Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités allemandes sur les spécificités médicales du cas d'espèce.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1482/2021 Arrêt du 9 avril 2021 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A.________, né le (...), Afghanistan, représenté par Jennifer Rigaud, Caritas Suisse, CFA Boudry, rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 23 mars 2021 / N (...) Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 22 décembre 2020, par A.________, ressortissant afghan, le résultat de la consultation, le 24 décembre 2020, de la base de données européenne d'empreintes digitales « Eurodac », dont il ressort que le recourant a déposé une demande d'asile en Allemagne, le 9 mai 2016, le procès-verbal de l'enregistrement des données personnelles (EDP) du 29 décembre 2020, l'entretien individuel Dublin du 12 janvier 2021, la demande de reprise en charge adressée par le SEM, le 1er février 2021, aux autorités allemandes sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), la réponse du 4 février 2021, par laquelle les autorités allemandes ont expressément accepté de reprendre le recourant en charge sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du Règlement Dublin III, les journaux de soins des 24, 26, 29, 31 décembre 2020 et des 5, 13, 14, 20, 24, 25, 26, 29 janvier 2021, les rapports médicaux « F2 » des 30 décembre 2020 et des 8, 14, 20 janvier 2021, le rapport médical « F4 » du 8 mars 2021, la décision du 23 mars 2021, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers l'Allemagne, le recours interjeté, le 31 mars 2021, contre cette décision, les demandes d'octroi de l'effet suspensif, d'assistance judiciaire partielle et de dispense d'avance de frais dont ce recours est assorti, les mesures superprovisionnelles prononcées, le 1er avril 2021, sur la base de l'art. 56 PA, suspendant provisoirement le transfert de l'intéressé en Allemagne, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, qu'à moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (art. 6 LAsi et art. 37 LTAF), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que selon la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les références citées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que le recourant avait déposé une demande d'asile en Allemagne, le 9 mai 2016, que lors de son entretien individuel Dublin, l'intéressé a confirmé cette information et a déclaré que l'Allemagne avait rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi en Afghanistan, qu'en date du 1er février 2020, le SEM a dès lors soumis aux autorités allemandes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, que, le 4 février 2021, les autorités allemandes ont expressément accepté de reprendre le requérant en charge sur la base de cette même disposition, que l'Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour mener la procédure d'asile et de renvoi de l'intéressé, que ce point n'est pas contesté, qu'au stade du recours, l'intéressé s'oppose toutefois à son transfert en Allemagne au motif que cet Etat le renverra en Afghanistan, pays où il risque de subir des persécutions, que dans ce contexte, dans un grief d'ordre formel, il reproche au SEM d'avoir porté atteinte à l'obligation de motiver sa décision, que plus précisément, l'autorité intimée aurait dû « procéder à une analyse minutieuse et individualisée » de la pratique actuelle des autorités allemandes prononçant le renvoi des requérants d'asile afghans vers leur pays d'origine, que pour rappel, l'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu et prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.), que dans une procédure Dublin, cette obligation n'impose toutefois aucunement au SEM, sauf exception, d'analyser la légitimité des décisions prises en matière d'asile par d'autres Etats parties au système Dublin, qu'un tel examen dépasserait l'objet d'une procédure Dublin qui se limite, en principe, à la détermination de l'Etat membre responsable pour l'examen de la demande d'asile et l'exécution du renvoi (cf. arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2.1), qu'en outre, l'ordre juridique interne des Etats parties au système Dublin prévoit des voies de droit adéquates pour contester les décision rendues en matière d'asile, que cela étant, à supposer que par le grief formel ainsi formulé, le recourant tend à reprocher au SEM de n'avoir pas abordé, dans sa décision, la question du respect par l'Allemagne du principe de non-refoulement, celui-ci tombe à faux, qu'en effet, l'autorité intimée a bel et bien traité de cette problématique à la page sept de la décision attaquée, que partant, celle-ci n'est entachée d'aucune irrégularité formelle quant au respect de l'obligation de motiver, que cela précisé, s'agissant des griefs matériels, l'intéressé déclare qu'en prononçant des renvois vers l'Afghanistan, l'Allemagne porte atteinte au principe de non-refoulement, que les autorités allemandes n'examineraient pas correctement les risques auxquels les demandeurs d'asile peuvent être confrontés en cas de retour en Afghanistan et la procédure d'asile en Allemagne serait défaillante, notamment en l'absence généralisée d'accès à l'assistance judiciaire gratuite, qu'à ce titre, il se réfère aux divers articles de la presse ainsi qu'au rapport intitulé « Country Report : Germany », émis en 2019, par le Conseil européen pour les réfugiés et exilés (European Council on Refugees and Exiles [ECRE]), qu'il admet avoir utilisé en Allemagne toutes les voies de droit à sa disposition pour contester la décision d'asile rendue dans son cas mais se plaint de l'issue négatif de ces démarches, ses recours ayant été rejetés, que dans ces conditions, on ne saurait exiger de lui, comme suggéré par le SEM dans la décision attaquée, qu'il utilise à nouveau les voies de droit disponibles en Allemagne, les chances de succès de tels démarches étant « de toute façon nulles », que rien ne permet toutefois de retenir que l'Allemagne n'aurait pas procédé à un examen correct de le demande d'asile de l'intéressé, que celui-ci n'avance d'ailleurs aucun élément concret et individuel sur ce point, étant souligné qu'une décision définitive rejetant une demande d'asile et prononçant un renvoi ne constitue aucunement une violation des règles de procédure, voire du droit, qu'en outre le recourant n'a aucunement étayé son allégation, très générale, selon laquelle il existerait, en Allemagne, des défaillances sérieuses dans la procédure d'asile, que de même, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, aucun élément fondé n'indique que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Allemagne puissent être considérées comme des traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte et partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile et, en particulier, leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen applicable, que, partant, il n'y a pas lieu de considérer que l'Allemagne connaît des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, si bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce, que la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux selon lesquels, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que le recourant n'a cependant pas, non plus, fourni d'éléments susceptibles de démontrer que l'Allemagne ne respecterait pas le principe de non-refoulement et faillirait donc à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il ne saurait être ici entré en matière sur le grief de l'intéressé contestant la manière de laquelle l'Allemagne motive ses décisions prononçant le renvoi des requérants d'asile vers l'Afghanistan, qu'en effet, il n'appartient pas aux autorités Suisses de revêtir le rôle d'une instance de recours pour juger du bien-fondé de telles décisions, qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas à elle seule, une violation du principe de non-refoulement, qu'il n'y a dès lors en l'espèce aucune raison de considérer qu'au moment d'envisager l'exécution du renvoi, les autorités allemandes n'avaient pas procédé à un examen sérieux du caractère exécutable ou non du renvoi de l'intéressé et ne respectaient pas le principe de non-refoulement, que cela dit, le recourant souffre de divers problèmes de santé, que le diagnostic posé dans le rapport F4 du 8 mars 2021 indique un état de stress post-traumatique (F43.1) ainsi qu'une personnalité émotionnellement labile de type impulsif (F60.30), que le recourant présente des idées suicidaires récurrentes en lien avec sa situation actuelle d'un requérant d'asile débouté, qu'il a commis des scarifications à répétition, que selon le médecin, son état oscille entre la tristesse et le découragement versus la colère et la revendication, qu'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique régulier est préconisé, que la médication actuelle englobe un traitement par Risperdal®, Temesta® et Zolpidem®, que l'analyse de la documentation médicale concernant le recourant (nombreux journaux de soins et rapports médicaux de type F2 et F4) indique qu'il a été correctement pris en charge médicale en Suisse, que sans minimiser la gravité des problèmes dont il souffre, rien n'indique qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert en Allemagne représenterait un danger concret pour sa santé, qu'en particulier, s'agissant de ses idées suicidaires liées à sa situation personnelle difficile, il appartiendra à ses thérapeutes de l'accompagner psychologiquement pour son transfert en Allemagne, que rien n'indique en outre, que l'Allemagne, présentant des infrastructures et possibilités de soins similaires à la Suisse, renoncerait, en cas de besoin, à une prise en charge médicale adéquate de l'intéressé, étant précisé qu'il ressort de ses propres déclarations qu'il a pu bénéficier dans ce pays d'accès aux soins (cf. rapport médical F4), qu'à cela s'ajoute que selon un document daté du (...), émis par les autorités allemandes du Baden-Württemberg, joint au dossier, le recourant dispose en Allemagne de la possibilité de faire valoir tout éventuel problème de santé pouvant faire obstacle à l'exécution de son renvoi en Afghanistan, qu'enfin, l'Allemagne, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'il incombera ainsi aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités allemandes les renseignements permettant une telle prise en charge de l'intéressé (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), que partant, les problèmes médicaux dont le recourant souffre ne constituent pas un obstacle à son transfert en Allemagne, qu'enfin, l'intéressé sollicite encore l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en lien avec l'art. 29a al. 3 OA1, que ce point, qui ressortit à l'opportunité, ne peut cependant plus être examiné au fond par le Tribunal, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014, qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid 7 f.), que tel est le cas en l'espèce, qu'en effet, le SEM a correctement examiné s'il y avait lieu d'appliquer la clause de souveraineté, que cette autorité a établi de manière suffisamment complète les faits pertinents, y compris ceux relatifs à l'état de santé de l'intéressé, et n'a commis ici ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation lors de cet examen (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que toutes les circonstances entrant en ligne de compte pour analyser l'application potentielle de l'art 29a al. 3 OA1 ont été analysées en l'espèce, que la situation personnelle de l'intéressé en Afghanistan ne saurait influencer l'application potentielle de la clause de souveraineté et, partant, impacter sur la détermination de l'état responsable pour le traitement de sa demande d'asile, que dès lors la décision attaquée n'est frappée d'aucune irrégularité sur ce point, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Allemagne, que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. citées), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités allemandes sur les spécificités médicales du cas d'espèce.
4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Beata Jastrzebska Expédition : Destinataires :
- mandataire du recourant (Recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
- SEM, Division Dublin, ad N (...)
- Service de la population du canton de Vaud