Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5761/2023 Arrêt du 27 octobre 2023 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Aileen Truttmann, juge ; Nadine Send, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par lic. iur. Kamile Öncel, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (non-entrée en matière ; procédure Dublin) ; décision du SEM du 12 octobre 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 7 juillet 2023, la procuration signée le 10 juillet 2023 en faveur de sa mandataire actuelle, les résultats de la comparaison, effectuée le 12 juillet 2023 par le SEM, de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », dont il ressort, notamment, qu'il a déposé une demande d'asile en Allemagne le (...) 2019, le compte rendu de l'entretien individuel Dublin du 31 juillet 2023, lors duquel l'intéressé a notamment été entendu par le SEM sur la compétence éventuelle de l'Allemagne pour le traitement de sa demande d'asile et ses objections à son transfert dans ce pays, la requête de reprise en charge de l'intéressé présentée par le SEM aux autorités allemandes le 29 août 2023, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III), la communication du 31 août 2023, par laquelle ces autorités ont accepté la requête sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, les documents médicaux au dossier, établis sur la période allant de mi-juillet à mi-octobre 2023, la décision du 12 octobre 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son transfert vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours déposé le 20 octobre 2023 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel le recourant conclut à son annulation et à ce que sa demande d'asile soit traitée par la Suisse, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif, de dispense du versement de l'avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire totale dont le recours est assorti, l'ordonnance du 23 octobre 2023, par laquelle le Tribunal a provisoirement suspendu l'exécution du transfert de l'intéressé, en application de l'art. 56 PA, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à en examiner le bien-fondé (cf. ATAF 2014/39 consid. 2), que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que dans une procédure de reprise en charge (anglais : « take back »), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 4-6 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride « dont la demande est en cours d'examen » et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III), qu'il est également tenu de reprendre en charge, aux mêmes conditions, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride « dont la demande a été rejetée » et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (art. 18 par. 1 let. d RD III), que ces obligations cessent si le demandeur a quitté le territoire des Etats membres durant au moins trois mois (art. 19 par. 2 RD III), qu'en l'occurrence, comme exposé précédemment, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de la base de données « Eurodac », que le recourant a déposé une demande d'asile en Allemagne le (...) 2019, que lors de l'entretien individuel Dublin, le recourant a toutefois exposé être retourné dans son pays d'origine en février/mars 2022 et y être resté jusqu'au 1er juillet 2023, avant de venir en Suisse, que par courrier du 10 août 2023, il a produit en copie trois bordereaux relatifs à des achats qu'il a prétendument effectués en Turquie, datés des 11 et 15 octobre 2022 et du 15 novembre 2022, qu'en date du 29 août 2023, le SEM a soumis aux autorités allemandes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, qu'il a indiqué, en motivant son point de vue, que les allégations de l'intéressé relatives à son retour en Turquie n'étaient pas crédibles, que le 31 août 2023, ces autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d dudit règlement, que dans son recours, l'intéressé ne discute pas la motivation du SEM sur ce point, le Tribunal ne pouvant ainsi que la confirmer, que les autorités allemandes sont donc compétentes pour le traitement de la demande d'asile, que l'Allemagne ne connaît pas de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18.12.2000), de sorte que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne trouve pas application (cf. notamment arrêt du Tribunal E-5262/2023 du 6 octobre 2023, p. 8 et jurisp. cit.), que lors de son entretien individuel Dublin, l'intéressé s'est opposé à son transfert car consécutivement au rejet de sa demande de protection en Allemagne, il risquait d'être renvoyé en Turquie, que dans son mémoire de recours, il explique avoir fui son pays en raison des persécutions prétendument subies par la police turque, que les autorités allemandes lui auraient refusé l'asile sans instruire plus avant sa cause, qu'il serait en outre très atteint dans sa santé mentale depuis les tortures dont il aurait été victime dans son pays, que depuis la décision de non-entrée en matière rendue par le SEM, il aurait vu son état psychique s'aggraver, ne supportant pas l'idée d'être transféré en Allemagne puis renvoyé en Turquie, qu'il souffrirait d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD), accompagné notamment d'insomnie, d'anxiété, de cauchemars, d'attaques de panique et de dépression, que le SEM n'aurait pas correctement examiné ces points, qu'il appartiendrait à la Suisse de traiter sa demande d'asile, qu'en argumentant ainsi, le recourant sollicite l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), que, sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311), que s'agissant des problèmes de santé allégués, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH ; cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [Grande Chambre], requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu'il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la CourEDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.), que selon les documents médicaux au dossier, l'intéressé est traité en particulier pour un PTSD avec une symptomatologie dépressive, pour lesquels il bénéficie d'un suivi psychiatrique et d'un traitement médicamenteux, que le dernier rapport médical, du 11 octobre 2023, diagnostique un probable PTSD avec des symptômes dépressifs légers, qu'en l'occurrence, sans vouloir minimiser les affections à la santé du recourant étayées par de nombreux rapports médicaux, le Tribunal estime que ses problème psychiques n'atteignent pas le niveau de gravité requis par l'art. 3 CEDH et la jurisprudence restrictive applicable en la matière, qu'ils pourront être investigués et pris en charge en Allemagne, pays disposant de structures médicales similaires à la Suisse (cf., entre autres, arrêts du Tribunal D-988/2022 du 9 mars 2022, p. 9 ; F-4295/2021 du 1er octobre 2021 consid. 5.3), qu'en effet, même si la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte ; JO L 180/96 du 29.06.2013) ne trouve plus application en l'espèce, dès lors que le recourant a définitivement été débouté par les autorités allemandes et est tenu de retourner dans son pays d'origine (art. 3 par. 1 RD III), l'assistance à laquelle il pourra prétendre jusqu'à l'exécution du renvoi relève du droit national allemand, qu'à cet égard, aucun élément concret ne permet de considérer que l'Allemagne refuserait, le cas échéant, à l'intéressé l'accès aux soins en cas d'urgence ou de problèmes graves, les soins médicaux essentiels étant garantis dans ce pays, même pour les personnes en situation irrégulière (art. 14 par. 1 point b de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier [JO L 348/98 du 24.12.2008]), que dans le cas où le recourant devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers l'Allemagne, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure, que le cas échéant, il incombera à celles-ci de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités allemandes les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médical spécifique (art. 31 et 32 RD III), que, pour le reste, l'intéressé n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que sa demande de protection déposée en Allemagne n'aurait pas été traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays, lequel est notamment lié par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), et avec diligence par les autorités compétentes de cet Etat, conformément à la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte ; JO L 180/60 du 29.06.2013), que rien n'indique que l'Allemagne ne respecterait pas le principe de non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation de ce principe, qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin vise à lutter contre les demandes d'asile multiples (« asylum shopping »), que, par conséquent, le transfert du recourant vers l'Allemagne n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, qu'enfin, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif ainsi qu'à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 23 octobre 2023 devenant pour le reste caduques, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est, elle, rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 102m al. 1 let. a LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Nadine Send Expédition :