Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (36 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.3 Le Tribunal de céans est par conséquent compétent pour connaître du recours.
E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6).
E. 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
E. 3 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.).
E. 3.1 Le recourant fait grief au SEM d'avoir statué sur son transfert en Autriche sans l'avoir entendu au préalable. Il conteste toute violation de son obligation de collaborer. En substance, il relève que son absence à l'audition fixée au 27 décembre 2022, à 11h, au CFA de B._______, s'explique par le fait que son assistant social, respectivement les deux amis afghans pashtoo qui devaient lui signifier sa convocation ne l'ont pas informé correctement, en particulier quant à l'heure exacte de l'audition. Ainsi, l'intéressé dit s'être présenté avec une heure de retard - à 12h - à l'endroit prévu et estime que l'autorité administrative aurait dû faire le nécessaire pour l'entendre malgré tout dans le cadre d'une audition « Dublin ».
E. 3.2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1).
E. 3.2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3).
E. 3.2.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1 ; cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Le droit d'être entendu doit être en principe accordé durant la phase préparatoire en présence d'éléments indicatifs de la responsabilité d'un autre Etat Dublin (cf. Message du Conseil fédéral du 23 septembre 2011 concernant la modification de la loi sur l'asile [Mesures à court terme], publié in : FF 2011 6735, p. 6745 ; cf. arrêt du Tribunal F-2588/2022 du 20 juin 2022, p. 7).
E. 3.3.1 En l'espèce, il convient d'abord de rappeler que le fait de ne pas se rendre à une audition constitue en principe une violation grave et fautive du devoir de collaborer (cf. JICRA 2003 n° 22 consid. 4a et jurisp. cit. ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-519/2021 du 17 février 2021 p. 7 et réf. cit.). Aussi, l'absence de A._______ à l'audition du 27 décembre 2022, laquelle a été dûment constatée par le SEM dans une note au dossier et qui n'est en soi pas contestée par le prénommé, constitue bien une violation grave et fautive de l'obligation de collaborer à l'établissement des faits de la cause, obligation à laquelle de surcroît le Tribunal de céans l'avait rendu expressément attentif dans son arrêt du 7 novembre 2022 (cause E-4654/2022).
E. 3.3.2 Il reste à déterminer si des motifs permettent d'excuser l'absence de l'intéressé à ladite audition. A ce propos, le Tribunal relève que l'autorité inférieure lui a adressé, par courrier recommandé du 15 décembre 2022, à l'adresse du foyer dans lequel il résidait, à D._______, une convocation en bonne et due forme et lui a fait parvenir un billet de transport lui permettant de se rendre de D._______ à B._______. Ledit courrier lui a été notifié le 23 décembre 2022, soit quatre jours avant la date de l'audition et sa mandataire en a été dûment informée par un courrier électronique qu'elle allègue avoir reçu le 20 décembre 2022 (cf. mémoire de recours, p. 5 [avant-dernier paragraphe]), soit sept jours avant la date de celle-ci. Tant le requérant que sa mandataire disposaient ainsi d'un temps suffisant pour s'organiser afin d'assurer sa présence à l'audition du 27 décembre 2022, à l'heure dite, au CFA de B._______. Les explications fournies par le recourant pour expliquer son absence, respectivement son retard ne convainquent pas le Tribunal. En effet, les lacunes dans les informations transmises, le cas échéant, par des personnes tierces au mandat de représentation du 27 septembre 2022 (cf. let. F) - dans le cas d'espèce, un assistant social et des « amis du foyer » - ne sauraient constituer un motif excusable, alors que toutes les informations utiles avaient été personnellement adressées à l'intéressé ainsi qu'à sa mandataire, tous deux avisés précédemment de leurs obligations. Il en va de même du fait d'avoir raté le train, fait imputable au seul requérant. Il sied de souligner que l'art. 5 par. 2 let. a du règlement Dublin III a pour but de rendre possible la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la requête d'asile même si le requérant rend impossible, par son comportement, l'organisation d'un entretien en temps utile. En particulier, un Etat membre n'est pas tenu de reprogrammer un entretien pour le cas où le requérant se présente tardivement à son audition, sans préjudice pour ce dernier de faire connaître son point de vue par d'autres moyens (cf. Constantin Hruschka / Francesco Maiani, in D. Thym / K. Heilbronner, EU Immigration and Asylum Law, Article-by-Article Commentary, 3ème éd., 2022, ad art. 5 règlement Dublin III n° 4 [p. 1660]). Enfin, la mandataire a adressé au SEM un courrier électronique, le 27 décembre 2022, à 16h37, dans lequel elle exposait, d'une part, les motifs de l'absence de son mandant, et, d'autre part, les raisons qu'il entendait invoquer pour s'opposer à son transfert en Autriche, faisant notamment grief aux autorités autrichiennes d'avoir commis à son endroit des mauvais traitements lors de son passage dans ce pays. Ces allégations seront abordées dans le présent arrêt (cf. consid. 7.1 et 7.3), lors de l'analyse des conditions de transfert du requérant en Autriche.
E. 3.4 Sur le vu de ce qui précède, c'est bien en raison d'une violation par le requérant de son devoir de collaboration à l'établissement des faits que le droit d'être entendu n'a pas pu lui être octroyé. Partant, l'autorité inférieure était de ce fait en droit de rendre la décision querellée sans avoir au préalable entendu l'intéressé. Par conséquent, les griefs d'ordre formel invoqués dans le recours doivent être écartés.
E. 4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).
E. 5.1 Dans le cas d'espèce, il y a ainsi lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener une procédure d'asile et de renvoi.
E. 5.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 5.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).
E. 5.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.). L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la requête est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III).
E. 6.1 En l'occurrence, comme exposé précédemment (cf. let. B), les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Autriche en date du (...) septembre 2022.
E. 6.2 Le 23 septembre 2022, l'autorité inférieure a soumis aux autorités autrichiennes compétentes, dans le délai de deux mois prescrit par l'art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III.
E. 6.3 Le 28 septembre 2022, soit dans le délai de deux semaines prévu à l'art. 25 par. 1 in fine du règlement Dublin III, les autorités autrichiennes ont expressément accepté la demande de reprise en charge du recourant, en se référant à l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III.
E. 6.3.1 La portée de cette dernière disposition a déjà fait l'objet de plusieurs arrêts du Tribunal (cf. arrêts E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 4.3.1 et 4.3.2 ; E-3704/2022 du 27 octobre 2022 consid. 4.4.4 ; F-4079/2022 du 23 septembre 2022 consid. 4 ; F-3448/2022 du 22 août 2022 consid. 5.2 et 5.3). Applicable dans le cas où l'Etat requis n'a pas achevé le processus de détermination de l'Etat membre responsable - ce qui est le cas en l'occurrence, l'intéressé n'ayant, selon son récit, passé que quelques jours en Autriche -, elle ne remet pas en cause l'acceptation du transfert par l'Etat requis, ce dernier pouvant avoir lieu sans obstacle.
E. 6.3.2 En l'espèce, dans leur réponse du 28 septembre 2022, les autorités autrichiennes ont expressément accepté le transfert de l'intéressé afin d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de la demande de protection internationale. Comme relevé précédemment (cf. let. B et consid. 6.1), le dépôt par A._______ d'une demande de protection internationale en Autriche en date du (...) septembre 2022 est confirmé par les données enregistrées dans le système « Eurodac ». Dans la mesure où l'intéressé n'a de surcroît pas quitté le territoire des Etats membres, ni obtenu de titre de séjour de la part d'un Etat membre dans l'intervalle, il se justifie de faire application de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 6.3.1 in fine).
E. 6.4 Dans ces conditions, la compétence de l'Autriche pour achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile déposée par le recourant a été dûment établie.
E. 7.1 Dans son mémoire de recours et dans la note adressée par sa mandataire au SEM en date du 27 décembre 2022, le recourant a exposé en substance que les autorités autrichiennes l'avaient maltraité en le poussant violemment et en le battant suite à son refus de donner ses empreintes.
E. 7.2 Ces arguments appellent les considérations qui suivent.
E. 7.2.1 Il n'y a en premier lieu aucune raison de penser qu'il existerait en Autriche des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III (cf. notamment arrêts du Tribunal F-5035/2022 du 11 novembre 2022 consid. 4.3 ; F-4443/2022 du 10 octobre 2022 p. 6 ; F-2811/2021 du 21 juin 2021 p. 6). Partant, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile dans le cadre de leurs procédures d'asile et s'agissant des conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, ainsi que leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, comme le relève à juste titre l'autorité inférieure dans l'acte entrepris en renvoyant aux législations topiques ; comme il sera vu par la suite, les allégations non étayées du recourant ne sont pas susceptibles de renverser cette présomption.
E. 7.2.2 En second lieu, en vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. notamment arrêts du Tribunal F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2 et réf. cit. ; F-1812/2020 du 8 décembre 2020 consid. 6.2) ; il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.
E. 7.3 En l'espèce, les allégations du recourant en rapport avec de prétendus mauvais traitements, qui n'ont au demeurant pas été étayées, ne permettent pas de conclure que l'Autriche ne respecterait pas ses obligations tirées du droit international public à son égard, en particulier le principe de non-refoulement, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements. Il n'a pas davantage démontré, ni même rendu vraisemblable, que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire notamment à l'art. 3 CEDH (cf. notamment arrêts du Tribunal F-5527/2022 du 6 décembre 2022 consid. 4.2 ; F-4443/2022 du 10 octobre 2022 p. 7 ; F-2811/2021 du 21 juin 2021 p. 7).
E. 7.4 Pour ce qui a trait à son état de santé, on rappellera que, selon la jurisprudence, il ne s'agit pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). En l'occurrence, il ressort des documents médicaux des 30 septembre et 26 octobre 2022 que l'intéressé s'est vu diagnostiquer une anémie hypochrome microcytaire avec carence en fer, une infection des voies respiratoires ainsi qu'un trouble de stress post-traumatique avec trouble anxieux ; il a bénéficié des examens, des soins et de la médication requis par son état de santé (cf. attestations des E._______ des 30 septembre et 26 octobre 2022). Ces affections, qui ne sauraient certes pas être qualifiées de bénignes, ne présentent cependant pas une gravité telle qu'elles empêcheraient le transfert du requérant en Autriche, étant précisé que ce pays bénéficie d'une structure médicale similaire à la Suisse (cf. arrêt du Tribunal F-5527/2022 du 6 décembre 2022 consid. 4.4 et réf. cit.).
E. 7.5 Sur la base de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le transfert du recourant en Autriche ne viole pas les obligations de la Suisse relevant du droit international public. En outre, force est de constater que le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
E. 8 C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers l'Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
E. 9 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 10.1 Par le présent prononcé, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 10 janvier 2023 devenant pour le reste caduques. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA).
E. 10.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-77/2023 Arrêt du 13 janvier 2023 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Claire Elss, Caritas Suisse, CFA (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 27 décembre 2022 / N (...). Faits : A. Le 12 septembre 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Le requérant a répondu, le même jour, au questionnaire « Europa », indiquant avoir quitté son pays le 5 mai 2022 et être entré en Europe par la Grèce en date du 1er juillet 2022. B. Le 15 septembre 2022, les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Autriche en date du (...) septembre 2022. C. Le 19 septembre 2022, le SEM a procédé à l'enregistrement des données personnelles du requérant. D. D.a Le 20 septembre 2022, il a été convoqué à un entretien individuel « Dublin » en application de l'art. 5 du règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 ; ci-après : règlement Dublin III), entretien qui devait se dérouler le 23 septembre 2022, à 10h00, au Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de B._______, où il logeait. D.b Le requérant étant introuvable ce jour-là, l'audition a été annulée. E. Le 23 septembre 2022, le SEM a soumis aux autorités autrichiennes compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. F. Le 27 septembre 2022, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse, à B._______, ainsi que le formulaire d'autorisation de consultation de son dossier médical (« Access to health data »). G. Le 28 septembre 2022, les autorités autrichiennes ont accepté de reprendre en charge l'intéressé, précisant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de l'Etat responsable conformément à l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III. H. Par décision du 28 septembre 2022, notifiée le 30 septembre suivant, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile formée par le requérant. Il a prononcé son renvoi (recte : son transfert) vers l'Autriche et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant au surplus l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours. I. Un document médical du 30 septembre 2022 a été transmis à l'autorité inférieure. Il en ressortait notamment que l'intéressé souffrait d'une anémie hypochrome microcytaire avec carence en fer, d'une suspicion de tuberculose ainsi que d'une infection des voies respiratoires. J. Les 3 et 4 octobre 2022, le SEM a informé Caritas Suisse, par courrier électronique, qu'il allait annuler la décision rendue le 28 septembre 2022 (cf. let. H), dès lors que l'intéressé n'avait pas disparu contrairement à ce qui avait été constaté à tort. K. Par décision du 6 octobre 2022, notifiée le lendemain, par laquelle il a annulé et remplacé celle du 28 septembre précédent, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile formée par le requérant. Il a en outre prononcé son renvoi (recte : son transfert) vers l'Autriche et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant au surplus l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours. L. Par acte du 14 octobre 2022, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire. M. Un rapport médical du 26 octobre 2022 a été transmis à l'autorité inférieure. Il confirmait le diagnostic, posé le 30 septembre 2022 (cf. let. I), d'anémie hypochrome microcytaire et précisait que l'intéressé souffrait en outre d'un trouble de stress post-traumatique (PTSD) avec trouble anxieux, le praticien relevant au surplus une « absence de risque suicidaire actif » et prescrivant la prise d'un médicament à action tranquillisante, anxiolytique et antidépressive (Trittico 50 mg [1x par jour]). N. Le 28 octobre 2022, le requérant a été attribué au canton de C._______. O. Par arrêt du 7 novembre 2022 (cause E-4654/2022), le Tribunal a admis le recours, annulé la décision du 6 octobre 2022 et invité le SEM à compléter l'instruction de la cause dans le sens des considérants de l'arrêt et à rendre une nouvelle décision. Il a notamment précisé qu'il incombait au SEM, avant de rendre une nouvelle décision, de convoquer à nouveau le requérant afin qu'il soit entendu au sujet de la responsabilité de l'Autriche pour le traitement de sa demande d'asile et de son potentiel transfert dans cet Etat. En outre, il a été expressément rappelé à A._______ son devoir de collaboration à l'établissement des faits de la cause, le Tribunal l'exhortant à le respecter scrupuleusement. Il a également été rappelé à sa mandataire son devoir de diligence dans sa mission de fournir au requérant toutes les informations utiles, tant sur ses droits que sur ses obligations. P. P.a Le 15 décembre 2022, l'autorité inférieure a adressé au requérant - à l'adresse du foyer dans lequel il était logé, à D._______ - une convocation pour être auditionné « sur [ses] motifs d'asile (art. 29 al. 1 LAsi) » le mardi 27 décembre 2022, à 11h00, au CFA de B._______, y joignant un billet spécial de transport lui permettant de rallier B._______. Une copie de cette convocation a été adressée par courrier électronique à sa mandataire. P.b Le requérant ne s'est pas présenté à l'audition. Q. Par décision du 27 décembre 2022, notifiée le 29 décembre 2022, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi. Il a prononcé son renvoi (recte : son transfert) vers l'Autriche et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant au surplus l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours. A l'appui de sa décision, l'autorité inférieure a notamment relevé le fait que le droit d'être entendu n'avait pas pu être accordé à l'intéressé, lequel ne s'était pas présenté à l'audition à laquelle il avait été convoqué. Elle a précisé qu'un billet de train lui avait été remis afin qu'il puisse se déplacer jusqu'au lieu où devait se tenir l'audition et a rappelé qu'il appartenait au requérant de prendre toutes les dispositions utiles pour arriver à l'heure à l'entretien, conformément à son devoir de collaboration. R. Le 5 janvier 2023, A._______ a interjeté recours à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal. Il conclut à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction complémentaire. Au surplus, il sollicite le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense de paiement d'une avance sur les frais de la procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, il argue d'un établissement incomplet des faits pertinents et d'une violation du droit d'être entendu. S. Par ordonnance du 10 janvier 2023, le juge en charge de l'instruction de la cause a suspendu provisoirement l'exécution du transfert du recourant, à titre de mesures superprovisionnelles. T. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal de céans est par conséquent compétent pour connaître du recours. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
3. Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 3.1 Le recourant fait grief au SEM d'avoir statué sur son transfert en Autriche sans l'avoir entendu au préalable. Il conteste toute violation de son obligation de collaborer. En substance, il relève que son absence à l'audition fixée au 27 décembre 2022, à 11h, au CFA de B._______, s'explique par le fait que son assistant social, respectivement les deux amis afghans pashtoo qui devaient lui signifier sa convocation ne l'ont pas informé correctement, en particulier quant à l'heure exacte de l'audition. Ainsi, l'intéressé dit s'être présenté avec une heure de retard - à 12h - à l'endroit prévu et estime que l'autorité administrative aurait dû faire le nécessaire pour l'entendre malgré tout dans le cadre d'une audition « Dublin ». 3.2 3.2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). 3.2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3). 3.2.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1 ; cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Le droit d'être entendu doit être en principe accordé durant la phase préparatoire en présence d'éléments indicatifs de la responsabilité d'un autre Etat Dublin (cf. Message du Conseil fédéral du 23 septembre 2011 concernant la modification de la loi sur l'asile [Mesures à court terme], publié in : FF 2011 6735, p. 6745 ; cf. arrêt du Tribunal F-2588/2022 du 20 juin 2022, p. 7). 3.3 3.3.1 En l'espèce, il convient d'abord de rappeler que le fait de ne pas se rendre à une audition constitue en principe une violation grave et fautive du devoir de collaborer (cf. JICRA 2003 n° 22 consid. 4a et jurisp. cit. ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-519/2021 du 17 février 2021 p. 7 et réf. cit.). Aussi, l'absence de A._______ à l'audition du 27 décembre 2022, laquelle a été dûment constatée par le SEM dans une note au dossier et qui n'est en soi pas contestée par le prénommé, constitue bien une violation grave et fautive de l'obligation de collaborer à l'établissement des faits de la cause, obligation à laquelle de surcroît le Tribunal de céans l'avait rendu expressément attentif dans son arrêt du 7 novembre 2022 (cause E-4654/2022). 3.3.2 Il reste à déterminer si des motifs permettent d'excuser l'absence de l'intéressé à ladite audition. A ce propos, le Tribunal relève que l'autorité inférieure lui a adressé, par courrier recommandé du 15 décembre 2022, à l'adresse du foyer dans lequel il résidait, à D._______, une convocation en bonne et due forme et lui a fait parvenir un billet de transport lui permettant de se rendre de D._______ à B._______. Ledit courrier lui a été notifié le 23 décembre 2022, soit quatre jours avant la date de l'audition et sa mandataire en a été dûment informée par un courrier électronique qu'elle allègue avoir reçu le 20 décembre 2022 (cf. mémoire de recours, p. 5 [avant-dernier paragraphe]), soit sept jours avant la date de celle-ci. Tant le requérant que sa mandataire disposaient ainsi d'un temps suffisant pour s'organiser afin d'assurer sa présence à l'audition du 27 décembre 2022, à l'heure dite, au CFA de B._______. Les explications fournies par le recourant pour expliquer son absence, respectivement son retard ne convainquent pas le Tribunal. En effet, les lacunes dans les informations transmises, le cas échéant, par des personnes tierces au mandat de représentation du 27 septembre 2022 (cf. let. F) - dans le cas d'espèce, un assistant social et des « amis du foyer » - ne sauraient constituer un motif excusable, alors que toutes les informations utiles avaient été personnellement adressées à l'intéressé ainsi qu'à sa mandataire, tous deux avisés précédemment de leurs obligations. Il en va de même du fait d'avoir raté le train, fait imputable au seul requérant. Il sied de souligner que l'art. 5 par. 2 let. a du règlement Dublin III a pour but de rendre possible la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la requête d'asile même si le requérant rend impossible, par son comportement, l'organisation d'un entretien en temps utile. En particulier, un Etat membre n'est pas tenu de reprogrammer un entretien pour le cas où le requérant se présente tardivement à son audition, sans préjudice pour ce dernier de faire connaître son point de vue par d'autres moyens (cf. Constantin Hruschka / Francesco Maiani, in D. Thym / K. Heilbronner, EU Immigration and Asylum Law, Article-by-Article Commentary, 3ème éd., 2022, ad art. 5 règlement Dublin III n° 4 [p. 1660]). Enfin, la mandataire a adressé au SEM un courrier électronique, le 27 décembre 2022, à 16h37, dans lequel elle exposait, d'une part, les motifs de l'absence de son mandant, et, d'autre part, les raisons qu'il entendait invoquer pour s'opposer à son transfert en Autriche, faisant notamment grief aux autorités autrichiennes d'avoir commis à son endroit des mauvais traitements lors de son passage dans ce pays. Ces allégations seront abordées dans le présent arrêt (cf. consid. 7.1 et 7.3), lors de l'analyse des conditions de transfert du requérant en Autriche. 3.4 Sur le vu de ce qui précède, c'est bien en raison d'une violation par le requérant de son devoir de collaboration à l'établissement des faits que le droit d'être entendu n'a pas pu lui être octroyé. Partant, l'autorité inférieure était de ce fait en droit de rendre la décision querellée sans avoir au préalable entendu l'intéressé. Par conséquent, les griefs d'ordre formel invoqués dans le recours doivent être écartés.
4. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 5. 5.1 Dans le cas d'espèce, il y a ainsi lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener une procédure d'asile et de renvoi. 5.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 5.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 5.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.). L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la requête est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 6. 6.1 En l'occurrence, comme exposé précédemment (cf. let. B), les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Autriche en date du (...) septembre 2022. 6.2 Le 23 septembre 2022, l'autorité inférieure a soumis aux autorités autrichiennes compétentes, dans le délai de deux mois prescrit par l'art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III. 6.3 Le 28 septembre 2022, soit dans le délai de deux semaines prévu à l'art. 25 par. 1 in fine du règlement Dublin III, les autorités autrichiennes ont expressément accepté la demande de reprise en charge du recourant, en se référant à l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III. 6.3.1 La portée de cette dernière disposition a déjà fait l'objet de plusieurs arrêts du Tribunal (cf. arrêts E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 4.3.1 et 4.3.2 ; E-3704/2022 du 27 octobre 2022 consid. 4.4.4 ; F-4079/2022 du 23 septembre 2022 consid. 4 ; F-3448/2022 du 22 août 2022 consid. 5.2 et 5.3). Applicable dans le cas où l'Etat requis n'a pas achevé le processus de détermination de l'Etat membre responsable - ce qui est le cas en l'occurrence, l'intéressé n'ayant, selon son récit, passé que quelques jours en Autriche -, elle ne remet pas en cause l'acceptation du transfert par l'Etat requis, ce dernier pouvant avoir lieu sans obstacle. 6.3.2 En l'espèce, dans leur réponse du 28 septembre 2022, les autorités autrichiennes ont expressément accepté le transfert de l'intéressé afin d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de la demande de protection internationale. Comme relevé précédemment (cf. let. B et consid. 6.1), le dépôt par A._______ d'une demande de protection internationale en Autriche en date du (...) septembre 2022 est confirmé par les données enregistrées dans le système « Eurodac ». Dans la mesure où l'intéressé n'a de surcroît pas quitté le territoire des Etats membres, ni obtenu de titre de séjour de la part d'un Etat membre dans l'intervalle, il se justifie de faire application de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 6.3.1 in fine). 6.4 Dans ces conditions, la compétence de l'Autriche pour achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile déposée par le recourant a été dûment établie. 7. 7.1 Dans son mémoire de recours et dans la note adressée par sa mandataire au SEM en date du 27 décembre 2022, le recourant a exposé en substance que les autorités autrichiennes l'avaient maltraité en le poussant violemment et en le battant suite à son refus de donner ses empreintes. 7.2 Ces arguments appellent les considérations qui suivent. 7.2.1 Il n'y a en premier lieu aucune raison de penser qu'il existerait en Autriche des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III (cf. notamment arrêts du Tribunal F-5035/2022 du 11 novembre 2022 consid. 4.3 ; F-4443/2022 du 10 octobre 2022 p. 6 ; F-2811/2021 du 21 juin 2021 p. 6). Partant, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile dans le cadre de leurs procédures d'asile et s'agissant des conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, ainsi que leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, comme le relève à juste titre l'autorité inférieure dans l'acte entrepris en renvoyant aux législations topiques ; comme il sera vu par la suite, les allégations non étayées du recourant ne sont pas susceptibles de renverser cette présomption. 7.2.2 En second lieu, en vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. notamment arrêts du Tribunal F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2 et réf. cit. ; F-1812/2020 du 8 décembre 2020 consid. 6.2) ; il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 7.3 En l'espèce, les allégations du recourant en rapport avec de prétendus mauvais traitements, qui n'ont au demeurant pas été étayées, ne permettent pas de conclure que l'Autriche ne respecterait pas ses obligations tirées du droit international public à son égard, en particulier le principe de non-refoulement, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements. Il n'a pas davantage démontré, ni même rendu vraisemblable, que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire notamment à l'art. 3 CEDH (cf. notamment arrêts du Tribunal F-5527/2022 du 6 décembre 2022 consid. 4.2 ; F-4443/2022 du 10 octobre 2022 p. 7 ; F-2811/2021 du 21 juin 2021 p. 7). 7.4 Pour ce qui a trait à son état de santé, on rappellera que, selon la jurisprudence, il ne s'agit pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). En l'occurrence, il ressort des documents médicaux des 30 septembre et 26 octobre 2022 que l'intéressé s'est vu diagnostiquer une anémie hypochrome microcytaire avec carence en fer, une infection des voies respiratoires ainsi qu'un trouble de stress post-traumatique avec trouble anxieux ; il a bénéficié des examens, des soins et de la médication requis par son état de santé (cf. attestations des E._______ des 30 septembre et 26 octobre 2022). Ces affections, qui ne sauraient certes pas être qualifiées de bénignes, ne présentent cependant pas une gravité telle qu'elles empêcheraient le transfert du requérant en Autriche, étant précisé que ce pays bénéficie d'une structure médicale similaire à la Suisse (cf. arrêt du Tribunal F-5527/2022 du 6 décembre 2022 consid. 4.4 et réf. cit.). 7.5 Sur la base de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le transfert du recourant en Autriche ne viole pas les obligations de la Suisse relevant du droit international public. En outre, force est de constater que le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
8. C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers l'Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
9. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 10. 10.1 Par le présent prononcé, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 10 janvier 2023 devenant pour le reste caduques. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA). 10.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin