Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
A. En date du 7 mars 2021, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du sys-tème européen « Eurodac », que l'intéressé avait déposé des demandes d'asile les 26 novembre 2018 et 31 juillet 2019 en Allemagne ainsi que le 14 mai 2019 au Luxembourg (pce SEM 8). Les 18, 25 et 31 mars 2021, le SEM a convoqué l'intéressé à un entretien Dublin, en vain. L'intéressé n'étant pas atteignable depuis le 25 mars 2021 dans son logement extérieur, un avis de disparition a été émis (pce SEM 30). B. Le 18 mars 2021, le SEM a soumis une première requête aux autorités allemandes aux fins d'une reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013]). Le 23 mars 2021, les autorités allemandes ont accepté la requête. Le 13 avril 2021, d'une part, les autorités allemandes ont informé le SEM du retour de l'intéressé en Allemagne (pce SEM 33) et d'autre part, son retour au Centre fédéral d'asile de (...) a été annoncé (pce SEM 35). Au vu du retour de l'intéressé en Suisse, le SEM a soumis aux autorités allemandes compétentes une nouvelle requête aux fins d'une reprise en charge, le 20 avril 2021, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 22 avril 2021, celles-ci ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d RD III. C. Par décision du 7 mai 2021, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant par ailleurs que le recours ne déployait pas d'effet suspensif. D. En date du 11 mai 2021 (date du timbre postal), l'intéressé a recouru contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a conclu à l'annulation de celle-ci et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Sur le plan formel, il a requis l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire totale. E. Le 12 mai 2021, le Tribunal a ordonné la suspension de l'exécution du transfert du recourant par voie de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1. Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l'espèce (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le recourant a qualité pour recourir ; son recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est donc recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
2. S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1et 2 LAsi). 3. 3.1. L'autorité inférieure doit examiner, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 1er août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après que l'Etat requis a accepté explicitement ou tacitement la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1]). Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 3.2. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). Selon l'art. 18 par. 1 let. d et par. 2 al. 3 RD III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre (notamment) et, lorsque la demande a été rejetée en première instance uniquement, de veiller à ce que la personne concernée ait (ou ait eu) la possibilité de disposer d'un recours effectif au sens de l'art. 46 de la directive Procédure (référence complète: directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013). 3.3. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une première demande d'asile en Allemagne le 26 novembre 2018. Fondé sur ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités allemandes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III (pce SEM 45). Les autorités allemandes ayant expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé le 22 avril 2021 (pce SEM 49), elles ont reconnu leur compétence pour traiter sa demande d'asile. Ce point n'est pas contesté par le recourant. 4. 4.1. Cela étant, le recourant conteste la décision du SEM en invoquant qu'il a subi des menaces et persécutions en Allemagne de la part de son oncle paternel et la communauté kurde en raison de son homosexualité. Les précités lui auraient ordonné de quitter l'Allemagne raison pour laquelle il était venu en Suisse afin de déposer une demande d'asile. Il ne pouvait retourner en Allemagne car il avait peur pour sa vie et risquait d'être renvoyé en Irak, pays dans lequel sa vie était encore davantage en danger (pce TAF 1 p. 2). 4.2. En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux); il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf., parmi d'autres, l'arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2, et les réf. cit.). 4.3. En premier lieu, le Tribunal relève qu'il n'y a aucune raison de penser qu'il existerait en Allemagne des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III, ce que le recourant ne fait d'ailleurs pas valoir. 4.4. S'agissant de la crainte du recourant de représailles, il convient de relever que le recourant est retourné en Allemagne après avoir déposé sa demande d'asile en Suisse ce qui met fortement à mal la crédibilité de ses dires (pces SEM 30, 33, 35, 37). L'intéressé n'a en outre fourni aucun élément de preuve concret au sujet de ses allégations. A cela s'ajoute que l'Allemagne est un Etat de droit et qu'il n'existe pas d'indice laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate du recourant, à qui il incomberait, cas échéant, de s'adresser aux autorités policières ou judiciaires compétentes (cf. arrêt du TAF F-5166/2020 du 23 octobre 2020 p. 8). 4.5. Par acte du 22 avril 2021, les autorités allemandes ont formellement accepté de reprendre en charge le recourant, en se basant sur l'art. 18 par. 1 let. d RD III, signifiant ainsi au SEM que la demande de protection internationale déposée par l'intéressé en Allemagne avait été rejetée. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle au transfert. En effet, comme relevé ci-dessus (consid. 3.2), l'art. 18 par. 2 al. 3 RD III prévoit que, lorsque la demande a été rejetée en première instance uniquement, il appartient à l'Etat membre responsable de veiller à ce que la personne concernée ait (ou ait eu) la possibilité de disposer d'un recours effectif au sens de l'art. 46 de la directive Procédure. Par ailleurs, à supposer que la demande de l'intéressé ait été définitivement rejetée (en instance de recours) par les autorités allemandes, celui-ci conserve la possibilité, en cas de découverte de faits et moyens nouveaux dont il ne pouvait se prévaloir dans le cadre de la procédure ordinaire - en particulier si ceux-ci sont susceptibles de justifier la mise en oeuvre de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) - de les invoquer par-devant lesdites autorités dans le cadre d'une procédure extraordinaire. 4.6. En ce qui concerne son état de santé, le Tribunal constate que le recourant a souffert d'un kyste sacrococcygien fébril (pce SEM 48) et qu'une prise en charge médicale avec un suivi a été effectuée. Il appert que la problématique est a priori traitée et ne saurait s'opposer à un transfert (pce SEM 51). 4.7. Finalement, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas en l'espèce. En effet, il ressort de ce qui précède que le transfert de l'intéressé n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des raisons humanitaires de l'art. 29a al. 3 OA1. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM. 4.8. On rappellera au demeurant que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 et 2017 VI/5 consid. 8.2.1).
5. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection internationale du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Allemagne, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.
6. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale formulée par le recourant doit également être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). Les frais de la procédure doivent donc être mis à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l'art. 2 et l'art. 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]). (Dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l'espèce (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le recourant a qualité pour recourir ; son recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est donc recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).
E. 1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 2 S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1et 2 LAsi).
E. 3.1 L'autorité inférieure doit examiner, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 1er août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après que l'Etat requis a accepté explicitement ou tacitement la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1]). Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).
E. 3.2 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). Selon l'art. 18 par. 1 let. d et par. 2 al. 3 RD III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre (notamment) et, lorsque la demande a été rejetée en première instance uniquement, de veiller à ce que la personne concernée ait (ou ait eu) la possibilité de disposer d'un recours effectif au sens de l'art. 46 de la directive Procédure (référence complète: directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013).
E. 3.3 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une première demande d'asile en Allemagne le 26 novembre 2018. Fondé sur ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités allemandes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III (pce SEM 45). Les autorités allemandes ayant expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé le 22 avril 2021 (pce SEM 49), elles ont reconnu leur compétence pour traiter sa demande d'asile. Ce point n'est pas contesté par le recourant.
E. 4.1 Cela étant, le recourant conteste la décision du SEM en invoquant qu'il a subi des menaces et persécutions en Allemagne de la part de son oncle paternel et la communauté kurde en raison de son homosexualité. Les précités lui auraient ordonné de quitter l'Allemagne raison pour laquelle il était venu en Suisse afin de déposer une demande d'asile. Il ne pouvait retourner en Allemagne car il avait peur pour sa vie et risquait d'être renvoyé en Irak, pays dans lequel sa vie était encore davantage en danger (pce TAF 1 p. 2).
E. 4.2 En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux); il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf., parmi d'autres, l'arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2, et les réf. cit.).
E. 4.3 En premier lieu, le Tribunal relève qu'il n'y a aucune raison de penser qu'il existerait en Allemagne des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III, ce que le recourant ne fait d'ailleurs pas valoir.
E. 4.4 S'agissant de la crainte du recourant de représailles, il convient de relever que le recourant est retourné en Allemagne après avoir déposé sa demande d'asile en Suisse ce qui met fortement à mal la crédibilité de ses dires (pces SEM 30, 33, 35, 37). L'intéressé n'a en outre fourni aucun élément de preuve concret au sujet de ses allégations. A cela s'ajoute que l'Allemagne est un Etat de droit et qu'il n'existe pas d'indice laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate du recourant, à qui il incomberait, cas échéant, de s'adresser aux autorités policières ou judiciaires compétentes (cf. arrêt du TAF F-5166/2020 du 23 octobre 2020 p. 8).
E. 4.5 Par acte du 22 avril 2021, les autorités allemandes ont formellement accepté de reprendre en charge le recourant, en se basant sur l'art. 18 par. 1 let. d RD III, signifiant ainsi au SEM que la demande de protection internationale déposée par l'intéressé en Allemagne avait été rejetée. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle au transfert. En effet, comme relevé ci-dessus (consid. 3.2), l'art. 18 par. 2 al. 3 RD III prévoit que, lorsque la demande a été rejetée en première instance uniquement, il appartient à l'Etat membre responsable de veiller à ce que la personne concernée ait (ou ait eu) la possibilité de disposer d'un recours effectif au sens de l'art. 46 de la directive Procédure. Par ailleurs, à supposer que la demande de l'intéressé ait été définitivement rejetée (en instance de recours) par les autorités allemandes, celui-ci conserve la possibilité, en cas de découverte de faits et moyens nouveaux dont il ne pouvait se prévaloir dans le cadre de la procédure ordinaire - en particulier si ceux-ci sont susceptibles de justifier la mise en oeuvre de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) - de les invoquer par-devant lesdites autorités dans le cadre d'une procédure extraordinaire.
E. 4.6 En ce qui concerne son état de santé, le Tribunal constate que le recourant a souffert d'un kyste sacrococcygien fébril (pce SEM 48) et qu'une prise en charge médicale avec un suivi a été effectuée. Il appert que la problématique est a priori traitée et ne saurait s'opposer à un transfert (pce SEM 51).
E. 4.7 Finalement, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas en l'espèce. En effet, il ressort de ce qui précède que le transfert de l'intéressé n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des raisons humanitaires de l'art. 29a al. 3 OA1. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM.
E. 4.8 On rappellera au demeurant que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 et 2017 VI/5 consid. 8.2.1).
E. 5 Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection internationale du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Allemagne, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.
E. 6 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale formulée par le recourant doit également être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). Les frais de la procédure doivent donc être mis à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l'art. 2 et l'art. 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]). (Dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2222/2021 Arrêt du 19 mai 2021 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ; Catherine Zbären, greffière. Parties A._______, né le (...) 1993, Irak, CFA (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 7 mai 2021 / N (...). Faits : A. En date du 7 mars 2021, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du sys-tème européen « Eurodac », que l'intéressé avait déposé des demandes d'asile les 26 novembre 2018 et 31 juillet 2019 en Allemagne ainsi que le 14 mai 2019 au Luxembourg (pce SEM 8). Les 18, 25 et 31 mars 2021, le SEM a convoqué l'intéressé à un entretien Dublin, en vain. L'intéressé n'étant pas atteignable depuis le 25 mars 2021 dans son logement extérieur, un avis de disparition a été émis (pce SEM 30). B. Le 18 mars 2021, le SEM a soumis une première requête aux autorités allemandes aux fins d'une reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013]). Le 23 mars 2021, les autorités allemandes ont accepté la requête. Le 13 avril 2021, d'une part, les autorités allemandes ont informé le SEM du retour de l'intéressé en Allemagne (pce SEM 33) et d'autre part, son retour au Centre fédéral d'asile de (...) a été annoncé (pce SEM 35). Au vu du retour de l'intéressé en Suisse, le SEM a soumis aux autorités allemandes compétentes une nouvelle requête aux fins d'une reprise en charge, le 20 avril 2021, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 22 avril 2021, celles-ci ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d RD III. C. Par décision du 7 mai 2021, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant par ailleurs que le recours ne déployait pas d'effet suspensif. D. En date du 11 mai 2021 (date du timbre postal), l'intéressé a recouru contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a conclu à l'annulation de celle-ci et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Sur le plan formel, il a requis l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire totale. E. Le 12 mai 2021, le Tribunal a ordonné la suspension de l'exécution du transfert du recourant par voie de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1. Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l'espèce (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le recourant a qualité pour recourir ; son recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est donc recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
2. S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1et 2 LAsi). 3. 3.1. L'autorité inférieure doit examiner, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 1er août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après que l'Etat requis a accepté explicitement ou tacitement la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1]). Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 3.2. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). Selon l'art. 18 par. 1 let. d et par. 2 al. 3 RD III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre (notamment) et, lorsque la demande a été rejetée en première instance uniquement, de veiller à ce que la personne concernée ait (ou ait eu) la possibilité de disposer d'un recours effectif au sens de l'art. 46 de la directive Procédure (référence complète: directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013). 3.3. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une première demande d'asile en Allemagne le 26 novembre 2018. Fondé sur ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités allemandes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III (pce SEM 45). Les autorités allemandes ayant expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé le 22 avril 2021 (pce SEM 49), elles ont reconnu leur compétence pour traiter sa demande d'asile. Ce point n'est pas contesté par le recourant. 4. 4.1. Cela étant, le recourant conteste la décision du SEM en invoquant qu'il a subi des menaces et persécutions en Allemagne de la part de son oncle paternel et la communauté kurde en raison de son homosexualité. Les précités lui auraient ordonné de quitter l'Allemagne raison pour laquelle il était venu en Suisse afin de déposer une demande d'asile. Il ne pouvait retourner en Allemagne car il avait peur pour sa vie et risquait d'être renvoyé en Irak, pays dans lequel sa vie était encore davantage en danger (pce TAF 1 p. 2). 4.2. En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux); il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf., parmi d'autres, l'arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2, et les réf. cit.). 4.3. En premier lieu, le Tribunal relève qu'il n'y a aucune raison de penser qu'il existerait en Allemagne des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III, ce que le recourant ne fait d'ailleurs pas valoir. 4.4. S'agissant de la crainte du recourant de représailles, il convient de relever que le recourant est retourné en Allemagne après avoir déposé sa demande d'asile en Suisse ce qui met fortement à mal la crédibilité de ses dires (pces SEM 30, 33, 35, 37). L'intéressé n'a en outre fourni aucun élément de preuve concret au sujet de ses allégations. A cela s'ajoute que l'Allemagne est un Etat de droit et qu'il n'existe pas d'indice laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate du recourant, à qui il incomberait, cas échéant, de s'adresser aux autorités policières ou judiciaires compétentes (cf. arrêt du TAF F-5166/2020 du 23 octobre 2020 p. 8). 4.5. Par acte du 22 avril 2021, les autorités allemandes ont formellement accepté de reprendre en charge le recourant, en se basant sur l'art. 18 par. 1 let. d RD III, signifiant ainsi au SEM que la demande de protection internationale déposée par l'intéressé en Allemagne avait été rejetée. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle au transfert. En effet, comme relevé ci-dessus (consid. 3.2), l'art. 18 par. 2 al. 3 RD III prévoit que, lorsque la demande a été rejetée en première instance uniquement, il appartient à l'Etat membre responsable de veiller à ce que la personne concernée ait (ou ait eu) la possibilité de disposer d'un recours effectif au sens de l'art. 46 de la directive Procédure. Par ailleurs, à supposer que la demande de l'intéressé ait été définitivement rejetée (en instance de recours) par les autorités allemandes, celui-ci conserve la possibilité, en cas de découverte de faits et moyens nouveaux dont il ne pouvait se prévaloir dans le cadre de la procédure ordinaire - en particulier si ceux-ci sont susceptibles de justifier la mise en oeuvre de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) - de les invoquer par-devant lesdites autorités dans le cadre d'une procédure extraordinaire. 4.6. En ce qui concerne son état de santé, le Tribunal constate que le recourant a souffert d'un kyste sacrococcygien fébril (pce SEM 48) et qu'une prise en charge médicale avec un suivi a été effectuée. Il appert que la problématique est a priori traitée et ne saurait s'opposer à un transfert (pce SEM 51). 4.7. Finalement, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas en l'espèce. En effet, il ressort de ce qui précède que le transfert de l'intéressé n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des raisons humanitaires de l'art. 29a al. 3 OA1. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM. 4.8. On rappellera au demeurant que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 et 2017 VI/5 consid. 8.2.1).
5. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection internationale du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Allemagne, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.
6. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale formulée par le recourant doit également être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). Les frais de la procédure doivent donc être mis à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l'art. 2 et l'art. 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]). (Dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Catherine Zbären Expédition : Destinataires :
- recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) ;
- autorité inférieure (no de réf. N [...]) ;
- Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (SPoMi) (en copie).