la clause de souveraineté ne trouvant pas non plus application sur cette base.
8. En conséquence, c'est à bon droit que l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile du 17 juillet 2023, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert du recourant vers l'Allemagne en vertu de l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).
9. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.
10. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
11. Avec le présent prononcé, la mesure superprovisionnelle du 30 août 2023 prend fin et les demandes d'octroi de l'effet suspensif au recours (cf. art. 107a al. 2 LAsi) ainsi que de dispense du paiement d'une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) deviennent sans objet.
12. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA ; art. 102m al. 1 let. a LAsi).
13. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition :