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F-1324/2024

F-1324/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-03-05 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Le Tribunal est compétent pour traiter de la présente affaire et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). En outre, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). Cela étant, l'intéressé peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, ou de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), mais non de l'inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le TAF se limite à en examiner le bien-fondé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Face à des recours manifestement infondés, il statue dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et sur la base d'une motivation sommaire (art. 111a LAsi). En l'occurrence, comme on le verra ci-après, le recours doit être considéré comme étant manifestement infondé dans le sens des dispositions précitées.

E. 2 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque l'intéressé peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Selon l'Accord conclu le 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III du RD III désignent comme responsable. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back) comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du RD III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 4-6). Cela étant, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1(RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2).

E. 3 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale de système européen Eurodac, que le recourant avait déposé une demande d'asile au Luxembourg le 30 mai 2023 (pce SEM 8). En se basant sur ce qui précède, le SEM a adressé le 15 septembre 2023 une demande aux fins de sa reprise en charge à son homologue luxembourgeois, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III (pce SEM 19). Il était précisé, dans la requête, que l'intéressé était en détention et n'avait pas encore pu être auditionné, un entretien Dublin étant prévu prochainement ; la demande de reprise en charge était toutefois d'ores et déjà déposée afin de respecter les délais Dublin (cf. art. 23 par. 2 RD III). Les autorités luxembourgeoises ont explicitement accepté la demande le 18 septembre 2023 - soit dans le délai prévu à l'art. 25 par. 1 RD III - conformément à l'art. 18 par. 1 let. d RD III (pce SEM 22). Il s'ensuit que le Luxembourg est bien, en principe, l'Etat membre tenu de reprendre en charge le recourant. Ce dernier, qui a été auditionné le 6 février 2024 (pce SEM 33), ne le conteste du reste pas.

E. 4.1 Pour s'opposer à son transfert, le recourant a indiqué n'avoir aucune connaissance ou attache au Luxembourg. Il avait été contraint d'y séjourner à raison d'une situation imprévue, respectivement d'un risque pour sa sécurité provenant d'une tierce personne. Les évènements qui s'étaient passés au Luxembourg avaient laissé des séquelles profondes, pesantes pour sa santé mentale. Les risques pour sa vie étaient bien réels, ce qui l'avait poussé à prendre la décision difficile de quitter le Luxembourg. Il séjournait en Suisse depuis 2019, où il cherchait à se reconstruire. Un soutien psychologique s'avérait toutefois essentiel.

E. 4.2 D'emblée, le Tribunal rappelle que le Luxembourg est lié aux conventions internationales et communautaires de protection des réfugiés, dont la Convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) et son Protocole additionnel (RS 0.142.301), et en applique les dispositions. Ainsi, le Luxembourg est un Etat de droit présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, qui dispose au demeurant d'une police et d'autorités de poursuite pénale fiables. Il incombe ainsi au recourant de saisir les autorités compétentes luxembourgeoises pour le cas où il devait s'estimer menacé sur leur territoire - ce qu'il n'a nullement allégué avoir entrepris. Pour cette raison déjà, les déclarations de l'intéressé relatives à un risque pour sa sécurité dans ce pays ne sauraient être déterminantes. De surcroît, le Tribunal relève que les déclarations précitées sont restées très vagues et ne se recoupent pas avec celles qu'il a tenues lors de son audition individuelle. L'intéressé avait en effet indiqué à cette occasion avoir déposé une demande d'asile au Luxembourg car il n'avait nulle part où aller et n'avoir rien fait de particulier dans ce pays (pce SEM 33). Cette incohérence jette ainsi le discrédit sur son discours. Par conséquent, le Tribunal retient qu'il n'est pas vraisemblable que la vie du recourant soit menacée au Luxembourg. Dans ce contexte, il sied de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux personnes en quête de protection le droit de choisir elles-mêmes l'Etat qui examinera leur demande (cf. notamment ATAF 2010/45 consid. 8.3), respectivement qui sera chargé d'exécuter le renvoi dans leur pays d'origine en cas de rejet de la demande de protection.

E. 4.3 En outre, rien n'incite à penser que les autorités luxembourgeoises n'auraient pas traité la demande d'asile du recourant de manière conforme aux normes internes et internationales y afférentes. Il n'y a aucune raison de penser qu'il en ira autrement en cas de transfert dans ce pays. Quoiqu'il en soit, il reviendra au recourant, le cas échéant, de faire valoir ses droits auprès des autorités luxembourgeoises (cf. sur ce point arrêt du TAF F-1897/2021 du 28 avril 2021 p. 5 s.).

E. 4.4 En ce qui concerne l'aspect médical, il convient de rappeler que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). Or, tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce. En effet, les troubles rapportés par le recourant - à savoir une souffrance morale, une dépendance à un médicament (...) et de l'asthme - n'ont donné lieu à aucune consultation médicale ou à la prise d'un traitement spécifique. Il n'y a donc aucune raison de retenir que ces affections seraient d'une gravité telle qu'elles pourraient faire obstacle à un transfert au Luxembourg sur la base du droit international.

E. 5 Il s'ensuit que son transfert n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Le Luxembourg demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du RD III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressé vers le Luxembourg, en application de l'art. 44 LAsi. Partant, le recours doit être rejeté.

E. 6 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1324/2024 Arrêt du 5 mars 2024 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Esther Marti, juge ; Loucy Weil, greffière. Parties A._______, né le (...) 1991, Algérie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 23 février 2024 / N (...). Faits : A. Le 25 juillet 2023, A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 23 février 2024 fondée sur la réglementation Dublin, le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé au Luxembourg et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. B. Le 29 février 2024 (date du timbre postal), l'intéressé a déféré l'acte précité au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal). Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au SEM. Il a en outre sollicité le prononcé de mesures provisionnelles urgentes et l'octroi de l'effet suspensif, ainsi que l'exemption du versement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Par ordonnance du 1er mars 2024, le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert à titre de mesure superprovisionnelle. Droit :

1. Le Tribunal est compétent pour traiter de la présente affaire et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). En outre, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). Cela étant, l'intéressé peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, ou de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), mais non de l'inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le TAF se limite à en examiner le bien-fondé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Face à des recours manifestement infondés, il statue dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et sur la base d'une motivation sommaire (art. 111a LAsi). En l'occurrence, comme on le verra ci-après, le recours doit être considéré comme étant manifestement infondé dans le sens des dispositions précitées. 2. Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque l'intéressé peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Selon l'Accord conclu le 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III du RD III désignent comme responsable. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back) comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du RD III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 4-6). Cela étant, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1(RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). 3. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale de système européen Eurodac, que le recourant avait déposé une demande d'asile au Luxembourg le 30 mai 2023 (pce SEM 8). En se basant sur ce qui précède, le SEM a adressé le 15 septembre 2023 une demande aux fins de sa reprise en charge à son homologue luxembourgeois, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III (pce SEM 19). Il était précisé, dans la requête, que l'intéressé était en détention et n'avait pas encore pu être auditionné, un entretien Dublin étant prévu prochainement ; la demande de reprise en charge était toutefois d'ores et déjà déposée afin de respecter les délais Dublin (cf. art. 23 par. 2 RD III). Les autorités luxembourgeoises ont explicitement accepté la demande le 18 septembre 2023 - soit dans le délai prévu à l'art. 25 par. 1 RD III - conformément à l'art. 18 par. 1 let. d RD III (pce SEM 22). Il s'ensuit que le Luxembourg est bien, en principe, l'Etat membre tenu de reprendre en charge le recourant. Ce dernier, qui a été auditionné le 6 février 2024 (pce SEM 33), ne le conteste du reste pas. 4. 4.1 Pour s'opposer à son transfert, le recourant a indiqué n'avoir aucune connaissance ou attache au Luxembourg. Il avait été contraint d'y séjourner à raison d'une situation imprévue, respectivement d'un risque pour sa sécurité provenant d'une tierce personne. Les évènements qui s'étaient passés au Luxembourg avaient laissé des séquelles profondes, pesantes pour sa santé mentale. Les risques pour sa vie étaient bien réels, ce qui l'avait poussé à prendre la décision difficile de quitter le Luxembourg. Il séjournait en Suisse depuis 2019, où il cherchait à se reconstruire. Un soutien psychologique s'avérait toutefois essentiel. 4.2 D'emblée, le Tribunal rappelle que le Luxembourg est lié aux conventions internationales et communautaires de protection des réfugiés, dont la Convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) et son Protocole additionnel (RS 0.142.301), et en applique les dispositions. Ainsi, le Luxembourg est un Etat de droit présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, qui dispose au demeurant d'une police et d'autorités de poursuite pénale fiables. Il incombe ainsi au recourant de saisir les autorités compétentes luxembourgeoises pour le cas où il devait s'estimer menacé sur leur territoire - ce qu'il n'a nullement allégué avoir entrepris. Pour cette raison déjà, les déclarations de l'intéressé relatives à un risque pour sa sécurité dans ce pays ne sauraient être déterminantes. De surcroît, le Tribunal relève que les déclarations précitées sont restées très vagues et ne se recoupent pas avec celles qu'il a tenues lors de son audition individuelle. L'intéressé avait en effet indiqué à cette occasion avoir déposé une demande d'asile au Luxembourg car il n'avait nulle part où aller et n'avoir rien fait de particulier dans ce pays (pce SEM 33). Cette incohérence jette ainsi le discrédit sur son discours. Par conséquent, le Tribunal retient qu'il n'est pas vraisemblable que la vie du recourant soit menacée au Luxembourg. Dans ce contexte, il sied de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux personnes en quête de protection le droit de choisir elles-mêmes l'Etat qui examinera leur demande (cf. notamment ATAF 2010/45 consid. 8.3), respectivement qui sera chargé d'exécuter le renvoi dans leur pays d'origine en cas de rejet de la demande de protection. 4.3 En outre, rien n'incite à penser que les autorités luxembourgeoises n'auraient pas traité la demande d'asile du recourant de manière conforme aux normes internes et internationales y afférentes. Il n'y a aucune raison de penser qu'il en ira autrement en cas de transfert dans ce pays. Quoiqu'il en soit, il reviendra au recourant, le cas échéant, de faire valoir ses droits auprès des autorités luxembourgeoises (cf. sur ce point arrêt du TAF F-1897/2021 du 28 avril 2021 p. 5 s.). 4.4 En ce qui concerne l'aspect médical, il convient de rappeler que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). Or, tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce. En effet, les troubles rapportés par le recourant - à savoir une souffrance morale, une dépendance à un médicament (...) et de l'asthme - n'ont donné lieu à aucune consultation médicale ou à la prise d'un traitement spécifique. Il n'y a donc aucune raison de retenir que ces affections seraient d'une gravité telle qu'elles pourraient faire obstacle à un transfert au Luxembourg sur la base du droit international. 5. Il s'ensuit que son transfert n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Le Luxembourg demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du RD III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressé vers le Luxembourg, en application de l'art. 44 LAsi. Partant, le recours doit être rejeté. 6. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Loucy Weil Expédition :