Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)
Erwägungen (40 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
E. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures dans la présente affaire (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2.1 Dans son recours, l'intéressée fait d'abord valoir que le SEM a violé son obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents concernant son état de santé. Ce grief formel doit être examiné en premier lieu, dans la mesure où son admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5).
E. 2.2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019).
E. 2.2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss).
E. 2.2.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1).
E. 2.2.4 Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.).
E. 2.3 En l'espèce, la recourante soutient en particulier que ses troubles psychiques n'ont pas été investigués à suffisance par le SEM avant que celui-ci ne rende sa décision, investigations qui auraient été nécessaires pour examiner l'exigibilité de son renvoi, en tant que personne particulièrement vulnérable, au sens de la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022). Dans son recours, elle explique avoir quitté le centre de Chevrilles le 30 décembre 2022 pour se rendre en (pays), afin de faire ses adieux à sa soeur en fin de vie et assister à ses obsèques. Son départ avait ainsi interrompu le suivi médical demandé durant le mois de décembre 2022. De retour en Suisse, elle avait repris les démarches, afin de bénéficier d'un suivi psychologique et avait obtenu un rendez-vous en date du 26 janvier 2023, un second étant prévu le 30 janvier suivant. Elle a par ailleurs reproché au SEM d'avoir omis le rendez-vous médical prévu le 15 février 2023, mentionné dans le journal de soins du 21 décembre 2022 (cf. annexe 6 du recours ; pièce 22/1 du dossier du SEM).
E. 2.4 L'examen du dossier du SEM révèle que, durant sa procédure d'asile en Suisse, la recourante a pu librement exposer ses problèmes de santé. Les documents médicaux transmis au SEM font mention de plusieurs visites à l'infirmerie du CFA de Boudry, principalement pour des douleurs persistantes à l'épaule droite, des problèmes urinaires, des céphalées et des insomnies. Selon le journal de soins du 21 décembre 2022, le thérapeute avait prescrit à l'intéressée des médicaments facilitant l'endormissement, un rendez-vous étant par ailleurs prévu le 15 février 2023. Il ne ressort ainsi pas des pièces médicales produites durant la procédure de première instance que l'intéressée devait par la suite bénéficier de suivis rapprochés ou de traitements lourds, que ce soit sous l'angle psychiatrique ou somatique. Au demeurant, le rapport médical du 17 février 2023 (cf. let. M supra) ne fait pas état de graves problèmes de santé. Compte tenu de ce qui précède, le SEM était fondé à retenir - par appréciation anticipée des preuves - que l'état de santé de la recourante avait été suffisamment établi pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause. Il n'avait dès lors pas à requérir, ni à attendre la production de rapports médicaux actualisés ou plus détaillés. La nature même de la décision de non-entrée en matière et de l'examen de la demande durant le séjour au CFA exclut par définition une instruction de plus importante portée. Le SEM n'est tenu d'instruire davantage qu'en présence d'indices que la personne souffre de graves problèmes de santé et lorsqu'un diagnostic n'a pas encore pu être posé, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence (cf. dans le même sens, arrêts du Tribunal D-3914/2021 du 21 septembre 2022 consid. 2.3.4 ; E-5096/2021 du 25 juillet 2022 consid. 2.3.2 et réf. cit.). La question de savoir si les troubles, psychiques notamment, dont souffre la recourante constituent un obstacle à l'exécution de son renvoi en raison de la situation des personnes bénéficiant de la protection en Grèce relève du fond et sera discutée plus loin (cf. consid. 6 et 7).
E. 2.5 Partant, les griefs de violation de la maxime inquisitoire et d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent sont infondés et doivent être écartés.
E. 3.1 La recourante conteste ensuite la décision du SEM de non-entrée en matière sur sa demande d'asile fondée sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. En vertu de cette disposition, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2, let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant.
E. 3.2 A l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce est considérée, par le Conseil fédéral, comme un Etat tiers sûr, au sens de la disposition précitée.
E. 3.3 Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour la recourante de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. Message du Conseil fédéral, FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 2 décembre 2022, à la réadmission sur leur territoire de l'intéressée, qui y a obtenu le statut de réfugiée.
E. 3.4 Eu égard à la protection qu'elle a obtenu en Grèce, la recourante peut retourner dans cet Etat sans craindre d'être renvoyée dans son pays d'origine (la Somalie) en violation du principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30).
E. 3.5 Les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. C'est partant à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, celle-ci n'apportant du reste, dans son recours, ni argument ni moyen de preuve susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision sur ce point.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
E. 6.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
E. 6.2 Invoquant la violation de l'art. 3 CEDH, ainsi que des art. 3 et 16 Conv. torture, la recourante fait valoir l'illicéité de l'exécution de son renvoi vers la Grèce. Elle soutient en substance qu'en cas de retour dans ce pays, elle se retrouverait dans un état de dénuement total, sans ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires et sans possibilité d'obtenir une aide quelconque de la part des autorités, comme cela avait été le cas lors de son premier séjour. Renvoyant à un arrêt d'un tribunal allemand ainsi qu'à plusieurs rapports d'organisations non gouvernementales (ONG) et notamment à une note conjointe de l'ONG « Refugee Support Aegean » et de la fondation allemande « Stiftung Pro Asyl » datée de mars 2021, elle affirme que les amendements à la législation grecque adoptés en mars 2020 ont abouti à une grave détérioration des conditions de vie des bénéficiaires d'une protection internationale dans cet Etat. Elle observe en particulier qu'elle sera empêchée d'obtenir un numéro de sécurité sociale et d'ouvrir un compte en banque - formalités indispensables pour accéder aux structures de soins et au marché du travail - et ne pourra bénéficier d'aucune aide financière, le revenu minimum garanti étant pour elle inaccessible (à défaut de disposer d'un certificat de sans-abri). Il serait du reste illusoire de penser qu'elle pourrait obtenir un logement à son retour, le programme d'aide au logement « HELIOS » ayant cessé à la fin de l'année 2022 et de graves obstacles persistant à l'obtention d'un contrat de location pour les bénéficiaires d'une protection internationale. Enfin, les rapports démontreraient qu'elle ne pourrait pas faire valoir ses droits devant les autorités grecques. Elle argue ainsi que le SEM ne pouvait pas se fonder uniquement sur la présomption selon laquelle l'Etat grec respecte ses engagements internationaux et allègue qu'elle serait astreinte à vivre dans des conditions inhumaines en cas de retour dans ce pays. Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressée, il y a des sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposée à un risque réel de subir, comme elle le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays.
E. 6.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 6.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).
E. 6.5 Dans sa jurisprudence constante, confirmée récemment dans l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022, le Tribunal relève que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Conv. réfugiés et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Selon la jurisprudence, il n'y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine (cf. arrêt de référence précité consid. 11.2). Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt du Tribunal D-559/2020 du 13 février 2020 consid. 8.2 et réf. cit. [publié en tant qu'arrêt de référence] ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents du Tribunal E-2591/2022 du 8 juillet 2022 consid. 5.4 et jurisp. citée ; E-569/2022 du 23 juin 2022 consid. 7.5 ; E-1750/2022 du 25 avril 2022 consid. 5.5 et jurisp. citée). L'arrêt de l'instance allemande cité à l'appui du recours, ne liant en aucune manière le Tribunal, ne saurait modifier cette appréciation. Ce constat n'empêche pas la recourante d'établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration, s'agissant de sa situation personnelle.
E. 6.6 En l'occurrence, la recourante a déposé une demande d'asile en Grèce, le 17 septembre 2019, et a obtenu le statut de réfugiée, le 17 juin 2022. Les autorités grecques lui ont par ailleurs délivré un permis de séjour.
E. 6.7 Selon ses explications, une fois mise au bénéfice du statut de réfugiée, elle aurait été sommée de quitter le camp dans lequel elle séjournait. En l'absence de tout soutien financier et administratif des autorités grecques, elle n'aurait pas réussi à trouver un logement et aurait dès lors continué à vivre illégalement dans le camp. A une date indéterminée, elle aurait rejoint la capitale. Elle n'aurait reçu aucune aide financière, matérielle ou médicale de la part des autorités grecques, et aurait été contrainte de dépendre du soutien de compatriotes, qui l'auraient hébergée et nourrie durant un mois, puis qui auraient organisé et financé son voyage jusqu'en Suisse. Force est de constater que la recourante n'a pas pour autant démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions socio-économiques dans ce pays sont difficiles. Cependant, comme l'a relevé le SEM, il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives. Or, l'intéressée n'a pas apporté la preuve de démarches quelconques auprès de ces organismes. Il y a lieu de rappeler que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressée, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier la recourante dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). Par ailleurs, la recourante est jeune et sans charge de famille et, bien qu'elle présente certaines affections somatiques et psychiques pouvant s'avérer handicapantes au quotidien, il ne ressort pas du dossier que ses problèmes de santé lui interdiraient d'exercer une activité lucrative ou qu'elle serait en incapacité de travail. Selon ses déclarations, elle aurait par ailleurs réussi à se loger et à subvenir à ses besoins à Athènes grâce à l'aide de compatriotes. Elle n'apparaît ainsi pas comme dénuée de ressources, notamment d'un réseau social sur place, pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu'un logement et n'a dès lors pas établi qu'elle ne pourrait y parvenir à terme, étant encore précisé qu'elle a séjourné près de trois ans dans ce pays. Il ne ressort pas davantage des pièces au dossier que l'intéressée serait une personne particulièrement vulnérable (cf. consid. 7.3 et 7.4 infra), dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins et à faire valoir ses droits en Grèce. Certes, les conditions de vie matérielles des personnes bénéficiant du statut de réfugié en Grèce, à l'instar de la recourante, pourraient être plus précaires que celles que connaissent habituellement les personnes sous admission provisoire en Suisse. Toutefois, le dossier ne laisse pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de l'intéressée vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture.
E. 6.8 S'agissant de l'état de santé de la recourante, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse précité, §§ 31 ss ; N. c. Royaume Uni précité, §§ 42 ss ; D c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, par. 51 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, § 133).
E. 6.9 En l'occurrence, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint (cf. également consid. 7.3 à 7.5 infra).
E. 6.10 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
E. 7.1 L'intéressée invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi.
E. 7.2 Il est rappelé que, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible.
E. 7.3 Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (cf. consid. 11.5.1).
E. 7.4 En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée souffre d'affections somatiques et psychiques. Selon les quatre « journaux de soins » datés de décembre 2022 (cf. let. G.), l'intéressée souffrait, sur le plan somatique, de douleurs chroniques à l'épaule droite, de céphalées et d'une pollyakurie sans brûlure mictionnelles associées. Le traitement consistait principalement en la prise d'antalgiques. Sur le plan psychique, il ressort des journaux de soins précités et du rapport médical du 17 février 2023 (cf. let. M.) que l'intéressée souffrait d'insomnie et d'un (...), des rendez-vous médicaux étant prévus le 26 février et le 9 mars 2023 (cf. le courrier du 20 février 2023, p. 2). Sans minimer ces affections, certaines d'entre elles pouvant s'avérer handicapantes au quotidien, force est de constater que les problèmes de santé précités ne nécessitent aucun soin d'urgence, ni aucun traitement lourd et intensif devant être impérativement poursuivi sur le long court en Suisse. Il n'apparaît en outre pas que l'état de santé de l'intéressée se soit péjoré, ni que celui-ci ait nécessité récemment des mesures de soins d'urgence. S'agissant de la possibilité de passage à l'acte suicidaire tel qu'évoqué dans le rapport médical du 17 février 2023, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Ainsi, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, dans le cas d'espèce absentes, devant être prise en considération (cf. arrêts du Tribunal E-4717/2021 du 8 novembre 2021 ; E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3). Sans minimiser les appréhensions que la recourante peut ressentir à l'idée de son renvoi en Grèce, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse, au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. En dépit de l'impact négatif qu'est susceptible d'engendrer une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de l'intéressée, il appartiendra aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. Partant, il doit être retenu que l'intéressée n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant des maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (consid. 11.5.3).
E. 7.5 Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé de la recourante ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n'y a pas lieu d'admettre que la recourante ne pourra pas, le cas échéant, obtenir les soins requis par son état de santé, étant rappelé que, en tant que bénéficiaire du statut de réfugiée, elle a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification ; cf. également, s'agissant de problèmes psychiques analogues à ceux dont souffre la recourante, les arrêts du Tribunal E-2591/2022 précité consid. 6.3 ; E-569/2022 précité consid. 8.4 ; E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 8.3) et qu'il n'est pas démontré qu'elle ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Il sera par ailleurs possible à l'intéressée d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son renvoi (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]).
E. 7.6 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par la recourante pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.
E. 7.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de la recourante, celle-ci ayant obtenu le statut de réfugiée en Grèce.
E. 9 En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent et n'est pas inopportune (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5). En conséquence, le recours est rejeté.
E. 10 La demande d'assistance judiciaire partielle présentée simultanément au recours est admise, les conditions d'application de l'art. 65 al. 1 PA étant réunies. Partant, il n'est pas perçu de frais. (dispositif : page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-523/2023 Arrêt du 7 mars 2023 Composition Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Grégory Sauder et Walter Lang, juges, Yves Beck, greffier. Parties A._______, née le (...), Somalie, représentée par Marine Daniele, Caritas Suisse, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 20 janvier 2023 / N (...). Faits : A. Le 27 novembre 2022, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de Bâle, puis a été transférée au CFA de Boudry. B. Selon les données du système « Eurodac », elle a déposé une demande d'asile en Grèce, dans un camp sur l'île de Lesbos, le 17 septembre 2019, et a obtenu le statut de réfugiée en date du 17 juin 2022. C. Le 1er décembre 2022, elle a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse à Boudry. D. Le 1er décembre 2022, le SEM a demandé la réadmission de l'intéressée aux autorités grecques en application de l'accord bilatéral de réadmission et de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008). Le même jour, il a informé l'intéressée qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de prononcer son renvoi en Grèce ; il l'a invitée à se déterminer par écrit à ce sujet. E. Le 2 décembre 2022, les autorités grecques ont accepté la requête de réadmission de l'intéressée. Elles ont précisé que celle-ci s'était vue reconnaître le statut de réfugiée en date du 17 juin 2022 et était au bénéfice depuis lors d'un permis de séjour (« residence permit ») valable jusqu'au 16 juin 2025. F. Le 9 décembre 2022, l'intéressée, par l'intermédiaire de sa représentante juridique, a en substance exposé avoir connu des conditions de vie déplorables dans les camps, sur l'île de Lesbos. Elle aurait en particulier été contrainte de dormir dans une tente, sans eau ni électricité, sur des cartons à même le sol et n'aurait reçu de la part des autorités grecques que 90 euros par mois, aide financière qui aurait été supprimée le 1er janvier 2022, date de sa première audition. La file d'attente étant souvent interminable pour obtenir de la nourriture, elle serait parfois repartie le ventre vide, son repas étant constitué uniquement de pain sec lorsqu'elle serait parvenue à avoir à manger. Par ailleurs, elle n'aurait jamais eu accès aux soins, malgré le coronavirus l'ayant terrassée en septembre 2020. Ayant dû lutter presque quotidiennement contre des tentatives de viols et des agressions, elle serait restée en permanence avec un groupe de femmes, dont sa soeur. Elle aurait toutefois été victime à plusieurs reprises d'attouchements d'hommes ayant réussi à l'isoler, événements qu'elle aurait racontés en vain au personnel du camp. En (...) 2022, l'intéressée aurait été particulièrement touchée par le départ de sa soeur, qui aurait obtenu une protection en raison de son état de santé (problèmes [...]) et qui aurait dû quitter le camp. Ainsi, aux conditions de vie inhumaines pour une femme dans un camp serait venu s'ajouter pour l'intéressée le traumatisme lié à la séparation d'avec sa soeur. Suite à l'octroi d'une protection en Grèce, l'intéressée aurait reçu l'ordre de quitter le camp. Elle y aurait alors vécu clandestinement, grâce à d'autres requérants, puis aurait rejoint Athènes, y logeant chez des compatriotes durant un mois avant de quitter la Grèce, ceux-ci ayant organisé et financé son départ pour la Suisse. Enfin, elle a requis l'instruction d'office de son état de santé. G. Ont été versés au dossier quatre « journaux de soins », trois datés du 13 décembre 2022, le dernier du 21 décembre suivant. Il en ressort que l'intéressée souffrait de douleurs chroniques à l'épaule droite, d'insomnie, de céphalées et d'une pollyakurie sans brûlures mictionnelles associées. H. Par avis du 7 janvier 2023, la société Protectas a annoncé au SEM que A._______ n'était pas retournée au CFA de Chevrilles, où elle avait été auparavant transférée, depuis le 2 janvier précédent. I. I.a Le 18 janvier 2023, le SEM a communiqué à Caritas son projet de décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressée et de renvoi de celle-ci en Grèce. I.b Le jour même, la représentante juridique de A._______ a déclaré être actuellement dans l'impossibilité de joindre la prénommée. Elle a réitéré que celle-ci avait vécu en Grèce dans des conditions inhumaines et dégradantes, sans aucune aide des autorités grecques. Elle a rappelé à ce titre que l'intéressée avait subi de nombreux traumatismes lui ayant causé des insomnies. Sans possibilité d'emploi et en l'absence de tout soutien financier de la part de l'Etat grec ainsi que de toute aide sociale et familiale sur place, l'intéressée serait exposée à une situation de dénuement total en cas de retour en Grèce. Enfin, la représentante juridique a fait valoir que l'intéressée n'avait pu parler de ses problèmes psychologiques à un professionnel, de sorte qu'aucun diagnostic n'avait à ce jour été posé. J. Par décision du 20 janvier 2023, notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure à destination de la Grèce. K. L'intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 27 janvier suivant. Elle a conclu, principalement, à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle a par ailleurs requis la dispense du versement de l'avance de frais et l'assistance judiciaire partielle. L'intéressée a fait valoir une constatation incomplète des faits. Elle a allégué que son état de santé n'avait pas été instruit à satisfaction de droit. Par ailleurs, elle a soutenu que l'exécution du renvoi en Grèce serait illicite au regard de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), eu égard à sa situation personnelle. De manière générale, celle des réfugiés se serait aggravée à la suite d'un changement législatif intervenu en mars 2020 et l'accès aux soins médicaux, à l'aide sociale, au logement, à l'emploi ainsi qu'à la protection juridique ne leur serait pas assuré ; l'aide des associations privées ne suffirait pas en outre à suppléer la carence des administrations. L. Par ordonnance du 31 janvier 2023, le Tribunal a renoncé à la perception d'une avance de frais et a avisé la recourante qu'il statuerait ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle. Il lui a par ailleurs octroyé un délai échéant le 7 février 2023, prolongé au 20 février suivant, pour déposer un rapport médical. M. Par courrier du 20 février 2023, la recourante a pour l'essentiel confirmé ses griefs et conclusions. Dans le rapport médical joint du 17 février précédent, le thérapeute a diagnostiqué chez elle « un [...] en lien avec son vécu dans son pays d'origine et avec un parcours migratoire traumatique également en raison de son long séjour en Grèce ». Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures dans la présente affaire (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Dans son recours, l'intéressée fait d'abord valoir que le SEM a violé son obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents concernant son état de santé. Ce grief formel doit être examiné en premier lieu, dans la mesure où son admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 2.2 2.2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). 2.2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 2.2.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). 2.2.4 Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.3 En l'espèce, la recourante soutient en particulier que ses troubles psychiques n'ont pas été investigués à suffisance par le SEM avant que celui-ci ne rende sa décision, investigations qui auraient été nécessaires pour examiner l'exigibilité de son renvoi, en tant que personne particulièrement vulnérable, au sens de la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022). Dans son recours, elle explique avoir quitté le centre de Chevrilles le 30 décembre 2022 pour se rendre en (pays), afin de faire ses adieux à sa soeur en fin de vie et assister à ses obsèques. Son départ avait ainsi interrompu le suivi médical demandé durant le mois de décembre 2022. De retour en Suisse, elle avait repris les démarches, afin de bénéficier d'un suivi psychologique et avait obtenu un rendez-vous en date du 26 janvier 2023, un second étant prévu le 30 janvier suivant. Elle a par ailleurs reproché au SEM d'avoir omis le rendez-vous médical prévu le 15 février 2023, mentionné dans le journal de soins du 21 décembre 2022 (cf. annexe 6 du recours ; pièce 22/1 du dossier du SEM). 2.4 L'examen du dossier du SEM révèle que, durant sa procédure d'asile en Suisse, la recourante a pu librement exposer ses problèmes de santé. Les documents médicaux transmis au SEM font mention de plusieurs visites à l'infirmerie du CFA de Boudry, principalement pour des douleurs persistantes à l'épaule droite, des problèmes urinaires, des céphalées et des insomnies. Selon le journal de soins du 21 décembre 2022, le thérapeute avait prescrit à l'intéressée des médicaments facilitant l'endormissement, un rendez-vous étant par ailleurs prévu le 15 février 2023. Il ne ressort ainsi pas des pièces médicales produites durant la procédure de première instance que l'intéressée devait par la suite bénéficier de suivis rapprochés ou de traitements lourds, que ce soit sous l'angle psychiatrique ou somatique. Au demeurant, le rapport médical du 17 février 2023 (cf. let. M supra) ne fait pas état de graves problèmes de santé. Compte tenu de ce qui précède, le SEM était fondé à retenir - par appréciation anticipée des preuves - que l'état de santé de la recourante avait été suffisamment établi pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause. Il n'avait dès lors pas à requérir, ni à attendre la production de rapports médicaux actualisés ou plus détaillés. La nature même de la décision de non-entrée en matière et de l'examen de la demande durant le séjour au CFA exclut par définition une instruction de plus importante portée. Le SEM n'est tenu d'instruire davantage qu'en présence d'indices que la personne souffre de graves problèmes de santé et lorsqu'un diagnostic n'a pas encore pu être posé, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence (cf. dans le même sens, arrêts du Tribunal D-3914/2021 du 21 septembre 2022 consid. 2.3.4 ; E-5096/2021 du 25 juillet 2022 consid. 2.3.2 et réf. cit.). La question de savoir si les troubles, psychiques notamment, dont souffre la recourante constituent un obstacle à l'exécution de son renvoi en raison de la situation des personnes bénéficiant de la protection en Grèce relève du fond et sera discutée plus loin (cf. consid. 6 et 7). 2.5 Partant, les griefs de violation de la maxime inquisitoire et d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent sont infondés et doivent être écartés. 3. 3.1 La recourante conteste ensuite la décision du SEM de non-entrée en matière sur sa demande d'asile fondée sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. En vertu de cette disposition, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2, let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 3.2 A l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce est considérée, par le Conseil fédéral, comme un Etat tiers sûr, au sens de la disposition précitée. 3.3 Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour la recourante de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. Message du Conseil fédéral, FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 2 décembre 2022, à la réadmission sur leur territoire de l'intéressée, qui y a obtenu le statut de réfugiée. 3.4 Eu égard à la protection qu'elle a obtenu en Grèce, la recourante peut retourner dans cet Etat sans craindre d'être renvoyée dans son pays d'origine (la Somalie) en violation du principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30). 3.5 Les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. C'est partant à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, celle-ci n'apportant du reste, dans son recours, ni argument ni moyen de preuve susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision sur ce point. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 6. 6.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 6.2 Invoquant la violation de l'art. 3 CEDH, ainsi que des art. 3 et 16 Conv. torture, la recourante fait valoir l'illicéité de l'exécution de son renvoi vers la Grèce. Elle soutient en substance qu'en cas de retour dans ce pays, elle se retrouverait dans un état de dénuement total, sans ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires et sans possibilité d'obtenir une aide quelconque de la part des autorités, comme cela avait été le cas lors de son premier séjour. Renvoyant à un arrêt d'un tribunal allemand ainsi qu'à plusieurs rapports d'organisations non gouvernementales (ONG) et notamment à une note conjointe de l'ONG « Refugee Support Aegean » et de la fondation allemande « Stiftung Pro Asyl » datée de mars 2021, elle affirme que les amendements à la législation grecque adoptés en mars 2020 ont abouti à une grave détérioration des conditions de vie des bénéficiaires d'une protection internationale dans cet Etat. Elle observe en particulier qu'elle sera empêchée d'obtenir un numéro de sécurité sociale et d'ouvrir un compte en banque - formalités indispensables pour accéder aux structures de soins et au marché du travail - et ne pourra bénéficier d'aucune aide financière, le revenu minimum garanti étant pour elle inaccessible (à défaut de disposer d'un certificat de sans-abri). Il serait du reste illusoire de penser qu'elle pourrait obtenir un logement à son retour, le programme d'aide au logement « HELIOS » ayant cessé à la fin de l'année 2022 et de graves obstacles persistant à l'obtention d'un contrat de location pour les bénéficiaires d'une protection internationale. Enfin, les rapports démontreraient qu'elle ne pourrait pas faire valoir ses droits devant les autorités grecques. Elle argue ainsi que le SEM ne pouvait pas se fonder uniquement sur la présomption selon laquelle l'Etat grec respecte ses engagements internationaux et allègue qu'elle serait astreinte à vivre dans des conditions inhumaines en cas de retour dans ce pays. Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressée, il y a des sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposée à un risque réel de subir, comme elle le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 6.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 6.5 Dans sa jurisprudence constante, confirmée récemment dans l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022, le Tribunal relève que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Conv. réfugiés et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Selon la jurisprudence, il n'y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine (cf. arrêt de référence précité consid. 11.2). Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt du Tribunal D-559/2020 du 13 février 2020 consid. 8.2 et réf. cit. [publié en tant qu'arrêt de référence] ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents du Tribunal E-2591/2022 du 8 juillet 2022 consid. 5.4 et jurisp. citée ; E-569/2022 du 23 juin 2022 consid. 7.5 ; E-1750/2022 du 25 avril 2022 consid. 5.5 et jurisp. citée). L'arrêt de l'instance allemande cité à l'appui du recours, ne liant en aucune manière le Tribunal, ne saurait modifier cette appréciation. Ce constat n'empêche pas la recourante d'établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration, s'agissant de sa situation personnelle. 6.6 En l'occurrence, la recourante a déposé une demande d'asile en Grèce, le 17 septembre 2019, et a obtenu le statut de réfugiée, le 17 juin 2022. Les autorités grecques lui ont par ailleurs délivré un permis de séjour. 6.7 Selon ses explications, une fois mise au bénéfice du statut de réfugiée, elle aurait été sommée de quitter le camp dans lequel elle séjournait. En l'absence de tout soutien financier et administratif des autorités grecques, elle n'aurait pas réussi à trouver un logement et aurait dès lors continué à vivre illégalement dans le camp. A une date indéterminée, elle aurait rejoint la capitale. Elle n'aurait reçu aucune aide financière, matérielle ou médicale de la part des autorités grecques, et aurait été contrainte de dépendre du soutien de compatriotes, qui l'auraient hébergée et nourrie durant un mois, puis qui auraient organisé et financé son voyage jusqu'en Suisse. Force est de constater que la recourante n'a pas pour autant démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions socio-économiques dans ce pays sont difficiles. Cependant, comme l'a relevé le SEM, il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives. Or, l'intéressée n'a pas apporté la preuve de démarches quelconques auprès de ces organismes. Il y a lieu de rappeler que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressée, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier la recourante dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). Par ailleurs, la recourante est jeune et sans charge de famille et, bien qu'elle présente certaines affections somatiques et psychiques pouvant s'avérer handicapantes au quotidien, il ne ressort pas du dossier que ses problèmes de santé lui interdiraient d'exercer une activité lucrative ou qu'elle serait en incapacité de travail. Selon ses déclarations, elle aurait par ailleurs réussi à se loger et à subvenir à ses besoins à Athènes grâce à l'aide de compatriotes. Elle n'apparaît ainsi pas comme dénuée de ressources, notamment d'un réseau social sur place, pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu'un logement et n'a dès lors pas établi qu'elle ne pourrait y parvenir à terme, étant encore précisé qu'elle a séjourné près de trois ans dans ce pays. Il ne ressort pas davantage des pièces au dossier que l'intéressée serait une personne particulièrement vulnérable (cf. consid. 7.3 et 7.4 infra), dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins et à faire valoir ses droits en Grèce. Certes, les conditions de vie matérielles des personnes bénéficiant du statut de réfugié en Grèce, à l'instar de la recourante, pourraient être plus précaires que celles que connaissent habituellement les personnes sous admission provisoire en Suisse. Toutefois, le dossier ne laisse pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de l'intéressée vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. 6.8 S'agissant de l'état de santé de la recourante, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse précité, §§ 31 ss ; N. c. Royaume Uni précité, §§ 42 ss ; D c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, par. 51 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, § 133). 6.9 En l'occurrence, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint (cf. également consid. 7.3 à 7.5 infra). 6.10 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 L'intéressée invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 7.2 Il est rappelé que, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. 7.3 Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (cf. consid. 11.5.1). 7.4 En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée souffre d'affections somatiques et psychiques. Selon les quatre « journaux de soins » datés de décembre 2022 (cf. let. G.), l'intéressée souffrait, sur le plan somatique, de douleurs chroniques à l'épaule droite, de céphalées et d'une pollyakurie sans brûlure mictionnelles associées. Le traitement consistait principalement en la prise d'antalgiques. Sur le plan psychique, il ressort des journaux de soins précités et du rapport médical du 17 février 2023 (cf. let. M.) que l'intéressée souffrait d'insomnie et d'un (...), des rendez-vous médicaux étant prévus le 26 février et le 9 mars 2023 (cf. le courrier du 20 février 2023, p. 2). Sans minimer ces affections, certaines d'entre elles pouvant s'avérer handicapantes au quotidien, force est de constater que les problèmes de santé précités ne nécessitent aucun soin d'urgence, ni aucun traitement lourd et intensif devant être impérativement poursuivi sur le long court en Suisse. Il n'apparaît en outre pas que l'état de santé de l'intéressée se soit péjoré, ni que celui-ci ait nécessité récemment des mesures de soins d'urgence. S'agissant de la possibilité de passage à l'acte suicidaire tel qu'évoqué dans le rapport médical du 17 février 2023, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Ainsi, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, dans le cas d'espèce absentes, devant être prise en considération (cf. arrêts du Tribunal E-4717/2021 du 8 novembre 2021 ; E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3). Sans minimiser les appréhensions que la recourante peut ressentir à l'idée de son renvoi en Grèce, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse, au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. En dépit de l'impact négatif qu'est susceptible d'engendrer une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de l'intéressée, il appartiendra aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. Partant, il doit être retenu que l'intéressée n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant des maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (consid. 11.5.3). 7.5 Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé de la recourante ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des infrastructures de santé présentes en Grèce, il n'y a pas lieu d'admettre que la recourante ne pourra pas, le cas échéant, obtenir les soins requis par son état de santé, étant rappelé que, en tant que bénéficiaire du statut de réfugiée, elle a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification ; cf. également, s'agissant de problèmes psychiques analogues à ceux dont souffre la recourante, les arrêts du Tribunal E-2591/2022 précité consid. 6.3 ; E-569/2022 précité consid. 8.4 ; E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 8.3) et qu'il n'est pas démontré qu'elle ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Il sera par ailleurs possible à l'intéressée d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son renvoi (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). 7.6 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par la recourante pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 7.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de la recourante, celle-ci ayant obtenu le statut de réfugiée en Grèce.
9. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent et n'est pas inopportune (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5). En conséquence, le recours est rejeté.
10. La demande d'assistance judiciaire partielle présentée simultanément au recours est admise, les conditions d'application de l'art. 65 al. 1 PA étant réunies. Partant, il n'est pas perçu de frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck Expédition :