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F-17/2023

F-17/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-01-05 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours dès l'expédition du présent arrêt
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-17/2023 Arrêt du 5 janvier 2023 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Oliver Collaud, greffier. Parties A._______, né le (...) 2001, Afghanistan, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 27 décembre 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 24 octobre 2022, par A._______, suite à son interception par le Corps des gardes-frontière en date du 22 octobre 2022, le questionnaire « Europa » que l'intéressé a complété le même jour en indiquant avoir quitté son pays d'origine le 3 septembre 2022 et être arrivé en Europe le 22 octobre 2022 par la Bulgarie, les investigations diligentées, le 27 octobre 2022, par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », desquelles il est ressorti que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Autriche le 21 octobre 2022 et que ses empreintes digitales y avait été enregistrées le lendemain, l'audition d'enregistrement des données personnelles qui a eu lieu le 31 octobre 2022 et au cours de laquelle le SEM a relevé les informations pertinentes sur les documents remplis par l'intéressé à son arrivée au centre fédéral pour requérants d'asile (ci-après : CFA), le mandat de représentation signé par l'intéressé en faveur de Caritas Suisse en date du 31 octobre 2022, l'autorisation de traitement et de transmission d'actes médicaux en faveur du SEM que le requérant a signée le 31 octobre 2022, l'entretien « Dublin » du 2 novembre 2022 au cours duquel l'intéressé a notamment relaté avoir quitté l'Afghanistan le 3 septembre 2022 et avoir transité par l'Iran, la Turquie, la Bulgarie, la Croatie, la Serbie et d'autres pays, dont il ne se souvenait plus des noms, avant d'arriver en Autriche où il avait été interpellé et contrôlé par les forces de l'ordre qui l'avaient gardé une nuit et un jour avant de le relâcher et de le mettre dans un autocar à destination de Vienne d'où il a pris le train pour la Suisse, le droit d'être entendu sur l'éventuelle compétence de l'Autriche pour le traitement de sa demande que le requérant a exercé à l'occasion de cet entretien en déclarant qu'il n'y avait pas de motif qui s'opposait à cette compétence, si ce n'est qu'il avait décidé de déposer une demande d'asile en Suisse, qu'il n'avait en l'occurrence pas déposé de demande en Autriche et qu'il ne souhaitait pas y retourner car, dans ce cas, il aurait mieux fait de rester en Afghanistan, l'établissement des faits médicaux qui a eu lieu au cours de cet entretien, lors duquel l'intéressé a relaté uniquement être fatigué du voyage entrepris, la requête aux fins de reprise en charge du requérant, présentée par le SEM aux autorités autrichiennes en date du 16 novembre 2022 au motif que ces dernières étaient responsables du traitement de la procédure d'asile suite à la demande déposée le 20 octobre 2022 devant elles, l'absence de réponse de l'Autriche à cette requête ainsi que sa communication du 7 novembre 2022 suivant laquelle elle n'était plus en mesure d'envoyer des acquiescements explicites aux Etats requérants en raison d'une surcharge de travail et qu'elle admettait sa compétence par défaut dans tous les cas où elle était donnée par la réglementation applicable, la décision du 27 décembre 2022, par laquelle le SEM, se fondant sur la compétence de l'Autriche pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé son transfert vers ce pays et a ordonné l'exécution de cette mesure par le canton de Vaud, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la notification de cette décision intervenue le 28 décembre 2022, l'acte du 30 décembre 2022 par lequel l'intéressé, agissant sans représentation, a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) d'un recours dirigé contre la décision du 27 décembre 2022, concluant principalement à ce qu'il soit entré en matière sur la demande d'asile qu'il avait déposée en Suisse et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au SEM, les demandes de prononcé de mesures superprovisionnelles, d'octroi de l'effet suspensif au recours, de renonciation à la perception d'une avance de frais et de bénéfice de l'assistance judiciaire totale contenues dans le mémoire de recours, l'ordonnance du 3 janvier 2023 par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2014/39 consid. 2), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III, JO L 180/31 du 29 juin 2013), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III dudit règlement, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1), qu'en effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du règlement Dublin III - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac » en date du 27 octobre 2022 que le recourant avait déposé une demande d'asile en Autriche le 20 octobre 2022, que, le 16 novembre 2022, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités autrichiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge du prénommé, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b de ce même règlement, que l'Autriche n'a pas répondu à cette requête dans le délai de deux semaines fixé à l'art. 25 par. 1 phr. 2 du règlement Dublin III, que cette absence de réponse à la requête du SEM dans le délai équivaut à l'acceptation de cette dernière, et entraîne l'obligation pour l'Autriche de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), qu'autrement dit, l'Autriche est responsable pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressé, que le recourant conteste toutefois implicitement cette compétence, soutenant qu'il avait été contraint de déposer une demande d'asile en Autriche et que c'est sans en connaître les conséquences qu'il avait accepté que les autorités autrichiennes enregistrent ses empreintes digitales, qu'à cet égard, il convient de préciser, d'une part, que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3) et, d'autre part, que, du moment que les autorités autrichiennes ont enregistré l'intéressé comme demandeur d'asile et ont accepté (tacitement) sa reprise en charge, il n'appartient pas aux autorités suisses de vérifier la véracité de informations ressortant de la base de données « Eurodac » (arrêt du TAF E-2222/2017 du 20 avril 2017 p. 6), que, cela étant, en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable, soit l'Autriche, parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (CharteUE, JO C 364/1 du 18 décembre 2000), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable, en l'occurrence la Suisse, poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que dans son mémoire de recours, l'intéressé s'est opposé à son transfert vers l'Autriche en alléguant qu'il y avait été maltraité par les policiers qui l'avaient interpellé à quatre heures du matin, le gardant pendant deux heures au bord de la route, ne lui fournissant que du pain et de l'eau pendant 24 heures, le maintenant sous surveillance pour aller aux toilettes et le faisant voyager en bus vers un centre d'accueil, que, dans ce contexte, il convient de rappeler que l'Autriche est liée à la CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] et directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, qu'en conséquence, dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 et 2010/45 consid. 7.4.2), qu'en l'occurrence, le Tribunal relève qu'il n'y a aucune raison de considérer qu'il existerait en Autriche des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (arrêts du TAF F-5035/2022 du 11 novembre 2022 consid. 4.3, F-4443/2022 du 10 octobre 2022 et F-2811/2021 du 21 juin 2021), qu'en outre, ni la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : la CourEDH), ni la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : la CJUE) n'ont, à ce jour, retenu l'existence de telles défaillances en Autriche, qu'en outre, le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible de renverser la présomption de sécurité susmentionnée, ses critiques concernant sa prise en charge par les autorités autrichiennes étant loin d'atteindre un seuil permettant d'imaginer des défaillances systématiques, que le recourant n'a pas non plus fait état d'éléments à même de démontrer que l'Autriche ne respecterait pas le principe de non-refoulement et faillirait donc à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreints à se rendre dans un tel pays, que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, qu'en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme l'a retenu la jurisprudence (ATAF 2015/9 consid. 8), l'autorité inférieure doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.31), que, si l'intéressé s'est plaint des conditions de vie rencontrées durant son bref passage en Autriche, ils n'a néanmoins pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il risquerait d'être privé durablement dans ce pays de tout accès à des conditions matérielles minimales prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, qu'en particulier, le recourant n'a pas démontré ni même rendu vraisemblable que ses conditions d'existence en Autriche revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, les critiques qu'il a émises à cet égard se limitant à de simples allégations et n'atteignant de surcroît pas un degré de gravité indiquant qu'il faille que le Tribunal s'y arrête, qu'au demeurant, si - après sa reprise en charge - l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener en Autriche une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive Accueil, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités espagnoles, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), que par ailleurs, comme relevé ci-dessus, l'intéressé n'a fourni aucun élément concret susceptible d'établir que les autorités autrichiennes refuseraient de le reprendre en charge, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et failliraient donc à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que le transfert des intéressés vers l'Autriche n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que dans ces circonstances, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et que c'est donc à juste titre qu'il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'espèce (art. 32 OA 1), que, partant, le recours, qui est manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures, l'arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les questions de l'octroi de l'effet suspensif au recours ainsi que de la dispense du versement d'une avance de frais ne se posent plus, les mesures superprovisonnelles ordonnées le 3 janvier 20123 devenant pour le reste caduques, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est, elle, rejetée (art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 102m al. 1 let. a LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours dès l'expédition du présent arrêt

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud Expédition :