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F-4516/2023

F-4516/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-08-31 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4516/2023 Arrêt du 31 août 2023 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Mélanie Balleyguier, greffière. Parties H._______, née en 1973, Turquie, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 10 août 2023. Vu la demande d'asile déposée en Suisse en date du 15 juin 2023 par H._______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante), ressortissante turque née en 1973, les résultats de la comparaison avec les systèmes central et national d'information visa (CS-VIS et ORBIS) du 19 juin 2023, dont il ressort qu'un visa pour entrer sur le territoire des Etats Schengen, valable du 15 avril 2023 au 13 juillet 2023, avait été délivré à son attention par les autorités allemandes, le mandat de représentation, signé par l'intéressée en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]) le 20 juin 2023, l'entretien individuel Dublin du 27 juin 2023, concernant la possible compétence de l'Allemagne pour le traitement de sa demande d'asile ainsi que l'établissement des faits médicaux, au cours duquel l'intéressée a notamment indiqué ne pas se sentir en sécurité en Allemagne, au vu des relations historiques entretenues par cet Etat avec son pays d'origine, se sentir plus en sécurité en Suisse, pays indépendant et neutre, souffrir de crises d'angoisse ainsi que de dépression et présenter un risque de cancer du col de l'utérus, le courrier du 29 juin 2023, par lequel la représentante juridique de l'intéressée a souligné l'état de santé fragile de sa mandante et le suivi psychologique mis en place, la requête aux fins de prise en charge de l'intéressée du 3 juillet 2023, soumise par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) aux autorités allemandes compétentes, conformément à l'art. 12 par. 2 ou 3 du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29 juin 2013 p. 31 ss]), le journal des soins du 4 juillet 2023, lequel fait état d'une intéressée très angoissée, avec besoin de soutien, ainsi que de son hospitalisation au Centre de soins hospitaliers psychiatriques à X._______, la réponse du 5 juillet 2023, par laquelle les autorités allemandes ont accepté la prise en charge de l'intéressée en vertu de l'art. 12 par. 2 RD III, la lettre d'introduction Medic-Help du 31 juillet 2023, qui rapporte la sortie de l'intéressée de l'hôpital psychiatrique le 27 juillet 2023, pose les diagnostics d'état dépressif léger à moyen, d'état de stress post-traumatique et de troubles de l'adaptation et prescrit un traitement médicamenteux, ainsi qu'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique, la décision du 10 août 2023, notifiée le 15 août 2023, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l'Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la lettre d'introduction Medic-Help du 11 août 2023, laquelle rapporte que l'intéressée ne s'est pas présentée pour son suivi psychiatrique avec soutien psychothérapeutique du jour, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse en date du 18 août 2023 (art. 102h al. 4 LAsi), le recours, interjeté le 18 août 2023 (sceau postal du 21 août 2023) contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), par lequel l'intéressée a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), l'octroi de l'assistance judiciaire totale et l'exemption du paiement de l'avance de frais et, sur le fond, conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée, l'ordonnance du 22 août 2023, par laquelle l'exécution du transfert de la recourante a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 RD III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge, aux conditions prévues par les art. 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III), qu'ainsi, et dans la mesure où aucun des critères de compétences retenus aux art. 8 à 11 RD III n'est réalisé en l'espèce, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a fait application de celui énoncé à l'art. 12 par. 2 et 4 RD III, dispositions en vertu desquelles, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité ou périmé depuis moins de six mois, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord de représentation, exception non réalisée en l'espèce, qu'en l'occurrence, la consultation des systèmes CS-VIS et ORBIS a permis d'établi qu'un visa pour rentrer sur le territoire des Etats Schengen, valable du 15 avril 2023 au 13 juillet 2023, avait été octroyé à la recourante par l'Allemagne, que, en date du 5 juillet 2023, les autorités allemandes ont donné suite à la requête du SEM du 3 juillet 2023 et reconnu leur compétence pour traiter de la demande d'asile de la recourante, que, de jurisprudence constante, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Allemagne (cf., parmi d'autres, arrêts du TAF F-3969/2023 du 25 juillet 2023 et E-3438/2023 du 22 juin 2023), la recourante n'ayant, au demeurant, pas fait valoir d'arguments susceptibles de renverser cette présomption, que, partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce, que la recourante invoque son état psychologique et la nécessité de se sentir en sécurité pour pouvoir se déplacer, tout en précisant avoir ressenti, compte tenu de son statut d'opposante au gouvernement turque et des « relations historiques » entretenues par l'Allemagne et la Turquie, un sentiment d'insécurité totale en Allemagne, et relevant ne se sentir en sécurité qu'en Suisse, que, ce faisant, elle a implicitement sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), que, sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement ; que, comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public ; qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2), qu'en l'espèce, n'ayant pas sollicité l'asile lors de son séjour en Allemagne, il incombera en premier lieu à la recourante, à son retour sur place, de déposer, dans les meilleurs délais, une demande d'asile auprès des autorités allemandes compétentes et de se conformer à leurs instructions, ce qui lui permettra de bénéficier des prestations prévues par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (ci-après: directive Accueil), que, par ailleurs, l'intéressée n'apporte aucun élément concret susceptible d'établir que les autorités allemandes refuseraient de la prendre en charge et d'examiner sa demande de protection internationale, une fois qu'elle l'aura déposée, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement et donc failliraient à leurs obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, qu'au demeurant, si - après son transfert - la recourante devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encore ou porte atteinte de toute autre manière à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 de la directive Accueil), que, s'agissant des problèmes de santé de la recourante, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou à défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu'il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la CourEDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et la référence citée), qu'en l'occurrence, il ressort du dossier que la recourante a dû être hospitalisée pour motifs psychiatriques entre le 4 et le 27 juillet 2023 et que les diagnostics d'état dépressif léger à moyen, d'état de stress post-traumatique et de troubles de l'adaptation ont été posés, que le courrier de la représentante juridique de la recourante du 29 juin 2023 rapporte la mise en place d'un suivi psychologique, que le rapport médical joint à la lettre d'introduction Medic-Help du 31 juillet 2023 fait état de la mise en place d'un traitement médicamenteux ainsi que de l'engagement de l'intéressée à faire appel aux services d'urgence si son état se dégradait et qu'elle ressentait des idées noires, notamment compte tenu des idées noires, sans intention de mourir, ressenties à sa sortie de l'hôpital psychiatrique, que la lettre d'introduction Medic-Help du 11 août 2023 rapporte que l'intéressée ne s'est pas présentée à son rendez-vous du jour, que, à ce sujet, le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du TAF F-4097/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.2), que le Tribunal est certes conscient de l'impact de la décision querellée et du stress lié au transfert sur l'état de santé psychique de la recourante, ce d'autant plus qu'elle a été hospitalisée le mois dernier, dans un contexte d'état dépressif et de stress post-traumatique, qu'ainsi, il appartiendra aux autorités d'exécution du transfert de vérifier les éventuelles mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé de l'intéressée, de manière à prévenir, le cas échéant, tout acte d'auto-agression de sa part, et aux éventuels thérapeutes qui la suivent de la préparer à la perspective de ce transfert, qu'en tout état de cause, l'Allemagne, qui est liée par la directive Accueil et qui dispose de structures médicales comparables à la Suisse (cf. arrêt du TAF F-3969/2023 du 25 juillet 2023 et les références citées), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que, si nécessaire, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités allemandes, sous une forme appropriée, les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 RD III), que la recourante a également évoqué, au cours de l'entretien Dublin du 27 juin 2023, un risque de cancer du col de l'utérus et la nécessité de procéder à des examens supplémentaires, que, comme rappelé ci-avant, au vu des infrastructures médicales comparables existant en Allemagne, ceux-ci pourront parfaitement avoir lieu dans le pays de transfert, que, sur le vu de ce qui précède, le transfert de la recourante vers l'Allemagne n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que, par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750.- francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Mélanie Balleyguier Expédition :