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E-5262/2023

E-5262/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-10-06 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5262/2023 Arrêt du 6 octobre 2023 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Gregor Chatton, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 22 septembre 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), ressortissant turc, en date du 16 août 2023, le questionnaire « Europa », auquel l'intéressé a répondu le même jour, dont il ressort qu'il aurait quitté la Turquie en date du 10 août 2023 et serait entré, le 12 août suivant, en Europe par la Croatie (« Hirvatistan »), les investigations entreprises en date du 22 août 2023 par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure), lesquelles ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant avait déposé deux demandes d'asile en Allemagne, les (...) et (...), le mandat de représentation signé par l'intéressé, le 25 août 2023, en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]), l'entretien individuel « Dublin » du 28 août 2023, portant sur la possible compétence de l'Allemagne, respectivement de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile ainsi que sur l'établissement des faits médicaux, entretien au cours duquel le requérant a notamment indiqué avoir vu sa demande d'asile, déposée en 20(...) en Allemagne, être rejetée - il serait entré en Allemagne un an auparavant grâce à un visa pour y travailler illégalement pour le compte de l'entreprise de son oncle - et avoir été renvoyé en Turquie au milieu de l'année 20(...), être resté dans son pays d'origine jusqu'au 10 août 2023, souhaiter rejoindre le Japon pour y enquêter sur la mort de son beau-frère, dénommé B._______, qui serait survenue en juillet 2020 à C._______ (Japon), avoir été amené en Suisse contre sa volonté, le transport ayant été organisé « derrière [son] dos » par sa famille en collaboration avec un passeur, et, finalement, ne vouloir être transféré ni en Allemagne ni en Croatie, mais renvoyé en Turquie, les pièces produites par l'intéressé en marge de l'entretien, le formulaire d'autorisation de consultation du dossier médical (« Access to health data ») signé le même jour par le requérant, la requête aux fins de reprise en charge adressée par le SEM aux autorités allemandes compétentes en date du 6 septembre 2023 et fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), requête dans laquelle les autorités helvétiques ont précisé que le demandeur avait affirmé avoir reçu une réponse négative à sa demande d'asile et que les autorités allemandes l'avaient renvoyé en Turquie en 20(...), soulignant toutefois qu'il n'avait pas été en mesure de fournir des preuves ou des documents à l'appui de ses allégations ("The applicant claimed that he received a negative answer to his Asylum application and that German [authorities] have sen[t] him back to Turkey in 2020. However, he was unable to provide any evidence or document to support his allegations"), la réponse des autorités allemandes du 11 septembre 2023, déclarant accepter de reprendre en charge le requérant sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, la décision du 22 septembre 2023, notifiée le 25 septembre suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi (recte : son transfert) vers l'Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse en date du 27 septembre 2023 (art. 102h al. 4 LAsi), le recours interjeté, le 28 septembre 2023, contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel A._______ a sollicité, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), l'octroi de l'assistance judiciaire « totale » ainsi que l'exemption du paiement de l'avance de frais et, sur le fond, conclu à l'annulation de la décision entreprise ainsi que, principalement, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure, l'ordonnance du 28 septembre 2023, par laquelle l'exécution du transfert du recourant a été provisoirement suspendue à titre de mesures superprovisionnelles, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert, un recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), ne pouvant en revanche pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 ; 2014/26 consid. 5.6), que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de reprise en charge (anglais : « take back »), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 4-6 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 s. et 8.2.1 ainsi que réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, qu'en effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est notamment tenu de reprendre en charge dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III), ainsi que le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d dudit règlement), qu'en l'occurrence, comme exposé précédemment, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait par le passé déposé deux demandes d'asile en Allemagne, la dernière fois le (...), qu'en date du 6 septembre 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités allemandes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b dudit règlement, que le 11 septembre 2023, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, les autorités allemandes ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant, en application de la let. d de cette même disposition, reconnaissant ainsi explicitement leur compétence, qu'au cours de la procédure devant le SEM, puis dans le cadre du recours, le requérant a toutefois contesté la compétence de l'Allemagne, que dans son mémoire de recours, il a en particulier implicitement invoqué l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III, qu'à ce titre, il a en substance indiqué avoir été renvoyé d'Allemagne vers la Turquie en 20(...) et y être resté jusqu'en août 2023, soit durant plus de (...) ans, précisant n'avoir pas été en mesure de prouver sa présence dans son pays d'origine durant la période précitée, faute de pouvoir produire les documents l'attestant, lesquels y seraient restés, et sollicitant un « délai supplémentaire » pour clarifier la situation, qu'en vertu de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III, les obligations de l'Etat membre responsable cessent si l'Etat en question peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur, que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, qu'il ressort de l'interprétation de cette disposition qu'il appartient à l'Etat requis, à savoir en l'occurrence l'Allemagne, lors du processus de détermination de l'Etat membre responsable (soit quand il est saisi d'une demande de prise ou de reprise en charge par un autre Etat membre), d'invoquer un motif de cessation de responsabilité, la preuve étant à sa charge (cf. notamment arrêt du Tribunal E-911/2022 du 9 mars 2022, p. 7 et réf. cit.), que dans ce contexte, l'Etat requérant, à savoir la Suisse en l'occurrence, est tenu d'informer l'Etat requis de tout fait important dont il a connaissance et qui est susceptible de motiver l'application de cette disposition, afin que l'Etat requis puisse, le cas échéant, faire valoir un motif de cessation de responsabilité (cf. ibid.), que pour ce faire, l'Etat requérant a un devoir de transparence envers l'Etat requis, en lui transmettant l'ensemble des informations et documents en sa possession, qu'ils lui paraissent crédibles ou non, qu'en outre, l'art. 4 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement d'application Dublin), prévoit que la cessation de la responsabilité au sens de l'art. 19 du règlement Dublin III ne peut être invoquée que sur la base d'éléments de preuve matériels ou de déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur d'asile, qu'en l'espèce, il y a d'abord lieu de relever que les autorités helvétiques, dans leur demande de reprise en charge du 6 septembre 2023, ont précisé que le requérant avait affirmé au cours de la procédure avoir été renvoyé d'Allemagne vers la Turquie en 20(...) et avoir séjourné durant plus de trois ans dans son pays d'origine, que dans leur écrit du 11 septembre 2023, les autorités allemandes n'ont mis en exergue aucun motif de cessation de responsabilité, confirmant leur compétence, que sous l'angle procédural, les obligations ressortant du règlement Dublin III ont été respectées, qu'à l'examen du dossier, il faut relever que A._______ n'est pas parvenu à rendre vraisemblable un séjour de plus de trois mois à l'extérieur du territoire des Etats membres et ce, malgré le temps qui lui a été imparti à cet effet par le SEM, qu'en effet, lors de l'audition « Dublin », qui est intervenue en date du 28 août 2023, soit avant que les autorités suisses ne fassent de démarches concrètes auprès de leurs homologues allemands, un délai d'une semaine lui avait été octroyé, respectivement a été octroyé à la représentation juridique de Caritas Suisse, pour fournir des moyens de preuve à ce propos, que ce délai est resté sans suite, que de surcroît, les allégations faites par l'intéressé lors de l'audition « Dublin » en lien avec son prétendu renvoi d'Allemagne en Turquie sont sujettes à caution, qu'en effet, l'intéressé a daté l'exécution de ce renvoi à « mi-20(...) », ce qui est impossible, dès lors qu'il a déposé ses deux demandes d'asile en Allemagne ultérieurement, en (...), que sur ce vu, le Tribunal considère qu'aucun motif de cessation de la responsabilité de l'Allemagne n'a été prouvé, qu'enfin, au regard de l'impératif de célérité auquel les procédures Dublin doivent répondre, concrétisé par le délai de cinq jours ouvrables de l'art. 109 al. 3 LAsi, aucun délai supplémentaire n'a à être octroyé à l'intéressé en procédure de recours, celui-là ayant bénéficié de suffisamment de temps depuis son audition qui remonte à plus d'un mois pour produire les éventuels documents et son recours ne contenant toujours pas d'allégations un tant soit peu étayées au sujet de son séjour en Turquie, qu'en conséquence, la compétence de l'Allemagne doit être confirmée et les griefs du recours à ce sujet écartés, que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, la jurisprudence constante du Tribunal retenant qu'il n'existe pas de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Allemagne (cf. notamment arrêt du Tribunal E-677/2023 du 7 février 2023, p. 6 et la jurisp. cit.), le recourant ne le soutenant du reste pas, que lors de son entretien « Dublin » sur les éventuelles objections à son transfert en Allemagne, l'intéressé s'est limité à mentionner qu'il ne souhaitait pas être transféré dans ce pays où il avait vécu par le passé, soulignant au surplus avoir projeté de se rendre au Japon pour y enquêter sur la mort de son beau-frère, mais que sa famille, de connivence avec un passeur, avait organisé sa venue en Suisse, pays où il ne souhaitait aucunement se rendre, que néanmoins, il conclut expressément dans son mémoire de recours à ce que la Suisse entre en matière sur sa demande d'asile, que ce faisant, sans toutefois en exposer clairement les raisons, le recourant sollicite implicitement l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), que sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, les autorités allemandes ayant admis la reprise en charge de l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III (demandeur qui a présenté une demande auprès de l'Etat membre requérant et dont la demande a été rejetée dans l'Etat membre responsable), il est établi que ces dernières ont tranché au fond ses demandes d'asile, déposées toutes deux en septembre 20(...), et qu'elles devraient dès lors procéder à son renvoi dans son pays d'origine ou dans un Etat tiers, qu'il est rappelé à ce titre qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ou vers un Etat tiers ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement, le règlement Dublin III visant à lutter contre les demandes d'asile multiples, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre (« one chance only »), que rien ne démontre que l'intéressé n'aurait pas eu accès, en Allemagne, à une procédure d'examen de sa demande d'asile conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international public, que le recourant n'a par ailleurs fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer que l'Allemagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement à son endroit et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que son recours ne contient pas davantage d'éléments concrets, le concernant personnellement, de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion, qu'en tout état de cause, comme le SEM l'a relevé à juste titre dans la décision attaquée, l'Allemagne est un Etat de droit, disposant d'institutions judiciaires qui fonctionnent, qu'ainsi, si le recourant devait estimer qu'il pourrait, de manière défendable, faire valoir que son éventuel renvoi dans son pays d'origine ou dans un Etat tiers par les autorités allemandes porterait atteinte à l'art. 3 CEDH (ce qu'il n'a pas réussi jusqu'à présent à démontrer), il lui appartiendrait d'en solliciter le réexamen auprès des autorités allemandes, puis d'actionner toutes les voies de recours internes à l'Allemagne avant de s'adresser, en cas de besoin et en dernière extrémité, à la Cour européenne des droits de l'homme, qu'au vu de ce qui précède, le transfert de l'intéressé en Allemagne ne l'expose pas à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe de non-refoulement, ancré à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ou découlant de l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105), le recourant n'ayant du reste pas allégué ni, a fortiori, démontré que ses conditions d'existence en Allemagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à ces deux dernières dispositions, qu'il n'a pas avancé, ni lors de son entretien « Dublin », ni dans son recours, d'éléments concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de transfert, il serait personnellement exposé au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits de manière durable et sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert, qu'en outre, il ne ressort manifestement pas du dossier que l'intéressé souffrirait d'affections de santé d'une gravité telle que son transfert en Allemagne serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu'à ce propos, A._______ a indiqué être en bonne santé physique, qu'il a par contre précisé que sa situation familiale le faisait souffrir, tout comme le décès de son beau-frère, que cela étant, aucun document médical portant sur sa santé mentale n'a été versé en cause et ce, nonobstant les semaines qui se sont écoulées entre son audition « Dublin » en date du 28 août 2023 et la décision du SEM du 22 septembre 2023, qu'il eût été loisible au requérant d'entreprendre les démarches idoines pour produire un document médical exposant ses éventuels problèmes de santé, qu'en tout état de cause, en cas de besoin, ils pourront être investigués et pris en charge en Allemagne, pays disposant de structures médicales similaires à celles disponibles en Suisse (cf. notamment arrêts du Tribunal F-4516/2023 du 31 août 2023 ; F-3969/2023 du 25 juillet 2023), qu'en effet, même si la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (directive Accueil) ne trouve plus application en l'espèce, dès lors que le recourant a définitivement été débouté par les autorités allemandes et est tenu de retourner dans son pays d'origine (art. 3 par. 1 de ladite directive), l'assistance à laquelle il pourra prétendre jusqu'à l'exécution du renvoi relève du droit national allemand, qu'à cet égard, aucun élément concret ne permet de considérer que l'Allemagne refuserait à l'intéressé, le cas échéant, l'accès aux soins en cas d'urgence ou de problèmes graves, les soins médicaux essentiels étant garantis dans ce pays, même pour les personnes en situation irrégulière (art. 14 par. 1 point b de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier [JO L 348/98 du 24.12.2008]), que dans ces conditions, le transfert de l'intéressé en Allemagne est conforme aux engagements de droit international de la Suisse, que par ailleurs, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que le recours doit par conséquent être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire « totale » est rejetée, que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin