Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5739/2022 Arrêt du 19 décembre 2022 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Thierry Dupasquier, greffier. Parties A._______, né le (...), Côte d'Ivoire, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 9 décembre 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) en date du 9 août 2022, les rapports médicaux des 12 et 15 août 2022, les résultats de la comparaison, effectuée le 15 août 2022 par le SEM, de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », dont il ressort, notamment, qu'il a déposé une première demande d'asile en Italie, le 14 juin 2017 ainsi qu'une seconde en Allemagne, le 9 septembre 2017, le mandat de représentation signé par le recourant en faveur de Caritas Suisse, le 16 août 2022, le procès-verbal de l'audition sommaire de l'intéressé du 17 août 2022, lors de laquelle le SEM a recueilli ses données personnelles, le compte rendu de l'entretien individuel « Dublin » du 18 août 2022 (ci-après : entretien « Dublin »), lors duquel l'intéressé a été entendu par le SEM, en présence de son représentant juridique, sur la compétence éventuelle de l'Allemagne pour le traitement de sa demande d'asile, ses objections à son transfert dans cet Etat ainsi que sa situation médicale, la requête aux fins de reprise en charge du requérant, présentée le 18 août 2022 par le SEM aux autorités allemandes compétentes et fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), la réponse du 22 août suivant, par laquelle les autorités allemandes ont accepté le transfert de l'intéressé, en application de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, le rapport d'hospitalisation du (...) du 22 septembre 2022, les documents médicaux établis entre le 3 et le 14 octobre 2022, le rapport médical du 30 novembre 2022 établi par la Dre B._______ des (...), le formulaire médical (F2) du 5 décembre 2022, la décision du 9 décembre 2022, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 12 décembre 2022 (date du sceau postal), contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les requêtes de mesures superprovisionnelles, d'octroi de l'effet suspensif, de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure ainsi que d'octroi de l'assistance judiciaire totale dont il est assorti, la réception du recours et du dossier de première instance par le Tribunal, le 13 décembre 2022, l'ordonnance du même jour par laquelle la juge instructeur a suspendu provisoirement l'exécution du transfert, en application de l'art. 56 PA, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision rendue en matière d'asile, un recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut, par contre, pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : « take back »), comme c'est le cas en l'espèce, dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi d'une demande d'asile ultérieure, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 s. et 8.2.1 et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est notamment tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme le Tribunal l'a retenu dans sa jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une première demande d'asile en Italie le 14 juin 2017, puis une seconde le 9 septembre 2017 en Allemagne, que, lors de son entretien « Dublin », le recourant a confirmé avoir déposé une demande d'asile en Allemagne, mais a nié en avoir déposé une en Italie (seules ses empreintes y auraient été enregistrées), qu'il a ajouté que les autorités allemandes l'avaient informé que l'Italie était compétente pour sa demande d'asile mais qu'il aurait pu rester en Allemagne, car le délai prévu par le règlement Dublin III pour son transfert était échu, que le 18 août 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités allemandes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b dudit règlement, que le 22 août 2022, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, reconnaissant ainsi leur compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que ce point n'est pas contesté, que, cela dit, il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que l'Allemagne est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013), qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Allemagne de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, qu'au surplus, rien ne démontre que l'Allemagne faillirait à ses obligations internationales en renvoyant le recourant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'aucun élément n'amène davantage à considérer que la demande de protection de l'intéressé aurait été traitée en violation de normes internationales contraignantes liant l'Allemagne et en particulier de celles prévues par la directive Procédure, qu'il est rappelé au demeurant qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement, qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples, qu'en outre, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Allemagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, que le recourant s'est toutefois opposé à son transfert vers l'Allemagne en faisant valoir, d'une part, que le traitement médical reçu dans ce pays l'avait rendu très malade et que les médecins l'avaient traité pour un diabète pendant six mois, alors qu'il ne souffrait pas de cette maladie, que pour cette raison, il n'aurait aucune confiance dans le système de soins allemand, que, d'autre part, les médecins en Suisse auraient posé le bon diagnostic et le traitement à base de neuroleptiques qui lui a été prescrit l'aurait grandement aidé, tout comme la thérapie qu'il a pu commencer à suivre, qu'il invoque ainsi implicitement la clause de souveraineté prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que, sur la base de cet article, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu'il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la CourEDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, le rapport médical complet du 30 novembre 2022 de l'(...) pose le diagnostic de schizophrénie nécessitant un traitement médicamenteux (Risperdal) et un suivi psychiatrique, le pronostic sans traitement faisant état d'un risque de récidive de la psychose, qu'il retient par ailleurs que la maladie semble actuellement bien contrôlée, que, dans ces conditions, il ne ressort pas des documents au dossier que l'intéressé souffre de problèmes de santé, sans les minimiser, d'une gravité telle que son transfert en Allemagne serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée, qu'en outre, l'intéressé n'a pas établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa santé, que les autres problèmes de santé (notamment un épisode de tachycardie post-effort sans critère de gravité et des douleurs dentaires) qui ressortent des pièces médicales versées au dossier ainsi que la prétendue erreur de diagnostic qui aurait été commise par des médecins en Allemagne ne permettent pas de parvenir à une autre conclusion, que, quoiqu'en pense le recourant, l'Allemagne dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, de sorte que celui-ci pourra être traité dans ce pays de manière professionnelle et continue suite à son transfert, que, même si la directive Accueil ne trouve plus application en l'espèce, dès lors que l'intéressé a été débouté par les autorités allemandes et est tenu de retourner dans son pays d'origine (art. 3 par. 1 de ladite directive), l'assistance à laquelle il pourra prétendre jusqu'à l'exécution du renvoi relève du droit national allemand, que rien ne permet de considérer que les autorités de ce pays refuseraient à l'intéressé l'accès aux soins en cas de problème grave, les soins médicaux essentiels y étant garantis, même pour les personnes en situation irrégulière, que, par ailleurs, il ressort du rapport d'hospitalisation du (...) du 22 septembre 2022 que l'intéressé a rapporté au personnel soignant avoir depuis longtemps des idées suicidaires et fait une tentative de suicide quelques semaines avant son hospitalisation auprès dudit établissement hospitalier, que cette tentative de suicide et l'hospitalisation qui s'en serait suivie ne sont nullement documentées, qu'en tout état de cause, selon la pratique constante du Tribunal, ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ni même une tentative de suicide ne constituent, en soi, un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure de renvoi ou de transfert sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 précité consid. 6.4 ; arrêt du Tribunal F-3035/2021 du 26 novembre 2021 consid. 6.4.3), qu'il appartiendra à l'autorité intimée d'évaluer les risques encourus sous cet angle lors de l'exécution du transfert, de prévoir, au besoin, les mesures d'accompagnement nécessaires et, le cas échéant, de transmettre aux autorités allemandes les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate du recourant (art. 31 et 32 RD III), celui-ci ayant donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales, que, dans ces conditions, le transfert du recourant en Allemagne n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que le Tribunal constate en outre que le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que c'est donc à bon droit que le SEM a considéré que l'Allemagne était l'Etat membre responsable du traitement de la demande de protection internationale introduite par le recourant en Suisse et qu'il n'y avait pas lieu, en l'espèce, de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que, compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'ainsi, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, qu'au vu du présent arrêt, les mesures superprovisionnelles ordonnées par le Tribunal le 13 décembre 2022 sont désormais caduques, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition :