Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750.- francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner Expédition : Destinataires :
- mandataire du recourant (Recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
- SEM, Division Dublin, ad dossier N ... ...
- Service de la population et des migrants, Fribourg, en copie
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750.- francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4182/2020 Arrêt du 26 août 2020 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge ; Georges Fugner, greffier. Parties A._______, né le ..., Afghanistan, représenté par Mustafa Balcin, Caritas Suisse, Centre fédéral asile Boudry, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 14 août 2020 / N ... .... Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 13 janvier 2020, par A._______, né le 14 mai 2003, ressortissant afghan, le résultat de la comparaison avec l'unité centrale du système européen «Eurodac» en date du 16 janvier 2020, dont il ressort que le prénommé avait déposé une demande d'asile en Grèce le 29 décembre 2017, l'audition de l'intéressé du 23 septembre 2019, en qualité de requérant d'asile mineur non accompagné (RMNA), au cours de laquelle celui-ci a notamment déclaré :
- qu'il était arrivé en Europe par la Grèce et y avait demandé à pouvoir rejoindre son frère aîné, résidant en Autriche, dans le cadre d'un regroupement familial,
- que, selon les informations que lui aurait fournies son frère, sa demande avait été rejetée par les autorités de ce pays,
- qu'il ne souhaitait désormais plus rejoindre son frère en Autriche, compte tenu de la longue attente que lui auraient fait subir les autorités de ce pays avant de lui refuser le regroupement familial,
- qu'il était stressé et dépressif en raison des faits précités, qu'il prenait un somnifère et un calmant, mais n'avait pas d'autres problèmes physiques, la demande du représentant juridique du requérant, lors de cette audition, tendant à l'instruction d'office de l'état de santé de l'intéressé, au vu de son état psychologique, la demande d'information adressée par le SEM aux autorités grecques, le 19 février 2020, en vertu de l'art. 34 du règlement Dublin III (règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013], au sujet de la procédure que le requérant y aurait introduite en vue de rejoindre son frère en Autriche, les informations fournies à ce sujet par les autorités grecques et autrichiennes, selon lesquelles A._______ avait déposé une demande d'asile en Grèce le 29 décembre 2017 et avait demandé à rejoindre son frère aîné en Autriche, que cette demande, d'abord rejetée, avait finalement été acceptée par les autorités autrichiennes le 17 décembre 2019, mais que le transfert de l'intéressé n'avait pas pu avoir lieu, dès lors que celui-ci avait alors déjà quitté la Grèce, les pièces médicales versées au dossier, soit :
- un formulaire « Document remis à des fins de clarification médicale (F2) », établi le 26 février 2020 au sujet des troubles anxieux allégués par le requérant (diagnostic de la Dresse B._______ : stratégies d'adaptation inefficaces, troubles du sommeil, anxiété ; traitement : Evaluation, entretiens de soutien),
- un formulaire « Document remis à des fins de clarification médicale (F2) », établi le 10 mars 2020, (diagnostic de la Dresse B._______ : stratégies d'adaptation inefficaces, troubles du sommeil, anxiété ; traitement : soutien psychologique),
- un formulaire « Document remis à des fins de clarification médicale (F2) », établi le 11 mai 2020 (diagnostic du Dr. C._______ : probable trouble de l'adaptation),
- un formulaire « Document remis à des fins de clarification médicale (F2) », établi le 12 mai 2020 (diagnostic du Centre médical de la Côte : troubles de l'adaptation, probable syndrome de stress post-traumatique ; traitement entretien de soutien, avec fixation d'un nouveau rendez-vous le 20 mai 2020),
- un formulaire « Document remis à des fins de clarification médicale (F2) », établi le 4 juin 2020 (diagnostic du Centre médical de la Côte : trouble sommeil non organique, troubles anxieux probable PTSD ; traitement : entretiens d'évaluation et soutien avec traducteur, avec fixation d'un nouveau rendez-vous le 9 juin 2020), la demande du représentant juridique du requérant, adressée au SEM le 25 mai 2020, tendant à l'instruction d'office de l'état de santé de l'intéressé, le droit d'être entendu supplémentaire que le SEM a accordé au requérant, le 27 mai 2020, au sujet de son éventuel transfert vers l'Autriche, respectivement des motifs pour lesquels il s'opposerait à ce transfert, les déterminations que le recourant a adressées au SEM le 29 mai 2020, par l'entremise de son représentant juridique, en indiquant ne plus vouloir se rendre en Autriche, dès lors que les autorités de ce pays ne lui inspiraient plus confiance, mais qu'il entretenait de bonnes relations avec son frère et souhaitait être transféré dans un canton suisse limitrophe de l'Autriche, la requête du 24 juin 2020 soumise par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) aux autorités autrichiennes aux fins de prise en charge de l'intéressé, conformément à l'art. 8 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), le rejet de cette demande par les autorités autrichiennes, le 15 juillet 2020, au motif qu'elles considéraient, sur la base de la date de naissance du recourant communiquée par les autorités grecques, que celui-ci était majeur lors du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, la demande de réexamen de cette décision que le SEM a adressée le 22 juillet 2020 aux autorités autrichiennes, l'acceptation de cette demande par les autorité autrichiennes, le 23 juillet 2020, le droit d'être entendu que le SEM a accordé au recourant, le 7 août 2020, pour se déterminer sur son absence à un rendez-vous médical du 8 juin 2020, ainsi que sur la non transmission du rapport médical du 9 juin 2020, les déterminations du recourant du 12 août 2020, dans lesquelles il a expliqué son absence au rendez-vous du 8 juin 2020 par le contexte de crise sanitaire (Covid-19) et la non transmission du rapport médical du 9 juin 2020 par le fait que celui-ci était vide, la décision du 14 août 2020, notifiée le même jour à l'intéressé, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son transfert vers l'Autriche et constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours que l'intéressé a interjeté contre cette décision, le 21 août 2020, par l'entremise de son mandataire, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en se prévalant pour l'essentiel de l'art. 3 CDE, de ses problèmes de santé psychiques, ainsi que de son intégration en Suisse, la réception du dossier de l'autorité intimée par le Tribunal en date du 24 août 2020, les mesures provisionnelles ordonnées le même jour par le Tribunal en application de l'art. 56 PA, suspendant provisoirement l'exécution du transfert, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et 2012/4 consid. 2.2), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le Règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et références citées), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible au sens précité de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III), que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (cf. art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, 2012/4 consid. 2.4 et 2011/9 consid. 4.1 et les références citées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées), que, dans le cas particulier, le Tribunal constate que les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Grèce et le 29 décembre 2017, en manifestant alors la volonté de rejoindre son frère aîné vivant en Autriche, qu'en date du 17 décembre 2019, les autorités autrichiennes ont accepté la demande de prise en charge des autorités grecques et accepté ainsi leur responsabilité en vertu de l'art. 8 du Règlement Dublin III, qu'en date du 24 juin 2020, le SEM a soumis aux autorités autrichiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, qu'après avoir d'abord rejeté cette demande, les autorités autrichiennes l'ont ensuite acceptée le 23 juillet 2020, que l'Autriche a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que ce point n'est pas contesté dans le cadre de la procédure de recours, que le recourant s'oppose toutefois à son transfert en Autriche, au motif qu'il n'avait plus confiance dans les autorités de ce pays et qu'il commençait à s'intégrer en Suisse et ne ressentait plus la nécessité de rejoindre son frère, que le recourant s'est prévalu à cet égard de l'art. 3 CDE, pour en conclure que le SEM aurait dû prendre en compte son début d'intégration en Suisse, ainsi que ses problèmes psychiques pour faire application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'à cet égard, le Tribunal constate qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Autriche, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), que le recourant n'a fourni aucun élément susceptible de renverser cette présomption de sécurité (à ce sujet, cf. notamment ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, que, comme l'a précisé la Cour EDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 con-sid. 6.2 et la jurisprudence citée), qu'en l'espèce, les troubles psychiques dont souffre le recourant (troubles du sommeil et de l'adaptation, anxiété, probable syndrome de stress post-traumatique) n'atteignent pas le niveau de gravité requis par l'art. 3 CEDH et la jurisprudence restrictive applicable en la matière, qu'en effet, aucun élément au dossier ne permet d'inférer qu'en cas de transfert vers l'Autriche le recourant risque d'y être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, que, dans ces conditions, les problèmes médicaux invoqués par l'intéressé ne sauraient faire obstacle à l'exécution de son transfert vers l'Autriche, dès lors que ce pays dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, que le recourant n'a par ailleurs pas établi qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert en Autriche représenterait un danger concret pour sa santé et serait ainsi illicite au sens de l'art. 3 CEDH ou encore des art. 3, 14 et 16 Conv. torture, qu'en tout état de cause, l'Autriche est liée par la directive Accueil, et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'au demeurant, si - après son transfert en Autriche - le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, notamment en ce qui concerne l'octroi d'un encadrement médical adéquat, il leur appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil), qu'au demeurant, rien ne permet d'admettre que l'Autriche refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate des intéressés, qu'au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en relation avec l'art. 3 CEDH, voire avec les art. 3, 14 et 16 de la Conv. torture, qu'il est rappelé au recourant, qui souhaitait d'abord rejoindre son frère en Autriche et qui aimerait désormais voir sa demande d'asile traitée en Suisse, tout en étant attribué à un canton limitrophe de l'Autriche, pour faciliter ses contacts avec son frère, que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre ("one chance only"), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples ("asylum shopping"), qu'enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers l'Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750.- francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner Expédition : Destinataires :
- mandataire du recourant (Recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
- SEM, Division Dublin, ad dossier N ... ...
- Service de la population et des migrants, Fribourg, en copie