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F-4295/2021

F-4295/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-10-01 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. A.a En date du 31 août 2021, A._______ (ci-après: le requérant ou recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Une comparaison des empreintes digitales du requérant avec celles enregistrées dans la base de données dactyloscopiques de l'unité centrale du système européen "Eurodac" a révélé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Allemagne le 12 décembre 2017, puis aux Pays-Bas le 18 mai 2021. A.b Le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a entendu le requérant, le 7 septembre 2021, sur ses données personnelles (audition sommaire) et, le 10 septembre suivant, dans le cadre d'un entretien individuel (entretien Dublin). Lors de cet entretien, l'intéressé a expliqué avoir quitté l'Allemagne en août 2021 après y avoir séjourné "presque quatre ans", du fait qu'il avait reçu l'ordre de quitter le pays après l'issue négative de sa procédure d'asile, et s'être rendu aux Pays-Bas en mai 2021 uniquement pour rendre visite à un ami. Au regard des explications qu'il avait fournies, le SEM l'a invité à se déterminer sur la compétence présumée de l'Allemagne pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu du règlement Dublin III (ou RD III; référence complète: règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013]), sur les éventuels obstacles à son transfert vers ce pays et sur son état de santé. Au terme de cet entretien, la Protection juridique de Caritas Suisse (ci-après: la représentation juridique) - que l'intéressé avait chargée de la défense de ses intérêts par procuration signée le 6 septembre 2021 a requis l'instruction d'office de l'état de santé de son mandant. A.c Le 10 septembre 2021, le SEM a sollicité des autorités allemandes la reprise en charge du requérant sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d RD III, requête à laquelle lesdites autorités ont répondu favorablement le 14 septembre suivant, en se fondant sur la même disposition. B. Par décision du 17 septembre 2021, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Allemagne et en a ordonné l'exécution, constatant par ailleurs que le recours ne déployait pas d'effet suspensif. Cette décision a été notifiée le 23 septembre 2021 à la représentation juridique du requérant, laquelle a résilié son mandat le même jour. C. Par acte du 27 septembre 2021, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou Tribunal), en concluant principalement à l'annulation de celle-ci et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure. Il a également sollicité l'octroi de mesures provisionnelles urgentes et de l'effet suspensif, ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. D. Le 29 septembre 2021, le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert du recourant par voie de mesures superprovisionnelles. E. Les autres faits, moyens et arguments pertinents de la cause (y compris sur le plan médical) seront examinés dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l'espèce (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, applicables par renvoi des art. 6 et 105 LAsi). Dans la mesure où le recourant a qualité pour recourir, son recours, qui a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 108 al. 3 LAsi, ainsi que les art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF). 1.2 En matière d'asile, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment d'un abus ou d'un excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation ou d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, il se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1 Dans le cas particulier, il sied de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 La Suisse participe au système établi par le règlement Dublin (cf. art. 1 AAD [RS 0.142.392.68]), in casu le règlement Dublin III (cf. art. 49 RD III). Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine dès lors la compétence relative au traitement d'une demande d'asile à la lumière des critères fixés dans ce règlement. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1, 2017 VI/5 consid. 6.2). 2.3 En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de reprise en charge (take back) telle la présente procédure, dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une première demande d'asile et a admis (même tacitement) sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre saisi ultérieurement d'une telle demande de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable qui conduirait à désigner comme compétent un Etat autre que celui du dépôt de la première demande d'asile, sous réserve des situations prévues à l'art. 7 par. 3 RD III (en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 RD III) et à l'art. 20 par. 5 RD III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3, ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3). 2.4 Selon l'art. 18 par. 1 let. d RD III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - (notamment) le demandeur dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre. 3. 3.1 Constatant, à teneur de la base de données "Eurodac", que le recourant - avant de solliciter l'octroi de l'asile en Suisse en date du 31 août 2021 avait déposé une première demande de protection internationale en Allemagne le 12 décembre 2017, le SEM a soumis aux autorités allemandes, le 10 septembre 2021, soit dans le délai de deux mois prescrit par l'art. 23 par. 2 RD III, une demande de reprise en charge. Dans la mesure où l'intéressé avait indiqué avoir quitté l'Allemagne en raison de l'issue négative de sa procédure d'asile, le SEM a fondé sa requête sur l'art. 18 par. 1 let. d RD III (disposition qui est applicable au requérant dont la demande de protection internationale a été rejetée). Par acte du 14 septembre 2021, soit dans le respect du délai de deux semaines prévu à l'art. 25 par. 1 RD III, les autorités allemandes ont formellement accepté de reprendre en charge le recourant en se basant sur la même disposition, signalant ainsi au SEM que la demande d'asile déposée par l'intéressé sur leur territoire avait bel et bien été rejetée. 3.2 En outre, les situations prévues à l'art. 7 par. 3 RD III (en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 RD III) ne sont pas données, dans la mesure où le recourant est majeur et a indiqué ne pas avoir de famille en Suisse ou dans un autre Etat Dublin (cf. act. SEM 12, réponses ad questions nos 1.14, 3.01 et 3.02). Il en va de même de la situation prévue à l'art. 20 par. 5 al. 2 RD III (cf. let. A.b supra). 3.3 Dans son pourvoi, le recourant s'est opposé à son transfert vers l'Allemagne, en faisant notamment valoir que les autorités allemandes l'avaient contraint de donner ses empreintes digitales, alors qu'il leur avait pourtant déclaré vouloir se rendre en Suisse, qui est un "pays de rêve". Il a également invoqué qu'en Allemagne, il était sous le coup d'une décision de renvoi. A l'appui de ses dires, il a produit une lettre datée du 19 août 2021, par laquelle les autorités allemandes lui impartissaient un délai pour leur faire parvenir son passeport ou tout autre document susceptible d'établir son identité et sa nationalité, en le rendant attentif à son devoir de quitter le pays et aux conséquences d'un éventuel refus de collaborer. Or, le recourant perd de vue que les autorités allemandes, en prélevant ses empreintes digitales, n'ont fait que leur devoir, tel qu'il découle de l'art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III (JO L 180/1 du 29.6.2013). Il importe en effet de rappeler que la réglementation Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11, 2017 VI/5 consid. 8.2.1). Il sied de relever en outre que l'art. 18 par. 2 al. 3 RD III impose à l'Etat membre responsable tenu de reprendre en charge un demandeur dont la demande a été rejetée (en l'occurrence, à l'Allemagne) de veiller à ce que l'intéressé ait ou ait eu la possibilité de disposer d'un recours effectif au sens de l'art. 46 de la directive Procédure (référence complète: directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JOL 180/60 du 29.6.2013). De plus, le recourant, même s'il s'avère que sa demande de protection internationale a été définitivement rejetée par les autorités allemandes, conserve encore la possibilité, en cas de découverte de faits et moyens nouveaux dont il ne pouvait se prévaloir dans le cadre de la procédure ordinaire - en particulier si ceux-ci sont susceptibles de justifier la mise en oeuvre de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) - de les invoquer à son retour en Allemagne, dans le cadre d'une procédure extraordinaire. 3.4 Dans ces conditions, l'Allemagne est incontestablement l'Etat responsable compétent tant pour mener à bien la procédure d'asile du recourant que pour mettre en oeuvre le renvoi de celui-ci de l'Espace Dublin après l'issue négative de cette procédure (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1). 4. 4.1 Dans son recours, l'intéressé a également invoqué que l'Allemagne lui avait refusé une intervention chirurgicale ("opération"), alors que celle-ci était requise de l'avis de son médecin. 4.2 Dans la mesure où le recourant entendrait ainsi se prévaloir implicitement de l'existence en Allemagne de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (sur cette notion, cf. arrêt du TAF D-7853/2015 du 31 mai 2017 consid. 3.4.4) susceptibles d'entraîner un risque de traitements contraires à l'art. 4 CharteUE (JO C 364/1 du 18.12.2000) pour s'opposer à son transfert, il convient de rappeler que l'Allemagne est liée par cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), de même qu'à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), dont elle applique les dispositions. Cet Etat est également lié par la directive Procédure (cf. consid. 3.3 supra) et par la directive Accueil (référence complète: directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013). Comme le relève le SEM à juste titre, on ne saurait assurément retenir qu'il existe en Allemagne une pratique avérée de violations systématiques des normes communautaires minimales en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil des requérants d'asile, constitutives de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III (dans le même sens, cf. notamment les arrêts du TAF F-3711/2021 du 26 août 2021, F-3512/ 2021 du 9 août 2021 consid. 5.3, et F-1897/2021 du 28 avril 2021). Cet Etat est dès lors présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande et leur garantir une protection conforme au droit international public, dans le respect notamment de l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 CCT, ainsi que du principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 CR (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 5.1 et 2017 VI/5 consid. 8.4.2). 4.3 Cette présomption de sécurité ne peut être renversée qu'en présence, d'indices objectifs et sérieux laissant à penser que, dans le cas concret, les autorités allemandes ne respecteraient pas leurs engagements découlant du droit international public (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Lors de l'entretien Dublin, le recourant avait allégué qu'il souffrait de problèmes de santé physiques (douleurs à la main) et psychiques. S'il avait certes reconnu avoir pu bénéficier d'une prise en charge spécialisée en Allemagne, en ce sens qu'il avait subi des examens médicaux (notamment des radiographies), qu'il avait pu consulter un psychologue et qu'il avait obtenu des médicaments, l'intéressé avait fait valoir que son médecin lui avait conseillé une opération de la main, mais que cette intervention chirurgicale lui avait été refusée (act. SEM 15, p. 1 et 2), argumentation qu'il a reprise à la dernière page de son recours. A ce propos, il sied toutefois de relever que l'art. 26 par. 1 de la directive Accueil garantit aux demandeurs d'asile la possibilité de se plaindre auprès des instances compétentes de l'Etat membre concerné d'une éventuelle violation par cet Etat de son obligation d'assistance (telle qu'elle découle notamment de l'art. 19 par. 1 et 2 de cette directive, disposition qui impose notamment aux Etats membres l'obligation de veiller à ce que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires) en usant des voies de droit adéquates prévues dans le droit national, et de bénéficier, au moins en dernière instance, d'une voie de recours devant une autorité judiciaire, dont le pouvoir d'examen porte sur les questions de fait et de droit. Il appartenait dès lors au recourant, s'il estimait que l'Allemagne violait son obligation d'assistance à son égard en ne lui permettant pas d'accéder aux soins médicaux requis par son état, de s'en plaindre directement auprès des instances compétentes de ce pays, en leur soumettant l'intégralité de son dossier médical. Or, l'intéressé n'a jamais fait valoir, ni a fortiori démontré qu'il se serait plaint sans succès auprès des autorités allemandes compétentes d'une violation de leur devoir d'assistance. Il ressort en outre de ses déclarations que lesdites autorités lui avaient donné l'opportunité non seulement de suivre des cours d'allemand, mais également de poursuivre - pendant la durée de son séjour sur leur territoire la formation de peintre en bâtiment qu'il avait entamée dans son pays d'origine (cf. act. SEM 12, réponse ad question no 1.17.03, et act. SEM 15, p. 1). Dans ces conditions, rien ne permet assurément de penser que l'Allemagne aurait violé son obligation d'assistance à son égard (s'agissant de la licéité du transfert de l'intéressé sous l'angle médical, cf. consid. 5.2 et 5.3 infra). Enfin, dans la mesure où le recourant n'a pas versé en cause les pièces de la procédure d'asile qu'il avait introduite en Allemagne, le dossier ne contient pas d'indices objectifs, concrets et sérieux laissant à penser que les autorités allemandes auraient refusé de traiter sa demande d'asile dans le cadre d'une procédure juste et équitable et dans le respect de leurs obligations internationales, ou qu'elles envisageraient de le renvoyer dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. 4.4 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne saurait se justifier. 5. 5.1 Enfin, en vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. 5.2 Selon la jurisprudence, l'autorité inférieure doit, le cas échéant, admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux), et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 [RS 142.311], disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3, 2017 VI/5 consid. 8.5.2). Ainsi que l'a retenu la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), le renvoi forcé d'une personne atteinte dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles, ce qui est en particulier le cas lorsque cette personne souffre d'une pathologie (physique ou mentale) grave et qu'il y a de sérieuses raisons de penser que son renvoi (ou son transfert) entraînerait, sinon un risque imminent de mourir, à tout le moins un risque réel et avéré d'un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé susceptible de lui occasionner des souffrances intenses ou de conduire à une réduction significative de son espérance de vie (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2, ainsi que l'arrêt du TAF F-974/2021 du 20 juillet 2021 consid. 7.2, et la jurisprudence citée). 5.3 Comme il a été relevé précédemment (cf. consid. 4.3 supra), le recourant s'est plaint, lors de l'entretien Dublin, de problèmes de santé à la fois physiques et psychiques. Il a indiqué qu'il souffrait de douleurs à la main, alléguant que celles-ci étaient imputables à une blessure qui lui aurait été infligée lors d'une manifestation politique qui se serait déroulée dans son pays d'origine "en 2009", manifestation au cours de laquelle son père aurait perdu la vie. Sur le plan psychique, il a invoqué qu'il avait "un problème de réflexion" et des réminiscences ("visions") d'événements qu'il avait vécus par le passé dans son pays d'origine. Il a également fait valoir que les autorités allemandes lui avaient "menti" (respectivement l'avaient trompé) en ce sens qu'elles l'avaient gardé "presque quatre ans" sur leur territoire avant de le renvoyer, alors qu'il avait pourtant tout fait pour s'intégrer dans ce pays et qu'un retour en Allemagne le rendrait "fou" (cf. act. SEM 15, p. 2). Or, ainsi que l'a constaté le SEM dans sa décision, le recourant, bien qu'il ait été avisé au terme de l'entretien Dublin qu'il lui appartenait de consulter l'infirmerie du centre fédéral dans lequel il était hébergé s'il entendait se prévaloir de problèmes de santé, n'a pas versé en cause le moindre document attestant qu'il aurait consulté cette infirmerie au cours de la procédure de première instance et que cette infirmerie aurait jugé opportun de le rediriger vers un médecin. Force est de constater en outre que, dans le cadre de la présente procédure de recours, l'intéressé n'a ni contesté la motivation contenue dans la décision querellée, ni produit le moindre document médical attestant de ses problèmes de santé. En effet, quand bien même il a indiqué avoir été soigné en Allemagne pour ses problèmes somatiques et ses difficultés psychologiques (cf. consid. 4.3 supra), il n'a jamais versé en cause la moindre pièce de son dossier médical. Dans ces conditions, rien ne permet de penser que le transfert du recourant serait susceptible d'entraîner une détérioration grave, rapide et irréversible de son état de santé (physique ou psychique) ou d'engager son pronostic vital, ou que l'intéressé serait intransportable, ou encore que son état de santé nécessiterait des soins urgents ou particulièrement pointus qui ne pourraient pas être dispensés en Allemagne, d'autant moins que ce pays dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. A cela s'ajoute que le recourant, qui est jeune et célibataire, n'a pas de d'attaches familiales en Suisse (cf. consid. 3.2 supra). Dans ces conditions, à défaut de circonstances susceptibles de lier l'intéressé de manière spécialement étroite à la Suisse, c'est à juste titre que le SEM a nié l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 5.4 Par conséquent, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas, ni pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales, ni pour des raisons humanitaires. Cela dit, si - contre tout attente - il devait résulter d'un examen médical pratiqué avant le départ du recourant que ses difficultés psychiques se seraient exacerbées dans le cadre de l'exécution forcée au point de le mettre concrètement en danger, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert d'y remédier au moyen de mesures adéquates, et de transmettre aux autorités allemandes les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 RD III; dans le même sens, cf. arrêts du TAF F-5112/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5.3, et F-4814/2020 du 27 novembre 2020 consid. 5.3 in fine, et la jurisprudence citée). 5.5 C'est donc à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection internationale du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Allemagne. 6. 6.1 Partant, le recours doit être rejeté. 6.2 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi) et sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 6.3 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire gratuite formulée par le recourant doit également être rejetée (cf. art. 65 PA). 6.4 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l'art. 2 et l'art. 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l'espèce (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, applicables par renvoi des art. 6 et 105 LAsi). Dans la mesure où le recourant a qualité pour recourir, son recours, qui a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 108 al. 3 LAsi, ainsi que les art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF).

E. 1.2 En matière d'asile, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment d'un abus ou d'un excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation ou d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, il se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 2.1 Dans le cas particulier, il sied de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 2.2 La Suisse participe au système établi par le règlement Dublin (cf. art. 1 AAD [RS 0.142.392.68]), in casu le règlement Dublin III (cf. art. 49 RD III). Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine dès lors la compétence relative au traitement d'une demande d'asile à la lumière des critères fixés dans ce règlement. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1, 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 2.3 En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de reprise en charge (take back) telle la présente procédure, dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une première demande d'asile et a admis (même tacitement) sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre saisi ultérieurement d'une telle demande de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable qui conduirait à désigner comme compétent un Etat autre que celui du dépôt de la première demande d'asile, sous réserve des situations prévues à l'art. 7 par. 3 RD III (en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 RD III) et à l'art. 20 par. 5 RD III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3, ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3).

E. 2.4 Selon l'art. 18 par. 1 let. d RD III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - (notamment) le demandeur dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre.

E. 3.1 Constatant, à teneur de la base de données "Eurodac", que le recourant - avant de solliciter l'octroi de l'asile en Suisse en date du 31 août 2021 avait déposé une première demande de protection internationale en Allemagne le 12 décembre 2017, le SEM a soumis aux autorités allemandes, le 10 septembre 2021, soit dans le délai de deux mois prescrit par l'art. 23 par. 2 RD III, une demande de reprise en charge. Dans la mesure où l'intéressé avait indiqué avoir quitté l'Allemagne en raison de l'issue négative de sa procédure d'asile, le SEM a fondé sa requête sur l'art. 18 par. 1 let. d RD III (disposition qui est applicable au requérant dont la demande de protection internationale a été rejetée). Par acte du 14 septembre 2021, soit dans le respect du délai de deux semaines prévu à l'art. 25 par. 1 RD III, les autorités allemandes ont formellement accepté de reprendre en charge le recourant en se basant sur la même disposition, signalant ainsi au SEM que la demande d'asile déposée par l'intéressé sur leur territoire avait bel et bien été rejetée.

E. 3.2 En outre, les situations prévues à l'art. 7 par. 3 RD III (en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 RD III) ne sont pas données, dans la mesure où le recourant est majeur et a indiqué ne pas avoir de famille en Suisse ou dans un autre Etat Dublin (cf. act. SEM 12, réponses ad questions nos 1.14, 3.01 et 3.02). Il en va de même de la situation prévue à l'art. 20 par. 5 al. 2 RD III (cf. let. A.b supra).

E. 3.3 Dans son pourvoi, le recourant s'est opposé à son transfert vers l'Allemagne, en faisant notamment valoir que les autorités allemandes l'avaient contraint de donner ses empreintes digitales, alors qu'il leur avait pourtant déclaré vouloir se rendre en Suisse, qui est un "pays de rêve". Il a également invoqué qu'en Allemagne, il était sous le coup d'une décision de renvoi. A l'appui de ses dires, il a produit une lettre datée du 19 août 2021, par laquelle les autorités allemandes lui impartissaient un délai pour leur faire parvenir son passeport ou tout autre document susceptible d'établir son identité et sa nationalité, en le rendant attentif à son devoir de quitter le pays et aux conséquences d'un éventuel refus de collaborer. Or, le recourant perd de vue que les autorités allemandes, en prélevant ses empreintes digitales, n'ont fait que leur devoir, tel qu'il découle de l'art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III (JO L 180/1 du 29.6.2013). Il importe en effet de rappeler que la réglementation Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11, 2017 VI/5 consid. 8.2.1). Il sied de relever en outre que l'art. 18 par. 2 al. 3 RD III impose à l'Etat membre responsable tenu de reprendre en charge un demandeur dont la demande a été rejetée (en l'occurrence, à l'Allemagne) de veiller à ce que l'intéressé ait ou ait eu la possibilité de disposer d'un recours effectif au sens de l'art. 46 de la directive Procédure (référence complète: directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JOL 180/60 du 29.6.2013). De plus, le recourant, même s'il s'avère que sa demande de protection internationale a été définitivement rejetée par les autorités allemandes, conserve encore la possibilité, en cas de découverte de faits et moyens nouveaux dont il ne pouvait se prévaloir dans le cadre de la procédure ordinaire - en particulier si ceux-ci sont susceptibles de justifier la mise en oeuvre de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) - de les invoquer à son retour en Allemagne, dans le cadre d'une procédure extraordinaire.

E. 3.4 Dans ces conditions, l'Allemagne est incontestablement l'Etat responsable compétent tant pour mener à bien la procédure d'asile du recourant que pour mettre en oeuvre le renvoi de celui-ci de l'Espace Dublin après l'issue négative de cette procédure (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1).

E. 4.1 Dans son recours, l'intéressé a également invoqué que l'Allemagne lui avait refusé une intervention chirurgicale ("opération"), alors que celle-ci était requise de l'avis de son médecin.

E. 4.2 Dans la mesure où le recourant entendrait ainsi se prévaloir implicitement de l'existence en Allemagne de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (sur cette notion, cf. arrêt du TAF D-7853/2015 du 31 mai 2017 consid. 3.4.4) susceptibles d'entraîner un risque de traitements contraires à l'art. 4 CharteUE (JO C 364/1 du 18.12.2000) pour s'opposer à son transfert, il convient de rappeler que l'Allemagne est liée par cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), de même qu'à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), dont elle applique les dispositions. Cet Etat est également lié par la directive Procédure (cf. consid. 3.3 supra) et par la directive Accueil (référence complète: directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013). Comme le relève le SEM à juste titre, on ne saurait assurément retenir qu'il existe en Allemagne une pratique avérée de violations systématiques des normes communautaires minimales en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil des requérants d'asile, constitutives de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III (dans le même sens, cf. notamment les arrêts du TAF F-3711/2021 du 26 août 2021, F-3512/ 2021 du 9 août 2021 consid. 5.3, et F-1897/2021 du 28 avril 2021). Cet Etat est dès lors présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande et leur garantir une protection conforme au droit international public, dans le respect notamment de l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 CCT, ainsi que du principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 CR (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 5.1 et 2017 VI/5 consid. 8.4.2).

E. 4.3 Cette présomption de sécurité ne peut être renversée qu'en présence, d'indices objectifs et sérieux laissant à penser que, dans le cas concret, les autorités allemandes ne respecteraient pas leurs engagements découlant du droit international public (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Lors de l'entretien Dublin, le recourant avait allégué qu'il souffrait de problèmes de santé physiques (douleurs à la main) et psychiques. S'il avait certes reconnu avoir pu bénéficier d'une prise en charge spécialisée en Allemagne, en ce sens qu'il avait subi des examens médicaux (notamment des radiographies), qu'il avait pu consulter un psychologue et qu'il avait obtenu des médicaments, l'intéressé avait fait valoir que son médecin lui avait conseillé une opération de la main, mais que cette intervention chirurgicale lui avait été refusée (act. SEM 15, p. 1 et 2), argumentation qu'il a reprise à la dernière page de son recours. A ce propos, il sied toutefois de relever que l'art. 26 par. 1 de la directive Accueil garantit aux demandeurs d'asile la possibilité de se plaindre auprès des instances compétentes de l'Etat membre concerné d'une éventuelle violation par cet Etat de son obligation d'assistance (telle qu'elle découle notamment de l'art. 19 par. 1 et 2 de cette directive, disposition qui impose notamment aux Etats membres l'obligation de veiller à ce que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires) en usant des voies de droit adéquates prévues dans le droit national, et de bénéficier, au moins en dernière instance, d'une voie de recours devant une autorité judiciaire, dont le pouvoir d'examen porte sur les questions de fait et de droit. Il appartenait dès lors au recourant, s'il estimait que l'Allemagne violait son obligation d'assistance à son égard en ne lui permettant pas d'accéder aux soins médicaux requis par son état, de s'en plaindre directement auprès des instances compétentes de ce pays, en leur soumettant l'intégralité de son dossier médical. Or, l'intéressé n'a jamais fait valoir, ni a fortiori démontré qu'il se serait plaint sans succès auprès des autorités allemandes compétentes d'une violation de leur devoir d'assistance. Il ressort en outre de ses déclarations que lesdites autorités lui avaient donné l'opportunité non seulement de suivre des cours d'allemand, mais également de poursuivre - pendant la durée de son séjour sur leur territoire la formation de peintre en bâtiment qu'il avait entamée dans son pays d'origine (cf. act. SEM 12, réponse ad question no 1.17.03, et act. SEM 15, p. 1). Dans ces conditions, rien ne permet assurément de penser que l'Allemagne aurait violé son obligation d'assistance à son égard (s'agissant de la licéité du transfert de l'intéressé sous l'angle médical, cf. consid. 5.2 et 5.3 infra). Enfin, dans la mesure où le recourant n'a pas versé en cause les pièces de la procédure d'asile qu'il avait introduite en Allemagne, le dossier ne contient pas d'indices objectifs, concrets et sérieux laissant à penser que les autorités allemandes auraient refusé de traiter sa demande d'asile dans le cadre d'une procédure juste et équitable et dans le respect de leurs obligations internationales, ou qu'elles envisageraient de le renvoyer dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.

E. 4.4 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne saurait se justifier.

E. 5.1 Enfin, en vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement.

E. 5.2 Selon la jurisprudence, l'autorité inférieure doit, le cas échéant, admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux), et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 [RS 142.311], disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3, 2017 VI/5 consid. 8.5.2). Ainsi que l'a retenu la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), le renvoi forcé d'une personne atteinte dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles, ce qui est en particulier le cas lorsque cette personne souffre d'une pathologie (physique ou mentale) grave et qu'il y a de sérieuses raisons de penser que son renvoi (ou son transfert) entraînerait, sinon un risque imminent de mourir, à tout le moins un risque réel et avéré d'un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé susceptible de lui occasionner des souffrances intenses ou de conduire à une réduction significative de son espérance de vie (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2, ainsi que l'arrêt du TAF F-974/2021 du 20 juillet 2021 consid. 7.2, et la jurisprudence citée).

E. 5.3 Comme il a été relevé précédemment (cf. consid. 4.3 supra), le recourant s'est plaint, lors de l'entretien Dublin, de problèmes de santé à la fois physiques et psychiques. Il a indiqué qu'il souffrait de douleurs à la main, alléguant que celles-ci étaient imputables à une blessure qui lui aurait été infligée lors d'une manifestation politique qui se serait déroulée dans son pays d'origine "en 2009", manifestation au cours de laquelle son père aurait perdu la vie. Sur le plan psychique, il a invoqué qu'il avait "un problème de réflexion" et des réminiscences ("visions") d'événements qu'il avait vécus par le passé dans son pays d'origine. Il a également fait valoir que les autorités allemandes lui avaient "menti" (respectivement l'avaient trompé) en ce sens qu'elles l'avaient gardé "presque quatre ans" sur leur territoire avant de le renvoyer, alors qu'il avait pourtant tout fait pour s'intégrer dans ce pays et qu'un retour en Allemagne le rendrait "fou" (cf. act. SEM 15, p. 2). Or, ainsi que l'a constaté le SEM dans sa décision, le recourant, bien qu'il ait été avisé au terme de l'entretien Dublin qu'il lui appartenait de consulter l'infirmerie du centre fédéral dans lequel il était hébergé s'il entendait se prévaloir de problèmes de santé, n'a pas versé en cause le moindre document attestant qu'il aurait consulté cette infirmerie au cours de la procédure de première instance et que cette infirmerie aurait jugé opportun de le rediriger vers un médecin. Force est de constater en outre que, dans le cadre de la présente procédure de recours, l'intéressé n'a ni contesté la motivation contenue dans la décision querellée, ni produit le moindre document médical attestant de ses problèmes de santé. En effet, quand bien même il a indiqué avoir été soigné en Allemagne pour ses problèmes somatiques et ses difficultés psychologiques (cf. consid. 4.3 supra), il n'a jamais versé en cause la moindre pièce de son dossier médical. Dans ces conditions, rien ne permet de penser que le transfert du recourant serait susceptible d'entraîner une détérioration grave, rapide et irréversible de son état de santé (physique ou psychique) ou d'engager son pronostic vital, ou que l'intéressé serait intransportable, ou encore que son état de santé nécessiterait des soins urgents ou particulièrement pointus qui ne pourraient pas être dispensés en Allemagne, d'autant moins que ce pays dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. A cela s'ajoute que le recourant, qui est jeune et célibataire, n'a pas de d'attaches familiales en Suisse (cf. consid. 3.2 supra). Dans ces conditions, à défaut de circonstances susceptibles de lier l'intéressé de manière spécialement étroite à la Suisse, c'est à juste titre que le SEM a nié l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.

E. 5.4 Par conséquent, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas, ni pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales, ni pour des raisons humanitaires. Cela dit, si - contre tout attente - il devait résulter d'un examen médical pratiqué avant le départ du recourant que ses difficultés psychiques se seraient exacerbées dans le cadre de l'exécution forcée au point de le mettre concrètement en danger, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert d'y remédier au moyen de mesures adéquates, et de transmettre aux autorités allemandes les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 RD III; dans le même sens, cf. arrêts du TAF F-5112/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5.3, et F-4814/2020 du 27 novembre 2020 consid. 5.3 in fine, et la jurisprudence citée).

E. 5.5 C'est donc à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection internationale du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Allemagne.

E. 6.1 Partant, le recours doit être rejeté.

E. 6.2 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi) et sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 6.3 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire gratuite formulée par le recourant doit également être rejetée (cf. art. 65 PA).

E. 6.4 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l'art. 2 et l'art. 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire gratuite est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4295/2021 Arrêt du 1er octobre 2021 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Daniela Brüschweiler, juge ; Claudine Schenk, greffière. Parties A._______, né le [...], Guinée, [...], recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 17 septembre 2021 / N ... ... Faits : A. A.a En date du 31 août 2021, A._______ (ci-après: le requérant ou recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Une comparaison des empreintes digitales du requérant avec celles enregistrées dans la base de données dactyloscopiques de l'unité centrale du système européen "Eurodac" a révélé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Allemagne le 12 décembre 2017, puis aux Pays-Bas le 18 mai 2021. A.b Le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a entendu le requérant, le 7 septembre 2021, sur ses données personnelles (audition sommaire) et, le 10 septembre suivant, dans le cadre d'un entretien individuel (entretien Dublin). Lors de cet entretien, l'intéressé a expliqué avoir quitté l'Allemagne en août 2021 après y avoir séjourné "presque quatre ans", du fait qu'il avait reçu l'ordre de quitter le pays après l'issue négative de sa procédure d'asile, et s'être rendu aux Pays-Bas en mai 2021 uniquement pour rendre visite à un ami. Au regard des explications qu'il avait fournies, le SEM l'a invité à se déterminer sur la compétence présumée de l'Allemagne pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu du règlement Dublin III (ou RD III; référence complète: règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013]), sur les éventuels obstacles à son transfert vers ce pays et sur son état de santé. Au terme de cet entretien, la Protection juridique de Caritas Suisse (ci-après: la représentation juridique) - que l'intéressé avait chargée de la défense de ses intérêts par procuration signée le 6 septembre 2021 a requis l'instruction d'office de l'état de santé de son mandant. A.c Le 10 septembre 2021, le SEM a sollicité des autorités allemandes la reprise en charge du requérant sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d RD III, requête à laquelle lesdites autorités ont répondu favorablement le 14 septembre suivant, en se fondant sur la même disposition. B. Par décision du 17 septembre 2021, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Allemagne et en a ordonné l'exécution, constatant par ailleurs que le recours ne déployait pas d'effet suspensif. Cette décision a été notifiée le 23 septembre 2021 à la représentation juridique du requérant, laquelle a résilié son mandat le même jour. C. Par acte du 27 septembre 2021, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou Tribunal), en concluant principalement à l'annulation de celle-ci et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure. Il a également sollicité l'octroi de mesures provisionnelles urgentes et de l'effet suspensif, ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. D. Le 29 septembre 2021, le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert du recourant par voie de mesures superprovisionnelles. E. Les autres faits, moyens et arguments pertinents de la cause (y compris sur le plan médical) seront examinés dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l'espèce (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, applicables par renvoi des art. 6 et 105 LAsi). Dans la mesure où le recourant a qualité pour recourir, son recours, qui a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 108 al. 3 LAsi, ainsi que les art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF). 1.2 En matière d'asile, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment d'un abus ou d'un excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation ou d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, il se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1 Dans le cas particulier, il sied de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 La Suisse participe au système établi par le règlement Dublin (cf. art. 1 AAD [RS 0.142.392.68]), in casu le règlement Dublin III (cf. art. 49 RD III). Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine dès lors la compétence relative au traitement d'une demande d'asile à la lumière des critères fixés dans ce règlement. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1, 2017 VI/5 consid. 6.2). 2.3 En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de reprise en charge (take back) telle la présente procédure, dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une première demande d'asile et a admis (même tacitement) sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre saisi ultérieurement d'une telle demande de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable qui conduirait à désigner comme compétent un Etat autre que celui du dépôt de la première demande d'asile, sous réserve des situations prévues à l'art. 7 par. 3 RD III (en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 RD III) et à l'art. 20 par. 5 RD III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3, ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3). 2.4 Selon l'art. 18 par. 1 let. d RD III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - (notamment) le demandeur dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre. 3. 3.1 Constatant, à teneur de la base de données "Eurodac", que le recourant - avant de solliciter l'octroi de l'asile en Suisse en date du 31 août 2021 avait déposé une première demande de protection internationale en Allemagne le 12 décembre 2017, le SEM a soumis aux autorités allemandes, le 10 septembre 2021, soit dans le délai de deux mois prescrit par l'art. 23 par. 2 RD III, une demande de reprise en charge. Dans la mesure où l'intéressé avait indiqué avoir quitté l'Allemagne en raison de l'issue négative de sa procédure d'asile, le SEM a fondé sa requête sur l'art. 18 par. 1 let. d RD III (disposition qui est applicable au requérant dont la demande de protection internationale a été rejetée). Par acte du 14 septembre 2021, soit dans le respect du délai de deux semaines prévu à l'art. 25 par. 1 RD III, les autorités allemandes ont formellement accepté de reprendre en charge le recourant en se basant sur la même disposition, signalant ainsi au SEM que la demande d'asile déposée par l'intéressé sur leur territoire avait bel et bien été rejetée. 3.2 En outre, les situations prévues à l'art. 7 par. 3 RD III (en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 RD III) ne sont pas données, dans la mesure où le recourant est majeur et a indiqué ne pas avoir de famille en Suisse ou dans un autre Etat Dublin (cf. act. SEM 12, réponses ad questions nos 1.14, 3.01 et 3.02). Il en va de même de la situation prévue à l'art. 20 par. 5 al. 2 RD III (cf. let. A.b supra). 3.3 Dans son pourvoi, le recourant s'est opposé à son transfert vers l'Allemagne, en faisant notamment valoir que les autorités allemandes l'avaient contraint de donner ses empreintes digitales, alors qu'il leur avait pourtant déclaré vouloir se rendre en Suisse, qui est un "pays de rêve". Il a également invoqué qu'en Allemagne, il était sous le coup d'une décision de renvoi. A l'appui de ses dires, il a produit une lettre datée du 19 août 2021, par laquelle les autorités allemandes lui impartissaient un délai pour leur faire parvenir son passeport ou tout autre document susceptible d'établir son identité et sa nationalité, en le rendant attentif à son devoir de quitter le pays et aux conséquences d'un éventuel refus de collaborer. Or, le recourant perd de vue que les autorités allemandes, en prélevant ses empreintes digitales, n'ont fait que leur devoir, tel qu'il découle de l'art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III (JO L 180/1 du 29.6.2013). Il importe en effet de rappeler que la réglementation Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11, 2017 VI/5 consid. 8.2.1). Il sied de relever en outre que l'art. 18 par. 2 al. 3 RD III impose à l'Etat membre responsable tenu de reprendre en charge un demandeur dont la demande a été rejetée (en l'occurrence, à l'Allemagne) de veiller à ce que l'intéressé ait ou ait eu la possibilité de disposer d'un recours effectif au sens de l'art. 46 de la directive Procédure (référence complète: directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JOL 180/60 du 29.6.2013). De plus, le recourant, même s'il s'avère que sa demande de protection internationale a été définitivement rejetée par les autorités allemandes, conserve encore la possibilité, en cas de découverte de faits et moyens nouveaux dont il ne pouvait se prévaloir dans le cadre de la procédure ordinaire - en particulier si ceux-ci sont susceptibles de justifier la mise en oeuvre de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) - de les invoquer à son retour en Allemagne, dans le cadre d'une procédure extraordinaire. 3.4 Dans ces conditions, l'Allemagne est incontestablement l'Etat responsable compétent tant pour mener à bien la procédure d'asile du recourant que pour mettre en oeuvre le renvoi de celui-ci de l'Espace Dublin après l'issue négative de cette procédure (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1). 4. 4.1 Dans son recours, l'intéressé a également invoqué que l'Allemagne lui avait refusé une intervention chirurgicale ("opération"), alors que celle-ci était requise de l'avis de son médecin. 4.2 Dans la mesure où le recourant entendrait ainsi se prévaloir implicitement de l'existence en Allemagne de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (sur cette notion, cf. arrêt du TAF D-7853/2015 du 31 mai 2017 consid. 3.4.4) susceptibles d'entraîner un risque de traitements contraires à l'art. 4 CharteUE (JO C 364/1 du 18.12.2000) pour s'opposer à son transfert, il convient de rappeler que l'Allemagne est liée par cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), de même qu'à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), dont elle applique les dispositions. Cet Etat est également lié par la directive Procédure (cf. consid. 3.3 supra) et par la directive Accueil (référence complète: directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013). Comme le relève le SEM à juste titre, on ne saurait assurément retenir qu'il existe en Allemagne une pratique avérée de violations systématiques des normes communautaires minimales en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil des requérants d'asile, constitutives de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III (dans le même sens, cf. notamment les arrêts du TAF F-3711/2021 du 26 août 2021, F-3512/ 2021 du 9 août 2021 consid. 5.3, et F-1897/2021 du 28 avril 2021). Cet Etat est dès lors présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande et leur garantir une protection conforme au droit international public, dans le respect notamment de l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 CCT, ainsi que du principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 CR (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 5.1 et 2017 VI/5 consid. 8.4.2). 4.3 Cette présomption de sécurité ne peut être renversée qu'en présence, d'indices objectifs et sérieux laissant à penser que, dans le cas concret, les autorités allemandes ne respecteraient pas leurs engagements découlant du droit international public (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Lors de l'entretien Dublin, le recourant avait allégué qu'il souffrait de problèmes de santé physiques (douleurs à la main) et psychiques. S'il avait certes reconnu avoir pu bénéficier d'une prise en charge spécialisée en Allemagne, en ce sens qu'il avait subi des examens médicaux (notamment des radiographies), qu'il avait pu consulter un psychologue et qu'il avait obtenu des médicaments, l'intéressé avait fait valoir que son médecin lui avait conseillé une opération de la main, mais que cette intervention chirurgicale lui avait été refusée (act. SEM 15, p. 1 et 2), argumentation qu'il a reprise à la dernière page de son recours. A ce propos, il sied toutefois de relever que l'art. 26 par. 1 de la directive Accueil garantit aux demandeurs d'asile la possibilité de se plaindre auprès des instances compétentes de l'Etat membre concerné d'une éventuelle violation par cet Etat de son obligation d'assistance (telle qu'elle découle notamment de l'art. 19 par. 1 et 2 de cette directive, disposition qui impose notamment aux Etats membres l'obligation de veiller à ce que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires) en usant des voies de droit adéquates prévues dans le droit national, et de bénéficier, au moins en dernière instance, d'une voie de recours devant une autorité judiciaire, dont le pouvoir d'examen porte sur les questions de fait et de droit. Il appartenait dès lors au recourant, s'il estimait que l'Allemagne violait son obligation d'assistance à son égard en ne lui permettant pas d'accéder aux soins médicaux requis par son état, de s'en plaindre directement auprès des instances compétentes de ce pays, en leur soumettant l'intégralité de son dossier médical. Or, l'intéressé n'a jamais fait valoir, ni a fortiori démontré qu'il se serait plaint sans succès auprès des autorités allemandes compétentes d'une violation de leur devoir d'assistance. Il ressort en outre de ses déclarations que lesdites autorités lui avaient donné l'opportunité non seulement de suivre des cours d'allemand, mais également de poursuivre - pendant la durée de son séjour sur leur territoire la formation de peintre en bâtiment qu'il avait entamée dans son pays d'origine (cf. act. SEM 12, réponse ad question no 1.17.03, et act. SEM 15, p. 1). Dans ces conditions, rien ne permet assurément de penser que l'Allemagne aurait violé son obligation d'assistance à son égard (s'agissant de la licéité du transfert de l'intéressé sous l'angle médical, cf. consid. 5.2 et 5.3 infra). Enfin, dans la mesure où le recourant n'a pas versé en cause les pièces de la procédure d'asile qu'il avait introduite en Allemagne, le dossier ne contient pas d'indices objectifs, concrets et sérieux laissant à penser que les autorités allemandes auraient refusé de traiter sa demande d'asile dans le cadre d'une procédure juste et équitable et dans le respect de leurs obligations internationales, ou qu'elles envisageraient de le renvoyer dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. 4.4 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne saurait se justifier. 5. 5.1 Enfin, en vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. 5.2 Selon la jurisprudence, l'autorité inférieure doit, le cas échéant, admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux), et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 [RS 142.311], disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3, 2017 VI/5 consid. 8.5.2). Ainsi que l'a retenu la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), le renvoi forcé d'une personne atteinte dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles, ce qui est en particulier le cas lorsque cette personne souffre d'une pathologie (physique ou mentale) grave et qu'il y a de sérieuses raisons de penser que son renvoi (ou son transfert) entraînerait, sinon un risque imminent de mourir, à tout le moins un risque réel et avéré d'un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé susceptible de lui occasionner des souffrances intenses ou de conduire à une réduction significative de son espérance de vie (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2, ainsi que l'arrêt du TAF F-974/2021 du 20 juillet 2021 consid. 7.2, et la jurisprudence citée). 5.3 Comme il a été relevé précédemment (cf. consid. 4.3 supra), le recourant s'est plaint, lors de l'entretien Dublin, de problèmes de santé à la fois physiques et psychiques. Il a indiqué qu'il souffrait de douleurs à la main, alléguant que celles-ci étaient imputables à une blessure qui lui aurait été infligée lors d'une manifestation politique qui se serait déroulée dans son pays d'origine "en 2009", manifestation au cours de laquelle son père aurait perdu la vie. Sur le plan psychique, il a invoqué qu'il avait "un problème de réflexion" et des réminiscences ("visions") d'événements qu'il avait vécus par le passé dans son pays d'origine. Il a également fait valoir que les autorités allemandes lui avaient "menti" (respectivement l'avaient trompé) en ce sens qu'elles l'avaient gardé "presque quatre ans" sur leur territoire avant de le renvoyer, alors qu'il avait pourtant tout fait pour s'intégrer dans ce pays et qu'un retour en Allemagne le rendrait "fou" (cf. act. SEM 15, p. 2). Or, ainsi que l'a constaté le SEM dans sa décision, le recourant, bien qu'il ait été avisé au terme de l'entretien Dublin qu'il lui appartenait de consulter l'infirmerie du centre fédéral dans lequel il était hébergé s'il entendait se prévaloir de problèmes de santé, n'a pas versé en cause le moindre document attestant qu'il aurait consulté cette infirmerie au cours de la procédure de première instance et que cette infirmerie aurait jugé opportun de le rediriger vers un médecin. Force est de constater en outre que, dans le cadre de la présente procédure de recours, l'intéressé n'a ni contesté la motivation contenue dans la décision querellée, ni produit le moindre document médical attestant de ses problèmes de santé. En effet, quand bien même il a indiqué avoir été soigné en Allemagne pour ses problèmes somatiques et ses difficultés psychologiques (cf. consid. 4.3 supra), il n'a jamais versé en cause la moindre pièce de son dossier médical. Dans ces conditions, rien ne permet de penser que le transfert du recourant serait susceptible d'entraîner une détérioration grave, rapide et irréversible de son état de santé (physique ou psychique) ou d'engager son pronostic vital, ou que l'intéressé serait intransportable, ou encore que son état de santé nécessiterait des soins urgents ou particulièrement pointus qui ne pourraient pas être dispensés en Allemagne, d'autant moins que ce pays dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. A cela s'ajoute que le recourant, qui est jeune et célibataire, n'a pas de d'attaches familiales en Suisse (cf. consid. 3.2 supra). Dans ces conditions, à défaut de circonstances susceptibles de lier l'intéressé de manière spécialement étroite à la Suisse, c'est à juste titre que le SEM a nié l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 5.4 Par conséquent, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas, ni pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales, ni pour des raisons humanitaires. Cela dit, si - contre tout attente - il devait résulter d'un examen médical pratiqué avant le départ du recourant que ses difficultés psychiques se seraient exacerbées dans le cadre de l'exécution forcée au point de le mettre concrètement en danger, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert d'y remédier au moyen de mesures adéquates, et de transmettre aux autorités allemandes les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 RD III; dans le même sens, cf. arrêts du TAF F-5112/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5.3, et F-4814/2020 du 27 novembre 2020 consid. 5.3 in fine, et la jurisprudence citée). 5.5 C'est donc à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection internationale du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Allemagne. 6. 6.1 Partant, le recours doit être rejeté. 6.2 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi) et sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 6.3 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire gratuite formulée par le recourant doit également être rejetée (cf. art. 65 PA). 6.4 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l'art. 2 et l'art. 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire gratuite est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk Expédition : Destinataires :

- Recourant (Recommandé ; annexe : un bulletin de versement);

- SEM, [...] (no de réf. N ... ...);

- Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie).