Asile et renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1071/2023 Arrêt du 1er mars 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, née le (...), France, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi) ; décision du SEM du 20 février 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissante française, le 6 janvier 2023, le passeport original et la carte d'identité, en cours de validité, déposés à cette occasion, l'avis de sortie, délivré le 23 janvier 2023 par le (...), dont il ressort que l'intéressée a été hospitalisée du 11 au 23 janvier 2023 en raison d'un trouble psychotique aigu et transitoire, sans précision avec facteur de stress aigu associé (CIM-10 F23.91, diagnostic principal) et qu'un traitement médicamenteux lui a été prescrit, le document médical du 3 février 2023 du centre (...) dont il ressort que la recourante a, à titre principal, consulté pour des insomnies et un contrôle de son taux de TSH, le mandat de représentation signé par l'intéressée, le 7 février 2023, en faveur des juristes et avocats de la Protection juridique de Caritas Suisse - CFA de Suisse romande, le procès-verbal d'audition (sur les motifs d'asile) du même jour, la dossier médical relatif à son suivi en France et les écrits personnels produits à cette occasion, le document du centre (...) précité du 13 février 2023, revenant sur plusieurs affections de la recourante (hypothyroïdie de Hashimoto, insomnies, syndrome de côlon irritable, etc.) et posant le diagnostic de probable trouble psychotique aigu et transitoire avec facteur de stress aigu, la prise de position émise, le 16 février 2023, par la représentation juridique à l'endroit du projet de décision du SEM, la décision du 20 février suivant, par laquelle le SEM a dénié à la recourante la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la lettre d'introduction Medic-Help du même jour relatif à son suivi pour ses troubles psychotiques, le recours interjeté, le 23 février 2023, devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressée, agissant en son propre nom, a conclu à l'annulation de la décision précitée, à titre principal à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, à titre subsidiaire au prononcé d'une admission provisoire, à titre plus subsidiaire au renvoi de la cause au SEM, les demandes d'exemption du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire totale qu'il comporte, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF (RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le recourant est à l'abri de toute persécution, qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), que la France a été désignée comme Etat d'origine sûr("safe country") par le Conseil fédéral et fait partie de la liste des Etats exempts de persécutions (cf. annexe 2 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), que l'espèce, à l'appui de sa demande d'asile, la recourante a déclaré être une ressortissante française originaire du Kurdistan et la compagne de B._______, qu'elle a présenté comme un leader du Parti des travailleurs du Kurdistan (Partiya Karkerên Kurdistan ; ci-après : PKK) hautement recherché sur le plan international, que dans le cadre d'un séjour linguistique en Angleterre avec son fils unique en 2005/2006, elle aurait été abordée par des membres des services de renseignement français qui lui auraient proposé de fonctionner comme intermédiaire avec son compagnon "pour faire de l'ingérence au Moyen-Orient", qu'en dépit de leur insistance, elle aurait décliné cette offre, que, de retour en France, en 2006, elle aurait tenté de déposer, à trois heures du matin, une demande de protection à l'ambassade américaine à Paris, mais aurait été interpelée par des policiers français qui lui auraient conseillé de ne pas persévérer dans cette voie, qu'elle aurait été prise en charge en milieu psychiatrique et son fils placé dans un foyer, que ses thérapeutes lui auraient fait croire qu'elle était psychiquement malade et qu'elle souffrait notamment de bipolarité ainsi que d'un trouble de la personnalité borderline, qu'en décembre 2007, elle aurait déménagé à C._______ et vécu dans cette localité jusqu'à son départ pour la Suisse, que se découvrant un intérêt pour la foi chrétienne et l'écriture, elle aurait compris qu'elle était en réalité saine d'esprit et ne souffrait d'aucun trouble psychique, qu'elle aurait toutefois inféré de certaines circonstances et événements positifs (à titre d'exemple, l'admission de son fils dans un [...]) une action déguisée des services de renseignement français ayant pour but de la faire céder, à terme, à leurs demandes de collaboration, que, depuis fin 2017, elle aurait ressenti une grande pression, en présence de ses amis et de ses psychologues qui l'auraient complimentée et encensée ("on me dit que je suis un dieu, que je suis utile à l'humanité, que je suis quelqu'un de super intelligent, que je peux changer plein de choses"), qu'elle aurait émis l'hypothèse que ces louanges intervenaient sur instigation des services de renseignement précités, que, début 2023, un voisin l'aurait interpelée pour lui dire qu'elle était malade, qu'elle en aurait déduit que cet homme était un agent à la solde du gouvernement, que dans l'optique de se soustraire à cette situation oppressante et de vivre en sécurité, elle aurait gagné la Suisse avec son fils, que s'ils avaient tous deux déposé une demande d'asile, ce dernier l'aurait entretemps retirée, au motif que les conditions d'accueil en Suisse n'étaient pas "chaleureuses", qu'elle a ajouté que les médecins qui l'avaient suivi durant son séjour hospitalier au B._______ n'avaient pas décelé chez elle de troubles à la personnalité borderline ou de syndrome d'asperger, ce qui permettait d'attester que ses thérapeutes en France avaient "inventé ses maladies", que, dans sa décision du 20 février 2023, le SEM a considéré que les motifs invoqués par la recourante n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il a notamment relevé que rien dans ses propos ne laissait présager l'avènement, selon une haute probabilité, d'un préjudice déterminant au regard de cette disposition, que ce faisant, il a estimé que l'intéressée n'avait pas renversé la présomption de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi dans le cas d'espèce, que, dans son recours du 23 février 2023, l'intéressée conteste cette appréciation, qu'elle soutient avoir été victime de persécutions en France, qu'elle précise que ses hospitalisations dans ce pays ont été ordonnancées en représailles de son refus de collaborer avec les services de renseignement français, qu'elle reproche également au SEM de ne pas lui avoir laissé l'opportunité de s'exprimer entièrement sur ses motifs d'asile, relevant de prétendues erreurs de transcription dans le procès-verbal d'audition, que contrairement à ce que l'intéressée soutient dans son recours, l'examen du procès-verbal d'audition révèle qu'elle a pu librement s'exprimer sur ses motifs dans le cadre d'un récit libre puis à l'occasion de plusieurs questions précises, que les erreurs de transcription prétendument commises ne portent manifestement pas sur des éléments déterminants, que, sur le fond, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a nié la pertinence des motifs invoqués à l'appui de la demande d'asile, que les déclarations de l'intéressée, particulièrement évasives, selon lesquelles elle aurait subi, en France, des mesures de rétorsion en raison de son refus de collaborer à un projet opaque des services de renseignement, constituent de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne vient étayer, que la recourante ne saurait partant se prévaloir de ces faits pour conclure à l'existence d'une crainte actuelle, objectivement fondée, de subir des sérieux préjudices en cas de retour dans son pays, que ses hospitalisations en France ne constituent du reste manifestement pas des atteintes d'une intensité suffisante pour être assimilées à de sérieux préjudices et ne reposent en tout état de cause pas sur un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l'appartenance à un groupe social déterminé, qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la question de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant a priori réalisée, l'intéressée n'ayant à aucun moment déclaré s'être vu délivrer ou être en possession d'une autorisation de séjour ou d'établissement UE/AELE en vertu de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), le Tribunal peut confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus ci-avant, qu'elle serait, en cas de retour en France, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que sa crainte d'être hospitalisée, voire internée, à son retour en France ne saurait constituer un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, une prise en charge psychiatrique, même contre le volonté du bénéficiaire, n'étant pas constitutive d'un acte prohibé par l'art. 3 CEDH, que les affections dont elle souffre n'atteignent, par ailleurs, pas le seuil élevé pour l'application de cette disposition dans les affaires relatives à l'éloignement d'étrangers gravement malade (cf. arrêts de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [Grande Chambre] du 13 décembre 2016, requête n°41738/10, § 183 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, § 133), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, que la France ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en outre, le Conseil fédéral a désigné ce pays comme un Etat vers lequel l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI et annexe 2 à l'OERE), que cela étant, il sied encore de vérifier si l'intéressée pourrait renverser cette présomption à cause de circonstances individuelles et concrètes, susceptibles de la mettre personnellement en danger, qu'en l'occurrence, à teneur des documents médicaux établis en Suisse, il ressort que la recourante souffre d'insomnies dans le contexte d'un probable trouble psychotique aigu et transitoire avec facteur de stress, qu'elle présente également plusieurs antécédents clairement identifiés par ses médecins traitants en France (une hypothyroïdie d'Hashimoto, un syndrome du côlon irritable, une discrète stéatose hépatique, une pollakiurie fonctionnelle, une fuite aortique, une endobrachie oesophagienne, des polypes hyperplasiques, une hypertension émotionnelle, de l'hirsutisme hormonal ainsi que des troubles psychotiques de type bipolaire et borderline), que l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans le pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; 2009/2 consid. 9.3.2), que ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels, qu'ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), que de même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, qu'en l'occurrence, sans minimiser les affections dont la recourante est atteinte, le Tribunal considère que celles-ci ne sont pas d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en France, pays qui dispose de structures médicales équivalentes à la Suisse (cf. arrêts du TAF F-3278/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.3 et F-4182/2020 du 26 août 2020 p. 9), que, sur la question de sa réinstallation proprement dite, A._______ est dans la force de l'âge, célibataire, sans charge de famille et bénéfice, dans son pays d'origine, d'une allocation pour adulte handicapé en cours de validité (cf. la décision du 13 février 2020 de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées, dans son dossier médical), que, même si cela n'est pas déterminant, elle pourra, par ailleurs, compter sur le soutien de son fils, qu'en définitive, l'intéressée n'a pas établi l'existence d'un faisceau d'indices objectifs et concrets permettant de renverser la présomption selon laquelle l'exécution de son renvoi en France est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 et 5 LEI). que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant en possession de documents d'identité suffisants pour rentrer dans son pays d'origine, que pour ces motifs, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que par le présent prononcé, la demande de dispense du versement d'une avance de frais de procédure est sans objet, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 102m al. 1 let. a LAsi et art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli