opencaselaw.ch

F-2810/2021

F-2810/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-06-30 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités allemandes des spécificités médicales du cas d'espèce.
  3. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2810/2021 Arrêt du 30 juin 2021 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Simon Thurnheer, juge ; Oliver Collaud, greffier. Parties A._______, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du (...) / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le (...) mars 2021, par A._______, ressortissant géorgien né le 5 février 1982, le questionnaire « Europa » auquel le requérant a répondu, le même jour, indiquant qu'il était arrivé en Europe le (...) février 2020 en Hongrie, les investigations entreprises par le SEM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », desquelles il est ressorti le (...) mars 2021 que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Allemagne le (...) juin 2020, l'audition d'enregistrement des données personnelles du (...) mars 2021 au cours de laquelle le prénommé a relaté avoir quitté son pays d'origine le (...) février 2020 pour la Hongrie, avoir tenté de passer en Allemagne d'où il a été refoulé à la frontière vers la Tchéquie, puis s'être rendu en Pologne où il est resté trois mois avant de gagner l'Allemagne pour y déposer une demande d'asile qui a été rejetée et s'être enfin rendu en Suisse huit mois plus tard, le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse que l'intéressé a signé le (...) mars 2021, la signature par le requérant d'une autorisation, daté du (...) mars 2021, de traitement et de transmission d'actes médicaux en faveur du SEM, l'entretien individuel « Dublin » du (...) mars 2021, au cours duquel l'intéressé a été invité à se déterminer sur la compétence de l'Allemagne pour le traitement de sa demande et a déclaré à ce propos qu'il avait reçu une décision négative des autorités de ce pays, qu'il n'avait plus de possibilités procédurales pour s'y opposer et qu'il souhaitait l'admission provisoire en Suisse pendant une année ou deux, le temps de régler ses problèmes en Géorgie, les propos tenus lors de cet entretien sur son état de santé, l'intéressé faisant en particulier valoir qu'il souffrait de maux de tête, de vertiges, d'un état de faiblesse et de douleurs d'estomac et qu'un problème cardiaque lui avait été diagnostiqué en Allemagne où il estimait avoir eu un mauvais suivi médical, les différents documents médicaux (formules F2 et rapports) produits par Caritas Suisse en date des (...) et (...) mars, des (...), (...), (...), (...) et (...) avril, des (...) et (...) mai et du (...) juin 2021 faisant notamment état d'une vague présence micronodules pulmonaires, d'une discrète gonarthrose bilatérale, d'un gros lipome des tissus sous-cutanés à l'omoplate droite, de céphalées chroniques et de lipothymies en cours d'investigation, la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé adressée par le SEM aux autorités allemandes, le (...) mars 2021, la réponse positive du (...) mars 2021 des autorités allemandes à la requête aux fins de reprise en charge, le document « Modalités de transfert » versé, sans date, au dossier du SEM et indiquant la nécessité d'établir un rapport médical à transmettre à l'Etat compétent, la décision du (...) juin 2021, notifiée le jour même, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile déposée par le recourant, au motif que l'Allemagne était l'Etat compétent pour son traitement, a prononcé le transfert de l'intéressé vers ce pays et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat confié à Caritas Suisse intervenue le (...) juin 2021, le mémoire de recours que l'intéressé a adressé personnellement, le 14 juin 2021, au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant principalement à ce que la décision du (...) juin 2021 soit annulée et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande du (...) mars 2021, les demandes d'assistance judiciaire totale, de dispense du versement d'une avance de frais, de mesures superprovisionnelles et d'octroi de l'effet suspensif que le mémoire contient, l'ordonnance du 16 juin 2021 par laquelle le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du transfert du recourant, la décision incidente du 17 juin 2021 par laquelle le Tribunal, constatant que l'acte du 14 juin 2021 ne contenait pas de signature manuscrite, a imparti au recourant le délai de trois jours prévu par l'art. 110 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) pour régulariser son mémoire, sous peine d'irrecevabilité, l'envoi du 23 juin 2021 par lequel l'intéressé a retourné son mémoire de recours signé au Tribunal, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2014/39 consid. 2), qu'il y donc a lieu de déterminer en l'espèce si le SEM était fondé à appliquer l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, selon lequel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine, conformément aux art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) et suivant l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les principes fixés dans le règlement Dublin III (ci-après : RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 29a al. 2 OA 1 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 7 à 15 RD III), que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon les art. 8 à 15 RD III (ATAF 2019 VI/7 consid. 4 à 6 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1), qu'en effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre, et d'examiner la demande de protection internationale présentée par le demandeur ou de mener à son terme l'examen (art. 18 par. 1 let. b et par. 2 al. 2 RD III), qu'en l'espèce, les investigations entreprises par le SEM, à travers la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le recourant avait déposé une demande d'asile en Allemagne le (...) juin 2020, qu'en date du (...) mars 2021, soit dans le délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif « Eurodac » du (...) mars 2021 (cf. art. 23 par. 2 RD III), le SEM a soumis à l'Allemagne une demande de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III, que les autorités allemandes compétentes ont explicitement accepté la demande de reprise en charge par acte daté du (...) mars 2021, que l'Allemagne est donc en principe l'Etat responsable pour mener la procédure d'asile, et éventuellement de renvoi, du recourant, que, cela étant, en vertu de l'art. 3 par. 2 phr. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du RD IIII afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2), qu'il n'y a en l'espèce ni raison sérieuse, ni même d'indices, de croire qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, respectivement de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), que l'Allemagne est, en effet, lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), au Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH, ainsi qu'à la CCT et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, l'Allemagne est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après: directive Procédure] et directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]), qu'en particulier, il apparaît que le recourant a indiqué avoir utilisé en Allemagne toutes les voies de droit à sa disposition pour contester la décision rendue sur sa demande d'asile et se plaint de l'issue négative de ses démarches, que rien ne permet toutefois de retenir que l'Allemagne n'aurait pas procédé à un examen correct de le demande d'asile de l'intéressé, ce qu'il n'allègue par ailleurs pas, que l'application de l'art. 3 par. 2 phr. 2 RD III ne se justifie donc pas en l'occurrence, que pour opposer à son transfert en Allemagne, le recourant se prévaut avant tout de son état de santé et du fait que celui-ci serait mieux pris en charge en Suisse que lors de son séjour en Allemagne, qu'il convient en premier lieu de préciser que le RD III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que, cela étant, selon la jurisprudence de la Cour EDH (arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu'il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et la jurisprudence citée), qu'en l'espèce, le recourant est atteint principalement d'une vague présence micronodules pulmonaires, d'une discrète gonarthrose bilatérale, d'un gros lipome des tissus sous-cutanés à l'omoplate droite ne présentant et de céphalées chroniques et de lipothymies en cours d'investigation, que les investigations entreprises s'agissant des lipothymies, qui se manifestent essentiellement par une dyspnée et des douleurs thoraciques, se sont montrées rassurantes à l'exception de la découverte d'une insuffisance aortique de grade II-III et d'une hypertension principalement diurne, une possible ischémie devant encore être exclue par CT-coronarien, que cela étant, sans minimiser les troubles affectant l'intéressé, force est de constater que ses problèmes médicaux ne sont pas à ce point graves ou complexes qu'ils nécessiteraient une prise en charge particulière qui ferait opposition à son transfert en Allemagne, ni d'ailleurs que le recourant ne serait pas en mesure de voyager, qu'en particulier, les médecins n'ont pas préconisé une prise en charge médicale urgente, voire une éventuelle hospitalisation au service de cardiologie, ce qui témoigne de la stabilité des troubles diagnostiqués, que ni le dossier, ni plus spécialement le suivi médical dont l'intéressé a bénéficié ne mettent en évidence des éléments permettant de retenir que le transfert de l'intéressé en Allemagne l'exposerait à un risque de déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé physique ou psychique, de sorte que les conditions d'application très restrictives posées par la jurisprudence à l'application de l'art. 3 CEDH ne sont pas réalisées dans le cas particulier, qu'il s'impose de rappeler au surplus que l'Allemagne, où les possibilités de soins sont au moins équivalents à ceux existant en Suisse, est liée par la directive Accueil et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'il apparaît dès lors que le recourant pourra obtenir en Allemagne les soins et éventuelles investigations complémentaires préconisés par ses actuels médecins traitants en Suisse et qui ne s'avèrent pas particulièrement lourds, complexes ou hautement spécialisés, qu'au vu du suivi médical dont bénéficie le recourant en Suisse, les autorités chargées de l'exécution du transfert devront impérativement communiquer à leurs homologues allemands les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate (art. 31 et 32 RD III), le recourant ayant donné, par documents signés et datés du 12 mars 2021, son accord écrit à la transmission d'informations médicales, qu'au demeurant, si - après son transfert en Allemagne - le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, notamment en ce qui concerne l'octroi d'un encadrement médical adéquat, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits auprès des autorités allemandes, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil), qu'en conséquence, c'est en vain que le recourant se prévaut de son état de santé, lequel ne saurait constituer en l'état un obstacle à son transfert vers l'Allemagne au regard de l'art. 3 CEDH et à justifier ainsi l'application de la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 RD III, qu'enfin, le Tribunal constate que le SEM a bien pris en compte les faits susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 RD III, qu'il a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et qu'il n'a pas fait preuve d'un abus dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, qu'au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM a retenu qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 RD III, qu'en conclusion, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers l'Etat compétent, l'Allemagne, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été directement statué sur le fond, les demandes formulées dans le recours tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais et à l'octroi de l'effet suspensif sont sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités allemandes des spécificités médicales du cas d'espèce.

3. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud Expédition :