Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Le Tribunal est compétent pour traiter de la présente affaire et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). En outre, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). Cela étant, l'intéressé peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, ou de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art 106 al. 1 LAsi), mais non de l'inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le TAF se limite à en examiner le bien-fondé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Face à des recours manifestement infondés, il statue dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et sur la base d'une motivation sommaire (art. 111a LAsi). En l'occurrence, comme on le verra ci-après, le recours doit être considéré comme étant manifestement infondé dans le sens des dispositions précitées.
E. 2 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque l'intéressé peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Selon l'Accord conclu le 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III du RD III désignent comme responsable. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back) comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du RD III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 4-6). Cela étant, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2).
E. 3 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM en date du 18 octobre 2023 ont révélé, après consultation de l'unité centrale de système européen Eurodac, que le recourant avait déposé une demande d'asile en Allemagne le 26 juillet 2022 (pce SEM 9). En se basant sur ce qui précède et un entretien effectué avec le recourant le 24 octobre 2023 (pce SEM 13), le SEM a soumis le 26 octobre 2023 une demande aux fins de sa reprise en charge aux autorités allemandes (pce SEM 14). Or, celles-ci ont explicitement accepté la demande le 31 octobre 2023, soit dans le délai prévu à l'art. 25 par. 1 RD III (pce SEM 17). Dans ce contexte, on relèvera que la demande de reprise en charge introduite par les autorités suisses se base sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III (disposition ayant trait aux recourants dont la requête se trouve en cours d'examen), tandis que l'acceptation donnée par les autorités allemandes se fonde sur l'art. 18 par. 1 let. d RD III (disposition portant sur les recourants dont la demande a été rejetée). Cette différence ne saurait toutefois remettre en cause la compétence de l'Allemagne dès lors que dans ces deux hypothèses, les procédures applicables - et en particulier les délais auxquels elles sont soumises - sont identiques (cf. art. 23 RD III ; voir aussi, parmi d'autres, arrêts du TAF F-3623/2029 du 19 juillet 2019 p. 7 et E-4170/2021 du 22 septembre 2021 consid. 6.5 et consid. 4.4 infra). Il s'ensuit que l'Allemagne est bien, en principe, l'Etat membre tenu de reprendre en charge le recourant - ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par ce dernier.
E. 4.1 Pour s'opposer à son transfert, le recourant a argué être menacé par plusieurs personnes en Allemagne. Il a expliqué entretenir une relation avec une femme d'origine allemande, dont le frère, qui n'acceptait pas ses origines arabo-musulmanes, l'avait menacé à plusieurs reprises. Les tentatives du recourant de le « bloquer » sur les réseaux sociaux étaient demeurées vaines. L'intéressé essuyait en outre des menaces de l'ex-époux de sa compagne, motivées par la jalousie. Ce dernier, accompagné de deux autres personnes, l'avait également frappé à une reprise. Le recourant n'osait plus répondre à son amie, par peur des représailles. Soutenant ne pas être en sécurité en Allemagne, il ne se sentait pas capable d'y retourner.
E. 4.2 D'emblée, le Tribunal rappelle que l'Allemagne est liée aux conventions internationales et communautaires de protection des réfugiés, dont la Convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) et son Protocole additionnel (RS 0.142.301), et en applique les dispositions. Ainsi, l'Allemagne est un Etat de droit présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, qui dispose au demeurant d'une police et d'autorités de poursuite pénale fiables. Il incombe au recourant de saisir les autorités compétentes allemandes pour le cas où il devait s'estimer menacé par des tiers sur leur territoire - ce qu'il n'a nullement allégué avoir entrepris. Les déclarations de l'intéressé suivant lesquelles il ne serait pas en sécurité dans ce pays sont dès lors invraisemblables.
E. 4.3 Le Tribunal relève par ailleurs que les déclarations du recourant relatives aux menaces dont il ferait l'objet en Allemagne ne se recoupent pas avec celles qu'il a tenues lors de son audition individuelle. Il avait en effet indiqué à cette occasion ne pas souhaiter retourner dans cet Etat car il n'y avait bénéficié d'aucune formation, ajoutant qu'un retour en Allemagne serait une perte de temps (pce SEM 13). A cet égard, il sied de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux personnes en quête de protection le droit de choisir elles-mêmes l'Etat qui examinera leur demande (cf. notamment ATAF 2010/45 consid. 8.3) respectivement qui sera chargé d'exécuter le renvoi dans leur pays d'origine en cas de rejet de la demande de protection.
E. 4.4 Pour être complet, on précisera que le prononcé d'une décision définitive rejetant une demande d'asile et prononçant un renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas en soi une violation du principe de refoulement. En l'espèce, le recourant n'a soulevé aucun grief sur ce point et rien n'incite à penser que les autorités allemandes n'auraient pas traité sa demande d'asile de manière conforme aux normes internes et internationales y afférentes. Il lui reviendra, le cas échéant, de faire valoir ses droits auprès des autorités allemandes (cf. sur ce point arrêt du TAF F-1897/2021 du 28 avril 2021 p. 5 s.)
E. 4.5 L'intéressé a au demeurant indiqué qu'il se portait bien physiquement et moralement, même s'il avait souffert d'épuisement par le passé. Il ne dispose d'aucun membre de sa famille ou de titre de séjour en Europe, et n'a pas déposé de demande d'asile dans un autre pays que l'Allemagne et la Suisse. Il s'ensuit que le transfert du recourant en Allemagne n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
E. 5 L'Allemagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du RD III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.
E. 6 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du FITAF (RS 173.320.2). (Dispositif à la page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6466/2023 Arrêt du 27 novembre 2023 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Loucy Weil, greffière. Parties A._______, né le (...) 1997, Maroc, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 15 novembre 2023 / N (...). Faits : A. Le 16 octobre 2023, A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 15 novembre 2023 fondée sur la réglementation Dublin, le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé en Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. B. Le 22 novembre 2023, l'intéressé a déféré l'acte précité au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal). Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au SEM. Il a en outre sollicité le prononcé de mesures provisionnelles urgentes et l'octroi de l'effet suspensif, ainsi que l'exemption du versement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Par ordonnance du 23 novembre 2023, le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles. Droit :
1. Le Tribunal est compétent pour traiter de la présente affaire et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). En outre, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). Cela étant, l'intéressé peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, ou de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art 106 al. 1 LAsi), mais non de l'inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le TAF se limite à en examiner le bien-fondé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Face à des recours manifestement infondés, il statue dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et sur la base d'une motivation sommaire (art. 111a LAsi). En l'occurrence, comme on le verra ci-après, le recours doit être considéré comme étant manifestement infondé dans le sens des dispositions précitées. 2. Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque l'intéressé peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Selon l'Accord conclu le 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III du RD III désignent comme responsable. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back) comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du RD III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 4-6). Cela étant, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). 3. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM en date du 18 octobre 2023 ont révélé, après consultation de l'unité centrale de système européen Eurodac, que le recourant avait déposé une demande d'asile en Allemagne le 26 juillet 2022 (pce SEM 9). En se basant sur ce qui précède et un entretien effectué avec le recourant le 24 octobre 2023 (pce SEM 13), le SEM a soumis le 26 octobre 2023 une demande aux fins de sa reprise en charge aux autorités allemandes (pce SEM 14). Or, celles-ci ont explicitement accepté la demande le 31 octobre 2023, soit dans le délai prévu à l'art. 25 par. 1 RD III (pce SEM 17). Dans ce contexte, on relèvera que la demande de reprise en charge introduite par les autorités suisses se base sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III (disposition ayant trait aux recourants dont la requête se trouve en cours d'examen), tandis que l'acceptation donnée par les autorités allemandes se fonde sur l'art. 18 par. 1 let. d RD III (disposition portant sur les recourants dont la demande a été rejetée). Cette différence ne saurait toutefois remettre en cause la compétence de l'Allemagne dès lors que dans ces deux hypothèses, les procédures applicables - et en particulier les délais auxquels elles sont soumises - sont identiques (cf. art. 23 RD III ; voir aussi, parmi d'autres, arrêts du TAF F-3623/2029 du 19 juillet 2019 p. 7 et E-4170/2021 du 22 septembre 2021 consid. 6.5 et consid. 4.4 infra). Il s'ensuit que l'Allemagne est bien, en principe, l'Etat membre tenu de reprendre en charge le recourant - ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par ce dernier. 4. 4.1 Pour s'opposer à son transfert, le recourant a argué être menacé par plusieurs personnes en Allemagne. Il a expliqué entretenir une relation avec une femme d'origine allemande, dont le frère, qui n'acceptait pas ses origines arabo-musulmanes, l'avait menacé à plusieurs reprises. Les tentatives du recourant de le « bloquer » sur les réseaux sociaux étaient demeurées vaines. L'intéressé essuyait en outre des menaces de l'ex-époux de sa compagne, motivées par la jalousie. Ce dernier, accompagné de deux autres personnes, l'avait également frappé à une reprise. Le recourant n'osait plus répondre à son amie, par peur des représailles. Soutenant ne pas être en sécurité en Allemagne, il ne se sentait pas capable d'y retourner. 4.2 D'emblée, le Tribunal rappelle que l'Allemagne est liée aux conventions internationales et communautaires de protection des réfugiés, dont la Convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) et son Protocole additionnel (RS 0.142.301), et en applique les dispositions. Ainsi, l'Allemagne est un Etat de droit présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, qui dispose au demeurant d'une police et d'autorités de poursuite pénale fiables. Il incombe au recourant de saisir les autorités compétentes allemandes pour le cas où il devait s'estimer menacé par des tiers sur leur territoire - ce qu'il n'a nullement allégué avoir entrepris. Les déclarations de l'intéressé suivant lesquelles il ne serait pas en sécurité dans ce pays sont dès lors invraisemblables. 4.3 Le Tribunal relève par ailleurs que les déclarations du recourant relatives aux menaces dont il ferait l'objet en Allemagne ne se recoupent pas avec celles qu'il a tenues lors de son audition individuelle. Il avait en effet indiqué à cette occasion ne pas souhaiter retourner dans cet Etat car il n'y avait bénéficié d'aucune formation, ajoutant qu'un retour en Allemagne serait une perte de temps (pce SEM 13). A cet égard, il sied de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux personnes en quête de protection le droit de choisir elles-mêmes l'Etat qui examinera leur demande (cf. notamment ATAF 2010/45 consid. 8.3) respectivement qui sera chargé d'exécuter le renvoi dans leur pays d'origine en cas de rejet de la demande de protection. 4.4 Pour être complet, on précisera que le prononcé d'une décision définitive rejetant une demande d'asile et prononçant un renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas en soi une violation du principe de refoulement. En l'espèce, le recourant n'a soulevé aucun grief sur ce point et rien n'incite à penser que les autorités allemandes n'auraient pas traité sa demande d'asile de manière conforme aux normes internes et internationales y afférentes. Il lui reviendra, le cas échéant, de faire valoir ses droits auprès des autorités allemandes (cf. sur ce point arrêt du TAF F-1897/2021 du 28 avril 2021 p. 5 s.) 4.5 L'intéressé a au demeurant indiqué qu'il se portait bien physiquement et moralement, même s'il avait souffert d'épuisement par le passé. Il ne dispose d'aucun membre de sa famille ou de titre de séjour en Europe, et n'a pas déposé de demande d'asile dans un autre pays que l'Allemagne et la Suisse. Il s'ensuit que le transfert du recourant en Allemagne n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 5. L'Allemagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du RD III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté. 6. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du FITAF (RS 173.320.2). (Dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Loucy Weil Expédition :