Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). La recourante a qualité pour recourir et le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits. Celui-ci est dès lors recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). Face à des recours manifestement infondés, le Tribunal statue dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et sur la base d'une motivation sommaire (art. 111a LAsi). En l'occurrence, comme on le verra ci-après, le recours doit être considéré comme étant manifestement infondé dans le sens des dispositions précitées.
E. 2.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque l'intéressée peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Selon l'Accord conclu le 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III du RD III désignent comme responsable. Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge) comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Plus particulièrement, lorsque la personne en cause est titulaire d'un titre de séjour périmé depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois et que l'intéressé n'a pas quitté le territoire des Etats membres, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection (art. 12 par. 4 en lien avec l'art. 18 par. 1 let. a RD III).
E. 2.2 En l'occurrence, sur la base des informations communiquées par la recourante lors de son entretien individuel du 20 janvier 2025 (pce SEM 14) et des documents qu'elle a transmis, à savoir un titre de séjour allemand et une carte d'assurance-maladie allemande (cf. pces SEM 19, 28), le SEM a constaté que l'intéressée avait rejoint l'Allemagne sur la base d'un visa, délivré par ce pays, valable du 1er février au 30 avril 2024 et qu'elle y a séjourné de manière continue du 18 février à décembre 2024 sur la base d'un titre de séjour valable de février 2024 au 30 septembre 2024. En se basant sur ce qui précède, le SEM a soumis le 20 janvier 2025 une demande aux fins de sa prise en charge aux autorités allemandes fondée sur l'art. 12 par. 4 RD III (pce SEM 18). Lesdites autorités ont accepté de prendre en charge l'intéressée sur la base de cette même disposition le 27 janvier 2025 (pce SEM 27), soit dans les délais prescrits par l'art. 22 par. 1 RD III. Il s'ensuit que l'Allemagne est bien, en principe, l'Etat membre tenu de prendre en charge la recourante.
E. 3.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311). En lien avec la disposition précitée, le SEM dispose d'un réel pouvoir de statuer en opportunité ; le Tribunal ne saurait donc substituer son appréciation à celle de l'administration (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1).
E. 3.2 Dans son recours, l'intéressée a indiqué avoir fui l'Allemagne en raison des violences conjugales qu'elle subissait de la part de son époux. Elle a souligné qu'il l'avait contrainte à faire des choses qu'elle ne voulait pas et qu'il avait menacé de la tuer. Elle a encore précisé que, ne connaissant personne en Allemagne excepté son mari et n'étant pas en mesure de quitter le domicile, elle n'avait pas été en mesure de déposer plainte pour les actes dont elle avait été victime. Enfin, elle a ajouté qu'elle avait été atteinte dans sa santé.
E. 3.3 Si le Tribunal n'est pas insensible aux difficultés que la recourante a rencontrées dans sa vie conjugale, il ne saurait, comme le fait l'intéressée, en tirer arguments pour admettre son recours. En effet, l'Allemagne est un Etat de droit présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, qui dispose au demeurant d'une police et d'autorités de poursuite pénale fiables (cf. arrêt du TAF F-6466/2023 du 27 novembre 2023 consid. 4.2). Pour se protéger du comportement violent de son mari une fois de retour sur territoire allemand, il incombe à l'intéressée de saisir les autorités compétentes de ce pays ou de se tourner vers les organismes de protection des femmes victimes de violences conjugales assurément existantes en Allemagne.
E. 3.4 En ce qui concerne l'aspect médical, il sied de rappeler que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). En l'espèce, la recourante se limite à relever qu'elle a dû être prise en charge psychologiquement par le personnel médical et qu'elle a reçu une médication contre la dépression. Elle n'a toutefois versé en cause aucun moyen de preuve et on cherche en vain au dossier du SEM de la documentation médicale y relative. Dans ces conditions, rien n'incite à penser que l'atteinte à la santé dont souffre la requérante soit d'une gravité telle qu'elle puisse faire obstacle à son transfert en Allemagne.
E. 3.5 Il s'ensuit que la décision attaquée n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressée susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. L'Allemagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du RD III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressée vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.
E. 4 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante conformément à l'art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1364/2025 Arrêt du 5 mars 2025 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Sebastian Kempe, juge ; Yasmine Boolakee, greffière. Parties A._______, née le (...), Syrie, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 27 février 2025 / N (...). Faits : A. Le 9 décembre 2024, A._______, née le (...) (ci-après : la recourante ou l'intéressée) a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 27 février 2025 fondée sur la réglementation Dublin, le SEM n'est pas entré en matière sur cette requête, a prononcé le transfert de la prénommée vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. B. Le 2 mars 2025, l'intéressée a déféré l'acte précité au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal). Elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au SEM. Elle a en outre sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles et l'octroi de l'effet suspensif, ainsi que l'exemption du versement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Par ordonnance du 3 mars 2025, le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert de la recourante à titre de mesures superprovisionnelles. Droit :
1. Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). La recourante a qualité pour recourir et le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits. Celui-ci est dès lors recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). Face à des recours manifestement infondés, le Tribunal statue dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et sur la base d'une motivation sommaire (art. 111a LAsi). En l'occurrence, comme on le verra ci-après, le recours doit être considéré comme étant manifestement infondé dans le sens des dispositions précitées. 2. 2.1. Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque l'intéressée peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Selon l'Accord conclu le 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III du RD III désignent comme responsable. Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge) comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Plus particulièrement, lorsque la personne en cause est titulaire d'un titre de séjour périmé depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois et que l'intéressé n'a pas quitté le territoire des Etats membres, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection (art. 12 par. 4 en lien avec l'art. 18 par. 1 let. a RD III). 2.2. En l'occurrence, sur la base des informations communiquées par la recourante lors de son entretien individuel du 20 janvier 2025 (pce SEM 14) et des documents qu'elle a transmis, à savoir un titre de séjour allemand et une carte d'assurance-maladie allemande (cf. pces SEM 19, 28), le SEM a constaté que l'intéressée avait rejoint l'Allemagne sur la base d'un visa, délivré par ce pays, valable du 1er février au 30 avril 2024 et qu'elle y a séjourné de manière continue du 18 février à décembre 2024 sur la base d'un titre de séjour valable de février 2024 au 30 septembre 2024. En se basant sur ce qui précède, le SEM a soumis le 20 janvier 2025 une demande aux fins de sa prise en charge aux autorités allemandes fondée sur l'art. 12 par. 4 RD III (pce SEM 18). Lesdites autorités ont accepté de prendre en charge l'intéressée sur la base de cette même disposition le 27 janvier 2025 (pce SEM 27), soit dans les délais prescrits par l'art. 22 par. 1 RD III. Il s'ensuit que l'Allemagne est bien, en principe, l'Etat membre tenu de prendre en charge la recourante. 3. 3.1. Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311). En lien avec la disposition précitée, le SEM dispose d'un réel pouvoir de statuer en opportunité ; le Tribunal ne saurait donc substituer son appréciation à celle de l'administration (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1). 3.2. Dans son recours, l'intéressée a indiqué avoir fui l'Allemagne en raison des violences conjugales qu'elle subissait de la part de son époux. Elle a souligné qu'il l'avait contrainte à faire des choses qu'elle ne voulait pas et qu'il avait menacé de la tuer. Elle a encore précisé que, ne connaissant personne en Allemagne excepté son mari et n'étant pas en mesure de quitter le domicile, elle n'avait pas été en mesure de déposer plainte pour les actes dont elle avait été victime. Enfin, elle a ajouté qu'elle avait été atteinte dans sa santé. 3.3. Si le Tribunal n'est pas insensible aux difficultés que la recourante a rencontrées dans sa vie conjugale, il ne saurait, comme le fait l'intéressée, en tirer arguments pour admettre son recours. En effet, l'Allemagne est un Etat de droit présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, qui dispose au demeurant d'une police et d'autorités de poursuite pénale fiables (cf. arrêt du TAF F-6466/2023 du 27 novembre 2023 consid. 4.2). Pour se protéger du comportement violent de son mari une fois de retour sur territoire allemand, il incombe à l'intéressée de saisir les autorités compétentes de ce pays ou de se tourner vers les organismes de protection des femmes victimes de violences conjugales assurément existantes en Allemagne. 3.4. En ce qui concerne l'aspect médical, il sied de rappeler que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). En l'espèce, la recourante se limite à relever qu'elle a dû être prise en charge psychologiquement par le personnel médical et qu'elle a reçu une médication contre la dépression. Elle n'a toutefois versé en cause aucun moyen de preuve et on cherche en vain au dossier du SEM de la documentation médicale y relative. Dans ces conditions, rien n'incite à penser que l'atteinte à la santé dont souffre la requérante soit d'une gravité telle qu'elle puisse faire obstacle à son transfert en Allemagne. 3.5. Il s'ensuit que la décision attaquée n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressée susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. L'Allemagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du RD III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressée vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté. 4. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante conformément à l'art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Yasmine Boolakee Expédition :