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F-1897/2021

F-1897/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-04-28 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire gratuite est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1897/2021 Arrêt du 28 avril 2021 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Esther Marti, juge ; Claudine Schenk, greffière. Parties A._______, né le [...], Ghana, [...], recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 15 avril 2021 / N ... ... Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 30 mars 2021, la comparaison des empreintes digitales du requérant avec celles enregistrées dans la base de données dactyloscopiques du système européen "Eurodac", mesure d'investigation diligentée par le SEM qui a révélé, le 1er avril 2021, que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Italie le 31 décembre 2015, en Allemagne le 18 avril 2017, aux Pays-Bas le 28 janvier 2020, puis à nouveau en Allemagne le 12 novembre 2020, le mandat de représentation signé par l'intéressé en faveur de Caritas Suisse en date du 6 avril 2021, l'audition (sommaire) du requérant sur ses données personnelles du 7 avril 2021, ainsi que l'entretien "Dublin" du 9 avril suivant, lors duquel le SEM a accordé à l'intéressé le droit d'être entendu sur la possible responsabilité de l'Allemagne, des Pays-Bas ou de l'Italie pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu du règlement Dublin III (ou RD III; référence complète: règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte], JO L 180/31 du 29.6.2013), sur les éventuels obstacles à son transfert vers ces pays et sur son état de santé, la demande de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III, que le SEM a soumise le 9 avril 2021 aux autorités allemandes, requête à laquelle celles-ci ont répondu favorablement le 13 avril suivant, en se basant sur la lettre d de cette disposition, la décision du 15 avril 2021 (notifiée le 20 avril suivant au mandataire du requérant), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Allemagne et en a ordonné l'exécution, constatant par ailleurs que le recours ne déployait pas d'effet suspensif, la résiliation du mandat de Caritas Suisse intervenue le 20 avril 2021, le recours ayant été interjeté, le 23 avril 2021 (date du sceau postal), contre cette décision auprès du Tribunal de céans, acte dans lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de celle-ci et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, requérant par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, la suspension de l'exécution du transfert du recourant ayant été ordonnée par le Tribunal de céans par voie de mesures superprovisionnelles le 26 avril 2021 (date de réception du recours et du dossier de première instance), et considérant que les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal de céans, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l'espèce (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, applicables par renvoi des art. 6 et 105 LAsi), que, dans la mesure où le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), son recours, qui a été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal de céans se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), que, dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile à la lumière des critères fixés dans le règlement Dublin III, lequel lie la Suisse en vertu de l'Accord conclu le 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1, 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable; le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III), que, dans une procédure de reprise en charge (take back) telle la présente procédure, dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une demande d'asile et a admis (même tacitement) sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre saisi ultérieurement d'une demande d'asile de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 7 par. 3 RD III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3), que, selon l'art. 18 par. 1 let. b et par. 2 al. 1 RD III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu de ce règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre (notamment), d'examiner cette demande ou de mener à son terme l'examen de celle-ci, qu'en vertu de l'art. 18 par. 1 let. d et par. 2 al. 3 RD III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre (notamment) et, lorsque la demande a été rejetée en première instance uniquement, de veiller à ce que la personne concernée ait (ou ait eu) la possibilité de disposer d'un recours effectif au sens de l'art. 46 de la directive Procédure (référence complète: directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013), qu'à teneur de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (CharteUE, JO C 364/1 du 18.12.2000), l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable, qu'enfin, en vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, qu'il appert, à teneur de la base de données "Eurodac", que le recourant, avant de solliciter l'octroi de l'asile en Suisse en date du 30 mars 2021, avait déposé des demandes de protection internationale dans plusieurs Etats Dublin, la dernière fois en Allemagne en date du 12 novembre 2020 (act. SEM 11), que, dans la mesure où il ressortait du dossier que l'intéressé avait résidé en dernier lieu en Allemagne à la faveur d'une tolérance de séjour ("Duldung"; act. SEM 7 et 16), le SEM a soumis aux autorités allemandes, en date du 9 avril 2021 (soit dans les délais prescrits par l'art. 23 par. 2 RD III), une demande de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III (disposition qui est applicable au requérant dont la demande de protection internationale est en cours d'examen), que, par acte du 13 avril 2021 (soit dans le respect du délai prévu à l'art. 25 par. 1 RD III), les autorités allemandes ont formellement accepté de reprendre en charge le recourant, en se basant toutefois sur l'art. 18 par. 1 let. d RD III, signifiant ainsi au SEM que la demande de protection internationale déposée par l'intéressé en Allemagne avait été rejetée, que, comme il a été relevé ci-dessus, l'art. 18 par. 2 al. 3 RD III prévoit que, lorsque la demande a été rejetée en première instance uniquement, il appartient à l'Etat membre responsable de veiller à ce que la personne concernée ait (ou ait eu) la possibilité de disposer d'un recours effectif au sens de l'art. 46 de la directive Procédure, que le recourant, à supposer que sa demande ait été définitivement rejetée (en instance de recours) par les autorités allemandes, conserve en outre la possibilité, en cas de découverte de faits et moyens nouveaux dont il ne pouvait se prévaloir dans le cadre de la procédure ordinaire - en particulier si ceux-ci sont susceptibles de justifier la mise en oeuvre de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) - de les invoquer par-devant lesdites autorités dans le cadre d'une procédure extraordinaire, que le fait que la base réglementaire indiquée par le SEM dans sa demande de reprise en charge diffère de celle mentionnée par les autorités allemandes dans leur réponse ne saurait donc remettre en cause la compétence de l'Allemagne pour examiner la demande de protection internationale de l'intéressé (sur ces questions, cf. arrêt du TAF F-5112/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5.1, et la jurisprudence citée), que, dans ces conditions, et compte tenu du fait que les exceptions prévues à l'art. 7 par. 3 RD III ne sont pas réalisées en l'espèce, l'Allemagne est incontestablement l'Etat responsable compétent pour mener à bien la procédure d'asile du recourant et pour mettre en oeuvre le renvoi de celui-ci de l'Espace Dublin après l'issue négative de cette procédure (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1), ce que l'intéressé ne conteste pas, que, par ailleurs, on ne saurait manifestement retenir qu'il existe en Allemagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs susceptibles d'entraîner un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 CharteUE (sur la notion de défaillances systémiques, cf. arrêt du TAF D-7853/2015 du 31 mai 2017 consid. 3.4.4, et les références citées), qu'en effet, l'Allemagne est liée par cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que cet Etat est également lié par la directive Procédure (cf. ci-dessus), ainsi que par la directive Accueil (référence complète: directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013), qu'en l'absence d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est donc présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international public, dans le respect notamment de l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, ainsi que du principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 5.1 et 2017 VI/5 consid. 8.4.2), que cette présomption de sécurité ne peut être renversée qu'en présence d'indices objectifs et sérieux laissant à penser que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas leurs obligations internationales (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que, dans le cadre du droit d'être entendu qui lui a été accordé sur les éventuels obstacles s'opposant à son transfert vers l'Allemagne (act. SEM 16), le recourant s'est limité à indiquer, de manière très générale, qu'il avait le sentiment, sur la base de déclarations qui lui avaient été faites par la police allemande, que "les allemands" ne voulaient pas qu'il retourne en Allemagne, mais ne pas savoir "si c'était la vérité", que, dans son recours, il n'a pas étayé davantage ses dires, que l'intéressé n'a donc fourni aucun élément objectif, sérieux et concret, permettant de penser que l'Allemagne ne respecterait pas ses obligations internationales à son égard, par exemple en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'en conséquence, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne saurait s'appliquer, qu'enfin, le recourant n'a pas fait valoir, dans son recours, qu'il souffrait actuellement de problèmes de santé particuliers, que, dans le cadre de la procédure de première instance, l'intéressé avait certes indiqué qu'il avait parfois des maux de tête et de ventre, mais il avait précisé que, de manière générale, il se portait bien et ne prenait pas de médicaments (act. SEM 16), qu'en outre, le recourant, qui est jeune et célibataire, n'a pas d'attaches familiales en Suisse, ni d'ailleurs dans un autre Etat Dublin (act. SEM 13, réponses ad questions nos 1.14, 3.01 et 3.02), qu'en l'absence de circonstances susceptibles de lier l'intéressé de manière particulière à la Suisse, c'est à juste titre que le SEM a nié l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311), disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2; cf. également l'arrêt du TAF F-5112/2020 précité consid. 7.1), que c'est donc à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection internationale du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Allemagne, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi) et sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire gratuite formulée dans le recours doit également être rejetée (cf. art. 65 PA), que, vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l'art. 2 et l'art. 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire gratuite est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Claudine Schenk Expédition : Destinataires :

- Recourant (Recommandé ; annexe : un bulletin de versement)

- Autorité inférieure (no de réf. N ... ...);

- Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie).