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F-2341/2022

F-2341/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-05-30 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

E. 2 Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités médicales du cas d'espèce.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (recommandé ; annexe : un bulletin de versement)

- au SEM, Division Dublin, dossier N (...)

- au Service des migrations du canton de Berne (en copie)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. Les autorités chargées de l’exécution du transfert sont invitées à informer à l’avance, de manière appropriée, les autorités de l’Etat d’accueil sur les spécificités médicales du cas d’espèce.
  3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité canto- nale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2341/2022 Arrêt du 30 mai 2022 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Sylvain Félix, greffier. Parties X._______, née le (...) 1991, Congo (Kinshasa), Centre fédéral pour requérants d'asile de Kappelen, Grenzstrasse 21, 3273 Kappelen/Chapelle, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 16 mai 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 28 janvier 2022, par X._______, ressortissante du Congo (Kinshasa), née le (...) 1991, les informations contenues dans le système central d'information visa (CS-VIS) et dans l'unité centrale du système européen « Eurodac » (consultées par le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM] le 1er février 2022), dont il ressort que X._______ s'est vu délivrer un visa Schengen par le Portugal en date du 19 juin 2019, puis a déposé une demande d'asile en France le 12 septembre 2019, la première audition de l'intéressée du 3 février 2022 dans le cadre de l'enregistrement de ses données personnelles (EDP), l'entretien individuel Dublin du 11 février 2022 sur la compétence présumée du Portugal ou de la France pour l'examen de la demande d'asile et quant aux faits médicaux, la requête du 11 mars 2022, adressée par le SEM aux autorités françaises aux fins de reprise en charge de l'intéressée, conformément à l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III), la réponse du 24 mars 2022, par laquelle les autorités françaises ont accepté la reprise en charge de l'intéressée en vertu de l'art. 18 par. 1 let. d RD III, la décision du 16 mai 2022 (notifiée le 18 mai 2022), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressée vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 24 mai 2022 (date du timbre postal), contre cette décision par l'intéressée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), l'ordonnance du 25 mai 2022 du Tribunal, suspendant à titre de mesures superprovisionnelles l'exécution du transfert, et considérant I.Que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (sur renvoi de l'art. 105 LAsi), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile, le Tribunal statuant définitivement en l'espèce (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA sur renvoi de l'art. 37 LTAF), qu'en tant qu'elle entendrait également agir au nom de son ex-fiancé Y._______, n° de réf. N (...) (cf. recours du 24 mai 2022 : « je demande votre grâce et compassion à son égard pour qu'il continue son asile en Suisse »), il sied de constater qu'aucune pièce au dossier n'indique que la recourante aurait été dûment mandatée par celui-ci pour défendre ses intérêts (cf. art. 11 al. 2 et 52 PA), que, sous cette réserve, le recours de X._______, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, dans la procédure de recours, la langue est en général celle de la décision attaquée ; si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée (art. 33a al. 2 PA), que le recours a été rédigé en français alors que la décision querellée a été rendue en allemand, que, cela étant, il convient d'adopter la langue française utilisée par la recourante dans le cadre de la présente procédure. II.Que le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1let. a et b LAsi), que le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile (ATAF 2014/39 consid. 2), qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à appliquer l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, selon lequel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de cette disposition, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III et, notamment, si un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), que le règlement Dublin III retient le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only ») et, ce faisant, vise à lutter contre les demandes d'asile multiples, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 :

- le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III),

- le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 et 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). III.Qu'en l'occurrence, le SEM a, le 11 mars 2022, soumis aux autorités françaises, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressée, fondée sur l'art. 18par. 1 let. b du règlement Dublin III, que, le 24 mars 2022, la France a, dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, accepté de reprendre en charge la requérante, en vertu de l'art. 18 par. 1 let. d RD III, reconnaissant ainsi sa compétence pour traiter cette demande de protection internationale, que le fait que la base réglementaire indiquée sur la demande de reprise en charge soumise par le SEM (art. 18 par. 1 let. b RD III) diffère de celle mentionnée par les autorités françaises dans leur réponse (art. 18 par. 1 let. d RD III) ne saurait remettre en cause la compétence de la France pour examiner la demande de protection internationale introduite par l'intéressée, puisque, dans ces deux hypothèses, les procédures applicables - et en particulier les délais auxquels elles sont soumises - sont identiques (cf. art. 23 ss. du règlement Dublin III ; ATAF 2019 VI/7 consid. 6.2), que la recourante ne conteste pas que la France soit, au vu des critères du règlement Dublin III rappelés ci-dessus, l'Etat compétent pour connaître de sa demande d'asile (cf. en particulier art. 19 par. 2 RD III [cessation de responsabilité] en lien avec les déclarations de l'intéressée selon lesquelles elle n'a pas quitté l'Europe depuis son arrivée au Portugal [procès-verbal de l'entretien Dublin du 11 février 2022, p. 2]), que, cela étant, elle avance que personne ne l'aurait aidée en France durant sa procédure d'asile, en particulier lorsqu'elle avait voulu y contester le rejet de sa demande, que, durant son entretien Dublin du 11 février 2022 et à l'appui de son recours du 24 mai 2022, l'intéressée a également mis en avant son état de santé et la nécessité d'un traitement en Suisse, pour s'opposer à son transfert en France, « un pays qui n'a pas voulu (la) protéger » et la contraindrait à retourner dans son pays d'origine. IV.Qu'il convient d'examiner les griefs présentés par l'intéressée sous l'angle de l'existence d'éventuelles défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III respectivement sous l'angle de l'art. 17 du règlement Dublin III, qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (sur la notion de défaillances systémiques, cf. arrêts de référence du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 2.4 et F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6.3 et 6.4), que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers l'Etat initialement responsable ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III), qu'au titre des défaillances systémiques alléguées, le Tribunal rappelle que la France est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, est tenue d'en appliquer les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité est toutefois réfragable, qu'elle doit être écartée d'office lorsqu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, dans l'Etat membre responsable, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ; dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. arrêt du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 5.3), qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, que, partant, il n'y a pas lieu d'admettre que cet Etat connaît des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, si bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce (ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; cf. arrêt du TAF E-1076/2022 du 2 mai 2022 consid. 4.3), que la présomption de sécurité peut également être renversée en présence, dans cet Etat, d'indices sérieux et suffisants que, dans le cas concret, les autorités ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6 et ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que la recourante n'a cependant fourni aucun élément susceptible de démontrer que la France faillirait à ses obligations internationales, que ses déclarations quant au manque d'aide respectivement de protection par les autorités françaises se limitent à de simples allégués, que la recourante n'a pas démontré, ni même rendu vraisemblable, que ses conditions d'existence en France revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 CCT, que rien ne permet de retenir que cet Etat n'aurait pas procédé à un examen correct de sa demande d'asile, l'ordre juridique interne des Etats parties au système Dublin prévoyant des voies de droit adéquates pour contester les décisions rendues en matière d'asile, que, d'ailleurs, une décision définitive rejetant une demande d'asile et prononçant un renvoi ne constitue pas en soi une violation des règles de procédure (arrêt du TAF F-1482/2021 du 9 avril 2021 pp. 6 et 7), que la recourante n'a donc pas renversé la présomption selon laquelle la France respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements, que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'en vertu des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), la Suisse peut en outre, pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé et/ou aux conditions régnant dans l'Etat de destination (« raisons humanitaires »), décider d'examiner une demande de protection internationale d'un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5), que, cela dit, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4), qu'il ressort des pièces médicales figurant au dossier - respectivement des propres déclarations de l'intéressée - que celle-ci souffre d'allergies (traitées par antihistaminiques), de nausées et de douleurs menstruelles, de démangeaisons cutanées, de maux de dos et de dents ainsi que de troubles du sommeil, que, durant son entretien Dublin du 11 février 2022, la recourante a déclaré avoir dû se soumettre à une lourde opération en France, tout en indiquant qu'un rendez-vous serait fixé - en Suisse - chez un psychologue et un gynécologue (en vue d'une ablation des trompes de Fallope), qu'à l'appui de son recours, l'intéressée a produit un rapport médical, daté du 18 mai 2022, ainsi qu'un courrier du Centre hospitalier A._______ daté du 19 mai 2022, qu'il appert qu'un diagnostic d'endométriose profonde avec nodule de 8 mm au niveau du torus utérin a été posé, qu'une opération (excision du nodule) a été agendée au Centre hospitalier A._______, le 20 juin 2022, et qu'à cette fin, un rendez-vous préopératoire a été fixé au 15 juin 2022, qu'au surplus, l'intéressée - qui réside pourtant depuis trois mois dans les structures d'accueil du SEM - n'a pas produit de pièces susceptibles d'étayer ses problèmes psychologiques, alors même qu'en application des art. 8 LAsi et 13 PA et des règles sur le fardeau de la preuve (art. 8 CC), c'est à elle de démontrer les faits qu'elle allègue (en ce sens : arrêt du TAF F-173/2022 du 19 janvier 2022 consid. 4.3.2), que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH) Paposhvili c. Belgique (Grande Chambre), du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (voir aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), que, dans la mesure où aucune complication médicale significative, sus-ceptible de représenter un obstacle au transfert de l'intéressée vers la France, ne ressort du dossier de la cause, elle ne peut pas se prévaloir de la jurisprudence précitée (arrêt du TAF F-4509/2019 du 11 septembre 2019), qu'en tout état de cause, la France est liée par la directive Accueil, et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soinsmédicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive ; arrêt du TAF F-4659/2020 du 24 septembre 2020 consid. 4.2), qu'aussi, le Tribunal considère qu'aucun élément au dossier ne permet d'inférer qu'en cas de transfert vers cet Etat, la recourante risquerait d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, que force est de constater que les examens médicaux subis, les diagnos-tics posés et les traitements suivis ne sont pas révélateurs de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être trai-tées en France, pays qui dispose de structures médicales équivalentes à la Suisse et dans lequel l'intéressée peut se soumettre aux interventions médicales nécessaires (arrêts du TAF F-3278/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.3 et F-4182/2020 du 26 août 2020 p. 9), qu'à ce sujet, le simple fait que d'ultérieurs rendez-vous médicaux ou une intervention chirurgicale non vitale aient été fixés en Suisse ne saurait empêcher le prononcé (respectivement la confirmation par le Tribunal) d'une décision de non-entrée en matière Dublin (cf. arrêt du TAF D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 6.3.1, 6.3.2 et 10.5), qu'en conséquence, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé, sous contrôle médical, dont la recourante est atteinte - et dont le Tribunal ne remet pas en cause la gravité - ne sauraient faire obstacle à l'exécution de son transfert vers la France (cf. arrêt du TAF F-1339/2020 du 14avril 2020 consid. 6.5.2), qu'à cet égard, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur de-mande d'asile (cf. par analogie, arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'ainsi que l'autorité inférieure l'a suggéré dans la décision litigieuse, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités françaises, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate de la recourante (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), celle-ci ayant donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales, qu'il sied en outre de rappeler qu'une évaluation médicale de l'aptitude à être transporté est effectuée au moment du transfert (art. 71b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] et art. 15p de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281] ; cf. arrêt du TAF F-1755/2018 du 23 juillet 2018 consid. 5.6 et références citées), que, si la recourante devait être contrainte par les circonstances à mener en France une existence non conforme à la dignité humaine ou si elle devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises en usant des voies de droit adéquates (art. 26 de la directive Accueil), qu'enfin, l'intéressée n'a pas invoqué des liens familiaux, en particulier au sens de l'art. 8 CEDH, qui s'opposeraient à son transfert vers la France, que, par conséquent, ledit transfert n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, ni au droit fédéral, que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que c'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). V.Qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif - page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités médicales du cas d'espèce.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (recommandé ; annexe : un bulletin de versement)

- au SEM, Division Dublin, dossier N (...)

- au Service des migrations du canton de Berne (en copie)