Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Il appert que la recourante a qualité pour recourir et que le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits, étant précisé que le 1er mai est un jour férié dans le canton de Neuchâtel (cf. art. 108 al. 3 LAsi et l'art. 1c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; voir aussi arrêt du TAF F-1209/2023 du 20 mars 2023 consid. 1.4 et les réf. cit.). Celui-ci est dès lors recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). Cela étant, l'intéressée peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, ou de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art 106 al. 1 LAsi), mais non de l'inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le TAF se limite à en examiner le bien-fondé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Face à des recours manifestement infondés, il statue dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et sur la base d'une motivation sommaire (art. 111a LAsi). En l'occurrence, comme on le verra ci-après, le recours doit être considéré comme étant manifestement infondé dans le sens des dispositions précitées.
E. 2 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque l'intéressée peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Selon l'Accord conclu le 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III du RD III désignent comme responsable. Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge) comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Plus particulièrement, lorsque l'intéressée, est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, de l'Etat membre qui l'a délivré, celui-ci est responsable de l'examen de la demande de protection (art. 12 par. 1 RD III). Cela étant, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2).
E. 3 En l'occurrence, sur la base des informations communiquées par la recourante lors de son entretien individuel du 9 avril 2024 (pce SEM 16) et des documents qu'elle a transmis, à savoir un titre de séjour allemand et une carte de santé allemande (cf. pces SEM 7 et 14), le SEM a constaté que l'intéressée avait séjourné de manière continue en Allemagne depuis 2000 et que son titre de séjour était toujours valable dans cet Etat. En se basant sur ce qui précède, le SEM a soumis le 17 avril 2024 une demande aux fins de sa prise en charge aux autorités allemandes fondée sur l'art. 12 par. 1 RD III (pce SEM 18). Or, lesdites autorités ont accepté de prendre en charge l'intéressée sur la base de cette même disposition le 19 avril 2024 (pce SEM 21), soit dans les délais prescrits par l'art. 22 par. 1 RD III. Il s'ensuit que l'Allemagne est bien, en principe, l'Etat membre tenu de prendre en charge la recourante.
E. 4.1 Dans son mémoire de recours, la recourante a fait valoir que la décision de venir s'installer en Allemagne avait été prise par sa mère. Elle n'avait jamais choisi de s'installer dans ce pays et n'avait jamais réussi à s'y intégrer, même après avoir appris la langue allemande. Par ailleurs, elle avait vécu l'isolement social, l'hostilité, la calomnie et la diffamation et en avait gardé des traumatismes et de nombreuses cicatrices. Il en allait de même des autres membres de sa famille, étant précisé que son beau-père - qui avait rendu le regroupement familial possible - était lui-même inapte à la vie en société. Celui-ci était devenu alcoolique après avoir perdu son emploi et la famille avait dû requérir une injonction judiciaire pour se protéger de lui. Elle ne se sentait pas la bienvenue en Allemagne et était convaincue que tel était le cas, peut-être à cause de sa nationalité russe. Son passeport russe avait déjà expiré et elle ne savait pas ce qu'elle devait en faire. Quant à la Russie, ce pays était en guerre contre l'Ukraine et les consulats avaient été fermés par mesure de sanction. Son titre de séjour en Allemagne expirait à la mi-2025. Ainsi, elle avait été contrainte de demander l'asile en Suisse, car elle ne pouvait pas résoudre son problème autrement.
E. 4.2 Cette argumentation n'est d'aucun secours à la recourante. En effet, l'Allemagne est un Etat de droit présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, qui dispose au demeurant d'une police et d'autorités de poursuite pénale fiables (cf. arrêt du TAF F-6466/2023 du 27 novembre 2023 consid. 4.2). Il incombe à l'intéressée de saisir les autorités compétentes de ce pays pour le cas où elle devait s'estimer être victime d'hostilité, de calomnie et de diffamation par des tiers sur leur territoire, ce qu'elle a déjà entrepris afin de se protéger de son beau-père. Il y a lieu de rajouter que l'intéressée a vécu en Allemagne depuis son plus jeune âge et y a toujours habité depuis lors. Quant à son titre de séjour valable jusqu'à mi-2025, il lui incombera d'entreprendre les démarches auprès des autorités compétentes afin de le prolonger. A cet égard, il sied de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux personnes en quête de protection le droit de choisir elles-mêmes l'Etat qui examinera leur demande (cf. notamment ATAF 2010/45 consid. 8.3).
E. 4.3 En ce qui concerne l'aspect médical, la recourante s'est vu diagnostiquer le syndrome de d'Ulrick Turner en 2005-2006 (pce SEM 16) et souffre également de troubles du sommeil et anxieux ainsi que de l'herpès (pce SEM 17, 28 et 29). Elle a consulté un psychologue en Allemagne et des médecins en Suisse qui lui ont prescrits du Progestan 100 mg (pce SEM 17). Suivant une jurisprudence bien établie, le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). Or, sur le vu de cette jurisprudence restrictive, force est de constater que les affections susmentionnées ne sont pas d'une gravité suffisante pour faire obstacle au transfert de l'intéressée en Allemagne.
E. 5 Il s'ensuit que le transfert de la recourante en Allemagne n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressée susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. L'Allemagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du RD III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressée vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.
E. 6 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante conformément à l'art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2894/2024 Arrêt du 16 mai 2024 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge, Sandra Hutter, greffière Parties A._______, née le (...) 1991, Russie, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 29 avril 2024 / N (...). Faits : A. Le 2 avril 2024, A._______ (ci-après : la recourante ou l'intéressée) a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 29 avril 2024 (notifiée le lendemain) fondée sur la réglementation Dublin, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur cette requête, a prononcé le transfert de la prénommée vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. B. Le 8 mai 2024 (date du timbre postal), l'intéressée a déféré l'acte précité au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal). Elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au SEM. Elle a en outre sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles et l'octroi de l'effet suspensif, ainsi que l'exemption du versement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Par ordonnance du 10 mai 2024, le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert de la recourante à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Il appert que la recourante a qualité pour recourir et que le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits, étant précisé que le 1er mai est un jour férié dans le canton de Neuchâtel (cf. art. 108 al. 3 LAsi et l'art. 1c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; voir aussi arrêt du TAF F-1209/2023 du 20 mars 2023 consid. 1.4 et les réf. cit.). Celui-ci est dès lors recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). Cela étant, l'intéressée peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, ou de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art 106 al. 1 LAsi), mais non de l'inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le TAF se limite à en examiner le bien-fondé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Face à des recours manifestement infondés, il statue dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et sur la base d'une motivation sommaire (art. 111a LAsi). En l'occurrence, comme on le verra ci-après, le recours doit être considéré comme étant manifestement infondé dans le sens des dispositions précitées.
2. Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque l'intéressée peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Selon l'Accord conclu le 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III du RD III désignent comme responsable. Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge) comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Plus particulièrement, lorsque l'intéressée, est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, de l'Etat membre qui l'a délivré, celui-ci est responsable de l'examen de la demande de protection (art. 12 par. 1 RD III). Cela étant, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2).
3. En l'occurrence, sur la base des informations communiquées par la recourante lors de son entretien individuel du 9 avril 2024 (pce SEM 16) et des documents qu'elle a transmis, à savoir un titre de séjour allemand et une carte de santé allemande (cf. pces SEM 7 et 14), le SEM a constaté que l'intéressée avait séjourné de manière continue en Allemagne depuis 2000 et que son titre de séjour était toujours valable dans cet Etat. En se basant sur ce qui précède, le SEM a soumis le 17 avril 2024 une demande aux fins de sa prise en charge aux autorités allemandes fondée sur l'art. 12 par. 1 RD III (pce SEM 18). Or, lesdites autorités ont accepté de prendre en charge l'intéressée sur la base de cette même disposition le 19 avril 2024 (pce SEM 21), soit dans les délais prescrits par l'art. 22 par. 1 RD III. Il s'ensuit que l'Allemagne est bien, en principe, l'Etat membre tenu de prendre en charge la recourante. 4. 4.1 Dans son mémoire de recours, la recourante a fait valoir que la décision de venir s'installer en Allemagne avait été prise par sa mère. Elle n'avait jamais choisi de s'installer dans ce pays et n'avait jamais réussi à s'y intégrer, même après avoir appris la langue allemande. Par ailleurs, elle avait vécu l'isolement social, l'hostilité, la calomnie et la diffamation et en avait gardé des traumatismes et de nombreuses cicatrices. Il en allait de même des autres membres de sa famille, étant précisé que son beau-père - qui avait rendu le regroupement familial possible - était lui-même inapte à la vie en société. Celui-ci était devenu alcoolique après avoir perdu son emploi et la famille avait dû requérir une injonction judiciaire pour se protéger de lui. Elle ne se sentait pas la bienvenue en Allemagne et était convaincue que tel était le cas, peut-être à cause de sa nationalité russe. Son passeport russe avait déjà expiré et elle ne savait pas ce qu'elle devait en faire. Quant à la Russie, ce pays était en guerre contre l'Ukraine et les consulats avaient été fermés par mesure de sanction. Son titre de séjour en Allemagne expirait à la mi-2025. Ainsi, elle avait été contrainte de demander l'asile en Suisse, car elle ne pouvait pas résoudre son problème autrement. 4.2 Cette argumentation n'est d'aucun secours à la recourante. En effet, l'Allemagne est un Etat de droit présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, qui dispose au demeurant d'une police et d'autorités de poursuite pénale fiables (cf. arrêt du TAF F-6466/2023 du 27 novembre 2023 consid. 4.2). Il incombe à l'intéressée de saisir les autorités compétentes de ce pays pour le cas où elle devait s'estimer être victime d'hostilité, de calomnie et de diffamation par des tiers sur leur territoire, ce qu'elle a déjà entrepris afin de se protéger de son beau-père. Il y a lieu de rajouter que l'intéressée a vécu en Allemagne depuis son plus jeune âge et y a toujours habité depuis lors. Quant à son titre de séjour valable jusqu'à mi-2025, il lui incombera d'entreprendre les démarches auprès des autorités compétentes afin de le prolonger. A cet égard, il sied de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux personnes en quête de protection le droit de choisir elles-mêmes l'Etat qui examinera leur demande (cf. notamment ATAF 2010/45 consid. 8.3). 4.3 En ce qui concerne l'aspect médical, la recourante s'est vu diagnostiquer le syndrome de d'Ulrick Turner en 2005-2006 (pce SEM 16) et souffre également de troubles du sommeil et anxieux ainsi que de l'herpès (pce SEM 17, 28 et 29). Elle a consulté un psychologue en Allemagne et des médecins en Suisse qui lui ont prescrits du Progestan 100 mg (pce SEM 17). Suivant une jurisprudence bien établie, le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). Or, sur le vu de cette jurisprudence restrictive, force est de constater que les affections susmentionnées ne sont pas d'une gravité suffisante pour faire obstacle au transfert de l'intéressée en Allemagne.
5. Il s'ensuit que le transfert de la recourante en Allemagne n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressée susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. L'Allemagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du RD III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressée vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.
6. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante conformément à l'art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Sandra Hutter Expédition :