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F-21/2023

F-21/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-01-06 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF).

E. 1.3 Le recourant, qui a agi sans le concours de son représentant juridique auprès de Caritas, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). En outre, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié]; 2014/26 consid. 5.6).

E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 3 Dans le cas particulier, il sied de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1; 2017 VI/5 consid. 6.2]).

E. 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.1).

E. 3.3 Selon la définition de l'art. 2 let. d RD III, on entend par « examen d'une demande de protection internationale » l'ensemble des mesures d'examen, des décisions ou des jugements rendus par les autorités compétentes sur une demande de protection internationale, à l'exception des procédures de détermination de l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin III. Le champ d'application de l'art. 18 par. 1 let. b à d RD III n'est donc ouvert que lorsque l'Etat membre dans lequel la première demande a été déposée clôt cette procédure de détermination en admettant sa responsabilité et commence l'examen matériel de la demande (cf. arrêt du TAF F-2431/2022 du 14 juin 2022 consid. 5.2 ainsi qu'arrêt de Grande chambre de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], affaires jointes C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019, § 47 ss.).

E. 3.4 Lorsque la procédure de détermination de l'Etat responsable n'est pas close, il convient d'appliquer l'art. 20 par. 5 RD III. Celui-ci prévoit en substance que l'Etat membre auprès duquel la première demande de protection internationale a été déposée est tenu de reprendre en charge, conformément aux articles 23, 24, 25, 29, un demandeur qui se trouve sans titre de séjour sur le territoire d'un autre Etat membre ou qui y a déposé une demande de protection internationale après avoir retiré expressément ou tacitement (par son départ) sa première demande (cf. art. 2 let. e RD III) pendant la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, ceci en vue d'achever ladite procédure (cf. arrêt de Grande chambre de la CJUE, affaires jointes C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019, § 48 à 50 ; cf. arrêts du TAF F-4447/2022 du 11 octobre 2022 consid. 4.5 ; F-3448/2022 du 22 août 2022 consid. 4.3 ; F-2865/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.5).

E. 3.5 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM, à travers la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que l'intéressé avait déposé une demande de protection internationale en Autriche le 31 août 2022. Fondé sur ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités autrichiennes compétentes, le 30 septembre 2022 (soit dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III), une requête aux fins de la reprise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 3 octobre 2022 (soit dans le respect du délai de l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III), l'Autriche a expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, mais sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III, afin de poursuivre la procédure de détermination de l'Etat Dublin compétent. Le dépôt d'une demande de protection internationale en Autriche est du reste confirmé par les données enregistrées dans le système « Eurodac ». Dans ces conditions et dans la mesure où aucun élément au dossier n'indique que le prénommé aurait quitté le territoire des Etats membres ou aurait obtenu un titre de séjour de la part d'un autre Etat membre dans l'intervalle (cf. art. 20 par. 5 2ème paragraphe RD III), la compétence de l'Autriche pour achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale de l'intéressé doit être reconnue. A ce propos, le fait que la base réglementaire indiquée sur la demande de reprise en charge soumise par le SEM diffère de celle mentionnée par les autorités autrichiennes dans leur réponse ne saurait remettre en cause ce raisonnement. Dans ces deux hypothèses, en effet, les procédures applicables - et en particulier les délais auxquels elles sont soumises - sont identiques (cf. art. 23 ss RD III; cf. arrêts du TAF F-5584/2022 du 9 décembre 2022 consid. 3.7; F-4083/2022 du 11 novembre 2022 consid. 4.7).

E. 4.1 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Autriche des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE).

E. 4.2 De jurisprudence constante, tel n'est pas le cas en Autriche (cf. notamment arrêts du TAF F-5035/2022 du 11 novembre 2022 consid. 4.3; F-4791/2022 du 26 octobre 2022 consid. 7; F-1595/2022 du 13 avril 2022 consid. 4.2; E-522/2022 du 15 février 2022 consid. 8; F-4591/2021 du 25 octobre 2021 consid. 4.2; F-2811/2021 du 21 juin 2021). Partant, le respect par cet Etat de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH (RS 0.101) et l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et le droit à l'examen pour les requérants d'asile, selon une procédure juste et équitable, de leur demande (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [directive Procédure]), demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; arrêts du TAF précités).

E. 4.3 En l'occurrence, le fait que le recourant ait invoqué dans son pourvoi et lors de son entretien Dublin, sans pour autant l'étayer, que les Talibans qui le poursuivaient en Afghanistan se trouvaient également en Autriche et que la police autrichienne n'avait pas tenu compte de ses déclarations à ce sujet et l'avait menacé de le renvoyer en « Bulgarie, ou en Turquie ou en Afghanistan », ne saurait conduire le Tribunal à revenir sur sa jurisprudence précitée concernant l'absence de défaillances systémiques en Autriche. Partant, l'application de l'art. 3 par. 2, 2ème paragraphe, RD III ne se justifie pas en l'espèce.

E. 5.1 En vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (« clause de souveraineté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.

E. 5.2 Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié] ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Elle peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance sur l'asile relative à la procédure (OA 1).

E. 5.3 Il importe tout d'abord de rappeler que la réglementation Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1).

E. 5.4 Le recourant s'est prévalu du fait que la police autrichienne l'avait forcé à donner ses empreintes et qu'elle l'avait menacé de le refouler « en Bulgarie ou en Turquie ou en Afghanistan » s'il ne s'exécutait pas (cf. pce SEM 1195951-14/2).

E. 5.4.1 En l'espèce, le Tribunal ne dispose toutefois d'aucun élément, et le recourant n'en apporte aucun, lui permettant de penser que lesdites autorités ne respecteraient pas leurs obligations internationales et renverraient l'intéressé dans son pays d'origine ou dans un Etat tiers, en violation du principe de non-refoulement, ce d'autant plus que les autorités autrichiennes ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III, afin d'achever le processus de détermination de l'Etat membre compétent pour l'examen de la demande d'asile de l'intéressé. En l'absence de défaillances systémiques, il revenait au recourant d'apporter la preuve d'un quelconque risque individuel ou, pour le moins, de le rendre vraisemblable, ce qui n'est in casu pas réalisé.

E. 5.4.2 Sur un autre plan, l'intéressé a également fait valoir, lors de son entretien Dublin et à l'appui de son pourvoi, que des Talibans seraient présents en Autriche et qu'ils le tueraient s'ils venaient à le trouver. Il a ajouté que la police autrichienne ne l'avait pas cru quand il avait relaté ses craintes à ce sujet et qu'il serait en danger en cas de transfert Dublin vers ce pays (cf. mémoire de recours et pce SEM 195951-14/2). S'agissant des menaces auxquelles l'intéressé serait confronté en Autriche, il convient de relever, d'une part, que celui-ci n'a fourni aucun élément de preuve concret à ce sujet et, d'autre part, que l'Autriche est un Etat de droit et qu'il n'existe pas d'indice laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate contre les menaces décrites par le recourant, à qui il incomberait, cas échéant, de s'adresser aux autorités policières ou judiciaires compétentes pour obtenir protection (cf. arrêts du TAF F-4591/2021 du 25 octobre 2021 consid. 4.4 et F-5166/2020 du 23 octobre 2020 p. 8).

E. 5.4.3 Sur le plan médical, l'intéressé a déclaré, lors de son audition du 29 septembre 2022, qu'il ne se sentait pas bien psychologiquement, qu'il était instable, voire même agressif, ensuite des difficultés qu'il avait eues en Afghanistan avec les Talibans. Il a aussi précisé avoir des problèmes au dos suite à une explosion dans son pays d'origine. Il a également - par l'entremise de son représentant légal - demandé l'instruction d'office de son état de santé par le SEM et a transmis deux journaux de soins. Le recourant a réitéré ses allégations concernant son état de santé dans son pourvoi, tout en ajoutant, avoir des idées suicidaires « de plus en plus concrètes ». Enfin, il a indiqué que l'Autriche ne lui permettait pas d'accéder à un traitement médical adapté et qu'il souhaiterait poursuivre son traitement en Suisse (cf. mémoire de recours). A ce sujet, le recourant a bénéficié de plusieurs consultations médicales et psychiatriques durant sa présence en Suisse, au cours desquelles un trouble de stress post-traumatique a été notamment diagnostiqué et pour lequel différents médicaments lui ont été prescrits. D'après le dernier document médical produit, l'état de l'intéressé serait stationnaire (cf. supra, FAITS A.d).

E. 5.5 Comme le SEM l'a relevé dans sa décision du 21 décembre 2022, l'Autriche, en tant qu'Etat membre participant au système Dublin, est présumée disposer d'une infrastructure médicale suffisante. Selon l'art. 19 al. 1 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013 [directive Accueil]), les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves. Le Tribunal considère ainsi qu'aucun élément au dossier ne permet d'inférer qu'en cas de transfert vers cet Etat, le recourant risquerait d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé de nature à faire obstacle au transfert en vertu de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10). Dès lors, les examens médicaux subis, les diagnostics posés et les traitements suivis ne sont pas révélateurs de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Autriche, pays qui dispose de structures médicales équivalentes à la Suisse et dans lequel l'intéressé peut bénéficier d'une prise en charge médicale adéquate (cf. arrêts du TAF F-5035/2022 du 11 novembre 2022, consid. 5.4 ; F-1595/2022 du 13 avril 2022 consid.5.4). A ce sujet, le simple fait que d'ultérieurs rendez-vous médicaux ou psychiatriques aient été fixés en Suisse ne saurait empêcher le prononcé (respectivement la confirmation par le Tribunal) d'une décision de non-entrée en matière Dublin (cf. arrêt du TAF D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 6.3.1, 6.3.2 et 10.5). Partant, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé, sous contrôle médical, dont le recourant est atteint - et dont le Tribunal ne remet pas en cause l'étendue - ne sauraient faire obstacle à l'exécution de son transfert vers l'Autriche.

E. 5.6 Il reviendra donc au recourant, une fois son transfert effectué, d'entreprendre les démarches nécessaires à la reprise de sa procédure d'asile et de se prévaloir des droits octroyés par les différentes directives liant l'Autriche, notamment la directive Accueil. Si, après son transfert, le recourant devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son égard ou porte atteinte d'une autre manière à ses droits fondamentaux, en le contraignant de mener une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des instances compétentes dans ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 par. 1 de la directive Accueil). De plus, il incombera à l'autorité inférieure de transmettre aux autorités autrichiennes les informations permettant une prise en charge médicale adéquate du recourant lors de son transfert, conformément aux art. 31 et 32 RD III.

E. 5.7 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 33 CR, 3 CEDH et 3 CCT. Par ailleurs, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). On notera qu'hormis la présence d'un ami d'enfance, l'intéressé ne dispose pas de liens particuliers avec la Suisse.

E. 6 Vu ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de l'intéressé de Suisse vers l'Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). Dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, les mesures superprovisionnelles prononcées le 3 janvier 2023 devenant caduques par le présent prononcé.

E. 7 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale (recte : partielle) est rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA a contrario). Compte tenu de l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-21/2023 Arrêt du 6 janvier 2023 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Noémie Gonseth, greffière. Parties X._______,(...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 21 décembre 2022. Faits : A. A.a En date du 7 septembre 2022, X._______, alias Y. _______, né le (...), ressortissant afghan (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé), a déposé une demande d'asile en Suisse. Une comparaison avec la base de données européenne d'empreintes digitales « Eurodac » a révélé que le prénommé, avant de se rendre en Suisse, avait sollicité l'octroi de l'asile en Autriche en date du 31 août 2022. Par procuration signée le 21 septembre 2022, l'intéressé a mandaté la Protection juridique de Caritas Suisse - CFA de Suisse romande - pour le représenter dans le cadre de la procédure d'asile. A.b En date du 29 septembre 2022, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a mené un entretien individuel au sens de la réglementation Dublin avec l'intéressé. Dans ce cadre, il lui a accordé le droit d'être entendu, notamment sur la question de la possible responsabilité de l'Autriche pour traiter sa demande d'asile en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après : règlement Dublin III ou RD III). A cette occasion, le droit d'être entendu lui a également été accordé concernant l'établissement des faits médicaux. Deux journaux de soins ont été transmis au SEM à cette occasion, dont il ressortait que le requérant avait besoin d'un soutien psychologique et souffrait de douleurs à la nuque depuis plusieurs semaines. A.c Le lendemain, les autorités suisses ont adressé aux autorités autrichiennes compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. En date du 3 octobre 2022, l'Autriche a accepté la demande de reprise en charge concernant le requérant sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III. A.d Le (...) octobre 2022, le requérant a bénéficié d'une première consultation médicale. Le diagnostic fait état de céphalées chroniques post-traumatiques et d'un syndrome anxiodépressif post-traumatique. L'intéressé s'est fait prescrire à sa sortie du Dafalgan et de l'Irfen. Les médecins ont préconisé la réalisation d'un CT cérébral à des fins d'examen complémentaire. En date du (...) octobre 2022, l'intéressé a bénéficié d'une autre consultation médicale pour des céphalées d'origine indéterminée en péjoration. Le médecin a constaté des céphalées holocraniennes constantes en péjoration progressive et observé une baisse de la thymie avec des troubles du sommeil, des insomnies et des cauchemars en lien avec les événements que le requérant avait vécus en Afghanistan. Le médecin a relevé que le requérant ne présentait pas d'idées suicidaires mais souffrait de ses maux de tête, qui devenaient insoutenables. Sur la base d'une radiographie de la colonne, la présence d'un corps étranger a été détecté pour lequel une ablation serait nécessaire. Enfin, une demande de consultation psychiatrique a été envoyée aux établissements [de A._______]. Le (...) novembre 2022, le requérant a suivi une consultation psychiatrique au cours de laquelle il a été établi qu'il souffrait d'un probable trouble de stress post-traumatique (PTSD). Durant l'entretien avec la psychiatre, l'intéressé a expliqué présenter une tristesse importante et des pensées de mort. A cet égard, il a affirmé toutefois ne pas avoir l'intention de passer à l'acte et s'est engagé à solliciter de l'aide si cela venait à changer. Enfin, trois rendez-vous thérapeutiques ont été fixés dans le courant du mois de novembre. En date du (...) novembre 2022, l'intéressé a effectué une série d'examens sanguins ainsi qu'un électrocardiogramme. Selon le rapport médical du (...) novembre 2022, les résultats de ces examens ont indiqué que le bilan sérologique du requérant ainsi que son électrocardiogramme étaient dans la norme. Par ailleurs, il a été confirmé que l'intéressé souffrait d'un trouble de stress post-traumatique, pour lequel il s'est fait prescrire du Sertraline, du Temesta et du Stilnox. Lors de l'entretien psychiatrique du (...) (recte : [...]) novembre 2022, le traitement dont le requérant bénéficiait jusque-là a été renouvelé. En outre, il a été constaté que son trouble de stress post-traumatique se trouvait dans un état stationnaire, que l'intéressé était toujours triste et précisait au sujet de son état de santé que « tout dépendra de sa situation sociale ». Aussi, il a été demandé au requérant de bien prendre régulièrement ses médications. Le (...) janvier 2023, l'intéressé a été examiné en raison d'un prurit persistant, notamment sous forme de lésions allant des chevilles jusqu'au bas ventre ainsi qu'entre les doigts. Suite à un examen clinique, son état général s'est révélé être conservé, et de l'ivermectine ainsi que du levocetirizine lui ont été prescrits. Enfin, lors de la consultation médicale du (...) janvier 2023, le recourant a effectué une nouvelle prise de sang afin d'adapter le dosage de Sertraline dont il bénéficiait. En outre, l'intéressé a réitéré que l'amélioration de son état de santé psychologique dépendrait essentiellement de l'issue de la présente procédure de recours. B. Par décision du 21 décembre 2022, notifiée le 23 décembre 2022, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par l'intéressé, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l'Autriche et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. C. C.a En date du 29 décembre 2022 (date du timbre postal), l'intéressé, agissant sans le concours de son représentant juridique auprès de Caritas, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu à l'annulation de la décision litigieuse et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Il a requis le bénéfice de l'assistance judicaire totale (recte : partielle), l'exemption du paiement d'une avance de frais, l'octroi de mesures provisionnelles urgentes et de l'effet suspensif au recours. C.b Le même jour, Caritas Suisse a résilié le mandat de représentation constitué en début de procédure. C.c Par ordonnance du 3 janvier 2023, le Tribunal a suspendu, à titre de mesures superprovisionnelles, l'exécution du transfert. D. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant, qui a agi sans le concours de son représentant juridique auprès de Caritas, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). En outre, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié]; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

3. Dans le cas particulier, il sied de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1; 2017 VI/5 consid. 6.2]). 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.1). 3.3 Selon la définition de l'art. 2 let. d RD III, on entend par « examen d'une demande de protection internationale » l'ensemble des mesures d'examen, des décisions ou des jugements rendus par les autorités compétentes sur une demande de protection internationale, à l'exception des procédures de détermination de l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin III. Le champ d'application de l'art. 18 par. 1 let. b à d RD III n'est donc ouvert que lorsque l'Etat membre dans lequel la première demande a été déposée clôt cette procédure de détermination en admettant sa responsabilité et commence l'examen matériel de la demande (cf. arrêt du TAF F-2431/2022 du 14 juin 2022 consid. 5.2 ainsi qu'arrêt de Grande chambre de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], affaires jointes C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019, § 47 ss.). 3.4 Lorsque la procédure de détermination de l'Etat responsable n'est pas close, il convient d'appliquer l'art. 20 par. 5 RD III. Celui-ci prévoit en substance que l'Etat membre auprès duquel la première demande de protection internationale a été déposée est tenu de reprendre en charge, conformément aux articles 23, 24, 25, 29, un demandeur qui se trouve sans titre de séjour sur le territoire d'un autre Etat membre ou qui y a déposé une demande de protection internationale après avoir retiré expressément ou tacitement (par son départ) sa première demande (cf. art. 2 let. e RD III) pendant la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, ceci en vue d'achever ladite procédure (cf. arrêt de Grande chambre de la CJUE, affaires jointes C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019, § 48 à 50 ; cf. arrêts du TAF F-4447/2022 du 11 octobre 2022 consid. 4.5 ; F-3448/2022 du 22 août 2022 consid. 4.3 ; F-2865/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.5). 3.5 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM, à travers la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que l'intéressé avait déposé une demande de protection internationale en Autriche le 31 août 2022. Fondé sur ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités autrichiennes compétentes, le 30 septembre 2022 (soit dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III), une requête aux fins de la reprise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 3 octobre 2022 (soit dans le respect du délai de l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III), l'Autriche a expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, mais sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III, afin de poursuivre la procédure de détermination de l'Etat Dublin compétent. Le dépôt d'une demande de protection internationale en Autriche est du reste confirmé par les données enregistrées dans le système « Eurodac ». Dans ces conditions et dans la mesure où aucun élément au dossier n'indique que le prénommé aurait quitté le territoire des Etats membres ou aurait obtenu un titre de séjour de la part d'un autre Etat membre dans l'intervalle (cf. art. 20 par. 5 2ème paragraphe RD III), la compétence de l'Autriche pour achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale de l'intéressé doit être reconnue. A ce propos, le fait que la base réglementaire indiquée sur la demande de reprise en charge soumise par le SEM diffère de celle mentionnée par les autorités autrichiennes dans leur réponse ne saurait remettre en cause ce raisonnement. Dans ces deux hypothèses, en effet, les procédures applicables - et en particulier les délais auxquels elles sont soumises - sont identiques (cf. art. 23 ss RD III; cf. arrêts du TAF F-5584/2022 du 9 décembre 2022 consid. 3.7; F-4083/2022 du 11 novembre 2022 consid. 4.7). 4. 4.1 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Autriche des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). 4.2 De jurisprudence constante, tel n'est pas le cas en Autriche (cf. notamment arrêts du TAF F-5035/2022 du 11 novembre 2022 consid. 4.3; F-4791/2022 du 26 octobre 2022 consid. 7; F-1595/2022 du 13 avril 2022 consid. 4.2; E-522/2022 du 15 février 2022 consid. 8; F-4591/2021 du 25 octobre 2021 consid. 4.2; F-2811/2021 du 21 juin 2021). Partant, le respect par cet Etat de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH (RS 0.101) et l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et le droit à l'examen pour les requérants d'asile, selon une procédure juste et équitable, de leur demande (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [directive Procédure]), demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; arrêts du TAF précités). 4.3 En l'occurrence, le fait que le recourant ait invoqué dans son pourvoi et lors de son entretien Dublin, sans pour autant l'étayer, que les Talibans qui le poursuivaient en Afghanistan se trouvaient également en Autriche et que la police autrichienne n'avait pas tenu compte de ses déclarations à ce sujet et l'avait menacé de le renvoyer en « Bulgarie, ou en Turquie ou en Afghanistan », ne saurait conduire le Tribunal à revenir sur sa jurisprudence précitée concernant l'absence de défaillances systémiques en Autriche. Partant, l'application de l'art. 3 par. 2, 2ème paragraphe, RD III ne se justifie pas en l'espèce. 5. 5.1 En vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (« clause de souveraineté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 5.2 Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié] ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Elle peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance sur l'asile relative à la procédure (OA 1). 5.3 Il importe tout d'abord de rappeler que la réglementation Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 5.4 Le recourant s'est prévalu du fait que la police autrichienne l'avait forcé à donner ses empreintes et qu'elle l'avait menacé de le refouler « en Bulgarie ou en Turquie ou en Afghanistan » s'il ne s'exécutait pas (cf. pce SEM 1195951-14/2). 5.4.1 En l'espèce, le Tribunal ne dispose toutefois d'aucun élément, et le recourant n'en apporte aucun, lui permettant de penser que lesdites autorités ne respecteraient pas leurs obligations internationales et renverraient l'intéressé dans son pays d'origine ou dans un Etat tiers, en violation du principe de non-refoulement, ce d'autant plus que les autorités autrichiennes ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III, afin d'achever le processus de détermination de l'Etat membre compétent pour l'examen de la demande d'asile de l'intéressé. En l'absence de défaillances systémiques, il revenait au recourant d'apporter la preuve d'un quelconque risque individuel ou, pour le moins, de le rendre vraisemblable, ce qui n'est in casu pas réalisé. 5.4.2 Sur un autre plan, l'intéressé a également fait valoir, lors de son entretien Dublin et à l'appui de son pourvoi, que des Talibans seraient présents en Autriche et qu'ils le tueraient s'ils venaient à le trouver. Il a ajouté que la police autrichienne ne l'avait pas cru quand il avait relaté ses craintes à ce sujet et qu'il serait en danger en cas de transfert Dublin vers ce pays (cf. mémoire de recours et pce SEM 195951-14/2). S'agissant des menaces auxquelles l'intéressé serait confronté en Autriche, il convient de relever, d'une part, que celui-ci n'a fourni aucun élément de preuve concret à ce sujet et, d'autre part, que l'Autriche est un Etat de droit et qu'il n'existe pas d'indice laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate contre les menaces décrites par le recourant, à qui il incomberait, cas échéant, de s'adresser aux autorités policières ou judiciaires compétentes pour obtenir protection (cf. arrêts du TAF F-4591/2021 du 25 octobre 2021 consid. 4.4 et F-5166/2020 du 23 octobre 2020 p. 8). 5.4.3 Sur le plan médical, l'intéressé a déclaré, lors de son audition du 29 septembre 2022, qu'il ne se sentait pas bien psychologiquement, qu'il était instable, voire même agressif, ensuite des difficultés qu'il avait eues en Afghanistan avec les Talibans. Il a aussi précisé avoir des problèmes au dos suite à une explosion dans son pays d'origine. Il a également - par l'entremise de son représentant légal - demandé l'instruction d'office de son état de santé par le SEM et a transmis deux journaux de soins. Le recourant a réitéré ses allégations concernant son état de santé dans son pourvoi, tout en ajoutant, avoir des idées suicidaires « de plus en plus concrètes ». Enfin, il a indiqué que l'Autriche ne lui permettait pas d'accéder à un traitement médical adapté et qu'il souhaiterait poursuivre son traitement en Suisse (cf. mémoire de recours). A ce sujet, le recourant a bénéficié de plusieurs consultations médicales et psychiatriques durant sa présence en Suisse, au cours desquelles un trouble de stress post-traumatique a été notamment diagnostiqué et pour lequel différents médicaments lui ont été prescrits. D'après le dernier document médical produit, l'état de l'intéressé serait stationnaire (cf. supra, FAITS A.d). 5.5 Comme le SEM l'a relevé dans sa décision du 21 décembre 2022, l'Autriche, en tant qu'Etat membre participant au système Dublin, est présumée disposer d'une infrastructure médicale suffisante. Selon l'art. 19 al. 1 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013 [directive Accueil]), les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves. Le Tribunal considère ainsi qu'aucun élément au dossier ne permet d'inférer qu'en cas de transfert vers cet Etat, le recourant risquerait d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé de nature à faire obstacle au transfert en vertu de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10). Dès lors, les examens médicaux subis, les diagnostics posés et les traitements suivis ne sont pas révélateurs de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Autriche, pays qui dispose de structures médicales équivalentes à la Suisse et dans lequel l'intéressé peut bénéficier d'une prise en charge médicale adéquate (cf. arrêts du TAF F-5035/2022 du 11 novembre 2022, consid. 5.4 ; F-1595/2022 du 13 avril 2022 consid.5.4). A ce sujet, le simple fait que d'ultérieurs rendez-vous médicaux ou psychiatriques aient été fixés en Suisse ne saurait empêcher le prononcé (respectivement la confirmation par le Tribunal) d'une décision de non-entrée en matière Dublin (cf. arrêt du TAF D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 6.3.1, 6.3.2 et 10.5). Partant, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé, sous contrôle médical, dont le recourant est atteint - et dont le Tribunal ne remet pas en cause l'étendue - ne sauraient faire obstacle à l'exécution de son transfert vers l'Autriche. 5.6 Il reviendra donc au recourant, une fois son transfert effectué, d'entreprendre les démarches nécessaires à la reprise de sa procédure d'asile et de se prévaloir des droits octroyés par les différentes directives liant l'Autriche, notamment la directive Accueil. Si, après son transfert, le recourant devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son égard ou porte atteinte d'une autre manière à ses droits fondamentaux, en le contraignant de mener une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des instances compétentes dans ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 par. 1 de la directive Accueil). De plus, il incombera à l'autorité inférieure de transmettre aux autorités autrichiennes les informations permettant une prise en charge médicale adéquate du recourant lors de son transfert, conformément aux art. 31 et 32 RD III. 5.7 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 33 CR, 3 CEDH et 3 CCT. Par ailleurs, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). On notera qu'hormis la présence d'un ami d'enfance, l'intéressé ne dispose pas de liens particuliers avec la Suisse.

6. Vu ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de l'intéressé de Suisse vers l'Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). Dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, les mesures superprovisionnelles prononcées le 3 janvier 2023 devenant caduques par le présent prononcé.

7. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale (recte : partielle) est rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA a contrario). Compte tenu de l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté. 2.La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3.Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités médicales du cas d'espèce. 4.Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5.Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Expédition :