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F-140/2022

F-140/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-01-19 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. A.a En date du 31 décembre 2011, A._______, ressortissant algérien né le (…) 1983, alias B._______, né le (…) 1990 en Egypte, alias C._______, né le (…) 1990 en Syrie, alias D._______, né le (…) 1983 en Algérie, a déposé une demande d’asile en Suisse. Par décision du 11 mai 2012, l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM, devenu, à partir du 1er janvier 2015, le Secrétariat d’Etat aux migra- tions [SEM]) n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du pré- nommé, en application de l’ancien art. 32 al. 2 let. a LAsi (RS 142.31), et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un re- cours. A.b Le 15 janvier 2015, l’intéressé a déposé une demande d’asile en Alle- magne. En date du 26 janvier 2015, les autorités allemandes ont demandé à la Suisse la reprise en charge de ce dernier sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection in- ternationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). Le 27 janvier 2015, les autorités suisses ont refusé cette demande de reprise en charge. En date du 3 février 2015, les autorités allemandes ont demandé aux autorités suisses la reconsidération de leur réponse négative. Le 10 février 2015, les autorités suisses ont fina- lement accepté la demande de reprise en charge sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d RD III. En date du 28 juillet 2015, les autorités allemandes ont communiqué à la Suisse que le transfert du requérant ne pouvait pas avoir lieu dès lors que ce dernier avait disparu depuis le 29 mai 2015 et qu’un transfert devait être effectué jusqu’au 10 août 2016 au plus tard, conformément à l’art. 29 par. 2 RD III. B. B.a En date du 1er décembre 2021, l’intéressé a déposé une nouvelle de- mande d’asile en Suisse. Dans le questionnaire Europa, qui présente une rature au niveau de la date de départ, l’intéressé a finalement indiqué, comme pays et jour de départ : « Algérie, 2011 » et comme lieu et date d’arrivée en Europe : « Espagne, 2019 ».

F-140/2022 Page 3 Le 8 décembre 2021, le requérant a été auditionné sur ses données per- sonnelles. A cette occasion, il a indiqué ne plus disposer d’aucun passe- port, ayant perdu celui qu’il possédait en 2010. Il a aussi indiqué qu’il avait une carte d’identité qui se trouvait en Algérie. A la question de savoir s’il disposait d’autres papiers d’identité, l’intéressé a répondu : « Je n’ai rien, j’ai tout perdu » (cf. dossier du SEM, act. 10 ch. 4.04 p. 4 s.). Ayant été averti du fait qu’il avait l’obligation de prouver son identité par la remise de de documents de voyage ou de pièces d’identité originaux, l’intéressé a répliqué : « Pour le moment, je n’ai rien » (cf. dossier du SEM, act. 10 ch. 4.07 p. 5). A la question de savoir à quelle date il avait quitté son pays pour la dernière fois, le requérant a indiqué : « Je suis parti en 2011 » (cf. dossier du SEM, act. 10 ch. 5.01 p. 5). En date du 13 décembre 2021, le requérant a été auditionné, dans le cadre de l’entretien individuel Dublin et en présence de son représentant juri- dique, sur son itinéraire avant d’arriver en Suisse, sur la compétence éven- tuelle de l’Allemagne pour connaître de sa demande d’asile et sur son état de santé. A l’issue de l’audition, l’intéressé a refusé de signer le procès- verbal au motif qu’il ne voulait pas signer un document en relation avec un retour en Allemagne. B.b En date du 14 décembre 2021, le SEM a requis de ses homologues allemands la reprise en charge de l’intéressé sur la base de l’art. 18 par. 1 let. b RD III. En date du 15 décembre 2021, les autorités allemandes ont accepté cette demande de reprise en charge sur la base de l’art. 18 par. 1 let. c RD III. Il ressort d’un rapport médical du (…) novembre 2021 que l’intéressé a été pris en charge par le Service des urgences à X._______ pour une brûlure accidentelle, au deuxième degré profond, à la main droite. Du Dafalgan, du Minalgin ainsi que du Tramadol lui ont été prescrits à sa sortie. C. Par décision du 5 janvier 2022 (notifiée le même jour), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers l’Allemagne et ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.

F-140/2022 Page 4 Le 6 janvier 2022, l’intéressé a consulté un médecin auprès de l’ORS- Etablissement de soins ambulatoires à Y._______ pour des douleurs rési- duelles au niveau de sa main droite et des brûlures d’estomac. Le médecin lui a prescrit du Bepanthène et du Pantoprazol. Le mandat de représentation du requérant a été résilié le 6 janvier 2022. D. En date du 11 janvier 2022, le requérant a formé recours contre la décision du SEM précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu à l’admission de son recours, à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile. Il a requis le prononcé de mesures superprovisionnelles en appli- cation de l’art. 56 PA, l’octroi de l’effet suspensif et de l’assistance judiciaire totale. Il a demandé à ce qu’un délai lui soit accordé pour lui permettre de produire les preuves qu’il s’était rendu en Algérie en 2019. E. Par ordonnance du 12 janvier 2022, l’exécution du transfert de l’intéressé a été suspendue en application de l’art. 56 PA. Le 13 janvier 2022, le recourant a consulté une nouvelle fois pour sa main droite, lors de laquelle le médecin a indiqué une bonne évaluation de la cicatrice. En date du 14 janvier 2022, le Tribunal a réceptionné le dossier physique de l’autorité inférieure. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal con- naît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les déci- sions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, ap- plicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF).

F-140/2022 Page 5 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En application de l’art. 111c al. 1 LAsi, qui règle les demandes mul- tiples, la demande d’asile formée dans les cinq ans suivant l’entrée en force d’une décision d’asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n’y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l’art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables. En l’occurrence, l’intéressé a déposé une première demande d’asile en Suisse le 31 décembre 2011, qui a fait l’objet d’une décision (entrée en force) de non-entrée en matière de l’ODM du 11 mai 2012, fondée sur l’an- cien art. 32 al. 2 let. a LAsi. Dès lors que plus de cinq ans se sont écoulés entre l’entrée en force de cette décision et le dépôt de la nouvelle demande d’asile de l’intéressé, le 1er décembre 2021, c’est à raison que le SEM ne l’a pas traitée comme une demande multiple mais dans le cadre d’une pro- cédure ordinaire (cf. HRUSCHKA CONSTANTIN, Migrationsrecht-Kommentar, 5e éd. 2019, art. 111c n° 2 p. 930 ; NGUYEN MINH SON, in : Cesla Amarelle, Minh Son Nguyen (éd.), Code annoté de droit des migrations - Volume IV, Loi sur l'asile (LAsi), 2015, art. 111c n° 9 p. 873). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3). En l’oc- currence, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour me- ner la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 29a al. 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile [OA 1, RS 142.311], cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2).

F-140/2022 Page 6 2.3 En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internatio- nale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). Conformément à l’art. 18 par. 1 let. c RD III, l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l’apatride qui a retiré sa demande en cours d’examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre. Dans une procédure de reprise en charge (an- glais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). L’art. 19 par. 2 RD III précise que les obligations prévues à l’art. 18 par. 1 cessent si l’Etat membre responsable peut établir, lorsqu’il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l’art. 18 par. 1 point c ou d, que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d’au moins trois mois, à moins qu’elle ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par l’Etat membre responsable. Toute demande introduite après la période d’absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle de- mande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l’Etat membre responsable. 3. 3.1 En l’occurrence, il ressort de la base de données « Eurodac » et des pièces contenues au dossier du SEM que l’intéressé a déposé une pre- mière demande d’asile en Suisse en décembre 2011 et une seconde en Allemagne en janvier 2015. La première demande d’asile a fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière rendue par l’ODM le 11 mai 2012, fon- dée sur l’ancien art. 32 al. 2 let. a LAsi. Quant à celle déposée en Alle- magne en janvier 2015, elle a fait l’objet d’une requête de reprise en charge par les autorités allemandes, qui a été finalement acceptée par les autori- tés suisses en février 2015. Dès lors que le requérant avait disparu depuis mai 2015, les autorités allemandes n’ont pas pu exécuter le transfert dans le délai de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, qui arrivait à échéance le

F-140/2022 Page 7 10 août 2016. La responsabilité de traiter la demande d’asile de l’intéressé est ainsi passée à l’Allemagne (cf. art. 29 par. 2 RD III). Fondé sur ces différentes informations, les autorités suisses ont requis, en date du 14 décembre 2021 (dans le délai de l’art. 23 par. 2 RD III), des autorités allemandes la reprise en charge du requérant en application de l’art. 18 par. 1 let. b RD III. Le 15 décembre 2021 (en respectant le délai de l’art. 25 par. 1 RD III), les autorités allemandes ont accepté cette demande sur la base de l’art. 18 par. 1 let. c RD III. L’Allemagne est donc, en principe, responsable du traitement de la demande d’asile de l’intéressé. 3.2 A l’appui de son mémoire de recours du 11 janvier 2022, le requérant a toutefois allégué être rentré chez lui en Algérie, après avoir passé des années en Suisse et en Allemagne. Il a exposé que les documents prou- vant qu’il était en Algérie à la fin 2019 avaient été envoyés par un membre de sa famille et qu’il serait bientôt en mesure de les produire. Il a requis de la part du Tribunal un délai afin de pouvoir lui procurer lesdites preuves (cf. mémoire de recours, act. TAF 1 p. 2). On notera que, lors de son en- tretien Dublin, l’intéressé a allégué être parti d’Algérie en janvier 2020 et être passé par la mer pour arriver en Espagne, où il ne se serait pas fait contrôler à son arrivée. Il aurait passé six mois à Barcelone et un mois en France. Il serait ensuite retourné en Espagne, cette fois à Madrid, pour six mois et serait revenu en France un mois, pour se rendre ensuite en Suisse. Lors de son premier départ de l’Algérie fin 2011, l’intéressé a confirmé avoir déposé une demande d’asile en Suisse, où il serait resté jusqu’à fin 2014. Il serait ensuite parti pour l’Allemagne où il aurait déposé une autre de- mande d’asile. Il aurait été auditionné et sa demande aurait été rejetée par les autorités allemandes. Il serait resté un an et demi en Allemagne dans un logement. Il serait ensuite parti pour l’Espagne, où il serait resté deux ans et demi, puis il serait retourné clandestinement en Algérie, où il serait resté trois mois (cf. procès-verbal d’audition du 13 décembre 2021, dossier SEM act. 13). Le fait que le procès-verbal d’audition n’ait pas été signé par l’intéressé à son issue ne remet pas en cause in casu la validité de son contenu, dès lors que le recourant n’a pas allégué qu’il contiendrait des erreurs et l’a même produit en annexe à son recours. L’intéressé se prévaut ainsi implicitement de l’art. 19 par. 2 RD III, selon lequel toute demande introduite après l’échéance d’une période d’absence d’au moins trois mois du territoire des Etats membres est traitée comme une nouvelle demande, remettant ainsi en question la compétence de l’Al- lemagne pour traiter sa demande d’asile.

F-140/2022 Page 8 3.3 Dans sa décision du 5 janvier 2022, le SEM a relevé que le recourant n’avait remis aucune preuve qu’il était retourné dans son pays d’origine en 2019 pour une durée de trois mois. Rien n’établissait dès lors une extinc- tion de la compétence de l’Allemagne. 3.4 Sur la base des informations et pièces au dossier, il y a lieu de consta- ter que le Tribunal ne dispose d’aucun document attestant du fait que le recourant serait retourné en Algérie durant trois mois en 2019. La base de données « Eurodac » ne contient aucune information dactyloscopique pos- térieure à celles enregistrées par l’Allemagne en janvier 2015. En outre, l’intéressé ne disposait d’aucun document de voyage à son arrivée en Suisse. Il n’a, par ailleurs, pas été constant et précis s’agissant de son par- cours avant le dépôt de sa nouvelle demande d’asile. Lors de son audition sur ses données personnelles du 8 décembre 2021, il n’a pas affirmé être retourné en Algérie en 2019, avant de revenir en Suisse. Comme date à laquelle il aurait quitté son pays pour la dernière fois, l’intéressé a commu- niqué l’année 2011. Il a cité les différents pays qu’il avait traversés, en pré- cisant le temps qu’il y avait passé, depuis son départ d’Algérie et avant son retour en Suisse à la fin septembre 2021 (Tunisie [une semaine], Turquie [un mois], Grèce [un mois], Macédoine [20 jours], Serbie [un mois], Croatie [2 jours], Slovénie [1 jour], Italie [1 jour], Suisse [3 ans], France [une se- maine], Espagne [deux ans], France [un mois] et ensuite aller-retour entre la France et l’Espagne ; cf. dossier SEM act. 8 ch. 5.01 et 5.02 p. 5). Outre le fait qu’il a oublié de mentionner son séjour en Allemagne, l’intéressé n’a pas indiqué avoir quitté l’Europe lors de cette première audition. Sur le for- mulaire Europa, qui présente à l’endroit précis une rature, le requérant a inscrit finalement comme date de départ d’Algérie l’année 2011 (à la place de 2020, qui est lisible en-dessous ; cf. dossier du SEM act. 2). Entre la date de son entretien Dublin le 13 décembre 2021 et celle de la décision de non-entrée en matière Dublin le 5 janvier 2022, l’intéressé n’a pas pro- duit de pièces pour corroborer le fait qu’il serait retourné en Algérie en 2019 durant au moins trois mois. Le mémoire de recours ne contient pas non plus d’élément de preuve à ce sujet. 3.5 Dans ces circonstances et en l’état du dossier, le Tribunal ne dispose d’aucun élément de preuve lui permettant de conclure que l’intéressé a, comme il l’affirme, quitté le territoire des Etats Dublin en 2019 durant au moins trois mois. Il serait revenu à l’intéressé, conformément à son devoir de collaborer à l’établissement des faits (art. 13 PA), de prouver cet allégué en produisant toutes les pièces nécessaires, ce qu’il n’a pas fait jusqu’à présent, alors qu’il aurait eu, malgré les jours fériés de Noël et du Nouvel An, amplement le temps de le faire. On notera à ce titre que le SEM avait

F-140/2022 Page 9 déjà rendu attentif l’intéressé, lors de l’audition sur ses données person- nelles, qu’il lui revenait de lui remettre ses documents de voyage ou pièces d’identité originaux (cf. dossier du SEM, act. 10 ch. 4.07). Quant à l’offre de preuve et la demande d’un délai supplémentaire pour produire les do- cuments y relatifs formée dans le recours, le Tribunal décide de la rejeter, considérant qu’il appartenait au recourant de tout mettre en œuvre afin de les obtenir en vue du dépôt de son recours, étant précisé que l’on se trouve dans une procédure Dublin qui doit être traitée avec célérité. En outre, sur la base d’une appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 145 I 167 con- sid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1), le Tribunal considère, au vu des contra- dictions relevées dans les déclarations de l’intéressé, qui ne sont partant pas crédibles, que son offre de preuves ne modifierait très vraisemblable- ment pas son opinion. Ainsi, faute de preuves contraires, le Tribunal consi- dère que l’Allemagne demeure bel et bien compétente pour connaître de la demande d’asile de l’intéressé. 4. 4.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme respon- sable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traite- ment inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci- après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat respon- sable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. ATAF 2017 VI/7 con- sid. 4.2 ; sur la notion de défaillances systémiques, voir arrêts de principe du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 2.4 et F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6.3 et 6.4). 4.2 En l’occurrence, il n’y a aucune raison de croire qu’il existe en Alle- magne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les con- ditions d'accueil des demandeurs d’asile, justifiant qu’il soit renoncé au transfert de l’intéressé vers cet Etat (cf., parmi d’autres, arrêts du TAF F- 1482/2021 du 9 avril 2021 ; F-6162/2020 du 10 décembre 2020). Les ar- guments avancés par le recourant lors de son entretien Dublin, soit le fait que les habitants de l’Allemagne de l’Est fussent racistes, que des Maro- cains et des Algériens aient été prétendument tués dans la rue et qu’il se fût soi-disant bagarré avec des « nazis », ne permettent pas de conclure le contraire, ceux-ci n’étant notamment pas établis par pièces. On notera en

F-140/2022 Page 10 outre que l’intéressé ne s’en est plus prévalu à l’appui de son recours. Dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas en l’espèce. 5. 5.1 En vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le res- sortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui in- combe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Selon la jurispru- dence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux) ; il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui con- crétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; sur l'en- semble de ces questions, cf. également l'arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2, et les réf. cit.). 5.2 En l’occurrence, ni les arguments avancés par l’intéressé pour s’oppo- ser à son transfert vers l’Allemagne, tels que résumés ci-dessus (cf. con- sid. 4.2 supra), ni l’état de santé de ce dernier ne constituent des motifs imposant à la Suisse d’entrer en matière sur sa demande d’asile. Quant aux motifs d’ordre sécuritaire avancés par le recourant lors de son entretien Dublin, il y a lieu d’admettre que l’Allemagne dispose de services de police et d’un système judiciaire qui fonctionnent et qu’il peut être attendu de l’in- téressé qu’il recourt à leurs services en cas de besoin. S’agissant de l’état de santé du recourant, le Tribunal constate que ce dernier a bénéficié d’un suivi médical en Suisse pour une brûlure à la main droite et pour des maux d’estomac. Il y a donc lieu d’admettre que l’intéressé est apte à être trans- féré et qu’il pourra bénéficier, si besoin, de prestations médicales équiva- lentes à son arrivée en Allemagne (cf. art. 19 de la directive Accueil). 5.3 A l'appui de son recours, l'intéressé n'a enfin pas contesté l'application faite in casu par l'autorité inférieure de la clause de souveraineté de l'art. 29a al. 3 OA 1. Le Tribunal ne perçoit aucune raison de critiquer l’ap- préciation faite par l’autorité inférieure sur ce point, étant précisé qu’il ne revoit pas l’opportunité (cf. art. 106 LAsi).

F-140/2022 Page 11 5.4 Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de conclure que c'est à raison que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers l’Allemagne. 6. Le recours est, par conséquent, rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un se- cond juge (art. 111 let. e LAsi). Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la requête ten- dant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, les mesures superprovi- sionnelles octroyées le 12 janvier 2022 devenant, pour le reste, caduques par le présent prononcé. 7. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale formée par l'intéressé doit être rejetée (art. 65 PA). Vu l'issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif sur la page suivante)

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Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal con- naît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les déci- sions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, ap- plicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 A moins que la LAsi n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF).

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E. 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 En application de l’art. 111c al. 1 LAsi, qui règle les demandes mul- tiples, la demande d’asile formée dans les cinq ans suivant l’entrée en force d’une décision d’asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n’y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l’art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables. En l’occurrence, l’intéressé a déposé une première demande d’asile en Suisse le 31 décembre 2011, qui a fait l’objet d’une décision (entrée en force) de non-entrée en matière de l’ODM du 11 mai 2012, fondée sur l’an- cien art. 32 al. 2 let. a LAsi. Dès lors que plus de cinq ans se sont écoulés entre l’entrée en force de cette décision et le dépôt de la nouvelle demande d’asile de l’intéressé, le 1er décembre 2021, c’est à raison que le SEM ne l’a pas traitée comme une demande multiple mais dans le cadre d’une pro- cédure ordinaire (cf. HRUSCHKA CONSTANTIN, Migrationsrecht-Kommentar, 5e éd. 2019, art. 111c n° 2 p. 930 ; NGUYEN MINH SON, in : Cesla Amarelle, Minh Son Nguyen (éd.), Code annoté de droit des migrations - Volume IV, Loi sur l'asile (LAsi), 2015, art. 111c n° 9 p. 873).

E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3). En l’oc- currence, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour me- ner la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 29a al. 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile [OA 1, RS 142.311], cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2).

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E. 2.3 En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internatio- nale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). Conformément à l’art. 18 par. 1 let. c RD III, l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l’apatride qui a retiré sa demande en cours d’examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre. Dans une procédure de reprise en charge (an- glais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). L’art. 19 par. 2 RD III précise que les obligations prévues à l’art. 18 par. 1 cessent si l’Etat membre responsable peut établir, lorsqu’il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l’art. 18 par. 1 point c ou d, que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d’au moins trois mois, à moins qu’elle ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par l’Etat membre responsable. Toute demande introduite après la période d’absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle de- mande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l’Etat membre responsable.

E. 3.1 En l’occurrence, il ressort de la base de données « Eurodac » et des pièces contenues au dossier du SEM que l’intéressé a déposé une pre- mière demande d’asile en Suisse en décembre 2011 et une seconde en Allemagne en janvier 2015. La première demande d’asile a fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière rendue par l’ODM le 11 mai 2012, fon- dée sur l’ancien art. 32 al. 2 let. a LAsi. Quant à celle déposée en Alle- magne en janvier 2015, elle a fait l’objet d’une requête de reprise en charge par les autorités allemandes, qui a été finalement acceptée par les autori- tés suisses en février 2015. Dès lors que le requérant avait disparu depuis mai 2015, les autorités allemandes n’ont pas pu exécuter le transfert dans le délai de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, qui arrivait à échéance le

F-140/2022 Page 7 10 août 2016. La responsabilité de traiter la demande d’asile de l’intéressé est ainsi passée à l’Allemagne (cf. art. 29 par. 2 RD III). Fondé sur ces différentes informations, les autorités suisses ont requis, en date du 14 décembre 2021 (dans le délai de l’art. 23 par. 2 RD III), des autorités allemandes la reprise en charge du requérant en application de l’art. 18 par. 1 let. b RD III. Le 15 décembre 2021 (en respectant le délai de l’art. 25 par. 1 RD III), les autorités allemandes ont accepté cette demande sur la base de l’art. 18 par. 1 let. c RD III. L’Allemagne est donc, en principe, responsable du traitement de la demande d’asile de l’intéressé.

E. 3.2 A l’appui de son mémoire de recours du 11 janvier 2022, le requérant a toutefois allégué être rentré chez lui en Algérie, après avoir passé des années en Suisse et en Allemagne. Il a exposé que les documents prou- vant qu’il était en Algérie à la fin 2019 avaient été envoyés par un membre de sa famille et qu’il serait bientôt en mesure de les produire. Il a requis de la part du Tribunal un délai afin de pouvoir lui procurer lesdites preuves (cf. mémoire de recours, act. TAF 1 p. 2). On notera que, lors de son en- tretien Dublin, l’intéressé a allégué être parti d’Algérie en janvier 2020 et être passé par la mer pour arriver en Espagne, où il ne se serait pas fait contrôler à son arrivée. Il aurait passé six mois à Barcelone et un mois en France. Il serait ensuite retourné en Espagne, cette fois à Madrid, pour six mois et serait revenu en France un mois, pour se rendre ensuite en Suisse. Lors de son premier départ de l’Algérie fin 2011, l’intéressé a confirmé avoir déposé une demande d’asile en Suisse, où il serait resté jusqu’à fin 2014. Il serait ensuite parti pour l’Allemagne où il aurait déposé une autre de- mande d’asile. Il aurait été auditionné et sa demande aurait été rejetée par les autorités allemandes. Il serait resté un an et demi en Allemagne dans un logement. Il serait ensuite parti pour l’Espagne, où il serait resté deux ans et demi, puis il serait retourné clandestinement en Algérie, où il serait resté trois mois (cf. procès-verbal d’audition du 13 décembre 2021, dossier SEM act. 13). Le fait que le procès-verbal d’audition n’ait pas été signé par l’intéressé à son issue ne remet pas en cause in casu la validité de son contenu, dès lors que le recourant n’a pas allégué qu’il contiendrait des erreurs et l’a même produit en annexe à son recours. L’intéressé se prévaut ainsi implicitement de l’art. 19 par. 2 RD III, selon lequel toute demande introduite après l’échéance d’une période d’absence d’au moins trois mois du territoire des Etats membres est traitée comme une nouvelle demande, remettant ainsi en question la compétence de l’Al- lemagne pour traiter sa demande d’asile.

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E. 3.3 Dans sa décision du 5 janvier 2022, le SEM a relevé que le recourant n’avait remis aucune preuve qu’il était retourné dans son pays d’origine en 2019 pour une durée de trois mois. Rien n’établissait dès lors une extinc- tion de la compétence de l’Allemagne.

E. 3.4 Sur la base des informations et pièces au dossier, il y a lieu de consta- ter que le Tribunal ne dispose d’aucun document attestant du fait que le recourant serait retourné en Algérie durant trois mois en 2019. La base de données « Eurodac » ne contient aucune information dactyloscopique pos- térieure à celles enregistrées par l’Allemagne en janvier 2015. En outre, l’intéressé ne disposait d’aucun document de voyage à son arrivée en Suisse. Il n’a, par ailleurs, pas été constant et précis s’agissant de son par- cours avant le dépôt de sa nouvelle demande d’asile. Lors de son audition sur ses données personnelles du 8 décembre 2021, il n’a pas affirmé être retourné en Algérie en 2019, avant de revenir en Suisse. Comme date à laquelle il aurait quitté son pays pour la dernière fois, l’intéressé a commu- niqué l’année 2011. Il a cité les différents pays qu’il avait traversés, en pré- cisant le temps qu’il y avait passé, depuis son départ d’Algérie et avant son retour en Suisse à la fin septembre 2021 (Tunisie [une semaine], Turquie [un mois], Grèce [un mois], Macédoine [20 jours], Serbie [un mois], Croatie [2 jours], Slovénie [1 jour], Italie [1 jour], Suisse [3 ans], France [une se- maine], Espagne [deux ans], France [un mois] et ensuite aller-retour entre la France et l’Espagne ; cf. dossier SEM act. 8 ch. 5.01 et 5.02 p. 5). Outre le fait qu’il a oublié de mentionner son séjour en Allemagne, l’intéressé n’a pas indiqué avoir quitté l’Europe lors de cette première audition. Sur le for- mulaire Europa, qui présente à l’endroit précis une rature, le requérant a inscrit finalement comme date de départ d’Algérie l’année 2011 (à la place de 2020, qui est lisible en-dessous ; cf. dossier du SEM act. 2). Entre la date de son entretien Dublin le 13 décembre 2021 et celle de la décision de non-entrée en matière Dublin le 5 janvier 2022, l’intéressé n’a pas pro- duit de pièces pour corroborer le fait qu’il serait retourné en Algérie en 2019 durant au moins trois mois. Le mémoire de recours ne contient pas non plus d’élément de preuve à ce sujet.

E. 3.5 Dans ces circonstances et en l’état du dossier, le Tribunal ne dispose d’aucun élément de preuve lui permettant de conclure que l’intéressé a, comme il l’affirme, quitté le territoire des Etats Dublin en 2019 durant au moins trois mois. Il serait revenu à l’intéressé, conformément à son devoir de collaborer à l’établissement des faits (art. 13 PA), de prouver cet allégué en produisant toutes les pièces nécessaires, ce qu’il n’a pas fait jusqu’à présent, alors qu’il aurait eu, malgré les jours fériés de Noël et du Nouvel An, amplement le temps de le faire. On notera à ce titre que le SEM avait

F-140/2022 Page 9 déjà rendu attentif l’intéressé, lors de l’audition sur ses données person- nelles, qu’il lui revenait de lui remettre ses documents de voyage ou pièces d’identité originaux (cf. dossier du SEM, act. 10 ch. 4.07). Quant à l’offre de preuve et la demande d’un délai supplémentaire pour produire les do- cuments y relatifs formée dans le recours, le Tribunal décide de la rejeter, considérant qu’il appartenait au recourant de tout mettre en œuvre afin de les obtenir en vue du dépôt de son recours, étant précisé que l’on se trouve dans une procédure Dublin qui doit être traitée avec célérité. En outre, sur la base d’une appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 145 I 167 con- sid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1), le Tribunal considère, au vu des contra- dictions relevées dans les déclarations de l’intéressé, qui ne sont partant pas crédibles, que son offre de preuves ne modifierait très vraisemblable- ment pas son opinion. Ainsi, faute de preuves contraires, le Tribunal consi- dère que l’Allemagne demeure bel et bien compétente pour connaître de la demande d’asile de l’intéressé.

E. 4.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme respon- sable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traite- ment inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci- après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat respon- sable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. ATAF 2017 VI/7 con- sid. 4.2 ; sur la notion de défaillances systémiques, voir arrêts de principe du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 2.4 et F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6.3 et 6.4).

E. 4.2 En l’occurrence, il n’y a aucune raison de croire qu’il existe en Alle- magne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les con- ditions d'accueil des demandeurs d’asile, justifiant qu’il soit renoncé au transfert de l’intéressé vers cet Etat (cf., parmi d’autres, arrêts du TAF F- 1482/2021 du 9 avril 2021 ; F-6162/2020 du 10 décembre 2020). Les ar- guments avancés par le recourant lors de son entretien Dublin, soit le fait que les habitants de l’Allemagne de l’Est fussent racistes, que des Maro- cains et des Algériens aient été prétendument tués dans la rue et qu’il se fût soi-disant bagarré avec des « nazis », ne permettent pas de conclure le contraire, ceux-ci n’étant notamment pas établis par pièces. On notera en

F-140/2022 Page 10 outre que l’intéressé ne s’en est plus prévalu à l’appui de son recours. Dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas en l’espèce.

E. 5.1 En vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le res- sortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui in- combe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Selon la jurispru- dence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux) ; il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui con- crétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; sur l'en- semble de ces questions, cf. également l'arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2, et les réf. cit.).

E. 5.2 En l’occurrence, ni les arguments avancés par l’intéressé pour s’oppo- ser à son transfert vers l’Allemagne, tels que résumés ci-dessus (cf. con- sid. 4.2 supra), ni l’état de santé de ce dernier ne constituent des motifs imposant à la Suisse d’entrer en matière sur sa demande d’asile. Quant aux motifs d’ordre sécuritaire avancés par le recourant lors de son entretien Dublin, il y a lieu d’admettre que l’Allemagne dispose de services de police et d’un système judiciaire qui fonctionnent et qu’il peut être attendu de l’in- téressé qu’il recourt à leurs services en cas de besoin. S’agissant de l’état de santé du recourant, le Tribunal constate que ce dernier a bénéficié d’un suivi médical en Suisse pour une brûlure à la main droite et pour des maux d’estomac. Il y a donc lieu d’admettre que l’intéressé est apte à être trans- féré et qu’il pourra bénéficier, si besoin, de prestations médicales équiva- lentes à son arrivée en Allemagne (cf. art. 19 de la directive Accueil).

E. 5.3 A l'appui de son recours, l'intéressé n'a enfin pas contesté l'application faite in casu par l'autorité inférieure de la clause de souveraineté de l'art. 29a al. 3 OA 1. Le Tribunal ne perçoit aucune raison de critiquer l’ap- préciation faite par l’autorité inférieure sur ce point, étant précisé qu’il ne revoit pas l’opportunité (cf. art. 106 LAsi).

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E. 5.4 Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de conclure que c'est à raison que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers l’Allemagne.

E. 6 Le recours est, par conséquent, rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un se- cond juge (art. 111 let. e LAsi). Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la requête ten- dant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, les mesures superprovi- sionnelles octroyées le 12 janvier 2022 devenant, pour le reste, caduques par le présent prononcé.

E. 7 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale formée par l'intéressé doit être rejetée (art. 65 PA). Vu l'issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif sur la page suivante)

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Dispositiv
  1. La demande formée par le recourant tendant à l’octroi d’un délai pour pro- duire des moyens de preuve complémentaires relatifs à son retour en Al- gérie en 2019 est rejetée.
  2. Le recours est rejeté.
  3. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  4. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’auto- rité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-140/2022 Arrêt du 19 janvier 2022 Composition Gregor Chatton (président du collège), avec l'approbation de Markus König, juge ; Noémie Gonseth, greffière. Parties A._______, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 5 janvier 2022 / N (...). Faits : A. A.a En date du 31 décembre 2011, A._______, ressortissant algérien né le (...) 1983, alias B._______, né le (...) 1990 en Egypte, alias C._______, né le (...) 1990 en Syrie, alias D._______, né le (...) 1983 en Algérie, a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 11 mai 2012, l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM, devenu, à partir du 1er janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du prénommé, en application de l'ancien art. 32 al. 2 let. a LAsi (RS 142.31), et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. A.b Le 15 janvier 2015, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Allemagne. En date du 26 janvier 2015, les autorités allemandes ont demandé à la Suisse la reprise en charge de ce dernier sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). Le 27 janvier 2015, les autorités suisses ont refusé cette demande de reprise en charge. En date du 3 février 2015, les autorités allemandes ont demandé aux autorités suisses la reconsidération de leur réponse négative. Le 10 février 2015, les autorités suisses ont finalement accepté la demande de reprise en charge sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d RD III. En date du 28 juillet 2015, les autorités allemandes ont communiqué à la Suisse que le transfert du requérant ne pouvait pas avoir lieu dès lors que ce dernier avait disparu depuis le 29 mai 2015 et qu'un transfert devait être effectué jusqu'au 10 août 2016 au plus tard, conformément à l'art. 29 par. 2 RD III. B. B.a En date du 1er décembre 2021, l'intéressé a déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse. Dans le questionnaire Europa, qui présente une rature au niveau de la date de départ, l'intéressé a finalement indiqué, comme pays et jour de départ : « Algérie, 2011 » et comme lieu et date d'arrivée en Europe : « Espagne, 2019 ». Le 8 décembre 2021, le requérant a été auditionné sur ses données personnelles. A cette occasion, il a indiqué ne plus disposer d'aucun passeport, ayant perdu celui qu'il possédait en 2010. Il a aussi indiqué qu'il avait une carte d'identité qui se trouvait en Algérie. A la question de savoir s'il disposait d'autres papiers d'identité, l'intéressé a répondu : « Je n'ai rien, j'ai tout perdu » (cf. dossier du SEM, act. 10 ch. 4.04 p. 4 s.). Ayant été averti du fait qu'il avait l'obligation de prouver son identité par la remise de de documents de voyage ou de pièces d'identité originaux, l'intéressé a répliqué : « Pour le moment, je n'ai rien » (cf. dossier du SEM, act. 10 ch. 4.07 p. 5). A la question de savoir à quelle date il avait quitté son pays pour la dernière fois, le requérant a indiqué : « Je suis parti en 2011 » (cf. dossier du SEM, act. 10 ch. 5.01 p. 5). En date du 13 décembre 2021, le requérant a été auditionné, dans le cadre de l'entretien individuel Dublin et en présence de son représentant juridique, sur son itinéraire avant d'arriver en Suisse, sur la compétence éventuelle de l'Allemagne pour connaître de sa demande d'asile et sur son état de santé. A l'issue de l'audition, l'intéressé a refusé de signer le procès-verbal au motif qu'il ne voulait pas signer un document en relation avec un retour en Allemagne. B.b En date du 14 décembre 2021, le SEM a requis de ses homologues allemands la reprise en charge de l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b RD III. En date du 15 décembre 2021, les autorités allemandes ont accepté cette demande de reprise en charge sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c RD III. Il ressort d'un rapport médical du (...) novembre 2021 que l'intéressé a été pris en charge par le Service des urgences à X._______ pour une brûlure accidentelle, au deuxième degré profond, à la main droite. Du Dafalgan, du Minalgin ainsi que du Tramadol lui ont été prescrits à sa sortie. C. Par décision du 5 janvier 2022 (notifiée le même jour), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Le 6 janvier 2022, l'intéressé a consulté un médecin auprès de l'ORS-Etablissement de soins ambulatoires à Y._______ pour des douleurs résiduelles au niveau de sa main droite et des brûlures d'estomac. Le médecin lui a prescrit du Bepanthène et du Pantoprazol. Le mandat de représentation du requérant a été résilié le 6 janvier 2022. D. En date du 11 janvier 2022, le requérant a formé recours contre la décision du SEM précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu à l'admission de son recours, à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile. Il a requis le prononcé de mesures superprovisionnelles en application de l'art. 56 PA, l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire totale. Il a demandé à ce qu'un délai lui soit accordé pour lui permettre de produire les preuves qu'il s'était rendu en Algérie en 2019. E. Par ordonnance du 12 janvier 2022, l'exécution du transfert de l'intéressé a été suspendue en application de l'art. 56 PA. Le 13 janvier 2022, le recourant a consulté une nouvelle fois pour sa main droite, lors de laquelle le médecin a indiqué une bonne évaluation de la cicatrice. En date du 14 janvier 2022, le Tribunal a réceptionné le dossier physique de l'autorité inférieure. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En application de l'art. 111c al. 1 LAsi, qui règle les demandes multiples, la demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables. En l'occurrence, l'intéressé a déposé une première demande d'asile en Suisse le 31 décembre 2011, qui a fait l'objet d'une décision (entrée en force) de non-entrée en matière de l'ODM du 11 mai 2012, fondée sur l'ancien art. 32 al. 2 let. a LAsi. Dès lors que plus de cinq ans se sont écoulés entre l'entrée en force de cette décision et le dépôt de la nouvelle demande d'asile de l'intéressé, le 1er décembre 2021, c'est à raison que le SEM ne l'a pas traitée comme une demande multiple mais dans le cadre d'une procédure ordinaire (cf. Hruschka Constantin, Migrationsrecht-Kommentar, 5e éd. 2019, art. 111c n° 2 p. 930 ; Nguyen Minh Son, in : Cesla Amarelle, Minh Son Nguyen (éd.), Code annoté de droit des migrations - Volume IV, Loi sur l'asile (LAsi), 2015, art. 111c n° 9 p. 873). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3). En l'occurrence, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 29a al. 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile [OA 1, RS 142.311], cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2). 2.3 En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). Conformément à l'art. 18 par. 1 let. c RD III, l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). L'art. 19 par. 2 RD III précise que les obligations prévues à l'art. 18 par. 1 cessent si l'Etat membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 point c ou d, que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable. Toute demande introduite après la période d'absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'Etat membre responsable. 3. 3.1 En l'occurrence, il ressort de la base de données « Eurodac » et des pièces contenues au dossier du SEM que l'intéressé a déposé une première demande d'asile en Suisse en décembre 2011 et une seconde en Allemagne en janvier 2015. La première demande d'asile a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière rendue par l'ODM le 11 mai 2012, fondée sur l'ancien art. 32 al. 2 let. a LAsi. Quant à celle déposée en Allemagne en janvier 2015, elle a fait l'objet d'une requête de reprise en charge par les autorités allemandes, qui a été finalement acceptée par les autorités suisses en février 2015. Dès lors que le requérant avait disparu depuis mai 2015, les autorités allemandes n'ont pas pu exécuter le transfert dans le délai de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, qui arrivait à échéance le 10 août 2016. La responsabilité de traiter la demande d'asile de l'intéressé est ainsi passée à l'Allemagne (cf. art. 29 par. 2 RD III). Fondé sur ces différentes informations, les autorités suisses ont requis, en date du 14 décembre 2021 (dans le délai de l'art. 23 par. 2 RD III), des autorités allemandes la reprise en charge du requérant en application de l'art. 18 par. 1 let. b RD III. Le 15 décembre 2021 (en respectant le délai de l'art. 25 par. 1 RD III), les autorités allemandes ont accepté cette demande sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c RD III. L'Allemagne est donc, en principe, responsable du traitement de la demande d'asile de l'intéressé. 3.2 A l'appui de son mémoire de recours du 11 janvier 2022, le requérant a toutefois allégué être rentré chez lui en Algérie, après avoir passé des années en Suisse et en Allemagne. Il a exposé que les documents prouvant qu'il était en Algérie à la fin 2019 avaient été envoyés par un membre de sa famille et qu'il serait bientôt en mesure de les produire. Il a requis de la part du Tribunal un délai afin de pouvoir lui procurer lesdites preuves (cf. mémoire de recours, act. TAF 1 p. 2). On notera que, lors de son entretien Dublin, l'intéressé a allégué être parti d'Algérie en janvier 2020 et être passé par la mer pour arriver en Espagne, où il ne se serait pas fait contrôler à son arrivée. Il aurait passé six mois à Barcelone et un mois en France. Il serait ensuite retourné en Espagne, cette fois à Madrid, pour six mois et serait revenu en France un mois, pour se rendre ensuite en Suisse. Lors de son premier départ de l'Algérie fin 2011, l'intéressé a confirmé avoir déposé une demande d'asile en Suisse, où il serait resté jusqu'à fin 2014. Il serait ensuite parti pour l'Allemagne où il aurait déposé une autre demande d'asile. Il aurait été auditionné et sa demande aurait été rejetée par les autorités allemandes. Il serait resté un an et demi en Allemagne dans un logement. Il serait ensuite parti pour l'Espagne, où il serait resté deux ans et demi, puis il serait retourné clandestinement en Algérie, où il serait resté trois mois (cf. procès-verbal d'audition du 13 décembre 2021, dossier SEM act. 13). Le fait que le procès-verbal d'audition n'ait pas été signé par l'intéressé à son issue ne remet pas en cause in casu la validité de son contenu, dès lors que le recourant n'a pas allégué qu'il contiendrait des erreurs et l'a même produit en annexe à son recours. L'intéressé se prévaut ainsi implicitement de l'art. 19 par. 2 RD III, selon lequel toute demande introduite après l'échéance d'une période d'absence d'au moins trois mois du territoire des Etats membres est traitée comme une nouvelle demande, remettant ainsi en question la compétence de l'Allemagne pour traiter sa demande d'asile. 3.3 Dans sa décision du 5 janvier 2022, le SEM a relevé que le recourant n'avait remis aucune preuve qu'il était retourné dans son pays d'origine en 2019 pour une durée de trois mois. Rien n'établissait dès lors une extinction de la compétence de l'Allemagne. 3.4 Sur la base des informations et pièces au dossier, il y a lieu de constater que le Tribunal ne dispose d'aucun document attestant du fait que le recourant serait retourné en Algérie durant trois mois en 2019. La base de données « Eurodac » ne contient aucune information dactyloscopique postérieure à celles enregistrées par l'Allemagne en janvier 2015. En outre, l'intéressé ne disposait d'aucun document de voyage à son arrivée en Suisse. Il n'a, par ailleurs, pas été constant et précis s'agissant de son parcours avant le dépôt de sa nouvelle demande d'asile. Lors de son audition sur ses données personnelles du 8 décembre 2021, il n'a pas affirmé être retourné en Algérie en 2019, avant de revenir en Suisse. Comme date à laquelle il aurait quitté son pays pour la dernière fois, l'intéressé a communiqué l'année 2011. Il a cité les différents pays qu'il avait traversés, en précisant le temps qu'il y avait passé, depuis son départ d'Algérie et avant son retour en Suisse à la fin septembre 2021 (Tunisie [une semaine], Turquie [un mois], Grèce [un mois], Macédoine [20 jours], Serbie [un mois], Croatie [2 jours], Slovénie [1 jour], Italie [1 jour], Suisse [3 ans], France [une semaine], Espagne [deux ans], France [un mois] et ensuite aller-retour entre la France et l'Espagne ; cf. dossier SEM act. 8 ch. 5.01 et 5.02 p. 5). Outre le fait qu'il a oublié de mentionner son séjour en Allemagne, l'intéressé n'a pas indiqué avoir quitté l'Europe lors de cette première audition. Sur le formulaire Europa, qui présente à l'endroit précis une rature, le requérant a inscrit finalement comme date de départ d'Algérie l'année 2011 (à la place de 2020, qui est lisible en-dessous ; cf. dossier du SEM act. 2). Entre la date de son entretien Dublin le 13 décembre 2021 et celle de la décision de non-entrée en matière Dublin le 5 janvier 2022, l'intéressé n'a pas produit de pièces pour corroborer le fait qu'il serait retourné en Algérie en 2019 durant au moins trois mois. Le mémoire de recours ne contient pas non plus d'élément de preuve à ce sujet. 3.5 Dans ces circonstances et en l'état du dossier, le Tribunal ne dispose d'aucun élément de preuve lui permettant de conclure que l'intéressé a, comme il l'affirme, quitté le territoire des Etats Dublin en 2019 durant au moins trois mois. Il serait revenu à l'intéressé, conformément à son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA), de prouver cet allégué en produisant toutes les pièces nécessaires, ce qu'il n'a pas fait jusqu'à présent, alors qu'il aurait eu, malgré les jours fériés de Noël et du Nouvel An, amplement le temps de le faire. On notera à ce titre que le SEM avait déjà rendu attentif l'intéressé, lors de l'audition sur ses données personnelles, qu'il lui revenait de lui remettre ses documents de voyage ou pièces d'identité originaux (cf. dossier du SEM, act. 10 ch. 4.07). Quant à l'offre de preuve et la demande d'un délai supplémentaire pour produire les documents y relatifs formée dans le recours, le Tribunal décide de la rejeter, considérant qu'il appartenait au recourant de tout mettre en oeuvre afin de les obtenir en vue du dépôt de son recours, étant précisé que l'on se trouve dans une procédure Dublin qui doit être traitée avec célérité. En outre, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1), le Tribunal considère, au vu des contradictions relevées dans les déclarations de l'intéressé, qui ne sont partant pas crédibles, que son offre de preuves ne modifierait très vraisemblablement pas son opinion. Ainsi, faute de preuves contraires, le Tribunal considère que l'Allemagne demeure bel et bien compétente pour connaître de la demande d'asile de l'intéressé. 4. 4.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2 ; sur la notion de défaillances systémiques, voir arrêts de principe du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 2.4 et F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6.3 et 6.4). 4.2 En l'occurrence, il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Allemagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, justifiant qu'il soit renoncé au transfert de l'intéressé vers cet Etat (cf., parmi d'autres, arrêts du TAF F-1482/2021 du 9 avril 2021 ; F-6162/2020 du 10 décembre 2020). Les arguments avancés par le recourant lors de son entretien Dublin, soit le fait que les habitants de l'Allemagne de l'Est fussent racistes, que des Marocains et des Algériens aient été prétendument tués dans la rue et qu'il se fût soi-disant bagarré avec des « nazis », ne permettent pas de conclure le contraire, ceux-ci n'étant notamment pas établis par pièces. On notera en outre que l'intéressé ne s'en est plus prévalu à l'appui de son recours. Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce. 5. 5.1 En vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux) ; il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; sur l'ensemble de ces questions, cf. également l'arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2, et les réf. cit.). 5.2 En l'occurrence, ni les arguments avancés par l'intéressé pour s'opposer à son transfert vers l'Allemagne, tels que résumés ci-dessus (cf. consid. 4.2 supra), ni l'état de santé de ce dernier ne constituent des motifs imposant à la Suisse d'entrer en matière sur sa demande d'asile. Quant aux motifs d'ordre sécuritaire avancés par le recourant lors de son entretien Dublin, il y a lieu d'admettre que l'Allemagne dispose de services de police et d'un système judiciaire qui fonctionnent et qu'il peut être attendu de l'intéressé qu'il recourt à leurs services en cas de besoin. S'agissant de l'état de santé du recourant, le Tribunal constate que ce dernier a bénéficié d'un suivi médical en Suisse pour une brûlure à la main droite et pour des maux d'estomac. Il y a donc lieu d'admettre que l'intéressé est apte à être transféré et qu'il pourra bénéficier, si besoin, de prestations médicales équivalentes à son arrivée en Allemagne (cf. art. 19 de la directive Accueil). 5.3 A l'appui de son recours, l'intéressé n'a enfin pas contesté l'application faite in casu par l'autorité inférieure de la clause de souveraineté de l'art. 29a al. 3 OA 1. Le Tribunal ne perçoit aucune raison de critiquer l'appréciation faite par l'autorité inférieure sur ce point, étant précisé qu'il ne revoit pas l'opportunité (cf. art. 106 LAsi). 5.4 Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de conclure que c'est à raison que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers l'Allemagne.

6. Le recours est, par conséquent, rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, les mesures superprovisionnelles octroyées le 12 janvier 2022 devenant, pour le reste, caduques par le présent prononcé.

7. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale formée par l'intéressé doit être rejetée (art. 65 PA). Vu l'issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif sur la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La demande formée par le recourant tendant à l'octroi d'un délai pour produire des moyens de preuve complémentaires relatifs à son retour en Algérie en 2019 est rejetée.

2. Le recours est rejeté.

3. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

4. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé ; bulletin de versement)

- à l'autorité inférieure (ad dossier n° de réf. N [...])

- au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, pour information