Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3378/2021 Arrêt du 28 juillet 2021 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Algérie, représenté par Loulayane Pizurki-Awad, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 14 juillet 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 21 mai 2021, la comparaison des empreintes digitales du prénommé avec celles figurant sur la banque de données de l'unité centrale du système européen « Eurodac », entreprise par le SEM, dont il ressort que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Autriche, le 15 mars 2021, le courrier du 1er juin 2021, par lequel le SEM a soumis aux autorités autrichiennes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et 24 par. 2 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, le procès-verbal du 1er juin 2021 sur les données personnelles, le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, signé par l'intéressé le 2 juin 2021 (cf. art. 102f et 102h LAsi [RS 142.31]), le procès-verbal de l'entretien « Dublin » du 3 juin 2021, le courrier du 8 juin 2021, par lequel les autorités autrichiennes ont accepté de reprendre l'intéressé, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, les courriels de l'intéressé des 21 et 23 juin 2021, auxquels étaient annexés des rapports médicaux des 11 et 18 juin précédent, la décision du 14 juillet 2021, notifiée deux jours plus tard, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Autriche et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le courriel de l'intéressé du 12 juillet 2021, auquel étaient annexés un formulaire médical F2 ainsi qu'un rapport médical, tous deux datés du 6 juillet précédent, le courriel de l'intéressé du 15 juillet 2021, auquel était annexé un rapport médical daté du même jour, le recours interjeté, le 23 juillet 2021, contre la décision du SEM du 14 juillet précédent, et les requêtes d'assistance judiciaire partielle, de dispense du paiement de l'avance de frais et d'octroi de l'effet suspensif qu'il comporte, le nouveau moyen de preuve dont il est assorti (cf. annexe 5 : journal de soins daté des 14, 15 et 16 juillet 2021 de l'infirmerie du centre fédéral pour requérants d'asile), et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que l'intéressé a fait valoir des griefs formels qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 138 I 232 consid. 5), qu'en effet, à l'appui de son recours, il a invoqué une violation par le SEM de son devoir d'instruction et de motivation, que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; que celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi) ; que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2), que l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1), que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle ; que, pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.) ; qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige ; qu'en revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et jurisp. cit. ; 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1), qu'en l'espèce, le recourant a reproché au SEM, d'une part, de ne pas avoir motivé sa décision, cette autorité ayant omis de tenir compte du formulaire F2 et du rapport médical, datés du 6 juillet 2021, ainsi que du rapport médical du 15 juillet 2021, d'autre part, de ne pas avoir instruit d'office sur son état de santé psychique, que, s'agissant du défaut de motivation, force est tout d'abord de constater que le rapport médical du 15 juillet 2021 a été transmis au SEM par courrier du même jour, que le SEM ne pouvait donc en tenir compte dans sa décision du 14 juillet précédent, qu'il était certes nanti, à cette date, du formulaire F2 et du rapport médical datés du 6 juillet 2021, ces documents lui ayant été transmis par courriel du 12 juillet précédent, qu'aux termes de ceux-ci, l'intéressé souffre de (...) ainsi que d'une (...) probablement sur troubles dépressifs, l'organisation d'un suivi psychiatrique étant prévu, avec son accord, que, toutefois, il avait déjà fait état de (...) et de (...) (cf. les rapports médicaux du 18 juin et du 11 juillet 2021), sans que cela ne soit probablement lié, il est vrai, à des troubles dépressifs, que ces troubles dépressifs, outre qu'ils ne sont nullement établis, ne sont pas décisifs, qu'en effet, comme on le verra ci-après, ce n'est que dans des conditions très restrictives que, selon la jurisprudence, des problèmes médicaux peuvent faire obstacle au transfert d'un requérant d'asile dans un pays membre des Etats Schengen compétent sur la base du règlement Dublin III, que, quoi qu'en dise le recourant, la documentation médicale en possession du SEM permettait d'exclure qu'une telle constellation exceptionnelle soit donnée in casu (cf. infra), que, pour les mêmes raisons, c'est également à tort que le recourant a fait valoir que le SEM n'avait pas respecté son devoir d'instruction s'agissant de ses problèmes psychiques, que, dans ces conditions, le SEM était habilité à procéder à une appréciation anticipée des preuves et rendre la décision entreprise sur la base du dossier, que les griefs d'ordre formel doivent par conséquent être rejetés, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III) ou le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III), qu'en l'espèce, et cela n'est pas contesté, l'Autriche est l'Etat compétent pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, ayant expressément accepté de le reprendre en charge sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, qu'en outre, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Autriche, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Autriche, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas allégué, ni a fortiori démontré que les autorités autrichiennes avaient refusé d'examiner sa demande de protection, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe du non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que le recourant a fait valoir qu'il ne pouvait pas être transféré en Autriche, au vu des problèmes médicaux, psychiques en particulier, dont il souffre, que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, que cette jurisprudence a été récemment précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183), qu'en l'espèce, comme le SEM l'a à juste titre mentionné, les troubles invoqués par le recourant (...), y compris d'éventuels problèmes psychiques, pourront être traités en Autriche, ce pays disposant de structures médicales comparables à celles existant en Suisse, qu'en outre, l'Autriche, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que n'est pas décisif que le SEM ait mentionné que le recourant était en bonne santé (par. 5, p. 5, de sa décision ; cf. le recours, p. 8), s'agissant là manifestement d'une erreur, au vu de la description de l'état de santé du recourant qu'il a faite, dans sa décision, aux paragraphes précédents, que ne l'est pas non plus le fait que le recourant puisse, le cas échéant, être placé en détention par les autorités autrichiennes, en vue de son renvoi dans son pays d'origine, que le transfert du recourant en Autriche est donc conforme aux obligations de droit international auxquelles la Suisse est liée, que, dans son acte de recours, le recourant a également reproché au SEM de n'avoir pas examiné l'existence de raisons humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) en relation avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que, selon lui, le SEM n'avait pas procédé à une analyse du cumul de facteurs, telle que prévue par la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9), n'ayant notamment pas tenu compte de la fragilité de son état psychique et de l'interruption de la prise en charge médicale qu'impliquerait un renvoi, qu'en l'espèce, ce grief est manifestement infondé et doit être écarté, qu'en effet, au consid. II, p. 4 et 5 de sa décision, le SEM a expliqué les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté, que ce soit en raison des problèmes de santé du recourant, qu'il a rappelé, des possibilités avérées de traitements en Autriche ou de l'absence de lien particulier avec la Suisse, pays dans lequel il n'avait vécu que brièvement, que, mutatis mutandis, le raisonnement du SEM, qui n'a pas été valablement remis en cause par le recourant et que le Tribunal fait sien, s'applique pour l'examen de la clause humanitaire, que, cela étant, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), nonobstant la préférence du recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse en raison de son état de santé, qu'en conclusion, le SEM a, à bon droit, considéré que l'Autriche était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite par le recourant en Suisse, tenue de le reprendre en charge, que le transfert vers ce pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse, et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. citées), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du paiement de l'avance de frais sont sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :