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F-3838/2024

F-3838/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-06-21 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Il appert que le recourant a qualité pour recourir et que le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits. Celui-ci est dès lors recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). Cela étant, l'intéressé peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, ou de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art 106 al. 1 LAsi), mais non de l'inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Face à des recours manifestement infondés, il statue dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et sur la base d'une motivation sommaire (art. 111a LAsi). En l'occurrence, comme on le verra ci-après, le recours doit être considéré comme étant manifestement infondé dans le sens des dispositions précitées.

E. 2 Selon l'Accord conclu le 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement Dublin III. En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III du RD III désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi). Selon l'art. 18 al. 1 let. d RD III, l'Etat membre responsable en vertu de ce règlement est tenu de reprendre en charge, sous réserve du respect des délais prévus par le RD III, le ressortissant de pays tiers dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre. Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1(RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2).

E. 3 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que le recourant avait déposé une demande d'asile en Allemagne, les 20 octobre et 10 novembre 2017 (pce SEM 9). En se basant sur ce qui précède et un entretien individuel effectué avec le recourant le 13 mai 2024 (pce SEM 18), l'autorité inférieure a soumis une demande aux fins de sa reprise en charge aux autorités allemandes (pce SEM 19) qui ont expressément accepté la requête sur la base de l'art. 18 al. 1 let. d RD III (pce SEM 25). On précisera que tant les autorités suisses que les autorités allemandes ont agi dans les délais requis par le RD III (cf. art. 23 par. 2 et 25 par. 1 RD III). Dans ces conditions, l'Allemagne est en principe l'Etat membre responsable pour traiter la demande d'asile du recourant, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par ce dernier.

E. 4.1 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressé a argué être en danger de mort en Allemagne, car il avait été témoin d'abus commis sur des enfants. Or les malfaiteurs étaient à sa recherche, raison pour laquelle il avait dû fuir ce pays (cf. mémoire de recours [pce TAF 1 p. 1]). Dans son audition du 13 mai 2024, il avait indiqué avoir demandé auprès des autorités allemandes de changer de ville, mais avoir reçu une réponse négative. En outre, il avait appelé la police de cet Etat, après avoir entendu des cris d'enfants ; celle-ci n'avait toutefois rien voulu savoir à ce sujet (pce SEM 18).

E. 4.2 D'emblée, le Tribunal rappelle que l'Allemagne est liée aux conventions internationales et communautaires de protection des réfugiés, dont la Convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) et son Protocole additionnel (RS 0.142.301) ainsi que la directive Procédure (référence complète : directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) et la directive Accueil (référence complète : directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). Ainsi, ce pays est un Etat de droit présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, qui dispose au demeurant d'une police et d'autorités de poursuite pénale fiables. Les déclarations très peu étayées du recourant, selon lesquelles il aurait déjà tenté en vain auprès des autorités allemandes de rechercher une certaine protection et d'attirer l'attention sur la commission de crimes, ne permettent pas de renverser la présomption précitée. Il incombera ainsi au recourant de saisir les autorités compétentes allemandes pour le cas où il devait s'estimer menacé sur leur territoire, le cas échéant en se plaignant d'un déni de justice.

E. 4.3 En outre, rien n'incite à retenir que les autorités allemandes n'auraient pas traité sa demande d'asile de manière conforme aux normes internes et internationales y afférentes. Il n'y a aucune raison de penser qu'il en ira autrement en cas de transfert dans ce pays. Dans ce contexte, il ressort des actes de la cause que les autorités allemandes ont suspendu le renvoi de l'intéressé et que la présence de ce dernier en Allemagne est tolérée (cf. pce SEM 7 [« Duldung » valable jusqu'au 11 octobre 2024]). Quoiqu'il en soit, il reviendra au recourant, le cas échéant, de faire valoir ses droits auprès des autorités de ce pays (cf. sur ce point arrêt du TAF F-1897/2021 du 28 avril 2021 p. 5 s.).

E. 4.4 En ce qui concerne l'aspect médical, il convient de rappeler que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10). Or, tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce. En effet, il ressort des rapports médicaux que le recourant a des idées délirantes de persécution, un sentiment d'être suivi et d'insécurité. Il s'est vu diagnostiquer un état de stress post-traumatique sévère, sans idées suicidaires et un trouble de l'adaptation (pce SEM 17, 23 et 30). Sur le plan somatique, les médecins consultés ont décelé une perte de poids non quantifiées, des sudations nocturnes (pce SEM 11), ainsi qu'une suspicion d'hémorragie digestive haute et d'une possible constipation (pce SEM 22). Une médication a été prescrite et la poursuite de la prise en charge psychothérapie et des activités occupationnelles a été préconisée (pce SEM 30 et 35). Cela étant, il n'y a aucune raison de penser que ces affections seraient d'une gravité telles qu'elles pourraient faire obstacle à un transfert en Allemagne sur la base du droit international.

E. 4.5 On relèvera encore que, dans son entretien Dublin du 13 mai 2024 (pce SEM 18), le recourant a prétendu avoir un frère vivant en Suisse. Or, celui-ci n'est pas enregistré dans le système d'information central sur la migration (Symic). Quoiqu'il en soit, même à supposer que ses déclarations soient conformes à la réalité, cette circonstance ne lui serait toutefois d'aucun secours tant sous l'angle de l'art. 16 Abs. 1 RD III que sous celui de l'art. 8 CEDH. En effet, l'intéressé a indiqué n'avoir plus revu son frère depuis 8 ans et il ne se prévaut à juste titre pas d'un lien de dépendance avec lui.

E. 4.6 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public. En outre, le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.

E. 5 L'Allemagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du RD III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.

E. 6 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l'art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (Dispositif à la page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3838/2024 Arrêt du 21 juin 2024 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Susanne Bolz-Reimann, juge, Soukaina Boualam, greffière. Parties A._______, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 12 juin 2024. Faits : A. Le 1er mai 2024, A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. Le 13 mai 2024, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) a adressé une requête de reprise en charge aux autorités allemandes, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après : règlement Dublin III ; JO L 180/31 du 29 juin 2013). Les autorités allemandes ont accepté de reprendre en charge l'intéressé le 16 mai 2024 sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III. Dans ce contexte, il ressort du dossier que les autorités allemandes ont émis en faveur de l'intéressé un document intitulé « Duldung », valable jusqu'au 11 octobre 2024. B. Par décision du 12 juin 2024 fondée sur la réglementation Dublin, le SEM n'est pas entré en matière sur sa requête, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. C. Le 18 juin 2024 (date du timbre postal), l'intéressé a déféré l'acte précité au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal). Il a conclu à ce que le recours soit déclaré recevable, qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile et à l'annulation de la décision querellée, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au SEM. Il a en outre sollicité le prononcé de mesures provisionnelles urgentes, l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire totale, ainsi que l'exemption du versement d'une avance de frais. Par ordonnance du 19 juin 2024, le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles. Droit :

1. Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Il appert que le recourant a qualité pour recourir et que le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits. Celui-ci est dès lors recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). Cela étant, l'intéressé peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, ou de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art 106 al. 1 LAsi), mais non de l'inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Face à des recours manifestement infondés, il statue dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et sur la base d'une motivation sommaire (art. 111a LAsi). En l'occurrence, comme on le verra ci-après, le recours doit être considéré comme étant manifestement infondé dans le sens des dispositions précitées. 2. Selon l'Accord conclu le 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement Dublin III. En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III du RD III désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi). Selon l'art. 18 al. 1 let. d RD III, l'Etat membre responsable en vertu de ce règlement est tenu de reprendre en charge, sous réserve du respect des délais prévus par le RD III, le ressortissant de pays tiers dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre. Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1(RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2).

3. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que le recourant avait déposé une demande d'asile en Allemagne, les 20 octobre et 10 novembre 2017 (pce SEM 9). En se basant sur ce qui précède et un entretien individuel effectué avec le recourant le 13 mai 2024 (pce SEM 18), l'autorité inférieure a soumis une demande aux fins de sa reprise en charge aux autorités allemandes (pce SEM 19) qui ont expressément accepté la requête sur la base de l'art. 18 al. 1 let. d RD III (pce SEM 25). On précisera que tant les autorités suisses que les autorités allemandes ont agi dans les délais requis par le RD III (cf. art. 23 par. 2 et 25 par. 1 RD III). Dans ces conditions, l'Allemagne est en principe l'Etat membre responsable pour traiter la demande d'asile du recourant, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par ce dernier. 4. 4.1 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressé a argué être en danger de mort en Allemagne, car il avait été témoin d'abus commis sur des enfants. Or les malfaiteurs étaient à sa recherche, raison pour laquelle il avait dû fuir ce pays (cf. mémoire de recours [pce TAF 1 p. 1]). Dans son audition du 13 mai 2024, il avait indiqué avoir demandé auprès des autorités allemandes de changer de ville, mais avoir reçu une réponse négative. En outre, il avait appelé la police de cet Etat, après avoir entendu des cris d'enfants ; celle-ci n'avait toutefois rien voulu savoir à ce sujet (pce SEM 18). 4.2 D'emblée, le Tribunal rappelle que l'Allemagne est liée aux conventions internationales et communautaires de protection des réfugiés, dont la Convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) et son Protocole additionnel (RS 0.142.301) ainsi que la directive Procédure (référence complète : directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) et la directive Accueil (référence complète : directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). Ainsi, ce pays est un Etat de droit présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, qui dispose au demeurant d'une police et d'autorités de poursuite pénale fiables. Les déclarations très peu étayées du recourant, selon lesquelles il aurait déjà tenté en vain auprès des autorités allemandes de rechercher une certaine protection et d'attirer l'attention sur la commission de crimes, ne permettent pas de renverser la présomption précitée. Il incombera ainsi au recourant de saisir les autorités compétentes allemandes pour le cas où il devait s'estimer menacé sur leur territoire, le cas échéant en se plaignant d'un déni de justice. 4.3 En outre, rien n'incite à retenir que les autorités allemandes n'auraient pas traité sa demande d'asile de manière conforme aux normes internes et internationales y afférentes. Il n'y a aucune raison de penser qu'il en ira autrement en cas de transfert dans ce pays. Dans ce contexte, il ressort des actes de la cause que les autorités allemandes ont suspendu le renvoi de l'intéressé et que la présence de ce dernier en Allemagne est tolérée (cf. pce SEM 7 [« Duldung » valable jusqu'au 11 octobre 2024]). Quoiqu'il en soit, il reviendra au recourant, le cas échéant, de faire valoir ses droits auprès des autorités de ce pays (cf. sur ce point arrêt du TAF F-1897/2021 du 28 avril 2021 p. 5 s.). 4.4 En ce qui concerne l'aspect médical, il convient de rappeler que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10). Or, tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce. En effet, il ressort des rapports médicaux que le recourant a des idées délirantes de persécution, un sentiment d'être suivi et d'insécurité. Il s'est vu diagnostiquer un état de stress post-traumatique sévère, sans idées suicidaires et un trouble de l'adaptation (pce SEM 17, 23 et 30). Sur le plan somatique, les médecins consultés ont décelé une perte de poids non quantifiées, des sudations nocturnes (pce SEM 11), ainsi qu'une suspicion d'hémorragie digestive haute et d'une possible constipation (pce SEM 22). Une médication a été prescrite et la poursuite de la prise en charge psychothérapie et des activités occupationnelles a été préconisée (pce SEM 30 et 35). Cela étant, il n'y a aucune raison de penser que ces affections seraient d'une gravité telles qu'elles pourraient faire obstacle à un transfert en Allemagne sur la base du droit international. 4.5 On relèvera encore que, dans son entretien Dublin du 13 mai 2024 (pce SEM 18), le recourant a prétendu avoir un frère vivant en Suisse. Or, celui-ci n'est pas enregistré dans le système d'information central sur la migration (Symic). Quoiqu'il en soit, même à supposer que ses déclarations soient conformes à la réalité, cette circonstance ne lui serait toutefois d'aucun secours tant sous l'angle de l'art. 16 Abs. 1 RD III que sous celui de l'art. 8 CEDH. En effet, l'intéressé a indiqué n'avoir plus revu son frère depuis 8 ans et il ne se prévaut à juste titre pas d'un lien de dépendance avec lui. 4.6 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public. En outre, le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.

5. L'Allemagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du RD III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.

6. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l'art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (Dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Soukaina Boualam Expédition :