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F-2865/2022

F-2865/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-07-07 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF). Par ailleurs, l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et le recours a été interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et les délais prescrits par la loi (art. 108 al. 3 LAsi). Il s'ensuit que celui-ci est recevable.

E. 1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2; 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3). Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la partie requérante peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 2 S'avérant manifestement fondé, le présent recours sera examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Par ailleurs, l'arrêt ne sera motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 3.1 L'autorité inférieure doit examiner, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 OA 1 [RS 142.311]). La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 3 par. 1 et 20 par. 1 RD III).

E. 3.2 Il ressort de l'art. 18 par. 1 let. a RD III que l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (procédure de prise en charge).

E. 3.3 Il est également tenu, selon l'art. 18 par. 1 let. b - d RD III, de reprendre en charge le demandeur dont la demande est en cours d'examen (let. b) ou qui a retiré sa demande en cours d'examen (let. c) ou dont la demande a été rejetée (let. d) et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 (procédure de reprise en charge).

E. 3.4 Selon la définition légale de l'art. 2 let. d RD III, on entend par « examen d'une demande de protection internationale », les démarches, par lesquelles le demandeur met un terme aux procédures déclenchées par l'introduction de sa demande de protection internationale, à l'exception des procédures de détermination de l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement. Le champ d'application de l'art. 18 par. 1 let. b - d RD III n'est donc ouvert que lorsque l'Etat membre dans lequel la première demande a été déposée clôt cette procédure de détermination en admettant sa responsabilité et commence l'examen matériel de la demande (cf. arrêt du TAF F-2431/2022 du 14 juin 2022 consid. 5.2 et référence citée).

E. 3.5 Lorsque la procédure de demande de détermination de l'Etat responsable n'est pas close, il convient d'appliquer l'art. 20 par. 5 RD III. Celui-ci prévoit que l'Etat membre auprès duquel la première demande de protection internationale a été déposée est tenu de reprendre en charge, conformément aux articles 23, 24, 25, 29, un demandeur qui séjourne sans titre de séjour sur le territoire d'un autre Etat membre ou qui y a déposé une demande de protection internationale après avoir retiré expressément ou tacitement (par son départ) sa première demande pendant la procédure de détermination de l'Etat membre responsable, afin de mener à bien la procédure de détermination de la responsabilité (cf. arrêt du TAF F-2431/2022 précité consid. 5.3 et réf. cit.).

E. 3.6 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM, à travers la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le recourant avait déposé une demande d'asile, en Allemagne, le 2 octobre 2020. Pour sa part, l'intéressé a déclaré avoir quitté son pays d'origine à la fin de l'année 2019 pour la Turquie et être entré en Europe par la Grèce avant d'être renvoyé en Turquie. Il avait par la suite retenté le voyage et était entré en Europe par l'Italie aux alentours du mois de septembre 2020 puis s'était rendu en Allemagne en octobre 2020 (cf. pce SEM 23). Ainsi, en se fondant sur ces éléments, le SEM a soumis aux autorités allemandes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 24 par. 2 du RD III, une requête le 4 mai 2022 aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b ou d RD III (cf. pce SEM 26). Le 6 mai 2022, l'Allemagne a refusé de prendre en charge l'intéressé au motif que l'Italie serait compétente. Les autorités allemandes ont précisé dans leur réponse que le recourant avait contesté la décision allemande selon laquelle l'Italie était compétente et que l'action en justice était toujours en cours (cf. pce SEM 46). Il ressort d'un autre document, également transmis par les autorités allemandes, que le transfert du recourant n'avait pas pu avoir lieu en raison d'une action judiciaire avec effet suspensif (cf. pce SEM 46). Ainsi, il apparaît que la décision des autorités allemandes selon laquelle l'Italie serait compétente pour traiter de la demande d'asile du recourant n'est pas entrée en force. Dans ces conditions, tant que la procédure visant à déterminer l'Etat compétent n'est pas close, l'Allemagne reste compétente (cf. supra consid. 3.5). Comme le soulève le recourant, les autorités suisses auraient dû demander le réexamen de la décision négative des autorités allemandes du 6 mai 2022 conformément à l'art. 5 par. 2 du Règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers. De surcroît, on ne saurait retenir que la compétence de l'Italie ressort clairement du dossier. En effet, on ne trouve aucune trace dans le dossier de la mention Eurodac selon laquelle le recourant aurait été intercepté en Italie comme l'affirment les autorités allemandes. Dans ces conditions particulières et en l'état du dossier, le silence des autorités italiennes ne saurait suffire pour considérer que ce pays est compétent (cf. pour comparaison arrêt du TAF susmentionné F-2431/2022 consid. 6. 3 in fine). A titre superfétatoire, on relèvera que, dans la mesure où le recourant n'a jamais déposé de demande d'asile en Italie, il paraît douteux que les autorités suisses pouvaient se fonder sur une demande de reprise en charge par l'Italie. Une demande de prise en charge aurait plutôt dû être soumise aux autorités italiennes de sorte qu'elles disposent d'un délai de deux mois, qui prendra fin le 9 juillet 2022, pour y répondre (cf. art. 22 par. 1 RD III et arrêt du TAF F-2431/2022 précité consid. 6.3). Cela étant, la question de la procédure correcte - procédure d'accueil ou de reprise en charge - ne doit toutefois pas être clarifiée de manière définitive à ce stade.

E. 4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée pour violation du RD III et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). Il appartiendra au SEM de demander des informations complémentaires relatives à la mention Eurodac portant sur la compétence de l'Italie dont se prévalent les autorités allemandes. Il conviendra également de solliciter des documents démontrant le stade de la procédure de recours en cours en Allemagne s'agissant du transfert de l'intéressé en Italie. Finalement, le SEM pourra apprécier un éventuel silence des autorités italiennes sur la base de cet état de fait clarifié.

E. 5 Au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA) et les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, déposées simultanément au recours, sont sans objet. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, celui-ci, d'une part, étant représenté par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi) et, d'autre part, n'ayant pas démontré que la procédure de recours lui ait causé des frais relativement élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA. (Dispositif à la page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2865/2022 Arrêt du 7 juillet 2022 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Susanne Bolz-Reimann, juge ; Catherine Zbären, greffière. Parties A._______, (...), représenté par Arwa Alsagban, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 22 juin 2022 / N (...). Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 4 avril 2022. Le résultat de la comparaison avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » a révélé qu'il avait déposé une demande d'asile sur le territoire des Etats Dublin le 2 octobre 2020, en Allemagne. B. Le 4 mai 2022, le SEM a soumis une requête aux autorités allemandes aux fins d'une reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b ou let. d du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013]). Le 6 mai 2022, les autorités allemandes ont rejeté la requête au motif que l'Italie serait compétente. C. Le 9 mai 2022, le SEM a soumis une requête aux autorités italiennes aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III. Les autorités italiennes n'ont pas répondu à cette demande. D. Par décision du 22 juin 2022, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______ et a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Italie. E. Le 30 juin 2022 (date du timbre postal), A._______ a interjeté recours contre cette décision par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant principalement à l'admission du recours, l'annulation de la décision querellée et à la reconnaissance de la Suisse comme pays compétent pour l'examen de sa demande d'asile. Il a par ailleurs requis l'octroi de mesures superprovisionnelles respectivement de l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire partielle. Subsidiairement, le recourant a demandé le renvoi de sa cause au SEM. F. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er juillet 2022 (cf. pce TAF 2), le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du transfert du recourant vers l'Italie. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF). Par ailleurs, l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et le recours a été interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et les délais prescrits par la loi (art. 108 al. 3 LAsi). Il s'ensuit que celui-ci est recevable. 1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2; 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3). Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la partie requérante peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

2. S'avérant manifestement fondé, le présent recours sera examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Par ailleurs, l'arrêt ne sera motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 3. 3.1 L'autorité inférieure doit examiner, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 OA 1 [RS 142.311]). La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 3 par. 1 et 20 par. 1 RD III). 3.2 Il ressort de l'art. 18 par. 1 let. a RD III que l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (procédure de prise en charge). 3.3 Il est également tenu, selon l'art. 18 par. 1 let. b - d RD III, de reprendre en charge le demandeur dont la demande est en cours d'examen (let. b) ou qui a retiré sa demande en cours d'examen (let. c) ou dont la demande a été rejetée (let. d) et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 (procédure de reprise en charge). 3.4 Selon la définition légale de l'art. 2 let. d RD III, on entend par « examen d'une demande de protection internationale », les démarches, par lesquelles le demandeur met un terme aux procédures déclenchées par l'introduction de sa demande de protection internationale, à l'exception des procédures de détermination de l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement. Le champ d'application de l'art. 18 par. 1 let. b - d RD III n'est donc ouvert que lorsque l'Etat membre dans lequel la première demande a été déposée clôt cette procédure de détermination en admettant sa responsabilité et commence l'examen matériel de la demande (cf. arrêt du TAF F-2431/2022 du 14 juin 2022 consid. 5.2 et référence citée). 3.5 Lorsque la procédure de demande de détermination de l'Etat responsable n'est pas close, il convient d'appliquer l'art. 20 par. 5 RD III. Celui-ci prévoit que l'Etat membre auprès duquel la première demande de protection internationale a été déposée est tenu de reprendre en charge, conformément aux articles 23, 24, 25, 29, un demandeur qui séjourne sans titre de séjour sur le territoire d'un autre Etat membre ou qui y a déposé une demande de protection internationale après avoir retiré expressément ou tacitement (par son départ) sa première demande pendant la procédure de détermination de l'Etat membre responsable, afin de mener à bien la procédure de détermination de la responsabilité (cf. arrêt du TAF F-2431/2022 précité consid. 5.3 et réf. cit.). 3.6 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM, à travers la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le recourant avait déposé une demande d'asile, en Allemagne, le 2 octobre 2020. Pour sa part, l'intéressé a déclaré avoir quitté son pays d'origine à la fin de l'année 2019 pour la Turquie et être entré en Europe par la Grèce avant d'être renvoyé en Turquie. Il avait par la suite retenté le voyage et était entré en Europe par l'Italie aux alentours du mois de septembre 2020 puis s'était rendu en Allemagne en octobre 2020 (cf. pce SEM 23). Ainsi, en se fondant sur ces éléments, le SEM a soumis aux autorités allemandes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 24 par. 2 du RD III, une requête le 4 mai 2022 aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b ou d RD III (cf. pce SEM 26). Le 6 mai 2022, l'Allemagne a refusé de prendre en charge l'intéressé au motif que l'Italie serait compétente. Les autorités allemandes ont précisé dans leur réponse que le recourant avait contesté la décision allemande selon laquelle l'Italie était compétente et que l'action en justice était toujours en cours (cf. pce SEM 46). Il ressort d'un autre document, également transmis par les autorités allemandes, que le transfert du recourant n'avait pas pu avoir lieu en raison d'une action judiciaire avec effet suspensif (cf. pce SEM 46). Ainsi, il apparaît que la décision des autorités allemandes selon laquelle l'Italie serait compétente pour traiter de la demande d'asile du recourant n'est pas entrée en force. Dans ces conditions, tant que la procédure visant à déterminer l'Etat compétent n'est pas close, l'Allemagne reste compétente (cf. supra consid. 3.5). Comme le soulève le recourant, les autorités suisses auraient dû demander le réexamen de la décision négative des autorités allemandes du 6 mai 2022 conformément à l'art. 5 par. 2 du Règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers. De surcroît, on ne saurait retenir que la compétence de l'Italie ressort clairement du dossier. En effet, on ne trouve aucune trace dans le dossier de la mention Eurodac selon laquelle le recourant aurait été intercepté en Italie comme l'affirment les autorités allemandes. Dans ces conditions particulières et en l'état du dossier, le silence des autorités italiennes ne saurait suffire pour considérer que ce pays est compétent (cf. pour comparaison arrêt du TAF susmentionné F-2431/2022 consid. 6. 3 in fine). A titre superfétatoire, on relèvera que, dans la mesure où le recourant n'a jamais déposé de demande d'asile en Italie, il paraît douteux que les autorités suisses pouvaient se fonder sur une demande de reprise en charge par l'Italie. Une demande de prise en charge aurait plutôt dû être soumise aux autorités italiennes de sorte qu'elles disposent d'un délai de deux mois, qui prendra fin le 9 juillet 2022, pour y répondre (cf. art. 22 par. 1 RD III et arrêt du TAF F-2431/2022 précité consid. 6.3). Cela étant, la question de la procédure correcte - procédure d'accueil ou de reprise en charge - ne doit toutefois pas être clarifiée de manière définitive à ce stade.

4. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée pour violation du RD III et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). Il appartiendra au SEM de demander des informations complémentaires relatives à la mention Eurodac portant sur la compétence de l'Italie dont se prévalent les autorités allemandes. Il conviendra également de solliciter des documents démontrant le stade de la procédure de recours en cours en Allemagne s'agissant du transfert de l'intéressé en Italie. Finalement, le SEM pourra apprécier un éventuel silence des autorités italiennes sur la base de cet état de fait clarifié.

5. Au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA) et les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, déposées simultanément au recours, sont sans objet. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, celui-ci, d'une part, étant représenté par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi) et, d'autre part, n'ayant pas démontré que la procédure de recours lui ait causé des frais relativement élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA. (Dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du 22 juin 2022 est annulée et la cause est renvoyée au SEM.

3. Le SEM est invité à compléter l'instruction et à rendre une nouvelle décision dûment motivée, dans le sens des considérants.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. Il n'est pas alloué de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Catherine Zbären Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (par lettre recommandée)

- SEM, Centre fédéral de Boudry (no de réf. N [...])

- Service de la population du canton de Vaud