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F-2811/2021

F-2811/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-06-21 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2811/2021 Arrêt du 21 juin 2021 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge ; Sylvain Félix, greffier. Parties X._______, né le (...) 1983, Ukraine, CFA Giffers, La Guglera 1, 1735 Giffers/Chevrilles, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 8 juin 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 14 mai 2021 par X._______, ressortissant ukrainien, né le (...) 1983, le résultat de la comparaison avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » en date du 18 mai 2021, dont il ressort que X._______ a déposé une demande d'asile en Autriche le 6 octobre 2020, l'audition sommaire de l'intéressé sur ses données personnelles du 20 mai 2021, le procès-verbal de l'entretien individuel Dublin, qui s'est déroulé le 26 mai 2021, sur la compétence présumée de l'Autriche pour l'examen de la demande d'asile et quant aux faits médicaux, la requête du 1er juin 2021, adressée par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) aux autorités autrichiennes aux fins de reprise en charge de l'intéressé, conformément à l'art. 18 par. 1 let. d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III), la réponse du 7 juin 2021, par laquelle les autorités autrichiennes ont accepté la reprise en charge de l'intéressé en vertu de la même disposition, la décision du 8 juin 2021 (notifiée le 9 juin 2021), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Autriche et a ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation, intervenue le 15 juin 2021, par Caritas suisse du mandat de représentation juridique constitué au début de la procédure, le recours interjeté, le 15 juin 2021 (date du timbre postal), contre cette décision par l'intéressé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) et les requêtes en octroi de l'effet suspensif, de l'assistance judiciaire totale et en exemption du paiement d'une avance de frais qu'il contient, l'ordonnance du 16 juin 2021 du Tribunal, suspendant à titre de mesures superprovisionnelles l'exécution du transfert, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), que le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile (ATAF 2014/39 consid. 2), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III et, notamment, si un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), que le règlement Dublin III retient le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only ») et, ce faisant, vise à lutter contre les demandes d'asile multiples, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 et 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1), qu'en l'occurrence, le SEM a, le 1er juin 2021, soumis aux autorités autrichiennes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III (pce SEM 14), que, le 7 juin 2021, l'Autriche a, dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de la même disposition, reconnaissant ainsi sa compétence pour traiter cette demande d'asile (pce SEM 17), que le recourant ne conteste pas que l'Autriche soit, au vu des critères du règlement Dublin III rappelés ci-dessus, l'Etat compétent pour connaître de sa demande d'asile, que, dans son recours, le recourant a avancé ne pas souhaiter être renvoyé en Autriche (pce TAF 1), qu'à ce titre, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie, arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et références citées ; ATAF 2010/45 consid. 8.3), que le recourant a fait valoir devant l'autorité inférieure des faits de harcèlement par d'autres requérants dans un centre d'asile en Autriche ainsi que des maux de dos, qu'il a également indiqué avoir été examiné une fois par un psychologue, en Autriche, sans qu'une prise en charge particulière ne fût organisée (pce TAF 1 ; pce SEM 13), qu'il a aussi invoqué de manière implicite le risque d'être refoulé vers son pays d'origine, en invoquant des potentiels liens entre les autorités ukrainiennes ou russes et autrichiennes, et que ces dernières ne le protégeraient pas (pce TAF 1 ; pce SEM 13), qu'il convient d'examiner les griefs présentés par l'intéressé sous l'angle de l'existence d'éventuelles défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III respectivement sous l'angle de l'art. 17 RD III, qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (sur la notion de défaillances systémiques, cf. arrêts de principe du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 2.4 et F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6.3 et 6.4), que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers l'Etat initialement responsable ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III), qu'au titre des défaillances systémiques alléguées, le Tribunal rappelle que l'Autriche est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, est tenue d'en appliquer les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive n°2013/33/UE du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité est toutefois réfragable, qu'elle doit être écartée d'office lorsqu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, dans l'Etat membre responsable, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ; dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. arrêt du TAF E-962/2019 précité consid. 5.3), qu'en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Autriche de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; arrêt du TAF F-5798/2020 du 26 novembre 2020 consid. 5.4), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlementDublin III ne se justifie pas en l'espèce, que la présomption de sécurité peut également être renversée en présence, dans cet Etat, d'indices sérieux et suffisants que, dans le cas concret, les autorités ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6 ; ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'occurrence, le recourant a invoqué avoir été harcelé par des requérants d'asile dans un centre d'asile en Autriche, que les autres requérants savaient beaucoup de choses sur sa personne, qu'ils le surveillaient et utilisaient ses points faibles pour s'en prendre à lui (notamment en mettant du désinfectant dans son gel de douche, en déchirant ses habits ou en gâchant sa nourriture), ce qui l'a poussé à bout, selon ses dires, presque jusqu'au suicide (pce TAF 1 p. 2 ; pce SEM 13), qu'en l'espèce, ces tierces personnes ressembleraient à celles que le recourant a fuies, et qu'il craint qu'elles soient affiliées aux services secrets russes ou ukrainiens (pce TAF 1 p. 2 ; pce SEM 13), que sa vie serait en danger en cas de retour en Autriche, qu'il ne s'y sentirait pas en sécurité et que les autorités autrichiennes ne le protégeraient pas (pce TAF 1 p. 2 ; pce SEM 13), que les déclarations du recourant n'ont été toutefois ni attestées ni prouvées d'une quelconque manière, que le recourant n'a pas non plus démontré, ni même rendu vraisemblable, que ses conditions d'existence en Autriche revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 CCT, que rien ne permet de retenir que cet Etat n'aurait pas procédé à un examen correct de sa demande d'asile, l'ordre juridique interne des Etats parties au système Dublin prévoyant des voies de droit adéquates pour contester les décisions rendues en matière d'asile, que, d'ailleurs, une décision définitive rejetant une demande d'asile et prononçant un renvoi ne constitue aucunement une violation des règles de procédure (arrêt du TAF F-1482/2021 du 9 avril 2021 pp. 6 et 7), que le recourant n'a donc pas renversé la présomption selon laquelle l'Autriche respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non refoulement, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements, que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'en vertu des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), la Suisse peut en outre, pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé et/ou aux conditions régnant dans l'Etat de destination (« raisons humanitaires »), décider d'examiner une demande de protection internationale d'un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5), que, cela dit, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4), qu'en particulier, s'agissant des faits de harcèlement et de surveillance dont le recourant aurait fait l'objet en Autriche, force est de constater que celui-ci n'a fourni aucun élément de preuve concret attestant de ses allégations, qu'en tout état de cause, l'Autriche est un Etat de droit et il n'existe pas d'indice laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate au recourant, à qui il incomberait, cas échéant, de s'adresser aux autorités policières ou judiciaires compétentes en usant des voies de droit idoines (cf. arrêts du TAF F-5798/2020 du 26 novembre 2020 consid. 5.2 et F-5166/2020 du 23 octobre 2020), que, cas échéant, il appartiendra également à l'intéressé de dénoncer les comportements désobligeants subis au sein des centres d'asile autrichiens auprès du personnel ou de la direction de ceux-ci, que, durant son audition Dublin du 26 mai 2021, l'intéressé a déclaré souffrir du dos, que le SEM a relevé, dans la décision litigieuse, que son état de santé ne saurait être qualifié de préoccupant et que ses maux de dos pouvaient être traités en Autriche, qu'aucun rapport médical n'a été joint au dossier et qu'il n'apparaît pas que l'intéressé aurait consulté l'infirmerie du centre dans lequel il est hébergé, que, dans son recours, il n'a plus évoqué ses problèmes médicaux, que, s'il devait souffrir d'un quelconque problème de santé, il pourrait être pris en charge en Autriche, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse (cf. arrêt du TAF F-4182/2020 du 26 août 2020 p. 9), que, dans ces conditions, il ne peut être reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir fait application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ou à l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'au demeurant, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que l'autorité inférieure a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et qu'elle n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'à défaut d'application par la Suisse de ladite clause, l'Autriche demeure l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant et est tenue, en vertu de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, de le reprendre en charge dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 dudit règlement, qu'au regard de ce qui précède, le SEM, en rendant sa décision de non-entrée en matière Dublin et en prononçant le transfert de l'intéressé vers l'Autriche, n'a violé ni les obligations internationales de la Suisse ni le droit fédéral, que c'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers l'Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'en outre, la situation actuelle liée à la propagation de la Covid-19 (SARS-CoV-2) dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, dans la mesure où elle n'est pas, en l'état des connaissances, amenée à se prolonger sur une durée justifiant d'ouvrir une procédure nationale, que si l'exécution du transfert devait être momentanément retardée, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (voir à ce sujet les arrêts du TAF E-186/2019 du 1er décembre 2020 consid. 7 et E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9), lorsqu'elle sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, les mesures superprovisionnelles octroyées le 16 juin 2021 devenant pour le reste caduques par le présent prononcé, que, pour le même motif, la requête tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale (recte : partielle, le recourant n'étant plus représenté par un mandataire et n'ayant pas sollicité l'attribution d'un défenseur d'office dans le cadre de la présente procédure de recours) doit être rejetée (art. 65 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition : Destinataires :

- recourant (recommandé ; annexe : un bulletin de versement)

- Secrétariat d'Etat aux migrations, Domaine de direction Asile, n° de réf. N (...)

- Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie)