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F-3711/2021

F-3711/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-08-26 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3711/2021 Arrêt du 26 août 2021 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge, Sylvain Félix, greffier. Parties X._______, né le (...) 2001, alias Y._______, né le (...) 2001, alias Y._______, né le (...) 2001, alias X._______, né le (...) 2001, Syrie, CFA de Vallorbe, Champs-de-la-Croix 21, 1337 Vallorbe, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi décision du SEM du 12 août 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par X._______ en date du 26 juillet 2021, le résultat de la comparaison avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » en date du 29 juillet 2021, dont il ressort que X._______ a déposé une demande d'asile en Bulgarie le 16 mars 2020 et en Allemagne, le 23 octobre 2020, l'audition sommaire de l'intéressé sur ses données personnelles du 2 août 2021, le procès-verbal de l'entretien individuel Dublin, qui s'est déroulé le 4 août 2021, sur la compétence présumée de la Bulgarie ou de l'Allemagne pour l'examen de la demande d'asile et quant aux faits médicaux, la requête du 4 août 2021, adressée par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) aux autorités bulgares aux fins de reprise en charge de l'intéressé, conformément à l'art. 18 par. 1 let. d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III), la réponse du 6 août 2021, par laquelle les autorités bulgares ont refusé la reprise en charge de l'intéressé indiquant avoir - en date du 11 novembre 2020 - accepté une précédente demande de reprise en charge par l'Allemagne, mais que l'échéance du délai de transfert (art. 29 par. 1 et 2 RD III) les avait libérées de leur obligation de reprise en charge de l'intéressé, la requête du 6 août 2021, adressée par le SEM aux autorités allemandes aux fins de reprise en charge de l'intéressé, conformément à l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, la réponse du 10 août 2021, par laquelle les autorités allemandes ont accepté la reprise en charge de l'intéressé en vertu de la même disposition, la décision du 12 août 2021 (notifiée le 13 août 2021), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation, intervenue le 17 août 2021, par Caritas suisse du mandat de représentation juridique constitué au début de la procédure, le recours interjeté, le 19 août 2021 (date du timbre postal), contre la décision du SEM par l'intéressé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) et les requêtes en octroi de l'effet suspensif, de l'assistance judiciaire totale et en exemption du paiement d'une avance de frais qu'il contient, l'ordonnance du 20 août 2021 du Tribunal, suspendant à titre de mesures superprovisionnelles l'exécution du transfert, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), que le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile (cf. ATAF 2014/39 consid. 2), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III et, notamment, si un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), que le règlement Dublin III retient le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only ») et, ce faisant, vise à lutter contre les demandes d'asile multiples, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), qu'il y a lieu de s'intéresser aux deux demandes de reprise en charge, au sens du règlement Dublin III, effectuées par le SEM auprès respectivement de la Bulgarie puis de l'Allemagne, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 et 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1), qu'en l'occurrence, le SEM a, le 4 août 2021, soumis aux autorités bulgares, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III (pce SEM 20), que, le 6 août 2021, la Bulgarie a, dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, refusé de reprendre en charge le requérant, invoquant l'échéance du délai de transfert (art. 29 par. 2 RD III) ensuite de son acceptation de la demande de reprise en charge de l'intéressé, présentée par l'Allemagne en date du 5 novembre 2020 (cf., en ce sens, l'arrêt du TAF F-6548/2020 du 5 janvier 2021 p. 5), que le SEM a, le 6 août 2021, soumis aux autorités allemandes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (pce SEM 22), que, le 10 août 2021, l'Allemagne a, dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de la même disposition, reconnaissant ainsi sa compétence pour traiter cette demande d'asile (pce SEM 25), que le recourant a contesté que l'Allemagne soit, au vu des critères du règlement Dublin III rappelés ci-dessus, l'Etat compétent pour connaître de sa demande d'asile (pce TAF 1), dans la mesure où il était « sorti de l'espace Schengen pendant quatre mois », qu'en effet, le recourant a fait valoir devant l'autorité inférieure et dans son recours, sa sortie d'Europe, en allant en Turquie pendant quatre mois, puis en revenant par camion depuis la Turquie jusqu'en Autriche, puis en voiture depuis l'Autriche jusqu'en Suisse, trajet durant lequel il n'aurait pas été contrôlé par les autorités européennes (pces TAF 1 et SEM 17), que, dans son recours, le recourant a avancé ne pas souhaiter être renvoyé en Allemagne (pce TAF 1), que, devant l'autorité inférieure, le recourant avait également fait valoir la présence d'un frère en Suisse, qu'il sied de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf., par analogie, arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et références citées ; ATAF 2010/45 consid. 8.3), que le recourant a aussi invoqué de manière explicite le risque d'être refoulé vers son pays d'origine, en invoquant la possibilité d'un renvoi par l'Allemagne vers la Bulgarie, pays qui aurait refusé de lui accorder l'asile et prononcé un renvoi vers l'Irak, ce qui serait synonyme selon lui d'un risque de mort, que le recourant a également considéré que la Bulgarie et l'Allemagne n'auraient pas respecté ses « droits les plus fondamentaux »(pce TAF 1), que le recourant a également fait valoir devant l'autorité inférieure qu'il ne se sentait pas bien psychologiquement, ce qui s'expliquerait par le fait qu'il avait quitté son pays lorsqu'il avait 10 ans et que lors de son retour en Europe, suite au refus de la Bulgarie et de l'Allemagne, toutes les portes « étaient fermées » devant lui (pce SEM 17), qu'il a déclaré se porter bien physiquement (pce SEM 17), qu'il convient d'examiner les griefs présentés par l'intéressé respectivement sous l'angle de la cessation de la responsabilité de l'Allemagne (art. 19 par. 2 RD III), de l'existence d'éventuelles défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, du respect des art. 3 et 8 CEDH et sous l'angle de l'art. 17 RD III, que l'art. 19 par. 2 RD III prévoit que les obligations prévues à l'art. 18par. 1 RD III cessent si l'Etat membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18, par. 1, point c ou d, que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, et que toute demande introduite après cette période d'absence est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'Etat membre responsable, que le recourant a déclaré ne pas avoir beaucoup de preuves de son retour en Turquie, seulement des photographies, dont il lui a été demandé de les produire par l'entremise de sa représentante (pce SEM 17), que le dossier de la cause ne contient aucune photographie ou autre moyen de preuve à cet égard, que la Suisse a correctement informé l'Allemagne des déclarations de l'intéressé par le biais de la requête du 6 août 2021 (pce SEM 22) et que cet Etat a accepté de reprendre en charge le recourant (cf. arrêt du TAF F-1328/2020 du 18 mai 2020 consid. 4.2 ; a contrario pour une sortie des Etats membres pendant plus de trois mois, arrêt du TAF E-7196/2017 du 19 mars 2018), que l'intéressé n'a nullement établi - et l'Allemagne n'a nullement invoqué - qu'il aurait quitté le territoire des Etats membres pendant trois mois, de sorte que l'Allemagne est bel et bien l'Etat compétent au sens du règlement Dublin III (cf. arrêt du TAF F-738/2020 du 12 février 2020), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (sur la notion de défaillances systémiques, cf. arrêts de principe du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 2.4 et F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6.3 et 6.4), que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers l'Etat initialement responsable ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III), qu'au titre des défaillances systémiques alléguées, le Tribunal rappelle que l'Allemagne est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, est tenue d'en appliquer les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive n°2013/33/UE du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité est toutefois réfragable, qu'elle doit être écartée d'office lorsqu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, dans l'Etat membre responsable, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ; dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. arrêt du TAF E-962/2019 précité consid. 5.3), qu'en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Allemagne de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; arrêts du TAF F-3366/2021 du 28 juillet 2021 p. 6, F-2810/2021 du 30 juin 2021, F-2222/2021 du 19 mai 2021 consid. 4.3), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que la présomption de sécurité peut également être renversée en présence, dans cet Etat, d'indices sérieux et suffisants que, dans le cas concret, les autorités ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6 ; ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'occurrence, le recourant a invoqué que la Bulgarie et l'Allemagne n'avaient pas respecté ses « droits les plus fondamentaux » (pce TAF 1), que les déclarations du recourant n'ont été toutefois ni attestées ni prouvées d'une quelconque manière, que le recourant n'a pas non plus démontré, ni même rendu vraisemblable, que ses conditions d'existence en Allemagne (pays concerné par le transfert au sens du règlement Dublin III) revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 CCT, que rien ne permet de retenir que cet Etat ne procéderait pas à un examen correct de sa demande d'asile, l'ordre juridique interne des Etats parties au système Dublin prévoyant au surplus des voies de droit adéquates pour contester les décisions rendues en matière d'asile, que, d'ailleurs, une éventuelle décision définitive rejetant une demande d'asile et prononçant un renvoi ne constituerait aucunement une violation des règles de procédure (arrêt du TAF F-1482/2021 du 9 avril 2021 pp. 6 et 7), que le recourant n'a donc pas renversé la présomption selon laquelle l'Allemagne respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non refoulement, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements, que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'en vertu des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), la Suisse peut en outre, pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé et/ou aux conditions régnant dans l'Etat de destination (« raisons humanitaires »), décider d'examiner une demande de protection internationale d'un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5), que, cela dit, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour exa-miner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre dési-gné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse re-levant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4), qu'il sied en l'occurrence d'examiner si le transfert du recourant en Allemagne risquerait de porter atteinte à l'art. 8 CEDH, disposition protégeant la vie privée et familiale, en raison de la présence d'un frère du recourant en Suisse, qu'il importe de rappeler à ce sujet que l'art. 8 CEDH vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit et plus particulièrement entre époux (respectivement partenaires non mariés engagés dans une relation stable) et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2, ATF 137 I 113 consid. 6.1 et ATAF 2008/47 consid. 4.1.1), que d'autres liens familiaux ou de parenté peuvent également être proté-gés, à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en rai-son, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d'un proche dans sa vie quotidienne (cf. notamment ATF 139 II 393 consid. 5.1 et ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5 ; arrêt de la Cour EDH Ezzouhdi c. France du 13 février 2001), qu'en l'occurrence, force est de constater, en premier lieu, que le recourant a un frère majeur en Suisse, Z._______, né le (...) 1989 (n° réf. N [...], réfugié selon ses données dans le système Symic) qui se serait domicilié à A._______ (Zurich), et qu'il aurait également une soeur qui vivrait en Allemagne, W._______, née en 1993, qu'il ne ressort pas du dossier de la cause que le recourant présenterait une maladie grave ou un handicap nécessitant un soutien que seul son frère serait en mesure de lui prodiguer, ni que son frère serait tributaire de l'appui du recourant, que le recourant n'a donc pas démontré de lien de dépendance particulier entre son frère et lui (au surplus, s'agissant de la non-pertinence de l'art. 9 RD III [cum art. 2 let. g RD III] et de la portée de l'art. 16 par. 1 RD III dans le cadre d'une procédure de reprise en charge, cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.2 et 6.4.1.3), que, dans ces conditions, le transfert du recourant en Allemagne n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant du droit international (dans le même sens, cf. par exemple arrêts du TAF F-1800/2019 du 24 avril 2019 et F-3561/2020 du 15 juillet 2020 p. 12), qu'en particulier, s'agissant des allégations de violations des « droits les plus fondamentaux » du recourant, force est de constater que celui-ci n'a fourni aucun élément de preuve concret attestant de ses allégations, qu'en tout état de cause, l'Allemagne est un Etat de droit et il n'existe pas d'indice laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate au recourant, à qui il incomberait, cas échéant, de s'adresser aux autorités policières ou judiciaires compétentes en usant des voies de droit idoines (arrêts du TAF F-5166/2020 du 23 octobre 2018 p. 8 et F-2222/2021 du 19 mai 2021 consid. 4.4), que, cas échéant, il appartiendra également à l'intéressé de dénoncer les comportements subis en Allemagne et allant à l'encontre de ses droits, que, durant son audition Dublin du 4 août 2021 (pce SEM 17) et dans son recours (pce TAF 1), l'intéressé a déclaré avoir des problématiques d'ordre psychologique, que le SEM a relevé, dans la décision litigieuse, que son état de santé physique était bon et qu'il avait déclaré ne pas aller bien psychologiquement, et que ce mal-être avait pour origine que les portes de l'Europe se seraient fermées devant lui, qu'aucun document médical n'est parvenu au SEM concernant le recourant, celui-ci ayant considéré l'état de fait médical comme étant établi à suffisance de droit et n'ayant pas envisagé de mesure d'instruction supplémentaire, qu'aucun rapport médical n'a été joint depuis au dossier du SEM ainsi qu'au recours (pce TAF 1) et qu'il n'apparaît pas que l'intéressé aurait consulté l'infirmerie du centre dans lequel il est hébergé, ni demandé vainement à pouvoir le faire, que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (Cour EDH) Paposhvili c. Belgique (Grande Chambre) du 13 décembre 2016, requête n°41738/10, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (voir aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), que, dans la mesure où aucune complication médicale significative, susceptible de représenter un obstacle au transfert du recourant vers l'Allemagne, ne ressort du dossier de la cause, il ne peut pas se prévaloir de la jurisprudence précitée (cf. arrêt du TAF F-4509/2019 du 11 septembre 2019), qu'en tout état de cause, l'Allemagne est liée par la directive Accueil, et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive ; arrêt du TAF F-4659/2020 du 24 septembre 2020 consid. 4.2), que, si le recourant devait souffrir d'un quelconque problème de santé, il pourrait être pris en charge en Allemagne, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse (cf. arrêt du TAF F-6162/2020 du 10 décembre 2020 p. 10), qu'en conséquence, il y a lieu de retenir que le problème de santé psychologique dont le recourant s'est plaint ne saurait faire obstacle à l'exécution de son transfert vers l'Allemagne, que, si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener en Allemagne une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes en usant des voies de droit adéquates (art. 26 de la directive Accueil), que, par conséquent, le transfert du recourant vers l'Allemagne n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que, dans ces conditions, il ne peut être reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir fait application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ou à l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'au demeurant, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que l'autorité inférieure a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et qu'elle n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'à défaut d'application par la Suisse de ladite clause, l'Allemagne demeure l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant et est tenue, en vertu de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, de le reprendre en charge dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 dudit règlement, qu'au regard de ce qui précède, le SEM, en rendant sa décision de non-entrée en matière Dublin et en prononçant le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne, n'a violé ni les obligations internationales de la Suisse ni le droit fédéral, que c'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'en outre, la situation actuelle liée à la propagation de la Covid-19 (SARS-CoV-2) dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, dans la mesure où elle n'est pas, en l'état des connaissances, amenée à se prolonger sur une durée justifiant d'ouvrir une procédure nationale, que si l'exécution du transfert devait être momentanément retardée, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (voir à ce sujet les arrêts du TAF E-186/2019 du 1er décembre 2020 consid. 7 et E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9), lorsqu'elle sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, les mesures superprovisionnelles octroyées le 20 août 2021 devenant pour le reste caduques par le présent prononcé, que, pour le même motif, la requête tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale (recte : partielle, le recourant n'étant plus représenté par un mandataire et n'ayant pas sollicité l'attribution d'un défenseur d'office dans le cadre de la présente procédure de recours) doit être rejetée (art. 65 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition : Destinataires :

- recourant (recommandé ; annexe : un bulletin de versement)

- SEM, Centre fédéral de Boudry, n° de réf. N (...)

- Service de la population du canton de Vaud (SPOP) en copie