Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5787/2023 Arrêt du 27 octobre 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Aileen Truttmann, juge ; Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 13 octobre 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 30 août 2023, par A._______ (ci-après également le recourant ou l'intéressé), les résultats de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données "Eurodac", dont il ressort qu'il a déposé une demande d'asile en Croatie, le (...) avril 2023, le mandat de représentation signé par le recourant en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse à Boudry, le 4 septembre 2023, le compte-rendu de l'entretien du 12 septembre 2023 (ci-après : entretien Dublin), lors duquel l'intéressé a été entendu par le SEM, en présence de la représentation juridique, sur la compétence éventuelle de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile, ses objections à son transfert dans cet Etat, ainsi que sur son état de santé, la demande de reprise en charge adressée par le SEM aux autorités croates, le 21 septembre 2023, et fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), la réponse du 5 octobre suivant, par laquelle les autorités croates ont accepté la reprise en charge de l'intéressé, précisant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de l'Etat responsable sur la base de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III, les documents médicaux versés au dossier, établis entre le 1er septembre et le 3 octobre 2023, dont il ressort notamment que le recourant s'est vu prescrire un traitement médicamenteux pour des brûlures mictionnelles, la décision du 13 octobre 2023, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté par A._______, le 23 octobre 2023 (date du sceau postal), dans lequel il conclut à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif, d'exemption du versement de l'avance des frais de procédure, d'assistance judiciaire totale, ainsi que de renonciation à la traduction de la motivation "pour le cas où elle ne serait pas rédigée dans une langue officielle", dont le recours est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert, un recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ; qu'il ne peut, par contre, pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que le mémoire de recours ayant été rédigé en français, la requête visant à la renonciation de sa traduction est sans objet, que le dossier de la cause ne fait en outre apparaître aucun manquement de la part du SEM quant à l'établissement de la situation médicale de l'intéressé, celui-ci ayant été entendu sur ses problèmes médicaux, lors de son entretien Dublin du 12 septembre 2023, et cette autorité disposant de plusieurs documents médicaux circonstanciés portant sur les affections urinaires de l'intéressé et le traitement mis en place (cf. décision du 1er septembre 2023 consid. I, pt. 6, p. 3), que le diagnostic posé ne laissant manifestement pas entrevoir que le recourant souffrirait de lourds problèmes de santé, l'autorité intimée était fondée à statuer sans attendre les résultats du dépistage des infections sexuellement transmissibles effectué dans ce cadre, que le SEM n'a, par conséquent, pas violé son devoir d'instruction d'office s'agissant de l'état de santé du recourant, que, partant, la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : "take back"), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III), que cette obligation cesse lorsque l'État membre auquel il est demandé d'achever le processus de détermination de l'État membre responsable peut établir que le demandeur a quitté entre-temps le territoire des États membres pendant une période d'au moins trois mois ou a obtenu un titre de séjour d'un autre État membre, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises, le 1er septembre 2023, par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le recourant avait déposé une demande d'asile en Croatie, le (...) avril 2023, que, le 21 septembre suivant, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du même règlement, que, le 5 octobre 2023, soit dans le délai de l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant, précisant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de leur responsabilité, sur la base de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (sur la portée de cette disposition, cf. arrêts du Tribunal F-3303/2023 du 16 juin 2023 consid. 3.4 s. ; F-1875/2023 du 13 avril 2023 consid. 4.3 et réf. cit.), que cet Etat a ainsi reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d'asile du recourant, qu'au cours de la procédure devant le SEM, puis dans le cadre du recours, le requérant a toutefois contesté la compétence de la Croatie, qu'il a invoqué, dans ce cadre, avoir séjourné en Bosnie ainsi qu'en Serbie, entre le 17 ou 18 avril et le 28 août 2023, soit avoir quitté le territoire des Etats membres pendant plus de trois mois, que durant cette période, il aurait travaillé sur un chantier et logé tantôt chez un proche à Sarajevo, tantôt dans un hôtel dont il ne se rappellerait pas le nom, que dans son recours, il explique ne pas avoir été en mesure de prouver sa présence dans ces pays durant la période précitée en raison de son séjour illégal en Bosnie et du fait que son téléphone était cassé, qu'il ajoute que ses déclarations relatives à ce séjour, détaillées et cohérentes, constituent des indices suffisants de sa sortie du territoire des Etats membres pendant trois mois, qu'en vertu de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III, les obligations de l'Etat membre responsable cessent si l'Etat en question peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur, que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, qu'il ressort de l'interprétation de cette disposition qu'il appartient à l'Etat requis, à savoir en l'occurrence la Croatie, lors du processus de détermination de l'Etat membre responsable (soit quand il est saisi d'une demande de prise ou de reprise en charge par un autre Etat membre), d'invoquer un motif de cessation de responsabilité, la preuve étant à sa charge (cf. notamment arrêts du Tribunal E-5262/2023 du 6 octobre 2023 p. 7 et E-911/2022 du 9 mars 2022, p. 7 et réf. cit.), que dans ce contexte, l'Etat requérant, à savoir la Suisse en l'occurrence, est tenu d'informer l'Etat requis de tout fait important dont il a connaissance et qui est susceptible de motiver l'application de cette disposition, afin que l'Etat requis puisse, le cas échéant, faire valoir un motif de cessation de responsabilité (cf. ibid.), que pour ce faire, l'Etat requérant a un devoir de transparence envers l'Etat requis, en lui transmettant l'ensemble des informations et documents en sa possession, qu'ils lui paraissent crédibles ou non, qu'en outre, l'art. 4 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement d'application Dublin), prévoit que la cessation de la responsabilité au sens de l'art. 19 du règlement Dublin III ne peut être invoquée que sur la base d'éléments de preuve matériels ou de déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur d'asile, qu'en l'espèce, il y a d'abord lieu de relever que les autorités suisses, dans leur demande de reprise en charge du 21 septembre 2023, ont précisé que le requérant avait affirmé au cours de la procédure avoir séjourné en Bosnie et en Serbie entre le 17-18 avril et le 30 [recte. 28] août 2023, que dans leur écrit du 5 octobre 2023, les autorités croates n'ont mis en exergue aucun motif de cessation de responsabilité, confirmant ainsi leur compétence, que sous l'angle procédural, les obligations ressortant du règlement Dublin III ont été respectées, que, par ailleurs, le recourant n'est pas parvenu à rendre vraisemblable un séjour de plus de trois mois à l'extérieur du territoire des Etats membres et ce, malgré le temps qui lui a été imparti à cet effet par le SEM lors de son entretien Dublin, qu'en effet, il n'a fourni aucun moyen de preuve à ce propos que ce soit en cours de procédure devant le SEM ou à l'appui de son recours, que de surcroît, les allégations faites par l'intéressé lors de son entretien en lien avec son séjour en Bosnie sont sujettes à caution, dans la mesure où elles sont particulièrement vagues, le recourant n'ayant à aucun moment indiqué dans quelle ville il aurait travaillé en Bosnie ni été capable de désigner le nom de l'hôtel dans lequel il aurait dormi à plusieurs reprises, que le simple fait d'avoir donné le nom du proche qui l'aurait hébergé de temps en temps ne suffit pas encore à rendre vraisemblable son séjour de plus de trois mois en Bosnie, que le Tribunal considère dès lors qu'aucun motif de cessation de la responsabilité de la Croatie n'a été prouvé, que la présence de son oncle paternel en Suisse n'est pas non plus déterminante, celui-ci n'étant pas un membre de la famille du recourant au sens du règlement Dublin III (l'art. 2 let. g et art. 9 du règlement Dublin III), qu'en conséquence, la compétence de la Croatie doit être confirmée et les griefs du recours à ce sujet écartés, que, même si l'intéressé ne l'a pas invoqué explicitement dans son recours, il y a lieu d'examiner si l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III trouve application en l'espèce, qu'en vertu de cette disposition, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, qu'à ce propos, il convient de rappeler que la Croatie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29 juin 2013), comme de la directive Accueil (cf. directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2) ; que, dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert, que dans son arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023, le Tribunal a certes admis la forte probabilité que des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate puissent être confrontés à des refoulements illicites à la frontière, ou à des refoulements y intervenant directement sans examen individuel "hot returns"), ou encore à des violences excessives (cf. arrêt de référence précité, consid. 9.3.5 en lien avec le consid. 9.3.2), qu'en revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a retenu que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge ("take charge") que d'une procédure de reprise en charge ("take back"), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non refoulement, qu'il a également nié l'existence de faiblesses systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, et a en conséquence confirmé la pratique établie depuis l'arrêt de référence D-1611/2016 du 22 mars 2016 concernant la licéité des transferts vers ce pays, qu'il a encore précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas d'espèce (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1488/2020 précité consid. 9.5), que, partant, sur la base de cette nouvelle jurisprudence et faute d'indice sérieux et convaincant apte à démontrer que les hypothèses strictes de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III sont réalisées, l'application de cette disposition ne se justifie pas dans le cas particulier, que selon l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3), que le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5), qu'en l'occurrence, le recourant a déclaré, lors de son entretien Dublin, qu'à son arrivée en Croatie, il avait été interpellé et emmené dans un poste de police, où ses affaires avaient été fouillées et son téléphone confisqué ; qu'il aurait alors été humilié par les policiers qui l'auraient obligé à se déshabiller devant eux, puis aurait été forcé à donner ses empreintes et à signer des papiers dont il ne comprenait pas le contenu avant d'être conduit à Zagreb ; que durant ces 24 heures, il n'aurait reçu ni à manger ni à boire, qu'au stade du recours, il a encore invoqué souffrir de douleurs mictionnelles et nécessiter un suivi psychologique en raison de la dégradation de son état de santé psychique, quil y a lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1 ; 2010/45 consid. 8.3), que, s'agissant de la prise des empreintes digitales du recourant par la force en Croatie, il y a également lieu de souligner que tous les Etats membres de l'accord Dublin sont tenus par la loi d'enregistrer les ressortissants d'Etats tiers ou les apatrides qui sont interceptés lors d'un passage illégal d'une frontière extérieure à l'espace Dublin (cf. arrêt du Tribunal D-4689/2023 du 8 mars 2023 consid. 7.7 et jurisp. cit.), que cela dit, l'intéressé n'a fourni aucun élément concret susceptible de renverser la présomption selon laquelle les autorités croates appliquent le principe de non-refoulement ainsi que les dispositions contenues dans la directive Procédure, que s'agissant des mauvais traitements et l'humiliation dont il aurait été victime en Croatie, ils ne sont ni étayés, ni décisifs, qu'en effet, il n'existe pas de raison concrète et sérieuse d'admettre qu'après son transfert dans ce pays, il risque d'être confronté à nouveau à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue à son arrivée en Croatie, en tant que personne étrangère en situation irrégulière qui refusait de donner ses empreintes digitales et de déposer une demande d'asile, que, s'il a certes exposé que les conditions d'accueil en Croatie avaient été difficiles et que la police l'avait humilié, le recourant - qui n'est resté que 24 heures en Croatie - n'a pas démontré que ces conditions d'accueil revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, respectivement à l'art. 3 Conv. torture, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier du SEM que l'intéressé souffre d'affections de santé d'une gravité telle que son transfert en Croatie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu'au stade du recours, l'intéressé explique que son état psychologique "vraiment mauvais" se serait aggravé suite à la réception de la décision attaquée et qu'il nécessiterait un suivi psychologique, que ses déclarations se limitent toutefois à de simples affirmations et ne sont étayées par aucun document médical au dossier, l'intéressé n'ayant par ailleurs fourni aucune pièce établissant qu'il aurait demandé une consultation pour des problèmes d'ordre psychique, qu'il est au demeurant rappelé que la Croatie dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. notamment arrêts du Tribunal E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4 ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4), qu'ainsi, le traitement de ses problèmes urinaires comme celui de ses éventuels problèmes psychiques pourront, si nécessaire, être poursuivis et investigués dans cet Etat, que dans ces conditions, le transfert de l'intéressé en Croatie est conforme aux engagements de droit international de la Suisse, que, par ailleurs, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation dans son examen relatif à l'existence éventuelle de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que c'est donc à bon droit que le SEM a considéré que la Croatie était l'Etat membre responsable du traitement de la demande de protection internationale introduite par l'intéressé en Suisse et qu'il n'y avait pas lieu, en l'espèce, de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires qu'en conclusion, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du versement d'une avance de frais sont sans objet, que la requête d'assistance judiciaire totale assortie au recours doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant ainsi pas réalisées, indépendamment de l'indigence du recourant, que, vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier Expédition :