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D-988/2022

D-988/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-03-09 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Erwägungen (1 Absätze)

E. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et art 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), qu’interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est ainsi recevable, que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), qu’il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que, dans la décision attaquée, le SEM a retenu que le retour en Allemagne du recourant ne le mettrait pas dans une situation existentielle critique, qu’il n’y avait pas de défaillances systémiques dans ce pays et que les troubles de santé, dont il souffrait, pouvaient y être traités, que, dans son recours du 29 février 2022 (recte : 1er mars 2022), A._______ indique qu’il ne veut pas être transféré en Allemagne car les autorités allemandes l’ont maltraité, puis renvoyé en Italie, pays où il aurait vécu dans la rue et dont les autorités ne l’auraient pas pris en charge quand il était mineur, que, concernant son état de santé, il fait valoir, en sus de ses problèmes aux poumons, des souffrances sur le plan psychique du fait de sa vie difficile en Europe depuis 15 ans, précisant que sa sœur, qui se trouve en Suisse, pourrait lui apporter le soutien nécessaire pour qu’il se sente mieux,

D-988/2022 Page 5 que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi, qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III), qu’en revanche, dans une procédure de reprise en charge – comme en l’occurrence – il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.),

D-988/2022 Page 6 qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III, afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable, que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est notamment tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), respectivement le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III), qu’en vertu de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu’en l’espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, suite à la consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », le 19 janvier 2022, que A._______ avait déposé des demandes d’asile en Allemagne, les 6 mars 2017, 29 juin 2018 et 7 janvier 2021, que, le 17 février 2022, l’autorité de première instance a dès lors soumis aux autorités allemandes compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2

D-988/2022 Page 7 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, que, le 21 février 2022, les autorités allemandes ont accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de l’art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III, que le susnommé n’a, à juste titre, pas invoqué dans le cadre de la présente procédure une mauvaise application des dispositions du règlement sur la détermination de l’Etat responsable (ATAF 2017 VI/9 consid. 5.3-5.4), qu’il n’a pas fait valoir, ni dans le cadre de l’instruction de sa demande d’asile ni dans le cadre de son recours (voir ci-dessus), d’élément de nature à étayer la compétence de la Suisse, voire d’un autre Etat, qu’il n’y a pas de raison sérieuse de croire qu’il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu’en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (voir directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure]; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), qu’on ne saurait considérer qu’il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations

D-988/2022 Page 8 Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l’homme du Conseil de l’Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d’asile n’est pas appliquée en Allemagne, ni que la procédure d’asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d’une ampleur telle que les demandeurs d’asile n’ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités allemandes, ni encore qu’ils ne disposent pas d’un recours effectif, ni enfin qu’ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d’origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), que, dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l’espèce, que dans son recours, A._______ dit avoir été maltraité par les autorités en Allemagne, sans toutefois étayer ses propos par des moyens de preuve, que, lors de son entretien « Dublin », le prénommé s’est plaint de racisme en Allemagne, qu’il n’y a toutefois aucun indice au dossier laissant penser que le recourant a été maltraité par les autorités ou par des tiers en Allemagne, que, si cela devait toutefois être le cas, A._______ pourrait s’adresser aux instances compétentes, l’Allemagne étant un Etat de droit désireux et capable d’offrir la protection adéquate, que le prénommé a aussi invoqué divers troubles de santé, soit des problèmes aux poumons et des souffrances psychiques, pour lesquels sa sœur, qui habiterait en Suisse, pourrait lui apporter un soutien, que les problèmes pulmonaires sont étayés par deux rapports médicaux des 4 et 22 février 2022, mentionnant des douleurs au niveau des poumons après une infection au coronavirus ainsi qu’une dyspnée à l’effort chez un patient sportif et précisant qu’un suivi par un spécialiste n’est pas nécessaire, que le recourant n’a, par contre, pas fait valoir de troubles psychiques lors ses consultations médicales des 4 et 22 février 2022, alors que le SEM lui avait rappelé, lors de l’entretien « Dublin » du 2 février 2022, qu’il lui incombait de consulter l’infirmerie du centre fédéral pour toute atteinte à sa santé susceptible d’influer sur l’issue de sa procédure d’asile,

D-988/2022 Page 9 qu’il faut relever, concernant la prétendue sœur du recourant qui se trouverait en Suisse, que la personne en charge de l’audition sur les données personnelles ne l’a pas trouvée dans SYMIC et que le recourant a déclaré, lors de cette même audition, ne pas encore l’avoir vue depuis son arrivée en Suisse, soit dans un laps de temps d’un mois et 20 jours (cf. ch. 3.01 et 5.03 du procès-verbal de l’audition du 21 janvier 2022), que le recourant se contente de mentionner dans son recours que cette sœur pourrait lui apporter le soutien nécessaire pour qu’il se sente mieux psychiquement et qu’il a besoin d’être auprès d’elle, mais ne mentionne pas ses coordonnées exactes, ni même s’il l’a rencontrée depuis, qu’ainsi, ni les troubles psychiques ni le besoin et la possibilité d’assistance allégués ne sont établis, qu’à supposer que le recourant souffre de troubles de santé nécessitant des soins, ceux-ci pourraient être traités en Allemagne, pays qui dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse et où les médicaments nécessaires au traitement de troubles, notamment psychiques, sont également disponibles, qu’en effet, même si la directive Accueil ne trouve plus application en l’espèce, dès lors que l’intéressé a été débouté par les autorités allemandes et est tenu de retourner dans son pays d’origine (art. 3 par. 1 de ladite directive), l'assistance à laquelle il pourra prétendre jusqu’à l'exécution du renvoi relève du droit national allemand, qu’aucun élément concret ne permet de considérer que l’Allemagne refuserait, le cas échéant, au recourant l’accès aux soins en cas d’urgence ou de problèmes graves, que l'intéressé n'a donc pas établi qu’il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa santé et serait ainsi illicite au sens de l'art. 3 CEDH et de la jurisprudence restrictive applicable en la matière (cf. notamment l'arrêt de la CourEDH du 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhvili c. Belgique [Grande Chambre], requête n° 41738/10, par. 181 à 183), que, par conséquent, le transfert de l'intéressé vers l’Allemagne n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, de sorte qu'il n'y a pas d’obligation pour la

D-988/2022 Page 10 Suisse de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que le SEM a ainsi établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a par ailleurs – au vu du dossier et de la motivation de sa décision – commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que, dans ces conditions, c’est à bon escient que le SEM n’est pas entré en matière sur cette demande d’asile, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé le transfert (ou renvoi) de Suisse vers l’Allemagne, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l’existence d’un empêchement à l’exécution du transfert pour des raisons tirées de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, vu qu’elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. cit.), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt rend sans objet les requêtes du recourant relatives à des mesures provisionnelles, à l’octroi de l’effet suspensif et à la dispense du versement d’une avance de frais, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a et al. 4 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

D-988/2022 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-988/2022 Arrêt du 9 mars 2022 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, né le (...), Ethiopie, alias B._______, né le (...), Sénégal, alias C._______, né le (...), Ethiopie, alias D._______, né le (...), Ethiopie, alias E._______, né le (...), Sénégal, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 22 février 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 27 janvier 2015, la décision du 2 mars 2015, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile et a prononcé le transfert du requérant vers l'Italie, l'arrêt D-1509/2015 du 17 mars 2015 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), rejetant le recours du 9 mars 2015 contre cette décision, la nouvelle demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 14 janvier 2022, dans laquelle le prénommé affirme être de nationalité éthiopienne et de langue maternelle anglaise, le formulaire « Europa », rempli lors du dépôt de dite demande, indiquant un départ d'Ethiopie en 2006 et une arrivée en Italie en 2012, les investigations menées le 19 janvier 2022 par le SEM, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », desquelles il ressort que le prénommé a notamment déposé des demandes d'asile en Allemagne, les 6 mars 2017, 29 juin 2018 et 7 janvier 2021, le mandat de représentation signé par l'intéressé en faveur de Caritas Suisse, le 20 janvier 2022, l'audition de A._______ sur ses données personnelles en date du 21 janvier 2022, lors de laquelle il a notamment indiqué être de nationalité éthiopienne, ne pas avoir de seconde nationalité et avoir quitté son pays il y a environ 15 ans, l'entretien individuel « Dublin » du 2 février 2022, lors duquel le prénommé a été entendu par le SEM sur la compétence éventuelle de l'Italie ou de l'Allemagne pour le traitement de sa demande d'asile ainsi que sur son transfert dans cet Etat, les déclarations de A._______ à cette occasion, selon lesquelles il préfère rejoindre son pays plutôt que de retourner en Italie, ayant dû y vivre dans la rue, ou en Allemagne, destination marquée par le racisme, ses précisions, toujours lors de l'entretien « Dublin », sur son état de santé, selon lesquelles il a un problème de poumons, a « fait 2 semaines de coma en Italie » et aimerait voir un psychologue, le rappel du SEM à A._______, lors de cet entretien, à teneur duquel il lui incombait de consulter l'infirmerie du centre fédéral pour toute atteinte à sa santé susceptible d'influer sur l'issue de sa procédure d'asile, le rapport médical du 4 février 2022 mentionnant des douleurs au niveau des poumons et une infection au coronavirus en janvier 2022, la requête aux fins de reprise en charge du requérant, présentée par le SEM aux autorités allemandes compétentes, le 17 février 2022, la réponse positive des autorités allemandes du 21 février 2022 concernant la reprise de l'intéressé selon la procédure « Dublin », la décision du 22 février 2022, notifiée le jour suivant, par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le rapport médical du 22 février 2022 mentionnant une dyspnée à l'effort après une infection pulmonaire, la résiliation par Caritas Suisse, le 28 février 2022, du mandat de représentation, le recours, daté du 29 février 2022 (recte : 1er mars 2022) et remis à la poste le 1er mars 2022, par lequel A._______ a conclu à l'annulation de la décision du 22 février 2022 et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au SEM, les requêtes d'exemption du versement d'une avance de frais, d'assistance judiciaire totale, de mesures provisionnelles urgentes et d'octroi de l'effet suspensif assorties au recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est ainsi recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que, dans la décision attaquée, le SEM a retenu que le retour en Allemagne du recourant ne le mettrait pas dans une situation existentielle critique, qu'il n'y avait pas de défaillances systémiques dans ce pays et que les troubles de santé, dont il souffrait, pouvaient y être traités, que, dans son recours du 29 février 2022 (recte : 1er mars 2022), A._______ indique qu'il ne veut pas être transféré en Allemagne car les autorités allemandes l'ont maltraité, puis renvoyé en Italie, pays où il aurait vécu dans la rue et dont les autorités ne l'auraient pas pris en charge quand il était mineur, que, concernant son état de santé, il fait valoir, en sus de ses problèmes aux poumons, des souffrances sur le plan psychique du fait de sa vie difficile en Europe depuis 15 ans, précisant que sa soeur, qui se trouve en Suisse, pourrait lui apporter le soutien nécessaire pour qu'il se sente mieux, que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge - comme en l'occurrence - il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est notamment tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), respectivement le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, suite à la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », le 19 janvier 2022, que A._______ avait déposé des demandes d'asile en Allemagne, les 6 mars 2017, 29 juin 2018 et 7 janvier 2021, que, le 17 février 2022, l'autorité de première instance a dès lors soumis aux autorités allemandes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, que, le 21 février 2022, les autorités allemandes ont accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III, que le susnommé n'a, à juste titre, pas invoqué dans le cadre de la présente procédure une mauvaise application des dispositions du règlement sur la détermination de l'Etat responsable (ATAF 2017 VI/9 consid. 5.3-5.4), qu'il n'a pas fait valoir, ni dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile ni dans le cadre de son recours (voir ci-dessus), d'élément de nature à étayer la compétence de la Suisse, voire d'un autre Etat, qu'il n'y a pas de raison sérieuse de croire qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (voir directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), qu'on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Allemagne, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités allemandes, ni encore qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni enfin qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que dans son recours, A._______ dit avoir été maltraité par les autorités en Allemagne, sans toutefois étayer ses propos par des moyens de preuve, que, lors de son entretien « Dublin », le prénommé s'est plaint de racisme en Allemagne, qu'il n'y a toutefois aucun indice au dossier laissant penser que le recourant a été maltraité par les autorités ou par des tiers en Allemagne, que, si cela devait toutefois être le cas, A._______ pourrait s'adresser aux instances compétentes, l'Allemagne étant un Etat de droit désireux et capable d'offrir la protection adéquate, que le prénommé a aussi invoqué divers troubles de santé, soit des problèmes aux poumons et des souffrances psychiques, pour lesquels sa soeur, qui habiterait en Suisse, pourrait lui apporter un soutien, que les problèmes pulmonaires sont étayés par deux rapports médicaux des 4 et 22 février 2022, mentionnant des douleurs au niveau des poumons après une infection au coronavirus ainsi qu'une dyspnée à l'effort chez un patient sportif et précisant qu'un suivi par un spécialiste n'est pas nécessaire, que le recourant n'a, par contre, pas fait valoir de troubles psychiques lors ses consultations médicales des 4 et 22 février 2022, alors que le SEM lui avait rappelé, lors de l'entretien « Dublin » du 2 février 2022, qu'il lui incombait de consulter l'infirmerie du centre fédéral pour toute atteinte à sa santé susceptible d'influer sur l'issue de sa procédure d'asile, qu'il faut relever, concernant la prétendue soeur du recourant qui se trouverait en Suisse, que la personne en charge de l'audition sur les données personnelles ne l'a pas trouvée dans SYMIC et que le recourant a déclaré, lors de cette même audition, ne pas encore l'avoir vue depuis son arrivée en Suisse, soit dans un laps de temps d'un mois et 20 jours (cf. ch. 3.01 et 5.03 du procès-verbal de l'audition du 21 janvier 2022), que le recourant se contente de mentionner dans son recours que cette soeur pourrait lui apporter le soutien nécessaire pour qu'il se sente mieux psychiquement et qu'il a besoin d'être auprès d'elle, mais ne mentionne pas ses coordonnées exactes, ni même s'il l'a rencontrée depuis, qu'ainsi, ni les troubles psychiques ni le besoin et la possibilité d'assistance allégués ne sont établis, qu'à supposer que le recourant souffre de troubles de santé nécessitant des soins, ceux-ci pourraient être traités en Allemagne, pays qui dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse et où les médicaments nécessaires au traitement de troubles, notamment psychiques, sont également disponibles, qu'en effet, même si la directive Accueil ne trouve plus application en l'espèce, dès lors que l'intéressé a été débouté par les autorités allemandes et est tenu de retourner dans son pays d'origine (art. 3 par. 1 de ladite directive), l'assistance à laquelle il pourra prétendre jusqu'à l'exécution du renvoi relève du droit national allemand, qu'aucun élément concret ne permet de considérer que l'Allemagne refuserait, le cas échéant, au recourant l'accès aux soins en cas d'urgence ou de problèmes graves, que l'intéressé n'a donc pas établi qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa santé et serait ainsi illicite au sens de l'art. 3 CEDH et de la jurisprudence restrictive applicable en la matière (cf. notamment l'arrêt de la CourEDH du 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhvili c. Belgique [Grande Chambre], requête n° 41738/10, par. 181 à 183), que, par conséquent, le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, de sorte qu'il n'y a pas d'obligation pour la Suisse de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que le SEM a ainsi établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a par ailleurs - au vu du dossier et de la motivation de sa décision - commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que, dans ces conditions, c'est à bon escient que le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert (ou renvoi) de Suisse vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du transfert pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, vu qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. cit.), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt rend sans objet les requêtes du recourant relatives à des mesures provisionnelles, à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a et al. 4 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin