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F-3366/2021

F-3366/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-07-28 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités médicales du cas d'espèce.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3366/2021 Arrêt du 28 juillet 2021 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Sylvain Félix, greffier. Parties X._______, né le (...) 1979, Sri Lanka, CFA Giffers, La Guglera 1, 1735 Giffers/Chevrilles, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 15 juillet 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 15 avril 2021 par X._______, ressortissant sri lankais, né le (...) 1979, le résultat de la comparaison avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » en date du 20 avril 2021, dont il ressort que X._______ a déposé une demande d'asile en Allemagne le 1er août 2014 (précédemment en France le 25 juillet 2011), l'audition sommaire de l'intéressé sur ses données personnelles du 22 avril 2021, le procès-verbal de l'entretien individuel Dublin, qui s'est déroulé le 26 avril 2021, sur la compétence présumée de l'Allemagne pour l'examen de la demande d'asile et quant aux faits médicaux, les déclarations de l'intéressé, selon lesquelles il aurait reçu une décision négative en Allemagne, aurait perdu trois recours et aurait reçu un permis de résidence renouvelable tous les 6 mois (pce SEM 19), la requête du 26 avril 2021, adressée par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) aux autorités allemandes aux fins de reprise en charge de l'intéressé, conformément à l'art. 18 par. 1 let. d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III), la réponse du 29 avril 2021, par laquelle les autorités allemandes ont accepté la reprise en charge de l'intéressé en vertu de la même disposition, la décision du 15 juillet 2021 (notifiée le 19 juillet 2021), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation, intervenue le 20 juillet 2021, par Caritas suisse du mandat de représentation juridique constitué au début de la procédure (pce SEM 35), le recours interjeté, le 23 juillet 2021 (date du timbre postal), contre la décision de l'autorité inférieure par l'intéressé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) et les requêtes en octroi de l'effet suspensif, de mesures superprovisionnelles, de l'assistance judiciaire totale et en exemption du paiement d'une avance de frais qu'il contient, l'ordonnance du 26 juillet 2021 du Tribunal, suspendant à titre de mesures superprovisionnelles l'exécution du transfert, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), que le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile (ATAF 2014/39 consid. 2), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III et, notamment, si un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), que le règlement Dublin III retient le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only ») et, ce faisant, vise à lutter contre les demandes d'asile multiples, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 et 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1), qu'en l'occurrence, le SEM a, le 26 avril 2021, soumis aux autorités allemandes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III (pce SEM 19), que, le 29 avril 2021, l'Allemagne a, dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de la même disposition, reconnaissant ainsi sa compétence pour traiter cette demande d'asile (pce SEM 23), que le recourant ne conteste pas que l'Allemagne soit, au vu des critères du règlement Dublin III rappelés ci-dessus, l'Etat compétent pour connaître de sa demande d'asile, que, dans son recours respectivement durant son entretien individuel Dublin, le recourant a avancé ne pas souhaiter être renvoyé en Allemagne, pays qui le renverrait au Sri Lanka alors qu'il pourrait y subir un emprisonnement, des atteintes à son intégrité ou à sa vie (pce TAF 1), que, devant l'autorité inférieure, le recourant avait également fait valoir la présence d'une soeur en Suisse ainsi que des problèmes de santé physique et psychique (pce SEM 33), qu'il y a tout d'abord lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie, arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et références citées ; ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'il convient d'examiner les griefs présentés par l'intéressé respectivement sous l'angle de l'existence d'éventuelles défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, du respect des art. 3 et 8 CEDH, et sous l'angle de l'art. 17 RD III, qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (sur la notion de défaillances systémiques, cf. arrêts de référence du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 2.4 et F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6.3 et 6.4), que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers l'Etat initialement responsable ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III), qu'au titre des défaillances systémiques alléguées, le Tribunal rappelle que l'Allemagne est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, est tenue d'en appliquer les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive n°2013/33/UE du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité est toutefois réfragable, qu'elle doit être écartée d'office lorsqu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, dans l'Etat membre responsable, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ; dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. arrêt du TAF E-962/2019 précité consid. 5.3), qu'en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Allemagne de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; arrêts du TAF F-2222/2021 du 19 mai 2021 consid. 4.3 ; F-2810/2021 du 30 juin 2021), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que la présomption de sécurité peut également être renversée en présence, dans cet Etat, d'indices sérieux et suffisants que, dans le cas concret, les autorités ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6 ; ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'occurrence, le recourant a invoqué qu'en retournant en Allemagne, il serait expulsé au Sri Lanka, pays dans lequel il risquait d'être emprisonné, torturé ou condamné à mort pour ses contacts avec des combattants du mouvement des « Tigres de libération de l'Îlam tamoul », dont les autorités auraient eu connaissance grâce à des photographies et vidéos (pce SEM 17), que le recourant aurait déjà été emprisonné deux fois au Sri Lanka, en 2004, puis entre 2012 et 2014 (pce TAF 1 p. 2), que sa demande d'asile en Allemagne ayant été rejetée (pce SEM 33), il aurait reçu un permis de résidence renouvelable tous les 6 mois, à condition qu'il présente un passeport valable, sous peine d'être renvoyé dans son pays d'origine (pces SEM 17 et 19, pce TAF 1), que les déclarations de l'intéressé n'ont toutefois été ni attestées ni prouvées d'une quelconque manière, à l'exception d'un document qu'il a signé à une date indéterminée, attestant qu'il acceptait de quitter l'Allemagne et de retourner dans son pays d'origine avant le 1er juin 2021 (pce TAF 1 annexe), et d'un document établi par les autorités allemandes au mois de janvier 2021 («Aussetzung der Abschiebung / Duldung»), que le recourant n'a pas non plus démontré, ni même rendu vraisemblable, que ses conditions d'existence en Allemagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 CCT, que rien ne permet de retenir que cet Etat n'aurait pas procédé à un examen correct de sa demande d'asile, l'ordre juridique interne des Etats parties au système Dublin prévoyant des voies de droit adéquates pour contester les décisions rendues en matière d'asile, que, d'ailleurs, une décision définitive rejetant une demande d'asile et prononçant un renvoi ne constitue aucunement une violation des règles de procédure (arrêt du TAF F-1482/2021 du 9 avril 2021 pp. 6 et 7), que le recourant n'a donc pas renversé la présomption selon laquelle l'Allemagne respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non refoulement, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements, qu'il n'a ainsi pas fourni d'éléments permettant d'établir que les autorités allemandes le renverraient dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle et psychique ou sa liberté seraient sérieusement menacées, que son transfert vers l'Allemagne n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'en vertu des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), la Suisse peut en outre, pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé et/ou aux conditions régnant dans l'Etat de destination (« raisons humanitaires »), décider d'examiner une demande de protection internationale d'un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5), que, cela dit, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4), qu'il sied en l'occurrence d'examiner si le transfert du recourant en Allemagne risquerait de porter atteinte à l'art. 8 CEDH, disposition protégeant la vie privée et familiale, en raison de la présence d'une soeur du recourant en Suisse, qu'il importe de rappeler à ce sujet que l'art. 8 CEDH vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit et plus particulièrement entre époux (respectivement partenaires non mariés engagés dans une relation stable) et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2, ATF 137 I 113 consid. 6.1 et ATAF 2008/47 consid. 4.1.1), que d'autres liens familiaux ou de parenté peuvent également être protégés à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d'un proche dans sa vie quotidienne (cf. notamment ATF 139 II 393 consid. 5.1 et ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5 ; arrêt de la CourEDH Ezzouhdi c. France du 13 février 2001), qu'en l'occurrence, force est de constater, en premier lieu, que selon ses dires, le recourant et sa soeur majeure (dont le lieu de résidence en Suisse ne lui est pas connu) n'ont pas eu de contact direct depuis 1990, hormis des contacts téléphoniques, qu'il ne ressort pas du dossier de la cause que le recourant présenterait une maladie grave ou un handicap nécessitant un soutien que seule sa soeur serait en mesure de lui prodiguer, que le recourant n'a donc pas démontré de lien de dépendance particulier entre sa soeur et lui (au surplus, s'agissant de la portée de l'art. 16 par. 1 du Règlement Dublin III dans le cadre d'une procédure de reprise en charge, cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.2), que, dans ces conditions, le transfert du recourant en Allemagne n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant du droit international (dans le même sens, cf. par exemple arrêts du TAF F-1800/2019 du 24 avril 2019 et F-3561/2020 du 15 juillet 2020 p. 12), que, durant son audition Dublin du 26 avril 2021, l'intéressé a déclaré avoir eu son épaule cassée lors de son arrestation au Sri Lanka, depuis il souffrirait de maux de dos, que le recourant a relevé avoir été torturé au Sri Lanka et qu'il aurait des douleurs lorsqu'il va à selle, ne pourrait jamais dormir une nuit complète, aurait des douleurs à la poitrine, prendrait des antidouleurs pour dormir et pour se calmer, que le SEM a relevé, dans la décision litigieuse, que ses problèmes de santé ne sauraient être qualifiés de si graves ou de si particuliers qu'ils puissent s'opposer à son retour en Allemagne, que des rapports médicaux ont été joints au dossier et qu'il apparaît que l'intéressé a consulté l'infirmerie du centre dans lequel il est hébergé, le Centre médical A._______ ainsi que le Réseau B._______, que le rapport médical du 11 mai 2021 (pce SEM 25) indique comme diagnostic des omalgies droites post-traumatiques, des céphalées post-traumatiques, une constipation dans un contexte de fissures anales chroniques sur supposés abus sexuels, ainsi que des troubles du sommeil et un état dépressif, que le traitement et le suivi consistent en un soutien psychologique par le Centre C._______, une radio de l'épaule droite, un traitement local de la fissure anale, un traitement laxatif par Movicol, et un traitement simple par antalgie simple pour les céphalées, que le rapport radiologique daté du 20 mai 2021 (pce SEM 27) concernant des radiographies de l'épaule droite de face en rotation interne et externe et neer, indique une arthrose acromio-claviculaire droite significative et que le rapport articulaire scapulo-huméral est bien conservé, que le rapport médical du Centre médical A._______ daté du 28 mai 2021 (pce SEM 29), indique comme diagnostics une omalgie droite post-traumatique, des céphalées post-traumatiques, une fissure anale en cours de résolution, de la constipation, des troubles du sommeil en cours d'investigation et de traitement et une arthrose acromio-claviculaire droite, que le traitement et le suivi consistent en de l'antalgie, de la physiothérapie, une majoration des laxatifs, le changement de Valverde pour Redormin ; iI est prévu d'agender un rendez-vous pour les problèmes psychologiques, que le rapport médical du Réseau B._______, daté du 2 juillet 2021 (pce SEM 30), indique que le recourant a consulté pour des troubles du sommeil, un traumatisme lié à la peur et une peur du futur ; le diagnostic est un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) F43.1, aucun traitement n'a été prescrit et il lui a été recommandé de prendre du Stilnox CR pour ses troubles du sommeil, que, dans son recours, il n'a plus évoqué ses problèmes médicaux, que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (Cour EDH) Paposhvili c. Belgique (Grande Chambre) du 13 décembre 2016, requête n°41738/10, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (voir aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), que, dans la mesure où aucune complication médicale significative, susceptible de représenter un obstacle au transfert du recourant vers l'Allemagne, ne ressort du dossier de la cause, il ne peut pas se prévaloir de la jurisprudence précitée (arrêt du TAF F-4509/2019 du 11 septembre 2019), qu'en tout état de cause, l'Allemagne est liée par la directive Accueil, et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive ; arrêt du TAF F-4659/2020 consid. 4.2), qu'aussi, le Tribunal considère qu'aucun élément au dossier ne permet d'inférer qu'en cas de transfert vers cet Etat, le recourant risquerait d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, que force est de constater, à l'instar de l'autorité inférieure, que les examens médicaux subis, les diagnostics posés et les traitements suivis ne sont pas révélateurs de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Allemagne, qu'en conséquence, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé, sous traitement médical, dont le recourant est atteint - et dont le Tribunal ne remet pas en cause la gravité - ne sauraient faire obstacle à l'exécution de son transfert vers l'Allemagne, qu'il incombera toutefois aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues allemands, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate du recourant (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), celui-ci ayant donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales (pce SEM 14), que, si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener en Allemagne une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes en usant des voies de droit adéquates (art. 26 de la directive Accueil), que, par conséquent, le transfert du recourant vers l'Allemagne n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que, dans ces conditions, il ne peut être reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir fait application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ou à l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'au demeurant, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que l'autorité inférieure a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et qu'elle n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'à défaut d'application par la Suisse de ladite clause, l'Allemagne demeure l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant - respectivement de l'exécution de son renvoi - et est tenue, en vertu de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, de le reprendre en charge dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 dudit règlement, qu'au regard de ce qui précède, le SEM, en rendant sa décision de non-entrée en matière Dublin et en prononçant le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne, n'a violé ni les obligations internationales de la Suisse ni le droit fédéral, que c'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'en outre, la situation actuelle liée à la propagation de la Covid-19 (SARS-CoV-2) dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, dans la mesure où elle n'est pas, en l'état des connaissances, amenée à se prolonger sur une durée justifiant d'ouvrir une procédure nationale, que si l'exécution du transfert devait être momentanément retardée, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (voir à ce sujet les arrêts du TAF E-186/2019 du 1er décembre 2020 consid. 7 et E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9), lorsqu'elle sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, les mesures superprovisionnelles octroyées le 26 juillet 2021 devenant pour le reste caduques par le présent prononcé, que, pour le même motif, la requête tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale (recte : partielle, le recourant n'étant plus représenté par un mandataire et n'ayant pas sollicité l'attribution d'un défenseur d'office dans le cadre de la présente procédure de recours) doit être rejetée (art. 65 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif - page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités médicales du cas d'espèce.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition : Destinataires :

- recourant (recommandé ; annexe : un bulletin de versement)

- autorité inférieure, n° de réf. N (...)

- Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie)