Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Sachverhalt
A. En date du 9 octobre 2022, A._______ et B._______ ont déposé un demande d'asile en Suisse. Sur les questionnaires « Europa » et les formulaires de données personnelles qu'il ont remplis le même jour, les intéressés ont notamment indiqué être mariés. B. Le 10 octobre 2022, des autorisations de consultation et de transmission des dossiers médicaux ainsi que des autorisations de transmission de données par les Etats tiers ont été établies en faveur du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) par les requérants. C. Selon les investigations diligentées le 13 octobre 2022 par le SEM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », il est apparu que les prénommés avaient déposé une première demande d'asile en Autriche le (...) 2022 et que les autorités de ce pays avaient enregistré leurs empreintes digitales le lendemain. D. Par procurations signées le 14 octobre 2022, les intéressés ont mandaté la Protection juridique de Caritas Suisse - Centre fédéral pour requérants d'asile (ci-après : CFA) de Suisse romande pour les représenter dans le cadre de la procédure d'asile. Le même jour, des autorisations de consultation et de transmission des dossiers médicaux ainsi que des autorisations de transmission de données par les Etats tiers ont à nouveau été établies en faveur du SEM par les requérants. E. En date du 17 octobre 2022, le SEM a procédé à des entretiens d'enregistrement des données personnelles des intéressés, relevant les informations à partir des divers documents remplis par ces derniers à leur première arrivée au CFA. F. F.a Le 20 octobre 2022, A._______ a été entendue par le SEM dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin » sur l'éventuelle compétence de l'Autriche pour le traitement de sa demande d'asile. A cette occasion, elle a exposé qu'elle avait épousé B._______ contre la volonté de sa famille qui souhaitait qu'elle se marie avec un cousin résidant en Z._______ et qu'elle craignait en conséquence des représailles de la part des deux familles, en particulier contre sa vie. Dans ce contexte, elle a notamment précisé que plusieurs membres de sa famille et de celle de l'homme qu'elle avait été destinée à épouser vivaient en Europe, à savoir en Y._______, en X.______, en W._______, en Z._______ et, en particulier, en Autriche. Elle ne souhaitait donc pas retourner dans ce dernier pays où elle ne se sentait pas en sécurité. A propos son état de santé, l'intéressée a exposé souffrir des côtes après avoir été frappée en Afghanistan par son oncle, désormais en Autriche, et son frère, désormais en X._______, suite à son refus de mariage arrangé. A cet égard, elle a entre autres relaté qu'elle avait alors subi « une hémorragie interne qui s'est transformée en kyste » et des dents cassées, que sa famille avait refusé de l'emmener à l'hôpital, qu'elle avait depuis lors des douleurs aux pieds qui l'empêchaient de monter les escaliers, qu'elle avait peur que sa famille la retrouve et qu'elle avait de la peine à dormir. La représentante juridique de la requérante a sollicité l'instruction d'office de l'état santé. F.b Entendu le même jour sur la possible compétence de l'Autriche pour traiter sa demande d'asile, B._______ a invoqué les mêmes circonstances que son épouse pour s'y opposer et a exposé qu'il avait reçu des menaces de la part de la famille de cette dernière depuis qu'il était présent en Suisse. En ce qui concernait son état de santé, l'intéressé a fait état de problèmes psychiques liés à la situation sécuritaire en Afghanistan avec des pertes de connaissance, des crises d'angoisses et des troubles mnésiques. L'instruction d'office de l'état de santé a été requise. G. Le 7 novembre 2022, le SEM a transmis à l'autorité autrichienne correspondante des requêtes aux fins de la reprise en charge des intéressés au motif que l'Autriche était responsable du traitement des procédures d'asile introduites dans ce pays le (...) 2022. Par communication faite aux autorités autrichiennes le 24 novembre 2022, le SEM constaté qu'aucune réponse à ses requêtes du 7 novembre 2022 ne lui était parvenu dans le délais règlementaires, de sorte qu'il considérait que l'Autriche était responsable pour l'examen des demandes d'asile des intéressés. H. Il ressort des pièces médicales versées au dossier que la requérante a été vue en consultation, le 31 octobre 2022, pour des douleurs aux jambes, traitées par voie médicamenteuse, et une éventuelle grossesse, qui a été infirmée au vu des résultats des analyses sanguines. En outre, le 2 décembre 2022, elle a été prise en charge pour des calculs rénaux. Quant au requérant, il apparaît qu'il a été pris en charge par les services d'urgence le 11 octobre 2002 suite à une perte de connaissance et des convulsions et qu'il suit depuis lors un traitement médicamenteux en prévention de possibles crises d'épilepsie, dans l'attente d'examens complémentaires (électroencéphalogramme) et de l'évaluation de la suite du traitement. De plus, suite à un accident avec une machine à couper du pain le 12 novembre 2022, il a subi une intervention ambulatoire sur le lit de l'ongle de l'index droit. I. En date du 21 décembre 2022, le SEM a informé les autorités autrichiennes des craintes des requérants à propos des membres de la famille de A._______ représentant une menace pour leurs vies et du fait qu'il avait indiqué aux intéressés la nécessité de prendre contact avec les autorités autrichiennes de police. Dans sa réponse du même jour, l'Autriche a invité le SEM à lui communiquer les données personnelles des individus représentant une menace pour les intéressés afin qu'elles puissent être transmises aux forces de l'ordre. J. Par décision du 22 décembre 2022, notifiée le 30 décembre 2022, le SEM, se fondant sur la compétence de l'Autriche pour traiter les demandes d'asile des intéressés n'est pas entré en matière sur ces demandes, a prononcé leur transfert vers ce pays et a ordonné l'exécution de cette mesure par le canton de Vaud, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. K. Le 23 décembre 2022, le SEM a prévenu les autorités autrichiennes qu'il n'était pas en mesure de lui communiquer les informations demandées à propos des personnes représentant une menace pour les requérants. L. En date du 3 janvier 2023, les intéressés ont saisi conjointement le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) d'un recours dirigé contre la décision du 23 décembre 2022. Ils ont conclu principalement à l'annulation de la décision litigieuse et à l'entrée en matière sur leur demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. Ils ont a par ailleurs requis l'octroi de l'effet suspensif au recours, le bénéfice de l'assistance judicaire totale, l'exemption du paiement d'une avance de frais ainsi que l'octroi de mesures provisionnelles urgentes. A titre de motifs, ils ont avancé leurs états de santé ainsi que les menaces que représentaient certaines personnes présentes en Autriche. A ce dernier égard, ils ont soutenu qu'ils avaient déjà alerté les autorités autrichiennes de ce problème, mais que celles-ci n'avaient rien fait pour les protéger. M. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 janvier 2023 du Tribunal, l'exécution du transfert du recourant vers l'Autriche a été provisoirement suspendue. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit :
1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). En outre, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable.
2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
3. Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III, JO L 180/31 du 29 juin 2013). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.2 En vertu de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. La procédure de détermination de l'Etat membre responsable est engagée aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge (en anglais: take back) telle la présente procédure, dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une demande d'asile et a admis (même tacitement) sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre saisi ultérieurement d'une demande d'asile de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable, sous réserve des situations prévues à l'art. 7 par. 3 RD III (en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 RD III) et à l'art. 20 par. 5 RD III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3, 2017 VI/5 con-sid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3). Aux termes de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu de ce règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre, ainsi que de mener à son terme cet examen. 3.3 Ainsi qu'il ressort des investigations entreprises par le SEM dans la base de données « Eurodac », les recourants, avant de solliciter l'octroi de l'asile en Suisse, avaient déposé une demande d'asile en Autriche le (...) 2022. Le 7 novembre 2022, soit dans le délai de deux mois à prescrit par l'art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III, le SEM a soumis aux autorités autrichiennes deux requêtes tendant chacune à la reprise en charge de l'un des recourants fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. L'Autriche n'a pas répondu à cette requête dans le délai de deux semaines fixé à l'art. 25 par. phr. 2 du règlement Dublin III, ce qui équivaut à l'acceptation de cette dernière, et entraîne l'obligation pour ce pays de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III). Autrement dit, l'Autriche est bel et bien l'Etat membre responsable, dans le cadre de la présente cause, en vertu des critères de compétence définis par le règlement Dublin III, ce que les recourants ne contestent par ailleurs pas.
4. Dans leur mémoire de recours et au cours de leurs entretiens individuels, les intéressés ont, cela dit, indiqué ne pas souhaiter retourner en Autriche dans la mesure où ils ne s'y sentaient pas en sécurité en raison de menaces qui pèseraient sur eux de la part de personnes se sentant déshonorés par le refus de A._______ d'épouser l'homme que sa famille avait choisi pour elle. Ils ont également soulevé dans le cadre de leur recours que le SEM n'aurait pas suffisamment pris en compte leurs états de santé. 4.1 Dans ces circonstances, il convient en premier lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Autriche des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). Dans de tels cas, l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (sur la notion de défaillances systémiques voir arrêts de référence du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 2.4 et F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6.3 et 6.4). Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III). Or, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Autriche, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE et qui commanderaient d'emblée l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. En effet, l'Autriche est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [directive Procédure] et directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013 [directive Accueil]). Or, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Autriche de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire n'est pas renversée (ATAF 2011/35 consid. 4.11 et 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; arrêts du TAF F-4791/2022 du 26 octobre 2022 consid.7, F-1595/2022 du 13 avril 2022 consid. 4.2, E-522/2022 du 15 février 2022 consid. 8, F-4591/2021 du 25 octobre 2021 consid. 4.2 et F-2811/2021 du 21 juin 2021). Il n'y a donc pas lieu d'admettre que cet Etat connaisse des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, si bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce (ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; arrêt du TAF F-1595/2022 du 13 avril 2022 consid. 4.2). 4.2 La présomption de sécurité susmentionnée peut toutefois être renversée en présence, dans l'Etat membre désigné responsable, non seulement de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants d'asile (cf. consid. 4.1 supra), mais également d'indices sérieux laissant à penser que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas leurs engagements découlant du droit international public (ATAF 2011/9 consid. 6 et 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). En l'espèce, du point de vue de la sécurité des requérants d'asile en Autriche, force est de constater, que les allégations des recourants suivant lesquelles les autorités autrichiennes responsables du leur procédure d'asile n'auraient pas agi face à la déclaration d'une menace qui pèseraient sur eux est infirmée par la réponse immédiate que dites autorités ont apportée à l'information à ce sujet qui leur avaient transmise par le SEM en date du 21 décembre 2022. Quoi qu'il en soit, les intéressés n'ont apporté aucune substance matérielle à ces allégations, ni n'ont fourni d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seraient privés durablement de tout accès aux conditions matérielles d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'ils ne pourraient pas bénéficier de l'aide nécessaire pour faire valoir leurs droits, étant rappelé que l'Autriche est un Etat de droit. Dans ces conditions, le Tribunal relève qu'il n'existe aucun indice indiquant que les autorités autrichiennes violeraient le droit des intéressés à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande de protection internationale. Cela étant, si les intéressés devaient, à l'issue de leur transfert en Autriche, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 5). 4.3 Il sied enfin de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et références citées ; ATAF 2010/45 consid. 8.3). 4.4 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.
5. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311) (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 5.1 Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. affaire Paposhvili c. Belgique ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et réf. cit.). Sans vouloir minimiser les affections dont souffrent les recourants, le Tribunal estime que celles-ci ne sont pas graves au point de constituer un obstacle à un transfert vers l'Autriche, ce pays étant en mesure d'offrir des soins médicaux adaptés et de garantir l'accès au traitement nécessaire. A ce sujet, le simple fait que d'ultérieurs rendez-vous d'évaluation aient été fixés en Suisse ne saurait empêcher le prononcé (respectivement la confirmation par le Tribunal) d'une décision de non-entrée en matière Dublin (cf. arrêt du TAF D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 6.3.1, 6.3.2 et 10.5) De plus, rien n'indique que les intéressés ne sont pas en mesure de voyager, ni que leurs troubles nécessitent impérativement un traitement sur le long cours en Suisse. La situation des recourants n'est partant pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme précitée (cf. affaire Paposhvili c. Belgique, §183). En outre, aucun élément concret ne permet de considérer que l'Autriche refuserait aux intéressés l'accès aux soins en cas d'urgence ou de problèmes graves, les soins médicaux essentiels étant garantis dans ce pays, même pour les personnes en situation irrégulière (art. 14 par. 1 let. b de la directive Procédure). Dans le cas où les recourants devaient avoir besoin de soins particuliers au moment de leur transfert vers l'Autriche, il leur appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure. Le cas échéant, il incombera à celles-ci de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités autrichiennes les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 du règlement Dublin III). A cet égard, le Tribunal constate que dans une note versée à son dossier et intitulée « Modalités du transfert », le SEM a d'ores et déjà relevé que la situation des recourants constituait un cas médical et qu'il était nécessaire de communiquer un rapport médical à l'autorité autrichienne compétente avant l'exécution du transfert. 5.2 En ce qui concerne les craintes des recourants pour leur sécurité en cas de retour en Autriche, force est de rappeler, en premier lieu, qu'informées de la situation, les autorités autrichiennes ont immédiatement donné la suite qui convenait, à savoir requérir l'identité des individus menaçants afin qu'elles puissent être transmises aux forces de l'ordre. Le fait que le SEM a indiqué ne pas être en mesure de produire les renseignements demandés ne sauraient ouvrir le comportement de l'Autriche à la critique. En effet, cela reste le seul fait de l'autorité inférieure. Au demeurant, le Tribunal peine à saisir les raisons qui ont empêché le SEM d'obtenir les informations nécessaires, en interrogeant en particulier les requérants encore plus en détail sur l'identité de leur potentiels agresseurs. De plus, certaines informations concernant des membres de la famille de la recourante qui représenteraient une menace ont été fournies au SEM lors des deux auditions que cette autorité a menées avec l'intéressée. Il conviendra de communiquer ces dernières informations, au moins, aux autorités autrichiennes avant l'exécution du transfert. Cela étant, le Tribunal relève d'une part que rien n'indique que les autorités autrichiennes ne soient pas capable d'offrir aux intéressés une protection policière similaire à celle qu'ils pourraient connaître en Suisse. En effet, l'Autriche, en tant qu'Etat de droit, est doté d'autorités policière et judiciaires opérationnelles, et capable d'offrir aux recourants une protection adéquate contre d'éventuelles menaces ou agressions de tiers. D'autre part, il convient de préciser que l'Autriche est partie à la Convention du 11 mai 2011 sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul, RS 0.311.35). De même, force est de constater qu'en la matière, ce pays dispose de programmes et d'institutions au moins aussi développés que ceux connus en Suisse (cf. Gewalt gegen Frauen - Hilfangeboten - Österreichwerter Überblick, Bundeskanzleramt, 2022, disponible en ligne : https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:0f2d6457-af41-4893-9111-fef186956f47/gewalt_gegen_frauen_aut.pdf [consulté le 9 janvier 2023] ; voir aussi les informations disponible sur le site dédié à la lutte contre les violences faites aux femmes : https://www.bundeskanzleramt.gv.at/ frauenserviceportal/gewalt-gegen-frauen.html [consulté le 9 janvier 2023]). De plus, si les recourants ne devaient pas être satisfaits par le protection que leur offriraient les forces de l'ordre autrichiennes, il existe dans ce pays des voies de droit pour se plaindre d'une telle inaction et il appartiendrait, le cas échéant, aux intéressés de saisir les autorités administratives et judiciaires compétentes. 5.3 Au vu de ce qui précède, le transfert des recourants vers l'Autriche n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant de ses obligations internationales. Le SEM n'est donc pas tenu de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile.
6. Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par les recourants de voir leur demande d'asile examinée par la Suisse. Contrairement à l'argumentation développée au stade du recours, la motivation du SEM, comprenant une pesée des intérêts, tenant compte en particulier de leur état de santé et de leurs craintes concernant la présence d'individus menaçants en Autriche, est fondée en fait et en droit, y compris au regard du principe de la proportionnalité.
7. Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert vers l'Autriche conformément à l'art. 44 phr. 1 LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1). Le recours est, par conséquent, rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet. Pour le même motif, les mesures superprovisionnelles prononcées 5 janvier 2023 sont caduques.
8. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire est rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, débiteurs solidaires, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2, 3 let. a et 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). En outre, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable.
E. 2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
E. 3 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III, JO L 180/31 du 29 juin 2013). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 3.2 En vertu de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. La procédure de détermination de l'Etat membre responsable est engagée aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge (en anglais: take back) telle la présente procédure, dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une demande d'asile et a admis (même tacitement) sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre saisi ultérieurement d'une demande d'asile de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable, sous réserve des situations prévues à l'art. 7 par. 3 RD III (en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 RD III) et à l'art. 20 par. 5 RD III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3, 2017 VI/5 con-sid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3). Aux termes de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu de ce règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre, ainsi que de mener à son terme cet examen.
E. 3.3 Ainsi qu'il ressort des investigations entreprises par le SEM dans la base de données « Eurodac », les recourants, avant de solliciter l'octroi de l'asile en Suisse, avaient déposé une demande d'asile en Autriche le (...) 2022. Le 7 novembre 2022, soit dans le délai de deux mois à prescrit par l'art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III, le SEM a soumis aux autorités autrichiennes deux requêtes tendant chacune à la reprise en charge de l'un des recourants fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. L'Autriche n'a pas répondu à cette requête dans le délai de deux semaines fixé à l'art. 25 par. phr. 2 du règlement Dublin III, ce qui équivaut à l'acceptation de cette dernière, et entraîne l'obligation pour ce pays de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III). Autrement dit, l'Autriche est bel et bien l'Etat membre responsable, dans le cadre de la présente cause, en vertu des critères de compétence définis par le règlement Dublin III, ce que les recourants ne contestent par ailleurs pas.
E. 4 Dans leur mémoire de recours et au cours de leurs entretiens individuels, les intéressés ont, cela dit, indiqué ne pas souhaiter retourner en Autriche dans la mesure où ils ne s'y sentaient pas en sécurité en raison de menaces qui pèseraient sur eux de la part de personnes se sentant déshonorés par le refus de A._______ d'épouser l'homme que sa famille avait choisi pour elle. Ils ont également soulevé dans le cadre de leur recours que le SEM n'aurait pas suffisamment pris en compte leurs états de santé.
E. 4.1 Dans ces circonstances, il convient en premier lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Autriche des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). Dans de tels cas, l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (sur la notion de défaillances systémiques voir arrêts de référence du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 2.4 et F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6.3 et 6.4). Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III). Or, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Autriche, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE et qui commanderaient d'emblée l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. En effet, l'Autriche est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [directive Procédure] et directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013 [directive Accueil]). Or, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Autriche de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire n'est pas renversée (ATAF 2011/35 consid. 4.11 et 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; arrêts du TAF F-4791/2022 du 26 octobre 2022 consid.7, F-1595/2022 du 13 avril 2022 consid. 4.2, E-522/2022 du 15 février 2022 consid. 8, F-4591/2021 du 25 octobre 2021 consid. 4.2 et F-2811/2021 du 21 juin 2021). Il n'y a donc pas lieu d'admettre que cet Etat connaisse des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, si bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce (ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; arrêt du TAF F-1595/2022 du 13 avril 2022 consid. 4.2).
E. 4.2 La présomption de sécurité susmentionnée peut toutefois être renversée en présence, dans l'Etat membre désigné responsable, non seulement de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants d'asile (cf. consid. 4.1 supra), mais également d'indices sérieux laissant à penser que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas leurs engagements découlant du droit international public (ATAF 2011/9 consid. 6 et 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). En l'espèce, du point de vue de la sécurité des requérants d'asile en Autriche, force est de constater, que les allégations des recourants suivant lesquelles les autorités autrichiennes responsables du leur procédure d'asile n'auraient pas agi face à la déclaration d'une menace qui pèseraient sur eux est infirmée par la réponse immédiate que dites autorités ont apportée à l'information à ce sujet qui leur avaient transmise par le SEM en date du 21 décembre 2022. Quoi qu'il en soit, les intéressés n'ont apporté aucune substance matérielle à ces allégations, ni n'ont fourni d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seraient privés durablement de tout accès aux conditions matérielles d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'ils ne pourraient pas bénéficier de l'aide nécessaire pour faire valoir leurs droits, étant rappelé que l'Autriche est un Etat de droit. Dans ces conditions, le Tribunal relève qu'il n'existe aucun indice indiquant que les autorités autrichiennes violeraient le droit des intéressés à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande de protection internationale. Cela étant, si les intéressés devaient, à l'issue de leur transfert en Autriche, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 5).
E. 4.3 Il sied enfin de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et références citées ; ATAF 2010/45 consid. 8.3).
E. 4.4 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.
E. 5 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311) (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
E. 5.1 Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. affaire Paposhvili c. Belgique ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et réf. cit.). Sans vouloir minimiser les affections dont souffrent les recourants, le Tribunal estime que celles-ci ne sont pas graves au point de constituer un obstacle à un transfert vers l'Autriche, ce pays étant en mesure d'offrir des soins médicaux adaptés et de garantir l'accès au traitement nécessaire. A ce sujet, le simple fait que d'ultérieurs rendez-vous d'évaluation aient été fixés en Suisse ne saurait empêcher le prononcé (respectivement la confirmation par le Tribunal) d'une décision de non-entrée en matière Dublin (cf. arrêt du TAF D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 6.3.1, 6.3.2 et 10.5) De plus, rien n'indique que les intéressés ne sont pas en mesure de voyager, ni que leurs troubles nécessitent impérativement un traitement sur le long cours en Suisse. La situation des recourants n'est partant pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme précitée (cf. affaire Paposhvili c. Belgique, §183). En outre, aucun élément concret ne permet de considérer que l'Autriche refuserait aux intéressés l'accès aux soins en cas d'urgence ou de problèmes graves, les soins médicaux essentiels étant garantis dans ce pays, même pour les personnes en situation irrégulière (art. 14 par. 1 let. b de la directive Procédure). Dans le cas où les recourants devaient avoir besoin de soins particuliers au moment de leur transfert vers l'Autriche, il leur appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure. Le cas échéant, il incombera à celles-ci de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités autrichiennes les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 du règlement Dublin III). A cet égard, le Tribunal constate que dans une note versée à son dossier et intitulée « Modalités du transfert », le SEM a d'ores et déjà relevé que la situation des recourants constituait un cas médical et qu'il était nécessaire de communiquer un rapport médical à l'autorité autrichienne compétente avant l'exécution du transfert.
E. 5.2 En ce qui concerne les craintes des recourants pour leur sécurité en cas de retour en Autriche, force est de rappeler, en premier lieu, qu'informées de la situation, les autorités autrichiennes ont immédiatement donné la suite qui convenait, à savoir requérir l'identité des individus menaçants afin qu'elles puissent être transmises aux forces de l'ordre. Le fait que le SEM a indiqué ne pas être en mesure de produire les renseignements demandés ne sauraient ouvrir le comportement de l'Autriche à la critique. En effet, cela reste le seul fait de l'autorité inférieure. Au demeurant, le Tribunal peine à saisir les raisons qui ont empêché le SEM d'obtenir les informations nécessaires, en interrogeant en particulier les requérants encore plus en détail sur l'identité de leur potentiels agresseurs. De plus, certaines informations concernant des membres de la famille de la recourante qui représenteraient une menace ont été fournies au SEM lors des deux auditions que cette autorité a menées avec l'intéressée. Il conviendra de communiquer ces dernières informations, au moins, aux autorités autrichiennes avant l'exécution du transfert. Cela étant, le Tribunal relève d'une part que rien n'indique que les autorités autrichiennes ne soient pas capable d'offrir aux intéressés une protection policière similaire à celle qu'ils pourraient connaître en Suisse. En effet, l'Autriche, en tant qu'Etat de droit, est doté d'autorités policière et judiciaires opérationnelles, et capable d'offrir aux recourants une protection adéquate contre d'éventuelles menaces ou agressions de tiers. D'autre part, il convient de préciser que l'Autriche est partie à la Convention du 11 mai 2011 sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul, RS 0.311.35). De même, force est de constater qu'en la matière, ce pays dispose de programmes et d'institutions au moins aussi développés que ceux connus en Suisse (cf. Gewalt gegen Frauen - Hilfangeboten - Österreichwerter Überblick, Bundeskanzleramt, 2022, disponible en ligne : https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:0f2d6457-af41-4893-9111-fef186956f47/gewalt_gegen_frauen_aut.pdf [consulté le 9 janvier 2023] ; voir aussi les informations disponible sur le site dédié à la lutte contre les violences faites aux femmes : https://www.bundeskanzleramt.gv.at/ frauenserviceportal/gewalt-gegen-frauen.html [consulté le 9 janvier 2023]). De plus, si les recourants ne devaient pas être satisfaits par le protection que leur offriraient les forces de l'ordre autrichiennes, il existe dans ce pays des voies de droit pour se plaindre d'une telle inaction et il appartiendrait, le cas échéant, aux intéressés de saisir les autorités administratives et judiciaires compétentes.
E. 5.3 Au vu de ce qui précède, le transfert des recourants vers l'Autriche n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant de ses obligations internationales. Le SEM n'est donc pas tenu de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile.
E. 6 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par les recourants de voir leur demande d'asile examinée par la Suisse. Contrairement à l'argumentation développée au stade du recours, la motivation du SEM, comprenant une pesée des intérêts, tenant compte en particulier de leur état de santé et de leurs craintes concernant la présence d'individus menaçants en Autriche, est fondée en fait et en droit, y compris au regard du principe de la proportionnalité.
E. 7 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert vers l'Autriche conformément à l'art. 44 phr. 1 LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1). Le recours est, par conséquent, rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet. Pour le même motif, les mesures superprovisionnelles prononcées 5 janvier 2023 sont caduques.
E. 8 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire est rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, débiteurs solidaires, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2, 3 let. a et 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le SEM est enjoint à informer, préalablement au transfert, les autorités autrichiennes au sujet de la situation médicale des recourants et à prendre les mesures d'accompagnement nécessaires en vue de l'exécution de cette mesure, si nécessaire.
- Le SEM est enjoint à communiquer aux autorités autrichiennes, avant l'exécution du transfert, les informations en sa possession à propos des personnes représentant une potentielle menace pour les recourants.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-61/2023 Arrêt du 13 janvier 2023 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique avec l'approbation de Contessina Theis, juge, Oliver Collaud, greffier. Parties
1. A._______, née le (...) 1995,
2. B._______, né le (...) 2000, Afghanistan (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 22 décembre 2022 / N (...). Faits : A. En date du 9 octobre 2022, A._______ et B._______ ont déposé un demande d'asile en Suisse. Sur les questionnaires « Europa » et les formulaires de données personnelles qu'il ont remplis le même jour, les intéressés ont notamment indiqué être mariés. B. Le 10 octobre 2022, des autorisations de consultation et de transmission des dossiers médicaux ainsi que des autorisations de transmission de données par les Etats tiers ont été établies en faveur du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) par les requérants. C. Selon les investigations diligentées le 13 octobre 2022 par le SEM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », il est apparu que les prénommés avaient déposé une première demande d'asile en Autriche le (...) 2022 et que les autorités de ce pays avaient enregistré leurs empreintes digitales le lendemain. D. Par procurations signées le 14 octobre 2022, les intéressés ont mandaté la Protection juridique de Caritas Suisse - Centre fédéral pour requérants d'asile (ci-après : CFA) de Suisse romande pour les représenter dans le cadre de la procédure d'asile. Le même jour, des autorisations de consultation et de transmission des dossiers médicaux ainsi que des autorisations de transmission de données par les Etats tiers ont à nouveau été établies en faveur du SEM par les requérants. E. En date du 17 octobre 2022, le SEM a procédé à des entretiens d'enregistrement des données personnelles des intéressés, relevant les informations à partir des divers documents remplis par ces derniers à leur première arrivée au CFA. F. F.a Le 20 octobre 2022, A._______ a été entendue par le SEM dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin » sur l'éventuelle compétence de l'Autriche pour le traitement de sa demande d'asile. A cette occasion, elle a exposé qu'elle avait épousé B._______ contre la volonté de sa famille qui souhaitait qu'elle se marie avec un cousin résidant en Z._______ et qu'elle craignait en conséquence des représailles de la part des deux familles, en particulier contre sa vie. Dans ce contexte, elle a notamment précisé que plusieurs membres de sa famille et de celle de l'homme qu'elle avait été destinée à épouser vivaient en Europe, à savoir en Y._______, en X.______, en W._______, en Z._______ et, en particulier, en Autriche. Elle ne souhaitait donc pas retourner dans ce dernier pays où elle ne se sentait pas en sécurité. A propos son état de santé, l'intéressée a exposé souffrir des côtes après avoir été frappée en Afghanistan par son oncle, désormais en Autriche, et son frère, désormais en X._______, suite à son refus de mariage arrangé. A cet égard, elle a entre autres relaté qu'elle avait alors subi « une hémorragie interne qui s'est transformée en kyste » et des dents cassées, que sa famille avait refusé de l'emmener à l'hôpital, qu'elle avait depuis lors des douleurs aux pieds qui l'empêchaient de monter les escaliers, qu'elle avait peur que sa famille la retrouve et qu'elle avait de la peine à dormir. La représentante juridique de la requérante a sollicité l'instruction d'office de l'état santé. F.b Entendu le même jour sur la possible compétence de l'Autriche pour traiter sa demande d'asile, B._______ a invoqué les mêmes circonstances que son épouse pour s'y opposer et a exposé qu'il avait reçu des menaces de la part de la famille de cette dernière depuis qu'il était présent en Suisse. En ce qui concernait son état de santé, l'intéressé a fait état de problèmes psychiques liés à la situation sécuritaire en Afghanistan avec des pertes de connaissance, des crises d'angoisses et des troubles mnésiques. L'instruction d'office de l'état de santé a été requise. G. Le 7 novembre 2022, le SEM a transmis à l'autorité autrichienne correspondante des requêtes aux fins de la reprise en charge des intéressés au motif que l'Autriche était responsable du traitement des procédures d'asile introduites dans ce pays le (...) 2022. Par communication faite aux autorités autrichiennes le 24 novembre 2022, le SEM constaté qu'aucune réponse à ses requêtes du 7 novembre 2022 ne lui était parvenu dans le délais règlementaires, de sorte qu'il considérait que l'Autriche était responsable pour l'examen des demandes d'asile des intéressés. H. Il ressort des pièces médicales versées au dossier que la requérante a été vue en consultation, le 31 octobre 2022, pour des douleurs aux jambes, traitées par voie médicamenteuse, et une éventuelle grossesse, qui a été infirmée au vu des résultats des analyses sanguines. En outre, le 2 décembre 2022, elle a été prise en charge pour des calculs rénaux. Quant au requérant, il apparaît qu'il a été pris en charge par les services d'urgence le 11 octobre 2002 suite à une perte de connaissance et des convulsions et qu'il suit depuis lors un traitement médicamenteux en prévention de possibles crises d'épilepsie, dans l'attente d'examens complémentaires (électroencéphalogramme) et de l'évaluation de la suite du traitement. De plus, suite à un accident avec une machine à couper du pain le 12 novembre 2022, il a subi une intervention ambulatoire sur le lit de l'ongle de l'index droit. I. En date du 21 décembre 2022, le SEM a informé les autorités autrichiennes des craintes des requérants à propos des membres de la famille de A._______ représentant une menace pour leurs vies et du fait qu'il avait indiqué aux intéressés la nécessité de prendre contact avec les autorités autrichiennes de police. Dans sa réponse du même jour, l'Autriche a invité le SEM à lui communiquer les données personnelles des individus représentant une menace pour les intéressés afin qu'elles puissent être transmises aux forces de l'ordre. J. Par décision du 22 décembre 2022, notifiée le 30 décembre 2022, le SEM, se fondant sur la compétence de l'Autriche pour traiter les demandes d'asile des intéressés n'est pas entré en matière sur ces demandes, a prononcé leur transfert vers ce pays et a ordonné l'exécution de cette mesure par le canton de Vaud, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. K. Le 23 décembre 2022, le SEM a prévenu les autorités autrichiennes qu'il n'était pas en mesure de lui communiquer les informations demandées à propos des personnes représentant une menace pour les requérants. L. En date du 3 janvier 2023, les intéressés ont saisi conjointement le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) d'un recours dirigé contre la décision du 23 décembre 2022. Ils ont conclu principalement à l'annulation de la décision litigieuse et à l'entrée en matière sur leur demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. Ils ont a par ailleurs requis l'octroi de l'effet suspensif au recours, le bénéfice de l'assistance judicaire totale, l'exemption du paiement d'une avance de frais ainsi que l'octroi de mesures provisionnelles urgentes. A titre de motifs, ils ont avancé leurs états de santé ainsi que les menaces que représentaient certaines personnes présentes en Autriche. A ce dernier égard, ils ont soutenu qu'ils avaient déjà alerté les autorités autrichiennes de ce problème, mais que celles-ci n'avaient rien fait pour les protéger. M. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 janvier 2023 du Tribunal, l'exécution du transfert du recourant vers l'Autriche a été provisoirement suspendue. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit :
1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). En outre, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable.
2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
3. Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III, JO L 180/31 du 29 juin 2013). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.2 En vertu de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. La procédure de détermination de l'Etat membre responsable est engagée aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge (en anglais: take back) telle la présente procédure, dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une demande d'asile et a admis (même tacitement) sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre saisi ultérieurement d'une demande d'asile de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable, sous réserve des situations prévues à l'art. 7 par. 3 RD III (en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 RD III) et à l'art. 20 par. 5 RD III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3, 2017 VI/5 con-sid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3). Aux termes de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu de ce règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre, ainsi que de mener à son terme cet examen. 3.3 Ainsi qu'il ressort des investigations entreprises par le SEM dans la base de données « Eurodac », les recourants, avant de solliciter l'octroi de l'asile en Suisse, avaient déposé une demande d'asile en Autriche le (...) 2022. Le 7 novembre 2022, soit dans le délai de deux mois à prescrit par l'art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III, le SEM a soumis aux autorités autrichiennes deux requêtes tendant chacune à la reprise en charge de l'un des recourants fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. L'Autriche n'a pas répondu à cette requête dans le délai de deux semaines fixé à l'art. 25 par. phr. 2 du règlement Dublin III, ce qui équivaut à l'acceptation de cette dernière, et entraîne l'obligation pour ce pays de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III). Autrement dit, l'Autriche est bel et bien l'Etat membre responsable, dans le cadre de la présente cause, en vertu des critères de compétence définis par le règlement Dublin III, ce que les recourants ne contestent par ailleurs pas.
4. Dans leur mémoire de recours et au cours de leurs entretiens individuels, les intéressés ont, cela dit, indiqué ne pas souhaiter retourner en Autriche dans la mesure où ils ne s'y sentaient pas en sécurité en raison de menaces qui pèseraient sur eux de la part de personnes se sentant déshonorés par le refus de A._______ d'épouser l'homme que sa famille avait choisi pour elle. Ils ont également soulevé dans le cadre de leur recours que le SEM n'aurait pas suffisamment pris en compte leurs états de santé. 4.1 Dans ces circonstances, il convient en premier lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Autriche des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). Dans de tels cas, l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (sur la notion de défaillances systémiques voir arrêts de référence du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 2.4 et F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6.3 et 6.4). Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III). Or, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Autriche, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE et qui commanderaient d'emblée l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. En effet, l'Autriche est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [directive Procédure] et directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013 [directive Accueil]). Or, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Autriche de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire n'est pas renversée (ATAF 2011/35 consid. 4.11 et 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; arrêts du TAF F-4791/2022 du 26 octobre 2022 consid.7, F-1595/2022 du 13 avril 2022 consid. 4.2, E-522/2022 du 15 février 2022 consid. 8, F-4591/2021 du 25 octobre 2021 consid. 4.2 et F-2811/2021 du 21 juin 2021). Il n'y a donc pas lieu d'admettre que cet Etat connaisse des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, si bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce (ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; arrêt du TAF F-1595/2022 du 13 avril 2022 consid. 4.2). 4.2 La présomption de sécurité susmentionnée peut toutefois être renversée en présence, dans l'Etat membre désigné responsable, non seulement de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants d'asile (cf. consid. 4.1 supra), mais également d'indices sérieux laissant à penser que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas leurs engagements découlant du droit international public (ATAF 2011/9 consid. 6 et 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). En l'espèce, du point de vue de la sécurité des requérants d'asile en Autriche, force est de constater, que les allégations des recourants suivant lesquelles les autorités autrichiennes responsables du leur procédure d'asile n'auraient pas agi face à la déclaration d'une menace qui pèseraient sur eux est infirmée par la réponse immédiate que dites autorités ont apportée à l'information à ce sujet qui leur avaient transmise par le SEM en date du 21 décembre 2022. Quoi qu'il en soit, les intéressés n'ont apporté aucune substance matérielle à ces allégations, ni n'ont fourni d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seraient privés durablement de tout accès aux conditions matérielles d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'ils ne pourraient pas bénéficier de l'aide nécessaire pour faire valoir leurs droits, étant rappelé que l'Autriche est un Etat de droit. Dans ces conditions, le Tribunal relève qu'il n'existe aucun indice indiquant que les autorités autrichiennes violeraient le droit des intéressés à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande de protection internationale. Cela étant, si les intéressés devaient, à l'issue de leur transfert en Autriche, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 5). 4.3 Il sied enfin de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et références citées ; ATAF 2010/45 consid. 8.3). 4.4 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.
5. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311) (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 5.1 Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. affaire Paposhvili c. Belgique ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et réf. cit.). Sans vouloir minimiser les affections dont souffrent les recourants, le Tribunal estime que celles-ci ne sont pas graves au point de constituer un obstacle à un transfert vers l'Autriche, ce pays étant en mesure d'offrir des soins médicaux adaptés et de garantir l'accès au traitement nécessaire. A ce sujet, le simple fait que d'ultérieurs rendez-vous d'évaluation aient été fixés en Suisse ne saurait empêcher le prononcé (respectivement la confirmation par le Tribunal) d'une décision de non-entrée en matière Dublin (cf. arrêt du TAF D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 6.3.1, 6.3.2 et 10.5) De plus, rien n'indique que les intéressés ne sont pas en mesure de voyager, ni que leurs troubles nécessitent impérativement un traitement sur le long cours en Suisse. La situation des recourants n'est partant pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme précitée (cf. affaire Paposhvili c. Belgique, §183). En outre, aucun élément concret ne permet de considérer que l'Autriche refuserait aux intéressés l'accès aux soins en cas d'urgence ou de problèmes graves, les soins médicaux essentiels étant garantis dans ce pays, même pour les personnes en situation irrégulière (art. 14 par. 1 let. b de la directive Procédure). Dans le cas où les recourants devaient avoir besoin de soins particuliers au moment de leur transfert vers l'Autriche, il leur appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure. Le cas échéant, il incombera à celles-ci de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités autrichiennes les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 du règlement Dublin III). A cet égard, le Tribunal constate que dans une note versée à son dossier et intitulée « Modalités du transfert », le SEM a d'ores et déjà relevé que la situation des recourants constituait un cas médical et qu'il était nécessaire de communiquer un rapport médical à l'autorité autrichienne compétente avant l'exécution du transfert. 5.2 En ce qui concerne les craintes des recourants pour leur sécurité en cas de retour en Autriche, force est de rappeler, en premier lieu, qu'informées de la situation, les autorités autrichiennes ont immédiatement donné la suite qui convenait, à savoir requérir l'identité des individus menaçants afin qu'elles puissent être transmises aux forces de l'ordre. Le fait que le SEM a indiqué ne pas être en mesure de produire les renseignements demandés ne sauraient ouvrir le comportement de l'Autriche à la critique. En effet, cela reste le seul fait de l'autorité inférieure. Au demeurant, le Tribunal peine à saisir les raisons qui ont empêché le SEM d'obtenir les informations nécessaires, en interrogeant en particulier les requérants encore plus en détail sur l'identité de leur potentiels agresseurs. De plus, certaines informations concernant des membres de la famille de la recourante qui représenteraient une menace ont été fournies au SEM lors des deux auditions que cette autorité a menées avec l'intéressée. Il conviendra de communiquer ces dernières informations, au moins, aux autorités autrichiennes avant l'exécution du transfert. Cela étant, le Tribunal relève d'une part que rien n'indique que les autorités autrichiennes ne soient pas capable d'offrir aux intéressés une protection policière similaire à celle qu'ils pourraient connaître en Suisse. En effet, l'Autriche, en tant qu'Etat de droit, est doté d'autorités policière et judiciaires opérationnelles, et capable d'offrir aux recourants une protection adéquate contre d'éventuelles menaces ou agressions de tiers. D'autre part, il convient de préciser que l'Autriche est partie à la Convention du 11 mai 2011 sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul, RS 0.311.35). De même, force est de constater qu'en la matière, ce pays dispose de programmes et d'institutions au moins aussi développés que ceux connus en Suisse (cf. Gewalt gegen Frauen - Hilfangeboten - Österreichwerter Überblick, Bundeskanzleramt, 2022, disponible en ligne : https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:0f2d6457-af41-4893-9111-fef186956f47/gewalt_gegen_frauen_aut.pdf [consulté le 9 janvier 2023] ; voir aussi les informations disponible sur le site dédié à la lutte contre les violences faites aux femmes : https://www.bundeskanzleramt.gv.at/ frauenserviceportal/gewalt-gegen-frauen.html [consulté le 9 janvier 2023]). De plus, si les recourants ne devaient pas être satisfaits par le protection que leur offriraient les forces de l'ordre autrichiennes, il existe dans ce pays des voies de droit pour se plaindre d'une telle inaction et il appartiendrait, le cas échéant, aux intéressés de saisir les autorités administratives et judiciaires compétentes. 5.3 Au vu de ce qui précède, le transfert des recourants vers l'Autriche n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant de ses obligations internationales. Le SEM n'est donc pas tenu de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile.
6. Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par les recourants de voir leur demande d'asile examinée par la Suisse. Contrairement à l'argumentation développée au stade du recours, la motivation du SEM, comprenant une pesée des intérêts, tenant compte en particulier de leur état de santé et de leurs craintes concernant la présence d'individus menaçants en Autriche, est fondée en fait et en droit, y compris au regard du principe de la proportionnalité.
7. Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert vers l'Autriche conformément à l'art. 44 phr. 1 LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1). Le recours est, par conséquent, rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet. Pour le même motif, les mesures superprovisionnelles prononcées 5 janvier 2023 sont caduques.
8. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire est rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, débiteurs solidaires, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2, 3 let. a et 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le SEM est enjoint à informer, préalablement au transfert, les autorités autrichiennes au sujet de la situation médicale des recourants et à prendre les mesures d'accompagnement nécessaires en vue de l'exécution de cette mesure, si nécessaire.
5. Le SEM est enjoint à communiquer aux autorités autrichiennes, avant l'exécution du transfert, les informations en sa possession à propos des personnes représentant une potentielle menace pour les recourants.
6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud Expédition :