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F-4591/2021

F-4591/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-10-25 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. En date du 16 septembre 2021, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du sys-tème européen « Eurodac », que l'intéressé avait déposé une demande d'asile le 22 août 2021 en Autriche (pce SEM 8). Le 24 septembre 2021, l'intéressé a été entendu dans le cadre d'un entretien individuel Dublin. Dans ce cadre, il a notamment expliqué qu'il avait été obligé de déposer une demande d'asile en Autriche et qu'il était resté seulement 20 jours dans ce pays. Il s'opposait à un retour en Autriche car ce pays n'avait pas une position favorable quant à la problématique du (région) duquel il était originaire. Au niveau de sa santé, il a affirmé qu'il se portait bien, tant au niveau physique que psychologique. Il devait se faire enlever quatre dents la semaine suivante car elles lui faisaient mal. B. Le 24 septembre 2021, le SEM a soumis une requête aux autorités autrichiennes aux fins d'une reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013]). Le 7 octobre 2021, les autorités autrichiennes ont accepté la requête. C. Par décision du 12 octobre 2021, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Autriche et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant par ailleurs que le recours ne déployait pas d'effet suspensif. D. En date du 19 octobre 2021 (date du timbre postal), l'intéressé a recouru contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a conclu à l'annulation de celle-ci et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Sur le plan formel, il a requis l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire totale. E. Le 20 octobre 2021, le Tribunal a ordonné la suspension de l'exécution du transfert du recourant par voie de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1. Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l'espèce (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le recourant a qualité pour recourir ; son recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est donc recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

2. S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1et 2 LAsi). 3. 3.1. L'autorité inférieure doit examiner, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 1er août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après que l'Etat requis a accepté explicitement ou tacitement la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1]). Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de reprise en charge comme en l'espèce (anglais : take back), il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). Le règlement Dublin III retient en effet le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only ») et, ce faisant, vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples. Il ne confère, par ailleurs, pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1 et réf. cit.). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est, notamment, tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III). 3.2. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Autriche le 22 août 2021. Fondé sur ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités autrichiennes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III (pce SEM 18). Les autorités autrichiennes ayant expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé le 7 octobre 2021 sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III (pce SEM 25), elles ont reconnu leur compétence pour le reprendre en charge. Ce point n'est pas contesté par le recourant. 4. 4.1. Cela étant, dans son mémoire de recours, le recourant a contesté la décision du SEM en invoquant qu'il souhaitait demeurer en Suisse car il était menacé de mort en Autriche. En effet, il a prétendu avoir aidé la police autrichienne à identifier et arrêter le chef d'un gang de passeurs et ces derniers attendraient son retour pour se venger. En outre, l'Autriche n'était pas un pays défendant la cause du (...), région dont il était originaire. Ainsi, il souhaitait déposer sa demande d'asile en Suisse. A cela s'ajoutait qu'il risquait sa vie au (pays d'origine) en raison de sa position favorable à l'indépendance du (région). Il était également menacé par sa famille et sa tribu au vu de son abandon de la religion musulmane. 4.2. En premier lieu, le Tribunal relève qu'il n'y a aucune raison de penser qu'il existerait en Autriche des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III, ce que le recourant ne fait d'ailleurs pas valoir (cf. notamment arrêt du TAF D-3378/2021 du 28 juillet 2021 p. 7). 4.3. En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux); il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf., parmi d'autres, l'arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2, et les réf. cit.). 4.4. S'agissant de la crainte du recourant pour sa sécurité en Autriche, il convient de relever qu'il n'a pas fourni le moindre élément de preuve concret au sujet de ses allégations. Qui plus est, les prétendues menaces d'un gang de passeurs en Autriche ont été portées à la connaissance des autorités seulement au stade du recours de sorte que leur crédibilité demeure sujette à caution. Quoi qu'il en soit, l'Autriche est un Etat de droit et il n'existe pas d'indice laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate du recourant, à qui il incomberait, cas échéant, de s'adresser aux autorités policières ou judiciaires compétentes (cf. arrêt du TAF F-5166/2020 du 23 octobre 2020 p. 8). En ce qui concerne le danger encouru par le recourant en cas de retour au (pays), la Suisse n'a pas à examiner cette question dans la mesure où elle n'est pas compétente pour traiter la demande d'asile du recourant. On rappellera au demeurant que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. consid. 3.1, 2ème paragraphe, supra). Pour ce qui a trait à son état de santé, le Tribunal constate que le recourant souffre de problèmes de dents. Selon un rapport médical daté du 21 septembre 2021, une extraction de quatre dents est nécessaire (cf. dossier N pce 29). Le 1er octobre 2021, l'intéressé s'est rendu aux urgences médicales. Il a été constaté qu'il avait de multiples caries au niveau des molaires et un possible abcès périmolaire. Un traitement des dents devait être entrepris en plus vite (cf. dossier N pce 29). Cela étant, rien au dossier n'incite à penser que les problèmes médicaux du recourant seraient d'une gravité telle qu'ils empêcheraient son transfert en Autriche, étant précisé que le recourant ne conteste pas ce point. En effet, il a affirmé se sentir bien, tant au niveau psychologique que physique (cf. dossier N pce 16). 4.5. Sur la base de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le transfert du recourant en Autriche ne viole pas les obligations de la Suisse relevant du droit international public. En outre, force est de constater que le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. consid. 4.4). Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM.

5. Par conséquent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection internationale du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Autriche, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.

6. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale formulée par le recourant doit également être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 lit. a LAsi). Les frais de la procédure doivent donc être mis à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l'art. 2 et l'art. 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]). (Dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l'espèce (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le recourant a qualité pour recourir ; son recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est donc recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).

E. 1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 2 S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1et 2 LAsi).

E. 3.1 L'autorité inférieure doit examiner, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 1er août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après que l'Etat requis a accepté explicitement ou tacitement la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1]). Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de reprise en charge comme en l'espèce (anglais : take back), il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). Le règlement Dublin III retient en effet le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only ») et, ce faisant, vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples. Il ne confère, par ailleurs, pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1 et réf. cit.). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est, notamment, tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III).

E. 3.2 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Autriche le 22 août 2021. Fondé sur ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités autrichiennes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III (pce SEM 18). Les autorités autrichiennes ayant expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé le 7 octobre 2021 sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III (pce SEM 25), elles ont reconnu leur compétence pour le reprendre en charge. Ce point n'est pas contesté par le recourant.

E. 4.1 Cela étant, dans son mémoire de recours, le recourant a contesté la décision du SEM en invoquant qu'il souhaitait demeurer en Suisse car il était menacé de mort en Autriche. En effet, il a prétendu avoir aidé la police autrichienne à identifier et arrêter le chef d'un gang de passeurs et ces derniers attendraient son retour pour se venger. En outre, l'Autriche n'était pas un pays défendant la cause du (...), région dont il était originaire. Ainsi, il souhaitait déposer sa demande d'asile en Suisse. A cela s'ajoutait qu'il risquait sa vie au (pays d'origine) en raison de sa position favorable à l'indépendance du (région). Il était également menacé par sa famille et sa tribu au vu de son abandon de la religion musulmane.

E. 4.2 En premier lieu, le Tribunal relève qu'il n'y a aucune raison de penser qu'il existerait en Autriche des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III, ce que le recourant ne fait d'ailleurs pas valoir (cf. notamment arrêt du TAF D-3378/2021 du 28 juillet 2021 p. 7).

E. 4.3 En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux); il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf., parmi d'autres, l'arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2, et les réf. cit.).

E. 4.4 S'agissant de la crainte du recourant pour sa sécurité en Autriche, il convient de relever qu'il n'a pas fourni le moindre élément de preuve concret au sujet de ses allégations. Qui plus est, les prétendues menaces d'un gang de passeurs en Autriche ont été portées à la connaissance des autorités seulement au stade du recours de sorte que leur crédibilité demeure sujette à caution. Quoi qu'il en soit, l'Autriche est un Etat de droit et il n'existe pas d'indice laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate du recourant, à qui il incomberait, cas échéant, de s'adresser aux autorités policières ou judiciaires compétentes (cf. arrêt du TAF F-5166/2020 du 23 octobre 2020 p. 8). En ce qui concerne le danger encouru par le recourant en cas de retour au (pays), la Suisse n'a pas à examiner cette question dans la mesure où elle n'est pas compétente pour traiter la demande d'asile du recourant. On rappellera au demeurant que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. consid. 3.1, 2ème paragraphe, supra). Pour ce qui a trait à son état de santé, le Tribunal constate que le recourant souffre de problèmes de dents. Selon un rapport médical daté du 21 septembre 2021, une extraction de quatre dents est nécessaire (cf. dossier N pce 29). Le 1er octobre 2021, l'intéressé s'est rendu aux urgences médicales. Il a été constaté qu'il avait de multiples caries au niveau des molaires et un possible abcès périmolaire. Un traitement des dents devait être entrepris en plus vite (cf. dossier N pce 29). Cela étant, rien au dossier n'incite à penser que les problèmes médicaux du recourant seraient d'une gravité telle qu'ils empêcheraient son transfert en Autriche, étant précisé que le recourant ne conteste pas ce point. En effet, il a affirmé se sentir bien, tant au niveau psychologique que physique (cf. dossier N pce 16).

E. 4.5 Sur la base de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le transfert du recourant en Autriche ne viole pas les obligations de la Suisse relevant du droit international public. En outre, force est de constater que le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. consid. 4.4). Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM.

E. 5 Par conséquent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection internationale du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Autriche, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.

E. 6 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale formulée par le recourant doit également être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 lit. a LAsi). Les frais de la procédure doivent donc être mis à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l'art. 2 et l'art. 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]). (Dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4591/2021 Arrêt du 25 octobre 2021 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ; Catherine Zbären, greffière. Parties A._______, (...), CFA Giffers, La Guglera 1, 1735 Giffers, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 12 octobre 2021 / N (...). Faits : A. En date du 16 septembre 2021, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du sys-tème européen « Eurodac », que l'intéressé avait déposé une demande d'asile le 22 août 2021 en Autriche (pce SEM 8). Le 24 septembre 2021, l'intéressé a été entendu dans le cadre d'un entretien individuel Dublin. Dans ce cadre, il a notamment expliqué qu'il avait été obligé de déposer une demande d'asile en Autriche et qu'il était resté seulement 20 jours dans ce pays. Il s'opposait à un retour en Autriche car ce pays n'avait pas une position favorable quant à la problématique du (région) duquel il était originaire. Au niveau de sa santé, il a affirmé qu'il se portait bien, tant au niveau physique que psychologique. Il devait se faire enlever quatre dents la semaine suivante car elles lui faisaient mal. B. Le 24 septembre 2021, le SEM a soumis une requête aux autorités autrichiennes aux fins d'une reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013]). Le 7 octobre 2021, les autorités autrichiennes ont accepté la requête. C. Par décision du 12 octobre 2021, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Autriche et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant par ailleurs que le recours ne déployait pas d'effet suspensif. D. En date du 19 octobre 2021 (date du timbre postal), l'intéressé a recouru contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a conclu à l'annulation de celle-ci et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Sur le plan formel, il a requis l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire totale. E. Le 20 octobre 2021, le Tribunal a ordonné la suspension de l'exécution du transfert du recourant par voie de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1. Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l'espèce (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le recourant a qualité pour recourir ; son recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est donc recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

2. S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1et 2 LAsi). 3. 3.1. L'autorité inférieure doit examiner, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 1er août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après que l'Etat requis a accepté explicitement ou tacitement la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1]). Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de reprise en charge comme en l'espèce (anglais : take back), il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). Le règlement Dublin III retient en effet le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only ») et, ce faisant, vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples. Il ne confère, par ailleurs, pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1 et réf. cit.). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est, notamment, tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III). 3.2. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Autriche le 22 août 2021. Fondé sur ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités autrichiennes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III (pce SEM 18). Les autorités autrichiennes ayant expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé le 7 octobre 2021 sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III (pce SEM 25), elles ont reconnu leur compétence pour le reprendre en charge. Ce point n'est pas contesté par le recourant. 4. 4.1. Cela étant, dans son mémoire de recours, le recourant a contesté la décision du SEM en invoquant qu'il souhaitait demeurer en Suisse car il était menacé de mort en Autriche. En effet, il a prétendu avoir aidé la police autrichienne à identifier et arrêter le chef d'un gang de passeurs et ces derniers attendraient son retour pour se venger. En outre, l'Autriche n'était pas un pays défendant la cause du (...), région dont il était originaire. Ainsi, il souhaitait déposer sa demande d'asile en Suisse. A cela s'ajoutait qu'il risquait sa vie au (pays d'origine) en raison de sa position favorable à l'indépendance du (région). Il était également menacé par sa famille et sa tribu au vu de son abandon de la religion musulmane. 4.2. En premier lieu, le Tribunal relève qu'il n'y a aucune raison de penser qu'il existerait en Autriche des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III, ce que le recourant ne fait d'ailleurs pas valoir (cf. notamment arrêt du TAF D-3378/2021 du 28 juillet 2021 p. 7). 4.3. En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux); il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf., parmi d'autres, l'arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2, et les réf. cit.). 4.4. S'agissant de la crainte du recourant pour sa sécurité en Autriche, il convient de relever qu'il n'a pas fourni le moindre élément de preuve concret au sujet de ses allégations. Qui plus est, les prétendues menaces d'un gang de passeurs en Autriche ont été portées à la connaissance des autorités seulement au stade du recours de sorte que leur crédibilité demeure sujette à caution. Quoi qu'il en soit, l'Autriche est un Etat de droit et il n'existe pas d'indice laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate du recourant, à qui il incomberait, cas échéant, de s'adresser aux autorités policières ou judiciaires compétentes (cf. arrêt du TAF F-5166/2020 du 23 octobre 2020 p. 8). En ce qui concerne le danger encouru par le recourant en cas de retour au (pays), la Suisse n'a pas à examiner cette question dans la mesure où elle n'est pas compétente pour traiter la demande d'asile du recourant. On rappellera au demeurant que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. consid. 3.1, 2ème paragraphe, supra). Pour ce qui a trait à son état de santé, le Tribunal constate que le recourant souffre de problèmes de dents. Selon un rapport médical daté du 21 septembre 2021, une extraction de quatre dents est nécessaire (cf. dossier N pce 29). Le 1er octobre 2021, l'intéressé s'est rendu aux urgences médicales. Il a été constaté qu'il avait de multiples caries au niveau des molaires et un possible abcès périmolaire. Un traitement des dents devait être entrepris en plus vite (cf. dossier N pce 29). Cela étant, rien au dossier n'incite à penser que les problèmes médicaux du recourant seraient d'une gravité telle qu'ils empêcheraient son transfert en Autriche, étant précisé que le recourant ne conteste pas ce point. En effet, il a affirmé se sentir bien, tant au niveau psychologique que physique (cf. dossier N pce 16). 4.5. Sur la base de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le transfert du recourant en Autriche ne viole pas les obligations de la Suisse relevant du droit international public. En outre, force est de constater que le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. consid. 4.4). Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM.

5. Par conséquent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection internationale du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Autriche, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.

6. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale formulée par le recourant doit également être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 lit. a LAsi). Les frais de la procédure doivent donc être mis à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l'art. 2 et l'art. 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]). (Dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Catherine Zbären Expédition : Destinataires :

- recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)

- autorité inférieure (n° de réf. N [...])

- Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (SPoMi) (en copie)