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F-3424/2022

F-3424/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-08-31 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF). Par ailleurs, l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et le recours a été interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et les délais prescrits par la loi (art. 108 al. 3 LAsi). Il s'ensuit que celui-ci est recevable.

E. 1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2; 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3). Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la partie requérante peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 2 S'avérant manifestement fondé, le présent recours sera examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Par ailleurs, l'arrêt ne sera motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 3.1 Dans son recours, le recourant, par le biais de sa mandataire, a fait valoir la violation de l'art. 20 par. 5 règlement Dublin III. En effet, dans la mesure où le recours interjeté par ses soins en Allemagne était encore pendant devant les tribunaux allemands et que les autorités de ce pays avaient octroyé l'effet suspensif au recours et donc au transfert en Italie, la phase d'examen de la compétence de l'Etat responsable de la demande d'asile était toujours en cours. Dès lors, l'Allemagne devait être considérée comme l'Etat membre responsable. Cependant, le SEM n'ayant pas entamé une procédure de réexamen de la compétence dans le délai légal, la Suisse était désormais compétente.

E. 3.2 Par ordonnance du 23 août 2022, le TAF a imparti un bref délai au SEM pour expliquer de manière circonstanciée pour quelles raisons il estimait que la procédure de détermination de l'Etat compétent était close en Allemagne. Dans un mémoire du 26 août 2022, le SEM a soutenu que le recourant n'avait manifestement pas voulu attendre l'issue de sa procédure de recours en Allemagne et avait donc renoncé à sa demande de protection dans cet Etat. Comme en Suisse, les recours pendants en Allemagne étaient radiés du rôle lorsque la personne ne se trouvait plus dans le pays. En effet, conformément à la loi allemande, toute décision judiciaire liée à une demande supposait un intérêt à agir. Seule la personne qui poursuivait un intérêt digne de protection juridique avec la procédure qu'elle avait engagée avait droit à la décision judiciaire sur le fond. Si tel n'était pas le cas, la demande devait être déclarée irrecevable. Ainsi, le dépôt d'une demande d'asile en Suisse et la rupture du contact avec la représentante légale avaient fait disparaître l'intérêt à agir en Allemagne. Selon le SEM, il n'était pas concevable qu'en raison d'une simple formalité, à savoir que l'Office fédéral allemand de la migration et des réfugiés n'avait apparemment pas communiqué au Tribunal administratif compétent que la personne se trouvait en Suisse depuis longtemps, la Suisse soit déclarée responsable, bien que ce soit clairement l'Italie qui devrait prendre en charge l'intéressé. Par ailleurs, le SEM a souligné qu'aucune jurisprudence n'était à citer pour cette situation qui lui paraissait clair.

E. 4.1 L'autorité inférieure doit examiner, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 OA 1 [RS 142.311]). La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 3 par. 1 et 20 par. 1 RD III).

E. 4.2 Il ressort de l'art. 18 par. 1 let. a RD III que l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (procédure de prise en charge).

E. 4.3 Il est également tenu, selon l'art. 18 par. 1 let. b - d RD III, de reprendre en charge le demandeur dont la demande est en cours d'examen (let. b) ou qui a retiré sa demande en cours d'examen (let. c) ou dont la demande a été rejetée (let. d) et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 (procédure de reprise en charge).

E. 4.4 Selon la définition légale de l'art. 2 let. d RD III, on entend par « examen d'une demande de protection internationale », les démarches, par lesquelles le demandeur met un terme aux procédures déclenchées par l'introduction de sa demande de protection internationale, à l'exception des procédures de détermination de l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement. Le champ d'application de l'art. 18 par. 1 let. b - d RD III n'est donc ouvert que lorsque l'Etat membre dans lequel la première demande a été déposée clôt cette procédure de détermination en admettant sa responsabilité et commence l'examen matériel de la demande (cf. arrêt du TAF F-2431/2022 du 14 juin 2022 consid. 5.2 et référence citée).

E. 4.5 Lorsque la procédure de demande de détermination de l'Etat responsable n'est pas close, il convient d'appliquer l'art. 20 par. 5 RD III. Celui-ci prévoit que l'Etat membre auprès duquel la première demande de protection internationale a été déposée est tenu de reprendre en charge, conformément aux articles 23, 24, 25, 29, un demandeur qui séjourne sans titre de séjour sur le territoire d'un autre Etat membre ou qui y a déposé une demande de protection internationale après avoir retiré expressément ou tacitement (par son départ) sa première demande pendant la procédure de détermination de l'Etat membre responsable, afin de mener à bien la procédure de détermination de la responsabilité (cf. arrêt du TAF F-2431/2022 précité consid. 5.3 et réf. cit.).

E. 4.6 En l'espèce, il ressort des réponses des autorités allemandes des 6 mai et 21 juillet 2022, qu'une procédure de recours avec effet suspensif est toujours pendante en Allemagne (cf. pces SEM 46 et 62). En effet, un recours a été interjeté à l'encontre de la décision de transfert en Italie de l'intéressé. Toutefois, le SEM estime que cette procédure ne devrait pas empêcher un transfert en Italie puisque selon le droit allemand, le recours devrait être déclaré irrecevable. Le Tribunal ne partage pas le point de vue de l'autorité inférieure. D'une part, ce n'est pas aux autorités suisses d'examiner, sous l'angle du droit allemand, l'issue d'une procédure en cours. D'autre part, comme l'a déjà affirmé le Tribunal (cf. arrêt du TAF F-2865/2022 du 7 juillet 2022), lorsque la procédure de demande de détermination de l'Etat responsable n'est pas close, il convient d'appliquer l'art. 20 par. 5 RD III qui prévoit qu'en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, l'Etat auprès duquel la demande a été introduite pour la première fois doit le reprendre en charge. Dans la mesure où le recourant a contesté son transfert en Italie et que l'Allemagne n'a toujours pas tranché cette question, elle demeure compétente. Il serait contraire au règlement Dublin de transférer le recourant en Italie alors que sa compétence est remise en cause auprès d'un tribunal ayant octroyé un effet suspensif à la décision de transfert. Les autorités allemandes ont dès le début informé le SEM de la procédure en cours. Celui-ci aurait dû demander le réexamen de la décision négative des autorités allemandes du 6 mai 2022 conformément à l'art. 5 par. 2 du Règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers. Cependant, dans la mesure où le SEM ne l'a pas fait dans le délai légal, la Suisse doit désormais être considérée comme l'Etat responsable de la demande d'asile du recourant.

E. 5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée pour violation du RD III.

E. 6 Au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA) et la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, celui-ci, d'une part, étant représenté par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi) et, d'autre part, n'ayant pas démontré que la procédure de recours lui ait causé des frais relativement élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3424/2022 Arrêt du 31 août 2022 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Susanne Bolz-Reimann, juge ; Catherine Zbären, greffière. Parties A._______, représenté par Arwa Alsagban, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 29 juillet 2022 Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 4 avril 2022. Le résultat de la comparaison avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » a révélé qu'il avait déposé une demande d'asile sur le territoire des Etats Dublin le 2 octobre 2020, en Allemagne. B. Le 4 mai 2022, le SEM a soumis une requête aux autorités allemandes aux fins d'une reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b ou let. d du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013]). Le 6 mai 2022, les autorités allemandes ont rejeté la requête au motif que l'Italie serait compétente. C. Le 9 mai 2022, le SEM a soumis une requête aux autorités italiennes aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III. Les autorités italiennes n'ont pas répondu à cette demande. D. Par décision du 22 juin 2022, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______ et a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Italie. Le 30 juin 2022, A._______ a interjeté recours contre cette décision par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Par arrêt F-2865/2022 du 7 juillet 2022, le TAF a admis le recours de l'intéressé et a renvoyé la cause au SEM pour complément d'instruction et prise d'une nouvelle décision. En particulier, il a invité l'autorité intimée (1) à demander des informations complémentaires relatives à la mention Eurodac portant sur la compétence de l'Italie dont se prévalaient les autorités allemandes ; (2) à solliciter des documents démontrant le stade de la procédure de recours en cours en Allemagne s'agissant du transfert de l'intéressé en Italie et (3) à apprécier un éventuel silence des autorités italiennes sur la base de cet état de fait clarifié. E. Le 19 juillet 2022, le SEM a demandé aux autorités allemandes de lui transférer le résultat « Eurodac » sur lequel elles ont fondé la compétence de l'Italie et de leur indiquer si la procédure de détermination de l'Etat compétent était toujours en cours. Par écrit du 21 juillet 2022, l'Allemagne a transféré au SEM le résultat « Eurodac » demandé et a indiqué que la procédure judiciaire avec effet suspensif était toujours en cours. F. Le 29 juillet 2022, le SEM a rendu une nouvelle décision, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'entrant pas en matière sur la demande d'asile de A.______ et prononçant le transfert de celui-ci vers l'Italie. Le SEM a estimé que les autorités allemandes avaient procédé correctement en demandant aux autorités italiennes de prendre en charge l'intéressé et que ces dernières avaient accepté tacitement la demande. Par conséquent, la procédure de détermination de l'Etat responsable était close et la responsabilité du traitement de la demande d'asile de l'intéressée incombait aux autorités italiennes. Ainsi, le fait que le recours de l'intéressé auprès des autorités allemandes étaient toujours en cours ne jouait pas de rôle dans l'établissement de la compétence selon le règlement Dublin. G. Le 9 août 2022, A.______ a interjeté recours contre la décision précitée par devant le TAF, concluant principalement à l'admission du recours, l'annulation de la décision querellée et à la reconnaissance de la Suisse comme pays compétent pour l'examen de sa demande d'asile. Il a par ailleurs requis l'octroi de mesures superprovisionnelles respectivement de l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire partielle. Subsidiairement, le recourant a demandé le renvoi de sa cause au SEM. H. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 août 2022 (cf. pce TAF 2), le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du transfert du recourant vers l'Italie. I. Par ordonnance du 23 août 2022, le TAF a invité le SEM à expliquer de manière circonstanciée, avec de la jurisprudence à l'appui, pour quelles raisons il estimait que la procédure de détermination de l'Etat compétente était close en Allemagne quand bien même une procédure était toujours en cours avec effet suspensif. J. Dans un mémoire du 26 août 2022, le SEM a motivé davantage sa position tout en maintenant ses conclusions visant au rejet du recours. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF). Par ailleurs, l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et le recours a été interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et les délais prescrits par la loi (art. 108 al. 3 LAsi). Il s'ensuit que celui-ci est recevable. 1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2; 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3). Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la partie requérante peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

2. S'avérant manifestement fondé, le présent recours sera examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Par ailleurs, l'arrêt ne sera motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 3. 3.1 Dans son recours, le recourant, par le biais de sa mandataire, a fait valoir la violation de l'art. 20 par. 5 règlement Dublin III. En effet, dans la mesure où le recours interjeté par ses soins en Allemagne était encore pendant devant les tribunaux allemands et que les autorités de ce pays avaient octroyé l'effet suspensif au recours et donc au transfert en Italie, la phase d'examen de la compétence de l'Etat responsable de la demande d'asile était toujours en cours. Dès lors, l'Allemagne devait être considérée comme l'Etat membre responsable. Cependant, le SEM n'ayant pas entamé une procédure de réexamen de la compétence dans le délai légal, la Suisse était désormais compétente. 3.2 Par ordonnance du 23 août 2022, le TAF a imparti un bref délai au SEM pour expliquer de manière circonstanciée pour quelles raisons il estimait que la procédure de détermination de l'Etat compétent était close en Allemagne. Dans un mémoire du 26 août 2022, le SEM a soutenu que le recourant n'avait manifestement pas voulu attendre l'issue de sa procédure de recours en Allemagne et avait donc renoncé à sa demande de protection dans cet Etat. Comme en Suisse, les recours pendants en Allemagne étaient radiés du rôle lorsque la personne ne se trouvait plus dans le pays. En effet, conformément à la loi allemande, toute décision judiciaire liée à une demande supposait un intérêt à agir. Seule la personne qui poursuivait un intérêt digne de protection juridique avec la procédure qu'elle avait engagée avait droit à la décision judiciaire sur le fond. Si tel n'était pas le cas, la demande devait être déclarée irrecevable. Ainsi, le dépôt d'une demande d'asile en Suisse et la rupture du contact avec la représentante légale avaient fait disparaître l'intérêt à agir en Allemagne. Selon le SEM, il n'était pas concevable qu'en raison d'une simple formalité, à savoir que l'Office fédéral allemand de la migration et des réfugiés n'avait apparemment pas communiqué au Tribunal administratif compétent que la personne se trouvait en Suisse depuis longtemps, la Suisse soit déclarée responsable, bien que ce soit clairement l'Italie qui devrait prendre en charge l'intéressé. Par ailleurs, le SEM a souligné qu'aucune jurisprudence n'était à citer pour cette situation qui lui paraissait clair. 4. 4.1 L'autorité inférieure doit examiner, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 OA 1 [RS 142.311]). La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 3 par. 1 et 20 par. 1 RD III). 4.2 Il ressort de l'art. 18 par. 1 let. a RD III que l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (procédure de prise en charge). 4.3 Il est également tenu, selon l'art. 18 par. 1 let. b - d RD III, de reprendre en charge le demandeur dont la demande est en cours d'examen (let. b) ou qui a retiré sa demande en cours d'examen (let. c) ou dont la demande a été rejetée (let. d) et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 (procédure de reprise en charge). 4.4 Selon la définition légale de l'art. 2 let. d RD III, on entend par « examen d'une demande de protection internationale », les démarches, par lesquelles le demandeur met un terme aux procédures déclenchées par l'introduction de sa demande de protection internationale, à l'exception des procédures de détermination de l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement. Le champ d'application de l'art. 18 par. 1 let. b - d RD III n'est donc ouvert que lorsque l'Etat membre dans lequel la première demande a été déposée clôt cette procédure de détermination en admettant sa responsabilité et commence l'examen matériel de la demande (cf. arrêt du TAF F-2431/2022 du 14 juin 2022 consid. 5.2 et référence citée). 4.5 Lorsque la procédure de demande de détermination de l'Etat responsable n'est pas close, il convient d'appliquer l'art. 20 par. 5 RD III. Celui-ci prévoit que l'Etat membre auprès duquel la première demande de protection internationale a été déposée est tenu de reprendre en charge, conformément aux articles 23, 24, 25, 29, un demandeur qui séjourne sans titre de séjour sur le territoire d'un autre Etat membre ou qui y a déposé une demande de protection internationale après avoir retiré expressément ou tacitement (par son départ) sa première demande pendant la procédure de détermination de l'Etat membre responsable, afin de mener à bien la procédure de détermination de la responsabilité (cf. arrêt du TAF F-2431/2022 précité consid. 5.3 et réf. cit.). 4.6 En l'espèce, il ressort des réponses des autorités allemandes des 6 mai et 21 juillet 2022, qu'une procédure de recours avec effet suspensif est toujours pendante en Allemagne (cf. pces SEM 46 et 62). En effet, un recours a été interjeté à l'encontre de la décision de transfert en Italie de l'intéressé. Toutefois, le SEM estime que cette procédure ne devrait pas empêcher un transfert en Italie puisque selon le droit allemand, le recours devrait être déclaré irrecevable. Le Tribunal ne partage pas le point de vue de l'autorité inférieure. D'une part, ce n'est pas aux autorités suisses d'examiner, sous l'angle du droit allemand, l'issue d'une procédure en cours. D'autre part, comme l'a déjà affirmé le Tribunal (cf. arrêt du TAF F-2865/2022 du 7 juillet 2022), lorsque la procédure de demande de détermination de l'Etat responsable n'est pas close, il convient d'appliquer l'art. 20 par. 5 RD III qui prévoit qu'en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, l'Etat auprès duquel la demande a été introduite pour la première fois doit le reprendre en charge. Dans la mesure où le recourant a contesté son transfert en Italie et que l'Allemagne n'a toujours pas tranché cette question, elle demeure compétente. Il serait contraire au règlement Dublin de transférer le recourant en Italie alors que sa compétence est remise en cause auprès d'un tribunal ayant octroyé un effet suspensif à la décision de transfert. Les autorités allemandes ont dès le début informé le SEM de la procédure en cours. Celui-ci aurait dû demander le réexamen de la décision négative des autorités allemandes du 6 mai 2022 conformément à l'art. 5 par. 2 du Règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers. Cependant, dans la mesure où le SEM ne l'a pas fait dans le délai légal, la Suisse doit désormais être considérée comme l'Etat responsable de la demande d'asile du recourant.

5. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée pour violation du RD III.

6. Au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA) et la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, celui-ci, d'une part, étant représenté par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi) et, d'autre part, n'ayant pas démontré que la procédure de recours lui ait causé des frais relativement élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Catherine Zbären Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par le biais de sa mandataire (par lettre recommandée)

- SEM, Centre fédéral de Boudry

- Service de la population du canton de Vaud