Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Sachverhalt
A. Le 9 septembre 2021, A._______ est entré illégalement en Suisse et a déposé une demande d’asile. B. Selon les recherches effectuées par le SEM, le 14 septembre 2021, dans la base de données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), le requérant a déposé une demande d’asile en Grèce le (…) 2019, en Roumanie le (…) 2019 et en Autriche le (…) 2021. C. Par rapport médical du 11 septembre 2021, le Dr B._______ a certifié que le requérant souffrait de crises convulsives d’origine psychogène et présentait un état d’anxiété important lié à son arrivée en Suisse. Dans ce contexte, un traitement antalgique lui avait été prescrit (Dafalgan, Minalgine). D. Au cours de l’audition sur les données personnelles du 16 septembre 2021, le requérant a déclaré qu’il était de nationalité afghane, d’ethnie tadjike et de religion musulmane. Il était célibataire et sans enfants. Il avait été scolarisé pendant quatre ans. Il avait quitté l’Afghanistan en (…). Il s’était rendu en Iran, en Turquie et en Grèce, où il avait vécu environ sept mois, et avait rejoint la Suisse le « 10 septembre » 2021. E. Le 20 septembre 2021, le requérant a signé un mandat de représentation juridique en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 102f ss LAsi [RS 142.31], art. 52a de l'ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). F. Lors de l’audition du 21 septembre 2021, fondée sur l’art. 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), le requérant a déclaré
D-943/2022 Page 3 qu’après avoir déposé une demande d’asile en Grèce, il s’était rendu en Macédoine, en Serbie, en Bosnie et enfin en Roumanie où les autorités l’avaient contraint à déposer une seconde demande d’asile. Par la suite, il s’était rendu dans un pays dont il ignorait le nom, puis avait été expulsé en Roumanie où il avait été emprisonné pendant six mois. Au terme de sa détention, il avait rejoint la Serbie et avait gagné l’Allemagne en passant par l’Autriche. Les autorités allemandes l’avaient renvoyé dans ce pays où il avait ensuite déposé une nouvelle demande d’asile. Invité par le SEM à se déterminer sur son éventuel transfert vers l’Autriche, il s’est opposé à cette mesure, au motif que, lors de son séjour dans ce pays, il avait eu des problèmes de santé pour lesquels il n’avait pas été soigné. Il a ajouté qu’il avait des douleurs à l’estomac et à la poitrine, ne parvenait pas à dormir et avait des cauchemars ; de plus, il perdait souvent connaissance et souffrait de troubles de la mémoire. G. Le 21 septembre 2021, le SEM a transmis à l’Unité Dublin du ministère des Affaires intérieures roumain une requête aux fins de reprise en charge du requérant, en application du règlement Dublin III. H. Le 1er octobre 2021, les autorités roumaines ont rejeté la demande du SEM en faisant valoir que l’Autriche était l'Etat responsable du traitement de la demande d’asile du requérant. I. Le 1er octobre 2021, le SEM a soumis à l’Office fédéral autrichien pour le droit des étrangers et le droit d’asile (BFA) une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé en application de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III. J. Le 11 octobre 2021, les autorités autrichiennes ont rejeté la demande du 1er octobre 2021, au motif qu’elles étaient dans l’attente d’une décision de la Roumanie concernant la requête de reprise en charge du requérant qu’elles lui avaient adressée. K. Par communication du 15 octobre 2021, fondée sur l’art. 5 par. 2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil
D-943/2022 Page 4 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO L 222 du 5.9.2003
p. 3, règlement modifié par le règlement d’exécution [UE] n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 [JO L 39/1 du 8.2.2014]), le SEM a demandé aux autorités autrichiennes de réexaminer sa demande de reprise en charge et de lui donner une suite favorable. L. Le 28 octobre 2021, la représentation juridique du requérant a communiqué au SEM des pièces médicales datées des 29 et 30 septembre 2021, ainsi que des 3, 4, 6, 13, 18, 19, 22 et 25 octobre 2021, selon lesquelles l’intéressé souffrait de troubles du sommeil, de convulsions dues au stress et s’était vu prescrire une consultation psychologique ainsi qu’un anticonvulsivant (Nerval). Elle a également produit des rapports médicaux des 1er, 2 et 4 octobre 2021, indiquant que le requérant souffrait d’un syndrome de stress post-traumatique avec troubles du sommeil pour lequel avaient été prescrits un sédatif à base de plantes (Relaxane) et une consultation psychologique en ambulatoire. Sur cette base, Caritas Suisse a demandé l’ouverture d’une procédure d’asile nationale en vertu de la clause de souveraineté du règlement Dublin III et pour des motifs humanitaires. M. Le 29 octobre 2021, les autorités autrichiennes ont informé le SEM qu’elles acceptaient la demande de reprise en charge du requérant. N. Par rapport médical du 9 décembre 2021, le Dr C._______ a certifié que, suite à une évaluation psychiatrique, le requérant présentait un épisode dépressif pour lequel avait été prescrit un traitement médicamenteux (Setraline, Temesta). O. Par décision du 17 janvier 2022, le SEM a prononcé l’attribution du requérant au canton de Vaud. P. Le 3 février 2022, le SEM a communiqué à Caritas Suisse la réponse des autorités autrichiennes du 29 octobre 2021, et lui a imparti un délai pour se déterminer sur la responsabilité de l’Autriche, au sens du règlement Dublin
D-943/2022 Page 5 III, pour le traitement de la demande d’asile de son mandant et le transfert de celui-ci vers ce pays. Q. Le 15 février 2022, Caritas Suisse a informé le SEM que le requérant s’opposait à son transfert et sollicitait, vu son état de santé et le risque d’un refoulement en cascade en cas de retour en Autriche, l’ouverture d’une procédure d’asile nationale en application des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et 29a al. 3 OA 1. R. Par décision du 18 février 2022, notifiée le 21 février suivant, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé le transfert de celui-ci vers l’Autriche et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que ce pays était l’Etat responsable de l’examen de la demande de protection de l’intéressé en vertu du règlement Dublin III. Il a estimé que la procédure d’asile et le système d’accueil des requérants d’asile en Autriche ne présentaient pas de défaillances systémiques au sens dudit règlement et qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur la demande d’asile en application de la clause de souveraineté de celui-ci. S. Par acte du 25 février 2022, le requérant a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) en concluant à l’entrée en matière sur sa demande d’asile. Il a sollicité l’octroi de l’effet suspensif au recours, le prononcé de mesures superprovisionnelles suspendant l’exécution du transfert, l’assistance judiciaire totale et la dispense du paiement d’une avance de frais. Il a fait valoir que, lors de son précédent séjour en Autriche, les autorités n’avaient pas tenu compte de ses problèmes de santé, de sorte qu’il n’avait pas bénéficié des soins dont il avait besoin. Il a ajouté que sa prise en charge médicale en Suisse avait amélioré son état de santé et qu’il était donc essentiel de la poursuivre en renonçant au transfert prévu. T. Les autres faits de la cause seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit.
D-943/2022 Page 6 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant d’asile cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue en dernier ressort. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Il ne peut pas faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2014/39 consid. 2). Il établit les faits et applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF) ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2).
D-943/2022 Page 7 3. Le recourant conteste le refus d’entrer en matière sur sa demande d’asile. Il y a donc lieu d’examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 ; 2009/54 consid. 1.3.3). 3.1 En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III). 3.2 Une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l’un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement désignent comme responsable (art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III). 3.3 L’Etat membre responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du règlement Dublin III, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III). Dans ce cadre, l’Etat membre responsable est tenu d’examiner la demande de protection internationale présentée par le demandeur ou de mener à son terme l’examen (cf. art. 18 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III).
D-943/2022 Page 8 Dans une procédure de reprise en charge (« take back »), dès lors qu'un Etat membre a été saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas, en règle générale, à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une autre demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2, 8.2.1; 2012/4 consid. 3.2.1; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, 2014, K 5 ad art. 20). 3.4 En l’espèce, selon les données du système Eurodac, le recourant a déposé une demande d'asile en Autriche le (…) 2021. Le SEM a dès lors soumis en temps utile aux autorités de ce pays (cf. art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III), une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé (cf. art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III). L’Autriche a rejeté cette demande, puis, invitée par le SEM à reconsidérer sa position, l’a acceptée dans le délai requis (cf. art. 5 par. 2 du règlement [CE] n° 1560/2003 précité). 3.5 Au vu de ce qui précède, le SEM a retenu à bon droit que l’Autriche était l’Etat responsable, au sens du règlement Dublin III, de l’examen de la demande d’asile du requérant et, partant, qu’elle avait l’obligation de reprendre en charge l’intéressé et d’assurer la bonne organisation de son arrivée sur son territoire (cf. art. 25 par. 2 in fine du règlement Dublin III par analogie). 4. Dans la mesure où le recourant s’oppose également à son transfert, il y a lieu d’examiner, en premier lieu, s’il existe des motifs d’ordre général faisant obstacle à la mise en œuvre de cette mesure. 4.1 Lorsqu'il est impossible d’effectuer un transfert vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci- après : Charte UE, JO C 326/02 du 26.10.2012), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III).
D-943/2022 Page 9 4.2 L’Autriche est liée par la Charte UE et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ainsi qu’à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301). Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte ;JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte ; ci-après : directive Accueil, JO L 180/96 du 29.6.2013). Dans ce contexte, l’Autriche est présumée respecter la sécurité des requérants d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international et du droit européen, en particulier leur droit à l'examen de la demande de protection selon une procédure juste et équitable, l'accès à une voie de recours effective, ainsi que l'interdiction de mauvais traitements (cf. art. 3 CEDH et 3 Conv. torture ; Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], décision K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, requête n° 32733/08, p. 19). Cette présomption est toutefois renversée en présence de défaillances systémiques en matière de procédure d’asile ou de conditions d’accueil des demandeurs impliquant un risque réel de mauvais traitements, ou lorsqu’il existe une pratique de violation des normes minimales de l’Union européenne ou du droit international (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4; 2010/45 consid. 7.4.2, 7.5 ; CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 341 ss). 4.3 En l’espèce, il n’y a aucune raison sérieuse de croire qu’il existe en Autriche des défaillances systémiques, au sens précité, ou des pratiques de violation du droit applicable concernant la procédure d'asile et les conditions de prise en charge des requérants d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; arrêts du Tribunal E-4709/2021 du 1er novembre 2021 consid. 5 ; D-3378/2021 du 28 juillet 2021 p. 7). 4.4 Partant, c’est à bon droit que le SEM n’a pas fait application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III.
D-943/2022 Page 10 5. Il importe, en second lieu, de vérifier si la situation personnelle du recourant s’oppose à son transfert vers l’Autriche. A ce titre, l’intéressé conteste cette mesure en faisant valoir qu’il souffre de divers problèmes de santé et, ce faisant, sollicite l'application de la clause de souveraineté du règlement Dublin III. 5.1 A teneur de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Selon la jurisprudence, le SEM est tenu d’admettre, en application de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l’examen d’une demande de protection internationale lorsque l’exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives, auxquelles la Suisse est soumise (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1, 8.1; 2010/45 consid. 5, 7.2). 5.2 Le transfert par un Etat contractant peut soulever un problème au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que l'intéressé court dans l’Etat de destination un risque réel d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant, voire à la torture, au sens de ces dispositions (cf. CourEDH, arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 125 ss et la jurisprudence citée). Il appartient au requérant de produire des éléments démontrant l’existence d’un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1). 5.3 Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, serait exposée, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel de subir un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses, ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10, par. 181-183 ; également arrêt de la Cour de Justice de
D-943/2022 Page 11 l'Union européenne du 16 février 2017, affaire C-578/16, C. K. e.a. contre Republika Slovenija, points 65 à 69). Comme l’a précisé la CourEDH, il ne s’agit dès lors pas de déterminer si l’étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d’accueil, mais d’examiner si le degré de gravité qu’implique le renvoi atteint le seuil consacré à l’art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin caractérisé de la santé tant psychique que physique (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 5.4 En l’espèce, il ressort des pièces médicales figurant au dossier que l’intéressé a présenté un épisode dépressif et souffre de troubles du sommeil, de convulsions dues au stress ainsi que d’un syndrome de stress post-traumatique, pour lesquels lui ont été prescrits divers médicaments (i.e. anticonvulsivant, antalgique, sédatif, antidépresseur, anxiolytique) et une consultation psychologique en ambulatoire. Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que - sans vouloir les minimiser - les troubles précités ne sont pas à ce point graves ou complexes qu’ils nécessiteraient une prise en charge particulière faisant obstacle au transfert de l’intéressé vers l’Autriche, un pays qui dispose d’infrastructures médicales comparables à celles de la Suisse (cf. arrêt du Tribunal F-4182/2020 du 26 août 2020 p. 9), ni d’ailleurs que le recourant ne serait pas en mesure de voyager. Le dossier ne contient en effet aucun élément permettant de retenir que le transfert contesté exposerait l’intéressé à un risque de déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé physique ou psychique, de sorte que les conditions très restrictives posées par la jurisprudence à l’application de l’art. 3 CEDH ne sont pas réalisées dans le cas particulier. 5.5 En tout état de cause, l’Autriche est liée par la directive Accueil et doit donc faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires, lesquels comportent, au minimum, les soins urgents ainsi que le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l’assistance médicale, ou autre, nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil). 5.6 Au surplus, rien ne permet d'admettre que l’Autriche refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate de l’intéressé,
D-943/2022 Page 12 nonobstant les explications, non étayées, de ce dernier selon lesquelles il n’aurait bénéficié d’aucun suivi médical lors de son précédent séjour dans ce pays. 5.7 Enfin, si – après son transfert – le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s’il devait estimer que l’Autriche viole ses obligations d'assistance à son encontre, notamment en ce qui concerne l’octroi d’un encadrement médical adapté à son état de santé, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités compétentes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil). 5.8 En conclusion, le transfert contesté n’est pas contraire aux obligations de droit international auxquelles la Suisse est liée. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner lui-même la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en relation avec l'art. 3 CEDH. 6. Il reste à examiner si les circonstances du cas d'espèce justifiaient d'entrer en matière sur la demande d’asile de l’intéressé pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 6.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires – alors qu'un autre Etat membre est responsable de son examen – sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1, combiné avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2 ; 2011/9 consid. 4.1; arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]). 6.2 Compte tenu de la formulation potestative de l’art. 29a al. 3 OA 1, l’autorité de première instance dispose d’un réel pouvoir d’appréciation dans l’interprétation de la notion de « raisons humanitaires » et l’application restrictive de cette disposition aux différents cas d’espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2012/4 consid. 4.7). Tenu de faire usage de ce pouvoir, qui lui permet de statuer en opportunité, le SEM a l'obligation d’examiner si les conditions d’application de l’art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa décision lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). A cette fin, il incombe au SEM
D-943/2022 Page 13 d’établir de manière complète l’état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d’être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1, 8.2.2 ; MOOR/FLÜCKIGER/ MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3, p. 743 ss). Le grief de l’inopportunité d’une décision rendue sur la base de l’art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d’appréciation en présence d’éléments de nature à permettre l’application de cette disposition, et s’il l’a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1). 6.3 En l’espèce, invité par le SEM à se déterminer, lors de son audition du 21 septembre 2021, sur son éventuel transfert vers l’Autriche, le recourant s’est opposé à cette mesure en soutenant que, lors de son précédent séjour dans ce pays, il n’avait bénéficié d’aucune prise en charge médicale pour les démangeaisons et les problèmes psychiques dont il souffrait. A teneur de la décision contestée, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte de la prise de position de l’intéressé, et n'a commis ni excès ni abus dans l’exercice de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 ; il a en outre dûment motivé sa décision et a respecté le droit d’être entendu du recourant ainsi que les autres principes constitutionnels applicables (cf. décision, Titre I, par. 4-11, 14-15 ; Titre II, p. 8-9). Pour le surplus, l'intéressé n'a pas établi en instance de recours l'existence de circonstances nouvelles relevant de l'art. 29a al. 3 OA 1. 6.4 Au vu de ce qui précède, le SEM n’était pas tenu de traiter la demande d’asile du recourant pour des raisons humanitaires. 7. En conclusion, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert vers l’Autriche, en vertu de l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).
D-943/2022 Page 14 Il importe encore de relever que la situation actuelle liée à la propagation de la Covid-19 (SARS-CoV-2) ne conduit pas à surseoir au prononcé du SEM, dans la mesure où elle n’est pas, en l’état des connaissances, amenée à se prolonger sur une durée qui justifierait l’ouverture d’une procédure nationale. Si l’exécution du transfert devait être momentanément retardée, celle-ci interviendrait en temps approprié, lorsqu’elle sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés (cf. arrêts du Tribunal E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9 ; E-186/2019 du 1er décembre 2020 consid. 7). 8. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), et l’arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi). 9. Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les demandes d'octroi de l'effet suspensif au recours (cf. art. 107a LAsi) et de mesures superprovisionnelles, ainsi que la requête de dispense du paiement d’une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA), sont devenues sans objet. 10. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA, art. 102m al. 1 let. a LAsi). 11. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure, d'un montant de 750 francs, doivent être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec l’art. 2 et l’art. 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]).
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Erwägungen (35 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant d’asile cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue en dernier ressort.
E. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable.
E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2.1 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Il ne peut pas faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6).
E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2014/39 consid. 2). Il établit les faits et applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF) ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2).
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E. 3 Le recourant conteste le refus d’entrer en matière sur sa demande d’asile. Il y a donc lieu d’examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 ; 2009/54 consid. 1.3.3).
E. 3.1 En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III).
E. 3.2 Une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l’un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement désignent comme responsable (art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III).
E. 3.3 L’Etat membre responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du règlement Dublin III, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III). Dans ce cadre, l’Etat membre responsable est tenu d’examiner la demande de protection internationale présentée par le demandeur ou de mener à son terme l’examen (cf. art. 18 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III).
D-943/2022 Page 8 Dans une procédure de reprise en charge (« take back »), dès lors qu'un Etat membre a été saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas, en règle générale, à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une autre demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2, 8.2.1; 2012/4 consid. 3.2.1; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, 2014, K 5 ad art. 20).
E. 3.4 En l’espèce, selon les données du système Eurodac, le recourant a déposé une demande d'asile en Autriche le (…) 2021. Le SEM a dès lors soumis en temps utile aux autorités de ce pays (cf. art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III), une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé (cf. art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III). L’Autriche a rejeté cette demande, puis, invitée par le SEM à reconsidérer sa position, l’a acceptée dans le délai requis (cf. art. 5 par. 2 du règlement [CE] n° 1560/2003 précité).
E. 3.5 Au vu de ce qui précède, le SEM a retenu à bon droit que l’Autriche était l’Etat responsable, au sens du règlement Dublin III, de l’examen de la demande d’asile du requérant et, partant, qu’elle avait l’obligation de reprendre en charge l’intéressé et d’assurer la bonne organisation de son arrivée sur son territoire (cf. art. 25 par. 2 in fine du règlement Dublin III par analogie).
E. 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ainsi qu’à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301). Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte ;JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte ; ci-après : directive Accueil, JO L 180/96 du 29.6.2013). Dans ce contexte, l’Autriche est présumée respecter la sécurité des requérants d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international et du droit européen, en particulier leur droit à l'examen de la demande de protection selon une procédure juste et équitable, l'accès à une voie de recours effective, ainsi que l'interdiction de mauvais traitements (cf. art. 3 CEDH et 3 Conv. torture ; Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], décision K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, requête n° 32733/08, p. 19). Cette présomption est toutefois renversée en présence de défaillances systémiques en matière de procédure d’asile ou de conditions d’accueil des demandeurs impliquant un risque réel de mauvais traitements, ou lorsqu’il existe une pratique de violation des normes minimales de l’Union européenne ou du droit international (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4; 2010/45 consid. 7.4.2, 7.5 ; CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 341 ss).
E. 4.1 Lorsqu'il est impossible d’effectuer un transfert vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci- après : Charte UE, JO C 326/02 du 26.10.2012), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III).
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E. 4.2 L’Autriche est liée par la Charte UE et est partie à la Convention du
E. 4.3 En l’espèce, il n’y a aucune raison sérieuse de croire qu’il existe en Autriche des défaillances systémiques, au sens précité, ou des pratiques de violation du droit applicable concernant la procédure d'asile et les conditions de prise en charge des requérants d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; arrêts du Tribunal E-4709/2021 du 1er novembre 2021 consid.
E. 4.4 Partant, c’est à bon droit que le SEM n’a pas fait application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III.
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E. 5 Il importe, en second lieu, de vérifier si la situation personnelle du recourant s’oppose à son transfert vers l’Autriche. A ce titre, l’intéressé conteste cette mesure en faisant valoir qu’il souffre de divers problèmes de santé et, ce faisant, sollicite l'application de la clause de souveraineté du règlement Dublin III.
E. 5.1 A teneur de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Selon la jurisprudence, le SEM est tenu d’admettre, en application de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l’examen d’une demande de protection internationale lorsque l’exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives, auxquelles la Suisse est soumise (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1, 8.1; 2010/45 consid. 5, 7.2).
E. 5.2 Le transfert par un Etat contractant peut soulever un problème au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que l'intéressé court dans l’Etat de destination un risque réel d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant, voire à la torture, au sens de ces dispositions (cf. CourEDH, arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 125 ss et la jurisprudence citée). Il appartient au requérant de produire des éléments démontrant l’existence d’un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1).
E. 5.3 Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, serait exposée, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel de subir un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses, ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10, par. 181-183 ; également arrêt de la Cour de Justice de
D-943/2022 Page 11 l'Union européenne du 16 février 2017, affaire C-578/16, C. K. e.a. contre Republika Slovenija, points 65 à 69). Comme l’a précisé la CourEDH, il ne s’agit dès lors pas de déterminer si l’étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d’accueil, mais d’examiner si le degré de gravité qu’implique le renvoi atteint le seuil consacré à l’art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin caractérisé de la santé tant psychique que physique (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2).
E. 5.4 En l’espèce, il ressort des pièces médicales figurant au dossier que l’intéressé a présenté un épisode dépressif et souffre de troubles du sommeil, de convulsions dues au stress ainsi que d’un syndrome de stress post-traumatique, pour lesquels lui ont été prescrits divers médicaments (i.e. anticonvulsivant, antalgique, sédatif, antidépresseur, anxiolytique) et une consultation psychologique en ambulatoire. Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que - sans vouloir les minimiser - les troubles précités ne sont pas à ce point graves ou complexes qu’ils nécessiteraient une prise en charge particulière faisant obstacle au transfert de l’intéressé vers l’Autriche, un pays qui dispose d’infrastructures médicales comparables à celles de la Suisse (cf. arrêt du Tribunal F-4182/2020 du 26 août 2020 p. 9), ni d’ailleurs que le recourant ne serait pas en mesure de voyager. Le dossier ne contient en effet aucun élément permettant de retenir que le transfert contesté exposerait l’intéressé à un risque de déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé physique ou psychique, de sorte que les conditions très restrictives posées par la jurisprudence à l’application de l’art. 3 CEDH ne sont pas réalisées dans le cas particulier.
E. 5.5 En tout état de cause, l’Autriche est liée par la directive Accueil et doit donc faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires, lesquels comportent, au minimum, les soins urgents ainsi que le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l’assistance médicale, ou autre, nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil).
E. 5.6 Au surplus, rien ne permet d'admettre que l’Autriche refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate de l’intéressé,
D-943/2022 Page 12 nonobstant les explications, non étayées, de ce dernier selon lesquelles il n’aurait bénéficié d’aucun suivi médical lors de son précédent séjour dans ce pays.
E. 5.7 Enfin, si – après son transfert – le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s’il devait estimer que l’Autriche viole ses obligations d'assistance à son encontre, notamment en ce qui concerne l’octroi d’un encadrement médical adapté à son état de santé, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités compétentes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil).
E. 5.8 En conclusion, le transfert contesté n’est pas contraire aux obligations de droit international auxquelles la Suisse est liée. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner lui-même la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en relation avec l'art. 3 CEDH.
E. 6 Il reste à examiner si les circonstances du cas d'espèce justifiaient d'entrer en matière sur la demande d’asile de l’intéressé pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
E. 6.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires – alors qu'un autre Etat membre est responsable de son examen – sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1, combiné avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2 ; 2011/9 consid. 4.1; arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]).
E. 6.2 Compte tenu de la formulation potestative de l’art. 29a al. 3 OA 1, l’autorité de première instance dispose d’un réel pouvoir d’appréciation dans l’interprétation de la notion de « raisons humanitaires » et l’application restrictive de cette disposition aux différents cas d’espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2012/4 consid. 4.7). Tenu de faire usage de ce pouvoir, qui lui permet de statuer en opportunité, le SEM a l'obligation d’examiner si les conditions d’application de l’art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa décision lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). A cette fin, il incombe au SEM
D-943/2022 Page 13 d’établir de manière complète l’état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d’être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1, 8.2.2 ; MOOR/FLÜCKIGER/ MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3, p. 743 ss). Le grief de l’inopportunité d’une décision rendue sur la base de l’art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d’appréciation en présence d’éléments de nature à permettre l’application de cette disposition, et s’il l’a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1).
E. 6.3 En l’espèce, invité par le SEM à se déterminer, lors de son audition du 21 septembre 2021, sur son éventuel transfert vers l’Autriche, le recourant s’est opposé à cette mesure en soutenant que, lors de son précédent séjour dans ce pays, il n’avait bénéficié d’aucune prise en charge médicale pour les démangeaisons et les problèmes psychiques dont il souffrait. A teneur de la décision contestée, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte de la prise de position de l’intéressé, et n'a commis ni excès ni abus dans l’exercice de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 ; il a en outre dûment motivé sa décision et a respecté le droit d’être entendu du recourant ainsi que les autres principes constitutionnels applicables (cf. décision, Titre I, par. 4-11, 14-15 ; Titre II, p. 8-9). Pour le surplus, l'intéressé n'a pas établi en instance de recours l'existence de circonstances nouvelles relevant de l'art. 29a al. 3 OA 1.
E. 6.4 Au vu de ce qui précède, le SEM n’était pas tenu de traiter la demande d’asile du recourant pour des raisons humanitaires.
E. 7 En conclusion, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert vers l’Autriche, en vertu de l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).
D-943/2022 Page 14 Il importe encore de relever que la situation actuelle liée à la propagation de la Covid-19 (SARS-CoV-2) ne conduit pas à surseoir au prononcé du SEM, dans la mesure où elle n’est pas, en l’état des connaissances, amenée à se prolonger sur une durée qui justifierait l’ouverture d’une procédure nationale. Si l’exécution du transfert devait être momentanément retardée, celle-ci interviendrait en temps approprié, lorsqu’elle sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés (cf. arrêts du Tribunal E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid.
E. 8 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi).
E. 9 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les demandes d'octroi de l'effet suspensif au recours (cf. art. 107a LAsi) et de mesures superprovisionnelles, ainsi que la requête de dispense du paiement d’une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA), sont devenues sans objet.
E. 10 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA, art. 102m al. 1 let. a LAsi).
E. 11 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure, d'un montant de 750 francs, doivent être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec l’art. 2 et l’art. 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]).
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D-943/2022 Page 15
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-943/2022 Arrêt du 4 mars 2022 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Paolo Assaloni, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 18 février 2022 / N (...). Faits : A. Le 9 septembre 2021, A._______ est entré illégalement en Suisse et a déposé une demande d'asile. B. Selon les recherches effectuées par le SEM, le 14 septembre 2021, dans la base de données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), le requérant a déposé une demande d'asile en Grèce le (...) 2019, en Roumanie le (...) 2019 et en Autriche le (...) 2021. C. Par rapport médical du 11 septembre 2021, le Dr B._______ a certifié que le requérant souffrait de crises convulsives d'origine psychogène et présentait un état d'anxiété important lié à son arrivée en Suisse. Dans ce contexte, un traitement antalgique lui avait été prescrit (Dafalgan, Minalgine). D. Au cours de l'audition sur les données personnelles du 16 septembre 2021, le requérant a déclaré qu'il était de nationalité afghane, d'ethnie tadjike et de religion musulmane. Il était célibataire et sans enfants. Il avait été scolarisé pendant quatre ans. Il avait quitté l'Afghanistan en (...). Il s'était rendu en Iran, en Turquie et en Grèce, où il avait vécu environ sept mois, et avait rejoint la Suisse le « 10 septembre » 2021. E. Le 20 septembre 2021, le requérant a signé un mandat de représentation juridique en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 102f ss LAsi [RS 142.31], art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). F. Lors de l'audition du 21 septembre 2021, fondée sur l'art. 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), le requérant a déclaré qu'après avoir déposé une demande d'asile en Grèce, il s'était rendu en Macédoine, en Serbie, en Bosnie et enfin en Roumanie où les autorités l'avaient contraint à déposer une seconde demande d'asile. Par la suite, il s'était rendu dans un pays dont il ignorait le nom, puis avait été expulsé en Roumanie où il avait été emprisonné pendant six mois. Au terme de sa détention, il avait rejoint la Serbie et avait gagné l'Allemagne en passant par l'Autriche. Les autorités allemandes l'avaient renvoyé dans ce pays où il avait ensuite déposé une nouvelle demande d'asile. Invité par le SEM à se déterminer sur son éventuel transfert vers l'Autriche, il s'est opposé à cette mesure, au motif que, lors de son séjour dans ce pays, il avait eu des problèmes de santé pour lesquels il n'avait pas été soigné. Il a ajouté qu'il avait des douleurs à l'estomac et à la poitrine, ne parvenait pas à dormir et avait des cauchemars ; de plus, il perdait souvent connaissance et souffrait de troubles de la mémoire. G. Le 21 septembre 2021, le SEM a transmis à l'Unité Dublin du ministère des Affaires intérieures roumain une requête aux fins de reprise en charge du requérant, en application du règlement Dublin III. H. Le 1er octobre 2021, les autorités roumaines ont rejeté la demande du SEM en faisant valoir que l'Autriche était l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile du requérant. I. Le 1er octobre 2021, le SEM a soumis à l'Office fédéral autrichien pour le droit des étrangers et le droit d'asile (BFA) une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé en application de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III. J. Le 11 octobre 2021, les autorités autrichiennes ont rejeté la demande du 1er octobre 2021, au motif qu'elles étaient dans l'attente d'une décision de la Roumanie concernant la requête de reprise en charge du requérant qu'elles lui avaient adressée. K. Par communication du 15 octobre 2021, fondée sur l'art. 5 par. 2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 222 du 5.9.2003 p. 3, règlement modifié par le règlement d'exécution [UE] n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 [JO L 39/1 du 8.2.2014]), le SEM a demandé aux autorités autrichiennes de réexaminer sa demande de reprise en charge et de lui donner une suite favorable. L. Le 28 octobre 2021, la représentation juridique du requérant a communiqué au SEM des pièces médicales datées des 29 et 30 septembre 2021, ainsi que des 3, 4, 6, 13, 18, 19, 22 et 25 octobre 2021, selon lesquelles l'intéressé souffrait de troubles du sommeil, de convulsions dues au stress et s'était vu prescrire une consultation psychologique ainsi qu'un anticonvulsivant (Nerval). Elle a également produit des rapports médicaux des 1er, 2 et 4 octobre 2021, indiquant que le requérant souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique avec troubles du sommeil pour lequel avaient été prescrits un sédatif à base de plantes (Relaxane) et une consultation psychologique en ambulatoire. Sur cette base, Caritas Suisse a demandé l'ouverture d'une procédure d'asile nationale en vertu de la clause de souveraineté du règlement Dublin III et pour des motifs humanitaires. M. Le 29 octobre 2021, les autorités autrichiennes ont informé le SEM qu'elles acceptaient la demande de reprise en charge du requérant. N. Par rapport médical du 9 décembre 2021, le Dr C._______ a certifié que, suite à une évaluation psychiatrique, le requérant présentait un épisode dépressif pour lequel avait été prescrit un traitement médicamenteux (Setraline, Temesta). O. Par décision du 17 janvier 2022, le SEM a prononcé l'attribution du requérant au canton de Vaud. P. Le 3 février 2022, le SEM a communiqué à Caritas Suisse la réponse des autorités autrichiennes du 29 octobre 2021, et lui a imparti un délai pour se déterminer sur la responsabilité de l'Autriche, au sens du règlement Dublin III, pour le traitement de la demande d'asile de son mandant et le transfert de celui-ci vers ce pays. Q. Le 15 février 2022, Caritas Suisse a informé le SEM que le requérant s'opposait à son transfert et sollicitait, vu son état de santé et le risque d'un refoulement en cascade en cas de retour en Autriche, l'ouverture d'une procédure d'asile nationale en application des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et 29a al. 3 OA 1. R. Par décision du 18 février 2022, notifiée le 21 février suivant, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Autriche et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que ce pays était l'Etat responsable de l'examen de la demande de protection de l'intéressé en vertu du règlement Dublin III. Il a estimé que la procédure d'asile et le système d'accueil des requérants d'asile en Autriche ne présentaient pas de défaillances systémiques au sens dudit règlement et qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile en application de la clause de souveraineté de celui-ci. S. Par acte du 25 février 2022, le requérant a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) en concluant à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif au recours, le prononcé de mesures superprovisionnelles suspendant l'exécution du transfert, l'assistance judiciaire totale et la dispense du paiement d'une avance de frais. Il a fait valoir que, lors de son précédent séjour en Autriche, les autorités n'avaient pas tenu compte de ses problèmes de santé, de sorte qu'il n'avait pas bénéficié des soins dont il avait besoin. Il a ajouté que sa prise en charge médicale en Suisse avait amélioré son état de santé et qu'il était donc essentiel de la poursuivre en renonçant au transfert prévu. T. Les autres faits de la cause seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant d'asile cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue en dernier ressort. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Il ne peut pas faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2014/39 consid. 2). Il établit les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2).
3. Le recourant conteste le refus d'entrer en matière sur sa demande d'asile. Il y a donc lieu d'examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 ; 2009/54 consid. 1.3.3). 3.1 En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III). 3.2 Une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement désignent comme responsable (art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III). 3.3 L'Etat membre responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du règlement Dublin III, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III). Dans ce cadre, l'Etat membre responsable est tenu d'examiner la demande de protection internationale présentée par le demandeur ou de mener à son terme l'examen (cf. art. 18 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge (« take back »), dès lors qu'un Etat membre a été saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas, en règle générale, à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une autre demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2, 8.2.1; 2012/4 consid. 3.2.1; filzwieser/sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K 5 ad art. 20). 3.4 En l'espèce, selon les données du système Eurodac, le recourant a déposé une demande d'asile en Autriche le (...) 2021. Le SEM a dès lors soumis en temps utile aux autorités de ce pays (cf. art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III), une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé (cf. art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III). L'Autriche a rejeté cette demande, puis, invitée par le SEM à reconsidérer sa position, l'a acceptée dans le délai requis (cf. art. 5 par. 2 du règlement [CE] n° 1560/2003 précité). 3.5 Au vu de ce qui précède, le SEM a retenu à bon droit que l'Autriche était l'Etat responsable, au sens du règlement Dublin III, de l'examen de la demande d'asile du requérant et, partant, qu'elle avait l'obligation de reprendre en charge l'intéressé et d'assurer la bonne organisation de son arrivée sur son territoire (cf. art. 25 par. 2 in fine du règlement Dublin III par analogie).
4. Dans la mesure où le recourant s'oppose également à son transfert, il y a lieu d'examiner, en premier lieu, s'il existe des motifs d'ordre général faisant obstacle à la mise en oeuvre de cette mesure. 4.1 Lorsqu'il est impossible d'effectuer un transfert vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après : Charte UE, JO C 326/02 du 26.10.2012), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III). 4.2 L'Autriche est liée par la Charte UE et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ainsi qu'à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301). Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte ;JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte ; ci-après : directive Accueil, JO L 180/96 du 29.6.2013). Dans ce contexte, l'Autriche est présumée respecter la sécurité des requérants d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international et du droit européen, en particulier leur droit à l'examen de la demande de protection selon une procédure juste et équitable, l'accès à une voie de recours effective, ainsi que l'interdiction de mauvais traitements (cf. art. 3 CEDH et 3 Conv. torture ; Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], décision K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, requête n° 32733/08, p. 19). Cette présomption est toutefois renversée en présence de défaillances systémiques en matière de procédure d'asile ou de conditions d'accueil des demandeurs impliquant un risque réel de mauvais traitements, ou lorsqu'il existe une pratique de violation des normes minimales de l'Union européenne ou du droit international (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4; 2010/45 consid. 7.4.2, 7.5 ; CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 341 ss). 4.3 En l'espèce, il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe en Autriche des défaillances systémiques, au sens précité, ou des pratiques de violation du droit applicable concernant la procédure d'asile et les conditions de prise en charge des requérants d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; arrêts du Tribunal E-4709/2021 du 1er novembre 2021 consid. 5 ; D-3378/2021 du 28 juillet 2021 p. 7). 4.4 Partant, c'est à bon droit que le SEM n'a pas fait application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III.
5. Il importe, en second lieu, de vérifier si la situation personnelle du recourant s'oppose à son transfert vers l'Autriche. A ce titre, l'intéressé conteste cette mesure en faisant valoir qu'il souffre de divers problèmes de santé et, ce faisant, sollicite l'application de la clause de souveraineté du règlement Dublin III. 5.1 A teneur de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Selon la jurisprudence, le SEM est tenu d'admettre, en application de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande de protection internationale lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives, auxquelles la Suisse est soumise (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1, 8.1; 2010/45 consid. 5, 7.2). 5.2 Le transfert par un Etat contractant peut soulever un problème au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que l'intéressé court dans l'Etat de destination un risque réel d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant, voire à la torture, au sens de ces dispositions (cf. CourEDH, arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 125 ss et la jurisprudence citée). Il appartient au requérant de produire des éléments démontrant l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1). 5.3 Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, serait exposée, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel de subir un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses, ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10, par. 181-183 ; également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017, affaire C-578/16, C. K. e.a. contre Republika Slovenija, points 65 à 69). Comme l'a précisé la CourEDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin caractérisé de la santé tant psychique que physique (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 5.4 En l'espèce, il ressort des pièces médicales figurant au dossier que l'intéressé a présenté un épisode dépressif et souffre de troubles du sommeil, de convulsions dues au stress ainsi que d'un syndrome de stress post-traumatique, pour lesquels lui ont été prescrits divers médicaments (i.e. anticonvulsivant, antalgique, sédatif, antidépresseur, anxiolytique) et une consultation psychologique en ambulatoire. Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que - sans vouloir les minimiser - les troubles précités ne sont pas à ce point graves ou complexes qu'ils nécessiteraient une prise en charge particulière faisant obstacle au transfert de l'intéressé vers l'Autriche, un pays qui dispose d'infrastructures médicales comparables à celles de la Suisse (cf. arrêt du Tribunal F-4182/2020 du 26 août 2020 p. 9), ni d'ailleurs que le recourant ne serait pas en mesure de voyager. Le dossier ne contient en effet aucun élément permettant de retenir que le transfert contesté exposerait l'intéressé à un risque de déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé physique ou psychique, de sorte que les conditions très restrictives posées par la jurisprudence à l'application de l'art. 3 CEDH ne sont pas réalisées dans le cas particulier. 5.5 En tout état de cause, l'Autriche est liée par la directive Accueil et doit donc faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires, lesquels comportent, au minimum, les soins urgents ainsi que le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale, ou autre, nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil). 5.6 Au surplus, rien ne permet d'admettre que l'Autriche refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate de l'intéressé, nonobstant les explications, non étayées, de ce dernier selon lesquelles il n'aurait bénéficié d'aucun suivi médical lors de son précédent séjour dans ce pays. 5.7 Enfin, si - après son transfert - le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que l'Autriche viole ses obligations d'assistance à son encontre, notamment en ce qui concerne l'octroi d'un encadrement médical adapté à son état de santé, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités compétentes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil). 5.8 En conclusion, le transfert contesté n'est pas contraire aux obligations de droit international auxquelles la Suisse est liée. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner lui-même la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en relation avec l'art. 3 CEDH.
6. Il reste à examiner si les circonstances du cas d'espèce justifiaient d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 6.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat membre est responsable de son examen - sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1, combiné avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2 ; 2011/9 consid. 4.1; arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]). 6.2 Compte tenu de la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1, l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de « raisons humanitaires » et l'application restrictive de cette disposition aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2012/4 consid. 4.7). Tenu de faire usage de ce pouvoir, qui lui permet de statuer en opportunité, le SEM a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa décision lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). A cette fin, il incombe au SEM d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1, 8.2.2 ; moor/flückiger/ martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3, p. 743 ss). Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1). 6.3 En l'espèce, invité par le SEM à se déterminer, lors de son audition du 21 septembre 2021, sur son éventuel transfert vers l'Autriche, le recourant s'est opposé à cette mesure en soutenant que, lors de son précédent séjour dans ce pays, il n'avait bénéficié d'aucune prise en charge médicale pour les démangeaisons et les problèmes psychiques dont il souffrait. A teneur de la décision contestée, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte de la prise de position de l'intéressé, et n'a commis ni excès ni abus dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 ; il a en outre dûment motivé sa décision et a respecté le droit d'être entendu du recourant ainsi que les autres principes constitutionnels applicables (cf. décision, Titre I, par. 4-11, 14-15 ; Titre II, p. 8-9). Pour le surplus, l'intéressé n'a pas établi en instance de recours l'existence de circonstances nouvelles relevant de l'art. 29a al. 3 OA 1. 6.4 Au vu de ce qui précède, le SEM n'était pas tenu de traiter la demande d'asile du recourant pour des raisons humanitaires.
7. En conclusion, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert vers l'Autriche, en vertu de l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Il importe encore de relever que la situation actuelle liée à la propagation de la Covid-19 (SARS-CoV-2) ne conduit pas à surseoir au prononcé du SEM, dans la mesure où elle n'est pas, en l'état des connaissances, amenée à se prolonger sur une durée qui justifierait l'ouverture d'une procédure nationale. Si l'exécution du transfert devait être momentanément retardée, celle-ci interviendrait en temps approprié, lorsqu'elle sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés (cf. arrêts du Tribunal E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9 ; E-186/2019 du 1er décembre 2020 consid. 7).
8. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi).
9. Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les demandes d'octroi de l'effet suspensif au recours (cf. art. 107a LAsi) et de mesures superprovisionnelles, ainsi que la requête de dispense du paiement d'une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA), sont devenues sans objet.
10. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA, art. 102m al. 1 let. a LAsi).
11. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure, d'un montant de 750 francs, doivent être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 2 et l'art. 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition :